Décision du 31 mars 1987 portant organisation et ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'assistants-greffiers à la Cour des comptes
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4, 1 a) du décret n° 81-324 du 5 décembre 1981 susvisé, il est organisé un concours, sur titres, pour l'accès au corps des assistants greffiers.
Article 2
فتح المادةLe concours aura lieu deux (2) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocraique et populaire.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à sept (7).
Article 4
فتح المادةLe concours visé à l'article 1er ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront être titulaires de la capacité en droit.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature, à faire parvenir à la Cour des comptes, devront comprendre : 6 mai 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) une demande manuscrite signée par le candidat,
2) une fiche individuelle ou familiale d'état civil datant de moins d'un (1) an,
3) un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois,
4) un certificat de nationalité algérienne,
5) deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie) datant de moins de trois (3) mois,
6) une copie certifiée conforme à l'original du diplôme exigé,
7) une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national,
8) éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Ant. 7. - Le registre des inscriptions, ouvert à la direction des services administratifs de la Cour des comptes, sera clos un (1) mois après la publication de la présente décision au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours, sur titres, est arrêtée par le Président de la Cour des comptes, sur proposition du jury dont la composition est fixée comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 le censeur général de la Cour des comptes, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des services administratifs ou son représentant, deux premiers conseillers, le premier greffier.
Article 9
فتح المادةTout candidat admis au concours sur titres, et n'ayant pas fourni une excuse valable ou n'ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission au concours.
Article 10
فتح المادةLes candidats déclarés définitivement admis au concours seront nommés en qualité d'assistants-greffiers stagiaires et affectés en fonction des besoins du service.
Article 11
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 mars 1987.
Le Président de la Cour P. le Premier ministre, des comptes, et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Hadj Ben Abdelkader AZZOUT Mohamed Kamel LEULMI AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d'offres WILAYA DE BLIDA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE Appel d'offres ouvert national Etudes d'aménagement de trois (3) C.W.
Un avis d'appel d'offres ouvert national est lancé en vue des études d'aménagement de trois (3) chemins de wilaya répartis en 3 lots :
Lot 1: Ex C.W. 14, Lot 2 C.W. 114, Lot 3: Ex C.W. 41. :
Les offres pourront être faites pour un ou plusieurs lots. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission auprès de la direction des infrastructures de base de la wilaya de Blida, 6, route de Zabana - Blida.
Les offres doivent être accompagnées des références, documents et pièces exigés par la réglementation en vigueur conformément à la circulaire n° 21/DGC/DMP/81 du 4 mai 1981 du ministre du commerce. Les offres, établies conformément aux exigences du cahier des charges, doivent parvenir, sous double enveloppe cachetée avec la mention : << Ne pas ouvrir Soummission études trois C.W. », à la direction des infrastructures de base, 6, route de Zabana - Blida.
La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours, à compter de la publication de cet avis dans la presse nationale.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. 496 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ENTREPRISE NATIONALE DE REALISATION D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES (I.N.F.R.A.F.E.R.) Avis d'appel à la concurrence international ouvert n° A.O./XW/87/01 Un appel à la concurrence ouvert est lancé en vue de l'acquisition de 20.000 tonnes de ralls UIC 54 en barres de 18ml, percées de trois (3) trous d'un seul côté.
Le présent appel s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, outre les documents exigés par le dossier d'appel à la concurrence, un certificat délivré par la chambre de commerce et d'industrie du lieu de leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur.
Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s'adresser, muni d'une demande de soumissionner, ou écrire au directeur de l'Entreprise nationale de réalisations d'infrastructures ferroviaires (INFRAFER), 15, rue colonel Amirouche, Rouiba, wilaya de Boumerdès (Algérie), pour recevoir le dossier d'appel à la concurrence, moyennant la somme de deux cents dinars algériens (200 DA) Les offres devront parvenir à l'adresse ci-après, sous double enveloppe cachetée, au plus tard, le 24 mai 1987 à 15 heures et devront porter la mention : << Appel d'offres n° AO/XW/87/01 - A ne pas ouvrir », S.N.T.F., direction générale, secrétariat de la commission des marchés (4ème étage), 21/23 Bd Mohamed V à Alger.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d'ouverture des plis fixée au 25 mai 1987.
Imprimerie Officielle. Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mai 1987 MINISTERE DES TRANSPORTS ENTREPRISE NATIONALE DE REALISATION D'INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES (I.N.F.R.A.F.E.R.) Avis d'appel à la concurrence international ouvert n° A.Ο./XW/87/02 Un appel à la concurrence est lancé en vue de l'acquisition de 115.000 traverses métalliques VN type S.23.
Le présent appel s'adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l'exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, outre les documents exigés par le dossier d'appel à la concurrence, un certificat délivré par la chambre de commerce et d'industrie du lieu de leur résidence, attestant qu'ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur.
Tout fabricant ou producteur désirant soumissionner devra s'adresser, muni d'une demande de soumissionner, ou écrire au directeur de l'Entreprise nationale de réalisations d'infrastructures ferroviaires (INFRAFER), 15, rue colonel Amirouche, Roulba, wilaya de Boumerdès (Algérie), pour recevoir le dossier d'appel à la concurrence, moyennant la somme de deux cents dinars algériens (200 DA) Les offres devront parvenir à l'adresse ci-après, sous double enveloppe cachetée, au plus tard, le 24 mal 1987 à 15 heures et devront porter la mention : << Appel d'offres n° AO/XW/87/02 - A ne pas ouvrir », S.N.T.F., direction générale, secrétariat de la commission des marchés (4ème étage), 21/23 Bd Mohamed V à Alger.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d'ouverture des plis fixée au 25 mai 1987. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Loi n° 80-05
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 76-133
- Décret n° 81-115
- Décret n° 81-324
- Décret n° 84-34
- Décret n° 85-60
- Arrêté interministériel
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