Décret exécutif n° 08-414 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 fixant les modalités de capture des spécimens d’animaux classés espèces animales menacées de disparition
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 de l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de capture des spécimens d’animaux classés espèces animales menacées de disparition, à des fins exclusives de recherche scientifique, de reproduction pour le repeuplement ou la détention par des établissements de présentation au public.
CHAPITRE I MODALITES DE CAPTURE DES SPECIMENS D’ANIMAUX, CLASSES ESPECES ANIMALES MENACEES DE DISPARITION A DES FINS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE REPRODUCTION POUR LE REPEUPLEMENT
Article 2
فتح المادةLa capture des spécimens d’animaux, classés espèces animales menacées de disparition à des fins de recherche scientifique, de reproduction pour le repeuplement est soumise à une autorisation du ministre chargé de l’agriculture, après avis de la commission nationale de protection des espèces animales menacées de disparition. 6 janvier 2009
Article 3
فتح المادةLes autorisations de capture sont accordées exclusivement aux établissements œuvrant dans les domaines de la recherche scientifique ou dans la reproduction pour le repeuplement.
Article 4
فتح المادةLa demande de délivrance de l’autorisation doit comporter :
— l’identité du demandeur, son adresse et ses qualifications scientifiques ;
— le nom commun et scientifique de l’espèce à capturer et le cas échéant, des œufs à prélever, le nombre de spécimens à capturer ou œufs à prélever ;
— l’identité des personnes chargées des captures ou des prélèvements des œufs ;
— les moyens utilisés pour la capture et la détention des spécimens d’animaux ou la méthode de prélèvement des œufs ;
— une présentation de la technique de capture utilisée ;
— l’utilisation prévue des spécimens, justifiée par un rapport scientifique ;
— les lieux et périodes de capture ou de prélèvements des œufs.
Article 5
فتح المادةL’autorisation de capture des spécimens ou de prélèvements des œufs peut être suspendue en cas de manquement aux conditions fixées par l’autorisation de capture prévue par les dispositions de l’article 2 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةL’autorisation de capture vaut titre de transport entre le lieu de capture et le lieu de détention de ces animaux.
CHAPITRE II LES MOYENS DE CAPTURE DES SPECIMENS D’ANIMAUX CLASSES ESPECES ANIMALES MENACEES DE DISPARITION A DES FINS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU DE REPRODUCTION POUR LE REPEUPLEMENT
Article 7
فتح المادةLes installations destinées à la détention des espèces animales menacées de disparition doivent être conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةL’administration chargée de la chasse territorialement compétente :
— veille au contrôle de toute capture d’espèces animales menacées de disparition ;
— s’assure de la conformité des conditions et des moyens de capture, de transport et de conditionnement utilisés ;
— se charge du suivi des spécimens capturés et du contrôle de la tenue du registre dans lequel sont consignées les opérations de capture, de marquage et l’utilisation des animaux et des œufs pélevés.
Article 9
فتح المادةLes animaux menacés de diparition ou les œufs prélevés à des fins de recherche scientifique ou de reproduction pour le repeuplement ne peuvent faire l’objet de cession à d’autres fins.
Article 10
فتح المادةLa détention par des établissements de présentation au public d’espèces animales menacées de disparition n’est autorisée que pour les espèces issues de reproduction.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 Ahmed OUYAHIA. ————★————
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