CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-216 du 6 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya d’Oran, p. 1110. Décret n° 72-217 du 6 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Saïda, p. 1113. Décret n° 72-218 du 6 octobre 1972 fixant les superficies des terres attribuables au titre de la evolution agraire dans la wilaya de Sétif, p. 1115. Décret n° 72-219 du 6 octobre 1572 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Tiaret, p. 1119. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-203 du 5 octobre 1972 portant création d’un centre de recyclage, p. 1120.
1110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1972 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 72-204 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des directeurs d’établissements pénitentiaires de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 1121. Décret n° 72-205 du 5 octobre 1972 portant modification du statut des sous-directeurs de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 1121. Décret n° 72-206 du 5 octobre 1972 modifiant et complétant le décret n° 68-291 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 1122. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 72-207 du 5 octobre 1972 complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique, p. 1122. Décret n° 72-208 du 5 octobre 1972 complétant le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen, p. 1122. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 72-209 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des maîtres-assistants des beaux-arts, p. 1122. Décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des assistants des beaux-arts, p. 1123. ACTES DES WALIS Arrêté du 25 avril 1972 du wali d’El Asnam, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’un immeuble dénommé ex-Tridon, sis à El Abadia, p. 1124. Arrêté du 5 juin 1972 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau sur l’Aïn Tamkhaleft, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1124. Arrêté du 25 août 1972 du wali de Sétif, autorisant une prise d’eau sur la source Tala Taïzelt, p. 1125. AVIS ET COMMUNICATIONS Société africaine des automobiles M. Berliet, Berliet Algérie Obligations 5 1/2 % 1959 de F: 200, p. 1126. Marchés Appels d’offres, p. 1126. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-216 du 6 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnances n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 110 et 187; Vu la charte de la révolution agraire; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes d’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1er.- La wilaya d’Oran fait l’objet pour l’application des mesures d’attribution de lots de terre au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en 7 zones, définies à l’annexe I du présent décret. Art. 2. - Dans chacune de ces zones, les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire, restent comprises entre un minimum et un maximum tels que fixés dans l’annexe II du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculturę et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE ANNEXE I DELIMITATION DES ZONES ZONE I DAIRA DE AIN TEMOUCHENT 1/ Commune de Hassi El Ghella: Partie située à l’ouest de la R.N. n° 2. 2/ Commune d’El Malah : Partie située à l’ouest de la R.N. n° 2. 3/ Commune de Aïn Témouchent: Partie située au nord de la R.N. n° 2, jusqu’à son embranchement avec la route secondaire allant vers Sidi Ben Adda. 4/ Commune de Chaabat El Leham Partie située à l’ouest de la R.N. n° 2. 5/ Commune d’El Amria: En entier. 6/ Commune de Sidi Ben Adda: En’ entier. 7/ Commune de Terga: En entier. 87 Commune de Aïn Tolba : Partie située au nord de l’intersection du chemin de grande communication n° 10 de la limite communale Ouest à la limite communale Est. DAIRA D’ORAN 1/ Commune de Bettioua : Partie située à l’ouest de l’intersection de la limite communale Sud avec la ligne de chemin de fer jusqu’à son intersection avec la limite communale Nord-Ouest. 2/ Commune d’Arzew: Partie située au nord de l’intersection de la limite communale Ouest avec la ligne de chemin de fer jusqu’à la limite Est. 3/ Commune de Gdyel: Partie située au nord de la ligne de chemin de fer. 4/ Commune de Boufatis: Partie située au nord de la ligne de chemin de fer jusqu’à sa jonction avec la route de wilaya n° 41, partie située au nord du chemin de wilaya n° 41 jusqu’à la limite Ouest communale. 5’ Commune de Bir El Djir Partie située au nord de l’intersection de la limite Ouest communale avee le chemin de wilaya nº 41 jusqu’à son intersection avec la R.N. nº 4.
31 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1111 partie située au nord de la R.N. nº 4.
- Commune d’Oran: En entier. 7/ Commune de Mers El Kébir: En entier. 8 Commune d’Es Senia Partie située à l’est de la voie ferrée Oran-Oued Tlélat de l’intersection avec la limite communale nord jusqu’à son intersection avec le chemin vicinal passant la côte 73. Partie située au nord de ce chemin vicinal jusqu’à la pointe nord-est de la Sebkha. 9/ Commune de Misserghin: En entier. 10/ Commune de Boutlélis En entier. ZONE II DAIRA DE AIN TEMOUCHENT 1/ Commune de Hassi El Ghella: Partie située à l’est de la R.N. n° 2. 2/ Commune d’El Malah : Partie située à l’est de la R.N. n° 2. 3/ Commune de Aïn Témouchent: Partie située au nord du chemin de grande communication 10, jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal a hauteur du lieu dit « Si Ben Kenadil». Partie située au nord du chemin vicinal passant par les côtes 410-422 jusqu’à sa jonction avec la route nationale n° 2. Partie située au nord de ce point de jonction jusqu’au chemin de grande communication n° 85 en contournant Aïn Témouchent par le sud. Partie située au nord du chemin de grande communication n° 85 jusqu’à la limite communale Est. 4/ Commune de Chaabat El Leham: Partie située à l’est de la R.N. n° 2. 5/ Commune de Hammam Bou Hadjar: En entier. 6/ Commune de Aïn El Arbaa : Partie située au nord de l’intersection du chemin de grande communication n° 4 avec la limite communale ouest jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal au lieu dit «Atmane Mta». Partie située au nord du chemin vicinal jusqu’à la limite communale Est. 7/ Commune de Oued Sebbah : Partie située au nord du chemin vicinal venant de Ain El Arbaa jusqu’à sa jonction avec la piste au lieu dit «Cha Chellet». Partie située au nord de cette piste jusqu’à la limite Est communale. 8/ Commune de Tamzoura : Partie située au nord de la piste venant d’Oued Sebbah jusqu’à sa jonction avec le chemin de grande communication n° 18, partie située au nord de ce point de jonction jusqu’à la limite Est communale. DAIRA D’ORAN 1/ Commune de Gdyel Partie située au sud de la ligne de chemin de fer. 2/ Commune de Boufatis Partie située au sud de la ligne de chemin de fer jusqu’à sa jonction avec la route de wilaya n° 41. Partie située au sud du chemin de wilaya n° 41 jusqu’à la limite ouest communale. 3/ Commune de Bir El Djir Partie située au sud de l’intersection de la route de wilaya n° 41 avec la R.N. n° 4. Partie située au sud de la R.N. n° 4 jusqu’à la limite ouest communale. 4/ Commune de Bettioua: Partie située au sud-est de l’intersection de la limite sud communale avec la ligne de chemin de fer jusqu’à son intersection avec la limite communale nord-ouest. 5/ Commune d’Arzew: Partie située au sud de l’intersection de la limite communale est avec la ligne de chemin de fer jusqu’à la limite ouest communale. 6/ Commune d’Es Senia: Partie située à l’est de l’intersection de la voie ferrée Oran-Oued Tlélat avec la limite nord communale jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal passant par la côte 73. Partie située au sud de ce chemin vicinal jusqu’à la pointe nord-est de la Sebkha. 7/ Commune d’Oued Tlélat: Partie située au nord de l’intersection de la limite communale ouest avec le chemin vicinal contournant l’ex-domaine d’Arbal jusqu’à son intersection avec le chemin de grande communication n° 35 jusqu’à la limite communale Est. DAIRA DE MOHAMMADIA 1/ Commune de Zahana Ancienne délimitation communale de l’ex-commune de Saint Lucien. ? Commune d’Oggaz Partie située au nord de l’intersection de la limite communale ouest avec la piste passant par les cotes 262-247 jusqu’à la jonction avec le chemin vicinal passant par la côte 94. Partie située au nord de ce point d’intersection jusqu’à la limite communale est. 3/ Commune du Sig: Ancienne délimitation communale de l’ex-commune de Saint Denis du Sig. 4/ Commune de Bou Henni : Partie située au nord de l’intersection de limite communale ouest avec la piste à hauteur du lieu dit << Ahl Slimane » jusqu’à l’intersection avec le canal d’irrigation. 5/ Commune de Mohammadia: Partie située au nord de l’intersection de la limite communale ouest avec le canal d’irrigation jusqu’à son intersection avec l’oued. Partie située au nord du prolongement de l’oued Habra jusqu’à la route qui mène au réservoir à proximité du village nègre. Partie située au nord de la conduite d’eau qui part du réservoir jusqu’à Sahouria et prolongement jusqu’à l’intersection avec la R.N. nº 4 et prolongement jusqu’à la limite communale est.
- Commune d’El Ghomri: Partie située au nord de la R.N. n° 4 jusqu’à la limite de la wilaya.
- Commune de Moctâ Douz: En entier. ZONE III DAIRA DE AIN TEMOUCHENT 1/ Commune de Aïn Tolba : Partie située au sud de l’intersection du chemin de grande communication et de la limite communale ouest jusqu’à la limite communale est. 2/ Commune de Aïn Témouchent: Partie située au sud du chemin de grande communication n° 10 jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal du lieu dit «Si Ben Kenadil». Partie située au sud du chemin vicinal passant par les côtes 410-422 jusqu’à sa jonction avec la R.N. n° 2. Partie située au sud du point de jonction jusqu’au chemin de grande communication n° 85 en contournant Aïn Témouchent par le sud. Partie située au sud du chemin de grande communication n° 85 jusqu’à la limite est communale. 3/ Commune d’Aghlal: En entier. 4/ Commune d’Oued Berkèche En entier. 5/ Commune de Hassasna: En entier. 6/ Commune de Aïn Kihal: En entier. 7/ Commune de Aïn El Arbaa: Partie située au sud de l’intersection du chemin de grande communication n° 4 avec la limite communale ouest jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal du lieu dit « Athmane Mta. Partie située au sud de ce chemin vicinal jusqu’à la limite communale est. 8/ Commune d’Oued Sebbah: Partie située au sud du chemin vicinal venant de Aïn El Arbaa jusqu’à sa jonction avec la piste au lieu dit « Cha Chellat ». Partie située au sud de cette piste jusqu’à la limite Est communale. 9/ Commune de Tamzoura Partje située au sud de cette piste venant d’Oued Sebbah jusqu’à sa jonction avec le chemin de grande communication n° 18. Partie située au sud de ce point de jonction jusqu’à la limite est communale. DAIRA DE SIDI BEL ABBES 1/ Commune de Sidi Ali Boussidi: Partie située au nord de l’intersection de la limite communale ouest avec le chemin de grande communication n° 5 jusqu’à la limite communale Est. 2/ Commune de Sidi Hamadouche Partie située au nord du chemin de grande communication n° 5 jusqu’à son intersection avec le chemin vicinal passant par la côte 365 et allant jusqu’à la côte 575 (pointe nord de la forêt de Louza). Partie située à l’est de ce chemin vicinal jusqu’à la pointe de la forêt de Louza.
1112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1972 3’ Commune de Mostefa Ben Brahim Partie située au nord des côtes 616, 618, 651, et 691 jusqu’à la jonction avec le chemin viscinal passant au niveau du lieu dit « Hassiane Smara ». 4/ Commune de Sfisef Partie située au nord du chemin vicinal venant de la wilaya de Mostaganem et passant par Aïn Bent Kenaiz, Sidi Mohammed, Sidi Yahia jusqu’à Sidi Alouane. Jonction avec la piste passant au niveau des côtes 681 et 625. Partie située au nord de cette piste jusqu’à la limite communale est. 5/ Commune de Tessara Partie située au nord de l’intersection de la limite ouest communale avec le chemin de grande communication n° 5 jusqu’à la limite communale est. 6/ Commune de Aïn El Berd: En entier. DAIRA D’ORAN 1/ Commune d’Oued Tlélat : Partie située au sud de l’intersection de la limite communale ouest avec le chemin vicinal contournant l’ex-domaine d’Arbal jusqu’à son intersection evec le chemin de grande communication n° 35 jusqu’à la limite est communale. DAIRA DE MOHAMMADIA 1/ Commune de Zahana: Toute la commune moins la délimitation communale de l’ex-commune de Saint Lucien. 2/ Commune d’Oggaz Partie située au sud de l’intersection de la limite communale est avec la piste passant par les côtes 262-247 jusqu’à la jonction avec le chemin vicinal passant par la côte 94. Partie situee au sud de ce point d’intersection jusqu’à la limite communale est. 3/ Commune du Sig: Partie située sur la rive gauche de l’oued Mebtouh (Mekerra) jusqu’à la limite communale de l’ancienne commune de Saint Denis du Sig. ZONE IV DAIRA DE MOHAMMADIA 1/ Commune du Sig: Partie située sur la rive droite de l’oued Mebtouh (Mekerra) jusqu’à son intersection avec la limite communale sud de l’ex-commune de Saint Denis du Sig. 2/ Commune de Bou Henni Partie située au sud de l’inter_ section de la limite communale ouest avec le chemin vicinal à hauteur du lieu dit « Ahl Slimane >> jusqu’à l’intersection avec le canal d’irrigation. 3/ Commune de Mohammadia: Partie située au sud de l’intersection de la limite communale ouest avec le canal d’irrigation jusqu’à l’intersection avec l’oued Habra. Partie située au sud du prolongement de l’oued Habra jusqu’à la route qui mène au réservoir à proximité du village nègre. Partie située au sud de la conduite d’eau qui part du réservoir Jusqu’à Sahouria et prolongement jusqu’à intersection avec la R.N. nº 4 et prolongement jusqu’à la limite communale est. 4/ Commune d’El Ghomri : Partie située au sud de la R.N. n° 4 jusqu’à la limite est de la wilaya. ZONE V DAIRA DE SIDI BEL ABBES 1/ Commune de Ben Badis: En entier. 2/ Commune de Sidi Ali Ben Youb: En entier. 3/ Commune de Boukhanefis: En entier. 4/ Commune de Caïd Belarbi: En entier. 5/ Commune de Tenira: Partie située au nord de la route de wilaya nº 57 jusqu’à l’intersection avec Chabet Forchet continuation de Chabet jusqu’à la limite nord communale et suivi de cette limite jusqu’à la commune de Sidi Ali Ben Youb. 6/ Commune de Sidi Bel Abbès: En entier. 7/ Commune de Hassi Zehana: En entier. 8/ Commune de Sidi All Boussidi Partie située au sud de l’intersection de la limite communale ouest avec la route de wilaya n” 5 jusqu’à la limite est communale. 9/ Commune de Tessala: Partie située au sud de la route de wilaya nº 5 jusqu’à la limite est communale. 10/ Commune de Sidi Hamadouche Partie située au sud du chemin de grande communication n° 5 jusqu’à son intersection avec le chemin vicinal passant par la côte 365 et allant jusqu’à la côte 565 (pointe nord de la forêt de Louza), Partie située à l’ouest de ce chemin vicinal jusqu’à la pointe nord de la forêt de Louza. 11/ Commune de Mostefa Ben Brahim: Partie située au sud des côtes 628, 616, 651, 691 jusqu’à la jonction avec le chemin vicinal passant au niveau du lieu dit Hassiane Smara ». Partie située au nord du chemin vicinal venant de Sidi Moulay Abdelkader dans la wilaya de Mostaganem jusqu’au lieu dit maison arabe ». Partie située au nord de la piste de ce lieu dit jusqu’à la jonction avec la route de wilaya n° 57 jusqu’à la limite ouest communale. 12/ Commune de Sfisef: Partie située au sud du chemin viscinal venant de la limite avec la wilaya de Mostaganem et passant par Aïn Bent Keraiz, Sidi Mohamed, Sidi Yahia jusqu’à Sidi Allouane et jonction avec la piste passant au niveau des côtes 631 et 625. Partie située au sud de cette piste jusqu’à la limite communale ouest. 13/ Commune de Sidi Lahcène En entier. DAIRA DE AIN TEMOUCHENT 1/ Commune de Hassasna: Partie située au sud de la route de wilaya nº 5 jusqu’à la limite est communale. ZONE VI DAIRA DE TELAGH 1/ Commune d’El Gor: Partie située au nord de la piste venant de la wilaya de Tlemcen et passant par Sidi Mohamed Ben Ali jusqu’à El Gor continuée par le chemin vicinal passant par les côtes 1162, 1194 et 1156 jusqu’au lieu dit <<< chantier d’alfa». Partie située au nord du chantier d’alfa jusqu’à la maison forestière de Bouguirat et continuation de ce chemin jusqu’à la limite est communale en passant par les côtes 1094 et 1080 et le lieu dit «les forages >. 2/ Commune de Moulay Slissen: Partie située au nord du chemin vicinal passant par les lieux dits les forages, El Hassabia et Aïn Tendamine >> jusqu’à la limite communale est. 3/ Commune de Dhaya: Partie située au nord de la piste venant de la limite communale ouest jusqu’à Dhaya et continuation de cette piste jusqu’à la limite communale est en passant par le lieu dit El Aouinette ». 4/ Commune d’Oued Taourira: Partie située au nord de la piste venant de Dhaya jusqu’à la maison forestière de Aïn Dredza. Partie située au nord de la piste passant par la côte 1147 puis longeant Chebet Daïmet El Ouest jusqu’à sa jonction avec le chemin vicinal menant à Zegla. Partie située au nord-ouest de cette piste jusqu’à son intersection avec la piste passant par la côte 1013. Partie située au sud de cette piste jusqu’à la limite est communale. 5/ Commune de Télagh Partie située au nord de cette même piste jusqu’à son intersection avec l’oued Djeffafa; continuation de cet oued jusqu’à l’oued Mezoua jusqu’au lieu dit « grand pont> limite de la wilaya. 6/ Commune de Teghalimet: En entier. DAIRA DE SIDI BEL ABBES 1/ Commune de Mostefa Ben Brahim Partie située au sud du chemin viscinal venant de Sidi Moulay Abdelkader dans la wilaya de Mostaganem jusqu’au lieu dit «maison arabe ». Partie située au sud de la piste de ce lieu dit jusqu’à la jonction avec la route de wilaya nº 57 jusqu’à la limite ouest communale.
31 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE ZONE VII DAIRA DE TELAGH, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1113 4/ Commune de Oued Taourira: Partie située au sud de la piste venant de Dhaya jusqu’à la maison forestière d’Ain Dredza. 1/ Commune de El Gor Partie située au sud de la piste venant de la wilaya de Tlemcen et passant par Sidi Mohapartie située au sud de la piste passant par la côte 1147 med Ben Ali jusqu’à El Gor continuée par le chemin vicinal puis longeant Chabet, Daïmet El Ouest jusqu’à sa jonction passant par les côtes 1162, 1194, 1156, jusqu’au lieu dit « chanavec le chemin vicinal menant à Zegla. tier d’alfa ». partie située au sud de ce chemin vicinal jusqu’à son inter- Partie située au sud du chantier d’alfa jusqu’à la maisection avec la piste passant par la côte 1013. son forestière de Bouguirat et continuation de ce chemin jusqu’à la limite Est communale en passant par les partie située au sud de cette piste jusqu’à la limite est côtes communale. 1094, 1080 et le lieu dit « les forages >». 2/ Commune de Moulay Slissen Partie situće au sud du 5/ Commune de Télagh Partie située au sud de cette même chemin viqinal passant par le lieu dit les forages > El piste jusqu’à son intersection avec l’oued Djeffafa, continuation Hassabia, Aïn Tendamine jusqu’à la limite < la est communale. de cet oued jusqu’à l’oued Mezoua jusqu’au lieu dit grand pont », limite de la wilaya. 3/ Commune de Dhaya: Partie située au sud de la piste venant de la limite ouest communale jusqu’à Dhaya et conti- 6/ Commune de Ras El Ma: En entier. nuation de cette niste jusqu’à la limite communale est en passant par le lieu dit « El Aouinet ». 7/ Comune de Marhoum: En entier. ANNEXE N° 2 FOURCHETTES D’ATTRIBUTION WILAYA D’ORAN Superficie des lots de terre attribuables en hectares TYPE DE SPECULATIONS ZONE I ZONE II I. Terres non plantées :
- irriguées 0,5 à 1 1 à 1,5
- non irriguées 15 à 20 10 à 20 terres salées 20 à 25 20 à 25 II. Terres plantées :
- irriguées Clémentines Autres agrumes Arbres à noyaux (sauf pruniers) Pruniers ← Arbres à pépins Oliviers.
- non irriguées : Amandiers Figuiers Grenadiers Oliviers ← Vigne de table Vigne de cuve 3 à 5 1,5 à 3 Décret no 72-217 du 6 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Saïda. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; ZONE III ZONE IV ZONE V ZONE VI ZONE VII 2 à 3 2 à 3 1,5 à 2 2 à 3 2 à 3 8 à 12 8 à 18 12 à 20 20 à 30 1 à 1,5 2,5 à 3,5 1,5 à 2 2 à 3 1,5 à 2,5 3,5 à 5 2,5 à 3 3,5 à 5 2 à 3,5 5 à 7 1 à 1.5 2 à 3 1,5 à 3 1,5 à 3 1,5 à 3 Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment les articles 110 et 187; Vu la Charte de la révolution agraire ; Vu le décret n 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution Agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret no 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes d’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète: Article 1 La wilaya de Saïda fait l’objet, pour l’application des mesures d’attribution de lots de terre au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en six zones.
1114 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Dans les zones 1, 2, 3, 4 et 5 définies à l’annexe 1 du présent décret, les superficies de lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire, restent comprises entre un minimum et un maximum, tels que fixés dans l’annexe n° 2 du présent décret. Art. 3. Les modalités d’attribution des lots de terre dans la zone 6, feront l’objet d’un texte ultérieur. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE ΑΝΝΕΧΕ Ι DELIMITATION DES ZONES ZONE I: VALLEE DE L’OUED SAIDA DAIRA DE SAIDA Commune de Aïn El Hadjar I- Partie limitée au sud par le mont Draa et Trab, ▲l’ouest par l’oued Aïn El Hadjar et l’oued. Saïda, à l’est par la ligne de pente 1040 m du Djebel Tidernatine, au nord par les limites de la commune avec celles de Saïda. Commune de Saïda Partie limitée au sud par la commune de Aïn El Hadjar, à l’ouest par l’oued Saïda Matmar El Abiad, puis par la voie ferrée, puis de nouveau par l’oued Saïda, à l’est par les piémonts des djebels Keskes, Matmar El Abiad, par l’oued Saïda, par la route nationale n° 48 Saïda-Tiaret, au nord par la limite avec la commune d’Ouled Khaled. Commune d’Ouled Khaled Partie limitée au sud par la commune de Saïda à l’ouest par l’oued Saïda et les piémonts des djebels Keroua et Guelmouna, à l’est par la route nationale n° 48 Saïda-Tiaret e: les pémonts des djebels Guemroud Zaïch Modzbad Keskes, jusqu’au point Sidi Figuigui, au nord par la limite avec la commune de Sidi Boubekeur. Commune de Sidi Boubekeur Partie limitée au sud par la commune d’Ouled Khaled, à l’ouest par le piémont des djebels Touzala Touil Fern El Djamel Koléa et Sidi Messaoud, Cette limite coupe la route de la wilaya n° 15 et s’arrête à l’intersection de la piste avec l’oued Kerma sur la limite de la wilava. Elle est limitée à l’est par les piémonts du djebel Souk El Bartata jusqu’à la limite de la wilaya, au nord par la limite de la wilaya. ZONE II : Monts de Saïda est et nord-est Plateau des Maalifs sud et sud-ouest. DAIRA DE SAIDA Commune de Sidi Boubekeur Partie Est de la commune limitée par la zone I et la vilaya de Mostaganem. Commune d’Ouled Khaled Partie Est de la commune non comprise dans la zone I. Commune de Saïda Partie Est limitée à l’ouest par la zone I et à l’Est par la commune d’Ouled Khaled et Aïn El Hadjar. Commune d’Ouled Brahim En entier. Commune de Hassasna Partie nord de la commune limitée par les forêts de Hassasna Gheraba Hassasna Cheraga. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1972 Commune de Sidi Ahmed Partie nord de la commune limitée au sud par le point Garet Ben Soltane, la piste menant au dépôt d’alfa, la forêt de Hassasna. Cette limite se prolonge ensuite en ligne droite jusqu’à l’intersection avec la piste Tafraoua-Djorf Sekaba, qu’elle suit jusqu’à la limite avec la commune de Aïn El Hadjar. Commune de Aïn El Hadjar Partie limitée au sud par l’oued Quazane, la route nationale n° 55 Moulay Larbi-Marhoum, à l’ouest par la wilaya d’Oran, à l’est par la zone I et au nord par la route de la wilaya n 48 Saïda-Zegla. Commune de Daoud Partie sud de la commune limitée au nord par la route de wilaya nº 48 Saïda-Zegla. ZONE III Plateau nord-ouest. DAIRA DE SAIDA Commune de Daoud Partie non comprise dans la zone II. Commune de Sidi Boubekeur Partie non comprise dans les zones I et II. Commune d’Ouled Khaled Partie non comprise dans les zones I et II. Commune de Saïda Partie non comprise dans les zones I et II. Commune de Aïn El Hadjar Partie nord-ouest limitée par la route nationale n° 48 Saïda-Zegla et les communes de Saïda et Daoud. ZONE IV: Hautes plaines. DAIRA DE SAIDA Commune de Aïn El Hadjar Partie sud de la commune limitée au nord par la zone II, à l’est par la commune de Sidi Ahmed, à l’ouest et au sud par la wilaya d’Oran. Commune de Sidi Ahmed Partie limitée au nord par la zone II, à l’ouest par la commune de Aïn El Hadjar, à l’est par la commune de Hassasna, au sud la limite commence à l’intersection de la commune de Aïn El Hadjar et de la wilaya d’Oran, suit la piste qui part de l’oued Falette jusqu’à la route nationale n” 6 Oran-El Bayadh, longe cette route nationale jusqu’à l’intersection avec la piste qui va à Sidi Mohamed Ben Sakhane. suit ensuite cette piste jusqu’à Sidi Mohamed Ben Sekhane, longe la piste qui va de ce point à la voie ferrée Oran-Béchar, longe cette voie ferrée jusqu’à Khelfallah, suit les pistes Khelfallah Daiet Ez Zraguet. Commune de Hassasna Partie limitée au nord par la zone II, à l’ouest par la commune de Sidi Ahmed, à l’est par la wilaya de Tiaret, au sud par la piste Khelfallah Daiet Ez Zraguet. ZONE V: Steppe et Oasis. DAIRA DE SAIDA Commune de Sidi Ahmed Partie sud limitée au nord par la zone IV. Commune de Hassasna Partie sud limitée au nord par la zone IV. DAIRA DE MECHERIA : Ensemble des communes. DAIRA DE AIN SEFRA: Ensemble des communes, DAIRA D’EL BAYADH: Ensemble des communes.
31 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE N° 2 WILAYA DE SAIDA FOURCHETTES D’ATTRIBUTION Superficie des lots de terres attribuables (en hectares) TYPE ZONE ZONE ZONE ZONE IV ZONE de spéculations I II III IV V I- Terres nues
- Irriguées 1,5 à 2 1,5 à 2 1,5 à 2 1,5 à 2 1 à 1,5
- Non irriguées 22 à 25 18 à 28 28 à 34 30 à 40 II- Terres plantées
- Irriguées Oliviers 4 à 5,5 4 à 5,5 4 à 5,5 4 à 5,5 6 à 5,5 Arbres à pépins 2 à 3,5 2 à 3,5 2 à 3,5 2 à 3,5 2 à 3,5 Arbres à noyaux 2 à 3,5 2 à 3,5 2 à 3,5 2 à 3,5 2 à 3,5
- Non irriguées Oliviers 5,5 à 7 5,5 à 7 5,5 à 7 6.5 à 7 5,5 à 7 Amandiers 1,5 à 3 1,5 à 3 1,5 à 3 1,5 à 31,5 à 3 Décret no 72-218 du 6 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de Sétif. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 110 et 187; Vu la Charte de la Révolution agraire; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes d’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1er. La wilaya de Sétif fait l’objet, pour l’application des mesures d’attribution des lots de terre au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en sept zones, définies à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ses zones,. les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire restent comprises entre un minimum et un maximum tels que fixés dans l’annexe II du présent décret. Art. 3 Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce dui le concerne de l’exécution au présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 6 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I DELIMITATION DES ZONES ZONE I: Plaines littorales et basse vallée de la Soummam. Daïra de Bejaïa. Commune de Souk El Tenine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1115 La partie de la commune située au Nord de l’ancienne route Jijel Béjaïa. Commune de Aokas. Partie de la commune située au Nord de l’ancienne route Jijel Béjaïa jusqu’à l’oued Zitoun, plus partie de la commune située au Nord-Ouest de l’oued Zitoun jusqu’à la lisière de la forêt, plus partie de la commune située au Nord de la listère de la forêt jusqu’à l’oued Djemaa, plus partie de la commune située à l’Est de l’oued Djemaa. Commune de Tichi. Partie de la commune limitée au sud par la listère de la forêt jusqu’à l’oued Djebira puis par l’oued Djebira. Commune de Bejaïa. Partie de la commune limitée : : à l’Est par la mer au Sud par la lisière de la forêt jusqu’à Aït Small puis par la route de wilaya no 15 au Nord par la route nationale no 12 plus lieu dit Pointe Boulima: partie située entre la mer et la lisière de la forêt. Plus lieu dit Pointe des Moules: partie située entre la mer et la lisère de la forêt. Commune de Amizour. Partie de la commune située au Nord de la route de wilaya no 15. Commune d’El Kseur. Partie de la commune située au Sud de la ligne de chemin de fer Alger Bejaïa. Daïra de Sidi Aich. Commune de Timezrit-Il Maten. Partie de la commune limitée. Plus à l’Est par la commune d’El Kseur. Plus au Sud par la route de wilaya Smaoun In Maten jusqu’au lieu dit «Moulin Kabyle « puis par la dérivation de l’oued Ilili depuis le « Moulin Kabyle » jusqu’à la vole ferrée Alger Bejaïa puis par la voie ferrée Alger Bejaïa de la dérivation de l’oued Ilili jusqu’à la limite de la commune. plus à l’Ouest par la commune de Sidi Aïch. plus au Nord par la route nationale no 26. Commune de Sidi Aïch. Partie de la commune située entre la ligne de chemin de fer Alger Bejaïa et la route nationale no 26. Commune de Chemini. Partie de la commune située entre la ligne de chemin de fer Alger Bejaïa et la route nationale no 26. Commune d’Adekar Kebouche. Lieu dit Pointe Ksila partie située entre la mer et la lisière de la forêt. ZONE 2: Haute vallée de la Soummam. Daïra d’Akbou. Commune d’Ouzellaguen. Partie de la commune située au Sud de l’Oued Ighzer Amokrane plus partie de la commune qui est située au Sud-Est de la route nationale no 12. Commune d’Akbou. Partie de la commune située au Nord de l’Oued Soummam au Sud de la partie de la route nationale n° 26 comprise entre la mire de la commune d’Ouzelaguen et Akbou puis au Sud de la partie de la route Akbou - Ighram comprise entre Akbou et roued Illoula; puis au Sud de la partie de l’oued Illoula comprise entre la route Akbou Ighram et Mechta; puis par la partie de la route qui relie Iakouchen à la route nationale no 26 comprise entre Mechta et un point situé à 100 m du Nord de la route nationale no 26; puis par une ligne parallèle à la route nationale no 26 et passant à 100 m au Nord de cette route.
1116 JOURNAL OFFICIEL DE LA Commune de Mahfouda. Partie de la commune située au Nord de la route nationale no 41. Commune de Tazmalt. Partie de la commune limitée : au Sud par la route Kouba Sbaïn Cheikh Beni Mansour, au Nord par le pied des montagnes Taourirt et Ighil Gouria. Commune de Boudjellil. Partie de la commune située au Nord de la portion de la route Kouba Sbaïn Cheikh Beni Mansour comprise entre la limite Nord Est de la commune et Azrou Mekani, plus la partie de la commune située au Nord Est de la piste qui relie Azrou Mekani à l’oued Soummam. ZONE 3: Montagnes. Daïra de Sidi Aïch. Commune d’Adekar Kebouche: Partie de la commune non située en zone 1. Commune de Timezrit Il Matten. Partie de la commune non située en zone 1. Commune de Sidi Aïch. Partie de la commune non située en zone 1. Commune de Chemini. Partie de la commune non située en zone 1. Commune d’Akfadou en entier. Communė Taourirt Ighil en entier. Commune de Semaoune en entier. Daïra d’Akbou. Commune d’Ouzellaguen. Partie de la commune non située en zone 2. Commune d’Akbou. Partie de la commune non située en zone 2. Commune de Tazmalt. Partie de la commune non située en zone 2. Commune de Maffouda. Partie de la commune non située en zone 2. Commune de Boudjellil. Partie de la commune non située en zone 2. Commune de Seddouk en entier. Commune de Ighil Ali: en entier. Daïra de Bejaïa. Commune d’El Kseur. Partie de la commune non située en zone 1. Commune d’Amizour. Partie de la commune non situee en zone 1. Commune de Bejaïa. Partie de la commune non située en zone 1. Commune de Tichi. Partie de la commune non située en zone 1. Commune d’Aokas. Partie de la commune non située en zone 1. Commune de Souk El Tenine. Partie de la commune non située en zone 1. Commune de Toudja en entier. Commune de Barbacha en entier. Commune de Kendira en entier. Commune de Taskriout en entier. Commune de Darguina: en entier. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1972 Daïra de Bougaa. Toutes les communes de la daïra. Daïra d’Aïn El Kebira. Toutes les commune de la daïra. Daira de Sétif. Commune d’Aïn Taghrout. Partie de la commune située au nord de l’Oued Khelil, plus la partie de la commune située au nord de la piste Mtat Raïs El Ansor Mtat Hank El Djemel Mtat Fekarne, Daïra de Bordj Bou Arreridj. Commune de Bordj Zemoura en entier. Commune de Djaafra en entier. Commune de Teniet En Nasr en entier. Commune de Bordj Bou Arréridj. Partie de la commune située à l’Est de l’Oued El Melah plus la partie de la commune située au Nord de l’oued Embarert plus la partie de la commune située au Nord de l’oued Bougerra plus la partie de la commune située au Nord de la route allant vers Sidi Bel Kassem et Aïn Soltane. Commune de Medjana. Partie de la commune située au Nord de la route Sidi Belkacem Aïn Soltane Medjana El Kerba Maison forestière d’Aghboul. Commune d’El Mehir: en entier. Commune de Mansourah en entier. ZONE 4: Hautes Plaines Nord. Daïra d’El Eulma. Commune de Bir El Arche. La partie de la commune située au Nord de la route nationale no 5. Commune de Bazer Sakra. Plus dans la partie Est de la commune la partie située au Nord de la route nationale n 5. Plus dans la partie Ouest de la commune la partie située au Nord de la ligne de chemin de fer Alger Constantine. Commune d’El Eulma. La partie de la commune située au Nord de la partie de la route nationale no 5 située à l’Est d’El Eulma. La partie de la commune située au Nord de la partie de la ligne de chemin de fer Alger Constantine située à l’ouest d’El Eulma. Commune de Beni Fouda en entier. Daïra de Sétif. Commune de Sétif. La partie de la commune située au Nord de la partie de la ligne de chemin de fer Alger Constantine comprise entre Sétif et la commune de Guidjel, plus la partie de la commune située au Nord de la partie de la route nationale no 5 comprise entre Sétif et Aïn Arnat. Commune de Guidjel. La partie de la commune située au Nord de la ligne de chemin de fer Alger Constantine. Commune d’Aïn Abessa. La partie de la commune située au Nord de la piste Aïn Arnat Aïn Messaoud Aïn Zada. Commune d’Aïn Taghrout. La partie de la commune non située en zone 3 et qui est située : au Nord de la piste Aïn Messaoud Aïn Zada. au Nord de la route nationale nº 5 de Aïn Zada jusqu’à Aïn Tagrout. au Nord de la piste Aïn Tagrout Aïn Tassera.
31 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Daïra de Bordj Bou Arréridj. Commune de Sidi Embarek. La partie de la commune située au Nord de la voie ferrée Alger Constantine. commune de Bordj Bou Arreridj. La partie de la commune non située en zone 3. Commune de Medjana. La partie de la commune non située en zone 3 et située au Nord de la voie de chemin de fer Alger Constantine. ZONE 5. Hautes Plaines Sud. Daïra d’El Eulma. Commune d’El Eulma. La partie de la commune non située en zone 4. Commune de Bir El Arch. La partie de la commune limitée : au Nord par la route nationale ne 5, à l’Est par la limite de la wilaya, au Sud par la piste qui va de Bled Mtat Ben Guessoum à Bled El Madjene. à l’Ouest par la commune de Bazer Sakhra. Commune de Bazer Sakhra. La partie de la commune qui n’est pas située en zone 4 et qui est située au Nord de la piste qui va de Bled El Madjene aux salines de Bazer puis à Mtat Ouled Medjaï. Commune de Beïda Bordj. La partie de la commune qui est située au Nord de la piste qui va de Bled El Madjene aux salines de Bazer puis à Mtat Ouled Nedjai. Commune de Aïn El Ahdjar. La partie de la commune qui est située au Nord de la route qui va de Mtat Ouled Nedjai à Mtat Ouled Hamina. Commune de Salah Bey. Le périmètre limité: à l’ouest par une ligne parallèle à la route Sétif M’Sila et passant à 300 m à l’ouest de la route. au Sud par la chaine des Djebels Khaoulane et Bou Halfaïa. à l’Est et au Nord par la piste qui va du Djebel Bou Halfaïa à la station de pompage puis à Mtat Hemmar. commune de Aïn Azel. Le périmètre limitė: au Sud - Ouest par la piste qui va de Mtat Djenane à Aïn Azel, puis à Mtat Kefef El Bir. au Nord par la route qui va de Aïn Oulmène à Beida Bordj. à l’Est par la piste qui va de Mtat Sidi Ahmed Ben Saad à Merzeglal. au Sud-Est par la limite de la wilaya. Daïra de Bordj Bou Arréridj. Commune de Ras El Oued. La partie de la commune située au Nord de la piste qui va de Sidi Ahmed ben Slimane à Bordj Aïed puis à Bordj Temelat. Commune de Bordj Ghdir. La partie de la commune située au Nord de la lisière des forêts El Bes Biss, En Naamene, El Ferza et El Zaroug. Commune d’El Hammadia. La partie de la commune située au Nord de la piste qui va de Mtat El Tharrouba à Rabta puis à El Ach; plus la partie de la commune située au Nord des falaises de Kef El Rokabet, Kef Dir Rabah, Kef Lennh, Kef Lama. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117 (…) plus la partie de la commune située au Nord de la lisière des forêts Ras Breidjat, Diar Djak, Dar Zouina, Kef El Kherba. Commune de Medjana. La partie de la commune située au Sud de la ligne de chemin de fer Alger Constantine. Commune de Sidi Embarek, La partie de la commune non située en zone Daïra de Sétif. Commune d’Aïn Tagrout. La partie de la commune non située én zone Commune d’Aïn Abessa. La partie de la commune non située en zone Commune de Sétif. La partie de la commune non située en zone 4. Commune de Guidjel. La partie de la commune non située en zone 4. Commune d’Aïn Oulmène. L’ensemble de la commune à l’exception de deux périmètres, le premier limité : à l’Est par la commune de Aïn El Ahdjar. au Sud par la commune Salah Bey. au Nord par la piste qui va de Khereb Richi à pont de Guellal. à l’Ouest par la partie de la route qui va de Sétif à Aïn Oulmène comprise entre le pont de Guellal et Mtat Draa El Maad; puis par la piste qui va de Mtat Draa El Maad à Mechta Kouana; puis par la piste qui relie Mechta Kouana à Teniet Setta. Le second limité : au Sud par la commune de Salah Bey. à l’Ouest par la commune de Ras El Oued, à l’Est par la partie de la route qui va de Salah Bey à Ain Oulmène comprise entre la limite de la commune de Salah Bey et la ville d’Aïn Oulmène. au Nord par la route qui va d’Aïn Oulmène à Mtat Grassa puis à Sidi Abdallah. ZONE 6. Périmètre du Ksob. Daïra de M’Sila. Commune de M’Sila limitée : à l’Est par la partie de l’Oued Ksob située entre le barrage du Ksob et Reha Tarfaïa, puis, par la partie de la piste qui va de Reha Tarfaïa, à Bled El Kèrbab comprise entre Reha Tarfaïa et Kat El Haouita. au Nord Est par la partie de la piste qui va de Reha Tarfaïa à Bled El Kerbab comprise entre Kat El Haouita et la route nationale no 40. au Nord par la partie de la route nationale no 40 comprise entre Bled El Kerbab et l’Oued Beridja. à l’Est par l’oued Beridja. à l’Ouest par l’oued El Kerma puis par l’oued El Mouilha jusqu’au lieu dit Oued Es Salam Alikoum, au Nord-Est par la partie de la route qui va de l’oued entre Es Salam Alikoum à M’Sila, comprise entre oued Es Salam Alikoum et le terrain d’aviation de M’Sila. au Nord par la partie de la séguia des colons » comprise entre Es Salam Alhoum à M’Sila, comprise entre oued Es Salam Alikoum et le terrain d’aviation de M’Sila. au Nord par la partie de la « séguia des colons > comprise entre le terrain d’aviation de M’Sila et la route qui va de M’Sila à Bordj Bou Arréridj. à l’Ouest par la partie de la route qui va de M’Sila à Bordj Bou Arréridj comprise entre la Séguia des colons » et le barrage du Ksob.
1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1972 Commune de Ouled Derradj. La partie de la commune qui se trouve au Nord d’une L’ensemble de la commune. ligne Daïra de M’Sila : allant du douar El Haouch (Commune de M’Sila) au douar Ouled Amar. Commune de Chellal. Commune de M’Sila: La partie de la commune non située en zone 6. La partie de la commune située au Nord d’une ligne allant Commune d’Ouled Derradj: de Bir El Hadjel à Mtat Cheraiet. ZONE 7. Zone steppique. Daïra d’El Eulma. Commune de Bir El Arche : La partie de la commune non située en zone 4 et 5 Commune de Bazer Sakra: La partie de la commune non située en zone 5. Commune de Beïda Bordj : La partie de la commune non située en zone 5. Commune d’Aïn El Ahdjar: La partie de la commune non située en zone 5. Commune de Salah Bey: La partie de la commune non située en zone 5. Commune d’Aïn Azel : La partie de la commune non située en zone 5. Commune d’Oum Ladjoul : La partie de la commune non située en zone 6. Commune de Chellal : La partie de la commune non située en zone 6. Commune de M’Cif : L’ensemble de la commune. Commune d’Ouled Adi Guebala : L’ensemble de la commune. Commune de Maadid : L’ensemble de la commune. Commune de Hammam Dalaa : L’ensemble de la commune. Commune d’Ouanougha : L’ensemble de la commune. Daïra de Sétif. Commune d’Aïn Oulmène : Partie non comprise en zone V. ΑΝΝΕXE II FOURCHETTES D’ATTRIBUTION WILAYA DE SETIF Superficie des TYPE DE SPECULATIONS ZONE I ZONE II I. Terres non plantées :
- Irriguées 1 à 1,5 1,5 à 2
- Prairies naturelles ← …….
- Non irriguées 3 à 4 15 à 18 II. Terres plantées :
- Irriguées : Clémentines Autres agrumes Arbres à noyaux Arbres à pépins Oliviers
- Non irriguées : Oliviers de montagne Oliviers de plaine 7 à 10 7 à 10 Arbres à pépins 2,5 à 3 2,5 à 3 Arbres à noyaux 2 à 2,5 2 à 2,5 Figuiers de montagne 5 à 8 Figuiers de plaine 4 à 5 4 à 5 Caroubier 9 à 11 9 à 11 Amandier 2,5 à 4.5 2.5 à 4.5 Vigne de table lots attribuables en hectares ZONE III ZONE IV ZONE V ZONE VI ZONE VII 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1,5 à 2,5 1 à 2 1,5 à 2,5 ← 15 à 18 13 à 16 14 à 20 20 à 34 1 à 1,5 3 à 4 1 à 2 1 à 2 5 à 7 10,5 à 12 10,5 à 12 10,5 à 12 7 à 10 7 à 10 2,5 à 3 2,5 à 3 2,5 à 3 2 à 2,5 2 à 2.5 2 à 2,5 5 à 8 5 à 8 5 à 8 4 à 5 4 à 5 4 à 5 9 à 11 9 à 11 9 à 11 2.5 à 4.5 2.5 à 4.5 2,5 à 4,5 2,5 à 4,5 2,5 à 4,5 1 à 1.5
31 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 Décret n° 72-219 du 6 octobre 1972 fixant les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire dans ZONE III la wilaya de Tiaret, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 110 et 187; Vu la charte de la révolution agraire, Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Décrète : Article 1”. La wilaya de Tiaret fait l’objet, pour l’application des mesures d’attribution de lots de terre au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en 7 zones, définies à l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les superficies des lots de terre attribuables au titre de la révolution agraire, restent comprises entre un minimum et un maximum tels que fixés dans l’annexe n° 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I ZONE I DAIRA DE TIARET: Commune de Rahouia: en entier. Commune de Mechraa Asfa en entier, sauf zone forestière du sud. Commune de Sidi Ali Mellal limitée au nord par la limite de wilaya, à l’ouest par la commune de Rahouia, au sud par la piste passant par Sidi Mohamed Ghrara, Sidi Abdelkader jusqu’à la côte 342, ensuite par le chemin de wilaya reliant Oued Lili à Oued Rhiou et passant à Djebel Bou Gharghar jusqu’au niveau côte 521 puis 412, Dar Mouldia, puis côte 499, Dar Caïd Ahmed et Sidi Bou Rhlifa (limite communale). ZONE II DAIRA TISSEMSILT: Commune de Ouled Bessem: limitée au nord par le Ref Yasrou à la limite de la wilaya puis Sidi Boussekoume puis la côte 883, 895 898 qui rejoint la limite communale avec la commune de Ammari, et Tissemsilt. DAIRA DE TISSEMSILT : Commune de Tissemsilt: le reste de la commune non située en zone II. Commune de Mahdia: le reste de la commune non située en zone I. DAIRA DE TIARET : Commune de Dahmouni, (partie Ouled Boughalou et Dahmouni, limitée au sud par l’Oued Nahr Ouassel de la limite communale à la limite communale d’est en ouest). Commune de Tiaret, en entier. Commune de Oued Lili, (partie Torich, Dar Bosri et Oued Lili) limitée au nord par la chaîne de montagnes de Sidi Maarouf (côtes 782, 1129, 1168, 1123, 993, 972, 822). Commune de Guertoufa, en entier. Commune de Mellakou, (partie Mellakou) limitée à l’est par l’Oued Mina. DAIRA DE FRENDA : Commune de Medroussa (partie Louhou et Medroussa) limitée au sud par les monts de Djebsa et Koulikha et le Djebel Jdar (côtes 1077, 1098, 1174, 1124, 1125, 1149 du nord-est vers le sud-ouest). Commune de Mechraâ Asfa: partie limitée au nord par la forêt (douar Ouled Bouaafrane). ZONE IV DAIRA DE TIARET: Commune de Dahmouni: Partie Bouchekif, Aouisset, Abdelmoumène, le reste de la commune non située en zone III. Commune de Mellakou: Partie non située en zone III. DAIRA DE FRENDA : Commune de Frenda: En entier. Commune d’Aïn El Hadid: En entier. Commune de Takhemaret: En entier. ZONE V DAIRA DE TIARET: Commune de Sougueur: En entier. Commune de Tousnina: Partie nord limitée au sud par le douar Kaabra, Aïn Kerbou qui traverse l’oued Kerbou puis l’oued Makmen et rejoint la limite avec la commune de Medrissa. Commune d’Aïn Deheb: Partie nord, limitée au sud par Bled Djebel Nador, Tegrara (1368) à Kef Ghourab (1325) Djebel Chergui jusqu’à la limite de la commune (nord-estsud-ouest). DAIRA DE FRENDA: Commune de Medroussa: Partie non située en zone III. ZONE VI Commune de Tissemsilt limitée au nord-est par la limite DAIRA DE TISSEMSILT : de la wilaya, à l’ouest par la limite communale avec Ammari, au sud par les contreforts de Djebel Oum El Bakhet Hamma Esafien Sidi Bouzid Aïn Ksar Yagoub Sidi Houari Ouled Youcef Elouatouat Djemaâte Elouatouat Commune de Hammadia: En entier. Commune d’Aïn Dzarit: Partie nord, limitée au sud par puis Blad Benabdallah, l’oued Sousselem. par la route nationale 14 jusqu’au passage de l’Oued Meraguid , longe la route nationale jusqu’à Aïn Mekhazna, Hassi El Aoud et rejoint l’Oued Nahr Ouassel DAIRA DE FRENDA : . Commune de Mahdia (partie Commune de Medrissa: Partie nord,, limitée au sud per la nord) limitée au sud par le route d’Aïn Deheb Medrissa Nahr Ouassel, , de la limite communale limite communale (d’est en ouest).
1120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1972 Commune d’Aïn Kermes Partie nord, limitée au sud par la route de Medrissa à Aïn Kermes, rejoint la côte 1059, longe l’oued Toukira jusqu’à la limite communale avec Takhemaret. ZONE VII DAIRA DE TIARET : Commune d’Oued Lili: Partie Tidda, partie non située en zone III. Commune de Sidi Ali Mellal: Partie non située en zone I. Commune de Djilali Ben Amar: En entier, ZONE VIII DAIRA DE TISSEMSILT : Commune d’Aïn Dzarit: Partie centre, limitée au nord par l’oued Sousselem et au sud par Triq El Maréchal, les piémonts du Djebel Zeg et du Djebel Loudina (d’est en ouest). ANNEXE II FOURCHETTES WILAYA D’ATTRIBUTION DE TIARET Superficie des lots de terre attribuables en hectares TYPE DE SPECULATIONS ZONE I ZONE II ZONE III ZONE IV ZONE V ZONE VI ZONE VII ZONE VIII
- Terres non plantées : a) irriguées. 1,5 à 2,5 b) non irriguées 8 à 12 15 à 10 13
- Terres plantées : a) irriguées. Agrumes. Arbres à pépins Arbres à noyaux b) non irriguées. Oliviers en montagne Vigne de table MINISTERE DE LA JUSTICE Décret no 72-203 du 5 octobre 1972 portant création d’un centre de recyclage. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Décrète: Article 10. - Il est créé un centre de recyclage rattaché ▲ l’administration centrale du ministère de la justice. Art. 2. Le siège du centre de recyclage est fixé à Dar El Beïda. Art. 3. Le centre de recyclage est chargé de la formation pratique des magistrats et notaires nouvellement recrutés et du perfectionnement des magistrats et notaires en activité et de l’ensemble des personnels relevant du ministère de la justice. Art. 4. Le centre de recyclage comporte deux sections: Une section chargée de la formation des magistrats et notaires nouvellement recrutés et des magistrats et notaires en activité; Une section chargée de la formation des personnels relevant du ministère de la justice.
- La capacité d’accueil du centre est de 100 personnes. à 17 17 à 23 23 à 27 13 à 22 17 à 26 26 à 32 1,5 à 2.5 1,5 à 3 1,5 à 3,5 10 à 15 2 à 3,5 Le régime est l’internat. Art. 6. L’enseignement au centre est assuré par des magistrats en activité ou à la retraite, des professeurs de l’enseignement supérieur ou secondaire, certains avocats choisis dans le cadre de leur service civil et éventuellement, d’autres personnalités qui, sur des sujets variés, sont susceptibles d’accroître l’information générale des magistrats et des personnels de la justice. Art. 7. Le programme des cours. des conférences et des travaux pratiques est arrêté par un comité d’études, sur proposition du directeur du centre. Art. 8. Le comité d’études est composé de : Deux directeurs de l’administration centrale. Quatre magistrats et un notaire en activité. Art. 9. Le centre de recyclage est administré par un magistrat désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 10. Le secrétariat du centre est assuré par un fonctionnaire désigné par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 11. La gestion et l’organisation matérielle relèvent de la direction de l’administration génerale du ministère de la justice. Art. 12 Les modalités d’application du présent décret seront déterminées par un réglement intérieur pris sous forme d’arrété. Art. 13. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE
31 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 72-204 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des directeurs d’établissements pénitentiaires de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 4; Décrète : Chapitre I Dispositions Générales Article 1. Les directeurs d’établissements pénitentiaires de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, sont en position dans les établissements où sont détenus les condamnés à une peine supérieure à trois mois, ainsi que dans les centres spécialisés pour mineurs. Art. 2. Ils sont chargés de l’administration et de la direction générale de ces établissements, à la tête desquels ils sont placés, ainsi que de l’exercice des attributions qui leur sont conférées par la réglementation en vigueur. Ils dirigent l’ensemble des services qui en dépendent. Ils sont responsables de la gestion dans le cadre des lois et règlements. Art. 3. Le ministre de la justice assure la gestion du corps des directeurs d’établissements pénitentiaires. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur régional. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique est de trente-cinq points. Art. 5. - Le directeur régional est chargé de la direction de l’ensemble des services de sa région. Il contrôle et inspecte tous les établissements pénitentiaires. Chapitre II Recrutement Art. 6. Les directeurs d’établissements pénitentiaires sont recrutés: 1º par voie de concours, sur épreuve, parmi les candidats pourvus de la licence en droit ou d’un diplôme équivalent, âgés au moins de 25 ans et de 35 ans au plus à la date du concours. 20 dans une proportion de 10% des postes vacants, par voie de promotion interne réservée aux agents de l’administration pénitentiaire, licenciés en droit, ayant cinq années d’ancienneté et 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année du concours. Art. 7. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours prévu à l’article ci-dessus. Art. 8. Les directeurs recrutés dans les conditions prévues à l’article 6, sont nommés en qualité de stagiaires par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils effectuent un stage d’une année. Art. 9. Ils peuvent être titularisés après la période de stage s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 2 de l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : Le directeur du personnel ou son représentant, président. Le directeur de l’application des peines et des régimes pénitentiares. Un directeur d’établissement pénitentiaire nommé par arrêté du ministre de la justice sur proposition de la commission paritaire. 1121 Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret no 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1 échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Dans le cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps soit accorder une prolongation de stage, soit réserver l’intéressé daras son corps d’origine, s’il y a lieu, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret no 66-151 du 2 juin 1966. Chapitre III Traitement Art. 10. Le corps des directeurs est classé dans l’échelle XIII prévue par le décret no 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rénumération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions transitoires Art. 11. Pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et, par dérogation à l’article 6 ci-dessus, les directeurs d’établissements pénitentiaires pourront être recrutés, sur titres, parmi les licenciés en droit ou les titulaires d’un diplôme équivalent. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 9. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret no 72-205 du 5 octobre 1972 portant modification du statut des sous-directeurs de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance no 66-133 du 6 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-286 du 30 mai 1966 portant statut particulier des sous-directeurs de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus; Vu le décret n° 72-204 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des directeurs d’établissements pénitentiaires de l’administraton de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 66-286 du 30 mai 1966 susvisé est ainsi modifié : <<<< Les sous-directeurs de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus assistent ou suppléent le directeur d’établissement dans tous actes de sa fonction Ils exercent leurs fonctions sous l’autorité du directeur qu’ils peuvent remplacer en cas d’empêchement. Art. 2. Les articles 3 et 4 du même décret sont abrogés, Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE
1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-206 du 5 octobre 1972 modifiant et complétant le décret n° 68-291 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ininistre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret n° 68-291 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus et notamment son article 10; Décrète : Article 1er. Le décret n° 68-291 du 30 mai 1968 est complété comme suit: Art. 20 bis. Nonobstant les dispositions prévues à l’article 10 ci-dessus, l’accès aux emplois spécifiques énumérés l’article 4 du présent décret, est ouvert à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 1974, à tous les surveillants titulaires inscrits sur une liste d’aptitude dressée par l’autorité ayant pouvoir de nomination et soumise, pour avis, à la commission paritaire compétente ». Art. 2. Le ministre de l’intérieur et le ministre de la Justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 72-207 du 5 octobre 1972 complétant le décret n° 68-301 du 3 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et tecondaire et du ministre de l’intérieur. Vu le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique ; Décrète : Article 1er Le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 susvisé, est complété par un article 3 bis ainsi rédigé : «Art. 3 bis. Les professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique, peuvent également être placés en position d’activité dans les établissements à caractère éducatif dépendant de ministères autres que celui des enseignements primaire et secondaire ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1972 Décret n° 72-208 du 5 octobre 1972 complétant le décret n 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants des beaux-arts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen; Décrète : Article 1er. Le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 susvisé, est complété par un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. Les professeurs d’enseignement moyen peuvent également être placés en position d’activité dans les établissements à caractère éducatif dépendant de ministères autres que celui des enseignements primaire et secondaire ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 72-209 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des maîtres-assistants des beaux-arts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les maîtres-assistants des beaux-arts dispensent des cours théoriques et pratiques et dirigent les activités des assistants des beaux-arts. Ils peuvent être chargés, à titre exceptionnel, de participer à certains travaux d’art d’intérêt public. Art. 2. Les maîtres-assistants des beaux-arts sont gérès par le ministre de l’information et de la culture. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef de section. Les chefs de section sont chargés de la coordination de l’enseignement d’une section artistique. CHAPITRE II Recrutement Art. 4. Les maîtres-assistants des beaux-arts sont recrutés par voie de concours, sur épreuves, narmi la a aats des beaux-arts justifiant d’au moins 5 ans de services effectifs et figurant sur une liste d’aptitude après la présentation de travaux et d’un mémoire. La liste d’aptitude est arrêtée par une commission composée des membres du conseil de perfectionnement et du directeur de l’administration générale du ministère chargé de la culture. Art. 5. Les modalités d’organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de in fonction publique et du ministre chargé de la culture.
31 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont publices au sonnal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Les maîtres-assistants des beaux-arts recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils peuvent être titularisés après une période de stage d’un an s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée pat un jury de titularisation composé des membres du conseil de perfectionnement et du directeur de l’administration générale du ministère de tutelle et d’un membre du corps désigné par la commission paritaire. Art. 7. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit -accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 8. Peuvent accéder à l’emploi spécifique de chef de section, les maîtres-assistants justifiant de 5 années d’ancienneté dans leur grade. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des maitres-assistants des beaux-arts, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 10. Le corps des maîtres-assistants des beaux-arts est classé dans l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de section, est fixée à 60 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des maîtres-assistants des beaux-arts susceptibles d’être mis en disponibilité ou en position de détachement, est fixée à 20% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 12. Les maîtres-assistants des beaux-arts bénéficient des congés universitaires. Art. 13. Les maîtres-assistants des beaux-arts sont tenus à un horaire hebdomadaire de 16 heures. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-210 du 3 octobre 1972 portant statut particulier des assistants des beaux-arts. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la cutlure et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 octobre 1967; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er. Les assistants des beaux-arts sont chargés d’assurer les travaux pratiques et exercices de l’enseignement des beaux-arts. Ils peuvent être chargés, à titre exceptionnel, sur autorisation du ministre de l’information et de la culture, de participer à certains travaux d’intérêt public. Art. 2. - Le corps des assistants des beaux-arts est géré par le ministre de l’information et de la culture. CHAPITRE II Recrutement Art. 3. Les assistants des beaux-arts sont recrutés : 1° par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires du diplôme d’études supérieures, notamment artistiques ou d’un titre admis en équivalence; 2º sur concours dans une proportion de 20% des postes à pourvoir, parmi les personnalités ayant acquis une grande notoriété dans le domaine artistique et inscrites sur une liste d’aptitude fixée par une commission de recrutement composée: du directeur de la culture au ministère de l’information et de la culture, du directeur de l’administration générale au ministère de l’information et de la culture, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du recteur de l’université d’Alger, du directeur de l’école nationale des beaux-arts, de 3 personnalités désignées par le ministre de l’information et de la culture, en raison de leur compétence dans le domaine des arts plastiques. Art. 4. Les modalités d’organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Les assistants des beaux-arts recrutés dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, Ils peuvent être titularisés après une période de stage d’un an, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée par un jury de titularisation composé des membres du conseil de perfectionnement et du directeur de l’administration générale du ministère de tutelle et d’un membre du corps désigné par la commission paritaire. Art. 6. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination.
1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des assistants des beaux-arts sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. CHAPITRE III Traitement Art. 8. Le corps des assistants est classé dans l’échelle XIII prevue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 9. La proportion maximum des assistants des beaux-arts susceptibles d’être mis en disponibilité ou en position de détachement, est fixée à 10% de l’effectif budgétaire du corps. Art. 10. Les assistants des beaux-arts bénéficient des congés universitaires. Art. 11. Les assistants des beaux-arts sont tenus à un hebdomadaire de 18 heures. CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 12. Pour la constitution initiale du corps des assistants des beaux-arts, il est procédé à l’intégration du directeur et des professeurs de l’école nationale des beaux-arts, en fonction au 1er janvier 1967. Art. 13. Les agents visés à l’article précédent placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des assistants en application des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps sur la base des durées moyennes d’avancement d’échelon prévues par leur ancien statut. Art. 14. Les agents visés à l’article 12 ci-dessus, recrutés en vertu des dispositions du décret n° 62-503 du 14 juillet 1962, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés et titularisés dans le corps des assistants au 1er janvier 1967, si leur man.ère deservir est jugee satisfaisante. Iis conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ent accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminué d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessus selon la durée moyenne; ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils auront accompli une année de service effectif. Art. 15. Les professeurs à mi-temps sont intégrés dans les corps des assistants des beaux-arts et peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent déoret. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1972 ACTES DES WALIS Arrêté du 25 avril 1972 du wali d’El Asnam, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’un immeuble dénommé ex-Tridon, sis à El Abadia. Par arrêté du 25 avril 1972 du wali d’El Asnam, est réintégré dans le domaine privé de l’Etat, l’immeuble dénommé ex-hôtel Tridon, sis à El Abadia, concédé à la commune dans le cadre du décret n° 67-167 du 24 août 1967. Est affecté au ministère des finances (direction des contributions diverses), l’immeuble ainsi réintégré, en vue de servir de recette des contributions diverses. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 5 juin 1972 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau sur l’Aïn Tamkhaleft, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali de Tlemcen, la commune d’Ouled Mimoun est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur Aïn Tamkhaleft en vue de l’alimentation en eau potable du centre de Tahmoumine. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixé à deux litres par seconde (2 l/s). L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais e par les soins de la permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexe à l’original dudit arrêté. Il devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande de la permissionnaire.
31 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 La permissionnaire devra entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette dispositions, elle sera mise en demeure par le wali d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais de la permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. Ladite autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 0,20 DA à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe fixe de vingt dinars (20 DA) instituée par le décret du 30 octobre 1935, étendue à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937, modifiée par le décret du 27 mai 1947. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 25 août 1972 du wall de Sétif, autorisant une prise d’eau sur la source Tala Taïzelt. Par arrêté du 25 août 1972 du wali de Sétif, la commune de Béni Chebana est autorisée à pratiquer une prise d’eau, à partir de la source «Tala Taïzelt», en vue d’alimenter en eau potable le village d’Adjissa. Les agents de l’hydraulique dans leurs fonctions auront, à toute, époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour révenir ou faire cesser les inondations, soit encore pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si a titulaire n’en pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans l’approbation du wali dans les cas prévus à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; d) si les redevances fixées par ledit arrêté ne sont pas acquittées aux termes fixés ; e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnités ne saurait non plus étre réclamée par la bénéficiaire, dans le cas où le wali aurait prescrit. par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des population et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service de la dérivation seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs de l’hydraulique et ils devront être terminės dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande de la permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, la permissionnaire sera tenue d’enlever tous les débris et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de négligence, de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute actions civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette éngligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfer au wali dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. La bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Elle devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Ladite autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle d’un dinar (1) DA) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Sétif. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe forfaitaire prévue par les artiles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie et la taxe de voirie de vingt dinars (20 DA). La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté, à la charge de la permissionnaire
1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octo! 1972 AVIS ET COMMUNICATIONS SOCIETE AFRICAINE DES AUTOMOBILES M. BERLIET, BERLIET-ALGERIE Obligations 51% 1950 de F: 200 Liste numérique Des obligations amorties au tirage du 8 septembre 1972 et remboursables à partir du 15 octobre 1972. Des obligations amorties à des tirages antérieurs, parmi lesquelles figurent des titres non encore présentés au remboursement. Année Année de Rbt Numéras de Rbt Numéros 1967 17.835 à 17.836 1970 24.165 24.189 1968 13.804 à 13.808 » 24.212 à 24.214 D 19.082 19.091 1971 20.545 1969 31.907 à 31.989 > 20.626 à 20.632 32.051 à 32.057 > 20.957 à 21.012 1970 21.293 ১ 21.043 a 21.080
21.708 à 21.709 > 25.627 à 25.628 21.946 à 21.955 25.630 à 25.640 22.055 à 22.056 > 25.826 à 25.831
-
22.114 à 22.119 » 26.126 à 26.138
22.320 à 22.329 26.224 à 26.288
22.491 à 22.493 26.281 à 26.301 22.736 1972 26.821 à 27.108 22.760 à 22.764 27.114 23.921 27.147 à 27 151 27.153 à 27.162 23.035 à 23.037 23.241 27.173 à 2..185 27.817 à 27.278 23.480 23.591 à 23.610 > 27.329 à 27.332 23.877 > 27.336 à 27.338 24.098 à 24.099 27.37% à 27.373 24.112 à 24.121 27.388 à 27.558 1972 27.563 à 27.569 1972 28.30º à 28.417 27.575 à 27.674 28.425 à 28.429 27.685 à 27.689 28.470 à 28.474 27.710 à 27.835 > 28.485 à 28.559 27.841 à 27.935 28.585 à 28.591 27.937 à 27.943 28.602 à 28.611 27.951 à 27.975 > 28.625 à 28.634 27.978 à 27.990 > 28.645 à 28.646 28.041 à 28.047 28.649 à 28.664 28.051 à 28.052 28.680 à 28.682 28.061 à 28.085 « 28.743 28.126 à 28.157 » 28 754 à 28.758 28.168 à 28.217 28.789 à 28.790 « 28.226 à 28.233 28.825 à 28.829 28 238 à 28.247 28.840 à 28.844 28.358 à 28.262 28.883 à 28.887 28.271 à 28.280 28.893 28.291 > 28.897 à 30.025 NOTA. Aucune obligation de cet emprunt n’est frappée d’opposition. Les obligations désignées par le sort sont remboursables dans les sièges et agences : de la banque extérieure d’Algérie de la banque nationale d’Algérie du crédit lyonnais de la banque de l’union parisienne - C.F.C.B. de la banque nationale de Paris de la société centrale de banque de la société générale
- de la banque de Paris et des Pays-Bas de la banque Worms. MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION PARC CENTRAL DU MATERIEL Appel d’offres international ACQUISITION D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS Un appel d’offres international ouvert est lancé pour la fcurniture des engins divers de travaux publics suivants : -quatorze (14) chargeurs sur pneus et chenilles, cing (5) tracteurs sur chenilles de 150 à 220 CV, un (1) tracteur sur pneus de 120 à 160 CV, une pelle hydraulique automotrice sur pneus, dix-sept (17) rouleaux compacteurs, vibrants, statiques et monoroue, vingt-trois (23) bétonnières mobiles, seize (16) répandeuses tous liants tractées, dix (10) répandeuses d’émulsion à main, trois (3) équipements épandeurs tous liants adaptables sur camion Berliet GLR 160 long, sept (7) balayeuses tractées sur roues, cinq (5) vibreurs à bétons portatifs, quatre groupes électrogènes de chantier de 1,5 à 2 KVA sur skid, deux (2) citernes de stockage de liant, quinze (15) groupes motopompes d’épuisement sur brouette, un (1) tracteur agricole sur pneus. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à l’une des deux adresses suivantes :
- ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction des routes, ports et aérodromes, 135, rue Didouche Mourad à Alger, parc central du matériel du ministère des travaux publics et de la construction, route de Rouiba (Le Hamiz). La date limite de dépôt des plis est fixée au mercredi 15 novembre 1972. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES SOUS-DIRECTION DE L’EQUIPEMENT ET DES CONSTRUCTIONS Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de materiel divers destine à l’equipement des édifices religieux. 1er lot: fournitures de 200 appareils de sonorisation bi-tension complets. 2ème lot: fournitures de 10 appareils de sonorisation à batterie complets. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront parvenir sous double enveloppe. l’enveloppe extérieure portant obligatoirement la mention << Soumission à ne pas cuvrir, avant le 17 novembre 1972 à 18 heures (le cachet de la poste faisant foi) au president de la commission d’ouverture des plis, ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. 4, rue de Timgad à Hydra (Alger). Toute soumission reçue après ce délai, ne sera pas prise en considération. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours, à dater du dépôt des plis à l’adresse ci-dessus indiquee L’ouverture des plis est fixee au mardi 18 novembre 1972 10 heures.
31 octobre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES Fourniture de mobilier de logements Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de mobilier de logement au chantier de construction du barrage de Sidi Mohamed Ben Aouda à 20 km au sud de Relizane, wilaya de Mostaganem. Les dossiers sont à retirer à la lère division des barrages, direction des projets et réalisations hydrauliques, ex-couvent Saint Charles à Birmandreis (Alger). Les offres devront être remises au directeur des projets et réalisations hydrauliques, avant le 18 novembre 1972 à 11 heures. WILAYA D’EL ASNAM Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de peinture-vitrerie au lycée de Cherchell. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), 3, rue Ahmed Bey à Alger, à partir du 19 octobre 1972. Les plis devront parvenir à la wilaya d’El Asnam, 3ème division, 2ème bureau, au plus tard le 30 novembre 1972 à 18 heures. WILAYA DE SAIDA Opération: Z.D.I.P. 14.02.01.2.25.01.03 Avis d’appel d’offres ouvert n° 21/72 Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 55 bergeries et 55 hangars. Chaque bergerie constitue un corps unique avec le hangar. Implantation : 30 bergeries et 30 hangars à El Biod (Mecheria). 25 bergeries et 25 hangars à Arbaouet (El Bayadh). La réalisation échelonnée sur 3 années sera exécutée par tranches, réparties comme suit: lère tranche: 10 bergeries et 10 hangars. 2ème tranche: 20 bergeries et 20 hangars. 3ème tranche: 25 bergeries et 25 hangars. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour tout ou une partie du projet. Les plis devront être adressés au wali de Saïda, sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter en plus de la raison sociale de l’entreprise « avis d’appel d’offres pour la construction des bergeries et hangars ZDIP ». La date limite des dépôts des offres est fixée au 15 novembre
- Les entreprises soumissionnaires resteront engagées ALGERIENNE 1127 10 extracteurs à 7 cadres réversibles à main, 2 extracteurs à 12 cadres réversibles électriques, 100 maturateurs de 100 kgs, 20 maturateurs de 200 kgs, 18 couloirs à percules. Les plis devront être adressés au wali de Saïda sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter en plus de la raison sociale de l’entreprise Avis d’appel d’offres pour la fourniture de matériel d’extraction de miel ». La date limite des dépôts des offres est fixée au 20 novembre
- Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Les dossiers de soumissions pourront être consultés ou obtenus contre paiement des frais d’expédition, à la direction l’agriculture et de la réforme de agraire de la wilaya de Saïda, cité administrative Tél.: 4-66, 4-67 et 4-68. CONSTRUCTION D’UN INTERNAT PRIMAIRE A AFLOU PROGRAMME SPECIAL Opération n° 10.53.31.2.2401.01 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un internat primaire à Aflou (wilaya de Tiaret). L’adjudication comporte: 1° Lot: Terrassement gros-œuvre étanchéité V.R.D. menuiserie bois - menuiserie métallique ferronnerie peinture vitrerie. 2° Lot: Electricité. 3° Lot: Plomberie sanitaire chauffage. Les dossiers d’appels d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Paul Breugelmans, architecte ENS, 6, Bd. Mohamed V à Oran, contre paiement des frais de reproduction à partir du 25 octobre 1972. La date limite de réception des offres est fixée au 18 novembre 1972 à 18 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant, la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. VILLE D’AFLOU Construction d’un C.E.M. filles Type 600/20 PROGRAMME SPECIAL Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un leurs offres pendant par collège d’enseignement moyen, type 600/200 90 jours. Les dossiers de soumissions pourront être consultés obtenus contre paiement ou des frais d’expédition, à la direction Filles à Aflou. L’adjudication comporte: 1° Lot: Terrassement 1 de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Saïda, menuiserie gros-œuvre étanchéité V.R.D. ci administrative Tél.: 4-66, 4-67 bois menuiserie métallique ferronnerie peinture et 4-68. vitrerie. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L’AGRICULTURE 2° Lot: Electricité. 3° Lot: Plomberie sanitaire - chauffage.- Les dossiers d’appels d’offres pourront être retirés au cabinet ET DE LA REFORME AGRAIRE de M. Paul Breugelmans, architecte ENS, 6, Bd Mohamed V Programme à Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du spécial 25 octobre 1972. Chapitre 11.00 Opération: 14.02.01.2.25.01.09 Avis d’appel La date limite de réception des offres est fixée au 18 d’offres international n° 20/71 novembre 1972 à 18 heures . Les offres seront adressées au wali Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de Tiaret et seront obligatoirement présentées sous double de : enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes
1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Construction d’un laboratoire à Tiaret Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un laboratoire à Tiaret. L’adjudication comporte un lot unique comprenant : gros-œuvre, électricité, plomberie sanitaire, menuiserie-bois, menuiserie métallique, chauffage central, peinture et vitrerie, ferronnerie, éléments modules. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1972 Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Paul Breugelmans, architecte ENS, 6, Bd Mohamed V à Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du 25 octobre 1972. La date limite de réception des offres est fixée au 18 novembre 1972 à 18 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours,