Instruction interministérielle du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 modifiant et complétant l’instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la pension mensuelle prévue au titre de l’indemnisation des dommages corporels subis suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans la cadre de la lutte antiterroriste
Instruction interministérielle du 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008 modifiant et complétant l’instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la pension mensuelle prévue au titre de l’indemnisation des dommages corporels subis suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans la cadre de la lutte antiterroriste.
La présente instruction a pour objet de modifier et de compléter l’instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution de la pension mensuelle prévue au titre de l’indemnisation des dommages corporels subis par les personnes victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste.
— Le paragraphe 3 du chapitre intitulé :
“fonctionnaires et agents publics” de l’instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 précitée est modifié, complété et rédigé comme suit :
“La gestion des dossiers d’indemnisation des appelés et rappelés du service national, victimes de dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte antiterroriste, est prise en charge par le ministère de la défense nationale, au titre de la période accomplie sous les drapeaux.
Cette gestion est confiée à la caisse des retraites militaires en matière de paiement de la pension mensuelle, pour le compte du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, à compter de la date de radiation des personnels cités à l’alinéa précédent.
Les dossiers d’indemnisation des appelés et rappelés du service national victimes de dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte antiterroriste, actuellement gérés par les fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme des wilayas de résidence des victimes, sont transférés par ces derniers à la caisse des retraites militaires pour prise en charge.
Le transfert des dossiers s’opère sur la base d’un procès-verbal de transfert”.
(Le reste sans changement)
— Le paragraphe 2 du chapitre intitulé : “employés du secteur économique public et privé, non salariés, retraités et personnes sans emploi” de l’instruction interministérielle du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 précitée est modifié et rédigé comme suit :
“La pension mensuelle des retraités de l’Armée nationale populaire ainsi que celle des appelés et rappelés du service national, radiés des contrôles, victimes de dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte antiterroriste, est prise en charge par la caisse des retraites militaires pour le compte du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme qui procède au remboursement des sommes engagées à ce titre, sur la base d’un état trimestriel fourni par la caisse des retraites militaires”.
(Le reste sans changement)
— La présente instruction interministérielle sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Moharram 1429 correspondant au 2 février 2008.
Pour le ministre Le ministre d’Etat, ministre de la défense nationale de l’intérieur et des Le ministre délégué collectivités locales Noureddine Abdelmalek GUENAIZIA ZERHOUNI dit Yazid Le ministre Le ministre des finances de la solidarité nationale Karim DJOUDI Djamel OULD ABBES MINISTERE DES FINANCES
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.