ج.ر عدد 59 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

3 septembre 1997 SOMMAIRE Pages ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 9 Safar 1416 correspondant au 25 juin 1996 portant création du bulletin officiel des services du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique……… 4 Arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1417 correspondant au 2 février 1997 complétant l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1416 correspondant au 26 novembre 1995 portant organisation et fonctionnement de l’office national des statistiques.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997 la commission du personnel compétente à l’égard du Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997 la commission du personnel compétente à l’égard du Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997 la commission du personnel compétente à l’égard du Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997 la commission du personnel compétente à l’égard du Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de corps des ministres plénipotentiaires. 5 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de corps des conseillers diplomatiques. 6 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de corps des secrétaires diplomatiques… 6 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de corps des attachés diplomatiques.. 7 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères. 7 Arrêté. du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997 modifiant l’arrêté du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant composition des commissions des personnels compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques.

Arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 portant composition de la commission du personnel compétente à l’égard des corps techniques des transmissions nationales en activité au ministère des affaires étrangères. 8 Arrêté du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant composition des commissions des personnels compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires .. 9 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant organisation et déroulement d’un quatrième concours pour l’accès à la profession d’huissier..

Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier. Arrêté du 12 Moharram 1418 correspondant au 19 mai 1997 Ghardaïa…

portant création d’une section dans le ressort du tribunal de

MINISTERE DES FINANCES Décision du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée l’unité de production de gaz de Hassi R’Mel Sonatrach, division production, direction régionale de Hassi R’Mel (Wilaya de Laghouat)……….. 13

Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 septembre 1997 SOMMAIRE (Suite) REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 3 Pages Décision du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le centre national de dispatching gaz (C.N.D.G) Sonatrach/ région transport Hassi R’Mel BP 87 Hassi R’Mel (Wilaya de Laghouat). 13 Décision du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée la raffinerie de Skikda, zone industrielle, BP 108 Skikda…

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 25 avril 30 juillet 1994 portant organisation interne du musée national du Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet national du moudjahid à Aïn Essafa (Wilaya de Tissemsilt). 1997 complétant l’arrêté interministériel du moudjahid.. 14 1997 portant création d’une annexe au musée

Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1418 correspondant au 16 août 1997 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Alger.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 16 Moharram 1417 correspondant au 3 juin 1996 portant organisation interne du centre national de documentation pédagogique “C.N.D.P”. Arrêté interministériel du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 centre national de documentation pédagogique “C.N.D.P”.

portant classement des postes supérieurs du

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant les conditions et les modalités de pêche aux coquillages vivants. 19 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat.. 21 Arrêté du 21 Moharram 1418 correspondant au 28 mai 1997 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat.

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juin 1997 portant réajustement des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres.

MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’office algérien de promotion du commerce extérieurs (PROMEX). 24 26

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Aouel Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 59 septembre 1997

ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 9 Safar 1416 correspondant au 25 juin 1996 portant création du bulletin officiel des services du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 25 janvier 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-123 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, il est crée un bulletin officiel des services du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 2. Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus est commun à l’ensemble des services centraux et des structures déconcentrées des services du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment :

  • Les références et le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et instructions émanant des services du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique,
  • Les décisions individuelles se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat relevant des services du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, ainsi que celles concernant les catégories de personnels dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication trimestriellement en langue arabe et française. Art. 5. Le bulletin officiel des services du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 6. Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus sont imputés sur le budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1416 correspondant au 25 juin 1996. Le ministre délégué P/Le ministre des auprès du Chef finances du Gouvernement, le ministre délégué chargé de la réforme auprès du ministre des administrative finances chargé du et de la fonction publique. budget. Amer HARKAT. Ali BRAHITI.

Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1997 Arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1417 correspondant au 2 février 1997 complétant l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1416 correspondant au 26 novembre 1995 portant organisation et fonctionnement de l’office national des statistiques. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique; Vu le décret présidentiel n° 96-01 dụ 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement de l’office national des statistiques et notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 96-248 du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996 portant création du. comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat 1997; Vu le décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, notamment son article 17; Vu l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1416 correspondant au 26 novembre 1995 portant organisation et fonctionnement de l’office national des statistiques; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté interministériel du 3 Rajab 1416 corrrespondant au 26 novembre 1995 susvisé, par un article 15 bis rédigé comme suit : << Art. 15 bis. il est créé sept (7) antennes locales rattachées administrativement aux trois (3)annexes régionales d’Alger Constantine et Oran; à savoir : l’antenne locale de Ghardaïa rattachée à l’annexe régionale d’Alger; les antennes locales de Batna, Sétif et Annaba rattachées à l’annexe régionale de Constantine; les antennes locales de Béchar, Tlemcen et Tiaret rattachées à l’annexe régionale d’Oran; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 Le responsable de ces antennes est nommé parmi les fonctionnaires de l’office national des statistiques ayant rang de chef de projet ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1417 correspondant au 2 février 1997. P/Le ministre des finances Le ministre délégué le ministre délégué auprès du Chef auprès du ministre du Gouvernement, des finances, chargé chargé de la planification du budget. par intérim. Ali BRAHITI. Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Amer HARKAT. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre de représentants aux commissions paritaires; Arrête : Article 1er. - En application de l’article 29 du décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au au 9 décembre 1996 susvisé, il est crée au sein du ministère des affaires étrangères, une commission des personnels compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires. Art. 2. La composition de la commission prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée selon le tableau suivant :

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL’ Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 4 4 4 4 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997. Ahmed ATTAF. Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard du corps des conseillers diplomatiques. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre de représentants aux commissions paritaires; Arrête : Article 1er. En application de l’article 29 du décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisé, il est crée au sein du ministère des affaires étrangères, une commission des personnels compétente à l’égard du corps des conseillers diplomatiques. Art. 2. - La composition de la commission prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée selon le tableau suivant : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants. 4 4 4 4 Aouel Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 59 3 septembre 1997 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997. Ahmed ATTAF. Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard du corps des secrétaires diplomatiques. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre de représentants aux commissions paritaires; Arrête : Article 1er. En application de l’article 29 du décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisé, il est crée au sein du ministère des affaires étrangères, une commission des personnels compétente à l’égard du corps des secrétaires diplomatiques. Art. 2. La composition de la commission prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée selon le tableau suivant : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant,au 6 mai 1997. Ahmed ATTAF.

Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1997 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard du corps des attachés diplomatiques. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre de représentants aux commissions paritaires; Arrête : Article 1er. En application de l’article 29 du décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisé, il est crée au sein du ministère des affaires étrangères, une commission des personnels compétente à l’égard du corps des attachés diplomatiques. Art. 2. La composition de la commission prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée selon le tableau suivant : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 4 4 4 4 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997. Ahmed ATTAF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997 portant création au sein du ministère des affaires étrangères de la commission du personnel compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 77-58 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires et les décrets pris en application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires; Vu l’arrêté du 9 avril 1984, fixant le nombre de représentants aux commissions paritaires; Arrête : Article 1er. En application de l’article 29 du décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 susvisé, il est crée au sein du ministère des affaires étrangères, une commission des personnels compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères. Art. 2. La composition de la commission prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée selon le tableau suivant : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 6 mai 1997. Ahmed ATTAF.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997 modifiant l’arrêté du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant composition des commissions des personnels compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques. Par arrêté du 28 Moharram 1418 correspondant au 4 juin 1997, l’arrêté du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 susvisé est modifié comme suit: <<< La composition des commissions des personnels créées au ministère des affaires étrangères, et compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques, est fixée comme suit : A) Commission du personnel compétente à l’égard des corps des administrateurs, des traducteurs-interprêtes, des ingénieurs en informatique, des ingénieurs en laboratoire et maintenance, des documentalistes-archivistes, des techniciens en informatique, des techniciens en laboratoire et maintenance, des assistants documentalistes-archivistes et des assistants administratifs :

  1. Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : Abdelmalek Sellal, Lahcène Kaïd Slimane,
  • Bakir Baamara. b) Membres suppléants : Hocine Sahraoui, Menouar Rebaiai, Ahmed Saadi.
  1. Représentants élus du personnel : (Le reste sans changement). B) Commission du personnel compétente à l’égard des corps des secrétaires de direction, des adjoints administratifs, des agents administratifs, des secrétaires et des agents dactylographes et agents de bureau :
  2. Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : Abdelmalek Sellal, Lahcène Kaïd Slimane, Abderrahmane Benmokhtar,
  • Bakir Baamara. ALGERIENNE N° 59 Aouel Joumada El Oula 1418 3 septembre 1997 b) Membres suppléants : Abdelkader Bellili, Abdelkader Aziria, Kheireddine Hammoum, Abdelkader Dehendi.
  1. Représentants élus du personnel : (Le reste sans changement). C) Commission du personnel compétente à l’égard des corps des conducteurs d’automobiles, ouvriers professionnels et appariteurs :
  2. Représentants de l’administration : a) Membres titulaires : Abdelmalek Sellal, Lahcène Kaïd Slimane, Mohamed Tefiani, Youcef Brahimi. b) Membres suppléants : Khaled Mouaki Benani, Mourad Benmhidi, Mohamed Berrah, Tewfik Milat.
  3. Représentants élus du personnel : (Le reste sans changement). M. Abdelmalek Sellal est désigné en qualité de président des commissions des personnels compétentes à l’égard des corps communs relevant du ministère des affaires étrangères. En cas d’empêchement, M. Lahcène Kaïd Slimane est désigné pour le suppléer. Arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 portant composition de la commission du personnel compétente à l’égard des corps techniques des transmissions nationales en activité au ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997, la commission du personnel compétente à l’égard des quatre corps des transmissions nationales en activité au ministère des affaires étrangères (ingénieurs, inspecteurs, contrôleurs, agents techniques spécialisés) est composée des membres suivants :

Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1997 Les Représentants de l’administration : Membres titulaires: 1- M. Abdelmalek Sellal, 2- M. Lahcène Kaïd Slimane, 3- M. Noureddine Belberkani. Membres suppléants : 1-M. Bakir Baamara, 2 M. Aït Oudia Benyounès, 3 - M. Kadi Ahmed Chouaki. Les Représentants du personnel : Membres titulaires : 1-M. Adlaoui Mohamed, 2- M. Belkhadem Djemoui, 3 M. Rahamna Mohamed. Membres suppléants : 1-M. Derdek Ahmed, 2-M. Abadji Mohamed, 3 M. Baba Ali Mahmoud. M. Abdelmalek Sellal est désigné président de la commission du personnel visée à l’article 1er ci-dessus. En cas d’empêchement, il sera remplacé par M. Lahcène Kaïd Slimane. Arrêté du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 portant composition des commissions des personnels compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires. Par arrêté du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, la composition des commissions des personnels compétentes à l’égard des corps diplomatiques et consulaires créées par le décret présidentiel nº 96-442 du 28 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1996 portant statuts des agents diplomatiques et consulaires : I) Commission du personnel compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires : Représentants de l’administration : Membres titulaires : Abdelmalek Sellal, Lahcène Kaïd Slimane, Abdelhamid Bouzaher, Kheira Quiguini. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 9 Membres suppléants : Abdelfatah Djellas, Mouloud Hamai, Mohamed Hassen Echarif, Abdelfateh Ziani. Représentants élus du personnel : Membres titulaires : Mohamed Fethi Chaouchi, Nourreddine Benmeriem, Menad Habbak, Mahmoud Massali. Membres suppléants : Mokhtar Chouchane, Fouad Bouatoura, Ahmed Fekhar,

  • Abdelmadjid Hafiane. II) Commission du personnel compétente à l’égard du corps des conseillers diplomatiques : Représentants de l’administration : Membres titulaires : Abdelmalek Sellal, Lahcène Kaïd Slimane, Tewfik Abada, Taous Feroukhi. Membres suppléants : Abdallah Laouari, Abdelhamid Abrous, Mohamed Abbad, Abdelhakim Touahria. Représentants élus du personnel : Membres titulaires : Abdelaziz Benali Cherif, Azzedine Alloun, Messaoud Mehila, Abdelaziz Doudou.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Membres suppléants : Ahmed Bouziane, Mourad Belmokhtar, Hariba Yahia Cherif, Ahmed Chelaghma. III) Commission du personnel compétente à l’égard du corps des secrétaires diplomatiques : Représentants de l’administration : Membres titulaires : Abdelmalek Sellal, Lahcène Kaïd Slimane, Taous Djellouli. Membres suppléants :

  • Lounès Magramane, Lazhar Soualem, Mohamed Irki, Représentants élus du personnel : Membres titulaires : Mustapha Taïbi, Nacer Alem, Chérif Mustapha Benayad, Membres suppléants : Rachid Azaïzia, Hassane El-Bey, Mohamed Benlaouar, IV) Commission du personnel compétente à l’égard du corps des attachés diplomatiques : Représentants de l’administration : Membres titulaires : Abdelmalek Sellal, Lahcène Kaïd Slimane, Nourreddine Ayadi, Mohamed Ziane Hasseni. Membres suppléants : Fatah Mahraz, : Larbi Latroch, Kheireddine Ramoul,
  • Latifa Benaza. ALGERIENNE N°59 Aouel Joumada El Oula 1418 3 septembre 1997 Représentants élus du personnel : Membres titulaires : Mohamed Bencharef, Mokhtar Bouguerra, Mustapha Lounis, Benali Lakhbassene. Membres suppléants : Chérif Khali, Hamou Belguidoum, Nacer-Eddine Bsikri, Mahfoud Gharnaouti. V) Commission du personnel compétente à l’égard du corps des chanceliers : Représentants de l’administration : Membres titulaires : Abdelmalek Sellal, Lahcène Kaïd Slimane, Kamel Aloui. Membres suppléants : Seddik Saoudi, El-Hadj Belharizi, Nassima Baghli. Représentants élus du personnel : Membres titulaires : Abderrahmane Saoudi, Boualem Beggah, Cherif Benfadhel. Membres suppléants : Bouhadjar Benkhaled, Hamid Lafraoui, Nacer-Eddine Nasri. M. Abdelmalek Sellal est désigné en qualité de président des commissions des personnels mentionnés ci-dessus. En cas d’empêchement, M. Lahcène Kaïd Slimane est désigné pour le suppléer.

Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1997 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 17 Dhou ΕΙ Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant organisation et déroulement d’un quatrième concours pour l’accès à la profession d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 91-185 du ler juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 55; Arrête : Article 1er. Il est organisé un concours pour l’accès à la profession d’huissier dans les tribunaux suivants : Reggane, Timimoun, El Meniaa, Metlili, Ghardaïa, Chechar, El M’Ghair, Béni Abbès, Tindouf, Abadla, In Salah, Nedrouma, Sebdou, Ouled Mimoun, Teniet El Had, Bordj Bou Naâma, Messaâd, Al Abiad Sid Cheikh, Mecheria, Aïn Sefra, Tablat, Aïn Boucif, Sidi Ali, Ammi Moussa, Aïn El Melh, Illizi, Djanet, Oued Tlelat. Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, être titulaire de la licence en droit ou en chariaa islamique ou d’un diplôme reconnu équivalent, jouir de ses droits civils et civiques. Art. 3. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une demande de participation signée du candidat, un extrait de l’acte de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois, une copie certifiée conforme du diplôme requis, six (6) photos d’identité, deux (2) enveloppes libellées à l’adresse du candidat. Art. 4. Les dossiers de candidature prévus par l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la justice, direction des affaires civiles. Les inscriptions seront closes un mois après la publication du présent arrêté, le cachet de la poste faisant foi. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 11 Art. 5. Le concours aura lieu à Alger durant les deux mois qui suivent la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes : Epreuves écrites d’admissibilité : Une épreuve théorique et une épreuve pratique de rédaction d’un acte portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté. La durée de chaque épreuve est de trois (3) heures coefficient 3. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une conversation d’une durée de 20 minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coefficient 2. Toute note inférieure à cinq (5), pour l’une des quelconques épreuves ci-dessus, est éliminatoire. Art. 7. - La liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury et publiée par voie de presse. Art. 8. Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice est composé : du directeur des affaires civiles, président, d’un président de cour, membre, d’un procureur général, membre, du président de la chambre nationale des huissiers, des présidents des chambres régionales. Art. 9. Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix, dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 9 ci-dessus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997. Mohamed ADAMI.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L’ACCES A LA PROFESSION D’HUISSIER Droit civil : des obligations et de l’extinction de l’obligation, des droits réels principaux, de la responsabilité civile, des privilèges, du sequestre, des sociétés civiles. Droit de la famille : du mariage, du divorce, ses effets. Procédure civile : de l’organisation judiciaire, des voies de recours ordinaires et extraordinaires, des voies d’exécution, en général, des saisies et ventes aux enchères publiques. Droit pénal: de l’infraction (éléments constitutifs), rébellion, du faux et usage de faux, de l’abus de confiance, de l’escroquerie, du secret professionnel, du chèque sans provision, de l’abandon de famille, du détournement d’objets saisis, bris de scellés. Procédure pénale : des attributions du ministère public, des mandats de justice et de leur exécution forcée, des citations et des notifications. Droit commercial : du fonds de commerce (vente - nantissement), des baux et loyers des locaux commerciaux, des effets de commerce, du cahier des charges, de la faillite et du règlement judiciaire, des sociétés commerciales. ALGERIENNE_N° 59 Aouel Joumada El Oula 1418 3 septembre 1997 Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997 portant désignation des membres du jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 91-185 du 1er juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 55; Vu l’arrêté du 17 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 25 mars 1997 portant organisation et ouverture d’un quatrième concours pour l’accès à la profession d’huissier, notamment son article 8; Arrête : Article 1er. Sont désignés pour composer le jury du concours pour l’accès à la profession d’huissier, les membres dont les noms suivent : En qualité de président : M. Amar Bekioua, directeur des affaires civiles. En qualité de membres : MM: Saïd Bouhlas, président de la Cour d’Alger, Abdelhafid Messtiri, procureur général près la Cour de Bouira, Ali Yousfi, président de la chambre nationale des huissiers, Brahim Bouchachi, président de la chambre régionale-centre des huissiers, Mohamed El Bachir Mezriche, président de la chambre régionale-Ouest des huissiers, Abdelhak Saïdi, président de la chambre régionale-Est des huissiers. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 15 avril 1997. Mohamed ADAMI.

Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1997 Arrêté du 12 Moharram 1418 correspondant au 19 mai 1997 portant création d’une section dans le ressort du tribunal de Ghardaïa. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal de Ghardaïa, une section dont la compétence territoriale s’étend à la commune d’El Guerrara. Le siège de cette section est fixé à la commune d’El Guerrara. Art. 2. Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1418 correspondant au 19 mai 1997. Mohamed ADAMI. MINISTERE DES FINANCES Décision du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée l’unité de production de gaz de Hassi R’Mel Sonatrach, division production, direction régionale de Hassi R’Mel (Wilaya de Laghouat). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13 Décide : Article 1er. - Les installations de l’unité de production de gaz de Hassi R’Mel, située à 120 Km au sud de Laghouat, dont le siège social est à Hydra, 10 rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée unité de production de gaz de Hassi R’Mel est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée l’unité de production de gaz de Hassi R’Mel. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Laghouat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997. Le directeur général des douanes Brahim Chaïb CHERIF. Décision du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le centre national de dispatching gaz (C.N.D.G) Sonatrach/ région transport Hassi R’Mel BP 87 Hassi R’Mel (Wilaya de Laghouat). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissement industriels sous le régime de l’usine exercée;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décide : Article 1er. Les installations du centre national de dispatching gaz (C.N.D.G), situé à 120 Km du chef lieu de wilaya de Laghouat, point de jonction avec la route nationale n° 1 reliant Laghouat à Ghardaïa dont le siège social est à Hussein Dey, 2 rue Capitaine Azzoug, côte rouge, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du centre national de dispatching gaz (C.N.D.G) est tenu de : se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du centre national de dispatching gaz (C.N.D.G). Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Laghouat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997. Le directeur général des douanes Brahim Chaïb CHERIF Décision du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée la raffinerie de Skikda, zone industrielle, BP 108 Skikda. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissement industriels sous le régime de l’usine exercée; ALGERIENNE N° 59 Aouel Joumada El Oula 1418 3 septembre 1997 Décide : Article 1er. La raffinerie de Skikda, située à la zone industrielle, BP 108 Skikda, dont le siège social est à Hussein dey, 132 rue de Tripoli, Alger, est placée sous le régine de l’usine exercée. Art. 2. L’usine exercée visée à l’article 1er, placée sous le contrôle douanier permanent, est destinée à recevoir les huiles brutes de pétrole, le brut réduit de pétrole, les minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés.. Ar. 3. L’exploitant de la raffinerie est tenu: de se soumettre aux dispositions prévues par les lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé; de respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes; de fournir dans un délai d’un an à l’administration des douanes, un procès-verbal de jaugeage établi par l’office national de la métrologie légale, des réservoirs d’entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure opérationnels. Art. 4. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de la raffinerie de Skikda. Art. 5. Le directeur régional des douanes à Annaba et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Skikda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997. Le directeur général des douanes Brahim Chaïb CHERIF. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 18 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 25 avril 1997 complétant l’arrêté interministériel du 30 juillet 1994 portant organisation interne du musée national du moudjahid. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique,

Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1997 Le ministre des finances et, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée national du moudjahid; Vu l’arrêté interministériel du 21 Safar 1415 correspondant au 30 juillet 1994, portant règlement intérieur du musée national du moudjahid; Arrêtent : Le présent arrêté a pour objet de compléter l’organisation interne du musée national du moudjahid fixé par l’arrêté interministériel du 21 Safar 1415 correspondant au 30 juillet 1994 susvisé. Art. 2. Est inséré à l’arrêté interministériel précité un article 5 bis rédigé comme suit : “Art. 5 bis. Sous l’autorité du directeur, l’annexe du musée national du moudjahid comprend : le service de l’administration et des moyens, le service de conservation, de documentation et des archives, le service de l’information et de l’animation”. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 25 avril 1997. Le ministre des moudjahidine, P. Le ministre des finances, Said ABADOU. Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 Arrêté interministériel du 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Aïn Essafa (Wilaya de Tissemsilt). Le ministre des finances et, Le ministre des moudjahidine Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 janvier 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Aïn Essafa (wilaya de Tissemsilt). Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, l’annexe est gérée par un directeur. Art. 3. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 4. Le règlement intérieur de l’annexe du musée est fixé, par arrêté du ministre des moudjahidine, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 93-227 du 19 rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 29 juillet 1997. Le ministre P. le ministre des finances, des Le ministre délégué moudjahidine auprès du ministre des finances, chargé du budget Saïd ABADOU. Ali BRAHITI.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1418 correspondant au 16 août 1997 portant création d’une annexe au musée national du moudjahid à Alger. Le ministre des finances et, Le ministre des moudjahidine Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 janvier 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du moudjahid, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du moudjahid à Alger (Nadi El-Moudjahid - Alger / Port Saïd). Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, l’annexe est gérée par un directeur. Art. 3. - L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Art. 4. Le règlement intérieur de l’annexe du musée est fixé, par arrêté du ministre des moudjahidine, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 93-227 du 19 rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1418 correspondant au 16 août 1997. Le ministre Le ministre des finances, des moudjahidine Abdelkrim HARCHAOUI. Saïd ABADOU. Aouel Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 59 3 septembre 1997 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 16 Moharram 1417 correspondant au 3 juin 1996 portant organisation interne du centre national de documentation pédagogique “C.N.D.P”. Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-243 du 9 juin 1992 portant création d’un centre national de documentation pédagogique “C.N.D.P”; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 92–243 du 9 juin 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre national de documentation pédagogique “C.N.D.P”. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, le centre national de documentation pédagogique comprend : le secrétariat général ; la sous-direction de la documentation et des publications; la sous-direction de l’organisation et de la préservation des documents pédagogiques; la sous-direction de l’information pédagogique; la sous-direction de l’administration et des moyens; les annexes du centre national de documentation pédagogique. Art. 3. Le secrétaire général est placé sous l’autorité du directeur. Art. 4. La sous-direction de la documentation et des publications comprend deux (2) services : le service de la collecte et des acquisitions ; le service de traitement, d’analyse et de traduction des documents pédagogiques. Art. 5. La sous-direction de l’organisation et de la préservation des documents pédagogiques comprend deux (2) services:

Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 17 3 septembre 1997 le service de l’organisation, de la codification et de l’exploitation des fichiers; le service de la préservation des documents. Art. 6. La sous-direction - de l’information pédagogique comprend deux (2) services : le service de la promotion de la publication de l’information pédagogique; le service des publications appropriées. Art. 7. La sous-direction de l’administration et des moyens comprend deux (2) services : le service des moyens généraux et de l’informatique; le service du personnel. Art. 8. Les annexes citées à l’article 3 du décret exécutif n° 92-243 du 9 juin 1992 sont dirigées par un directeur d’annexe assisté de deux (2) chefs de service : le chef de service de l’organisation et de l’exploitation des documents pédagogiques et des publications; le chef de service des publications appropriées. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Moharram 1417 correspondant au 3 juin 1996. Le ministre de l’éducation P. Le ministre des finances, nationale, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Slimane CHEIKH. chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. ETABLISSEMENT PUBLIC Groupe de classement Centre national de documentation pédagogique “C.N.D.P” / Art. 2. - Les postes supérieurs de l’établissement public Arrêté interministériel du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 portant classement des postes supérieurs du centre national de documentation pédagogique “C.N.DP”. Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986, relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-243 du 9 juin 1992 portant création du centre national de documentation pédagogique “C.N.D.P”; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987, relatif à la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté du 3 juin 1996 portant organisation interne du centre national de documentation pédagogique “C.N.D.P”; Arrêtent : Article 1er. Le centre national de documentation pédagogique “C.N.D.P” est classé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice A 4 840 classé à l’article 1er ci-dessus, bénéficient, conformément au dit classement, d’une sous classification dans la grille des indices maxima prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit :

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Aouel Joumada El Oula 1418 3 septembre 1997 CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catg. Sect. Niv. Hiérar Directeur A 4 N Secrétaire général A 4 N’ Centre national de documentation pédagogique Sous-directeur A 4 N-1 “C.N.D.P” Chef de service A 4 N-2 Directeur d’annexe A 4 N-2 CONDITIONS MODE DE Indice DE NOMINATION NOMINATION 840 Décret exécutif Parmi les PES, administrateurs Arrêté du 714 ou fonctionnaires de grade ministre de équivalent l’éducation

  • expérience professionnelle de nationale huit (8) ans en cette qualité. Parmi les PES, administrateurs Arrêté du ou fonctionnaires de grade ministre de 672 équivalent l’éducation
  • expérience professionnelle de nationale six (6) ans en cette qualité. Parmi les PES, administrateurs ou fonctionnaires de grade Arrêté du 606 équivalent ministre de
  • expérience professionnelle de l’éducation quatre (4) ans en cette qualité. nationale Parmi les PES, administrateurs Arrêté du 606 ou fonctionnaires de grade ministre de équivalent l’éducation
  • expérience professionnelle de nationale quatre (4) ans en cette qualité. Art. 3. Les autres postes supérieurs du centre national de documentation pédagogique “C.N.D.P” sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTE PUBLIC SUPERIEUR Catg. Sect. Indice Centre national de Chef de service documentation annexe pédagogique “C.N.D.P” 15 2 443 CONDITIONS MODE DE DE NOMINATION NOMINATION Décision du Parmi les assistants directeur du administratifs principaux ou fonctionnaires de grade C.N.D.P. équivalent
  • expérience professionnelle de trois (3) ans en cette qualité.

Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1997 Art. 4. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste figurant aux tableaux visés aux article 2 et 3 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 5. Outre le salaire de base, les travailleurs visés aux l’articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine, ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996. Le ministre de l’éducation P. Le ministre des finances, nationale, Le ministre délégué auprès Slimane CHEIKH. du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Amer HARKAT. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997 fixant les conditions et les modalités de pêche aux coquillages vivants. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania 1416 correspondant au 11 novembre 1995 fixant les modalités d’inspection des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale destinées à la consommation humaine; Vu le décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche, notamment son article 38; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 19 Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de pêche aux coquillages vivants. Art. 2. Au sens du présent arrêté est entendu par :

  • coquillages vivants : les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers;
  • pêche aux coquillages vivants : tout acte tendant à la récolte et au ramassage de ces espèces, à l’aide d’engins manuels ou mécaniques;
  • zone de reparcage: toute partie du territoire maritime lagunaire ou d’estuaire agréée par l’autorité compétente et clairement délimitée et signalisée, consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques bivalves vivants;
  • centre de purification: tout établissement ou installation dûment agrée par l’autorité compétente, destiné à pratiquer exclusivement la purification des mollusques bivalves vivants;
  • autorité compétente : les services vétérinaires officiels compétents pour effectuer les contrôles qualitatifs et sanitaires. Art. 3. —- L’exercice de la pêche aux coquillages vivants est soumis à une autorisation préalable délivrée par l’administration des pêches, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ladite autorisation est délivrée exclusivement pour l’exercice de la pêche aux coquillages vivants. Art. 4. L’exercice de la pêche aux coquillages vivants par quelque procédé que ce soit, peut être limité ou interdit dans le temps ou dans l’espace chaque fois que sa limitation ou son interdiction est reconnue nécessaire. Art. 5. L’ouverture des zones de pêche aux coquillages vivants est subordonnée aux résultats des analyses microbiologiques, toxicologiques et physico-chimiques de l’eau et du produit provenant des dites zones, afin de déceler la présence de composés toxiques ou nocifs, d’origine naturelle ou rejetés dans l’environnement, susceptibles d’avoir un effet sur la santé humaine ou le goût des coquillages. Art. 6. Les zones de pêches aux coquillages vivants sont définies et classées de la manière suivante : Zone A: Zone salubre, dans laquelle les coquillages vivants sont récoltés pour la consommation humaine directe, sans le passage par un centre de purification ou zone de reparcage.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Zone B: Zone peu contaminée, dans laquelle les coquillages vivants ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe, qu’après avoir subi pendant une durée de 24 à 48 h, un traitement dans un centre de purification ou un reparcage dans une zone salubre, portant sur une période de 1 à 2 mois. Zone C: Zone fortement contaminée, dans laquelle les coquillages vivants ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe, qu’après une purification intensive jamais inférieure à 48 h d’immersion effective, ou un reparcage dans une zone salubre portant sur une période minimale de deux (2) mois. Zone D: Zone interdite, dans laquelle les coquillages vivants ne peuvent être récoltés quelque soit leur destination. Art. 7. La classification de salubrité des zones de pêche aux coquillages vivants, doit s’effectuer en fonction des critères tels que définis à l’annexe I du présent arrêté. Art. 8. La purification ne s’applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tuniciers. Art. 9. Les zones de pêche doivent faire l’objet d’analyses périodiques. Les mesures portent sur des échantillons de coquillages vivants ayant séjourné sur place au moins six (6) mois pour les contaminants chimiques et quinze (15) jours au moins pour les contaminants microbiologiques. Art. 10. Les fréquences minimales de prélèvements et d’analyses des coquillages vivants au niveau de ces zones sont définies comme suit : analyse microbiologique: tous les trois (3) mois; analyse physico-chimique: tous les six (6) mois; analyse toxicologique : tous les quinze (15) jours. Art. 11. Après son classement, la zone de pêche aux coquillages vivants fait l’objet d’une surveillance sanitaire régulière, sous l’autorité des services vétérinaires officiels, destinés à vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé son classement et à dépister d’éventuels épisodes de contamination. Art. 12. La pêche aux coquillages vivants est interdite du ler au 31 mai et du ler au 30 septembre de chaque année. Art. 13. La pêche aux coquillages vivants s’effectue à l’aide d’engins manuels ou mécaniques, tractés par un navire équipé d’un armement spécifique. ALGERIENNE N° 59 Aouel Joumada El Oula 1418 3 septembre 1997 A ce titre: la pêche à pied des coquillages vivants à l’aide de râteaux manuels, doit s’effectuer à des profondeurs n’excédant pas 80 cm; la pêche sur de petites barques, des coquillages vivants, à l’aide de râteaux manuels, doit s’effectuer jusqu’à des profondeurs de cinq (5) mètres; la pêche sur de petites embarcations motorisées, des coquillages vivants à l’aide d’une cage métallique, doit s’effectuer à des profondeurs supérieures à cinq (5) mètres. Art. 14. L’embarcation motorisée servant à la pêche aux coquillages vivants, à l’aide d’une cage métallique, doit être dotée de plaques trieuses, aux fins de rejeter à la mer les produits non conformes. Art. 15. Les caractéristiques techniques des engins de pêche aux coquillages vivants sont définies en annexe II du présent arrêté. Art. 16. Sont prohibés les engins de pêche aux coquillages vivants, non conformes aux dispositions du présent arrêté. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Safar 1418 correspondant au 8 juin 1997. P. Le ministre de l’agriculture et de la pêche Le secrétaire général Ahmed BOUAKANE. ANNEXE Ι Critères de classification des zones de pêche Zone A: Coliformes fécaux: ne dépassent pas 300/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 100% des échantillons; Escherichia coli ne dépassent pas 230/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 100% des échantillons; Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coquillage dans 100% des échantillons; Plomb ne dépasse pas 02 mg dans la chair de coquillage dans 100% des échantillons; Mercure total: ne dépasse pas 0,5 mg dans la chair de coquillage dans 100% des échantillons; Cadmium: ne dépasse pas 02 mg dans la chair de coquillage dans 100% des échantillons;

Aouel Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1997 Paralytic Shellfish Poison (PSP): ne dépasse pas 80 ug pour 100 g de chair de coquillage; Diarrheic Shellfish Poison (DSP): absence. Zone B: Coliformes fécaux: ne dépassent pas 6000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons; Escherichia coli ne dépassent pas 4600/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons; Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coquillage dans 100% des échantillons; Les contaminants chimiques et toxicologiques restent ceux requis pour la zone A. Zone C: Coliformes fécaux : ne dépassent pas les 60.000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons; Escherichia coli ne dépassent pas 46.000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons; Salmonelles : absence dans 25 g de chair de coquillage dans 100% des échantillons; Les contaminants chimiques et toxicologiques restent ceux requis pour la zone A. Zone D: Coliformes fécaux: supérieur à 60.000/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons; Escherichia coli: supérieur à 40.600/100 g de chair de coquillage et de liquide intervalvaire dans 90% des échantillons; Les contaminants chimiques et toxicologiques sont supérieurs que ceux requis pour la zone A. ANNEXE ΙΙ Caracteristiques techniques des engins de pêche aux coquillages vivants Les caractéristiques techniques de la cage métallique et de la plaque trieuse servant respectivement à la récolte et au tri des coquillages vivants, sont définies comme suit :

  • la cage métallique doit avoir : une largeur d’ouverture n’excédant pas trois (3) mètres;
  • des fourches d’une longueur n’excédant pas (10) centimètres. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 21
  • la plaque trieuse doit avoir : une dimension d’un mètre carré (1 m²); des perforations selon les tailles minimales marchandes des espèces pêchées, conformément à la réglementation en vigueur. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est crée auprès du ministère du tourisme et de l’artisanat, trois (3) commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires suivants:

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Aouel Joumada El Oula 1418 1 2 Administrateurs : Ingénieurs Traducteurs et interprêtes Documentalistes archivistes Assistants administratifs Techniciens Secrétaires de direction Comptables Analystes de l’économie Adjoints techniques Adjoints administratifs. 2 Agents administratifs : Agents de bureau Secrétaires Agents techniques Ouvriers professionnels hors catégorie CORPS Administrateurs Ingénieurs Traducteurs et interprêtes Documentalistes archivistes Assistants administratifs Techniciens Secrétaires de direction Comptables Analystes de l’économie Adjoints techniques Adjoints administratifs Agents administratifs Agents de bureau Secrétaires Agents techniques Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels lère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Conducteurs auto lère catégorie Conducteurs auto 2ème catégorie Appariteurs Inspecteurs du tourisme Inspecteurs de l’artisanat Contrôleurs du tourisme Chefs de circonscription de l’artisanat Agents techniques de l’artisanat Moniteurs de l’artisanat Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal 3 septembre 1997 Ouvriers professionnels lère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Conducteurs auto lère catégorie Conducteurs auto 2ème catégorie Appariteurs. 3 Inspecteurs du tourisme : Inspecteurs de l’artisanat Contrôleurs du tourisme Chefs de circonscription de l’artisanat Agents techniques de l’artisanat Moniteurs de l’artisanat. Art. 2. La composition de chacune des trois (3) commissions visée à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : NOMBRE DE REPRESENTANTS REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997. Abdelaziz BEN M’HIDI.

Aouel Joumada El Oula 1418. JOURNAL 3 septembre 1997 OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 23 Arrêté du 21 Moharram 1418 correspondant au 28 mai 1997 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 21 Moharram 1418 correspondant au 28 mai 1997, sont déclarés élus représentants du personnel et désignés représentants de l’administration auprès des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires du ministère du tourisme et de l’artisanat, les membres dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS Administrateurs Ingénieurs Traducteurs et interprêtes Documentalistes archivistes Assistants administratifs Techniciens Secrétaires de direction Comptables Analystes de l’économie Adjoints techniques Adjoints administratifs Agents administratifs NOMBRE DE REPRESENTANTS REPRESENTANTS REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Amar Gaoua Abdelkrim Ouahiba Samia Noureddine Ali Bellahmer Aït Belkacem Mankour Abdelhakim Nabiha Lounès Rabah Ramdani Abdelouahab Zizi Lemaï Souhila Marek Kheira Chaib Baelhadj Ahmed Boufarès Agents de bureau Secrétaires Agents techniques Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels lère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Conducteurs auto lère catégorie Conducteurs auto 2ème catégorie Appariteurs Inspecteurs du tourisme Inspecteur de l’artisanat Contrôleurs du tourisme Chefs de circonscription de l’artisanat Agents techniques de l’artisanat Moniteurs de l’artisanat Tirichine Ahmed Aïter Athmane Ouaaz Bachir Habtoun Ameur Bouyahia Yahia Khaili Said Rebach Salah Mouhoub Bachir Habtoun Mohamed Omar Cherraoui Djilani Abdelkader Sekfali Halaïmia Belyekdoumi

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juin 1997 portant réajustement des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 588; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrés de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; ALGERIENNE N° 59 Aouel Joumada El Oula 1418 3 septembre 1997 Vu l’arrêté du 24 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 12 mai 1996 portant réajustement des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres et aux colis postaux; Arrête : Article 1er. Les envois de la poste aux lettres déposés en Algérie, pour être acheminés par la voie aérienne à l’intérieur du pays et à destination des pays étrangers, sont assujettis à des surtaxes aériennes telles que fixées au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les correspondances officielles appelées à circuler dans les limites du territoire national sont transportées sans surtaxe, par la voie aérienne. Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 24 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 12 mai 1996 sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1418 correspondant au 3 juin 1997. Mohand Salah YOUYOU. ANNEXE TABLEAU DES SURTAXES AUX ENVOIS DE LA PAYS DU GROUPE Par 5 g

4 2,00 5 3,00 AERIENNES APPLICABLES POSTE, AUX LETTRES SURTAXES (DA) Par 10 g Par 20 g 1,00 2,00 4,00

Aouel Joumada El Oula 1418 3 septembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 25 TABLEAU DES PAYS DU GROUPE GROUPE PAYS OU ADMINISTRATION DE DESTINATION 1 Algérie 2 Pays du Maghreb : Jamahiriya libyenne, Maroc, Mauritanie, Tunisie. 3 4 Pays arabes et africains : Afrique du Sud (Rép), Angola, Arabie Saoudite, Bahrain, Bénin, Bhoutan, Botsawana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats-Arabes Unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Iraq, Jordanie, Kenya, Kuweit, Lesotho, Liban, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice (Ile), Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo, Yemen, Zaire, Zambie, Zimbabwe. 4 Europe: Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie (Rep), Autriche, Azerbaidjan (Rep), Belarus, Belgique, Bosnie-Herzegovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Georgie, Gibraltar, Grande Bretagne, Grèce, Grenade, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan (Rep), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macedoine (Rep), Malte, Moldova (Rep), Monaco, Norvège, Pays Bas, Antilles Néerlandaises et Aruba, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie (Fédération de), Saint Christophe et Nevi, Sainte Lucie, Saint-Marin (Rep), Saint-Vincent et Grenadines, Salomon (Iles) Samoa Occidental, Sao Tomé et Principe, Slovaque (Rep), Slovénie, Suède, Suisse, Tchèque (Rep), Turkmenistan, Turquie, Ukraine, Vatican, Yougoslavie (Rep, Fed de). 5 Amérique, Asie et Océanie : Afghanistan, Amérique (USA), Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bélize, Bolivie, Brésil, Brunei Darussalam, Cambodge, Canada, Chili, Chine (Rep Pop), Colombie, Corée (Rep), Corée (Rep. Pop. Dem), Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rep), Dominique, El-Salvador, Equateur, Fidji (Iles), Guatemala. Guinée Equatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Jamaïque, Japon, Kiribati, Lao (Rep. Dem. Pop.), Malaisie, Malvides (Rep), Mexique, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan (Rep), Pakistan, Panama (Rep), Papoasie Nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Porto-Rico, Singapour, Srilanka, Suriname (Rep), Thailande, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vénézuela, Vietnam.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX). Le ministre du commerce, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, modifiée et complétée, portant statut général du travailleur; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984, modifié et complété, fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, modifié et complété, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Aouel Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE N° 59 3 septembre 1997 Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux administrations et institutions publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant création de l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX); Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires. Arrête : Article 1er. Il est créé, au profit des personnels de l’office algérien de promotion du commerce extérieur, trois (3) commissions paritaires dont la composition est fixée au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1996. P/Le ministre du commerce Le secrétaire général Mohand Amokrane LOUNES. ANNEXE Composition des commissions paritaires NOMBRE DE REPRESENTANTS COMMISSIONS PARITAIRES REPRESENTANTS REPRESENTANTS PAR. CORPS OU GROUPES DE CORPS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Administrateurs Ingénieurs 03 Traducteurs et interprêtes Documentalistes archivistes Assistants administratifs Techniciens Assistants documentalistes-archivistes Secrétaires de direction Adjoints administratifs Agents administratifs 03 Adjoints techniques Agents techniques Comptables Secrétaires Agents de bureau Conducteurs d’automobiles Ouvriers professionnels 03 Appariteurs 03 03 03 03 03 03 03 03 03 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger