Décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des assistants des beaux-arts
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes assistants des beaux-arts sont chargés d'assurer les travaux pratiques et exercices de l'enseignement des beaux-arts.
Ils peuvent être chargés, à titre exceptionnel, sur autorisation du ministre de l'information et de la culture, de participer à certains travaux d'intérêt public.
Article 2
فتح المادةLe corps des assistants des beaux-arts est géré par le ministre de l'information et de la culture.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
فتح المادةLes assistants des beaux-arts sont recrutés : 1° par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires du diplôme d'études supérieures, notamment artistiques ou d'un titre admis en équivalence; 2º sur concours dans une proportion de 20% des postes à pourvoir, parmi les personnalités ayant acquis une grande notoriété dans le domaine artistique et inscrites sur une liste d'aptitude fixée par une commission de recrutement composée: du directeur de la culture au ministère de l'information et de la culture, du directeur de l'administration générale au ministère de l'information et de la culture, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du recteur de l'université d'Alger, du directeur de l'école nationale des beaux-arts, de 3 personnalités désignées par le ministre de l'information et de la culture, en raison de leur compétence dans le domaine des arts plastiques.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats admis aux concours, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 5
فتح المادةLes assistants des beaux-arts recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination, Ils peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée par un jury de titularisation composé des membres du conseil de perfectionnement et du directeur de l'administration générale du ministère de tutelle et d'un membre du corps désigné par la commission paritaire.
Article 6
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination. 1124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des assistants des beaux-arts sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des assistants est classé dans l'échelle XIII prevue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des assistants des beaux-arts susceptibles d'être mis en disponibilité ou en position de détachement, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 10
فتح المادةLes assistants des beaux-arts bénéficient des congés universitaires.
Article 11
فتح المادةLes assistants des beaux-arts sont tenus à un hebdomadaire de 18 heures.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des assistants des beaux-arts, il est procédé à l'intégration du directeur et des professeurs de l'école nationale des beaux-arts, en fonction au 1er janvier 1967.
Article 13
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des assistants en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 14
فتح المادةLes agents visés à l'article 12 ci-dessus, recrutés en vertu des dispositions du décret n° 62-503 du 14 juillet 1962, sont intégrés et titularisés dans les conditions suivantes les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés et titularisés dans le corps des assistants au 1er janvier 1967, si leur man.ère deservir est jugee satisfaisante. Iis conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ent accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminué d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessus selon la durée moyenne; ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils auront accompli une année de service effectif.
Article 15
فتح المادةLes professeurs à mi-temps sont intégrés dans les corps des assistants des beaux-arts et peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent déoret.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 octobre 1972 ACTES DES WALIS
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Article 15 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 79-241 (ج.ر عدد 49 لسنة 1979)
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< Article 15 bis. - Par dérogation à l'article 3 - ler alinéa et ce jusqu'au ler octobre 1983, les assistants des beaux-arts peuvent être recrutés sur titres parmi les candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires du diplôme d'études supérieures artistiques ou d'un titre admis en équivalence >.
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تُمِّم بموجب Décret n° 79-241
« Le décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 susvisé est complété par un article 15 bis ainsi conçu : < Article 15 bis. - Par dérogation à l'article 3 - ler alinéa et ce jusqu'au ler octobre 1983, les assistants des beaux-arts »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 93-214
Décret exécutif n° 93-214 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de la formation supérieure artistique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 février 1983 portant création des commissions compétentes pour les corps des fonctionnaires du ministère de la culture
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Décret n° 79-241
Décret n° 79-241 du ler décembre 1979 complétant le décret n° 72-210 du 5 octobre 1972 portant statut particulier des assistants des beaux-arts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 décembre 1975 portant rattachement de l'école communale des beaux-arts d'Oran à l'école nationale des beaux-arts d'Alger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 septembre 1973 portant annexion de l'école communale des beaux-arts de Constantine l'école nationale des beaux-arts dolger 1081
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