Arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre des yaourts et aux modalités de leur mise à la consommation de commerce
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des yaourts ou yoghourts, dénommés ci-après "yaourt" et les modalités de leur mise à la consommation.
Article 2
فتح المادةLe yaourt est le produit laitier coagulé, obtenu par fermentation lactique grâce au développement des seules bactéries lactiques thermophiles spécifiques dites Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, à partir de lait et de produits laitiers tels que définis à l'article 4 ci-dessous.
Les bactéries lactiques thermophiles spécifiques doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit fini à raison d'au moins 10 millions de bactéries par gramme rapportées à la partie lactée. 18 novembre 1998 Lors de sa mise à la consommation, la quantité d'acide lactique libre contenue dans le yaourt ne doit pas être inférieure à 0,8 gramme pour 100 grammes de produit.
Article 3
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
"yaourt gras" le produit dont la teneur minimale en matière grasse laitière est égale à 3% masse par masse;
"yaourt partiellement écrémé" le produit titrant moins de 3% masse par masse, mais plus de 0,5% masse par masse de matière grasse laitière;
"yaourt écrémé" le produit dont la teneur en matière grasse laitière est inférieure à 0,5% masse par masse; yaourt sucré", le yaourt tel que défini à l'article 2 ci-dessus, auquel ont été uniquement ajoutés un ou plusieurs sucres. Le ou les sucres ajoutés sont l'hydrate de carbonne et/ou de l'édulcorant autorisé par la réglementation en vigueur;
"yaourt arômatisé", le yaourt tel que défini à l'article 2 ci-dessus, auquel ont été ajoutés des aliments arômatisants ou d'autres substances arômatisantes.
Article 4
فتح المادةLe yaourt est préparé essentiellement avec du lait pasteurisé, du lait reconstitué ou recombiné pasteurisé, écrémé ou non, du lait concentré ou du lait sec écrémé ou non, ou de la crème pasteurisée ou un mélange de deux ou plusieurs de ces produits.
L'incorporation, en tant que produit de substitution, de matières grasses et/ou protéiques d'origine non laitière, est interdite.
Article 5
فتح المادةLa teneur minimale en matière sèche laitière non grasse du yaourt doit être égale à 8,2% masse par masse.
Article 6
فتح المادةLes ingrédients suivants peuvent être ajoutés au yaourt: lait sec, lait écrémé en poudre, babeure non fermenté, lactosérum concentré, lactosérum sec, protéines lactosériques, protéines lactosériques concentrées, protéines laitières hydrosolubles, caséine alimentaire, caséinates fabriqués à partir de produits pasteurisés, sucre, denrées alimentaires conférant une saveur spécifique, notamment les fruits (frais, en conserve, surgelés, en poudre), les pulpes de fruits, les jus de fruits, les confitures et marmelades de fruits, le chocolat, les ingrédients arômatisants naturels.
Les sucres et autres denrées alimentaires conférant une saveur spécifique peuvent être ajoutés au yaourt dans la limite de 30% en poids du produit fini. 28 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 18 novembre 1998
Article 7
فتح المادةOutre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, susvisé, l'étiquetage des produits définis au présent arrêté, doit comporter: la dénomination de vente "yaourt" ou "yoghourt" telle que dénie à l'article 3 ci-dessus, complétée, selon le cas par : * l'indication de l'espèce animale ou des espèces animales dont le lait provient, dès lors qu'il ne s'agit pas. de lait de vache; * "au lait cru", "au lait reconstitué", "au lait recombiné", "au mélange de laits"; * "nature", dans le cas où le produit n'a pas subi d'adjonction de denrées alimentaires conférant une saveur spécifique; * "sucré", "édulcoré", ou le nom de la matière arômatique utilisée, si le yaourt est sucré, édulcoré ou arômatisé; * en cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingrédients prévus à l'article 6 ci-dessus, la mention de cet ou de ces ingrédients doit être jointe à la dénomination de vente. la mention "gras" si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est égale au moins à 3% du poids;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE. N° 86 23 la mention "maigre" si la teneur en matière grasse, calculée sur la partie lactée, est inférieure à 1% en poids; le taux de matière grasse; * la mention "contient des céréales" pour la yaourt contenant ces produits; * la mention "conserver à ." suivie de l'indication de la témpérature à respecter.
Article 8
فتح المادةL'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée à trois (3) mois à partir de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998.
Le ministre Le ministre du commerce de l'agriculture et de la pêche Bakhti BELAÏB Benalia BELAHOUADJEB Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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