CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye • Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) : (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
28 Rajab 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 86 18 novembre 1998 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-357 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 portant ratification de la convention de transports routiers internationaux entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997.. 3 DECRETS Décret présidentiel nº 98-358 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat…
Décret présidentiel nº 98-359 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Décret présidentiel n° 98-360 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.
Décret exécutif n° 98-361 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1998….. Décret exécutif n° 98-362 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 10. modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-113 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.091 intitulé “Fonds de la promotion de l’apprentissage”.. 11 Décret exécutif n° 98-363 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-114 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.090 intitulé “Fonds de promotion de la formation professionnelle continue”. 12 Décret exécutif n° 98-364 du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du búdget de fonctionnement du ministère de la justice..
Décret exécutif n° 98-365 du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger le 29 juin 1998 entre la société nationale”SONATRACH”et la compagnie”AMOCO Algéria Petroleum Company LLC”……. 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 déterminant la forme des bordereaux relatifs à l’inscription des privilèges liés à la vente et au nantissement du fonds MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre des yaourts et aux modalités de leur mise à la consommation…. de commerce…. 18 1998 relatif aux spécifications techniques
28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 18 novembre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-357 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 portant ratification de la convention de transports routiers internationaux entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77, alinéa 9; Considérant la convention de transports routiers internationaux entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997. Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de transports routiers internationaux entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 Liamine ZEROUAL. CONVENTION DE TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le. Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ci-après désignés “les parties”, désireux : • de renforcer les relations fraternelles historiques et privilégiées, • de développer et d’organiser les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre leurs deux pays, de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base des interêts mutuellement bénéfiques, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Au titre de la présente convention, on entend par :
- Moyens de transport: Ils comprennent : a) Le véhicule de transport en commun de voyageurs : • Véhicule routier à moteur comprenant neuf (9) places (y compris le conducteur) et plus, destiné au transport de voyageurs. b) Le vehicule de transport de marchandises: Véhicule de transport à moteur, seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque, d’une charge utile minimum de deux (2) tonnes.
- Le transporteur : Toute personne physique ou morale inscrite auprès de l’une des parties et autorisée, conformément aux dispositions législatives en vigueur dans son pays, à exercer le transport routier de voyageurs et de marchandises.
- Le service régulier : Transport de voyageurs entre les territoires des deux parties, selon un itinéraire, une fréquence, un horaire et un tarif, arrêtés par les autorités compétentes.
- Le transit : Transport de voyageurs ou de marchandises à l’aide de moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties, transitant par le territoire de l’autre partie, dont le point de départ et le point d’arrivée sont situés hors de ce territoire.
- Le transport touristique : Transport d’un groupe de voyageurs dans un seul véhicule et pour un seul voyage touristique, d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule, vers le territoire de l’autre partie contractante, sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route. Le voyage se termine dans le territoire de la première partie contractante ou en transit vers un pays tiers.
- L’autorisation préalable : Autorisation émanant de l’autorité compétente, définie par les deux parties, permettant aux moyens de transport, objet de la présente convention, de pénétrer sur le territoire de l’autre partie.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Rajab 1419 Article 2 Les dispositions de la présente convention s’appliquent au transport routier de voyageurs et de marchandises, effectués entre les deux parties ou en transit par leurs territoires, au moyen de véhicules immatriculés dans l’une ou l’autre des deux parties. Article 3 Les moyens de transport routier immatriculés dans l’une des deux parties, se trouvant sur le territoire de l’autre partie ainsi que leurs conducteurs, les voyageurs et les marchandises transportés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l’autre partie, tant qu’il n’est pas stipulé autrement dans la présente convention. Article 4 La commission mixte instituée conformément à l’article 22, arrête les dispositions relatives aux procédures d’entrée ou de transit des moyens de transport de marchandises et de transport touristique du pays de l’une des parties vers le pays de l’autre partie. Article. 5 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des parties, leurs conducteurs et leurs personnels de bord sont exonérés de tout impôt ou taxe quelle qu’en soit la nature en entrant sur le territoire de l’autre partie, à l’exception des impôts et taxes auxquels sont soumis les moyens de transport nationaux, leurs conducteurs et leurs personnels de bord. Cette exonération ne s’applique pas aux moyens de transport en transit qui restent soumis aux législations nationales en vigueur dans chacune des parties. Article 6 Il n’est pas permis aux moyens de transport immatriculés dans l’une des parties de dépasser les poids, les dimensions et la charge à l’essieu, autorisés pour la circulation sur le réseau routier de l’autre partie. Article 7 Les moyens de transport de voyageurs immatriculés dans l’une des parties ne peuvent entrer à vide sur le territoire de l’autre partie. Article 8 Les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l’une des parties peuvent effectuer des transports de marchandises entre les territoires des deux parties dans les cas suivant : a) aller en charge et retour à vide, b) aller à vide et retour en charge, c) aller en charge et retour en charge. 18 novembre 1998 Article 9 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties ne sont pas autorisés à effectuer le transport à l’intérieur du territoire de l’autre partie. Article 10 Les transporteurs appartenant à l’une des deux parties ne sont pas autorisés à effectuer des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs entre le territoire de l’autre partie et le territoire d’un pays tiers, sauf autorisation préalable délivrée à cet effet par l’autorité compétente de l’autre partie. Article 11 Les moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties ne sont pas autorisés à séjourner sur le territoire de l’autre partie au-delà de la durée fixée par la commission mixte prévue à l’article 22 de la présente convention, sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente. Article 12 Les conducteurs des moyens de transport immatriculés dans l’une des deux parties, doivent être en possession des documents requis dans le protocole relatif à l’exécution de la présente convention, lorsqu’il conduisent leurs véhicules sur le territoire de l’autre partie et les présenter à toute réquisition. Article 13 Les transporteurs appartenant à l’une des deux partie, ne peuvent dépasser les points de départ et d’arrivée, sur le territoire de l’autre partie, entre lesquels le transport a été autorisé par les deux parties et qui sont mentionnés sur les. documents officiels de chaque voyage. Article 14 L’entrée des différents moyens de transport s’effectue par les accès officiels (postes frontaliers officiels) des deux parties et à travers des itinérarires définis sur leurs territoires. Article 15 Les conducteurs ainsi que les membres de l’équipage des moyens de transport peuvent, dans le cadre de la législation douanière en vigueur dans chaque partie, importer temporairement et sans payement des droits et taxes douaniers et/ou garanties douanières des effets personnels et/ou outillage indispensable à leurs véhicules, dans la limite des quantités nécessaires en :
- pièces de rechange nécessaires à la réparation d’un véhicule qui seront réexportées en cas de non utilisation. Les pièces remplacées seront détruites sous contrôle douanier;
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- carburants contenus dans des réservoirs normaux, fixés en permanence, conformément aux spécifications du constructeur du véhicule. Article 16 Les services réguliers de transport international de voyageurs sont exploités par des transporteurs autorisés par les autorités compétentes des deux parties. Les modalités d’exploitation de ces services sont déterminées dans le protocole relatif à l’application de la présente convention. Article 17 La commission mixte instituée en vertu de la présente convention mettra en place les mécanismes de coordination entre les différents intervenants en vue d’organiser les voyages de retour des moyens de transport immatriculés dans les deux parties. Article 18 Les deux parties s’accorderont toutes les facilités nécessaires au transit de leurs moyens de transport chargés de marchandises ou de voyageurs, ainsi que les conducteurs et convoyeurs de ces derniers, conformément aux dispositions de la présente convention. Les deux parties œuvreront à aplanir toute difficulté à laquelle pourraient être confrontés leurs transporteurs sur le territoire de l’autre partie. Article 19 Les transporteurs de chacune des parties peuvent désigner des agents locaux tels que sociétés, établissements ou bureaux de transport, sur le territoire de l’autre partie afin de faciliter les opérations de transport de voyageurs et de marchandises. Article 20 Les législations en vigueur dans chacune des parties s’appliquent aux marchandises prohibées ou à celles nécessitant une autorisation spéciale pour leur entrée ou leur transit par leurs territoires. Les autorités compétentes des deux parties s’échangeront les listes de ces marchandises. Article 21 Les autorités compétentes des deux parties œuvreront à l’accroissement des échanges d’expériences, d’information et des recherches dans le domaine du transport routier, y compris les indications relatives au volume des marchandises transportées et au nombre de voyageurs. Elles œuvreront également au développement et à l’encouragement des contacts entre les organismes, les sociétés et les entreprises de transport en vue d’augmenter la capacité des activités de transport routier entre les deux parties. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 5 Article 22 Il est institué une commission mixte, composée des représentants de deux parties, pour l’application de cette convention, le règlement de tous les problèmes pouvant naître de son application et proposer les amendements nécessaires y afférents. La commission se réunit une fois par an, régulièrement et alternativement dans les deux pays ou à la demande de l’une des parties Article 23 Les procédures d’exécution de la présente convention sont définies dans le protocole qui sera élaboré par la commission mixte prévue à l’article 22 de la présente convention. Article 24 L’autorité compétente chargée de l’application de la présente convention est :
- pour la République algérienne démocratique et populaire: le ministère des transports. Alger,
- pour le Royaune hachémite de Jordanie: le ministère des transports. Amman. Article 25 La présente convention est conclue pour une durée de deux (2) années à partir de la date de son entrée en vigueur. Elle est reconduite tacitement, sauf si l’une des parties informe l’autre partie, par écrit, six mois au moins avant son expiration, de son intention de l’amender ou de ne plus la renouveler. Article 26 La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacune des deux parties. Elle entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification de sa ratification. Fait à Alger, le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997, en double exemplaire originaux en langue arabe. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République du Royaune hachémite algérienne démocratique ↓ de Jordanie et populaire Le ministre Le ministre des transports, des postes des transports et des télécommunications Saïd BENDAKIR Docteur Bessam ES-SAKET.
18 novembre 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-358 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiéę et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de financés complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-16 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de douze millions trois cent vingt mille dinars (12.320.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 36-35 “Subventions aux instituts de technologie de l’éducation (ITE)”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de douze millions trois cent vingt mille dinars (12.320.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 98-359 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 98-07 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement; par la loi de finances pour 1998, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de trois cent dix millions de dinars (310.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de trois cent dix millions de dinars (310.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998. Liamine ZEROUAL.
28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 7 18 novembre 1998 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier.. Total de la 4ème partie… Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-01 Participation aux organismes internationaux. Total de la 2ème partie.. Total du titre IV. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services à l’étranger Sécurité sociale. Total de la 3ème partie.. 15.000.000 15.000.000 15.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 23.000.000 50.000.000 50.000.000
28 Rajab 1419 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 18 novembre 1998 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie Matériel et fonctionnement EN DA des services 34-11 Services à l’étranger Remboursement de frais. 92.000.000 34-13 Services à l’étranger Fournitures. 34-14 Services à l’étranger Charges annexes. Total de la 4ème partie.. 7ème Partie 14.000.000 121.000.000 227.000.000 Dépenses diverses 37-21 Services à l’étranger - Action diplomatique - Dépenses diverses. 10.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II Total de la section I. 10.000.000 287.000.000 . 287.000.000 310.000.000 Total des crédits ouverts. 310.000.000 Décret présidentiel nº 98-360 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-20 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle Section III Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle titre III: Moyens des services - 6ème partie: Subventions de fonctionnement le chapitre n° 36-06 intitulé “Subvention à l’établissement national des équipements technique et pédagogique de la formation professionnelle (E.N.E.F.P).
28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 9 18 novembre 1998 Art. 2. Il est annulé sur 1998, un crédit de cent vingt Art. 4. trois millions de dinars (123.000.000 DA), applicable au travail, de Le ministre des finances et le ministre du la protection sociale et de la formation budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de Art. 3. Il est ouvert sur 1998, un crédit de cent vingt populaire. trois millions de dinars (123.000.000 DA), applicable au la République algérienne démocratique et budget de fonctionnement du ministère du travail, de la Fait à Alger, le 25 Rajab 1419 correspondant au 15 protection sociale et de la formation professionnelle : novembre 1998. Section III: Secrétariat d’Etat à la formation professionnelle et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES Liamine ZEROUAL. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SECTION III SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subventions aux instituts de formation professionnelle (I.F.P). 64.000.000 36-05 Subventions aux instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle (INSFP). 36.000.000 36-06 Subvention à l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle (ENEFP) Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. . 11.000.000 111.000.000 111.000.000 111.000.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Rajab 1419 18 novembre 1998 ΕΤΑΤ ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat Pension de service et pour dommages corporels. Total de la 2ème partie. 3ème Partie 240.000 240.000 Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestation Total de la 3ème partie. 4ème Partie à caractère familial. 7.000.000 7.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat 1 Remboursement 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - Charges Total de la 4ème partie. Total du titre III. de frais. 2.000.000 annexes. 2.760.000 4.760.000 12.000.000 Total de la sous-section II.. 12.000.000 Total de la section III. 123.000.000 Total des crédits ouverts. 123.000.000 Décret exécutif n° 98-361 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipements de l’Etat pour 1998. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1998, un crédit de quatre cent cinquante millions de dinars (450.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère
28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 18 novembre 1998 définitif (prévu par la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur l’exercice 1998, un crédit de quatre cent cinquante millions de dinars (450.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau “A” Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS CREDITS ANNULES Provision pour dépenses imprévues.. 250.000 Provision pour apurement des 200.000 créances impayées. Total.. 450.000 ANNEXE Tableau “B” Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS CREDITS OUVERTS Infrastructures économiques et administratives… 450.000 Total 450.000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 11 Décret exécutif n° 98-362 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-113 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.091 intitulé “Fonds de la promotion de l’apprentissage”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 87; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998, notamment son article 6; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret exécutif n° 98-113 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.091 intitulé “Fonds de la promotion de l’apprentissage”; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-113 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. Le compte n° 302.091 retrace: En recettes : pivaci .(sans changement).
En dépenses : .(sans changement).
- Les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes de l’apprentissage. La gestion du compte d’affectation spéciale précité est confiée à un organisme national à caractère spécifique prévu à l’article 6 de la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 susvisée. .(le reste sans changement) Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-363 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-114 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.090 intitulé “Fonds de promotion de la formation professionnelle continue”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 86; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; 18 novembre 1998 Vu le décret exécutif n° 98-114 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302.090 intitulé “Fonds de promotion de la formation professionnelle continue”; Décrète : Article 1er. Les dispositions. de l’article 3 du décret exécutif n° 98-114 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 3. Le compte nº 302.090 retrace: En recettes : .(sans changement). En dépenses : .(sans changement). Les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle continue. La gestion du compte d’affectation spéciale précité est confiée à un organisme national à caractère spécifique dont la tutelle, le statut, les missions ainsi que les modalités d’organisation de financement et de fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. (le reste sans changement)”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-364 du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998;
28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 13 18 novembre 1998 Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 Art. 2. - Il est ouvert sur 1998, un crédit de trente correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances quatre millions trois cent soixante mille dinars complémentaire pour 1998; (34.360.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état Vu le décret exécutif n° 98-09 du 19 Ramadhan 1418 “B” annexé au présent décret. correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Art. 3. - la loi de finances pour 1998, au ministre de la justice; justice sont Le ministre des finances et le ministre de la chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Décrète : officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de trente quatre millions trois cent soixante mille dinars Fait à Alger, le 27 Rajab 1419 correspondant au (34.360.000 DA), applicable au budget de fonctionnement 17 novembre 1998. du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I Ahmed OUYAHIA. CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale - Charges annexes. Total de la 4ème partie. Total du titre III….. Total de la sous-section I…… SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services judiciaires - Rémunérations principales. Total de la lère partie.. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I… ! 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 360.000 360.000 360.000 360.000 4.360.000
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Rajab 1419 ETAT “A” (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION II 18 novembre 1998 CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REEDUCATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Administration pénitentiaire Remboursement de frais.. 34-26 Administration pénitentiaire Armement. Total de la 4ème partie. Total du titre III. TITRE IV 400.000 5.000.000 5.400.000 5.400.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-21 Administration pénitentiaire Bourses - Indemnités de Frais de formation. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II stage - Présalaires 4.000.000 4.000.000 4.000.000 9.400.000 ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-31 Etablissements pénitentiaires Rémunérations principales. 10.600.000 31-32 Etablissements pénitentiaires - Indemnités et allocations diverses. Total de la lère partie. Total du titre III. Total 4 de la sous-section II…. Total de la section II. Total des crédits annulés. 10.000.000 20.600.000 20.600.000 20.600.000 30.000.000 34.360.000
28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 15 18 novembre 1998 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accident de travail Total de la 2ème partie. *3ème Partie Personnel - Charges sociales 300.000 300.000 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 60.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 60.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 37-01 Administration centrale Frais d’organisation de conférences et séminaires….. 1.000.000 Total de la 7ème partie…… Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. 1.000.000 4.360.000 4.360.000 4.360.000
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Rajab 1419 ETAT “B” (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION II 18 novembre 1998 CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REEDUCATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-23 Administration pénitentiaire - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Administration pénitentiaire Frais d’organisation séminaires. Total de la 7ème partie.. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 600.000 600.000 de conférences et 600.000 600.000 1.200.000 1.200.000 ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-31 Etablissements Pénitentiaires Prestations à caractère familial….. 20.000.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-34 Etablissements pénitentiaires - Charges annexes. 34-36 Etablissements pénitentiaires - Alimentation. Total de la 4ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section II… Total des crédits ouverts. 20.000.000 2.000.000 6.800.000 8.800.000 28.800.000 28.800.000 30.000.000 34.360.000
28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 18 novembre 1998 Décret exécutif n° 98-365 du 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger le 29 juin 1998 entre la société nationale “SONATRACH” et la compagnie “AMOCO Algéria Petroleum Company LLC”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);. Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 17 Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel, situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger le 29 juin 1998 entre la société nationale SONATRACH et la compagnie AMOCO Algéria Petroleum Company LLC; Vu l’approbation en conseil du Gouvernement en date du 7 octobre 1998; Vu l’approbation en conseil des ministres en date du 8 novembre 1998; Décrète : / Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour le développement et l’exploitation des gisements de gaz naturel situés dans la région d’In Aménas, conclu à Alger le 29 juin 1998 entre la société nationale SONATRACH et la compagnie AMOCO Algéria Petroleum Company LLC. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rajab 1419 correspondant au 17 novembre 1998.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Rajab 1419 18 novembre 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 déterminant la forme des bordereaux relatifs à l’inscription des privilèges liés à la vente et au nantissement du fonds de commerce. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce, notamment ses articles 98 et 151; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 92-70 du 14 Chaâbane 1412 correspondant au 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales (BOAL); Vu le décret exécutif n° 98-109 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 fixant les modalités de transfert au centre national du registre du commerce et aux préposés du centre national du registre du commerce des attributions exercées par les greffes, greffiers et secrétaires greffiers des tribunaux, relatives à la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce et aux formalités d’inscription des privilèges y afférents; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté fixe la forme des bordereaux relatifs à l’inscription des privilèges liés à la vente ou au nantissement du fonds de commerce au sens des articles 98 et 151 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 et de l’article 2 du décret exécutif n° 98-109 du 4 avril 1998 susvisés. Art. 2. - La forme des bordereaux relatifs à l’inscription des privilèges liés à la vente du fonds de commerce doit être fixée conformément à l’annexe nº 1 du présent arrêté. Art. 3. La forme des bordereaux relatifs à l’inscription des privilèges liés au nantissement des fonds de commerce et/ou au nantissement restreint à l’outillage et au matériel d’équipement doit être fixée conformément aux annexes n° 2 et 3 du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998. Mohamed ADAMI.
28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 19 18 novembre 1998 ANNEXEI REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE BORDEREAU D’INSCRIPTION DES PRIVILEGES DE COMMERCE LIES A LA VENTE DU FONDS N° D’ORDRE ENONCIATIONS I Identification du vendeur, de l’acheteur et I-1 Nom et prénom(s) du vendeur : Domicile: Profession : Nom et prénom(s) de l’acheteur : I-2 Domicile: Profession : du propriétaire du fonds de commerce I-3 Nom et prénom(s) du propriétaire du fonds de commerce :. Domicile: Profession : II Date et nature du titre : III Montant global de la vente : III - 1 Prix du matériel: Prix de la marchandise : Prix des éléments incorporels du fonds : Montant des charges : IV Désignation du fonds de commerce et de IV - 1 Fonds de commerce : Eléments compris dans la vente : Nature de ses opérations IV - 2 Elements compris la vente du fonds de commerce au bail et la clientèle : V Election de domicile par le vendeur dans le ses succursales s’il y a lieu : Succursale(s) : Eléments compris dans la vente : Siège : Nature de ses (ou de leurs) opérations : autres que l’enseigne, le nom commercial, le droit ressort du tribunal de la situation du fonds : Signature du vendeur n° d’enregistrement : Date de l’enregistrement :. Signature du préposé du centre national du registre du commerce :……
20 JOURNAL_OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°86 28 Rajab 1419 18 novembre 1998 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE BORDEREAU D’INSCRIPTION DES PRIVILEGES LIES AU NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE N° D’ORDRE ENONCIATIONS I Identification du créancier gagiste, du débiteur gagiste et du propriétaire du fonds de commerce I-1 Nom et prénom(s) du créancier gagiste : Domicile: Profession : Nom et prénom(s) du débiteur gagiste : I-2 Domicile: Profession: Nom et prénom(s) du propriétaire du fonds de commerce.. I-3 Domicile: Profession : Date et nature du titre : II III Montant de la créance exprimé dans le titre : III - 1 Conditions d’exigibilité: Désignation du fonds de commerce et de ses succursales s’il y a lieu : IV Fonds de commerce : Succursale(s) : IV - 1 Eléments compris dans le nantissement : Eléments compris dans le nantissement : Siège : Nature de ses opérations : Nature de ses (ou de leurs) opérations :.. IV - 2 V Eléments compris dans le nantissement du fonds de commerce autres que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle :. Elections de domicile par le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la V situation du fonds : Signature du créancier gagiste. n° d’enregistrement : Date de l’enregistrement :. Signature du préposé du centre national du registre du commerce :….
28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 21 18 novembre 1998 ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CENTRE NATIONAL DU REGISTRE DE COMMERCE BORDEREAU D’INSCRIPTION DES PRIVILEGES LIES AU NANTISSEMENT RESTREINT DE L’OUTILLAGE ET DU MATERIEL D’EQUIPEMENT N° D’ORDRE ENONCIATIONS 01 Nom et prénom(s) du créancier gagiste : 02 Domicile: 03 Profession : 04 Nom et prénoms, du débiteur gagiste : 05 Domicile: 06 Profession : 07 Date et nature de l’acte de vente. de l’outillage et du matériel d’équipement : 08 Date et nature du titre constitutif du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement : 09 Désignation de l’outillage : Désignation du matériel d’équipement : 10 Montant globale de la vente de l’outillage : Montant global de la vente du matériel d’équipement : 11 Montant de la créance cité dans le titre : 12 Conditions d’exigibilité : Election de domicile par le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds de
commerce : Signature du créancier gagiste. n° d’enregistrement : Date de l’enregistrement :. Signature du préposé du centre national du registre du commerce :…………….
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 28 Rajab 1419 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 relatif aux spécifications techniques des yaourts et aux modalités de leur mise à la consommation. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur et ses textes pris en application; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu l’arrêté du 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des yaourts ou yoghourts, dénommés ci-après “yaourt” et les modalités de leur mise à la consommation. Art. 2. Le yaourt est le produit laitier coagulé, obtenu par fermentation lactique grâce au développement des seules bactéries lactiques thermophiles spécifiques dites Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, à partir de lait et de produits laitiers tels que définis à l’article 4 ci-dessous. Les bactéries lactiques thermophiles spécifiques doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit fini à raison d’au moins 10 millions de bactéries par gramme rapportées à la partie lactée. 18 novembre 1998 Lors de sa mise à la consommation, la quantité d’acide lactique libre contenue dans le yaourt ne doit pas être inférieure à 0,8 gramme pour 100 grammes de produit. Art. 3. Au sens du présent arrêté, on entend par : “yaourt gras” le produit dont la teneur minimale en matière grasse laitière est égale à 3% masse par masse; “yaourt partiellement écrémé” le produit titrant moins de 3% masse par masse, mais plus de 0,5% masse par masse de matière grasse laitière; “yaourt écrémé” le produit dont la teneur en matière grasse laitière est inférieure à 0,5% masse par masse; yaourt sucré”, le yaourt tel que défini à l’article 2 ci-dessus, auquel ont été uniquement ajoutés un ou plusieurs sucres. Le ou les sucres ajoutés sont l’hydrate de carbonne et/ou de l’édulcorant autorisé par la réglementation en vigueur; “yaourt arômatisé”, le yaourt tel que défini à l’article 2 ci-dessus, auquel ont été ajoutés des aliments arômatisants ou d’autres substances arômatisantes. Art. 4. - Le yaourt est préparé essentiellement avec du lait pasteurisé, du lait reconstitué ou recombiné pasteurisé, écrémé ou non, du lait concentré ou du lait sec écrémé ou non, ou de la crème pasteurisée ou un mélange de deux ou plusieurs de ces produits. L’incorporation, en tant que produit de substitution, de matières grasses et/ou protéiques d’origine non laitière, est interdite. Art. 5. La teneur minimale en matière sèche laitière non grasse du yaourt doit être égale à 8,2% masse par masse. Art. 6. Les ingrédients suivants peuvent être ajoutés au yaourt: lait sec, lait écrémé en poudre, babeure non fermenté, lactosérum concentré, lactosérum sec, protéines lactosériques, protéines lactosériques concentrées, protéines laitières hydrosolubles, caséine alimentaire, caséinates fabriqués à partir de produits pasteurisés, sucre, denrées alimentaires conférant une saveur spécifique, notamment les fruits (frais, en conserve, surgelés, en poudre), les pulpes de fruits, les jus de fruits, les confitures et marmelades de fruits, le chocolat, les ingrédients arômatisants naturels. Les sucres et autres denrées alimentaires conférant une saveur spécifique peuvent être ajoutés au yaourt dans la limite de 30% en poids du produit fini.
28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 18 novembre 1998 Art. 7. Outre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, l’étiquetage des produits définis au présent arrêté, doit comporter: la dénomination de vente “yaourt” ou “yoghourt” telle que dénie à l’article 3 ci-dessus, complétée, selon le cas par :
- l’indication de l’espèce animale ou des espèces animales dont le lait provient, dès lors qu’il ne s’agit pas. de lait de vache;
- “au lait cru”, “au lait reconstitué”, “au lait recombiné”, “au mélange de laits”;
- “nature”, dans le cas où le produit n’a pas subi d’adjonction de denrées alimentaires conférant une saveur spécifique;
- “sucré”, “édulcoré”, ou le nom de la matière arômatique utilisée, si le yaourt est sucré, édulcoré ou arômatisé;
- en cas d’adjonction d’un ou plusieurs des ingrédients prévus à l’article 6 ci-dessus, la mention de cet ou de ces ingrédients doit être jointe à la dénomination de vente. la mention “gras” si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est égale au moins à 3% du poids; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 86 23 la mention “maigre” si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 1% en poids; le taux de matière grasse;
- la mention “contient des céréales” pour la yaourt contenant ces produits;
- la mention “conserver à .” suivie de l’indication de la témpérature à respecter. Art. 8. - L’entrée en vigueur du présent arrêté est fixée à trois (3) mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998. Le ministre Le ministre du commerce de l’agriculture et de la pêche Bakhti BELAÏB Benalia BELAHOUADJEB Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger