ج.ر عدد 61 لسنة 2001
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction…. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ‘ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. . Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

4 Chaâbane 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21 octobre 2001 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif nº 01-310 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les conditions de rachat par le Trésor des créances que les banques détiennent sur des entreprises publiques et des EPIC dissous. 4 Décret exécutif nº 01-311 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 définissant les modalités de versement et d’affectation de la taxe perçue au profit de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie et des Chambres de commerce et d’industrie. Décret exécutif nº 01-312 du 28 Rajab 1422 correspondant n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au

au 16 octobre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif 5 juin 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-084 intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”. 5 Décret exécutif nº 01-313 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé “Fonds national routier”. 6 Décret exécutif nº 01-314 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, instituant une taxe parafiscale de 15 DA par quintal versée par tout producteur ou importateur sur les ventes de céréales et légumes secs.. Décret exécutif nº 01-315 du 28 Rajab 1422 correspondant

au 16 octobre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes. 9 Décret exécutif nº 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au fixant son statut.. Décret exécutif nº 01-317 du 28 Rajab 1422 correspondant 16 et de la solidarité nationale…. Décret exécutif nº 01-318 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création d’un Centre culturel islamique et

octobre 2001 fixant les attributions du ministre de l’action sociale

16 octobre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale. 15 Décret exécutif nº 01-319 du 28 Rajab 1422 correspondant 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale.. 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 27 Rajab 1422 correspondant au 15 octobre 2001 portant acquisition de la nationalité algérienne………….. 21 Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). 21 26 Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études ét de synthèse au Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe………… 26 Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Sétif..

Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas.

Décrets présidentiels du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs d’administration locale de wilayas….

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 3 21 octobre 2001 SOMMAIRE (Suite) Décrets présidentiels du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas..

Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la formation à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger…

Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef de daira à la wilaya de Tlemcen…

Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Naâma.

Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes à Tébessa….

Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).. Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001

portant nomination du directeur de l’enseignement et de la recherche au Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe…… 28 Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 la wilaya d’Alger. portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à

Décrets présidentiels du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 portant nomination de chefs de dairas. 28 Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 portant nomination du délégué à la garde communale à la wilaya de Naâma…… Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 de retraite des cadres supérieurs de la Nation….

portant nomination d’un sous-directeur au Fonds spécial

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 portant classement des postes supérieurs des écoles régionales des Beaux-Arts.

21 octobre 2001 DECRETS Décret exécutif n° 01-310 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les conditions de rachat par le Trésor des créances que les banques détiennent sur des entreprises publiques et des EPIC dissous. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 2 et 148; Vu le décret législatif nº 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 1er; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, notamment son article 19; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète: Article 1er. En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de rachat par le Trésor des créances que détiennent les banques sur les entreprises publiques et les EPIC dissous. Art. 2. - Les créances susceptibles d’être rachetées par le Trésor dans le cadre du présent décret représentent le passif bancaire des entreprises publiques et des EPIC dissous pris en charge par l’Etat. Art. 3. Pour le rachat des créances visées à l’article 2 ci-dessus, le Trésor procède à l’émission d’obligations au profit des banques concernées. Les obligations émises ne sont pas matérialisées par des titres. Elles sont inscrites au profit des banques dans un compte-courant ouvert auprès de la Banque d’Algérie. Art. 4. Les obligations peuvent faire l’objet, à l’initiative de l’émetteur, d’une substitution par toutes autres obligations aux caractéristiques définies par le code du commerce. Art. 5. Le montant des créances, objet du rachat, ainsi que les modalités de remboursement sont fixés dans le cadre d’une convention à conclure entre le Trésor et chacune des banques. Art. 6. - Les modalités d’application du présent décret ainsi que les modalités et conditions d’émission des obligations seront déterminées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 01-311 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 définissant les modalités de versement et d’affectation de la taxe perçue au profit de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie et des Chambres de commerce et d’industrie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 51; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement;

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 octobre 2001 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités de versement et d’affectation de la taxe parafiscale instituée au profit de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie et des Chambres de commerce et d’industrie par les dispositions de l’article 51 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001. Art. 2. Sont soumis à la taxe, les contribuables soumis à l’impôt sur le revenu global, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, selon le régime du bénéfice réel, ou à l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Art. 3. Le tarif de la taxe est fixé comme suit : lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 3.000.000 DA. 300 DA; lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 3.000.000 DA et 5.000.000 DA…. 400 DA; lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 5.000.000 DA et 7.000.000 DA.. 600 DA; lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 7.000.000 DA et 10.000.000 DA 1.000 DA; lorsque le chiffre d’affaires excède 10.000.000 DA…. 1.500 DA. Art. 4. La taxe est recouvrée comme en matière d’impôts directs. Art. 5. - Le produit de la taxe est reversé intégralement à la Chambre algérienne de commerce et d’industrie. Art. 6. Le produit de la taxe est réparti comme suit : 50% au profit de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie; 50% au profit des Chambres de commerce et d’industrie. La répartition entre les Chambres de commerce et d’industrie est assurée par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie suivant les critères fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001. Ali BENFLIS. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 Décret exécutif n° 01-312 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-084 intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 195; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 129; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabic Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, notaminent son article 33; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-084 intitulé “Fonds spécial pour la promotion des exportations”; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 33 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé.

4 Chaâbane 1422 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. Ce compte retrace:

  • En recettes : une quotité de la taxe intérieure de consommation; les contributions des organismes publics et privés ; les dons et legs.
  • En dépenses : les charges liées à l’étude des marchés extérieurs, à l’information des exportateurs et à l’étude pour F’amélioration de la qualité des produits et services destinés à l’exportation; les aides de l’Etat à la promotion des exportations à travers la participation aux foires et expositions à l’étranger; une partie des coûts de prospection des marchés extérieurs, supportés par les exportateurs; le coût du transport international et de manutention dans les ports algériens des marchandises destinées à l’exportation; le financement des coûts liés à l’adaptation des produits aux marchés extérieurs;
  • les charges exceptionnelles des exercices antérieurs à la création du fonds liées à la promotion des exportations. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte”. Art. 3. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-205 du 18 Moharram 1418 correspondant au 5 juin 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-084 intitulé “Fonds. spécial pour la promotion des exportations” seront précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre du commerce. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001. Ali BENFLIS. 21 octobre 2001 Décret exécutif nº 01-313 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé “Fonds national routier”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment ses articles 89 et 90; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 66; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 142.1 correspondant au 29 mai 2000 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé “Fonds national routier”; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 89 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 et de l’article 66 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000, susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit: “ Art. 3. Il est ouvert un compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé “Fonds national routier et autoroutier” dans les écritures du Trésorier principal.

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2001 L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des routes. Ce compte retrace: En recettes : le produit des taxes spécifiques fixées par les lois de finances; une partie du produit de la concession de la licence GSM; les subventions éventuelles de l’Etat et des collectivités territoriales; les dons et legs. En dépenses : les contributions au titre de l’entretien et de la sauvegarde du réseau routier national; la quote-part de l’Etat au titre de la réalisation de tronçons autoroutiers qui seront mis en concession; le financement total ou partiel des projets importants d’aménagement de voiries dans et autour des grandes agglomérations. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte”. Art. 3. Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 2000-117 du 25 Safar 1421 correspondant au 29 mai 2000 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 4. Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-100 intitulé “Fonds national routier et autoroutier” seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des routes. Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-314 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, instituant une taxe parafiscale de 15 DẠ par quintal versée par tout producteur ou importateur sur les ventes de céréales et légumes secs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment ses articles 83 et 94; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 instituant une taxe parafiscale de 15 DA par quintal versée par tout producteur ou importateur sur les ventes de céréales et légumes secs. Art. 2. La taxe parafiscale citée à l’article 1er ci-dessus est prélévée : à l’importation, par l’administration des douanes; pour la production nationale, par l’organisme stockeur. Art. 3. - Les organismes stockeurs sont tenus de verser les montants retenus au titre de la taxe, accompagnés d’un état récapitulatif de la collecte préalablement visé par les services spécialisés des impôts. Les versements doivent être effectués au plus tard un (1) mois après la clôture de la collecte qui débute le 15 mai et se termine le 30 septembre. Les montants retenus au titre de la taxe sont versés à la trésorerie principale au profit du compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole”. Art. 4. L’administration des, douanes procédera au versement des montants retenus à l’importation au titre de la taxe au compte d’affectation spéciale n° 302-067 intitulé “Fonds national de régulation et de développement agricole”. Art. 5. La liste des céréales et légumes secs soumis à cette taxe est annexée au présent décret. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001. Ali BENFLIS.

4 Chanbane 1422 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21 octobre 2001 ANNEXE LISTE DES CEREALES ET LEGUMES SECS SOUMIS A LA TAXE PARAFISCALE

  1. Céréales POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 10.01 Froment (blé) et méteil 10.01.10.90. - Autres (froment blé dur de consommation) 10.01.90.90 Autres (blé tendre de consommation) 10.02.00.00 Seigle 10.03 Orge 10.03.00.90 Autres de consommation 10.04 Avoine 10.04.00.90 Autres de consommation 10.05 Maïs 10.05.00.90 Autres de consommation 10.06 Riz 10.06.10.00 Riz en paille (riz paddy) 10.06.20.00 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 10.06.30.00 Riz blanchi ou blanchi, même poli ou glacé 10.06.40.00 Riz en brisures. 10.07 Sorgho à grains 10.07.00.90 -Autres de consommation 10.08 Sarrasin, millet et alpiste, autres céréales 10.08.00.90 Autres sarrasins de consommation 10.08.20.90 Autres millets de consommation 10.08.30.90 - Autres alpistes de consommation 10.08.90.10 - Autres céréales de consommation
  2. Légumes secs POSITIONS TARIFAIRES DESIGNATION DES PRODUITS 07.13 Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés. 07.13.10.90 Autres pois de consommation 07.13.20.90 Autres pois chiches de consommation 07.13.31.90 Autres haricots des espèces vigna spp, phaseolus spp de consommation ? 07.13.32.90 Autres haricots “petit rouge” haricot adzuki, phaseolus ou vigna angularis de consommation 07.13.33.90 - Autres haricots communs phaseolus vulgaris de consommation: 07.13.39.90 Autres de consommation 07.13.40.90 Autres lentilles de consommation 07.13.50.90 Autres fèves et féveroles de consommation 07.13.90.90 Autres de consommation

4 Chaabane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2001 Décret exécutif nº 01-315 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes. Art. 2. L’alinéa ler de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 19. Pour l’examen des échantillons, les laboratoires doivent employer les méthodes d’analyses et d’essais conformes aux normes algériennes. Ces méthodes sont rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la qualité après leur validation par le comité d’évaluation et d’unification des méthodes d’analyses et d’essais “. (Le reste sans changement). Art. 3. Le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé est complété par les articles 19 bis et 19 ter, rédigés comme suit : “Art. 19 bis. Le comité cité à l’article 19 ci-dessus est chargé : d’élaborer, d’unifier et de valider les méthodes d’analyses, d’essais et d’échantillonnages; de lancer des essais et des analyses entre les laboratoires, pour s’assurer de la validité des méthodes adoptées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9 Art. 19 bis. 1. Le comité cité à l’article 19 ci-dessus est composé des représentants : Des ministres : chargé de la qualité, président; de la défense nationale; de l’intérieur et des collectivités locales;’ des finances; de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; de l’industrie et de la restructuration; de l’agriculture; de la santé et de la population; chargé des ressources en eau ; chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement; chargé de la pêche et des ressources halieutiques. Et des organismes suivants :

  • le Commissariat à l’énergie atomique; le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage; l’Institut algérien de normalisation: l’Office national de la métrologie légale. Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de la qualité sur proposition du ministre concerné pour une période de trois (3) ans. Ces membres doivent avoir les qualifications en rapport avec l’activité du comité. Le président du comité peut créer, en tant que de besoin, des sous-comités spécialisés et faire appel aux services d’experts et de toute personne à même d’apporter sa contribution. Les modalités de fonctionnement du comité sont définies par son règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la qualité”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001. Ali BENFLIS.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 4 Chaâbane 1422 Décret exécutif nº 01-316 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant création d’un Centre culturel islamique et fixant son statut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 72-07 du 21 mars 1972 portant création et organisation administrative et financière d’un Centre culturel islamique ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; Vu l’ordonnance n° 97-10 du 2 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et droits voisins; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses; 21 octobre 2001. Vu le décret exécutif nº 2000-200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des habous dans la wilaya; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de créer un Centre culturel islamique et de fixer son statut. CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE ET OBJECTIFS Art. 2. Le Centre culturel islamique est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et dénommé ci-après “le centre”. Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs. Son siège est fixé à Alger. Des annexes peuvent lui être rattachées à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Art. 4. Des annexes du centre sont créées dans les wilayas. Leur organisation est fixée par arrêté interministériel pris par le ministre chargé des affaires religieuses et wakfs, le ministre chargé des finances, l’autorité chargée de la fonction publique et le ministre des affaires étrangères en cas de création à l’extérieur du pays. Art. 5. - Dans le cadre du plan national de la promotion -de la culture islamique, des missions du ministère de tutelle et dans la limite de ses attributions, le centre est chargé de : relancer, développer et diffuser la culture islamique et veiller au progrès de la pensée islamique authentique ; élaborer les programmes et les plans de travail relatifs à l’organisation de conférencés, de séminaires, de diverses manifestations culturelles, journées d’études et colloques régionaux, nationaux et internationaux ; entreprendre des études et des recherches liées à la pensée et au patrimoine islamiques; prendre les mesures nécessaires afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs inscrits aux programmes du ministère de tutelle relatifs à la mise en exergue du rôle de la civilisation islamique dans le progrès et l’évolution de l’humanité; veiller à la collecte, à la classification et à la sauvegarde de l’ensemble des moyens et supports écrits, sonores et filmés et des équipements nécessaires à l’exercice de ses missions; échanger les informations et les expériences scientifiques avec les établissements scientifiques et culturels nationaux et internationaux dans le domaine de la pensée islamique;

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 octobre 2001 publier, produire et diffuser : a) les programmes informatiques et l’ouverture de sites internet; b) une revue sur l’activité du centre; c) des cassettes audio et vidéo; encourager les études et recherches islamiques spécialisées dans les différentes sciences humaines ; célébrer les fêtes religieuses et nationales en coordination avec les organismes concernés. Art. 6. Le centre exécute son plan d’action en coordination avec les structures et les organes centraux et déconcentrés du secteur. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. Le centre est dirigé par un conseil d’administration et géré par un directeur. Il est doté d’un conseil d’orientation. Section 1 Du conseil d’administration Art. 8. Le conseil d’administration comprend : le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs, président; le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; le représentant du ministre chargé de la communication et de la culture; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé des moudjahidine; le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports; le représentant élu du personnel du centre. Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’administration à titre consultatif. Art. 9. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans les questions inscrites à son ordre du jour. Art. 10. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le secrétariat du directeur du centre. Art. 11. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils dépendent. Le remplacement des membres du conseil d’administration intervient dans les mêmes formes. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 Art. 12. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, et dans les limites de ses attributions, le conseil d’administration délibère sur les questions qui suivent: le règlement intérieur du centre et de ses annexes; le programme d’action annuel et pluriannuel du centre et de ses annexes et le rapport annuel de l’activité du centre; le budget et les comptes du centre et de ses annexes; l’acceptation des dons et legs; toute autre question liée à l’activité du centre. Art. 13. - Le conseil d’administration étudie et propose les mesures susceptibles d’améliorer le fonctionnement du centre, son organisation et la réalisation de ses objectifs. Art. 14. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an au moins, sur convocation de son président qui établit l’ordre du jour des réunions proposé par le directeur du centre. Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité, sur demande de son président, des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur du centre. Art. 15. Le président expédie aux membres du conseil d’administration des convocations individuelles accompagnées de l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit en cas de session extraordinaire, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 16. Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres, si le quorum n’est pas atteint, une autre réunion est tenue dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ajournée; dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents et, en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. Les délibérations du conseil d’administration sont inscrites dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial coté et paraphé par l’autorité de tutelle. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la session. Art. 19. Les procès-verbaux des délibérations sont expédiés à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires trente (30) jours après leur notification à l’autorité de tutelle, sauf en cas d’opposition expresse notifiée dans ce délai.

Section 2 Du directeur du centre Art. 20. Le directeur du centre assure l’exécution des directives et instructions de l’autorité de tutelle et du conseil d’administration. Il veille, en outre, au bon fonctionnement du centre dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des entreprises publiques à caractère administratif conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, et en cette qualité il est chargé notamment de : élaborer les projets, plans et programmes arrêtés pour le centre et ses annexes; élaborer le budget prévisionnel et le compte administratif du centre qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration; coordonner, contrôler et animer toutes les actions du centre et de ses annexes; représenter le centre en justice dans toutes les actions liées à la vie civile; exercer l’autorité hiérarchique sur tous les travailleurs du centre et de ses annexes; désigner dans tous les emplois pour lesquels aucune autre forme de nomination n’est prévue. Il met fin aux fonctions des agents qui exercent ces emplois dans le cadre des statuts auquels ils sont soumis; élaborer le rapport annuel des activités du centre et de ses annexes et l’expédier à l’autorité de tutelle à la fin de chaque exercice financier après approbation du conseil d’administration; conclure les marchés, conventions et contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 21. Le directeur du centre est assisté par : 1 le secrétaire général ; 2 trois (3) chefs de département. Art. 22. Le directeur du centre et le secrétaire général sont nommés par décret, sur proposition du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 23. Les chefs des départements et les chefs des annexes sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs sur proposition du directeur du centre. Art. 24. Les postes supérieurs du centre sont classés par catégorie par arrêté interministériel pris par le ministre de tutelle, le ministre chargé des finances et l’autorité chargée de la fonction publique. 21 octobre 2001 Art. 25. L’organisation administrative du centre est fixée par arrêté interministériel pris par le ministre chargé des finances et l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Du conseil d’orientation Art. 26. Le conseil d’orientation se compose de sept (7) membres choisis parmi les professeurs et experts dans le domaine culturel et scientifique et les représentants des administrations et structures suivantes : le Haut conseil islamique; le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le ministère chargé de l’éducation nationale; le ministère chargé de la communication et de la culture; le ministère chargé de la santé et de la population; l’entreprise EL ASR des publications islamiques; le Conseil scientifique de la fondation de la mosquée de la wilaya d’Alger; l’imam du plus haut grade du Jamaa El Kebir d’Alger. Le directeur du centre assiste à titre consultatif aux réunions du conseil d’orientation. Art. 27. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne compétente susceptible de lui être utile dans son ordre du jour. Art. 28. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de quatre (4) années renouvelables par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et wakfs, sur proposition des administrations et structures citées à l’article 26 ci-dessus. Art. 29. La qualité de membre du conseil d’orientation est incompatible avec l’exercice de toute fonction politique ou électorale. Art. 30. La qualité de membre du conseil d’orientation se perd par : la démission; l’incapacité; le décès. Le membre ayant perdu cette qualité de membre est remplacé suivant les conditions et les modalités prévues à l’article 28 ci-dessus et ce jusqu’au terme du mandat en cours.

4 Chaabane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2001 Art. 31. Le conseil d’orientation élit son président parmi ses membres. Art. 32. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois au moins par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur demande du directeur du centre ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 33. Le conseil d’orientation délibère et émet des avis et des recommandations sur les sujets liés à l’activité culturelle du centre et de ses annexes, notamment: les projets de recherche et études programmés annuellement;

  • les programmes d’activité culturelle et de sauvegarde du patrimoine; toute autre question à caractère culturel que lui soumet le directeur du centre. Art. 34. Le conseil d’orientation établit et approuve son règlement intérieur. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 35. Le directeur du centre établit le projet du budget prévisionnel annuel qu’il soumet au conseil d’administration puis l’expédie pour approbation au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 36. Le budget du centre comprend un titre des recettes et un titre des dépenses. a) Au titre des recettes : les subventions accordées par l’Etat au centre ; les subventions accordées par les collectivités locales, les institutions et les organismes nationaux et les organisations internationales dans le cadre autorisé par la loi; les dons et legs; les recettes provenant de l’activité du centre. b) Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs du centre et de ses annexes. Art. 37. Le directeur du centre est l’ordonnateur dú budget du centre et de ses annexes. Le chef de l’annexe peut être ordonnateur secondaire par délégation du directeur du centre. Art. 38. Les opérations d’exécution du budget du centre sont confiées à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 Art. 39. - Les dispositions de l’ordonnance n° 72-07 du 21 mars 1972 susvisée et du statut qui lui est annexé, sont abrogées. Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-317 du 28 Rajab 1422 correspondant 16 octobre 2001 fixant les attributions du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-204 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 fixant les attributions du ministre chargé de la solidarité nationale; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale propose les éléments de la politique nationale en matière d’action sociale et dans le domaine de la solidarité nationale. Il en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. Le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale est compétent sur l’ensemble des activités liées à l’action sociale et à la solidarité nationale. A ce titre, il est chargé dans la limite de ses attributions, et, le cas échéant, en relation avec les autres départements ministériels :

En matière d’action sociale : d’initier et proposer tout dispositif législatif et réglementaire; d’évaluer les besoins prioritaires et de proposer les mesures de leur prise en charge; d’initier les études propectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement; de proposer les programmes de financement des politiques sociales décidées par le Gouvernement, et de veiller à leur mise en œuvre et à leur suivi; de contribuer à la recherche de méthodes et moyens permettant à l’Etat la maîtrise du développement social; de mettre en place les cadres appropriés d’administration et de gestion des établissements publics sous tutelle; d’œuvrer pour le soutien et le développement des initiatives locales; de mettre en œuvre des systèmes d’information, de gestion et de contrôle adaptés aux besoins du secteur ; d’initier et de mettre en œuvre, en relation avec le ministre chargé de l’emploi, les programmes spécifiques de soutien à l’emploi des jeunes; de mettre en place et de suivre la mise en œuvre d’un plan de développement des infrastructures de base et des équipements planifiés relevant du secteur, en relation avec les collectivités locales concernées. En matière de solidarité nationale: de proposer et de contribuer à la mise en place de nouveaux instruments, en vue d’atténuer la marginalisation et l’exclusion, et réduire la pauvreté ;

  • de concevoir et mettre en œuvre toute étude tendant à développer et améliorer l’action de solidarité ; d’initier, en concertation avec les institutions publiques de l’Etat, des actions de solidarité adaptées aux réalités nationales et locales; de favoriser la promotion de toute action destinée à consolider la cohésion sociale; de soutenir toute action tendant à prendre en charge ou à améliorer les conditions des catégories vulnérables; de favoriser la promotion et le développement de la concertation avec le mouvement associatif national à caractère social et humanitaire; d’organiser avec les institutions publiques, l’action humanitaire et proposer les éléments de stratégie ou de politique de prise en charge des besoins des couches défavorisées dans le domaine socio-humanitaire à travers les structures de l’Etat et du mouvement associatif; d’établir en concertation avec les départements ministériels concernés, des programmes pour la protection de la famille ; 21 octobre 2001 d’identifier et mettre en œuvre avec les institutions publiques de l’Etat et le mouvement associatif, des actions spécifiques pour la prise en charge des catégories sociales en difficulté ; de soutenir les actions de solidarité nationale par le biais des comités de solidarité et des cellules de proximité; d’initier et mettre en œuvre, en relation avec les autorités compétentes des programmes visant à favoriser les actions d’échanges et de partenariat entre le mouvement associatif national et les associations étrangères œuvrant dans le même domaine. Art. 3. Le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale propose la mise en place de toute institution de coordination intersectorielle, ou de tout organe de consultation et de concertation de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont dévolues. Art. 4. Pour l’exercice des missions dont il a la charge, le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale anime et réalise toute étude prospective relative au développement de l’action sociale et de la solidarité nationale. Art. 5. Le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale initie et met en place le système d’information et de communication sociale relatif aux activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs et établit les stratégies y afférentes. Art. 6. Le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale: contribue avec les autorités concernées aux négociations internationales bilatérales ou multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux qui engagent le secteur. Art. 7. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité, et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Le ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale apporte son concours à la formation et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur. Il initie, propose et participe à la mise en œuvre de l’action de l’Etat, notamment dans les domaines de la formation, du recyclage et du perfectionnement.

4 Chaabane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 octobre 2001 Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains et prend les mesures appropriées pour les satisfaire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 8. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-204 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000, susvisé. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-318 du 28 Rajab 1422 1 correspondant au 16 octobre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 2000-205 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère chargé de la solidarité nationale; Vu le décret exécutif nº 01-317 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les attributions du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale comprend :

  • le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel est rattaché le bureau du courrier; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 15
  • le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés : de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales; de la préparation et de l’organisation de la communication et de l’information du secteur ; du suivi de la prise en charge des aides sociales spécifiques; de la préparation des visites du ministre et du suivi des décisions prises lors de ses déplacements; de la coopération avec les institutions nationales et internationales spécialisées ; des relations avec le mouvement associatif; des relations avec les citoyens; de l’établissement des bilans d’activités pour l’ensemble du ministère ; cinq (5) attachés de cabinet.
  • l’inspection générale dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif.
  • les structures suivantes : la direction de l’action sociale et des dispositifs de soutien; la direction des établissements spécialisés; la direction de la famille ; la direction de la planification, des études statistiques et de l’informatisation; la direction du mouvement associatif et de la communication sociale; la direction des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion; la direction de la réglementation et des relations internationales; la direction de l’adrninistration des moyens. Art. 2. La direction de l’action sociale et des dispositifs de soutien, est chargée : d’entreprendre toutes actions visant à recenser et à identifier les catégories sociales défavorisées ; de définir et de rnettre en place les programmes sociaux en faveur des catégories sociales défavorisées ; d’élaborer et de mettre en œuvre toutes mesures visant à développer et à promouvoir l’insertion sociale des personnes handicapées et des personnes en difficulté sociale; de suivre la mise en œuvre des mesures spécifiques de soutien à l’emploi des jeunes.

Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction des programmes sociaux, chargée : d’effectuer les études nécessaires à l’élaboration des programmes d’aide et d’assistance aux catégories sociales défavorisées; de mettre en place les programmes sociaux en faveur des catégories sociales défavorisées et d’en suivre la mise en œuvre ; d’assurer la coordination et le suivi des activités des services déconcentrés chargés de l’aide sociale. La sous-direction de l’insertion sociale, chargée : d’élaborer et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, toute mesure visant à développer et à promouvoir l’éducation, la scolarisation et la formation professionnelle en faveur des personnes handicapées et/ou en difficulté ; d’initier et de promouvoir toute action de réadaptation sociale et professionnelle au profit des personnes handicapées et/ou en difficulté ; de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de placement familial. La sous-direction du soutien à l’emploi des jeunes, chargée : de concevoir, d’étudier et de proposer tous mécanismes et moyens nécessaires à l’accompagnement des promoteurs de projets, en relation avec les organismes concernés, les collectivités locales, les cellules de proximité et le mouvement associatif; d’exploiter toutes opportunités de création d’activités de production et/ou de services; de proposer toutes mesures encourageant l’accès au micro-crédit. Art. 3. La direction des établissements spécialisés, est chargée : de proposer et de veiller à la mise en œuvre des mesures de protection et de prise en charge résidentielle des personnes handicapées et/ou en difficulté sociale; de veiller à l’élaboration des programmes d’éducation, de rééducation et d’enseignement spécialisé, en relation avec les secteurs concernés; de veiller à l’élaboration des supports pédagogiques et des aides techniques et didactiques nécessaires à l’application des programmes de prise en charge; de veiller au suivi de l’exécution des programmes de prise en charge et d’en assurer l’évaluation et le contrôle ; de veiller à la préparation des examens et concours, avec les secteurs concernés. 21 octobre 2001 Elle comprend deux (2) sous-directions: La sous-direction de l’organisation et du fonctionnement des établissements spécialisés, chargée : de veiller au bon fonctionnement des établissements spécialisés, en relation avec les structures concernées ; de veiller à la mise en place des instruments de suivi et de contrôle des activités des établissements spécialisés; de veiller à l’amélioration des conditions de prise en charge des populations accueillies. La sous-direction des programmes et méthodes pédagogiques, chargée: d’apporter un soutien technique et pédagogique aux établissements spécialisés, en relation avec les centres nationaux de formation; de veiller à l’élaboration des programmes d’éducation, d’enseignement et de formation professionnelle, en relation avec les secteurs concernés et d’en assurer l’application, le contrôle et l’évaluation; de veiller à la conception et à l’élaboration des méthodes et aides pédagogiques adaptées à l’éducation et à l’enseignement spécialisé; de veiller à l’élaboration des programmes de formation et de perfectionnement des personnels spécialisés. Art. 4. La direction de la famille, est chargée : de mettre en œuvre la politique nationale de la famille; de veiller à la mise en œuvre des plans nationaux de promotion, d’épanouissement et de bien-être de la famille, de la femme et de l’enfant ; de veiller et de contribuer à l’application des conventions internationales ratifiées ; de promouvoir toutes actions de prise en charge et de soutien aux personnes en difficulté et, en particulier, la femme, l’enfant et la personne âgée ; de développer des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des catégories sociales concernées. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction de la préservation de la famille, chargée : d’élaborer et de proposer des stratégies et programmes en direction de la famille ; d’étudier et de proposer toutes mesures législatives et réglementaires susceptibles de contribuer à la préservation et au renforcement de la famille ; de concourir à la mise en place d’actions de prévention et de protection des familles vulnérables.

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2001 La sous-direction de la promotion de la femme, chargée : d’initier, d’impulser et de développer toutes actions destinées à la protection et la promotion de la condition de la femme; de mettre en place et d’évaluer les mécanismes de prévention et de protection appropriés en faveur des femmes en situation de détresse. La sous-direction de la protection de l’enfance, chargée : de proposer, de suivre et d’évaluer les programmes d’actions en faveur de l’épanouissement de l’enfant ; de promouvoir l’égalité des chances pour tous les enfants; de proposer les objectifs stratégiques en matière de protection de l’enfant ; de promouvoir la solidarité scolaire. Art. 5. - La direction de la planification, des études statistiques et de l’informatisation est chargée : de contribuer, en relation avec les secteurs concernés, à l’élaboration d’indicateurs permettant la détermination des besoins et des moyens nécessaires à leur prise en charge; de promouvoir la constitution d’une banque de données et d’un fonds documentaire sectoriels et d’assurer la conservation des archives ; de promouvoir l’utilisation de l’outil informatique. Elle comprend trois (3) sous-directions:
La sous-direction - de la planification et des études statistiques, chargée : de recueillir et de centraliser les données permettant la connaissance et la maîtrise des besoins sociaux relevant du secteur; d’organiser la collecte, l’exploitation et l’analyse des informations concernant le secteur; d’élaborer le programme sectoriel de production statistique. La sous-direction des programmes d’équipements, chargée : d’élaborer les programmes d’équipements annuels à gestion centralisée et d’assurer le suivi de leur réalisation; de tenir à jour les informations relatives aux projets d’investissements inscrits ; de participer aux travaux et études initiés dans le cadre de la normalisation des équipements. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 17 La sous-direction de l’informatisation, de la documentation et des archives, chargée : de concevoir, de développer et de réaliser les logiciels de traitement et d’exploitation des données; de développer et de gérer le réseau informatique sectoriel de transmission de données; de définir les besoins et de procéder à l’acquisition de la documentation technique et d’assurer la gestion du fonds documentaire; de gérer les archives du secteur. Art. 6. La direction du mouvement associatif et de la communication sociale est chargée : de développer et de promouvoir la concertation et l’action avec le mouvement associatif; de suivre le programme d’aide destiné aux catégories de personnes vulnérables, initié par les associations; de développer les stratégies d’actions de proximité, en concertation avec les institutions concernées de l’Etat, en direction des catégories sociales touchées par la marginalisation; d’étudier et de soutenir des propositions d’actions devant être intégrées dans les programmes initiés par l’Etat ou les collectivités locales; de promouvoir et d’orienter les activités des établissements et œuvres privés de bienfaisance; d’élaborer le programme de communication sociale de toutes les actions sociales et de solidarité, par le biais de supports médiatiques; de vulgariser les objectifs de réduction des effets de la pauvreté et de l’exclusion affectant les catégories sociales vulnérables. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction du suivi des activités du mouvement associatif, chargée : d’établir le listing des associations partenaires du secteur; d’évaluer les programmes et projets présentés par les associations partenaires du secteur et proposer l’aide nécessaire à leur réalisation, et en contrôler l’exécution; de proposer des mesures tendant à encourager les actions du mouvement associatif en direction des populations démunies. La sous-direction de la communication sociale, chargée : d’élaborer les supports de vulgarisation des actions sociales et de solidarité et d’en évaluer l’impact; d’entreprendre, dans le cadre de ses missions, des actions de communication et de vulgarisation en direction des médias;

de soutenir et d’assister les actions des cellules de proximité et de solidarité par le biais des comités locaux de solidarité et de communes; de proposer le financement des programmes d’aide et de soutien en direction des populations vulnérables et d’en contrôler la mise en œuvre; de proposer, en concertation avec les institutions concernées, des actions de proximité au bénéfice des populations démunies. La sous-direction des établissements et œuvres privés de bienfaisance, chargée : d’assister et de soutenir les associations et les personnes physiques, dans le cadre de la création de ces établissements; de veiller au respect et à l’actualisation de la réglementation régissant ces établissements; de soutenir les actions visant l’amélioration des conditions de prise en charge des populations accueillies au niveau de ces établissements. Art. 7.- La direction des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion est chargée : de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et d’en assurer l’évaluation; d’assurer la coordination intersectorielle dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et les programmes nationaux qui en découlent; de déterminer les paramètres permettant l’implication et la participation active de la société civile dans le processus de lutte contre la pauvreté; de promouvoir de nouvelles opportunités de financement de projets dans le cadre du partenariat social. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, chargée : de développer des stratégies intégrées de lutte contre la pauvreté et l’exclusion; de définir les indicateurs servant à mesurer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion; d’élaborer des rapports périodiques sur le plan d’exécution des programmes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 21 octobre 2001 La sous-direction du développement communautaire, chargée : de mettre en œuvre les plans de suivi pour l’élaboration, l’exécution et l’évaluation, en relation avec les collectivités locales et le mouvement associatif, des projets de développement communautaire; d’organiser des actions de vulgarisation et de promotion de l’action communautaire en direction des personnels des collectivités locales et des associations. La sous-direction d’étude et de promotion du partenariat, chargée : d’élaborer toute étude prospective de projets en collaboration avec les départements ministériels concernés; de mettre en œuvre et de suivre les projets de partenariat; de rechercher et d’exploiter toute opportunité de financement et de contribuer au montage financier; de favoriser la concertation avec la société civile et le secteur privé. Art. 8. La direction de la réglementation et des relations internationales est chargée: de concourir à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires du secteur; de traiter les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale; de participer, dans le cadre des procédures établies, à l’élaboration des conventions internationales et accords bilatéraux; de suivre les activités de coopération internationales du secteur; de coordonner, avec les partenaires nationaux et étrangers, les actions d’urgence en vue de la prise en charge des personnes victimes de calamités naturelles et/ou d’épidémies. Elle comprend trois (3) sous-directions: La sous-direction - de la réglementation et du contentieux, chargée : de centraliser et d’assurer la cohérence des avant-projets de textes élaborés par les structures de l’administration centrale et de veiller à la conformité de ces textes aux lois et règlements en vigueur; d’étudier, dans le cadre de la concertation interministérielle, les projets de textes émanant des différents ministères; d’instruire et de suivre le contentieux auquel est partie l’administration centrale; d’assister, en cas de besoin, les structures déconcentrées en matière de contentieux.

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2001 La sous-direction des relations internationales, chargée : des dossiers de coopération; de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées; d’élaborer et de suivre les conventions et accords internationaux. La sous-direction de l’action humanitaire, chargée : de promouvoir et d’organiser, avec les organismes concernés, les actions humanitaires; d’arrêter, en concertation avec les secteurs concernés, les stratégies et les mécanismes de prospection, de collecte, d’acheminement et de gestion des dons. Art. 9. La direction de l’administration des moyens est chargée : de déterminer les moyens financiers, humains et matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements sous tutelle; de mettre à la disposition de l’administration centrale les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à son fonctionnement. Elle comprend trois (3) sous-directions : La sous-direction du personnel et de la formation, chargée : d’assurer le recrutement et la gestion des personnels nécessaires au fonctionnement des services de l’administration centrale; de pourvoir les services déconcentrés et les établissements spécialisés en personnel d’encadrement; d’organiser et de suivre les actions de formation et de recyclage des personnels. La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : d’évaluer et de proposer les besoins financiers du secteur; de mettre en place les crédits nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements sous tutelle; d’assurer l’exécution du budget de fonctionnement et d’équipement du secteur. La sous-direction des moyens généraux, chargée : de gérer et d’inventorier les moyens de l’administration centrale; d’évaluer, d’assurer et de satisfaire les besoins en matériels, biens et fournitures nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 19 de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement des déplacements professionnels et d’assurer l’organisation matérielle des conférences et séminaires; de veiller à la sécurité, à l’hygiène et à l’entretien des locaux et équipements. Art. 10. - L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’action sociale et de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) burcaux par sous-direction. Art. 11. - Les structures de l’administration centrale du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les établissements du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 12. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 2000-205 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000, susvisé. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-319 du 28 Rajab 1422 correspondant 16 octobre 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 2000-206 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère chargé de la solidarité nationale;

4 Chaâbane 1422 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 Vu le décret exécutif nº 01-317 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 fixant les attributions du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale; Vu le décret exécutif nº 01-318 du 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, il est créé au sein du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale, un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après “l’inspection générale”, placé sous l’autorité du ministre. Art. 2. L’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifique au secteur de l’action sociale et de la solidarité nationale et de la régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle du ministère de l’action, sociale et de la solidarité nationale. Art. 3. L’inspection générale a pour missions au titre des structures ainsi que des établissements publics relevant de l’autorité chargée de l’action sociale et de la solidarité nationale: de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle et de prévenir les défaillances dans leur gestion; de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens mis à leur disposition; de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre ; d’animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d’inspection; de s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures dans le domaine de l’action sociale et de la solidarité nationale; de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action et l’organisation des services et établissements inspectés. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer des missions ponctuelles de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre de l’action sociale et de la solidarité nationale. 21 octobre 2001 Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée, à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance et d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés, en s’interdisant particulièrement toute injonction susceptible de remettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs, chargés: de contrôler, au niveau local, l’état d’exécution du programme d’actions du ministère; des enquêtes administratives et de l’exploitation des requêtes en relation avec les directions concernées ; du contrôle des établissements privés à caractère social; de proposer au ministre toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement des structures de l’administration centrale et locale, et des établissements sous tutelle; de contrôler les établissements spécialisés; de contrôler les modalités de mise en œuvre des aides sociales. Art. 7. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale, sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. La répartition des tâches entre les inspecteurs est approuvée par le ministre. Art. 8. - Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 9. Les dispositions du décret exécutif n° 2000-206 du 29 Rabie Ethani 1421 correspondant au 31 juillet 2000 susvisé sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1422 correspondant au 16 octobre 2001. Ali BENFLIS.

4 Chaabane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 octobre 2001 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 27 Rajab 1422 correspondant au 15 octobre 2001 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 27 Rajab 1422 correspondant au 15 octobre 2001, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Achourak Ahmed, né le 29 février 1944 à Oran (Oran), et ses enfants mineurs :

  • Achourak Samia, née le 5 octobre 1981 à Oran (Oran),
  • Achourak Fatima, née le 26 septembre 1985 à Oran (Oran). Algatshan Nail, né le 19 janvier 1971 à Bab El Oued (Alger). Amarouche Kheira, née le 16 juin 1948 à Tighenif (Mascara). Azouagh Driss, né en 1940 à Beni Sidel, Nador (Магос). Abdou Ahmed, né en 1940 à Dessie (Ethiopie), et ses enfants mineurs :
  • Abdou Sofia, née le 23 juillet 1979 à Constantine (Constantine),
  • Abdou Salah Eddine, né le 28 février 1982 à Constantine (Constantine),
  • Abdou Mohamed El Hadi, né le 8 juillet 1987 à Constantine (Constantine),
  • Abdou Fatma Zohra, née le 14 juillet 1989 à Oued Athménia (Mila),
  • Abdou Aïcha, née le 22 août 1996 à Teleghma (Mila). Alaïdi Khadra, née le 13 septembre 1950 à Berridj (Palestine). Amra Bent Boubekeur, née le 7 novembre 1958 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Boubekeur Amra. Aïcha Bent Hamida, née le 9 mars 1940 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Berrabah Aïcha. Abderrahmane Ben Chaïb, né le 1er juin 1961 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appellera désormais: Benayad Abderrahmane. Awad Raïd, né le 5 avril 1972 à Damas (Syrie). Bekayie Chérifa, née en 1962 à Gao (Mali). Belhouari Mohamed, né le 4 août 1949 à Hennaya (Tlemcen). Belkhamar Aïcha, née le 30 janvier 1947 à Medrissa (Tiaret). Belhadj Fatma, née le 18 mars 1951 à Tlemcen (Tlemcen). Bensassi Djilali, né le 2 novembre 1960 à Fouka (Tipaza). Benhoussine Houssine, né le 30 décembre 1941 à Aîn Tadles (Mostaganem), et ses enfants mineurs :
  • Benhoussine Samir, né le 12 janvier 1980 à Aïn Tadles (Mostaganem),
  • Benhoussine Bakhta, née le 25 novembre 1982 à Aïn Tadles (Mostaganem),
  • Benhoussine Moubarck, né le 13 novembre 1984 à Aïn Tadles (Mostaganem),
  • Benhoussine Ali, né le 21 mai 1989 à Aïn Tadles (Mostaganem),
  • Benhoussine Yamina, née le 15 novembre 1990 à Aïn Tadles (Mostaganem). Benattou Ben Ali, né le 8 novembre 1956 à Sidi Bel Abbés (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Isfra Benattou. Chamoun Chamoun, né le 15 mars 1937 à Aïn Douar El Djazira (Syrie). Choumikhina Olga, née le 16 novembre 1953 à Makarov, Sakhaline (Russie), qui s’appellera désormais : Ghorab Olga. Djebli Abdelkader, né le 14 mars 1930 à Tighenif (Mascara). Dira Naïma, néę le 15 décembre 1967 à Zéralda (Alger). Dhahri Hacen, né le 20 novembre 1967 à Annaba (Annaba).

4 Chaâbane 1422 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 Dhahri Rachid, né le 16 mars 1975 à Annaba (Annaba). El Ghazi Abdelouahab, né le 2 septembre 1944 à Gaza (Palestine), et ses enfants mineurs :

  • El Ghazi Zeriab, né le 21 juillet 1980 à Koléa (Tipaza),
  • El Ghazi Firouz, née le 11 avril 1982 à Koléa (Tipaza),
  • El Ghazi Ahmed, né le 29 mai 1985 à Koléa (Tipaza). El Djouani Siham, née le 22 avril 1978 à Chéraga (Alger). El Hadef El Jilali, né le 29 novembre 1956 à Oujda (Maroc). El Fahla Choukri, né le 20 février 1945 à Rumane (Jordanie), et sa fille mineure :
  • El Fahla Madiha, née le 21 mai 1984 à M’sila (Msila). dighoussi Salah, né le 20 septembre 1976 à Bordj El Balıri (Alger). El Giclizouri Radia, née le 5 juillet 1976 à Kouba (Alger). El Achaoui Sabah, née le 15 janvier 1963 à Dir Ezour (Syrie). El Basyouni Khalil, né le 20 octobre 1947 à Simsim (Palestine). El Moukhtari Ahmed, né en 1931 à Kebdana, Nador (Maroc), et son enfant mineur :
  • Mourad Ben Hamed, né le 19 janvier 1980 à La Casbah (Alger). qui s’appelleront désormais: Hamed Hamed, Hamed Mourad. El Hassan Ahmed Amar, né le ler janvier 1969 à Maarat Naâman, Idleb (Syrie). El Naga Kamel, né le 14 novembre 1944 à Abassen (Palestine), et ses enfants mineurs :
  • El Naga Nivine, née le 3 août 1979 à Aflou (Laghouat).
  • El Naga Djamel, né le 15 mai 1982 à Laghouat (Laghouat). El Orbani Koukab, née le 20 décembre 1945 à Yafa (Palestine). 21 octobre 2001 El Messaoudi El Habib, né le 4 mai 1966 à Chebli (Blida), et ses enfants mineurs:
  • El Messaoudi Omar, né le 26 mai 1992 à Chebli (Blida),
  • El Messaoudi Nour El Houda, née le 9 janvier 1995 à Meftah (Blida),
  • El Messaoudi Rabah, né le 24 octobre 1999 à Boufarik (Blida). El Hammouti Tamimount, née en 1941 à Djahlioua, Béni Chiker Nador (Maroc). Ettahiri Fatima, née le 23 novembre 1955 à Bou Ismaïl (Tipaza). El Bouhissi Oussama, né le 24 juillet 1974 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). El Moumni Ahmed, né en 1939 à Douar Ouled Amrou, Beni Boughafer, Nador (Maroc), et ses enfants mineurs :
  • El Moumni Abdelkader, né le 23 août 1982 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent).
  • El Moumni Azzeddine, né le 2 décembre 1987 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Fatima Bent Mohamed, née le 16 octobre 1944 à Arzew (Oran), qui s’appellera désormais: Ben Messaoud Fatima. Fatiha Bent Kaddour, née le 15 décembre 1940 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Hachelef Fatiha. Fedaoui Abdelkrim, né le 10 avril 1960 à Besbes (El Taref). Fatma Bent Ahmed, née le ler février 1952 à Hassi El Ghella (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Mestari Fatma. Ghaba Ali, né le 17 janvier 1935 à El Kala (El Taref). Ghadghadi Salah, né le 29 novembre 1962 à Boutheldja (El Taref), qui s’appellera désormais: Harkani Salah. Hayani Hadhoum, née en 1955 à Bab El Assa (Tlemcen). Harzi Ali, né le 8 octobre 1930 à Henchir, Ghardimaou (Tunisie), et son enfant mineur:
  • Harzi Ridha, né le 11 janvier 1979 à Ouled Driss (Souk Ahras). Jerboui Sidi Mohamed, né le 25 mai 1942 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent).

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 octobre 2001 Kouider Ould Mohamed, né le 6 janvier 1939 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Laïdi Kouider. Kouider Ould Allal, né le 18 juillet 1955 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Chergui Kouider. Kissi Hadhoum, née en 1933 à Béni Derar, Oujda (Maroc). Kaddouri Mohamed, né le 9 juin 1963 à Koléa (Tipaza). Lakhdar Ben Mohamed, né le 20 juillet 1957 à Sidi Brahim (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Touhami Lakhdar. Lakhlifi Kamel, né en 1956 à Casablanca (Maroc), et ses enfants mineurs :

  • Lakhlifi Soumia, née le 8 novembre 1982 à Oran (Oran),
  • Lakhlifi Mohammed, né le 6 juillet 1985 à Oran (Oran),
  • Lakhlifi Assia, née le 25 juillet 1989 à Oran (Oran),
  • Lakhlifi Fouzia, née le 15 juin 1994 à Oran (Oran). Laghzaoui Djamila, née le 8 janvier 1963 à Oran (Oran). Mohamed Ben Abdelkader, né le 22 décembre 1950 à Béni Hagua (Chlef), qui s’appellera désormais: Hamnache Mohamed. Marouki Aïcha, née en 1933 à Lakhdaria (Bouira). Mahdjoubi Samira, née en 1969 à Sétif (Sétif). Mokdad Nassrine, née le ler août 1970 à Tiaret (Tiaret). Megherbi Brahim, né le 26 février 1929 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Ousbaâ Marnia, née le ler décembre 1956 à Sidi Ben Yebka (Oran). Peiou Eleni, née le 10 octobre 1947 à Dendrochori Kastoria (Grèce), qui s’appellera désormais : Peiou Sabrina. Rabah Ben Hamed, né le 26 janvier 1973 à la Casbah (Alger), qui s’appellera désormais: Hamed Rabah. Riffi Rabeha, née le 29 juillet 1948 à Sidi Ben Adda (Aïn Témouchent). Rahma Bent Mimoun, née le 23 février 1946 à Hammam Bouhdjer (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Mimouni Rahma. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 23 Radwan Husni, né le ler mai 1943 à Yafa (Palestine). Saâdi Moussa, né en 1940 à Tira Haïfa (Palestine). Soltani Chahira, née le 17 mars 1968 à El Kala (El Taref). Saber Mohamed, né le 5 décembre 1968 à Aïn Tadles (Mostaganem). Warid Naïma, née le 21 février 1972 à Kouba (Alger). Younsi Mohamed, né le 11 février 1949 à Aïn Temouchent (Aïn Témouchent). Youcef Ben Ahmed, né le 12 décembre 1955 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Abed Youcef. Zahnoun Smaïl, né en 1943 à Hennaya (Tlemcen). Zenasni Nasr Eddine, né le 22 août 1964 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Par décret présidentiel du 27 Rajab-1422 correspondant au 15 octobre 2001 sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86, du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Andreevska Guinca Iordanova, née le 27 juin 1947 à Sofia (Bulgarie), qui s’appellera désormais: Mokrani Guinca Iordanova. Abbes Ben Ali, né le 18 avril 1954 à Sidi Bel Abbes (Sidi Bel Abbes), qui s’appellera désormais: Tahri Abbes. Abou Anza Mohamed, né le 10 avril 1948 à Abasene (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Abou Anza Rabab, née le 30 septembre 1980 à Azazga (Tizi Ouzou),
  • Abou Anza Iyad, né le 6 août 1985 à Azazga (Tizi Ouzou),
  • Abou Anza Réhab, née le 22 février 1987 à Azazga (Tizi Ouzou), Ali Ben Mohamed, né le 24 août 1961 à Tiaret (Tiaret), qui s’appellera désormais : Ben Saïd Ali. Abou Anza Mohamed, né le 10 janvier 1945 à Abasene Saghira (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Abou Anza Teghrid, née le 19 juillet 1981 à Biskra (Biskra),
  • Abou Anza Ahmed, né le 11 janvier 1983 à Biskra (Biskra),
  • Abou Anza Ouael, né le 13 décembre 1983 à Biskra (Biskra),
  • Abou Anza Douaa, née le 10 février 1989 à Blida (Blida),

4 Chaâbane 1422 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21 octobre 2001

  • Abou Anza Mustapha, né le 31 mai 1990 à Blida (Blida). Acherrat Fatma, née le 14 janvier 1968 à Marsa Ben M’hidi (Tlemcen). Abousada Salem, né le 22 mars 1940 à Simsim (Palestine) et sa fille mineure :
  • Abousada Héba, née le 10 janvier 1982 à El Affroun (Blida). Aroub Azzedine, né le ler mai 1959 à Mohamed Belouizdad (Alger). Awad Randa, née le 3 février 1971 à Aman (Jordanie). Barbakh Fouzi, né le 5 novembre 1963 à Khan Younes (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Barbakh Mériem, née le 21 septembre 1996 à Sidi M’hamed (Alger),
  • Barbakh Amna, née le 16 juin 1998 à Sidi M’hamed (Alger),
  • Barbakh Asma, née le 5 décembre 1999 à Sidi M’hamed (Alger). Bennani Nadia, née le 9 février 1972 à El Biar (Alger). Balmakhtar Abdallah, né le 9 mars 1964 à Oran (Oran) et sa fille mineure :
  • Balmakhtar Wafaa, née le 13 décembre 1998 à Oran (Oran). Ben Inak El Habib, né le 14 octobre 1956 à Tlemcen (Tlemcen). Bouazzaoui Abdelkader, né le 10 mai 1943 à Hassi Bounif (Oran). Ben Addellah Belhassen, né le 7 avril 1940 à Tunis (Tunisie). Bouyachou Khelifa, né le 1er février 1960 à Oran (Oran). Belabbas Ould Abdesselem, né le 20 février 1937 à Sidi Bel Abbes (Sidi Bel Abbes), qui s’appellera désormais : Belhocine Belabbes. Ben Amer Abderrahmane, né le 12 mars 1961 à Sidi M’hamed (Alger). Chaalène Abdelfatah, né le 9 janvier 1938 à Menoufia (Egypte) et ses enfants mineurs :
  • Chaalène Djalsène, née le 24 avril 1982 à Kouba (Alger),
  • Chaalène Zineb, née le 5 avril 1984 à Kouba (Alger),
  • Chaalène Hind, née le 7 janvier 1990 à Hammamet (Alger),
  • Chaalène Ittab, née le 7 septembre 1993 à Kouba (Alger). Dhaouahira Zeaid, né le 19 mars 1963 à Deraa (Syrie). Daoud Mahmoud, né en 1944 à Alzib (Palestine) et sa fille mineure: Daoud Khedidja, née le 9 mars 1980 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou). Djafni Abdelmeftah, né le 29 juin 1946 à Rouina (Ain Defla) et ses enfants mineurs :
  • Djafni Mohamed, né le 30 avril 1980 à Mantes la Jolie (France),
  • Djafni Akila, née le 16 février 1982 à Mantes la Jolie (France),
  • Djafni Chahrazed, née le 17 décembre 1983 à Mantes la Jolie (France),
  • Djafni Fella, née le 8 mars 1985 à Mantes la Jolie (France). El Madhoun Hassan, né le 17 novembre 1949 à Khan Younes (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • El Madhoun Iyad, né le 18 septembre 1980 à Bouzareah (Alger),
  • El Madhoun Nidhal, née le 6 mars 1985 à Tipaza (Tipaza),
  • El Madhoun Chaabane, né le 6 septembre 1990 à Tipaza (Tipaza). El Zraie Abdellah, né le 16 décembre 1944 à Bir Sebaâ (Palestine) et sa fille mineure :
  • El Zraie Aida Asma, née le 4 octobre 1987 à Tiaret (Tiaret). El Hamdani Mohamed, né le 14 avril 1939 à Beni Sidel Nador (Maroc). El Bouhissi Amal, née le 2 décembre 1972 à Sidi Bel Abbes (Sidi Bel Abbes). El Nawadjha Fatma, née le 4 décembre 1958 à Ghaza (Palestine). Gharbi Souad, née le 30 avril 1953 à Moussel (Irak). Ghannam Nayfah, née le 1er juillet 1954 à Nacera (Palestine).

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2001 Hosni Mohamed Tahar, né le 30 septembre 1951 à Tunis (Tunis) et ses enfants mineurs :

  • Hosni Imène, née le 20 juillet 1991 à Sidi M’hamed (Alger),
  • Hosni Hichem, né le 7 juillet 1993 à Bouloghine (Alger). Herz Nada, née le 15 février 1951 à Ghaza (Palestine). Hadjria Bent Bouchta, née le 7 février 1957 à Ain Temouchent (Ain Temouchent), qui s’appellera désormais: Bouchta Hedjria. Harami Tawfik, né le 21 janvier 1937 å Silat El Dahr (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Harami Mohamed El Fateh, né le 22 mai 1981 à Khenchela (Khenchela),
  • Harami Amer, né le 23 mai 1983 à Khenchela (Khenchela). Harami Malek, né le 15 novembre 1966 à Thenia (Boumerdes). Harami Salman, né le 5 février 1968 à Alger centre (Alger). Hayet Bent Mohamed, née le 30 mars 1962 à Bir Khadem (Alger), qui s’appellera désormais: Arabi Hayet. Khannouci Hassan, né en 1952 à Meknes (Maroc) et ses enfants mineurs:
  • Khannouci Soufiane, né le 8 mai 1980 à Oran (Oran), ** Khannouci Redouane, né le 5 mai 1983 à Oran (Oran),
  • Khannouci Abdessamad, né le 15 novembre 1989 à Oran (Oran),
  • Khannouci Imen, née le 10 avril 1998 à Oran (Oran). Kaddouri Abelkader, né le 4 août 1956 à Oran (Oran). Koniva Tatiana, née le 2 mars 1961 à Severodvinsk (Russie), qui s’appellera désormais: Krid Tatiana. Kezbou Mohamed, né le 30 septembre 1969 à Tindouf (Tindouf). Kilani Oumran, né le 9 janvier 1955 à Gaza (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Kilani Abdesselem, né le 18 mai 1982 à Gaza (Palestine),
  • Kilani Hitam, né le 27 août 1984 à Médéa (Médéa), LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61. 25
  • Kilani Manar, née le 27 juillet 1986 à Médéa (Médéa),
  • Kilani Mouaied, né le 18 juin 1989 à Ouled Djellal (Biskra),
  • Kilani Mohaned, né le 5 mai 1992 à Ouled Djellal (Biskra),
  • Kilani Aya, née le 10 février 1999 à Ouled Djellal (Biskra). Lakhdar Ben Mohamed, né en 1968 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Loukili Lakhdar. Lekhmiri Sellouli Mourad, né le 22 octobre 1970 à Annaba (Annaba). Lekhmiri Sellouli Fatiha, née le 2 juin 1967 à El Hadjar (Annaba). Elazzazi Hassen né le 16 janvier 1947 à Selma (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Elazzazi Ahmed, né le 4 juillet 1983 à Sour El Ghozlane, (Bouira),
  • Elazzazi Bilal, né le 24 octobre 1986 à Sour El Ghozlane, (Bouira),
  • Elazzazi Saif El Dine, né le 11 novembre 1992 à Sour El Ghozlane, (Bouira).. Mohamed Ben Ahmed Bouchakor, né le 4 janvier 1959 à El Bordj (Mascara), qui s’appellera désormais: Zaouia Bouchakour. Mohamed Ben Brahim, né le 9 janvier 1962 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Brahimi Mohamed. Mohamed Ould Miloud, né le 13 février 1935 à Sidi Bel Abbes (Sidi Bel Abbes), qui s’appellera désormais : Mokhtari Mohamed. Mellouk Djamel, né le 31 mars 1961 à Oran (Oran). Mohamed Ben Ahmed, né le 8 juillet 1939 à Tamekselt. Bouhlou (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bendjilali Mohamed. Mohamed Ben Meziane Ben Abdelrahman, né en 1939 à El Ançar (Oran) et ses enfants mineurs :
  • Lahouaria Bent Mohammed, née le 17 avril 1980 à Oran (Oran),
  • Rahmouna Bent Mohammed, née le 23 avril 1983 à Oran (Oran),

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 4 Chaâbane 1422

  • Belkacem Ben Mohammed, né le 4 juin 1985 à Oran (Oran). Jaoued Ben Mohammed, né le 25 juin 1994 à Oran (Oran), qui s’appelleront désormais: Meziane Mohamed, Meziane Lahouaria, Meziane Rahmouna, Meziane Belkacem, Meziane Jaoued. Mimouna Bent Mohamed, née en 1939 à Beni Saf (Ain Temouchent), qui s’appellera désormais: Si Abdelkader Mimouna. Mimouna Bent Mohamed, née le 18 avril 1943 à El Malah (Ain Temouchent), qui s’appellera désormais : Belhadj Mimouna. Nabhani Bedr Eddine, né le 22 février 1945 à Heifa (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Nabhani Tarek, né le 20 juillet 1980 à El Biar (Alger),
  • Nabhani Samah, née le 18 septembre 1982 à Dar El Beida (Alger),
  • Nabhani Lila, née le 08 janvier 1989 à Rouiba (Alger),
  • Nabhani Fedaa, née le 6 juin 1994 à Rouiba (Alger). Ousbaa Mohamed, né le 20 juin 1959 à Sidi Benyabka (Oran). Oukaf Mohamed, né en 1934 à Ajedir, Taza (Maroc). Oulaïd Ouelkebir Malika, née le 10 décembre 1962 à Ain Benian (Alger), qui s’appellera désormais: Belhadj Malika. Saker Saber, né le 4 juillet 1943 à Bir Sebaa (Palestine) et sa fille mineure :
  • Saker Maya, née le 27 décembre 1983 à Вејаïа (Вејаïа). Saker Tahar, né le 29 mars 1963 à Gaza (Palestine) et ses enfants mineurs :
  • Saker Ismet, née le 11 juillet 1991 à Dubaï (Emirats Arabes Unis),
  • Saker Imane, née le 23 octobre 1993 à El-Biar (Alger),
  • Saker Ismahan, née le 2 juillet 1995 à Oran (Oran),
  • Saker Mesbah El Amine, né le 22 mai 1998 à Kouba (Alger). Sadia Bent Tahar, née en 1927 à El Malah (Aïn Temouchent), qui s’appellera désormais: Ben. Tahar Sadia. 21 octobre 2001 Saïdi Abdelkader, né le 10 mai 1956 à Tlemcen (Tlemcen) et ses enfants mineurs :
  • Saïdi Khalida, née le 24 juillet 1985 à Tlemcen (Tlemcen),
  • Saïdi Naïma, née le 26 juillet 1988 à Tlemcen (Tlemcen),
  • Saïdi Hamza, né le 8 novembre 1990 à Tlemcen (Tlemcen),
  • Saïdi Mostafa, né le 11 août 1992 à Tlemcen (Tlemcen). Rahmouni Maghnia, née le 6 février 1961 à Remchi (Tlemcen). Taha Amdjed, né le 18 mars 1967 à El Khalil (Palestine) et son fils mineur :
  • Taha Mohamed Khalil, né le 15 octobre 1999 à Batna (Batna). Zohra Bent Bagdad, née le 24 juin 1953 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais: Bagdad Zohra. Zohra Bent Mohamed, née le 2 août 1946 à Sfisef (Sidi Bel Abbes), qui s’appellera désormais: El Assri Zohra. Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Chérif Boudiaf, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, exercées par M. Laceb Mohand Oulhadj, appelé à exercer une autre fonction.

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 21 octobre 2001 Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du contentieux au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Avutikader Chihani, sur sa demande. Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Sétif. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Sétif, exercées par M. Noureddine Aït Slimane, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur généraux de wilayas, exercées par MM. : Abderrahmane Azouaoui, à la wilaya d’Adrar; Abderrahmane Ainad Tabet, à la wilaya de Tissemsilt; appelés à exercer d’autres fonctions. Décrets présidentiels du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs d’administration locale de wilayas. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs d’administration locale de wilayas, exercées par MM.: Mahmoud Benabdi, à la wilaya de Tlemcen; Mohamed Kared, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj; Saadi Laouachera, à la wilaya de Khenchela; Ahmed Boukarta, à la wilaya de Souk Ahras; Lakhdar Rebah, à la wilaya d’Aïn Defla; appelés à exercer d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 27 Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs d’administration locale de wilayas, exercées par MM.: Abdelkader Daoudi, à la wilaya de Constantine; Amor Bouchengoura, à la wilaya d’El Tarf ; admis à la retraite. Décrets présidentiels du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la réglementation et des affaires générales aux wilayas, exercées par MM. : Youcef Saadi, à la wilaya de Blida; Abderrahmane Madani Fouatih, à la wilaya de Tiaret; Yahia Boumakel, à la wilaya de Djelfa; Hocine Ramli, à la wilaya d’El Oued ; Faouzi Benhassine, à la wilaya de Souk Ahras, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’El Bayadh, exercées par M. Mohamed Ameziane Ladj, admis à la retraite. Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la formation à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la formation à l’ex-Gouvernorat du Grand-Alger, exercées par M. Salah Salem, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions d’un chef de daira à la wilaya de Tlemcen. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Sekina Djillali. Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux Conctions du délégué à la sécurité à la wilaya de Naâma. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de délégué à la sécurité à la wilaya de Naâma,exercées par M. Hachemi Arar, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001 mettant fin aux fonctions du directeur régional des douanes à Tébessa. Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au 30 septembre 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des douanes à Tébessa, exercées par M. Lyazid Dib, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 portant nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 12 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001, Mme Djamila Boubenia épouse Lasmi, est nommée sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001 portant nomination du directeur de l’enseignement et de la recherche au Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001, M. Mohand Oulhadj Laceb, est nommé directeur de l’enseignement et de la recherche au Haut Commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. 21 octobre 2001 Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001, M. Abdelaali Beghoura, est nommé chargé d’études et de synthese a la wilaya d’Alger. Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 portant nomination de chefs de dairas. Par décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM.: Laredj Nehila, daïra de Tazoult, wilaya de Batna; Mohamed Tahar Boudouda, daira de Tébessa, wilaya de Tébessa; Abdelhamid Dib, daïra de Meghila, wilaya de Tiaret; Rachid Belhadef, daïra de Béni Douala, wilaya de Tizi Ouzou; Abdelkrim Boudria, daïra de Moulay Slissen, wilaya de Sidi Bel Abbès; Saad Chennouf, daïra de Djebel Messaad, wilaya de M’Sila: Miloud Boussahil, daïra d’Isser, wilaya de Boumerdes; Arezki Briki, daïra de Hammam Righa, wilaya d’Aïn Defla. Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 portant nomination du délégué à la garde communale à la wilaya de Naâma. Par décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001, M. Hachemi Arar, est nommé délégué de la garde communale à la wilaya de Naâma. Décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 portant nomination d’un sous-directeur au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation. Par décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au ler octobre 2001, M. Omar Legder, est nommé sous-directeur au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation.

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 29 21 octobre 2001 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 portant classement des postes supérieurs des écoles régionales des Beaux-Arts. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture; ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE Ecoles régionales des Beaux-Arts de : 5 Oran Mostaganem Batna Constantine

  • Azazga Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant statut des écoles régionales des Beaux-Arts: Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au ler août 1998 portant création des écoles régionales des Beaux-Arts; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 fixant l’organisation pédagogique des écoles régionales des Beaux-Arts; Vu l’arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 portant organisation administrative des écoles régionales des Beaux-Arts; Arrêtent : Article 1er. Les écoles régionales des Beaux-Arts sont classées dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, en fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice C 1 658 Art. 2. Les postes supérieurs prévus à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :

4 Chaâbane 1422 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 21 octobre 2001 ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Ecoles régionales des Directeur Beaux-Arts: Oran Mostaganem Batna Sous-directeur des Constantine études et des Azazga stages Sous-directeur de l’administration et des finances Art. 3. Les autres postes supérieurs des CLASSEMENT MODE DE CONDITIONS Niv.. D’ACCES NOMINATION Cat. Sect. Ind. Hiér. C 1 N 658 Arrêté du ministre chargé de la culture C 1 N-1 569 Professeur d’enseignement Arrêté du secondaire, titulaire ministre chargé ayant au moins cinq (5) de la culture sur ans d’ancienneté en cette proposition du qualité, diplômé de directeur de l’enseignement l’école supérieur C 1 N-1 569 Administrateur ou grade Arrêté du équivalent ayant cinq ministre chargé (5) ans d’ancienneté en de la culture sur cette qualité proposition du directeur de l’école écoles régionales des Beaux-Arts citées à l’article 1er, sont classés conformément à la cotation obtenue en application de la méthode nationale de classification dans les catégories et sections prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, conformément au tableau ci-après : ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Ecoles régionales des Chef de section Beaux-Arts: Oran Mostaganem Batna Constantine Chef de service Azazga CLASSEMENT CONDITIONS MODE DE D’ACCES NOMINATION Cat. Sect. Ind. 16 2 492 Professeur d’enseignement Décision du secondaire, titulaire diplômé de directeur de l’enseignement supérieur ayant l’école au moins cinq (5) ans d’ancienneté générale dont deux (2) ans en cette qualité 16 2 492 Administrateur ou grade Décision du équivalent ayant deux (2) ans directeur de d’ancienneté dans le grade l’école Assistant administratif principal ou grade équivalent ayant cinq (5) ans d’ancienneté en cette qualité

4 Chaâbane 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 31 21 octobre 2001 Art. 4. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant aux tableaux prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 5. Outre le salaire de base les travailleurs visés à l’article 4 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1422 correspondant au 2 septembre 2001. Le ministre de la communication et de la culture P. Le ministre des finances Mohamed ABBOU Le ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget Mohamed TERBECHE P. le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.