Décret n° 83-499 du 20 août 1983 portant ratification de la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la méditerranée, faite à Nice le 17 décembre 1976
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. la convention sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée, faite à. Nice le 17 décembre 1976.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 août 1983.
Chadli BENDJEDID CONVENTION SUR LA RECONNAISSANCE DES ETUDES, DES DIPLOMES ET DES GRADES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DANS LES ETAT ARABES ET LES ETATS EUROPEENS RIVERAINS DE LA MEDITERRANEE Les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée, parties à la présente convention, Désireux de resserrer les liens culturels étroits que l'histoire et le voisinage géographique ont établis entre eux depuis les temps les plus anciens et de poursuivre une politique d'action commune dans le domaine de l'éducation et de la formation scientifique et culturelle contribuant ainsi au renforcement de leur coopération sous tous ses aspects dans l'intérêt du bien-être et de la prospérité permanente de leurs peuples.
Convaincus que ces objectifs seraient plus facilement ateints si les habitants de chacun des Etats contractants se voyaient reconnaître le droit d'accéder librement aux ressources d'éducation des autres Etats contractants et notamment de poursuivre leur formation dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres Etats;
Considérant que la reconnaissance par l'ensemble des Etats contractants des études faites et des diplômes obtenus dans l'un quelconque d'entre eux ne peut qu'intensifier la mobilité des personnes et les échanges d'idées, de connaissances et d'expériences scientifiques et technologiques;
Constatant que cette reconnaissance constitue l'une | le titulaire du diplôme, titre ou grade étranger de des conditions nécessaires en vue satisfaire aux conditions autres que celles relatives
1. de permettre la meilleure utilisation commune à la capacité technique qui ont pu être prescrites possible des moyens de formation existant sur leurs par les autorités gouvernementales ou professionnelles territoires,
2. d'assurer une plus grande mobilité des enselcompétentes pour l'exercice de l'activité professionnelle dont il s'agit. gnants, des étudiants, des chercheurs et des 2. Aux fins de la présente convention: professionnels,
3. de pallier les difficultés que rencontrent lors de leur retour dans leur pays d'origine les personnes ayant reçu une formation à l'étranger;
Désireux d'assurer la plus large reconnaissance possible des études et des diplômes en tenant compte des principes qui concernent la promotion de l'éducation permanente, la démocratisation de l'enseignement, l'adoption et l'application d'une politique de l'éducation adaptée aux transformations structurales, économiques et techniques, aux changements sociaux et aux contextes culturels ;
Résolus à consacrer et à organiser leur collaboration future dans ces domaines par la voie d'une convention qui constituera le point de départ d'une action dynamique concertée menée, notamment par le moyen de mécanismes nationaux, bilatéraux et multilatéraux créés à cet effet;
Rappellant que l'objectif final que la conférence générale de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture s'est fixée, consiste dans < l'élaboration d'une convention internationale sur la reconnaissance et la validité des titres, grades et diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans tous les pays >;
Sont convenus de ce qui suit I. DEFINITION Article 1er
1. Aux fins de la présente convention, on entend par < reconnaissance > d'un diplôme, titre ou grade de l'enseignement supérieur obtenu à l'étranger, son acceptation par les autorités compétentes d'un Etat contractant et l'octroi à son titulaire de droits dont bénéficient les personnes justifiant d'un diplôme, titre ou grade national auquel le diplôme, titre ou grade étranger est assimilé. Suivant la portée donnée à la reconnaissance, ces droits ont trait soit à la poursuite des études, soit à l'exercice d'une activité professionnelle, soit à ces deux fins à la fois.
(a) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade en vue d'entreprendre ou de poursuivre des études de niveau supérieur permettra au titulaire intéressé d'être admis dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de tout Etat contractant dans les mêmes conditions en matière d'études que celles applicables aux titulaires du diplôme, titre ou grade similaire délivré dans l'Etat contractant intéressé.
(b) La reconnaissance d'un diplôme, titre ou grade étranger pour l'exercice d'une activité professionnelle constitue la reconnaissance de la capacité technique exigée pour l'exercice de la profession
(a) on entend par enseignement secondaire », l'étape des études, de quelque genre que ce soit, qui fait suite à la formation primaire ou élémentaire et préparatoire et qui peut avoir, entre autres buts, celui de préparer à l'accès à l'enseignement supérieur.
(5) on entend par « enseignement supérieur », tous les types d'enseignement et de recherche du niveau post-secondaire ouverts dans les différents Etats et dans les conditions prévues par eux à toute personne possédant les qualifications suffisantes, soit parce qu'elle a obtenu un diplôme, titre ou certificat de fin d'études secondaires, soit parce qu'elle a reçu une formation ou acquis des connaissances appropriées.
3. Aux fins de la présente convention, on entend par études partielles », toute formation qui, selon les normes en vigueur dans l'établissement où elle a été acquise, est incomplète sur le plan de sa durée ou du contenu. La reconnaissance par un Etat contractant des études partielles faites dans un établissement situé sur le territoire d'un autre Etat contractant et reconnu par lui peut être octroyée en fonction du niveau de formation atteint par l'intéressé selon les critères utilisés par les organismes de formation de l'Etat d'accueil.
II. OBJECTIFS Article 2
1. Les Etats contractants affirment solonnellement leur ferme résolution de coopérer étroitement en vue de:
(a) permettre la meilleure utilisation possible dans l'intérêt de tous les Etats contractants de leurs ressources disponibles en matière de formation et de recherche et, à cette fin :.
(I) d'ouvrir, aussi largement que possible, l'accès de leurs établissements d'enseignement supérieur aux étudiants ou chercheurs en provenance de l'un quelconque des Etats contractants, (II) de reconnaître les études et diplômes de ces personnes, (III) d'harmoniser les conditions d'admission aux institutions d'enseignement de chacun des pays, (IV) d'adopter une terminologie et des critères d'évaluation qui faciliteraient l'application d'un système propre à assurer la comparabilité des unités de valeur, des matières d'étude et des diplômes,
(V) d'adopter, aux fins d'admission aux étapes d'études ultérieures, une conception dynamique qui tiendrait compte non seulement des connaissances attestées par les diplômes obtenus mais également des expériences et des réalisations personnelles, dans dont il s'agit. la mesure où celles-ci peuvent être jugées valables Cette reconnaissance n'a pas pour effet de dispenser par des institutions compétentes, 23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA (VI) d'adopter, aux fins d'évaluation des études partielles, des critères souples, fondés sur le niveau, de formation atteint et sur le contenu des programmes suivis et tenant compte du caractère interdisciplinaire des connaissances au niveau de l'enseignement supérieur, (VII) de perfectionner le système d'échanges d'information concernant la reconnaissance des études et des diplômes ;
(b) réaliser dans les Etats contractants une amélioration continue des programmes d'études ainsi que des méthodes de planification et de promotion des enseignements supérieurs tenant compte des impératifs du développement économique, social et culturel, des politiques de chaque pays et des objectifs qui figurent dans les recommandations formulées par les organes compétents de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture en ce qui concerne l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement, la promotion de l'éducation permanente et la démocratisation de l'éducation ;
(c) promouvoir la coopération régionale et mondiale en matière de reconnaissance des études et des qualifications académiques.
2. Les Etats contractants s'engagent à prendre toutes mesures nécessaires sur les plans national, bilatéral et multilatéral, notamment par le moyen d'accords bilatéraux, sous-régionaux, régionaux ou autres ainsi que par la voie d'accords entre universités autres établissements d'enseignement supérieur et par voie d'arrangements avec les organisations et organismes nationaux ou internationaux compétents, en vue d'atteindre progressivement les objectifs définis au présent article.
III. ENGAGEMENTS D'APPLICATION IMMEDIATE Article 3
1. Les Etats contractants reconnaissent, dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs nationaux aux fins de la poursuite des études et de l'admission immédiate aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs, les diplômes de fin d'études secondaires délivrés dans les autres Etats contractants et dont la possession confère aux titulaires les qualifications requises pour être admis aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les territoires de ces Etats contractants.
2. Toutefois, l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur pourra être subordonnée à la condition qu'il y existe des places disponibles ainsi qu'aux conditions concernant les connaissances linguistiques exigées ou admises par les organismes d'enseignement des Etats contractants pour entreprendre les études considérées.
Article 4
1. Les Etats contractants s'engagent à prendre sur le plan national toutes les mesures nécessaires afin:
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(a) de reconnaître, en vue de la poursuite immédiate des études et de l'admission aux étapes suivantes de formation dans les établissements d'enseignement supérieur situés sur leurs territoires respectifs et dans les conditions applicables aux nationaux, les qualifications académiques obtenues dans un établissement d'enseignement supérieur situé sur le territoire d'un autre Etat contractant et reconnu par lui attestant qu'une étape complète d'études dans l'enseignement supérieur a été accomplie à la satisfaction des autorités compétentes;
(b) de définir, autant que possible, les modalités suivant lesquelles pourraient être reconnues, aux fins de la poursuite des études, les périodes d'études passées dans les établissements d'enseignement supérieur situés dans les autres Etats contractants.
2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la présente convention sont applicables aux cas prévus par le présent article.
Article 5 Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour rendre effective, autant que possible, la reconnaissance, en vue de l'exercice d'une profession au sens de l'article premier 1 (b)' de la présente convention, des diplômes, titres ou grades d'enseignement supérieur conférés par les autorités compétentes des autres Etats contractants, Article 6
1. Considérant que la reconnaissance porte sur les études dispensées et les diplômes, titres ou grades décernés dans les établissements reconnus d'un Etat contractant, le bénéfice des articles 3, 4 et 5 de la présente convention est acquis à toute personne qui a suivi ces études ou obtenu ces diplômes, titres ou grades, quels que soient la nationalité ou le statut politique ou juridique de l'intéressé,
2. Tout ressortissant d'un Etat contractant qui a obtenu sur le territoire d'un Etat non contractant un ou plusieurs diplômes, titres ou grades similaires à ceux qui sont définis aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus peut se prévaloir de celles de ces dispositions qui sont applicables, à condition que ses diplômes, titres ou grades alent été reconnus dans son pays d'origine et dans le pays dans lequel le ressortissant souhaite continuer ses études sans préjudice des dispositions prévues à l'article 20 de la présente convention, IV. MECANISME DE MISE EN OEUVRE Article 7 Les Etats contractants poursuivent la réalisation des objectifs définis à l'article 2 et assurent l'exécution des engagements prévus aux articles 3, 4 et 5 qui précèdent, au moyen :
(a) d'organismes nationaux,
(b) du comité intergouvernemental défini à l'article 9 de la présente convention,
(c) d'organismes bilatéraux ou sous-régionaux, 1410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article &
1. Les Etats contractants reconnaissent que la réalisation des objectifs et l'exécution des engagements définis à la présente convention exigent, sur le plan national, une coopération et une coordination étroites des efforts d'autorités nationales très diverses, gouvernementales ou non gouvernementalos, notamment les universités et autres institutions éducatives, Ils s'engagent en conséquence à confier l'étude des questions relatives à l'application de la présente convention à des organismes nationaux appropriés auxquels tous les secteurs intéressés seront associés et qui seront habilités à proposer les solutions adéquates. Les Etats contractants s'engagent, en outre, à prendre toutes mesures administratives nécessaires pour accélérer de façon efficace le fonctionnement de ces organismes nationaux.
2. Tout organisme national devra disposer des moyens nécessaires pour lui permettre soit de recueillir, d'analyser et de classer lui-même toutes informations utiles à ses activités concernant les études et diplômes de l'enseignement supérieur, soit d'obtenir, dans les plus brefs délais, d'un centre national de documentation distinct, les renseignemonts dont il pourrait avoir besoin dans ce domaine.
Article 9
1. I est institué un comité intergouvernemental composé d'experts mandatés par les Etats contractants et dont le secrétariat est confié au directeur général de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
2. Le comité intergouvernemental a pour mission de promouvoir l'application de la présente convention.
Il reçoit et examine les rapports périodiques que les Etats contractants lul communiquent sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés par eux dans l'application de la convention ainsi que les études établies par son secrétariat sur ladite convention.
Les Etats contractants s'engagent à soumettre un rapport au comité au moins une fois tous les deux ans.
3. Le comité intergouvernemental adresse, le cas échéant, aux Etats parties à la convention des recommandations de caractère général ou individuel pour l'application de ladite convention.
4. Le secrétariat du comité intergouvernemental aldo les organes nationaux à obtenir les renseignements dont ils ont besoin dans le cadre de leurs activités.
Article 10 Le comité intergouvernemental élit son président et adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Le comité se réunira pour la première fois trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 11 Les Etats contractants pourront confier à des organismes bilatéraux ου sous-régionaux déjà REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1983 existants ou spécialement institués à cet effet, le soin d'étudier les problèmes que pose, sur le pian bilatéral ou sous-régional, l'application de la présente convention et d'en promouvoir la solution.
V. DOCUMENTATION Article 12
1. Les Etats contractants procéderont régulièrement entre eux à de larges échanges d'information et de documentation relatives aux études et diplômes de l'enseignement supérieur.
2. Ils s'efforceront de promouvoir le développement des méthodes et mécanismes permettant de collecter, d'analyser, de classer et de diffuser les informations utiles, relatives à la reconnaissances des études, diplômes et grades de l'enseignement supérieur, en tenant compte des méthodes et mécanismes utilisés et des informations réunies par les organismes nationaux, régionaux et internationaux et notamment par l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
VI. COOPERATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article 13 Le comité intergouvernemental prend toutes dispositions utiles pour associer à ses efforts, visant à assurer la meilleure application possible de la présente convention, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes.
VII. ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SOUMIS A L'AUTORITE D'UN ETAT CONTRACTANT MAIS SITUES EN DEHORS DE SON TERRITOIRE Article 14 Les dispositions de la présente convention s'appliquent aux études poursuivles, aux diplômes cu grades obtenus dans tout établissement d'enseignement supérieur soumis à l'autorité d'un Etat contractant alors même que cet établissement serait situé en dehors de son territoire.
VIII. RATIFICATION, ADHESION ET ENTREE EN VIGUEUR Article 15 La présente convention est ouverte à la signature et à la ratification des Etats arabes et des Etats européens riverains de la Méditerranée invités à participer à la conférence diplomatique chargée d'élaborer la présente convention.
Article 16
1. D'autres Etats, membres de l'Organisation des nations unies, de l'une des institutions spécialisées ou de l'agence internationale de l'énergie atomique ou parties au statut de la cour internationale de justice, pourront être autorisées à adhérer à cette convention.
2. Toute demande dans ce sens devra être communiquée au directeur général de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la 23 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA culture qui la transmettre aux Etats contractants | trois (3) mois, au moins, avant la réunion du comité intergouvernemental,
3. Le comité se réunira en comité ad hoc pour se prononcer sur cette demande. Ses membres devront être munis, à cet effet, d'un mandat exprès de leurs gouvernements. La décision à prendre en pareil cas devra réunir la majorité des deux tiers des Etats contractants.
4. Cette procédure ne pourra être appliquée que lorsque la majorité des Etats visés à l'article 15 de la présente convention aura ratifié la présente convention.
Article 17 La ratification de la présente convention ou l'adhésion à celle-ci s'effectue par le dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion auprès du directeur général de l'organisation des nations untes pour l'éducation, la science et la culture.
Article 18 La présente convention entrera en vigueur un mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification.
Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, un mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 19
1. Les Etats contractants ont la faculté de dénoncer la présente convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
3. La dénonciation prend effet douze (12) mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Toutefois, les personnes ayant bénéficié du dispositif de REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 la présente convention, qui seraient en cour d'études sur le territoire d'un Etat contractant qui dénonce la convention, pourront achever le cycle d'études commencé.
Article 20 Cette convention n'affectera en aucune manière les traités et conventions déjà en vigueur entre les Etats contractants, ni les législations nationales adoptées par eux, dans la mesure où ils offrent des avantages plus larges que ceux prévus par la présente convention.
Article 21 Le directeur général de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture Informera les Etats contractants et les autres Etats mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente convention ainsi que l'Organisation des nations unies, du dépôt de tous les instruments de ratification ou d'adhésion visés à l'article 17 ainsi que des dénonciations prévues à l'article 19 de la présente convention.
Article 22 Conformément à l'article 102 de la Charte des nations unies, la présente convention sera enregistrée au secrétariat des nations unies à la requête du directeur général de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Faite à Nice, ce dix-septième jour de décembre 1976, en anglais, en arabe, en espagnol et en français, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture et dont une cople certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés aux articles 15 et 16 de la présente convention ainsi qu'à l'Organisation des nations unies.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 18-95
Décret exécutif n° 18-95 du Aouel Rajab 1439 correspondant au 19 mars 2018 fixant les conditions et modalités de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur étrangers
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