Décret n° 85-271 du 4 novembre 1986 relatif au transfert à l'Entreprise nationale des granulats (E.N.G.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.- M.C.), au titre de ses activités dans le domaine dès granulats naturels et artificiels et produits connexes
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord-cadre de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement espagnol, signé à Madrid le 3 juillet 1985.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 novembre 1985.
Chadli BENDJEDID. 13 novembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD-CADRE DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT D'ESPAGNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement d'Espagne, Dans l'esprit d'amitié et de coopération qui unit les deux pays et désireux de développer, à leur avantage réciproque la coopération économique et industrielle entre les deux pays,
- Conformément à leur volonté de mettre en œuvre une coopération globale conçue dans une perspective à moyen et long termes, d'améliorer la qualité de leurs relations et de les intensifier, Soucieux de traduire dans leurs rapports de coopération les objectifs communs aux deux parties pour la mise en œuvre d'un nouvel ordre économique international.
Sont convenus de ce qui suit: ; 1 Artícle-ler Les deux Gouvernements inscriront leur coopération dans une perspective à moyen et à long termes, dans le cadre d'une approche globale dans le but d'intensifier et de diversifier leurs relations économiques.
Article 2 Cette coopération visera à améliorer et à renforcer lë potentiel économique de chacun des deux pays, notamment au niveau des moyens respectifs de conception, de production et de réalisation.
Article 3 Les deux parties veilleront à ce que toute action de coopération s'intègre dans les priorités et objectifs des politiques économiques de chacun des deux pays.
Article 4 Toute action de coopération visera à renforcer les objectifs de diversification et de développement dynamique et harmonieux des relations dans tous les domaines.
Article 5 Toute action de coopération qui le requiert veillera à intégrer d'une manière spécifique le transfert, la maîtrise et l'innovation technologique.
Les deux Gouvernements prendront des mesures d'incitation, de soutien et d'encouragement de nature à favoriser les meilleures conditions de transfert de technologie.
La coopération entre les deux pays et entre les organismes des deux pays, dans toutes ses formes, s'inscrira dans les objectifs à moyen et long termes de la coopération globale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121 A cette fin, les deux parties veilleront, par des moyens appropriés à assurer une articulation efficace et la cohérence nécessaire entre les différentes formes de la coopération.
Article 6 Les deux parties favoriseront des actions spécifiques afin de promouvoir la coopération entre petites et moyennes entreprises et encourageront la multiplication des échanges et contacts institutionnels ainsi que la création de structures appropriées en tant que de besoin.
Article 7 En vue d'assurer un développement durable et harmonteux de leur coopération, les deux Gouvernements veilleront à ce que les opérations engagées en cominun soient menées à leur terme, conformément aux principes et objectifs arrêtés dans le présent accord.
A cet effet, les deux Gouvernements useront de leur influence et de leurs bons offices pour favoriser le respect des engagements contractuels auxquels auront souscrit les entreprises des deux pays dans le cadre de leurs relations.
A cette fin, les deux Gouvernements œuvreront pour faciliter le règlement à l'amiable des différends qui pourraient surgir entre les opérateurs économiques lors de l'exécution de contrats et s'efforceront de dégager, en commun, des solutions permettant aux opérateurs économiques d'honorer leurs engagements et de résoudre ainsi leurs différends.
Article 8 Afin de promouvoir la coopération entre les deux pays, les deux parties désigneront les secteurs prioritaires, bien que non exclusifs, de la coopération bilatérale conformément aux objectifs et priorités économiques de chacun des deux pays.
Article 9 Les deux parties conviennent d'examiner les possibilités de nouvelles formes de coopération, notamment favoriser la création de sociétés d'économie mixte entre les agents économiques des deux pays opérant tant dans chacun des deux pays que dans les pays tiers.
Article 10 Les deux parties sont convenues que les questions relatives au transport de marchandises feront l'objet, si nécessaire, d'arrangements à conclure entre les autorités compétentes des deux pays.
Article 11 Les deux parties conviennent de l'instauration d'une coopération entre leurs organismes respectifs de commerce extérieur, l'institut national pour la promotion des exportations (I.N.F.E.) et le centre national du commerce extérieur (C.N.C.E.).
Article 12 Les deux parties conviennent que la coopération financière, à moyen et long termes, est fondamentale 1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour le développement des relations économiques entre les deux pays et s'engagent à examiner les possibilités d'amélioration des conditions de financement de nature à favoriser le développement de leur coopération économique, conformément à leurs législations respectives.
Article 13 Le comité mixte, chargé du suivi de l'application du présent accord, examinera les problèmes découlant de son exécution, étudiera les solutions apрго- priées et se réunira dans le cadre de la commission mixte établie par le protocole du 11 mai 1983.
Article 14 Tout différend inhérent à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé, d'un commun accord, entre les deux Gouvernements.
Article 15
A) Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront mutuellement communiquées l'accomplissement des procédures prévues par leurs législations respectives.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 novembre 1985
B) Le présent accord restera en vigueur pour une période de cinq ans. Il sera renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation d'une des deux parties contractantes avec un préavis de six mois avant la date d'échéance.
C) L'échéance du présent accord ne préjugera pas de la mise en œuvre des projets déjà engagés pendant la période de validité dudit accord.
Fait à Madrid le 3 juillet 1985, en langue arabe, française et espagnole, chacun des trois textes faisant également fol.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne d'Espagne, démocratique et populaire, Ahmed TALEB IBRAHIMI Fernando MORAN Membre du Bureau politique du Parti du F.L.N. Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères LOIS ET ORDONNANCES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.