Décret présidentiel n° 98-357 du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 portant ratification de la convention de transports routiers internationaux entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de transports routiers internationaux entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie signée à Alger le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le. Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie ci-après désignés "les parties", désireux :
• de renforcer les relations fraternelles historiques et privilégiées,
• de développer et d'organiser les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre leurs deux pays, de faciliter le transit à travers leurs territoires, sur la base des interêts mutuellement bénéfiques, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Au titre de la présente convention, on entend par :
1) Moyens de transport:
Ils comprennent :
a) Le véhicule de transport en commun de voyageurs :
• Véhicule routier à moteur comprenant neuf (9) places (y compris le conducteur) et plus, destiné au transport de voyageurs.
b) Le vehicule de transport de marchandises:
Véhicule de transport à moteur, seul ou attelé à une remorque ou semi-remorque, d'une charge utile minimum de deux (2) tonnes.
2) Le transporteur :
Toute personne physique ou morale inscrite auprès de l'une des parties et autorisée, conformément aux dispositions législatives en vigueur dans son pays, à exercer le transport routier de voyageurs et de marchandises.
3) Le service régulier :
Transport de voyageurs entre les territoires des deux parties, selon un itinéraire, une fréquence, un horaire et un tarif, arrêtés par les autorités compétentes.
4) Le transit :
Transport de voyageurs ou de marchandises à l'aide de moyens de transport immatriculés dans l'une des deux parties, transitant par le territoire de l'autre partie, dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés hors de ce territoire.
5) Le transport touristique :
Transport d'un groupe de voyageurs dans un seul véhicule et pour un seul voyage touristique, d'un endroit situé dans le pays d'immatriculation du véhicule, vers le territoire de l'autre partie contractante, sans charger ni déposer de voyageurs en cours de route. Le voyage se termine dans le territoire de la première partie contractante ou en transit vers un pays tiers.
6) L'autorisation préalable :
Autorisation émanant de l'autorité compétente, définie par les deux parties, permettant aux moyens de transport, objet de la présente convention, de pénétrer sur le territoire de l'autre partie.
Article 2 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au transport routier de voyageurs et de marchandises, effectués entre les deux parties ou en transit par leurs territoires, au moyen de véhicules immatriculés dans l'une ou l'autre des deux parties.
Article 3 Les moyens de transport routier immatriculés dans l'une des deux parties, se trouvant sur le territoire de l'autre partie ainsi que leurs conducteurs, les voyageurs et les marchandises transportés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'autre partie, tant qu'il n'est pas stipulé autrement dans la présente convention.
Article 4 La commission mixte instituée conformément à l'article 22, arrête les dispositions relatives aux procédures d'entrée ou de transit des moyens de transport de marchandises et de transport touristique du pays de l'une des parties vers le pays de l'autre partie.
Article. 5 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des parties, leurs conducteurs et leurs personnels de bord sont exonérés de tout impôt ou taxe quelle qu'en soit la nature en entrant sur le territoire de l'autre partie, à l'exception des impôts et taxes auxquels sont soumis les moyens de transport nationaux, leurs conducteurs et leurs personnels de bord. Cette exonération ne s'applique pas aux moyens de transport en transit qui restent soumis aux législations nationales en vigueur dans chacune des parties.
Article 6 Il n'est pas permis aux moyens de transport immatriculés dans l'une des parties de dépasser les poids, les dimensions et la charge à l'essieu, autorisés pour la circulation sur le réseau routier de l'autre partie.
Article 7 Les moyens de transport de voyageurs immatriculés dans l'une des parties ne peuvent entrer à vide sur le territoire de l'autre partie.
Article 8 Les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l'une des parties peuvent effectuer des transports de marchandises entre les territoires des deux parties dans les cas suivant :
a) aller en charge et retour à vide,
b) aller à vide et retour en charge,
c) aller en charge et retour en charge. 18 novembre 1998 Article 9 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des deux parties ne sont pas autorisés à effectuer le transport à l'intérieur du territoire de l'autre partie.
Article 10 Les transporteurs appartenant à l'une des deux parties ne sont pas autorisés à effectuer des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs entre le territoire de l'autre partie et le territoire d'un pays tiers, sauf autorisation préalable délivrée à cet effet par l'autorité compétente de l'autre partie.
Article 11 Les moyens de transport immatriculés dans l'une des deux parties ne sont pas autorisés à séjourner sur le territoire de l'autre partie au-delà de la durée fixée par la commission mixte prévue à l'article 22 de la présente convention, sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente.
Article 12 Les conducteurs des moyens de transport immatriculés dans l'une des deux parties, doivent être en possession des documents requis dans le protocole relatif à l'exécution de la présente convention, lorsqu'il conduisent leurs véhicules sur le territoire de l'autre partie et les présenter à toute réquisition.
Article 13 Les transporteurs appartenant à l'une des deux partie, ne peuvent dépasser les points de départ et d'arrivée, sur le territoire de l'autre partie, entre lesquels le transport a été autorisé par les deux parties et qui sont mentionnés sur les. documents officiels de chaque voyage.
Article 14 L'entrée des différents moyens de transport s'effectue par les accès officiels (postes frontaliers officiels) des deux parties et à travers des itinérarires définis sur leurs territoires.
Article 15 Les conducteurs ainsi que les membres de l'équipage des moyens de transport peuvent, dans le cadre de la législation douanière en vigueur dans chaque partie, importer temporairement et sans payement des droits et taxes douaniers et/ou garanties douanières des effets personnels et/ou outillage indispensable à leurs véhicules, dans la limite des quantités nécessaires en : * pièces de rechange nécessaires à la réparation d'un véhicule qui seront réexportées en cas de non utilisation.
Les pièces remplacées seront détruites sous contrôle douanier; 28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 18 novembre 1998 * carburants contenus dans des réservoirs normaux, fixés en permanence, conformément aux spécifications du constructeur du véhicule.
Article 16 Les services réguliers de transport international de voyageurs sont exploités par des transporteurs autorisés par les autorités compétentes des deux parties. Les modalités d'exploitation de ces services sont déterminées dans le protocole relatif à l'application de la présente convention.
Article 17 La commission mixte instituée en vertu de la présente convention mettra en place les mécanismes de coordination entre les différents intervenants en vue d'organiser les voyages de retour des moyens de transport immatriculés dans les deux parties.
Article 18 Les deux parties s'accorderont toutes les facilités nécessaires au transit de leurs moyens de transport chargés de marchandises ou de voyageurs, ainsi que les conducteurs et convoyeurs de ces derniers, conformément aux dispositions de la présente convention.
Les deux parties œuvreront à aplanir toute difficulté à laquelle pourraient être confrontés leurs transporteurs sur le territoire de l'autre partie.
Article 19 Les transporteurs de chacune des parties peuvent désigner des agents locaux tels que sociétés, établissements ou bureaux de transport, sur le territoire de l'autre partie afin de faciliter les opérations de transport de voyageurs et de marchandises.
Article 20 Les législations en vigueur dans chacune des parties s'appliquent aux marchandises prohibées ou à celles nécessitant une autorisation spéciale pour leur entrée ou leur transit par leurs territoires. Les autorités compétentes des deux parties s'échangeront les listes de ces marchandises.
Article 21 Les autorités compétentes des deux parties œuvreront à l'accroissement des échanges d'expériences, d'information et des recherches dans le domaine du transport routier, y compris les indications relatives au volume des marchandises transportées et au nombre de voyageurs.
Elles œuvreront également au développement et à l'encouragement des contacts entre les organismes, les sociétés et les entreprises de transport en vue d'augmenter la capacité des activités de transport routier entre les deux parties.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 5 Article 22 Il est institué une commission mixte, composée des représentants de deux parties, pour l'application de cette convention, le règlement de tous les problèmes pouvant naître de son application et proposer les amendements nécessaires y afférents. La commission se réunit une fois par an, régulièrement et alternativement dans les deux pays ou à la demande de l'une des parties Article 23 Les procédures d'exécution de la présente convention sont définies dans le protocole qui sera élaboré par la commission mixte prévue à l'article 22 de la présente convention.
Article 24 L'autorité compétente chargée de l'application de la présente convention est : * pour la République algérienne démocratique et populaire: le ministère des transports. Alger, * pour le Royaune hachémite de Jordanie: le ministère des transports. Amman.
Article 25 La présente convention est conclue pour une durée de deux (2) années à partir de la date de son entrée en vigueur.
Elle est reconduite tacitement, sauf si l'une des parties informe l'autre partie, par écrit, six mois au moins avant son expiration, de son intention de l'amender ou de ne plus la renouveler.
Article 26 La présente convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacune des deux parties. Elle entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification de sa ratification.
Fait à Alger, le 13 Moharram 1418 correspondant au 20 mai 1997, en double exemplaire originaux en langue arabe.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République du Royaune hachémite algérienne démocratique ↓ de Jordanie et populaire Le ministre Le ministre des transports, des postes des transports et des télécommunications Saïd BENDAKIR Docteur Bessam ES-SAKET.
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.