ج.ر عدد 35 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-498 du 20 août 1983 portant ratification de la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes, faite à Paris le 22 décembre 1978, p. 1403. Décret n° 83-499 du 20 août 1983 portant ratification de la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la méditerranée, faite à Nice le 17 décembre 1976, p. 1407. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-500 du 20 août 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental, p. 1411. Décret n° 83-501 du 20 août 1983 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, p. 1414. Décret n° 83-502 du 20 août 1983 portant organisation interne de l’inspection générale des finances р. 1416.

1402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 21 août 1983 fixant le lieu d’implantation et la compétence territoriale des services, à l’échelon local, de l’inspection générale des finances, p. 1418. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 9 mal 1983 portant délégation de signature au directeur des affaires générales et de la synthèse, p. 1419. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-503 du 20 août 1983 relatif au transfert, à la wilaya d’Adrar, de l’unité conserverie de Reggane de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (ENAJUC), p. 1419. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-504 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (E.N.A.E.B.), das structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, dans le domaine des équipements de bureau, p. 1420, Décret n° 83-505 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, dans le domaine des équipements domestiques, p. 1421, Décret n° 83-506 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (ENA- PEM), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), au titre de ses activités dans le domaine des produits électroniques et électroménagers, p. 1422. Décret n° 83-507 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (Ε.Ν.Α.Ο.Q.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités dans le domaine de l’outillage et des produits de quincaillerie générale, p. 1424. | Décret n° 83-508 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de commercialisation et d’application techniques (SONACAT), au titre de ses activités dans le domaine des équipements professionnels et collectifs, p. 1425. Arrêté du 16 mai 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1982 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 1426. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décrets du ler juillet 1983 portant nominatión de sous-directeurs (rectificatif), p. 1431. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des intendants des établissements de formation professionnelle, p. 1431. Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’intendants des établissements de formation professionnelle, p. 1433. Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des sous-Intendants des établissements de formation professionnelle, p. 1434. Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de sous-intendants des établissements de formation professionnelle, p. 1436. Arrêté Interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle, p. 1437. Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle, p. 1439. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décre tn° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non domestiques protégées, p. 1439,

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1403 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-498 du 20 août 1983 portant ratification | de la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes, faite à Paris le 22 décembre 1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes, faite à Paris le 22 décembre 1978; Décrète :

  • Est ratifiée et sera publiée au Journal Article 1er. officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes, faite à Paris le 22 décembre 1978. Art, 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES ETUDES. DES DIPLOMES ET DES GRADES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LES ETATS ARABES PREAMBULE Les Etats arabes, parties à la présente convention, Considérant le patrimoine commun et les liens étroits communautaires, intellectuels et culturels qui les unissent et désireux d’affirmer et de réaliser la coopération intellectuelle et culturelle prévue par le traité culturel arabe du 21 dhoul Hydjah 1364 (27 novembre 1945) et le pacte de l’unité culturelle arabe du 16 chawal 1383 (29 multilatéraux février 1964) pertinents ainsi que . les accords bilatéraux et Désireux de promouvoir l’éducation et la recherche scientifique, de renforcer la collaboration existant entre eux dans ces domaines, comme de mettre à profit les ressources humaines en vue de réaliser le développement économique, social et culturel ainsi que l’intégration régionale les plus larges et de sauvegarder leur identité culturelle. Convaincus de la nécessité d’assurer la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur pour faciliter la mobilité des étudiants, des membres de la profession enselgnante et d’autres spécialistes et chercheurs dans- le cadre de la région et conscients du besoin de développer l’enseignement et de favoriser l’accès à l’éducation, d’en améliorer la qualité et de promouvoir l’éducation permanente. Convaincus qu’en raison de la diversité et de la complexité des enseignements, il est préférable, lors de la reconnaissance des étapes de formation accomplies, de tenir compte non seulement des diplômes et des grades obtenus mais également des études poursuivies et des connaissances ainsi que de l’expérience acquise. Résolus à organiser leur collaboration et à la renforcer en matière de reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur par la voie d’une convention qui marquera le point de départ d’une action dynamique concertée, menée notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux, sous-régionaux et régionaux existant déjà ou créés à cet effet, Exprimant le vœu que cette convention constitus une étape en vue d’une action plus globale qui déboucherait sur une convention internationale entre l’ensemble des Etats membres de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture, Sont convenus de ce qui suit : I. DEFINITION Article 1er
  1. Aux fins de la présente convention, on entend par reconnaissance > d’un diplôme, titre ou grade de l’enseignement supérieur obtenu dans l’un des Etats contractants, son acceptation par les autorités compétentes d’un autre Etat contractant et l’octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les personnes justifiant d’un diplôme, titre ou grade décerné par cet Etat auquel le diplôme, titre ou grade obtenu dans le premier Etat contractant est comparable. Suivant la portée donnée à la reconnaissance, ces droits ont trait soit à la poursuite des études, soit à l’exercice d’une activité professionnelle, soit à ces deux fins à la fois. (a) La reconnaissance par un Etat contractant d’un diplôme, titre ou grade délivré par un autre Etat contractant en vue d’entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur, permettra au titulaire intéressé d’être admis dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche de tout autre Etat contractant dans les mêmes conditions que celles applicables aux titulaires dû diplôme, titre ou grade similaire délivré dans l’Etat contractant intéressé. Cette reconnaissance n’a pas pour effet de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade de satisfaire aux autres conditions découlant de la loi ou des règlements régissant l’admission aux établissements d’enseignement supérieur. (b) L’Etat contractant qui reconnaît un diplôme, titre ou grade universitaire permettant à son titulaire d’exercer une certaine activité profession-

1404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 nelle, reconnaît en même temps sa capacité technique et lui confère des droits et obligations identiques à ceux qui découleraient de l’obtention directe de ce diplôme, titre ou grade universitaire dans l’Etat en question en vue de l’exercice de la même profession. Cette reconnaissance n’a pas pour effet, toutefois, de dispenser le titulaire du diplôme, titre ou grade universitaire de satisfaire aux autres conditions qui découlent de la législation en vigueur dans chaque Etat contractant ou qui pourraient être prescrites par les autorités gouvernementales ou professionnelles compétentes pour organiser l’exercice de l’activité professionnelle dont il s’agit.

  1. Aux fins de la présente convention : (a) on entend par enseignement secondaire », l’étape des études, de quelque genre que ce soit, qui fait suite à l’enseignement primaire, élémentaire et préparatoire ou moyen et qui peut avoir, entre autres buts, celui de préparer à l’enseignement supérieur; (b) on entend par enseignement supérieur », tous les types d’enseignement et de recherche du niveau poste-secondaire. Cet enseignement est ouvert à toute personne ayant obtenu un diplôme, titre ou certificat de fin d’études secondaires ou équivalentes, dans les conditions prévues à cet effet par l’Etat intéressé.
  2. Aux fins de la présente convention, on entend par études partielles », toute formation qui, selon les normes en vigueur dans l’établissement où elle a été acquise, est incomplète sur le plan de sa durée ou du contenu. La reconnaissance par un Etat contractant des études partielles faites dans un établissement sur le territoire d’un autre Etat contractant et reconnu par lui peut être octroyé en fonction du niveau de formation atteint par l’intéressé selon l’Etat qui accorde la reconnaissance. II. OBJECTIFS Article 2
  3. Les Etats contractants affirment solonnellement leur ferme résolution de coopérer étroitement en vue de : (a) permettre la meilleure utilisation possible dans l’intérêt de tous les Etats contractants de leurs ressources disponibles en matière de formation et, à cette fin: (I) d’adopter des critères d’évaluation et une terminologie, notamment en ce qui concerne l’unification des noms des diplômes et des étapes d’études, aussi proches que possible, afin de rendre plus aisée l’application d’un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeurs, des matières d’étude et des diplômes, (II)’ de perfectionner le système d’échange d’information concernant la reconnaissance des études et des diplômes, (III) de coordonner les conditions d’admission aux institutions d’enseignement de chacun des pays, (IV) d’adopter, aux fins d’admission aux étapes d’études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte non seulement des connaissances | attestées par les diplomes obtenus, mais également des expériences et des réalisations personnelles, dans la mesure où celles-ci peuvent être jugées valables par les institutions compétentes, (V) d’adopter, aux fins d’évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau de formation atteint et sur le contenu des programmes suivis et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l’enseignement supérieur, (VI) d’ouvrir, aussi largement que possible, l’accès de leurs établissements d’enseignement supérieur aux ‘étudiants en provenance de l’un quelconque des Etats contractants, (VII) de reconaître les études et diplômes de ces personnes,
  • de faciliter les échanges et la plus large mobilité des membres du corps enseignant, des étudiants et chercheurs de la région, (VIII) d’aplanir les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leur pays d’origine les personnes qui complètent leur formation à l’étranger pour que leur réintégration à la vie nationale se fasse dans les conditions les plus avantageuses pour le développement de la communauté ainsi que pour l’épanouissement de leur personnalité;. (b) réaliser dans les Etats contractants une amélioration continue de l’enseignement supérieur grâce à une planification et à une évaluation continue, en tenant compte de la personnalité et de l’identité de la Nation arabe, des impératifs du développement et en s’inspirant des recommandations formulées par les organes compétents de l’UNESCO, de l’ALECSO et de l’association des universités arabes en ce qui concerne l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement, la promotion de l’éducation permanente et la démocratisation de l’éducation ; (c) favoriser l’utilisation la plus large et la plus efficace des ressources humaines en vue de contribuer à l’accélération du développement des pays intéressés, tout en évitant la fuite des talents des Etats arabes; (d) promouvoir la coopération inter-régionale en matière de reconnaissance des études et des qualifications académiques.
  1. Les Etats contractants s’engagent à prendre toutes mesures nécessaires sur les plans national, bilatéral et multilatéral, notamment par le moyen d’accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres ainsi que par la voie d’accords entre universités ou autres établissements d’enseignement supérieur et par voie d’arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou internationaux compétents, en vue d’atteindre progressivement les objectifs définis au présent article. III. ENGAGEMENTS DE PORTEE IMMEDIATE Article 3
  2. Chaque Etat contractant reconnaît, dans les mêmes conditions scientifiques que celles applicables à ses nationaux aux fins de la poursuite des études et de l’admission directe aux étapes suivantes de

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA formation dans les établissements d’enseignement supérieur situés sur son territoire, les diplômes de fin d’études secondaires délivrés dans les autres Etats contractants à condition que leur possession confère aux titulaires les qualifications requises pour être admis directement aux étapes suivantes de formation dans les établissements d’enseignement supérieur situés dans les territoires de ces Etats contractants.

  1. Toutefois, l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur pourra être subordonnée à la condition qu’il y existe des places disponibles et qu’elle soit compatible avec les impératifs de la planification et du développement dans le pays d’accueil. Article 4 Chaque Etat contractant s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin : (a) de reconnaître, en vue de la poursuite immédiate des études et de l’admission aux étapes suivantes de formation dans les établissements d’enseignement supérieur situés sur son territoire et dans les conditions applicables aux nationaux, les qualifications scientifiques obtenus dans un établissement d’enseignement supérieur gouvernemental situé sur le territoire d’un autre Etat contractant et reconnu par lui, attestant qu’une étape complète d’études dans l’enseignement supérieur a été accomplie à la satisfaction des autorités compétentes, compte tenu des dispositions pertinentes des articles précédents; (b) de s’efforcer d’établir les modalités, critères et méthodes qui permettent de considérer la reconnaissance des diplômes accordés par les établissements d’enseignement supérieur situés sur le territoire des autres Etats contractants et la reconnaissance, aux fins de la poursuite des études, des étapes d’études et des études partielles effectuées dans ces établissements; (c) de s’efforcer d’appliquer les dispositions de l’alinéa (b) du présent article en ce qui concerne les études, les diplômes et les grades conférés par les établissements régionaux d’enseignement supérieur qui dépendent de la ligue des Etats arabes ou de toute autre organisation intergouvernementale arabe. Article 5 Chaque Etat contractant s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rendre effective, autant que possible, la reconnaissance, en vue de l’exercice d’une profession, conformément au paragraphe 1 de l’article premier, des diplômes, titres ou grades d’enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres Etats contractants. Article 6
  2. Le bénéfice des, articles 3, 4 et 5 est acquis à toute personne qui a poursuivi des études dans l’un des Etats contractants, quel que soit le statut juridique ou politique de la personne, à condition que cela ne soit pas incompatible avec les lois en vigueur dans le pays hôte ou avec ses obligations juridiques internationales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1405
  3. Sans préjudice des dispositions de l’article 20 de la présente convention, tout ressortissant d’un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire d’un Etat non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades similaires à ceux qui sont visés aux articles 3, 4 et 5 peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que les diplômes, titres ou grades dont il s’agit aient été reconnus dans son pays d’origine et dans le pays dans lequel il souhaite continuer ses études ou exercer sa profession. IV. MECANISME DE MISE EN OEUVRE Article 7 Les Etats contractants poursuivent la réalisation des objectifs définis à l’article 2 de la présent convention et assure l’exécution des engagements prévus aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent, au moyen: (a) d’organismes nationaux, (b) du comité régional qui recherchera la collaboration des institutions régionales compétentes existantes et notamment de l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science et de l’association des universités arabes, (c) d’organismes bilatéraux ou sous-régionaux. Article 8
  4. Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l’exécution des engagements définis à la présente convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d’autorités nationales diverses, gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les universités et autres institutions éducatives. Ils s’engagent, en conséquence, à confier l’étude et la solution des questions relatives à l’application de la présente convention à des organismes nationaux appropriés auxquels les secteurs intéressés seront associés et à prendre toutes mesures administratives nécessaires pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux.
  5. Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d’analyser et de classer lui-même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l’enseignement supérieur, soit d’obtenir dans les plus brefs délais, d’un centre national de documentation distinct, les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine. Article 9
  6. Il est institué un comité régional composé des représentants de tous les Etats contractants et dont le secrétariat est confié au directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture en liaison et en coopération avec l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science et l’association des universités arabes, l’UNESCO, l’ALECSO, l’association des universités arabes ainsi que toutes autres organisation internationales gouvernementales ou non gouvernementales désignées par le comité pouront se faire représenter à ses réunions.

1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983

  1. Le comité des Etats contractants a pour mission de promouvoir et d’étendre l’application de la présente convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que les Etats contractants lui communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par eux dans l’application de la convention ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite convention. Les Etats contractants s’engagent à soumettre un rapport au comité au moins une fois tous les deux ans.
  2. Le comité régional aide les établissements d’enseignement supérieur des Etats contractants à effectuer, à leur demande, au moins une fois tous les cinq ans, une auto-évaluation relative à cette convention selon un système établi à cet effet par le comité. Ce dernier adresse aux Etats contractants des recommandations de caractère général ou individuel.
  3. Le comité régional entreprend les études nécessaires pour adapter les objectifs de la présente convention à l’évolution des besoins du développement social, culturel et économique dans les Etats contractants et il adresse à ces Etats des recommandations qui prennent effet lorsqu’elles ont été approuvées par les deux tiers au moins des Etats contractants.
  4. Le secrétariat du comité des Etats contractants coopère avec les organes nationaux afin d’obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.
  5. Le comité régional est habilité à proposer aux Etats contractants des plans et des procédures pour la mise en œuvre de la convention et la coordination de son application pratique par les Etats contractants et par l’UNESCO. Article 10 Le comité régional se réunit pour la première fois trois mois après le dépôt par six Etats de leur instrument de ratification. Il élit son président et adopte son règlement intérieur. Il crée les organes et organismes techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission et définit leur compétence et leurs pouvoirs. Il se réunit au moins une fois par an et toutes les fois que cela est nécessaire. Article 11 Les Etats contractants pourront confier à des organismes bilatéraux, sous-régionaux ou régionaux déjà existants ou spécialement institués à cet effet, le soin d’étudier les problèmes que pose, sur le plan bilatéral, sous-régional ou régional, l’application de la présente convention et d’en promouvoir la solution. V. DOCUMENTATION Article 12
  6. Les Etats contractants procéderont régulièrement entre eux à de larges échanges d’informations et de documentation relatives aux études et diplômes de l’enseignement supérieur.
  7. Ils s’efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d’analyser, de classer et de diffuser les informations | tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, régionaux et internationaux et notamment par l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture, l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et la science et l’association des universités arabes. VI. COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article 13 Le comité régional prendra toutes les dispositions utiles pour associer à ses efforts visant à assurer la meilleure application possible de la présente convention les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales compétentes. Il conclura avec elles, à cet effet, les accords et arrangements appropriés. VII. ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR SOUMIS A L’AUTORITE D’UN ETAT CONTRACTANT MAIS SITUES EN DEHORS DE SON, TERRITOIRE Article 14 Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux études poursuivies, aux diplômes, titres ou grades obtenus dans tout établissement d’enseignement supérieur qui est affilié à un établissement soumis à l’autorité d’un Etat contractant et est situé en dehors de son territoire dans les limites autorisées par les dispositions en vigueur dans chacun des Etats contractants. VIII. RATIFICATION, ADHESION ET ENTREE EN VIGUEUR Article 15 La présente convention est ouverte à la signature et à la ratification des Etats arabes membres de la ligue des Etats arabes et de l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, de tout autre Etat membre de la ligue des Etats arabes ainsi que tout autre Etat faisant partie de la région arabe, telle que définie par l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Article 16
  8. D’autres Etats, membres de l’organisation des nations untes pour l’éducation, la science et la culture, pourront être autorisés à adhérer à cette convention.
  9. Toute demande dans ce sens devra être communiquée au directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture qui la transmettra aux Etats contractants, trois mois, au moins, avant la réunion du comité régional.
  10. Le comité régional se réunira en comité ad hoc pour se prononcer sur cette demande. Ses membres devront être munis, à cet effet, d’un mandat exprès de leurs gouvernements. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux tiers des Etats contractants.
  11. Cette procédure ne pourra être appliquée que uules relatives à la reconnaissance des études, titres, lorsque la majorité des Etats visés à l’article 15 algrades et diplômes de l’enseignement supérieur en dessus aura ratifié la présente convention,

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 17 La ratification de la présente convention ou l’adhésion à celle-ci s’effectue par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. Article 18 La présente convention entrera en vigueur un mois après le dépôt par deux Etats d’un instrument de ratification mais uniquement à l’égard des Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 19

  1. Les Etat contractants ont la faculté de dénoncer la présente convention.
  2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
  3. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne pourra pas avoir d’effets rétroactifs ni affecter les reconnaissances d’études, diplômes, titres ou grades, Intervenues conformément aux dispositions de la convention alors que l’Etat qui la dénonce était encore lié par elle. Ces reconnaissances conserveront leur plein effet après que la dénonciation sera devenue effective. Article 20 Cette convention n’affectera d’aucune maniere les traités et conventions déjà en vigueur entre les Etats contractants, ni les législations nationales adoptées par eux, dans la mesure où elles offrent des avantages plus larges que ceux prévus par la présente convention. Article 21 Le directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente convention ainsi que l’Organisation des nations unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d’adhésion visés à l’article 17 de la présente convention ainsi que des dénonciations prévues à l’article 19 ci-dessus. Article 22 Conformément a l’article 102 de la Charte des nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des nations unies, à la requête du directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Paris, le 22 moharem 1399 (22 décembre
  1. en arabe, en anglais et en français, les trois textes faisant également fol, en un seul exemplaire authentique, qui sera déposé dans les archives de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture et dont une cople certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 de la présente convention ainsi qu’a l’Organisation des nations unies. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1407 Décret n° 83-499 du 20 août 1983 portant ratification de la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la méditerranée, falte à Nice le 17 décembre 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée, falte à Nice le 17 décembre 1976; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée, faite à. Nice le 17 décembre 1976. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadli BENDJEDID CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES ETUDES, DES DIPLOMES ET DES GRADES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LES ETAT ARABES ET LES ETATS EUROPEENS RIVERAINS DE LA MEDITERRANEE Les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée, parties à la présente convention, Désireux de resserrer les liens culturels étroits que l’histoire et le voisinage géographique ont établis entre eux depuis les temps les plus anciens et de poursuivre une politique d’action commune dans le domaine de l’éducation et de la formation scientifique et culturelle contribuant ainsi au renforcement de leur coopération sous tous ses aspects dans l’intérêt du bien-être et de la prospérité permanente de leurs peuples. Convaincus que ces objectifs seraient plus facilement ateints si les habitants de chacun des Etats contractants se voyaient reconnaître le droit d’accéder librement aux ressources d’éducation des autres Etats contractants et notamment de poursuivre leur formation dans les établissements d’enseignement supérieur de ces autres Etats; Considérant que la reconnaissance par l’ensemble des Etats contractants des études faites et des diplômes obtenus dans l’un quelconque d’entre eux ne peut qu’intensifier la mobilité des personnes et les échanges d’idées, de connaissances et d’expériences scientifiques et technologiques;

1408 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 Constatant que cette reconnaissance constitue l’une | le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de des conditions nécessaires en vue satisfaire aux conditions autres que celles relatives

  1. de permettre la meilleure utilisation commune à la capacité technique qui ont pu être prescrites possible des moyens de formation existant sur leurs par les autorités gouvernementales ou professionnelles territoires,
  2. d’assurer une plus grande mobilité des enselcompétentes pour l’exercice de l’activité professionnelle dont il s’agit. gnants, des étudiants, des chercheurs et des 2. Aux fins de la présente convention: professionnels,
  3. de pallier les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leur pays d’origine les personnes ayant reçu une formation à l’étranger; Désireux d’assurer la plus large reconnaissance possible des études et des diplômes en tenant compte des principes qui concernent la promotion de l’éducation permanente, la démocratisation de l’enseignement, l’adoption et l’application d’une politique de l’éducation adaptée aux transformations structurales, économiques et techniques, aux changements sociaux et aux contextes culturels ; Résolus à consacrer et à organiser leur collaboration future dans ces domaines par la voie d’une convention qui constituera le point de départ d’une action dynamique concertée menée, notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux et multilatéraux créés à cet effet; Rappellant que l’objectif final que la conférence générale de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture s’est fixée, consiste dans < l’élaboration d’une convention internationale sur la reconnaissance et la validité des titres, grades et diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans tous les pays >; Sont convenus de ce qui suit I. DEFINITION Article 1er
  4. Aux fins de la présente convention, on entend par < reconnaissance > d’un diplôme, titre ou grade de l’enseignement supérieur obtenu à l’étranger, son acceptation par les autorités compétentes d’un Etat contractant et l’octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les personnes justifiant d’un diplôme, titre ou grade national auquel le diplôme, titre ou grade étranger est assimilé. Suivant la portée donnée à la reconnaissance, ces droits ont trait soit à la poursuite des études, soit à l’exercice d’une activité professionnelle, soit à ces deux fins à la fois. (a) La reconnaissance d’un diplôme, titre ou grade en vue d’entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur permettra au titulaire intéressé d’être admis dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche de tout Etat contractant dans les mêmes conditions en matière d’études que celles applicables aux titulaires du diplôme, titre ou grade similaire délivré dans l’Etat contractant intéressé. (b) La reconnaissance d’un diplôme, titre ou grade étranger pour l’exercice d’une activité professionnelle constitue la reconnaissance de la capacité technique exigée pour l’exercice de la profession (a) on entend par enseignement secondaire », l’étape des études, de quelque genre que ce soit, qui fait suite à la formation primaire ou élémentaire et préparatoire et qui peut avoir, entre autres buts, celui de préparer à l’accès à l’enseignement supérieur. (5) on entend par « enseignement supérieur », tous les types d’enseignement et de recherche du niveau post-secondaire ouverts dans les différents Etats et dans les conditions prévues par eux à toute personne possédant les qualifications suffisantes, soit parce qu’elle a obtenu un diplôme, titre ou certificat de fin d’études secondaires, soit parce qu’elle a reçu une formation ou acquis des connaissances appropriées.
  5. Aux fins de la présente convention, on entend par études partielles », toute formation qui, selon les normes en vigueur dans l’établissement où elle a été acquise, est incomplète sur le plan de sa durée ou du contenu. La reconnaissance par un Etat contractant des études partielles faites dans un établissement situé sur le territoire d’un autre Etat contractant et reconnu par lui peut être octroyée en fonction du niveau de formation atteint par l’intéressé selon les critères utilisés par les organismes de formation de l’Etat d’accueil. II. OBJECTIFS Article 2
  6. Les Etats contractants affirment solonnellement leur ferme résolution de coopérer étroitement en vue de: (a) permettre la meilleure utilisation possible dans l’intérêt de tous les Etats contractants de leurs ressources disponibles en matière de formation et de recherche et, à cette fin :. (I) d’ouvrir, aussi largement que possible, l’accès de leurs établissements d’enseignement supérieur aux étudiants ou chercheurs en provenance de l’un quelconque des Etats contractants, (II) de reconnaître les études et diplômes de ces personnes, (III) d’harmoniser les conditions d’admission aux institutions d’enseignement de chacun des pays, (IV) d’adopter une terminologie et des critères d’évaluation qui faciliteraient l’application d’un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeur, des matières d’étude et des diplômes, (V) d’adopter, aux fins d’admission aux étapes d’études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte non seulement des connaissances attestées par les diplômes obtenus mais également des expériences et des réalisations personnelles, dans dont il s’agit. la mesure où celles-ci peuvent être jugées valables Cette reconnaissance n’a pas pour effet de dispenser par des institutions compétentes,

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA (VI) d’adopter, aux fins d’évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau, de formation atteint et sur le contenu des programmes suivis et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l’enseignement supérieur, (VII) de perfectionner le système d’échanges d’information concernant la reconnaissance des études et des diplômes ; (b) réaliser dans les Etats contractants une amélioration continue des programmes d’études ainsi que des méthodes de planification et de promotion des enseignements supérieurs tenant compte des impératifs du développement économique, social et culturel, des politiques de chaque pays et des objectifs qui figurent dans les recommandations formulées par les organes compétents de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture en ce qui concerne l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement, la promotion de l’éducation permanente et la démocratisation de l’éducation ; (c) promouvoir la coopération régionale et mondiale en matière de reconnaissance des études et des qualifications académiques.

  1. Les Etats contractants s’engagent à prendre toutes mesures nécessaires sur les plans national, bilatéral et multilatéral, notamment par le moyen d’accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres ainsi que par la voie d’accords entre universités autres établissements d’enseignement supérieur et par voie d’arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou internationaux compétents, en vue d’atteindre progressivement les objectifs définis au présent article. III. ENGAGEMENTS D’APPLICATION IMMEDIATE Article 3
  2. Les Etats contractants reconnaissent, dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs nationaux aux fins de la poursuite des études et de l’admission immédiate aux étapes suivantes de formation dans les établissements d’enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs, les diplômes de fin d’études secondaires délivrés dans les autres Etats contractants et dont la possession confère aux titulaires les qualifications requises pour être admis aux étapes suivantes de formation dans les établissements d’enseignement supérieur situés dans les territoires de ces Etats contractants.
  3. Toutefois, l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur pourra être subordonnée à la condition qu’il y existe des places disponibles ainsi qu’aux conditions concernant les connaissances linguistiques exigées ou admises par les organismes d’enseignement des Etats contractants pour entreprendre les études considérées. Article 4
  4. Les Etats contractants s’engagent à prendre sur le plan national toutes les mesures nécessaires afin: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1409 (a) de reconnaître, en vue de la poursuite immédiate des études et de l’admission aux étapes suivantes de formation dans les établissements d’enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs et dans les conditions applicables aux nationaux, les qualifications académiques obtenues dans un établissement d’enseignement supérieur situé sur le territoire d’un autre Etat contractant et reconnu par lui attestant qu’une étape complète d’études dans l’enseignement supérieur a été accomplie à la satisfaction des autorités compétentes; (b) de définir, autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être reconnues, aux fins de la poursuite des études, les périodes d’études passées dans les établissements d’enseignement supérieur situés dans les autres Etats contractants.
  5. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la présente convention sont applicables aux cas prévus par le présent article. Article 5 Les Etats contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour rendre effective, autant que possible, la reconnaissance, en vue de l’exercice d’une profession au sens de l’article premier 1 (b)’ de la présente convention, des diplômes, titres ou grades d’enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres Etats contractants, Article 6
  6. Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et les diplômes, titres ou grades décernés dans les établissements reconnus d’un Etat contractant, le bénéfice des articles 3, 4 et 5 de la présente convention est acquis à toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces diplômes, titres ou grades, quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de l’intéressé,
  7. Tout ressortissant d’un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire d’un Etat non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades similaires à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que ses diplômes, titres ou grades alent été reconnus dans son pays d’origine et dans le pays dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses études sans préjudice des dispositions prévues à l’article 20 de la présente convention, IV. MECANISME DE MISE EN OEUVRE Article 7 Les Etats contractants poursuivent la réalisation des objectifs définis à l’article 2 et assurent l’exécution des engagements prévus aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent, au moyen : (a) d’organismes nationaux, (b) du comité intergouvernemental défini à l’article 9 de la présente convention, (c) d’organismes bilatéraux ou sous-régionaux,

1410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article &

  1. Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l’exécution des engagements définis à la présente convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d’autorités nationales très diverses, gouvernementales ou non gouvernementalos, notamment les universités et autres institutions éducatives, Ils s’engagent en conséquence à confier l’étude des questions relatives à l’application de la présente convention à des organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés seront associés et qui seront habilités à proposer les solutions adéquates. Les Etats contractants s’engagent, en outre, à prendre toutes mesures administratives nécessaires pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux.
  2. Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d’analyser et de classer lui-même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l’enseignement supérieur, soit d’obtenir, dans les plus brefs délais, d’un centre national de documentation distinct, les renseignemonts dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine. Article 9
  3. I est institué un comité intergouvernemental composé d’experts mandatés par les Etats contractants et dont le secrétariat est confié au directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
  4. Le comité intergouvernemental a pour mission de promouvoir l’application de la présente convention. Il reçoit et examine les rapports périodiques que les Etats contractants lul communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par eux dans l’application de la convention ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite convention. Les Etats contractants s’engagent à soumettre un rapport au comité au moins une fois tous les deux ans.
  5. Le comité intergouvernemental adresse, le cas échéant, aux Etats parties à la convention des recommandations de caractère général ou individuel pour l’application de ladite convention.
  6. Le secrétariat du comité intergouvernemental aldo les organes nationaux à obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités. Article 10 Le comité intergouvernemental élit son président et adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Le comité se réunira pour la première fois trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion. Article 11 Les Etats contractants pourront confier à des organismes bilatéraux ου sous-régionaux déjà REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 existants ou spécialement institués à cet effet, le soin d’étudier les problèmes que pose, sur le pian bilatéral ou sous-régional, l’application de la présente convention et d’en promouvoir la solution. V. DOCUMENTATION Article 12
  7. Les Etats contractants procéderont régulièrement entre eux à de larges échanges d’information et de documentation relatives aux études et diplômes de l’enseignement supérieur.
  8. Ils s’efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d’analyser, de classer et de diffuser les informations utiles, relatives à la reconnaissances des études, diplômes et grades de l’enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, régionaux et internationaux et notamment par l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. VI. COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article 13 Le comité intergouvernemental prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts, visant à assurer la meilleure application possible de la présente convention, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes. VII. ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOUMIS A L’AUTORITE D’UN ETAT CONTRACTANT MAIS SITUES EN DEHORS DE SON TERRITOIRE Article 14 Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux études poursuivles, aux diplômes cu grades obtenus dans tout établissement d’enseignement supérieur soumis à l’autorité d’un Etat contractant alors même que cet établissement serait situé en dehors de son territoire. VIII. RATIFICATION, ADHESION ET ENTREE EN VIGUEUR Article 15 La présente convention est ouverte à la signature et à la ratification des Etats arabes et des Etats européens riverains de la Méditerranée invités à participer à la conférence diplomatique chargée d’élaborer la présente convention. Article 16
  9. D’autres Etats, membres de l’Organisation des nations unies, de l’une des institutions spécialisées ou de l’agence internationale de l’énergie atomique ou parties au statut de la cour internationale de justice, pourront être autorisées à adhérer à cette convention.
  10. Toute demande dans ce sens devra être communiquée au directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA culture qui la transmettre aux Etats contractants | trois (3) mois, au moins, avant la réunion du comité intergouvernemental,

  1. Le comité se réunira en comité ad hoc pour se prononcer sur cette demande. Ses membres devront être munis, à cet effet, d’un mandat exprès de leurs gouvernements. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux tiers des Etats contractants.
  2. Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la majorité des Etats visés à l’article 15 de la présente convention aura ratifié la présente convention. Article 17 La ratification de la présente convention ou l’adhésion à celle-ci s’effectue par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du directeur général de l’organisation des nations untes pour l’éducation, la science et la culture. Article 18 La présente convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification mais uniquement à l’égard des Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 19
  3. Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente convention.
  4. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
  5. La dénonciation prend effet douze (12) mois après la réception de l’instrument de dénonciation. Toutefois, les personnes ayant bénéficié du dispositif de REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 la présente convention, qui seraient en cour d’études sur le territoire d’un Etat contractant qui dénonce la convention, pourront achever le cycle d’études commencé. Article 20 Cette convention n’affectera en aucune manière les traités et conventions déjà en vigueur entre les Etats contractants, ni les législations nationales adoptées par eux, dans la mesure où ils offrent des avantages plus larges que ceux prévus par la présente convention. Article 21 Le directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture Informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente convention ainsi que l’Organisation des nations unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d’adhésion visés à l’article 17 ainsi que des dénonciations prévues à l’article 19 de la présente convention. Article 22 Conformément à l’article 102 de la Charte des nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des nations unies à la requête du directeur général de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Faite à Nice, ce dix-septième jour de décembre 1976, en anglais, en arabe, en espagnol et en français, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture et dont une cople certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 de la présente convention ainsi qu’à l’Organisation des nations unies. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-500 du 20 août 1983 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-529 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983 un crédit de cinq cent quatre vingt millions six cent dix huit mille dinars (580.618.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état | annexé au présent décret,

1412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 Art. 2. Il est ouvert sur 1983, un crédit de sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de cinq cent quatre vingt millions six cent dix huit l’exécution du présent décret qui sera publié au mille dinars (580.618.000 DA) applicable au budget Journal officiel de la République algérienne démodu ministère de l’éducation et de l’enseignement cratique et fondamental et aux chapitres énumérés à l’état populaire. annexé au présent décret. Fait à Alger, le 20 août 1983. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental ETAT «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES Chadli BENDJEDID CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur ……….. 563.397.000 Total de la lère partie. ……. 563.397.000 2ème partie - Personnel - Pensions et allocations 32-92 Rentes d’accidents de travail Total de la 2ème partie 321.000 321.000 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles.. 300,000 Total de la 7ème partie…………. 300.000 Total du titre III ………… 564.018.000 Total général des crédits annulés au sein du budget des charges communes ……. 564.018.000 MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales…… 600.000 31-44 Etablissements d’enseignement primaire - Indemnités et allocations diverses Total de la lère partie ………. Total du titre III Total des crédits annulés au budget 16.000.000 16.600.000 16.600.000 du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental 16.600.000 Total général des crédits annulés au sein du budget de levat 580.618.000

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1413 ETAT «B» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités diverses 31-03 Administration centrale Personnel et allocations 310.000 vacataire et journalier (Salaires et accessoires de salaires) 340.000 31-11 Administration académique - Rémunérations principales …… 8.290.000 31-13 Administration académique Personnel vacataire et journalier - (Salaires et accessoires de salaires). 1,509.000 31-31 Etablissements d’enseignement moyen Personnel enseignant Rémunérations principales 10.000.000 31-33 Etablissements d’enseignement moyen …

  • Personnel administratif Rémunérations principales …… 90.000.000 31-35 Institut de technologie de l’éducation - Personnel enseignant et administratif Rémunérations principales ……… 31-37 Centre régional d’éducation physique 10.000.000 et sportive Personnel enseignant et administratif Rémunérations principales 31-39 Centre national et centre régional de cadres de l’éducation Personnel 500.000 formation de enseignant et administratif Rémunérations principales 33,000 …… 31-43 Etablissements d’enseignement primaire - Rémunérations principales 458.203.000 31-45 Institut pédagogique national - Rémunération: principales 578.000 31-49 Centre national d’alphabétisation Rémunérations principales 234.000 Total de la lère partie ……………….. 579,997.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services exétrieurs - Rentes d’accidents de travail 321.000 Total de la 2ème partie Total du titre III .. 321.000 580,318.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Action éducative à l’étranger Total de la 2ème partie ….. Total du titre IV 300.000 ….. 300.000 300.000 Total général des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation gnement fondamental et de l’ensel- 580.618,000

141 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-501 du 20 août 1983 portant virement d’un crédit au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 10; Vu le décret n° 82-546 du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1983, au secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique ; Vu le décret du 30 décembre 1982 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1983, un crédit de cinquante neuf millions cinq cent soixante mille dinars (59.560.000 DA) applicable au budget de l’Etat et conformément à l’état annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1983, un crédit de cinquante neuf millions cinq cent soixante mille dinars (59.560.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique et aux chapitres énumérés à l’état < >< annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadli BENDJEDID «А» 23 DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-90 Crédit provisionnel pour l’application progressive du statut général du travailleur 47,280.000 .. … Total de la lère partie 47.280.000 Total général des crédits annulés au sein du budget des charges communes 47.280.000 …. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-65 Rémunérations des agents technique et culturelle français en coopération 7.400 000 Total de la lère partie 7.400.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33-03 Sécurité sociale 3.180.000 Total de la 3ème partie ……. 3,180.000

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1415 ETAT «A» N° DES CHAPITRES LIBELLES (suite) CREDITS ANNULES EN DA 4ème partie Matériel et fonctionnement des services Matériels scientifiques et techniques 1.700.000 34-07 Total de la 4ème partie Total du titre III Total des crédits annulés .. 1.700.000. ……. 12.280.000 au sein du budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique Total général des crédits budget de l’Etat .. 12.280.000 annulés au sein du 59.560.000 .. ETAT « В » N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - d’activité Rémunérations 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 3.800.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses …. 31-33 Etablissements d’enseignement 400.000 secondaire et technique Personnel administratif - Rémunérations principales 31-34 Etablissements d’enseignement 23.700.000 secondaire et technique Personnel administratif Indemnités et allocations diverses 21.700.000 31-47 Orientation scolaire, et professionnelle Rémuné rations principales 5.600.000 31-48 Orientation scolaire et professionnelle - Indemnités et allocations diverses 31-57 Centre national d’enseignement nérations principales 31-58 Centre national d’enseignement nités et allocations diverses 780.000 … généralisé - Rému- 630.000 généralisé Indem- 1.250.000 Total de la lère partie …………. 57.860.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale - Parc automobile 350 000 Total de la 4ème partie …….. 350.000 ……………..

1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 ETAT «B» (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 5ème partie - Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale des bâtiments Total de la 5ème Total du titre III

  • Entretien et réparation ……….. 400.000 partie……… 400.000 ……………. 58.610.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie - Action internationale 42-01 Action éducative à l’étranger 950.000 …. Total de la 2ème partie………………… 950,000 Total du titre IV Total général des ………… 950.000 crédits ouverts au budget du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique 59.560.000 Décret n° 83-502 du 20 août 1983 portant organisation interne de l’inspection générale des finances, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Charte nationale et notamment les prescriptions de son titre II; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 152 et 185; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de P’article 121 du décret n° 82-238 du 18 juillet 1982 susvise, l’organisation interne de l’inspection générale des finances, organe permanent de contrôle institué par le décret n° 80-53 du ler mars 1980 susvisé, est régie par les dispositions du présent décret. Art. 2. - Sous l’autorité directe du ministre des finances, l’inspection générale des finances, dirigée par le chef de l’inspection générale des finances, comprend : 1- une structure d’administration et de gestion placée auprès du chef de l’inspection générale des finances; 2 - des structures de contrôle constituées par : la direction du contrôle des institutions admi-- nistratives et financières, la direction du contrôle des institutions économiques, la direction du contrôle des institutions sociales et culturelles. Art. 3. La structure d’administration et de gestion visée à l’article 1er ci-dessus comprend : 1 la sous-direction des moyens et de la formation; 2-la sous-direction de la documentation. Art. 4. La sous-direction des moyens et de la formation est chargée : 1-‘En matière de moyens : de procéder à l’évaluation des moyens budgétaires, humains et matériels nécessaires au fonctionnement des services,

23 août 1983

  • d’étudier, d’élaborer et d’exécuter les mesures et données relatives à l’organisation des services de l’inspection générale des finances, d’étudier et d’élaborer les projets de statuts particuliers des corps de l’inspection générale des finances et d’assurer, en coordination avec les structures compétentes, le recrutement, l’organisation et la gestion des carrières de ces personnels, de procéder à l’affectation des personnels, compte tenu des orientations du programme de contrôle annuel, de gérer les moyens matériels mis à la disposition de l’inspection générale des finances, d’entenir l’inventaire et de veiller à leur bonne utilisation. 2 En matière de formation: de recenser et d’évaluer les besoins en matière de formation et de perfectionnement,
  • d’étudier, de préparer, de proposer et de suivre l’exécution des actions de formation générale ou spécialisée, de perfectionnement et de recyclage,
  • d’établir, en lia’son avec les structures compétentes concernées, les programmes de formation et de perfectionnement ainsi que les programmes des examens et concours, en application des statuts particuliers des corps d’inspection, d’organiser et d’assurer le déroulement de ces examens et concours. Art. 5. La sous-direction de la documentation est chargée :
  • d’étudier, de concevoir et de proposer toute mesure nécessaire à la réalisation d’un fonds documentaire technique à la disposition de l’inspection générale des finances, de son traitement et de son actualisation, d’établi, les notes d’information et de synthèse et de réaliser tout recueil d’ordre budgétaire, économique ou de gestion nécessaire à l’exercice des travaux de contrôle de l’inspection générale des finances,
  • de rassembler et de mettre à la disposition des directions de contrôle les informations et renselgnements nécessaires à la préparation et à l’explottation des travaux de contrôle de l’inspection générale des finances, de recueillir toute information relative aux normes et performances de gestion et d’effectuer toute recherche documentaire en vue de contribuer au perfectionnement des méthodes d’analyse comptable et financière, de constituer et de tenir à jour le fichier des organismes soumis au contrôle de l’inspection générale des finances, de prendre toute mesure matérielle nécessaire à la conservation, au classement et à la sécurité des archives et notamment des dossiers d’inspection. Art. 6, La direction du contrôle des institutions administratives et financières est chargée du contrôle de la gestion financière et comptable des services de l’Etat, des collectivités locales et des organismes et entreprises placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre des finances. Elle procède périodiquement à des contrôles étendus et à l’inspection des services dans les administrations et les organismes placés sous l’autorité ou la tutelle du ministre des finances. A ce dernier titre, elle est habilitée, sur instructions du ministre des finances, à effectuer des missions d’enquête, ponctuelles ou approfondies, entrant dans son domaine de compétence et de rendre compte au ministre des résultats de ces interventions. Art. 7. La direction du contrôle des institutions économiques est chargée du contrôle de la gestion financière et comptable des entreprises à vocation économique, des unités, filiales et œuvres sociales qui en dépendent, des entreprises et unités économiques locales et des exploitations du secteur autogéré. Art. 8. La direction du contrôle des institutions sociales et culturelles est chargée du contrôle de la gestion financière et comptable des établissements publics à caractère administratif, des entreprises socialistes à vocation culturelle et sociale, des caisses de sécurité sociale, de prestations familiales, d’assurances, de mutualité et, en général, de tous les organismes à caractère culturel et social ainsi que des coopératives et des associations. Art. 9. Les directions de contrôle sont chargées, chacune dans leur domaine d’intervention délimité aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, de préparer, d’organiser, de mettre en œuvre les opérations de contrôle et d’en exploiter les résultats, dans le cadre du programme de contrôle annuel et dans le respect de l’unité d’action de l’inspection générale des finances. Dans ce cadre, elles sont notamment chargées :
  • d’étudier et de préparer les mesures nécessaires à l’élaboration du projet de programme de controle annuel,
  • de procéder aux actions et opérations de contrôle et, à cet effet, de préparer le calendrier des interventions, d’identifier les objectifs particuliers de chaque intervention, de fixer la composition des missions et des brigades d’inspection et de veiller à la bonne exécution des opérations, d’animer et de coordonner les opérations de contrôle,
  • d’analyser les rapports de vérifications provisoires, de suivre la procédure contradictoire d’établissement des rapports et de dresser le rapport de synthèse des vérifications,
  • de veiller au respect des règles générales d’exécution de l’inspection générale des finances, telles que définies par le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 susvisé,

1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983

  • d’exploiter les données et propositions qui résultent des travaux de vérification, en rapport avec les autorités hiérarchiques et de tutelle concernées et avec les juridictions compétentes, notamment la Cour des comptes,
  • d’étudier, d’élaborer et d’actualiser les guides méthodologiques de vérification, d’étudier et de proposer, sur la base des travaux de vérification, toute mesure susceptible d’améliorer l’organisation, la gestion et les résultats des services et organismes contrôlés ainsi que de parfaire la réglementation qui leur est applicable, d’effectuer tous travaux ou études sur les méthodes, les procédures et les résultats dans les domaines financier, budgétaire et comptable, notamment aux plans de la normalisation, de l’efficacité et de l’économie,
  • de rendre régulièrement compte des activités qui leur incombent et d’en dresser périodiquement le bilan, en vue de l’élaboration du rapport annuel de l’inspection générale des finances. Art. 10. Les interventions de l’inspection générale des finances, à l’échelon local, sont effectuées par des missions d’inspection permanentes en résidence dans les wilayas et dont l’implantation et la compétence territoriale sont déterminées par arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 11. - Les missions d’inspection permanentes, visées à l’article 10 ci-dessus, assurent notamment et conformément aux règles générales d’exécution du contrôle de l’inspection générale des financeз, le contrôle de la gestion financière et comptable des services et organismes placés sous l’autorité ou la tutelle des collectivités locales et, plus précisément :
  • des services à caractère administratif, industriel ou commercial gérés par les collectivités locales, des organismes et entreprises locaux de toute nature chargés de la mise en œuvre des programmes de développement économique, social et culturel des collectivités locales,
  • des organismes coopératifs implantés sur le territoire des collectivités locales. Les interventions des missions d’inspection permanentes s’exécutent dans le cadre du programme de contrôle de l’inspection générale des finances, qui tient compte des demandes de contrôle exprimés par les walis. Art. 12. Le contrôle de l’inspection générale des finances s’exercent suivant les modalités et les procédures légales et réglementaires applicables en la matière. Art. 13. Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 23, 26, 27 et 28 du décret n° 80-53 du 1er mars 1980 susvisé sont abrogées. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadli BENDJEDID Arrêté interministériel du 21 août 1983 fixant le lieu d’implantation et la compétence territoriale des services, à l’échelon local, de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-502 du 20 août 1983 portant organisation interne de l’inspection générale des finances; Vu l’arrêté interministériel du 13 novembre 1980 relatif aux conditions d’organisation et de fonctionnement de la direction de la coordination financière de wilaya; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 10 du décret n° 83-502 du 20 août 1983 susvisé, le lieu d’implantation et la compétence territoriale des services, à l’échelon local, de l’inspection générale des finances sont fixés comme suit : Lieu d’implan- Compétence territoriale tation Alger la wilaya d’Alger Annaba les wilayas d’Annaba, Guelma et Skikda, Batna les wilayas de Batna, Biskra, Oum El Bouaghi et Tébessa, Béchar les wilayas d’Adrar, Béchar et Saïda, Blida les wilayas de Blida, Médéa et Djelfa, Bouira les wilayas de Bouira, M’Sila et Tizi Ouzou, Constantine la wilaya de Constantine, Laghouat les wilayas de Laghouat, Ouargla et Tamanrasset, Mostaganem les wilayas d’Ech Chéliff, Mostaganem et Tiaret, Oran la wilaya d’Oran, Sétif les wilayas de Béjaïa, Jijel et Sétif, Tlemcen les wilayas de Mascara, Sidi Bel Abbès et Tlemcen.

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces services peuvent participer, suivant les nécessités du programme de contrôle de l’inspection générale des finances, à des interventions hors de leur secteur de compétence délimité précédemment. Art. 2. - Les dispositions contraires, notamment celles prévues par l’alinéa b) de l’article 23 de l’arrêté interministériel du 13 octobre 1980 susvisé, sont abrogées. Art. 3. - Le chef de l’inspection générale des finances et le directeur général de l’administration et des moyens du ministère des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 août 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre des finances, à la fonction publique et à la réforme Le secrétaire général, administrative, Djelloul KНАТІВ. Mohamed TERBECHE MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 9 mai 1983 portant délégation de signature au directeur des affaires générales et de la synthèse. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Abdelkader Lammari en qualité de directeur des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Lammari, directeur des affaires générales et de la synthèse, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1983. M’Hamed YALA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1419 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 83-503 du 20 août 1983 relatif au transfert, à la wilaya d’Adrar, de l’unité conserverie de Reggane de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (ENAJUC). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des industries légères et du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-452 du 11 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (ENAJUC); Décrète : Article 1er. Sont transférés à la wilaya d’Adrar, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º l’unité de Reggane de l’entreprise nationale de jus et conserves alimentaires (ENAJUC); 2° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de l’unité visée ci-dessus. Art. 2. - Le transfert de l’unité prévu à l’article 1er ci-dessus emporte :

  • substitution, à compter du 1er juillet 1983, de la wilaya d’Adrar à l’entreprise nationale de jus et conserves alimentaires (ENAJUC), cessation, à compter de la même date, des compétences concernant l’activité de conserverie

1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA exercée par l’entreprise nationale des jus et conserves alimentaires (ENAJUC), au sein de l’unité de Reggane. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’entreprise nationale de jus et conserves alimentaires, au titre de ses activités liées aux industries de conserverie alimntaire, donne lieu : A) à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé de l’intérieur, par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances;
  2. d’une liste fixée par arrêté conjoint du ministre charge des industries légères, du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des finances;
  3. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à la wilaya d’Adrar. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des industries légères peuvent arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à la wilaya d’Adrar. Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement de l’unité sont transférés à la wilaya d’Adrar, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des industries légères fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures transférées à la wilaya d’Adrar. Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-504 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (E.N.Α.Ε.Β.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités dans le domaine des équipements de, bureau, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-259 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (E.N.A.E.B), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º l’ensemble des activités exercées par l’entreprise nationale de commerce. (E.N.C.), dans le domaine des équipements de bureau ;

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2° les biens, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipement de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.), assumées par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.), à l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités dans le domaine des équipements de bureau, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; 2° cessation, à compter de la même date, des compétences sur l’ensemble des activités exercées par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), dans le domaine des équipements de bureau. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er cl-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministère chargé du commerce et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2º d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3° d’un bilan de clôture des actiivtés et des moyens utilisés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (F.N.Α.Ε.Β.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret sont trans- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1421 férés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (E.N.A.E.B.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements de bureau (Ε.Ν.Α.Ε.Β.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-505 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (Ε.Ν.Α.E.D.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, dans le domaine des équipements domestiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour Ces comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 31-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la 101 nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce (Ε.Ν.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables i

1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-260 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (Ε.Ν.A.E.D.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º l’ensemble des activités exercées par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), dans le domaine des équipements domestiques; 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.), assumées par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1º substitution de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.), à l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités dans le domaine des équipements domestiques, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ; 2° cessation, à compter de la même date, des compétences sur l’ensemble des activités exercées par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), dans le domaine des équipements domestiques. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2º d’une liste d’inventaire fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 3º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (Ε.Ν.Α.E.D.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (Ε.Ν.Α.E.D.). Art. 4. - en Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements domestiques (E.N.A.E.D.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-506 lu 20 août 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (ENA- PEM), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou géré par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), au titre de ses activités dans le domaine des produits électroniques et électroménagers. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152 ;

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vú la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-261 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (ΕΝΑΡΕΜ); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (ENAPEM), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :

  1. l’ensemble des activités exercées par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT) relevant du domaine des produits électroniques et électroménagers (ENAPЕМ),
  2. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (ENAPEM), assumés par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électro- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1423 ménagers (ENAPEM)) à la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), au titre de ses activités dans le domaine des produits électroniques et électroménagers, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences sur l’ensemble des activités exercées par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT) dans le domaine des produits électroniques et électroménagers. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de commercialisation et d’application techniques (SONACAT), au titre de ses activités, donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (ENAPEM). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se raportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (ENAPEM). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (ENAPEM), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire.

1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits électroniques et électroménagers (ENAPEM). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadi! BENDJEDID. Décret n° 83-507 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A.Q.Q.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, dans le domaine de l’outillage et des produits de quincaillerie générale. Le Président de la République. Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15. 32, 111-10º et 152; Vu la lei nº 78-03 du 11 février 1978 relative su monopole de l’Etat sur le commerce exterieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981’ Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce (Ε.Ν.C.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 Vu le décret n° 83-262 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale. (Ε.Ν.Α.Ο.Q.); Décrète : Article 1er, - Bont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités exercées par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.) dans le domaine de l’outillage et des produits de quincaillerie générale (Ε.Ν.Α.Ο.Q.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage at quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.), assumés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A..O.Q.) à l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités dans le domaine de l’outillage et des produits de quincaillerie générale, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2°) cessation, à compter de la méme date, des compétences sur l’ensemble des activités exercées par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.) dans le domaine de l’outillage et des produits de quincaillerie générale. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances ; 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l’entreprise nationale de commerce (E.N.C.), indiquant la valeur des éléments

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se raportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A,O.Q.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés cl-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités des structures de l’entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-508 du 20 août 1983 relatif au transfert, à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’application techniques (ENAPAT), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de commercialisation et d’application techniques (SONACAT), au titre de ses activités dans le domaine des équipements professionnels et collectifs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 dù 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1425 Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-13 du 17 mars 1971 portant création de la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-263 du 16 avril 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’application techniques (ENAPAT); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) l’ensemble des activités exercées par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT) relevant du domaine des équipements professionnels et collectifs, 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT), assumés par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT)

1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), au titre de ses activités dans le domaine des équipements professionnels et collectifs, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences sur l’ensemble des activités exercées par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), dans le domaine des équipements professionnels et collectifs. Ar. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’entreprise nationale de commerce (ENC), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances : 2°) d’une liste d’inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par la société nationale de commercialisation et d’applications techniques (SONACAT), indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant lujet du transfert à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT). Ce bilan de clôture dolt faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se raportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ΕΝΑΡΑΤ). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAPAT), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, colt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’approvisionnement en équipements professionnels et collectifs et d’applications techniques (ENAРАТ). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 16 mai 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1982 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée. portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 62 et 137; Vu le procès-verbal nº 13-83 de la séance du 6 avril 1983 de la commission nationale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et des travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés, Arrête : Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du quatrième trimestre 1982, définis aux tableaux annexés au présent arrêté, utilisés pour in révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le directeur général des marchés publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1983. Abdelaziz KHELLAF. ANNEXE TABLEAUX DES INDICES SALAIRES ET MATIERES. QUATRIEME TRIMESTRE 1982 A/ Indices salaires quatrième trimestre 1982. 1/ Indices salaires bâtiment et travaux publics, Base 1.000, janvier 1975.

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1427 EQUIPEMENTS Mois Plomberie- Gros-œuvre chauffage Octobre 1.751 1.912 Novembre 1.751 1.912 Décembre 1.751 1,912 2°) Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1.000 en janvier 1975, les indices-base 1.000 en janvier 1968. Gros-œuvres.. .. 1.288 Plomberie-chauffage.. 1.552 .. .. .. .. .. Menuiserie.. 1.244 .. .. .. .. …. .. .. Electricité.. 1.423 .. .. .. .. .. .. Peinture-vitrerie.. 1.274 .. .. .. .. .. B) Coefficient « K des charges sociales : A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variations des prix : I) un coefficient de charges sociales «K» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Peinture Menuiserie Electricité vitrerie 1.901 1.901 1.951 1.901 1.901 1.951 1.901 1.901 1.951 Ce coefficient « K sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 décembre 1970. II) Un coefficient K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au ler janvier 1971. Pour 1982, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : 1°) coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). Quatrième trimestre 1982: 0,6.200. 2°) coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1971). Quatrième trimestre 1982: 0,5330. C. INDICES-MATIERES/QUATRIEME TRIMESTRE MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits A.C Plaque ondulée amiante ciment A.C. Tuyau ciment comprimé A.D.F. Acier dur pour précontraint A.P. Poutrelle acier I.P.Ν. 140 A.R. Acier rond “pour béton armé Α.Τ. Acier spécial tor ou similaire B.M.S. Madrier sapin blanc B.R.C. Briques creuses B.R.P. Briques pleines C.A.F. Carreau de faïence C.A.I.L. Caillou 25/60 pour gros-béton C.C. Carreau ciment C.G. Carreau granito C.H.C. Chaux hydraulique C.I.M. Ciment C.P.A. 325 F.P. Fer plat G.R. Gravier H.T.S. Ciment H.T.S. Ι..Μ.Ν. Laminés marchands Μ.Ο.Ε. Moellon ordinatre P.G. Parpaing en béton vibré Octobre Novembre Décembre 1982 1982 1982 1.709 1.709 1.709 2.153 2.153 2.153 1.000 1.000 1.000 3.055 3.055 3.055 2.384 2.384 2.384 2.143 2.143 2.143 1.196 1.196 1.196 2.452 2.452 2.452 8.606 8.606 8.606 1.671 1.671 1.671 1.600 1.600 1.600 1.389 1.389 1.389 1.667 1.667 1.667 2.135 2.135 2.135 2.121 2.121 2.121 3.152 3.152 3.152 2.523 2.523 2.523 2.787 2.787 2.787 3.037 3.037 3.037 2.606 2.606 2.606 2.312 2.312 2.312

1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits P.L. Plâtre P.M. Profilés marchands S.A. Sable de mer ou de rivière S.A.C. Sapin de sciage qualité coffrage Τ.Ε. Tuile T.O.U. Tout-venant PLOMBERIE - CHAUFFAGE Symboles Désignation des produits Α.Τ.Ν. Tube acier noir A.T.S. Tôle acier thomas Β.Α.Ι. Baignoire B.R.U. Brûleur à gaz B.U.F. Bac universel C.H.A.C. Chaudière acier C.H.A.F. Chaudière fonte C.S. Circulateur C.U.T. Tuyau de cuivre G.R.P. Groupe frigorifique I.S.O. Coquille de laine de roche Ι.Ε. Lavabo et évier Ρ.Β.Τ. Plomb en tuyau R.A.C. Radiateur acier R.A.F. Radiateur fonte R.E.G. Régulation R.E.S. Réservoir de production d’eau chaude R.I.N. Robinetterie industrielle R.O.L. Robinetterie laiton poll R.S.A. Robinetterie sanitaire T.A.C. Tuyau amiante ciment T.A.G. Tube acier galvanisé T.O.P. Tuyau en chlorure de polyvinyle T.R.F. Tuyau et raccord en fonte Z.N.L. Zinc laminé (suite)) Octobre Novembre Décembre 1982 1982 1982 3.386 3.386 3.386 3.018 3.018 3.018 3.172 3.172 3.172 1.376 1.376 1.376 2.562 2.562 2.562 2.422 2.422 2.422

  • CLIMATISATION Octobre Novembre Décembre 1982 1982 1982 2.391 2.391 2.391 3.248 3.248 3.248 1.641 1.641 1.641 1.640 1.640 1.648 1.000 1.000 1.000 2.636 2.781 2.781 2.046 2.046 2.046 1.951 1.951 1.951 952 952 952 2.034 2.034 2.151 1.920 1.920 1.920 1.023 1.023 1.023 1.724 1.724 1.724 2.278 2.278 2.278 1.285 1.285 1.285 2.094 2.094 2.094 1.394 1.394 1.394 1.244 1.244 1.244 3.863 3.863 3.863 2.419 2.419 2.419 1.120 1.120 1.120 2.743 2.743 2.743 1.000 1.000 1.000 1.817 1.817 1.817 1.003 1.003 1.003 MENUISERIE Symboles Désignation des ouvrages Β.Ο. Contre-plaqué okoumé B.R.N. Bois rouge du nord P.A. Paumelle laminé Ρ.Α.Β. Panneau aggloméré de bols P.E. Pène dormant Octobre Novembre Décembre 1982 1982 1982 1.522 1.522 1.522 986 986 986 1.538 1.538 1.538 2.027 2.027 2.027 2.368 2.368 2.368

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1429 ELECTRICITE Symboles Désignation des ouvrages C.F. Fil de cuivre C.P.F.G. Câble de série à conducteur rigide C.T.H. Câble de série à conducteur rigide C.U.F. Fil de série à conducteur rigide I.T. Interrupteur R.F. Réflecteur R.G. Réglette S.T.E. Stop-circuit Τ.Ρ. Tube plastique rigide PEINTURE-VITRERIE Symboles Désignation des ouvrages C.C.H.L. Caoutchouc chloré Ε.Υ. Peinture époxy G.L.Y. Peinture glycérophtalique Ρ.Ε.Α. Peinture anti-rouille Ρ.Ε.Η. Peinture à l’huile P.E.V. Peinture vinylique V.A. Verre armé V.D. Verre épais double V.G.L. Glace V.V. Verre à vitre normal ETANCHEITE Symboles Désignation des ouvrages Β.Ι.Ο. Bitume oxydé C.H.B. Chape souple bitumée C.H.S. Chape souple surface aluminium F.E.I. Feutre imprégné TRAVAUX ROUTIERS Symboles Désignation des ouvrages B.I.L. Bitume 80 x 100 pour revêtement C.U.T.B. Cutback Octobre Novembre Décembre 1982 1982 1982 1.090 1.090 1.090 1.407 1.407 1.407 1.132 1.132 1.132 1.190 1.190 1.190 1.000 1.000 1.000 1.337 1.337 1.337 1.042 1.042 1.042 1.000 1.000 1.000 914 914 914 Octobre Novembre Décembre 1982 1982 1982 1.033 1.033 1.033 1.006 1.006 1.006 1.011 1.011 1.011 1.017 1.017 1.017 1.000 1.000 1.000 760 760 760 1.187 1.187 1.187 1.144 1.144 1.144 1.000 1.000 1.000 2.183 2.183 2.183 Octobre Novembre Décembre 1982 1982 1982 1.134 1.134 1.134 2.647 2.647 2.647 2.130 2.130 2.130 2.936 2.936 2.936 Octobre Novembre Décembre 1982 1982 1982 2.137 2.137 2.137 2.090 2.090 2.090

1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 MARBRERIE Symboles Désignation des ouvrages M.F. Marbre de Filfila Ostabre Novembre Décembre 1982 1982 1982 1.000 1.000 1.000 DIVERS Symboles Désignation des ouvrages A.L. Aluminium en lingots Ε.Α. Essence auto Ε.Χ. Explosifs G.O.M. Gas-oil vente à la mer G.O.T. Gas-oil vente à torre P.N. Pneumatique T.P.F. Transport par fer T.P.R. Transport par route Y.F. Fonte de récupération NOTA: A compter du jer janvier 1975, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants :

  1. MAÇONNERIE : Ont été supprimés les indices : Acp: Plaque ondulée amiante elment: As: Acier spécial haute résistance; Cal: Caillou 25/60 pour gros-béton ; Te: Tuile petite écaille. Ont été remplacés les indices:
  • Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses 12 trous (Br 12) par briques creuses > (Brs). -Gravier concassé (Grg) et gravier roulé > (Gil) par gravier (Gr).
  • Platre de comp des chênes (PLI) et plâtre et fleurs (P. 12) par platre (PL). Nouvel indice : Hts: ciment H.T.S.
  1. Plomberie-chauffage : Ont été supprimés les indices: Buf: Bac universel en fonte émaillée. Rob: Robinet à pointeau. The: Tuyau en fonte standard centrifugé. Ont été remplacés les indices: < Radiateur idéal plassic (Ra) par Radiateur m fonte > (Raf). Octobre Novembre Décembre 1982 1982 1982 1.362 1,362 1.362 1.264 1.264 1.264 2.480 2.480 2.480 $ 1.000 1.000 1.000 1.242 1.342 1.242 1.338 1.338 1.338 2.103 2.103 2.103 1.086 1.086 1.086 2.000 2.000 2.000 Tuyau amiante ciment série > (bâtiment) et < tuyau amiante ciment type EUVP > (Tap) par < tuyau amiante ciment (Tac). NOUVEAUX INDICES Bru: Brûleur à gaz. Chac: Chaudière acier. Chaf Chaudière fonte. Cf: Groupe frigorifique. Rac: Radiateur acier. Reg: Régulateur. Rin: Robinetterie industrielle. 3°) Menuiserie : Pas de changement. 4°) Electrcité : A été supprimé l’indice, Tutp Tube isolé TP de 11 mm. Ont été rernplacé les indices: < Groupe-circuit bipolaire > (Cb) par < stop-circuit (STE). < Réflecteur industriel > (Da) par « réflecteur (Rf). < Tube acier émaillé » (Tua) par « tube plastique > (TP). 5°) Peinture-vitrerie: HI: Gréosote. Vd: Verre épais double. Nouveaux indices : Cohl: Caoutchouc chloré. Ey: Peinture époxy. Gly: Peinture glycérophtalique, Vgl: Glace 8 mm.

23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6°) Etanchéité: A été supprimé l’indice asphalte avéjan › (ASP). A été introduit un nouvel indice: chape souple bitumée» (С.Н.В.). 7°) Travaux routiers: Pas de changement. 8°) Marbrerie : Pas de changement. 9°) Divers: Ont été supprimés les indices : Al: Aluminium en lingots. Eg: Feuillard. Gom: Gas-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération. Les Indices suivants, supprimés, continueront à être calculés mals ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’exécution conclus antérieurement à la date du présent arrêté. Maçonnerie: Acp: Plaque ondulée amiante ciment. Call: Caillou 25/60 pour gros-béton. Plomberie-chauffage : Bu: Bac universel. Peinture-vitrerie : Vd: Verre épais double. Divers: Al: Aluminium en lingots. Gom: Gas-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décrets du ler juillet 1983 portant nomination de sous-directeurs (rectificatif). J.O. n° 31 du 26 juillet 1983 Page 1325, lère colonne, 3ème ligne : Au lieu de: Bousoltane Brixi Lire Bousoltane Bereksi (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des intendants des établissements de formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1431 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publies et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, modifiée par l’ordonnance n° 71-1 du 20 janvier 1971, relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 82-516 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialistes d’enseignement professionnel et abrogeant le décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle; Vu le décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des intendants des établissements de formation professionnelle ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. Le concours, sur épreuves, prévu à l’article 5-1° du décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 susvisé, pour le recrutement au ministère de la formation professionnelle d’intendants des établissements de formation professionnelle, est organisé comme suit : Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates et les lieux du dépôt des dossiers de candidature et du déroulement du concours prévu à l’article précédent sont fixés, au titre de chaque année, par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 3. Le concours est ouvert : a) aux candidats titulaires d’une licence en droit, d’une licence en sciences économiques, d’une licence en sciences commerciales et financières ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans, au plus, au ler janvier de l’année du concours;

1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) aux professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité. Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 susvisé, peuvent se présenter, au premier concours, seulement les professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, nommés à l’emploi d’adjoint administratif et financier et qui ne remplissent pas les conditions d’ancienneté requises à l’article 11 du décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des intendants des établissements de formation professionnelle. Art. 4. - La limite d’âge supérieure est reculée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la formation professionnelle, direction de l’administration générale. Les dossiers des candidats ayant la qualité de fonctionnaire doivent être adressés par la voie hiérarchique. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : a) Candidatures externes :

  1. une demande de participation au concours, signée du candidat ;
  2. un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’état civil;
  3. une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés;
  4. un certificat de nationalité ;
  5. un extrait du casier judiciaire;
  6. une copie certifiée conforme des titres et diplômes;
  7. deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
  8. une attestation justifiant de la position du candidat vis-à-vis du service national;
  9. éventuellement, un extrait des registres communaux pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.;
  10. deux (2) photos;
  11. deux enveloppes affranchies portant l’adresse du candidat. b) Candidatures des fonctionnaires :
  12. une demande de participation au concours. signée du candidat ;
  13. `une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés; 3) un état des services effectifs établi par le service gestionnaire dont relève le candidat; 4) une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation ou du procès-verbal d’installation; 5) éventuellement, un extrait des registres communaux pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 Art. 6. La liste des candidats admis à se présenter aux épreuves du concours est arrêtée et publiée par le ministre de la formation professionnelle. Art. 7. - Le concours prévu à l’article 1er du présent décret comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) étude d’un texte à caractère économique et social (durée: 3 heures coefficient : 2); b) une épreuve de droit public se rapportant à l’organisation politique et administrative de l’Algérie (durée: 3 heures coefficient: 3);’ c) une épreuve portant sur des notions de finances publiques (durée: 3 heures coefficient: 3). Toute note inférieure à 5/20 à l’une des trois (3) épreuves écrites prévues ci-dessus, est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée: 2 heures coefficient: 1). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée: 2 heures coefficient: 1). Pour l’épreuve facultative de langue étrangère, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. 2º Epreuves orales d’admission : a) un entretien avec le jury d’une durée de quinze (15) minutes après une préparation de trente (30) minutes, sur un sujet se rapportant à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement public (coefficient: 2); b) une interrogation d’une durée de vingt (20) minutes après une préparation de trente (30) minutes se rapportant aux notions générales de droit administratif (coefficient: 2). Art. 8. Les bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé Art. 9. Le programme du concours est annexé au présent arrêté. Art. 10. Le jury du concours est composé comme suit : - le directeur de l’administration générale au ministère de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur des établissements de formation au ministère de la formation professionnelle ou son représentant, un représentant au secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, - un inspecteur technique et pédagogique, - un conseiller à l’évaluation et à l’orientation professionnelle, un directeur d’établissement de formation désigné par le ministre de la formation professionnelle, 23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA - un intendant titulaire désigné par la commission paritaire du corps ou, pour le premier concours d’accès au corps, un fonctionnaire d’un corps de même niveau. Art. 11. Le jury établit une liste de candidats admis et classés par ordre de mérite. Dans la limite du dixième (1/10ème) du nombre de postes à pourvoir, le jury peut proposer l’inscription de candidats sur une liste d’attente, en vue de pourvoir aux défections éventuelles. La liste des candidats admis et les noms de ceux portés sur la liste d’attente sont arrêtés et publiés par le ministre de la formation professionnelle. Art. 12. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité d’intendant stagiaire et affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste de - travail dans un délai d’un (1) mois, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours, sauf cas de force majeure, dûment justifié. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de la formation et à la réforme professionnelle, administrative, Le secrétaire général, Mohamed Salah Djelloul KHATIB MENTOURI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS, SUR EPREUVES, PREVU POUR LE RECRUTEMENT DES INTENDANTS DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE A) FINANCES PUBLIQUES : La loi de finances: son objet et son contenu. - Le budget: définition, élaboration. - Le budget de l’Etat et le budget des établissements publics. L’exécution du budget: les procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation et de paiement. Le principe de la séparation des’attributions de l’ordonnateur et de celles du comptable. Les marchés publics. B) LEGISLATION FINANCIERE ET COMPTABI- LITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS : La notion d’établissement public et ses conséquences sur le plan financier; l’autonomie financière des établissements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1433 - le comptable public: sa mission et ses attributions; nomination et agrément des agents comptables. - La responsabilité et les obligations des comptables publics édictées par le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965. Le cautionnement des comptables, la mise en débet. Le régime fiscal des établissements publics. La gestion et le fonctionnement des régies. - Les écritures et les documents comptables. La comptabilité des engagements. - Les situations financières. Les traitements et les salaires du personnel; procédures d’établissement et documents correspondants. Le compte de gestion: son objet, sa structure et son établissement. Les comptes de fin d’exercice. Les inventaires. Le bilan. Le contrôle financier et la tutelle financière. C) NOTIONS GENERALES DE DROIT PUBLIC 1º Institutions politiques et administratives : Généralités la commune - la daïra - la wilaya. 2° Principes généraux de l’activité administrative: Hiérarchisation des autorités administratives. Les contrats administratifs; différents types, régimes juridiques. Rapports de l’administration avec les particuliers. Egalité des citoyens devant le service public et devant les charges publiques. La responsabilité de l’administration à raison des dommages causés par elle et mise en œuvre de cette responsabilité. 3º Les principes généraux de gestion du personnel : Les agents publics; le fonctionnaire et l’agent contractuel; la situation statutaire du fonctionnaire. L’entrée au service public: les différents modes de recrutement; les règles générales des concours. Les droits et obligations du fonctionnaire: les avantages de carrière; le traitement; l’avancement le régime disciplinaire; la cessation de fonction et les pensions. Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’intendants des établissements de formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des intendants des établissements de formation professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des intendants des établissements de formation professionnelle; Arrêtent : Article 1er. - Est ouvert un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’intendants des établissements de formation professionnelle. Ce concours est organisé suivant les dispositions fixées par l’arrêté interministériel du 30 mars 1983 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 191. Art. 3. Les épreuves du concours se dérouleront, dans les établissements de formation professionnelle : trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour la première session, et les 2 et 3 octobre 1983, pour la deuxième session. Art. 4. Les candidatures doivent être adressées au ministère de la formation professionnelle, direction de l’administration générale, au plus tard : deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour la première session, et le 2 septembre 1983, pour la deuxième session. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de la formation et à la réforme professionnelle administrative Le secrétaire général Mohamed Salah Djelloul KHATIB MENTOURI Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des sous-intendants des établissements de formation professionnelle. Le ministre de la formation proressionnelle et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, modifiée par l’ordonnance n° 71-1 du 20 janvier 1971, relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 82-516 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialistes d’enseignement professionnel et abrogeant le décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle ; Vu le décret n° 83-103 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des sous-intendants des établissements de formation professionnelle : Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. Le concours, sur épreuves, prévu à l’article 5-2° du décret n° 83-103 du 29 janvier 1983 susvisé, pour le recrutement, au ministère de la formation professionnelle, des sous-intendants des établissements de formation professionnelle, est organisé comme suit: Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates et les lieux du dépôt des dossiers de candidature et du déroulement du concours prévu à l’article précédent sont fixés, au titre de chaque année, par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 40 ans, au plus, au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 4. La limite d’âge supérieure est reculés conformément à la réglementation en vigueur. 23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la formation professionnelle, direction de l’administration générale. Ils comprennent les pièces suivantes : 1º une demande de participation au concours, signée du candidat; 2º un extrait de naissance ou une fiche individuelle d’état civil; 3º une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés; 4° un certificat de nationalité ; 5° un extrait du casier judiciaire, 6° une copie certifiée conforme des titres et diplômes ; 7° deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); 8º une attestation justifiant de la position du candidat vis-à-vis du service national; 9° éventuellement, un extrait des registres communaux pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; 10° deux (2) photos; 11° deux (2) enveloppes affranchies portant l’adresse du candidat. Art. 6. La liste des candidats admis à se présenter aux épreuves du concours est arrêtée et publiée par le ministre de la formation professionnelle. Art. 7. Le concours prévu à l’article 1er du présent arrêté comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) études d’un texte à caractère économique et social (durée: 3 heures coefficient : 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve de droit public se rapportant à l’organisation politique et administrative de l’Algérie (durée: 3 heures coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve portant sur des notions de finances publiques (durée: 3 heures coefficient: 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée : 2 heures coefficient: 1). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée: 1 heure coefficient: 1). Pour l’épreuve facultative de langue étrangère, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. 2º Epreuves orales d’admission : a) un entretien avec le jury d’une durée de quinze (15) minutes après une préparation de trente (30) minutes sur un sujet se rapportant à l’organisation REPUBLIQUE ALGERIENNE 1435 et au fonctionnement d’un établissement public. (coefficient : 1) ; b) une interrogation d’une durée de quinze (15) minutes après une préparation de vingt (20) minutes se rapportant aux notions générales de droft administratif (coefficient : 1). Art. 8. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé Art. 9. - Le programme du concours est annexé au présent arrêté. Art. 10. Le jury du concours est composé comme suit : - le directeur de l’administration générale au ministère de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur des établissements de formation au ministère de la formation professionnelle ou son représentant, - un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, un inspecteur technique et pédagogique, un conseiller à l’évaluation et à l’orientation professionnelle, - un sous-intendant titulaire désigné par la commission paritaire du corps ou, pour le premier concours d’accès au corps, un fonctionnaire d’un corps de même niveau. Art. 11. Le jury établit une liste de candidats admis et classés par ordre de mérite. Dans la limite du dixième (1/10ème) du nombre de postes à pourvoir, le jury peut proposer l’inscription de candidats sur une liste d’attente, en vue de pourvoir aux défections éventuelles. La liste des candidats admis et les noms de ceux portés sur la liste d’attente sont arrêtés et publiés par le ministre de la formation professionnelle. Art. 12. Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de sous-intendant stagiaire et affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste de travail dans le délai d’un (1) mois après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours, sauf cas de force majeure, dûment justifié. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de la formation et à la réforme professionnelle, administrative, Le secrétaire général, Mohamed Salah Djelloul KHATIB MENTOURI 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS, SUR EPREUVES, PREVU POUR LE RECRUTEMENT DES SOUS-INTENDANTS DES ETABISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE A) NOTIONS GENERALES SUR LES FINANCES PUBLIQUES : 1º Les finances publiques: aspects politiques et économiques dans le cadre des différentes lectivités publiques. 2° Le budget de l’Etat : Les aspects politiques et économiques du budget de l’Etat, Les principes du droit budgétaire et leurs adaptations. Le contenu du budget: les dépenses publiques, les recettes publiques. La préparation du budget. La loi de finances de l’année et les lois de finances rectificatives. L’exécution du budget. Les principes généraux de la comptabilité publique; les agents d’exécution du budget; ordonnateurs et comptables; la période d’exécution du budget ; la procédure d’exécution des dépenses; les engagements; la constatation du service fait la liquidation; l’ordonnancement; le paiement; le contrôle des dépenses engagées; la responsabilité des ordonnateurs et celle des comptables. Le trésor public: organisation actuelle, attributions. Le contrôle de l’exécution du.budget: les caractères généraux du contrôle, les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels, les contrôles parlementaires. B) NOTIONS SUR LA COMPTABILITE : 1° Principes généraux : Objet de la comptabilité. Comptabilité en partie double. Formation du bilan et formation du compte des pertes et profits; classification des comptes de situation et des comptes de gestion; prescriptions juridiques et fiscales en matière de tenue de livres ; 2° Enregistrement des opérations courantes ; 3º Exécution du travail comptable : Journalisation, report aux comptes, établissement des balances. Analyse de certains comptes du grand-livre. Périodicité des balances, situations périodiques, livres de balance et de situation; 4° Système de comptabilité : Système du journal unique. Système du journal grand-livre. Système des livres auxiliaires. Système centralisateur. Livre centralisateur ; 5° Inventaires comptables: - Redressement des comptes par ajustement des soldes; amortissements; dépréciations; provisions et risques; balances d’inventaire établissement des comptes de résultat balances de clôture; bilan; clôture et réouverture des comptes; 6° Analyse et critique des comptes de résultats et du bilan. C) NOTIONS GENERALES DE DROIT PUBLIC : 1º Institutions politiques et administratives: * Généralités la commune la daïra la wilaya; 2° Principes généraux de l’activité administrative : Hiérarchisation des autorités administratives. - Les contrats administratifs différents types, régime juridique. Rapports de l’administration avec les particuliers. L’égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques. La responsabilité de l’administration, à raison des dommages causés par elle et mise en œuvre de cette responsabilité; 3° Principes généraux de gestion du personnel : a) Les agents publics; le fonctionnaires et l’agent contractuel; la situation statutaire du fonetionnaire; b) L’entrée au service public: les différents modes de recrutement; les règles générales des concours ; c) Droit et obligations du fonctionnaire: les avantages de carrière; le traitement l’avancement ; le régime disciplinaire; la cessation de fonction et les pensions. Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement de sous-intendants des établissements de formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle et Le secrétaire d’Etat à la fonction et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 83-103 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des sous-intendants des établissements de formation professionnelle ; Vu l’arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des sous-intendants des établissements de formation professionnelle; 23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. - Est ouvert un concours, sur épreuves, pour le recrutement de sous-intendants des établissements de formation professionnelle. Ce concours est organisé suivant les dispositions fixées par l’arrêté interministériel du 30 mars 1983 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 110. Art. 3. Les épreuves du concours se dérouleront, dans les établissements de formation professionnelle : - trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour la première session, et les 18 et 19 octobre 1983, pour la deuxième session. Art. 4. - Les candidatures doivent être adressées au ministère de la formation professionnelle, direction de l’administration générale, au plus tard : deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour la première session, et le 15 septembre 1983, pour la deuxième session. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de la formation et à la réforme professionnelle administrative Le secrétaire général Mohamed Salah Djelloul KHATIB MENTOURI Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966; modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1437 Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968, modifiée par l’ordonnance n° 71-1 du 20 janvier 1971, relative à la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics, complété par l’article 2 du décret n° 76-133 du 23 octobre 1976; Vu le décret n° 82-516 du 25 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 79-257 du 8 décembre 1979 portant statut particulier des professeurs spécialistes d’enseignement professionnel et abrogeant le décret n° 74-114 du 10 juin 1974 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle; Vu le décret n° 83-104 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle; . Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1er. - Le concours, sur épreuves, prévu à l’article 5-2° du décret n° 83-104 du 29 janvier 1983 susvisé, pour le recrutement, au ministère de la formation professionnelle, d’adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle, est organisé comme suit : Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates et les lieux du dépôt des dossiers de candidature et du déroulement du concours prévu à l’article précédent sont fixés, au titre de chaque année, par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans, au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, titulaires d’un certificat de scolarité de fin de 2ème année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 4. La limite d’âge supérieure est reculée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la formation professionnelle, direction de l’administration générale. Ils comprennent les pièces suivantes: 1) une demande de participation au concours, signée du candidat ; 2) un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil; 3) une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés; 4) un certificat de nationalité; 5) un extrait du casier judiciaire : 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 6) une copie certifiée conforme des titres et diplômes; 7) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); 8) une attestation Justifiant de la position du candidat vis-à-vis du service national; 9) éventuellement, un extrait des registres communaux pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; 10) deux (2) photos; 11) deux (2) enveloppes affranchies portant l’adresse du candidat. Art. 6. La liste des candidats admis à sa présenter aux épreuves du concours est arrêtée et publiée par le ministre de la formation professionnelle. Art. 7. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus comporte trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve portant sur un sujet d’ordre général à caractère économique et social. Cette épreuve est destinée à apprécier surtout la correction de la forme et l’aptitude à l’expression écrite des candidats (durée: 3 heures coefficient: 2). Toute note inéfrieure à 5/20 est éliminatoire. b) une épreuve à option, au choix des candidats : - soit un problème et des exercices de mathematiques tirés du programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement général, soit un exercice de comptabilité du niveau de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement technique. (Durée 9 heures coefficient : 2). Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. c) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée : 2 heures coefficient: 1). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. d) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée: 1 heure coefficient: 1). Pour l’épreuve facultative de langue étrangère. seules les notes supérieuers à 10/20 sont prises en considération. 2° Epreuve orale d’admission : Une discussion avec le jury d’une durée de quinze (15) minutes après vingt (20) minutes de preparation et portant sur des problèmes d’ordre socio-éducatif (coefficient: 2). Art. 8. Des bonifications de point sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., Art. 9. Le programme du concours est annexé au présent arrêté. Art. 10. Le jury du concours est composé comme suit: - le directeur de l’administration générale au ministère de la formation professionnelle ou son représentant, président, - le directeur des établissements de formation au ministère de la formation professionnelle ou son représentant, un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, - un conseiller à l’évaluation et à l’orientation professionnelle, un directeur d’établissement de formation désigné par le ministre de la formation professionnelle. - un adjoint des services économiques titulaire désigné par la commission paritaire du corps ou, pour le premier concours d’accès au corps, un fonc tionnaire d’un corps de même niveau, Art. 11. Le jury établit une liste de candidats admis et classés par ordre de mérite. Dans la limite du dixième (1/10ème) du nombre de postes à pourvoir, le jury peut proposer l’inscription de candidats sur une liste d’attente, en vue de pourvoir aux défections éventuelles. La liste des candidats admis et les noms de coux portés sur la liste d’attente sont arrêtés et publiés par le ministre de la formation professionnelle. Art. 12. - Les candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité d’adjoint des services économiques stagiaire et affectés en fonction des besoins du service. Art. 13. Tout candidat qui n’aura pas rejoint son poste de travail dans le délai d’un (1) mols. après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours, sauf cas de force majeure, dûment justifié. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1983, Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de la formation et à la réforme professionnelle. administrative, Le secrétatré général, Mohamed Salah Djelloul KHATIB MENTOURI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS, SUR EPREUVES. PREVU POUR LE RECRUTEMENT D’ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE dans les conditions fixées par le décret n° 68-517 A. Questions pratiques portant sur les problèmes du 19 août 1968 susvisé de la vie collective: 23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA - Hygiène alimentaire : rations alimentaires, vitamines, propriétés permettant de caractériser quelques aliments simples (sucres, amidon, lipides), classification élémentaire des aliments composés, Intoxication d’origine alimentaire. L’eau: eau potable, contamination des eaux, procédé de purification. L’air: air pur, air vicié, ventilation, altération et contamination de l’air. - Notions générales sur les microbes et l’infection microbiennes asepsie, antisepsie,, immunité, vaccination, sérothérapie, prophylaxie et procédés de désinfection. Hygiène corporelle: soins de propreté, les exercices physiques et leur ullité, - Hygiène des locaux : chauffage, ventilation, éclairage. La vie des stagiaires à l’internat et à l’externat. - Notions générales sur la sécurité : la prévention des accidents du travail, les accidents scolaires. B. Mathématiques: programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement général. C. Comptabilité: programme de la classe de 2ème année secondaire des établissements d’enseignement technique. Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant ouverture d’un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle et Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 83-104 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle; Vu l’arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle; Arrêtent :. Article 1er. Est ouvert un concours, sur épreuves, pour le recrutement d’adjoints des services économiques des établissements de formation professionnelle. Ce concours est organisé suivant les dispositions fixées par l’arrêté interministériel du 30 mars 1983 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1439 Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 110. Art. 3. - Les épreuves du concours’ se dérouleront, dans les établissements de formation professionnelle: trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour la première session, - et les 9 et 10 octobre 1983, pour la deuxième session. Art. 4. Les candidatures doivent être adressées au ministère de la formation professionnelle, direction de l’administration générale, au plus tard : deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour la première session, et le 9 septembre 1983, pour la deuxième session. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1983. Le secrétaire d’Etat P. le ministre à la fonction publique de la formation et à la réforme professionnelle administrative Le secrétaire général Mohamed Salah Djelloul KHATIB MENTOURI SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non domestiques protégées. Le Président de la République, Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, notamment ses articles 10 et 11; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981 portant attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, le présent décret a pour objet la protection des espèces animales non domestiques dont la préservation à l’état naturel et la multiplication sont d’intérêt national. 1440 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les espèces animales non domestiques sont celles qui : jouent un rôle dans l’équilibre naturel, - sont menacées d’extinction, - revêtent un intérêt scientifique et culturel particulier, Art. 3. Les espéces animales non domestiques sont: A Oiseaux : 1 - Avocette: RECURVIROSTA avosta. 2 - Bouvreuil à ailes roses: RHODOPECHYS sanguinea. 3 Bruant ortlan: EMBERIZA hortulana. 4 Butor étoilé: BOTAUROS stéllaris. 5- Cigogne blanche: CICONIA ciconia. 6 Cigogne noire: CICONIA nigra. 7 Cincle plongeur: CINCLUS cinclus. 8 Cormoran huppé: PHALACROCORAX aristotelis. 9 Courlis à bec grêle: NUMENTUS ténuirostris. 10 Echasse blanche: HIMANTOPUS himantopus. 11 Engoulevent à collier roux: CAPRIMULGUS, ruficollis. 12 Etourneau unicolore: STURNUS unicolore. 13- Flamant rose: PHOENICOPTERUE ruber roséus. .14 - Fuligule Nyroca: AYTHYA NYROCA. 15- Géoland d’audouin: LORUS audouinii. 16 - Grand cormoran: PHALACROCORAX carbo. 17 - Grande outarde : OTTIS tarda. 18 Grue cendrée: GRUS grus. 19- Ibis chauve: GERONTICUS eremita. 20 21 Martient à croupion blanc APUS affinis. 21 Oie cendrée: ANSER anser. 22 23 Outarde houbara CHLAMYDOTIS undulata. 23 Petit pingouin ALCA torda. 24 Poule sultane: PORPHYRIO porphyrio. 25 - Sarcelle marbrée: ANAS angustirostris. 26 - Sitelle Kabyle SITTA ledauti. 27- Spatule blanche: PLATALEA leucorodia. 28 Sterne hansel: GELOCHELIDON nilotica. 29 Tadorne casarca: CASARCA ferruginea. 30 Tadorna de belon: TADORNA tadorna. 31 Turnix d’andalousie: TURNIX sv’vatica 32 Tous les rapaces diurnes et nocturnes et les charognards. B MAMMIFERES 1 Addax: ADDAX nasomaculatus. 2 Belette: MUSTELA numidica. 3 Cerf de barbarie: CERVUS elaphus barbarus. 4 Chat des sables: FELIS margarita. 5 Chat sauvage FELIS ibyca. 6 Daman des rochers: PROCAVIA capensis. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 7 - Ecureuil de barbarie: ATLANTOXERUS getulus. 8 - Fenec: FENNECUS zerda. 9 - Gazelle d’Atlas: GAZELLA cuveiri. 10 - Gazelle dama: GAZELLA dama. 11 - Gazelle dorcas: GAZELLA dorcas. 12- Gazelle du Sahara: GAZELLA leptoceros. 13 - Genette: GENETTA genetta. 14 - Goundi d’Afrique du Nord: CTENODACTY- LUS gundi. 15- Goundi du M’zab: MASSOUTIERA mzab. 16- Goundi du Sahara: CTENODACTYLUS vall. 17 - Guêpard: ACINONYX jubatus. 18 - Hyène rayée: HYENA hyena. 19- Lerot: ELIOMYS quercinus. 20 - Loutre: LUTRA lutra. 21 - Lynx caracal: FELIS caracal. 22- Mangouste: HERPESTES ichneumon. 23 Mouflon à manchettes : AMMOTRAGUS lervia. 24-Oryx: ORYX dammay. 25 - Panthère: PANTHERA pardus. 26 27 - Phoque moine: MONACHUS monachus. 27 - Porc épic: HYSTRIX. 28 - Pat des sables: PASAMMOMY obesus. 29 Rattel: MALLIVORA capensis. 30 Renard famelique: VULPUS ruppelli. 31 Serval: FELIS serval. 32 Singe magot: MACACA sylvanus. 33 Zorille de libye: POECILICTIS libyca. C REPTILES : 1 - Agame de biberon: AGAMA bibroni. 2 Agame variable: AGAMA mutabilis. 3 Caméléon commun : CHAMAELEO vulgaris. 4 Cistude: EMYS orbicularis. 5 Fouette queue: UROMASTIX acanthinurus. 6 Tortue clémmyde: CLEMMYS leprosa. 7 Tortue grecque: TESTUDO graeca. 8 Varan du désert: VARANUS griseus. Art. 4. - La liste figurant à l’article 3 ci-dessus peut être complétée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Art. 5. Le ministre chargé de la protection de la nature peut exceptionnellement autoriser la chasse ou la capture des espèces animales non domestiques figurant sur la liste de l’article 3 ci-dessus. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 20 août 1983. Chadli BENDJEDID et 13, Avenue Abdelkader Benbarek