Arrêté interministériel du 30 mars 1983 portant organisation du concours, sur épreuves, prévu pour le recrutement des intendants des établissements de formation professionnelle
Article 1er
فتح المادةLe concours, sur épreuves, prévu à l'article 5-1° du décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 susvisé, pour le recrutement au ministère de la formation professionnelle d'intendants des établissements de formation professionnelle, est organisé comme suit :
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir ainsi que les dates et les lieux du dépôt des dossiers de candidature et du déroulement du concours prévu à l'article précédent sont fixés, au titre de chaque année, par arrêté conjoint du ministre de la formation professionnelle et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert :
a) aux candidats titulaires d'une licence en droit, d'une licence en sciences économiques, d'une licence en sciences commerciales et financières ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans, au plus, au ler janvier de l'année du concours; 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) aux professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité.
Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 susvisé, peuvent se présenter, au premier concours, seulement les professeurs d'enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, nommés à l'emploi d'adjoint administratif et financier et qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises à l'article 11 du décret n° 83-102 du 29 janvier 1983 portant statut particulier des intendants des établissements de formation professionnelle.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure est reculée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la formation professionnelle, direction de l'administration générale.
Les dossiers des candidats ayant la qualité de fonctionnaire doivent être adressés par la voie hiérarchique.
Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
a) Candidatures externes :
1) une demande de participation au concours, signée du candidat ;
2) un extrait d'acte de naissance ou une fiche Individuelle d'état civil;
3) une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés;
4) un certificat de nationalité ;
5) un extrait du casier judiciaire;
6) une copie certifiée conforme des titres et diplômes;
7) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie);
8) une attestation justifiant de la position du candidat vis-à-vis du service national;
9) éventuellement, un extrait des registres communaux pour les membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.;
10) deux (2) photos;
11) deux enveloppes affranchies portant l'adresse du candidat.
b) Candidatures des fonctionnaires :
1) une demande de participation au concours. signée du candidat ;
2) `une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés;
3) un état des services effectifs établi par le service gestionnaire dont relève le candidat;
4) une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation ou du procès-verbal d'installation;
5) éventuellement, un extrait des registres communaux pour les membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à se présenter aux épreuves du concours est arrêtée et publiée par le ministre de la formation professionnelle.
Article 7
فتح المادةLe concours prévu à l'article 1er du présent décret comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et deux (2) épreuves orales d'admission. 1º Epreuves écrites d'admissibilité :
a) étude d'un texte à caractère économique et social (durée: 3 heures coefficient : 2);
b) une épreuve de droit public se rapportant à l'organisation politique et administrative de l'Algérie (durée: 3 heures coefficient: 3);'
c) une épreuve portant sur des notions de finances publiques (durée: 3 heures coefficient: 3).
Toute note inférieure à 5/20 à l'une des trois (3) épreuves écrites prévues ci-dessus, est éliminatoire.
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère (durée: 2 heures coefficient: 1).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale (durée: 2 heures coefficient: 1).
Pour l'épreuve facultative de langue étrangère, seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération. 2º Epreuves orales d'admission :
a) un entretien avec le jury d'une durée de quinze
(15) minutes après une préparation de trente (30) minutes, sur un sujet se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un établissement public (coefficient: 2);
b) une interrogation d'une durée de vingt (20) minutes après une préparation de trente (30) minutes se rapportant aux notions générales de droit administratif (coefficient: 2).
Article 8
فتح المادةLes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé
Article 9
فتح المادةLe programme du concours est annexé au présent arrêté.
Article 10
فتح المادةLe jury du concours est composé comme suit :
- le directeur de l'administration générale au ministère de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur des établissements de formation au ministère de la formation professionnelle ou son représentant, un représentant au secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
- un inspecteur technique et pédagogique,
- un conseiller à l'évaluation et à l'orientation professionnelle, un directeur d'établissement de formation désigné par le ministre de la formation professionnelle, 23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- un intendant titulaire désigné par la commission paritaire du corps ou, pour le premier concours d'accès au corps, un fonctionnaire d'un corps de même niveau.
Article 11
فتح المادةLe jury établit une liste de candidats admis et classés par ordre de mérite.
Dans la limite du dixième (1/10ème) du nombre de postes à pourvoir, le jury peut proposer l'inscription de candidats sur une liste d'attente, en vue de pourvoir aux défections éventuelles.
La liste des candidats admis et les noms de ceux portés sur la liste d'attente sont arrêtés et publiés par le ministre de la formation professionnelle.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité d'intendant stagiaire et affectés en fonction des besoins du service.
Article 13
فتح المادةTout candidat qui n'aura pas rejoint son poste de - travail dans un délai d'un (1) mois, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours, sauf cas de force majeure, dûment justifié.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mars 1983.
Le secrétaire d'Etat P. le ministre à la fonction publique de la formation et à la réforme professionnelle, administrative, Le secrétaire général, Mohamed Salah Djelloul KHATIB MENTOURI ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DU CONCOURS, SUR EPREUVES, PREVU POUR LE RECRUTEMENT DES INTENDANTS DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
A) FINANCES PUBLIQUES :
La loi de finances: son objet et son contenu.
- Le budget: définition, élaboration.
- Le budget de l'Etat et le budget des établissements publics.
L'exécution du budget: les procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de paiement.
Le principe de la séparation des'attributions de l'ordonnateur et de celles du comptable.
Les marchés publics.
B) LEGISLATION FINANCIERE ET COMPTABI- LITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS :
La notion d'établissement public et ses conséquences sur le plan financier; l'autonomie financière des établissements.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1433
- le comptable public: sa mission et ses attributions; nomination et agrément des agents comptables.
- La responsabilité et les obligations des comptables publics édictées par le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965.
Le cautionnement des comptables, la mise en débet.
Le régime fiscal des établissements publics.
La gestion et le fonctionnement des régies.
- Les écritures et les documents comptables.
La comptabilité des engagements.
- Les situations financières.
Les traitements et les salaires du personnel; procédures d'établissement et documents correspondants.
Le compte de gestion: son objet, sa structure et son établissement.
Les comptes de fin d'exercice.
Les inventaires.
Le bilan.
Le contrôle financier et la tutelle financière.
C) NOTIONS GENERALES DE DROIT PUBLIC 1º Institutions politiques et administratives :
Généralités la commune - la daïra - la wilaya. 2° Principes généraux de l'activité administrative:
Hiérarchisation des autorités administratives.
Les contrats administratifs; différents types, régimes juridiques.
Rapports de l'administration avec les particuliers.
Egalité des citoyens devant le service public et devant les charges publiques.
La responsabilité de l'administration à raison des dommages causés par elle et mise en œuvre de cette responsabilité. 3º Les principes généraux de gestion du personnel :
Les agents publics; le fonctionnaire et l'agent contractuel; la situation statutaire du fonctionnaire.
L'entrée au service public: les différents modes de recrutement; les règles générales des concours.
Les droits et obligations du fonctionnaire: les avantages de carrière; le traitement; l'avancement le régime disciplinaire; la cessation de fonction et les pensions.
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