CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-99 du 5 mai 1987 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du centre de formation professionnelle des travaux publics de Saïda à l’Ecole nationale de formation de cadres, p. 470. Décret n° 87-100 du 5 mai 1987 approuvant l’accord de prêt signé le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.) pour le financement du projet du barrage de Aïn Delia (Souk Ahras), p. 470. Décret n° 87-101 du 5 mai 1987 approuvant l’accord de prêt signé le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement par « Vente à tempérament » des équipements relatifs au projet du barrage de Aïn Delia (Souk Ahras), p. 471.
468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 SOMMAIRE (suite) Décret n° 87-102 du 5 mai 1987 approuvant l’accord | de prêt modifiant l’accord initial du ler juillet 1978 et l’accord de prêt complémentaire signé à Alger le 8 juillet 1986, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque Islamique de développement (B.I.D.), pour le financement du projet de port de Jenjen (Jijel), p. 471. Décret n° 87-103 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Laghouat, Djelfa et Ghardaïa, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’Entreprise de production, de gestion et de distribulon d’eau de Laghouat « E.P.E.L. », p. 471. Décret n° 87-104 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Batna. Biskra et Tébessa, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Batna « Ε.Ρ.Ε.ΒΑ. », p. 472. Décret n° 87-105 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Béchar, Tindouf et Adrar, des blens, droits, parts et moyens de toute nature. détenus par l’Entreprise de production de gestion et de distribution d’eau de Béchar « Ε.Ρ.Ε.Β. », p. 473. Décret n° 87-106 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Naâma, Saïda et El Bayadh, p. 475. Décret n° 87-107 du 5 mai 1987 modifiant et complétant le décret n° 83-333 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger « E.P.E. Alger », p. 476. Décret n° 87-108 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production de gestion et de distribution d’eau de Sétif et transfert d’une partie de ses biens aux wilaya de Béjaïa et de M’Sila, p. 476. Décret n° 87-109 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de ‘Annaba ‘ et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Skikda et de Guelma, p. 477. Décret n° 87-110 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.) et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Khenchela et d’Oum El Bouaghi, p. 478. Décret n° 87-111 du 5 mai 1987 portant changement de dénomination, transfert du siège, modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.) et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Mostaganem et de Relizane. 479. : Décret n° 87-112 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Ouargla, Illizi et Tamenghasset, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Ouargla «Ε.Ρ.Ε.ΟU.», p. 481. Décret n° 87-113 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran et transfert d’une partie de ses biens à la wilaya de Sidi Bel Abbès, p. 482. Décret n° 87-114 du 5 mai 1987 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1987, p. 483. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 483. Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Oran, p. 483. Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran « U.S.T.O. », p. 483. Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger, p. 483. Décret du 2 maí 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Annaba, p. 484. Décret du 2 maí 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale, p. 484. Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications, p. 484. Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 484.
Décret du 2 mal 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 484. Décret du 2 mai 1987 portant nomination d’un membre de conseil exécutif de wilaya, chef de division, p. 484. Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur général de l’Office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béni Chougrane, p. 484. Décret du 2 mal 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de presse El Djoumhouria». p. 484.
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 SOMMAIRE (suite) Décret du 2 mai 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur, p. 484. Décret du 2 mal 1987 portant nomination du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran « U.S.T.O. », p. 484. Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes de Tizi Ouzou, p. 484. Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en informatique de Tizi Ouzou, p. 485. Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes « E.N.A.F.L.A. », р. 485. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décisions du ler avril 1987 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, p. 485. MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 décembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 56 du 18 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla portant dissolution de l’Entreprise de mécanique générale de la wilaya de Ouargla et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise, p. 485. Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 16/86 du 15 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya, de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.). p. 486. Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 13/86 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya, de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.), p. 487. Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 2/86 du 27 septembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.), p. 487. Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 14/86 du 26 septembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l’entreprise de wilaya, de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.DI.Μ.Α.). p. 488. Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 5/86 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Oued, portant création de l’entreprise de wilaya, de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.), p. 489. Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 7/86 du 20 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.), p. 490. Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 316/86 du 26 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent, portant création de l’entreprise de wilaya, de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.), p. 490. Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 107/86 du 27 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant création de l’entreprise de wilaya, de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.), p. 491. Arrêté interministériel du 8 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 76/86 du 4 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, portant création de l’entreprise de wilaya, de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.), p. 492. Arrêté du 11 avril 1987 portant délégation del signature au chef de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, p. 493. Décisions des ler janvier, ler, 7 et 11 février 1987 portant désignation de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de division, par intérim, p. 493. MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du ler avril 1987 portant nomination de deux attachés de cabinet du ministre des finances, p. 493. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du ler avril 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, au ministère des travaux publics, p. 493. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 2 mai 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des industries légères, p. 494. COUR DES COMPTES Décision du 31 mars 1987 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’assistants-greffiers à la Cour des comptes, p. 494. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 495.
470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 DECRETS Décret n° 87-99 du 5 mai 1987 portant transfert des biens, droits, obligations et personnels du ćentre de formation professionnelle des travaux publics de Saïda à l’Ecole nationale de formation de cadres. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des affaires religieuses et du ministre des travaux publics; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 portant création d’une école nationale de formation de cadres ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu le décret n° 79-128 du 28 juillet 1979 portant organisation et fonctionnement des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics; Vu le décret n° 80-127 du 19 avril 1980 portant création d’un centre de formation professionnelle des travaux publics de Saïda ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié; Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le patrimoine et l’ensemble des structures, des moyens et des personnels du Centre de formation professionnelle des travaux publics de Saïda sont transférés à l’Ecole nationale de formation de cadres, destinée à la satisfaction des besoins du culte musulman et à l’enseignement originel, placée sous la tutelle du ministre des affaires religieuses et dont le siège est à Saïda. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des affaires religieuses, le ministre des travaux publics et le ministre des finances. La commission est présidée par le représentant du ministre des travaux publics. Il est approuvé par arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses, du ministre des travaux publics et du ministre des finances: 2°) d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant au centre ou détenu par lui. Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur; B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet de transfert. A cet effet, le ministre des travaux publics édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’Ecole nationale de formation des cadres. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à la gestion de l’ensemble des structures et moyens du centre sont transférés à l’école nationale de formation de cadres conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles, qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Est abrogé le décret n° 80-127 du 19 avril 1980 - portant création du centre de formation professionnelle des travaux publics à Saïda. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-100 du 5 mai 1987 approuvant l’accord de prêt signé le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.) pour le financement du projet du barrage de Aïn Delia (Souk Ahras). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la Banque islamique de développement (B.I.D.); Vu l’accord de prêt signé le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour de financement du projet du barrage de Aïn Delia (Souk Ahras); Décrète : Article 1er. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement du projet du barrage de Aïn Delia (Souk Ahras); Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-101 du 5 mai 1987 approuvant l’accord de prêt signé le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement par « Vente à tempérament >> des équipements relatifs au projet du barrage de Aïn Delia (Souk Ahras). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la Banque islamique de développement (B.I.D.); Vu l’accord de prêt signé le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement par « Vente à tempérament » des équipements relatifs au projet du barrage de Aïn Delia (Souk Ahras); Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté confermément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement par « Vente à tempérament » des équipements relatifs au projet du barrage de Aïn Delia (Souk Ahras). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-102 du 5 mai 1987 approuvant l’accord de prêt modifiant l’accord initial du ler juillet 1978 et l’accord de prêt complémentaire signé à Alger le 8 juillet 1986, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement du projet du port de Jenjen (Jijel). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à la ratification de la convention portant création de la Banque islamique de développement (B.I.D.); Vu l’accord de prêt signé à Alger le 1er juillet 1978, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement du projet relatif au port de Jijel ; Vu le décret n° 79-11 du 25 janvier 1979 approuvant l’accord de prêt conclu le ler juillet 1978 avec la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement du projet relatif au port de Jijel; Vu l’accord de prêt de modification et l’accord de prêt complémentaire signés le 8 juillet 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), pour le financement du projet du port de Jenjen (Jijel); Décrète : Article 1er. - Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation en vigueur, les accords susvisés signés le 8 juillet 1986 entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque islamique de développement (B.I.D.), modifiant et complétant certaines dispositions ainsi que le montant prévus à l’accord de prêt initial du ler juillet 1978, pour le financement relatif au port de Jijel dont le site sera situé à Jenjen. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-103 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Laghouat, Djelfa et Ghardaïa, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Laghouat << E.P.E.L. ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays:
472 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 107; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-328 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Laghouat (E.P.E.L.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. L’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Laghouat (E.P.E.L.), créée en vertu du décret n° 83-328 du 14 mai 1983 susvisé, est dissoute. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, reconduites pour l’exercice 1987 par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise dissoute sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété et à titre onéreux, aux wilayas de Laghouat, Djelfa et Ghardaïa pour être incorporés à leur domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. - Ce transfert donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualltalif et estimatif, dressé confermément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et les walis de Laghouat, Djelfa et Ghardaïa; à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute, à la date du transfert;
- à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Laghouat (E.P.E.L.) implantées sur le territoire des wilayas de Laghouat, Djelfa et Ghardaïa, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à ces collectivités. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mał 1987 Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur; à la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux wilayas. Art. 5. Les personnels liés aux activités des structures de wilaya de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Laghouat (E.P.E.L.) sont transférés aux établissements publics de wilaya désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Laghouat. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-104 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Batna, Biskra et Tébessa, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Batna « Ε.Ρ.Ε.ΒА. ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale;
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; : Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 107; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-329 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Batna (E.Ρ.Ε. ΒA); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi 11° 84-21 du 24. décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. L’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Batna (Ε.Ρ.Ε.ΒΑ.), créée en vertu du décret n° 83-329 du 14 mai 1983 susvisé, est dissoute. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, reconduites pour l’exercice 1987 par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’entreprise dissoute sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété et à titre onéreux aux wilayas de Batna, Biskra et Tébessa pour être incorporés à leur domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. Ce transfert donne lieu :’ à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et les walls de Batna, Biskra et Tébessa; à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts ; à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute, à la date du transfert; REPUBLIQUE ALGERIENNE 473
- à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Batna (E.P.E.BA.) implantées sur le territoire des wilayas de Batna, Biskra et Tébessa, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à ces collectivités. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur; à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux wilayas. Art. 5. Les personnels liés aux activités des structures de wilaya de l’Entreprise de production. de gestion et de distribution d’eau de Batna sont transférés aux établissements publics de wilaya désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6.– Le ministre des finances. le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Batna. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-105 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Béchar, Tindouf et Adrar, des biens, droits, parts et moyens de toute nature. détenus par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Béchar « Ε.Ρ.Ε.Β. ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152;
474 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée | et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à t’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 107; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-330 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Béchar (E.Ρ.Ε. Β.) ; Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décréte: Article 1er. L’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Béchar (E.P.E.B.), créée en vertu du décret n° 83-330 du 14 mai 1983 susvisé, est dissoute. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, reconduites pour l’exercice 1987 par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par L’entreprise dissoute sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété. et à titre onéreux, aux wilayas de Béchar, Tindouf et Adrar, pour être incorporés à leur domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. Ce transfert donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances. le ministre de l’intérieur et REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 des collectivités locales, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et les walis de Béchar, Tindouf et Adrar; à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute, à la date du transfert; → à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Béchar (E.P.E.B.) implantées sur le territoire des wilayas de Béchar, Tindouf et Adrar, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à ces collectivités. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur;
- à la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux wilayas. Art. 5. Les personnels liés aux activités des structures de wilaya de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Béchar sont transférés aux établissements publics de wilaya désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. + Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts fixeront, en t + que de besoin, pour le transfert desdits pers mels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Béchar. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID.
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-106 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Naâma, Saïda et El Bayadh. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays’; Vau la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n°84-21 du 24 décembre 1985 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vú la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987. notamment son article 107; Vu le décret n° 83-331 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (E.ΡΕ.Τ.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. - L’article 2. alinéa 3, du décret n° 83-331 du 14 mai 1983 susvisé est modifié comme suit: << Article 2.- Compétence territoriale. L’entreprise exerce ses activités sur le territolre des wilayas de Tiaret et de Tissemsilt ». Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, reconduites pour 1987 par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de de Tiaret (E.PE.T), dans les wilayas de Naama, Saïda et El Bayadh, sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété et à titre onéreux, à ces collectivités locales pour être incorporés dans leur domaine économique. Art. 3. - Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 Art. 4. Le transfert donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, les walis de Naama, de Saïda et d’El Bayadh, pour ce qui concerne leur collectivité. à la’ fixation des listes d’inventaires afférentes aux biens transférés arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret (E.PE.T.), implantées sur le territoire des wilayas de Naama, Saïda et El Bayadh indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à ces collectivités. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maxtınal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. à la définition des procédures de communtcation, des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique.. de l’environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux wilayas. Art. 5. -Les personnels liés aux activités des structures de wilaya de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret sont transférés aux établissements publics de wilayas désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadit BENDJEDID.
476 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-107 du 5 mai 1987 modifiant et complétant le décret n° 83-333 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger << E.P.E. Alger ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 83-332 du 14 mail 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E. TI); Vu le décret n° 83-333 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (E.P.E. AL); Vu le décret n° 83-337 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (E.P.Ε. Μ.); Vu le décret n° 84-126 du 10 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et celles du vice-ministre chargé de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises; Le conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. L’article 2, alinéa 3 du décret n° 83-333 du 14 mai 1983 susvisé, est modifié et complété comme suit: << Article 2. -3. Compétence territoriale. L’entreprise exerce ses activités sur le territoire des wilayas d’Alger, de Tipaza et de Boumerdès ». Art. 2. L’ensemble des biens, droits, parts, obligatlons et moyens de toute nature détenus ou gérés par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TI.) et par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (E.P.F.M.), dans les wilayas de Boumerdès et de Tipaza, sont transférés à l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (E.P.E.AL.). REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts, obligations et moyens visés à l’article 2 du présent décret donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts;
- à la fixation des listes d’inventaires arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; à l’établissement d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou (E.P.E.TI.) et l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa (Ε.Ρ.Ε.Μ.), dans les wilayas de Boumerdès et de Tipaza, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (E.P.E.AL.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et des moyens visés à l’article 2 du présent décret, peuvent être transférés à l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger (E.P.E.AL.). Ils demeurent soumis aux dispositions statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-108 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Béjaïa et de M’Sila. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la fol n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 24-09 du 4 février 1984 relative à | l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 107; Vu le décret n° 83-334 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.P.E.S.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. L’article 2, alinéa 3, du décret n° 83-334 du 14 mai 1983 susvisé est modifié comme suit: << Article 2. - Compétence territoriale. L’entreprise exerce ses activités sur le territoire des wilayas de Sétif et de Bordj Bou Arréridj ».. Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, reconduites pour 1987 par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et. moyens de toute nature détenus par l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.PE.S.), dans les wilayas de Béjaïa et de M’Sila, sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété et à titre onéreux, à ces collectivités locales pour être incorporés dans leur domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère contormément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. Le transfert donne lieu: à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, les walis de Béjaïa et de M’Sila, pour ce qui concerne leur collectivité, à la fixation des listes d’inventaire afférentes aux biens transférés arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif (E.PE.S.), implantées sur le territoire des REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 wilayas de Béjaïa et M’Sila indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à ces collectivités. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux wilayas. Art. 5. Les personnels Més aux activités des structures de wilaya de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif sont transférés aux établissements publics de wilayas désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-109 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Skikda et de Guelma. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale:
478 JOURNAL OFFICIEL DEL Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la foriction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 107; Vu le décret n° 83-335 du 14 mai 1983 portant création de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (Ε.Ρ.Ε.Α.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. L’article 2, alinéa 3 du décret n° 83-335 du 14 mai 1983 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 2. Compétence territoriale. L’entreprise exerce ses activités sur le territoire des wilayas de Annaba et d’El Tarf ». Art. 2. Dans le cadre des 1 dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, reconduites pour 1987 par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba (E.P.E.A.) dans les wilayas de Skikda et de Guelma sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété et à titre onéreux, à ces collectivités locales pour être incorporés dans leur domaine économique. Art. 3. - Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. Le transfert donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le wali de Skikda et le wali de Guelma, pour ce qui concerne leurs collectivités ; à la fixation des listes d’inventaire afférentes aux biens transférés, arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annana (E.P.E.A.) implantées sur le territoire des REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 | wilayas de Skikda et de Guelma indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à ces collectivités. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur ; à la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux wilayas. Art. 5. Les personnels liés aux activités des structures de wilaya de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba sont transférés aux établissements publics de wilaya, désignés pour la prise en charge de ses activités. Les droits et obligations des personnels transférés, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba. Art. 7.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-110 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.) et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Khenchela et d’Oum El Bouaghi. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale:
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée | et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 107; Vu le décret n° 83-336 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. - L’article 2, alinéa 3, du décret n° 83-336 du 14 mai 1983 susvisé, est modifié comme suit: « Art. 2. Compétence territoriale. L’entreprise exerce ses activités sur le territoire des wilayas de Constantine, Mila et Jijel. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, reconduites pour 1987 par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.) dans les wilayas de Khenchela et d’Oum El Bouaghi sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété et à titre onéreux à ces collectivités locales pour être incorporés dans leur domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. Art. 4. Le transfert donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif qualitatif et estimatif. dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le wali de Khenchela et ‘le wali d’Oum El Bouaghi pour ce qui concerne leur collectivité ; à la fixation des listes d’inventaire afférentes aux biens transférés, arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forèts; à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 de Constantine (E.P.E.CO.), implantées sur le territoire des wilayas de Khenchela et d’Oum El Bouaghi indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à ces collectivités. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur; à la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux wilayas. Art. 5. - Les personnels liés aux activités des structures de wilaya de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.) sont transférés aux établissements publics de wilaya désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, scit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ant. 6. Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique,, de l’environnement et des forêts fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine (E.P.E.CO.). Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mal 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-111 du 5 mai 1987 portant changement de dénomination, transfert du siège, modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.) et transfert d’une partie de ses biens aux wilayas de Mostaganem et de Relizane. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- I 10° et 152 :
480 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la lol nº 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant lot de finances pour 1987, notamment son article 107; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local; Vu le décret n° 83-338 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er.- L’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.), objet du décret n° 83-338 du 14 mai 1983 susvisé, prend la dénomination de : « Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Chlef », par abréviation (E.P.E.C.). Art. 2. L’article 2, alinéa 3, du décret n° 83-338 du 14 mai 1983 susvisé, est modifié comme suit : «Art. 2.3 Compétence territoriale. L’entreprise exerce ses activités sur le territoire des wilayas de Chlef et de Aïn Défla. Art. 3. - Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, reconduites pour l’année 1987 par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, les biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.) dans les wilayas de Mostaganem et de Relizane sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété et à titre onéreux à ces collectivités locales pour être incorporés dans leur domaine économique. Art. 4. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 3 du présent décret s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 Art. 5. - Ce transfert donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le wali de Mostaganem et le wall de Relizane; à la fixation des listes d’inventaire afférentes aux biens transférés, arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (E.P.E.MO.) implantées sur le territoire des wilayas de Mostaganem et de Relizane, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à ces collectivités. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur; à la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement des modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux wilayas. Art. 6. - Les personnels liés aux activités des structures de wilaya de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (Ε.Ρ.Ε.ΜΟ.) sont transférés aux organismes de wilayas désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, scit contractuelles qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Mostaganem (Ε.Ρ.Ε.ΜΟ.). Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID.
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-112 du 5 mai 1987 portant transfert aux wilayas de Ouargla, Illizi et Tamenghasset, des biens, droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Ouargla (EPE.OU). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale: Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 107; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de In commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-339 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion. et de distribution d’eau de Ouargla (EPEOU); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. L’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Ouargla (EPE OU) créée en vertu du décret n° 83-339 du 14 mai 1983 susvisé, est dissoute. Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, reconduites pour l’exercice 1987 par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, des biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’entreprise dissoute, sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété et à titre onéreux, aux wilayas de Ouargla, Illizi et Tamenghasset, pour être incorporés à leur domaine économique. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret, s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 Art. 4. Le transfert donne lieu :
- à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et les walis de Ouargla, d’illizi et de Tamenghasset; à la fixation des listes d’inventaires afférentes à l’entreprise dissoute, arrêtées conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; — à l’établissement d’un bilan de clôture de l’entreprise dissoute à la date de transfert; à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Ouargla (EPE.OU), implantées sur le territoire des wilayas de Ouargla, d’Illizi et de Tamenghasset, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet de transfert à ces collectivités. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur;
- à la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux wilayas. Art. 5. Les personnels liés aux activités des structures de wilaya de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Ouargla, sont transférés aux établissements publics de wilaya désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau de Ouargla. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID.
482 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-113 du 5 mai 1987 portant modification de la compétence territoriale de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran et transfert d’une partie de ses biens à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 153; Vu le décret n° 83-340 du 14 mai 1983 portant création de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (EPE.OR); Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1986; Décrète : Article 1er. L’article 2, alinéa 3, du décret n° 83-340 du 14 mai 1983 susvisé est modifié comme suit: << Article 2. – Compétence territoriale. L’Entreprise exerce ses activités sur le territoire des wilayas d’Oran, Aïn Témouchent, Mascara et Tlemcen ». Art. 2. Dans le cadre des dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 susvisée, reconduites pour 1987 par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 susvisée, des biens, droits, parts et moyens de toute nature détenus par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (EPE.OR), dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, sont distraits du domaine économique de l’Etat et transférés en pleine propriété et à titre onéreux à ces collectivités locales pour être incorporés dans leur domaine économique.. Art. 3. Le transfert des biens, droits, parts et moyens visés à l’article 2 du présent décret, s’opère conformément aux procédures prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 Art. 4. Le transfert donne lieu : à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts et le wall de Sidi Bel Abbès pour ce qui concerne sa collectivité;
- à la fixation des listes d’inventaire afférentes aux biens transférés, arrêtés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire des activités des structures de l’entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran (EPE.OR), implantées sur le territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à cette collectivité. Ce bilan fait l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par les lois et règlements en vigueur; à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts peuvent arrêter conjointement les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à la wilaya. Art. 5. - Les personnels liés aux activités des structures de wilaya de l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran, sont transférés aux établissements publics de wilaya désignés pour la prise en charge de ces activités. Les droits et obligations des personnels transférés demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui leur étaient applicables à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre : de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts fixeront, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités précédemment assurées par l’Entreprise de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadit BENDJEDID.
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-114 du 5 mai 1987 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1987, un crédit de six cent cinq millions de dinars (605.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan annuel 1987 (état « C » annexé à la loi de finances pour 1987) et aux secteurs énumérés au tableau « I » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1987, un crédit de six cent cinq millions de dinars (605.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif du plan annuel 1987 (état « C > annexé à la loi de finances pour 1987) et aux secteurs énumérés au tableau « II » annexé au présent décret. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mai 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 TABLEAU SECTEURS Crédits annulés en dinars Infrastructures économiques et administratives 30.000.000 Financement des dépenses d’infrastructures environnantes et de formation liées aux invessements planifiés des entreprises socialistes 225.000.000 Dotations de fonds de base aux entreprises nouvelles 150.000.000 Restructuration financière des entreprises 200.000.000 Total des crédits annulés 605.000.000 TABLEAU « II » SECTEURS Crédits ouverts en dinars Industries manufacturières….. 20.000.000 Services 5.000.000 Education-formation :……… 40.000.000 Construction et moyens de réalisation 80.000.000 Divers ……. 460.000.000 Total des crédits ouverts .. 605.000.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Congo à Brazzaville, exercées par M. Djamel-Eddine Ghernati, appelé à une autre fonction supérieure.. Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université d’Oran. Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Oran, exercées par M. Mourad Selim Taleb, appelé à une autre fonction supérieure. | Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran « U.S.T.O. ».. Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran « U.S.T.O. », exercées par M. Hacène Lazreg. Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales d’Alger. Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’Institut national d’enseignement en sciences médicales d’Alger, exercées par M. Messaoud Zitouni.
484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba. ^. Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin’ aux fonctions de directeur de l’institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales de Annaba, exercées par Mlle Zahia Mentouri, appelée à d’autres fonctions. Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de l’enseignement spécialisé au ministère de l’éducation nationale, exercées par Mme Yamina Mouhoub, épouse Ahmed-Nacer. Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications. Par décret du 2 mai 1987, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général technique au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Chérif. Décret du 2 mai 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret du 2 mai 1987, 11 est mis fin, à compter du 1er janvier 1985, aux fonctions de sous-directeur des moyens pédagogiques au ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Salah Ouznali, admis à la retraite. Décret du 2 mai 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 2 mai 1987, M. Djamel-Eddine -Ghernati est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Côte d’Ivoire à Abidjan. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 Décret du 2 mai 1987 portant nomination d’un membre de conseil exécutif de wilaya, chef de division. Par décret du 2 mai 1987, M. Benali Boubekri est nommé membre du consell exécutif de la wilaya de Saïda, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur général de l’Office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béni Chougrane. Par décret du 2 mai 1987, M. Mohammed Mokhefi est nommé directeur général de l’Office d’aménagement et de mise en valeur du périmètre de Béni Chougrane. Décret du 2 mai 1987 1 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale de presse « El Djoumhouria ». Par décret du 2 mai 1987, M. Habib Rachedine est nommé directeur général de l’Entreprise nationale de presse « El Djoumhouria ». Décret du 2 mai 1987 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 2 mai 1987, M. Mohamed Bisker est nommé en qualité de sous-directeur des études juridiques au ministère de l’enseignement supérieur. Décret du 2 mai 1987 portant nomination du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran « U.S.T.O. ». Par décret du 2 mai 1987, M. Mourad Selim Taleb est nommé recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran « U.S.T.O. ». Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes de Tizi Ouzou. Par décret du 2 mai 1987, M. Hocine Djadjoua est nommé directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en langue et littérature arabes de Tizi Ouzou.
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en informatique de Tizi Ouzou. Par décret du 2 mai 1987, M. Aomar Oularbi est nommé directeur de l’Institut national d’enseignement supérieur en informatique de Tizi Ouzou. REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 Décret du 2 mai 1987 portant nomination du directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes << Ε.Ν.Α.F.L.A. ». Par décret du 2 mai 1987, M. Abdelkader Guemmour est nommé directeur général de l’Entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes « Ε.Ν.Α.F.L.A. ». ARRETES. DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décisions du ler avril 1987 portant désignation de sous-directeurs par intérim. Par décision du ler avril 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Djamel Ourabah est désigné en qualité de sous-directeur de la planification politique et de la synthèse, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler avril 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Rabah Hadid est désigné en qualité de sous-directeur de la planification, de la coopération internationale et de la synthèse, par interim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler avril 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Abdesselem Bedrane est désigné en qualité de sous-directeur de l’Asie Occidentale, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler avril 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Ahmed Tadlaoui est désigné en qualité de sous-directeur des relations avec les Presses, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler avril 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Bellahsène Bouyakoub est désigné en qualité de sous-directeur de la législation et du contentieux, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler avril 1987 du ministre des affaires étrangères, M. Selim Gherbal est désigné en qualité de sous-directeur des traités, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 décembre 1 1986 rendant exécutoire la délibération n° 56 du 18 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, portant dissolution de l’entreprise de mécanique générale de la wilaya de Ouargla et dévolution de l’actif et du passif de ladite entreprise. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, notamment son article 134; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales;
486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 1977 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 6 mars 1976 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla relative à la création d’une entreprise publique de wilaya dénommée : < Entreprise de mécanique générale », par abréviation « E.M.G.O. » ; Vu la délibération n° 56 du 18 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla; Arrêtent: Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 56 du 18 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, portant dissolution de l’entreprise de mécanique générale de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Ouargla. Art. 3 Le wall de Ouargla est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Le ministre Le ministre de l’intérieur et des des finances, collectivités locales, M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 16/86 du 15 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et des attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation ; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (O.NA.MA.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés ; Vu la délibéraion n° 16/86 du 15 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 16/86 du 15 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Blida relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : <<< Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Blida », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Mouzaïa. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Blida et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 susvisé. Art. 9. - Le wall de Blida est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriculture et des collectivités locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 13/86 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et des attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration généralė de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (O.NA.ΜΑ.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y son liés ; Vu la délibération n° 13/86 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 13/86 du 19 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2.- L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Biskra », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Biskra. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Biskra et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la régiementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 susvisé. Art. 9. Le wall de Biskra est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriculture et des collectivités locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 2/86 du 27 septembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation:
488 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-370 du 31 decembre 1986 portant | transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (O.NA.ΜΑ.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y son liés ; Vu la délibération n° 2/86 du 27 septembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 2/86 du 27 septembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Jijel », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Kaous. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Jijel et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le consell exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 susvisé. Art. 9. Le wall de Jijel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popи- laire. Fait à Alger, le 3 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriculture et des collectivités locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 14/86 du 26 septembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (O.NA.ΜΑ.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y son liés ; Vu la délibération n° 14/86 du 26 septembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela : Arrêtent: Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 14/86 du 26 septembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Khenchela, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Khenchela», par abréviation «E.D.I.M.A.» et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Khenchela. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole.
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Khenchela et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par des articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 susvisé. Art. 9. Le wall de Khenchela est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriculture et des collectivités locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 5/86 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Oued, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisan’t les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (O.NΑ.ΜΑ.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y son liés; Vu la délibération n° 5/86 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Oued ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 5/86 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Oued, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : < Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya d’El Oued », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Guettar. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. -L’entreprise est une entité économique de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’El Oued et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wall et pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 susvisé. Art. 9. Le wall d’El Qued est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriculture et des collectivités locales, et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA
490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 7/86 du 20 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (O.NΑ.Μ.Α.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 7/86 du 20 octobre 198€ de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt; Arrétent: Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération, n° 7/86 du 20 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tissemsilt relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Tissemsilt ‘ », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous désigné « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Khemisti; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tissemsilt, exceptionnellement dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 susvisé. Art. 9. Le wall de Tissemsilt est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriculture et des collectivités et de la pêche, locales, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 316/86 du 26 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.Ι.Μ.Λ.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vul l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire:
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 316/86 du 26 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 316/86 du 26 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Témouchent relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Aïn Témouchent, par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Aïn Témouchent; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Aïn Témouchent, et exceptionnellement dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurément dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 Art. 9. Le wall de Aïn Témouchent est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriculture et des collectivités et de la pêche, locales, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 107/86 du 27 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.M.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déter… minant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales: Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterm!- nant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés ; Vu la délibération n° 107/86 du 27 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 107/86 du 27 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Guelma relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance, du matériel agricole de la wilaya de
492 JOURNAL OFFICIEL DE LA Guelma », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Guelma; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution et de la maintenance du matériel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Guelma, et exceptionnement dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 susvisé. Art. 9. Le wall de Guelma est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriculture et des collectivités et de la pêche, locales, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté interministériel du 3 janvier 1987 rendant exécutoire la délibération n° 76/86 du 4 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole (E.D.I.Μ.Α.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.) et des biens, droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés; Vu la délibération n° 76/86 du 4 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla; Arrêtent: Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 76/86 du 4 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ouargla relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution et de maintenance du matériel agricole. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de distribution et de maintenance du matériel agricole de la wilaya de Ouargla », par abréviation « E.D.I.M.A. » et ci-dessous désignée «l’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Ouargla; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya. de la distribution et de la maintenance du matérjel agricole. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Ouargla, et exceptionnellement dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 82-201 du 19 mars 1982 susvisé. Art. 9. Le wall de Ouargla est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Falt à Alger, le 3 janvier 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriculture et des collectivités et de la pêche, locales, M’Hamed YÁLÁ Kasdi MERBAH Le ministre de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRAA Arrêté du 11 avril 1987 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant tes missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères et notamment son article 18; Vu l’arrêté du 1er mars 1987 portant nomination de M. Abdelkader Aïssaoui en qualité de chef de cabinet du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Árréte : Article 1er. Délégation de signature est donnée a M. Abdelkader Aïssaoui, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre, les actes afférents aux missions définies à l’article 18 du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1987. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 Décisions des ler janvier, ler, 7 et 11 février 1987 portant désignation de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de division par intérim. Par décision du ler janvier 1987 du wall de Constantine, M. Mostéfa Ali Zeghlache est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Constantine, chef de la division de la régulation économique, par intérim. Par décision du ler février 1987 du wali d’El Tarf, M. Abdelaziz Mayouche est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Tarf, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. Par décision du 7 février 1987 du wali d’El Oued, M. Chérif Hariche est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Oued, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. Par décision du 11 février 1987 du wall d’El Bayadh, M. Abdelbaki El Hocine est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya d’El Bayadh, chef de la division, de la réglementation et de l’animation locales et des moyens généraux, par intérim. MINISTERE DES FINANCES Arrêtés du ler avril 1987 portant nomination de deux attachés de cabinet du ministre des finances. Par arrêtés du ler avril 1987 du ministre des finances, MM. Sid-Amar Lazli et Ali Mokrani sont nommés en qualité d’attachés de cabinet du ministre. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du ler avril 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens au ministère des travaux publics. Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 84-127 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics, complété;
494 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret n° 85-132 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Vu le décret du 1er novembre 1986 portant nomination de M. Mohamed Mendès en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère des travaux publics; Arrête : Article lers - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Mendès, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre des travaux publics, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1987. Ahmed BENFREHA. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 2 mai 1987 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des industries légères. Par arrêté du 2 mai 1987 du ministre des industries légères, M. Sliman Rabaa est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre. COUR DES COMPTES Décision du 31 mars 1987 portant organisation et ‘ouverture d’un concours, sur titres, pour le recrutement d’assistants-greffiers à la Cour des comptes. Le Premier ministre et Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de -contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et des agents publics; Vu le décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 portant statut particulier des assistants-greffiers de la Cour des comptes; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et des organismes publics; Décident : Article 1er. - En application de l’article 4, 1 a) du décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l’accès au corps des assistants greffiers. Art. 2. Le concours aura lieu deux (2) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocraique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes mis en concours est fixé à sept (7). Art. 4. Le concours visé à l’article 1er ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. Art. 5. Les candidats devront être titulaires de la capacité en droit. Art. 6. Les dossiers de candidature, à faire parvenir à la Cour des comptes, devront comprendre :
6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- une demande manuscrite signée par le candidat,
- une fiche individuelle ou familiale d’état civil datant de moins d’un (1) an,
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
- un certificat de nationalité algérienne,
- deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie) datant de moins de trois (3) mois,
- une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé,
- une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Ant. 7. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La liste des candidats admis au concours, sur titres, est arrêtée par le Président de la Cour des comptes, sur proposition du jury dont la composition est fixée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 le censeur général de la Cour des comptes, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des services administratifs ou son représentant, deux premiers conseillers, le premier greffier. Art. 9. Tout candidat admis au concours sur titres, et n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission au concours. Art. 10. Les candidats déclarés définitivement admis au concours seront nommés en qualité d’assistants-greffiers stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 11. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1987. Le Président de la Cour P. le Premier ministre, des comptes, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Hadj Ben Abdelkader AZZOUT Mohamed Kamel LEULMI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Appel d’offres ouvert national Etudes d’aménagement de trois (3) C.W. Un avis d’appel d’offres ouvert national est lancé en vue des études d’aménagement de trois (3) chemins de wilaya répartis en 3 lots : Lot 1: Ex C.W. 14, Lot 2 C.W. 114, Lot 3: Ex C.W. 41. : Les offres pourront être faites pour un ou plusieurs lots. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission auprès de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Blida, 6, route de Zabana - Blida. Les offres doivent être accompagnées des références, documents et pièces exigés par la réglementation en vigueur conformément à la circulaire n° 21/DGC/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double enveloppe cachetée avec la mention : << Ne pas ouvrir Soummission études trois C.W. », à la direction des infrastructures de base, 6, route de Zabana - Blida. La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la publication de cet avis dans la presse nationale. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
496 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ENTREPRISE NATIONALE DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES (I.N.F.R.A.F.E.R.) Avis d’appel à la concurrence international ouvert n° A.O./XW/87/01 Un appel à la concurrence ouvert est lancé en vue de l’acquisition de 20.000 tonnes de ralls UIC 54 en barres de 18ml, percées de trois (3) trous d’un seul côté. Le présent appel s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, outre les documents exigés par le dossier d’appel à la concurrence, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser, muni d’une demande de soumissionner, ou écrire au directeur de l’Entreprise nationale de réalisations d’infrastructures ferroviaires (INFRAFER), 15, rue colonel Amirouche, Rouiba, wilaya de Boumerdès (Algérie), pour recevoir le dossier d’appel à la concurrence, moyennant la somme de deux cents dinars algériens (200 DA) Les offres devront parvenir à l’adresse ci-après, sous double enveloppe cachetée, au plus tard, le 24 mai 1987 à 15 heures et devront porter la mention : << Appel d’offres n° AO/XW/87/01 - A ne pas ouvrir », S.N.T.F., direction générale, secrétariat de la commission des marchés (4ème étage), 21/23 Bd Mohamed V à Alger. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 25 mai 1987. Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 MINISTERE DES TRANSPORTS ENTREPRISE NATIONALE DE REALISATION D’INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES (I.N.F.R.A.F.E.R.) Avis d’appel à la concurrence international ouvert n° A.Ο./XW/87/02 Un appel à la concurrence est lancé en vue de l’acquisition de 115.000 traverses métalliques VN type S.23. Le présent appel s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, outre les documents exigés par le dossier d’appel à la concurrence, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s’adresser, muni d’une demande de soumissionner, ou écrire au directeur de l’Entreprise nationale de réalisations d’infrastructures ferroviaires (INFRAFER), 15, rue colonel Amirouche, Roulba, wilaya de Boumerdès (Algérie), pour recevoir le dossier d’appel à la concurrence, moyennant la somme de deux cents dinars algériens (200 DA) Les offres devront parvenir à l’adresse ci-après, sous double enveloppe cachetée, au plus tard, le 24 mal 1987 à 15 heures et devront porter la mention : << Appel d’offres n° AO/XW/87/02 - A ne pas ouvrir », S.N.T.F., direction générale, secrétariat de la commission des marchés (4ème étage), 21/23 Bd Mohamed V à Alger. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis fixée au 25 mai 1987. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek