LOIS ET ARRETES, DECISIONS. CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois moi8 Six moit Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,28 NF Numero des annees antérieures: DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann warch pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Begistre do DIRECTION Catameron Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 15 NF 9, rue Frollier, ALGER Tel: 66-81-49, 38-80-98 25 NF 20 NF C.C.P 3200-50- ALGER 0,30 NF Les tables sont fourntes gratuitement aux abonnés. Priere de tourns les dernières bandes aux renouvellements et reclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarij des insertions : 2,50 NF La ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 63-448 du 14 novembre 1963 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Confédération suisse sur la suppression de l’obligation du visa, signé à Alger, le 24 octobre 1963, p. 1.158. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 relative à la police des stations radioélectriques privées, p. 1.159 DECRETS, ARRETES, DECISIÓNS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 12 novembre 1963 portant nomination du chef du cabinet du Président de la République, 1.160. MINISTERE D’ETAT Arrété du 9 novembre 1963 portant nomination au cabinet du ministre d’Etat, p. 1.160. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 1 avril 1963 portant nomination de commis greffiers, p. 1.160. Arrêté du 12 novembre 1963 relatif à un concours de notaires, p. 1.161. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-441 du 8 novembre 1963 règlementant les conditions d’acquisition, de détention, de port et de cession des armes de chasse et de leurs munitions, p. 1.161. Décret n° 63-449 du 14 novembre 1963 portant suppression de la préfecture de police d’Alger, p. 1.162. Arrêtés du 28 octobre 1963 portant nomination d’un administrateur civil et d’un secrétaire administratif, p. 1.162. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-430 du 7 novembre 1963 portant nodification d’un budget de fonctionnement (Vice-présidence du Conseil), p. 1.162. Décret n° 63-431 du 7 novembre 1963 modifiant le décret n° 63-137 du 22 avril 1963 portant répartition des crèdits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (commerce), p. 1.183. Décret n° 63-440 du 8 novembre 1963 portant fixation des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’Etranger, p. 1.164. Décret n° 63-447 du 11 novembre 1963 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires, p. 1.164. Décret du 7 novembre 1963 portant nomination d’un sous. directeur, p. 1.164.
1.158 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Novembre 1963 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 25 octobre 1963 portant transfert de crédit au ministère de l’agriculture, p. 1.164. Arrêté du 8 novembre, 1968 fixant les modalités d’application du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un office national de la propriété industrielle (Ο.Ν.Ρ.Ι.) p. 1.165. Arrêté du 8 novembre 1963, fixant le taux des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’Etranger, p. 1.166. Décision du 18 septembre 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère des postes et télécommunications, p. 1.169. Décision du 18 septembre 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), p. 1.170. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-437 du 8 novembre 1963 relatif à la protection sociale des aveugles en Algérie, p. 1.171. Décret n° 63-438 du 8 novembre 1963 portant création de trois écoles pour jeunes aveugles, p. 1.171. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 24 octobre 1963 portant nomination d’un ingénieur des travaux publics de l’Etat, p. 1.172. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 7 Z.F. règlementant les versements en Algérie à la caisse nationale d’épargne, p. 1.172. Avis d’appel d’offres, p. 1.172. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-448 du 14 novembre 1963 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Confédération suisse sur la suppression de l’obligation du visa signé à Alger, le 24 octobre 1963. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée Nationale consultée, Décrète : Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Confédération Suisse sur la suppression de l’obligation du visa signé à Alger le 24 octobre 1963. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA CONFEDERATION SUISSE SUR LA SUPPRESSION DE L’OBLIGATION DU VISA
- Les ressortissants suisses munis d’un passeport national valable pourront se rendre en Algerie sans visa en vue de séjours ne dépassant pas trois mois.
- Les ressortissants algériens munis d’un passeport national valable pourront se rendre en Suisse sans visa en vue de séjours ne dépassant pas trois mois.
- Les ressortissants suisses qui désirent resider en Algérie plus de trois mois ou qui veulent s’y rendre pour y exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, doivent se procurer avant leur départ pour l’Algérie un visa d’entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne compétente.
- Les ressortissants algériens qui désirent résider en Suisse plus de trois mois ou qui veulent s’y rendre pour y exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, doivent se procurer avant le départ pour la Suisse un visa d’entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de Suisse compétente.
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- Les ressortissants suisses résidant en Algérie qui voyagent à l’étranger seront dispensés du visa pour leur retour en Algérie. Les ressortissants algériens résidant en Suisse qui voyagent à l’étranger peuvent également retourner en Suisse sans visa. !
- La suppression du visa dispense également de l’obligation de se munir d’un visa de sortie ou de remplir n’importe quelle autre formalité pour sortir des deux Etats contractants
- Chacun des deux Etats contractants s’engage à réadmettre en tout temps et sans formalité les personnes entrées sur le territoire de l’autre Etat contractant conformément aux dispositions du présent accord.
- Les ressortissants suisses et les ressortissants algériens qui se rendent respectivement en Algérie et en Suisse restent soumis aux lois et règlements relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi qu’à l’exercice par des étrangers d’une activité lucrative, salariée ou indépendante.
- Les autorités suisses et algériennes se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour dans leurs pays respectifs aux personnes qu’elles considèrent comme indésirables selon les principes de politique générale appliqués en la matière par chacun des Gouvernements.
- Le présent accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein:
- Chacun des Etats contractants pourra suspendre le présent accord temporairement en tout ou en partie, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. La suspension devra être notifiée immédiatement à l’autre Etat contractant par la voie diplomatique
- Chacun des Etats contractants peut dénoncer le présent accord, moyennant un préavis d’un mois.
- Le présent accord entrera en vigueur le 24 novembre 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne Confederation de Suisse, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Sigismond MARCUARD.
15 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.159 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 relative à la police des stations radioélectriques privées. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications,
Ordonne : Article 1er. Aucune installation radioélectrique privée pour l’émission ou la reception des signaux ou correspondances ne peut être établie ou utilisée que dans les conditions déterminées dans la présente ordonnance. Art. 2. Est considérée comme station radioélectrique privée, toute station radioélectrique non exploitée par l’Etat pour un service officiel ou public de communications. Art. 3. Un arrêté du ministre des postes et télécommunications détermine les conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques privées. Art. 4. Les stations radioélectriques privées sont classées en trois catégories : 1°/ Stations destinées à l’établissement de communications privées. 2°/ Stations expérimentales destinées à des essais d’ordre technique, à des études scientifiques ou à des démonstrations de matériel radioélectrique et ne pouvant servir qu’à l’échange des signaux et communications de réglage. 3°/ Stations d’amateur servant exclusivement à des communications utiles au fonctionnement des appareils, à l’exclusion de toute correspondance ayant un caractère d’utilité actuelle et personnelle. Art. 5. L’établissement des stations radioélectriques privées de toute nature servant à assurer l’émission, la réception ou à la fois l’émission et la réception des signaux et de correspondances, est subordonné à une autorisation spéciale accordée par le ministre des postes et télécommunications après avis des autres départements ministériels. Toutefois, le ministre des postes et télécommunications peut délivrer une autorisation provisoire pour l’utilisation des stations radioélectriques privées lorsque les services projetés présentent un caractère d’urgence et d’utilité et ne peuvent être assurés par les moyens normaux de l’administration des postes et télécommunications. Art. 6. Les constructeurs et commerçants en matériel radioélectrique ne sont autorises à vendre ou à louer des postes émetteurs, des ensembles émetteurs-récepteurs de trafic possédant au moins un double changement de fréquence, que sí l’acquéreur ou l’utilisateur éventuel a obtenu, au préalable, une autorisation définitive ou provisoire, conformément à l’article 5. Art. 7. La détention, l’importation et l’exportation du matériel radioélectrique visé à l’article 6 sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre des postes et télécommunications, a l’exception des appareils destinés au ministère de la défense nationale, a la direction des transmissions nationales et à la radiodiffusion-télévision algérienne. Art. 8. Tout appareil servant à l’émission ne peut être manœuvré que par le titulaire d’un certificat d’opérateur radio-télégraphiste ou radio-téléphoniste délivré après un examen dont les conditions sont déterminées par le ministre des postes et télécommunications. Art. 9. Les stations radioélectriques privées de réception ne doivent être la cause d’aucune gêne pour les postes récepteurs voisins. En cas de troubles causés par les stations radioélectriques. privées de reception, l’administration des postes et télécommunications pourra prévoir toutes dispositions techniques qu’elle jugera utiles. Art. 10. –Les stations radioélectriques privées sont établies exploitées et entretenues par les soins des permissionnaires. L’Etat n’est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations. Art. 11. Le permissionnaire ne pourra établir des liaisons radioélectriques avec des Etats, offices ou particuliers étrangers que sous le contrôle et avec l’approbation de l’administration des postes et télécommunications. Art. 12. Les stations, installations et appareils radioélectriques privés de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités s’il y a lieu, sans indemnité, par décision conjointe du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur et du ministre des postes et télécommunications dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l’ordre, à la sûreté ou au crédit public ou à la défense nationale. Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l’utilisation des stations radioélectriques privées apporterait des troubles à la correspondance radioélectrique ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l’autorisation et notamment dans les cas suivants : 1º/ Si le permissionnaire n’observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l’établissement et l’utilisation de sa ou ses stations. 2°/ - S’il commet une infraction aux règlements intérieurs ou internationaux sur le fonctionnement et l’exploitation des stations radioelectriques. 3°/ S’il utilis sa ou ses stations à d’autres fins que celles qui ont été prévues dans l’autorisation, notamment s’il capte indûment des correspondances qu’il n’est pas autorisé à recevoir ou s’il viole le secret de celles qu’il a captées fortuitement. 4°/ S’il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des radio communications des services publics. Art. 13. Les modifications des conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques privées, le remplacement ou le transfert du matériel ne peuvent intervenir qu’après autorisation de l’administration des postes et télécommunications. Art. 14. L’administration des postes et télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories. Art. 15. Le ministre des postes et télécommunications coordonne l’action de contrôle des émissions et de recherche des postes clandestins. Les fonctionnaires de l’administration des postes et télécommunications du ministère de l’intérieur et de la direction des transmissions nationales chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations. Art. 16. Les infractions aux dispositions des articles 5 à 8 et 11 à 15 du présent décret sont passibles des pénalités prévues à l’article 17 ci-après.
1.160 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Quiconque transmet sans autorisation des signaux d’un lieu à un autre soit à l’aide d’appareil de télécommunication, soit par tout autre moyen, est puni d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 5.000 à 50.000 NF. En cas de condamnation, le ministre des postes et télécommunications peut faire procéder à la destruction des installations de moyens de transmission. Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d’émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature. Art. 18. Toute personne, qui, sans l’autorisation de l’expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie radioélectrique ou révéle leur existence est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 5.000 NF, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 19. Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse faux ou trompeurs, est punie d’un emprisonnement REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Novembre 1963 de un mois à un an et d’une amende de 700 à 7.000 NF, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 20. Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribué à une station de l’Etat ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et télécommunications, est punie d’une amende de 1.000 à 10.000 NF. Art. 21 Les infractions prévues aux articles 16, 17, 18 et 19 peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés indis– tinctement par les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des transmissions nationales, ou les fonctionnaires du service des télécommunications de l’administration des postes et télécommunications. Ces procés-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire Art. 22. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 12 novembre 1963 portant nomination du chef du cabinet du Président de la République. Le Président de la République, Président du Conseil, Arrête : Article 1er. M. Ahmed Laïdi est nommé chef du cabinet du Président de la République. Art. 2. Le présent arrêté, qui prend effet à la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963 Ahmed BEN BELLA. MINISTERE D’ETAT Arrêté du 9 novembre 1963 portant nomination au cabinet du ministre d’Etat. Le ministre d’Etat, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er Sont nommés au cabinet du ministre d’Etat : Directeur de cabinet M. Ali Lounici Chargé de mission: M. Taleb Ammar Attaché M. Mouloud Amrane Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 novembre 1963. Amar OUZEGANE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 1er avril 1963 portant nomination de commis greffiers. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Mehdi Abdellah, commis-greffier auxiliaire, Orléansville est rommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance d’Orléansville. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Hamroun Said, commis-greffier auxiliaire, Blida est nomme à titre provisoire, en qualite de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Blida.
15 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 1 avril 1963, M. Latoui Salah, commis-greffier auxiliaire, Bouira, est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Bouira Par arrêté du 1er avril 1963, M. Djilali-Sayah M’Hamed, commis-greffier auxiliaire est nommé, à titre provisoire en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance d’Orléansville. Par arrêté du 1er avril 1963, M Belaloui Mohammed, commis-greffier auxiliaire, Blida est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Blida. Arrêté du 12 novembre 1963 relatif à un concours de notaires. ! Par arrêté en date du 12 novembre 1963, sont autorisés à participer au concours de notaires, session du 21 novembre 1963, MM Benkelfat Mahmoud, Benslama El Kamel, Diabi Brahim, Karadja Hocine, Ziane-Bouziane Ahmed-Benyoucef. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-441 du 8 novembre 1963 règlementant les conditions d’acquisition, de détention, de port et de cession des armes de chasse et de leurs munitions. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963, réprimant les infractions à la législation relative à l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs, Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1г. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 63-85 du 16 mars 1963 sont abrogées et remplacées par les suivantes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.161 とび Art. 2. - Par dérogation à la prohibition édictée par l’article 1 cu décret n° 63-85 du 16 mars 1963 précité, les armes et munitions classées dans la cinquième catégorie (armes et munitions de chasse) peuvent, sous les conditions fixées ci-après, faire l’objet d’importation, acquisition, détention, port et cession. Art. 3. Les importations d’armes de chasse, de leurs munitions et de leurs accessoires, quels que soient le calibre de l’arme et la qualité de l’importateur, sont soumises à l’autorisation préalable délivrée par les soins du ministre de. l’intérieur, dans des conditions et suivant une procédure qui seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie nationale.. Art. 4. - § 1 - Les acquisitions individuelles d’armes et munitions ainsi que leurs accessoires (pièces d’armes, poudre. douilles, plomb, amorces, cartouches chargées) sont soumises à autorisation préfectorale. § 2 L’autorisation préfectorale n’est accordée qu’aux personnes majeures, qu’elles soient algériennes ou étrangères Elle est produite sous la forme d’un bon d’achat, que le demandeur doit présenter au vendeur agréé, celui-ci peut être soit un entreposeur ou débitant de poudre de la régie, soit une personne dûment autorisée à se livrer au commerce des armes et munitions. § 3. - Le vendeur, mis en possession du bon d’achat est tenu de se faire présenter le permis de chasse. Dès qu’il a délivré la marchandise, il en transcrit les références (quantité, désignation, marque, nom et adresse de l’acheteur, date de la vente…) sur son registre ad hoc ». Il. reporte d’autre part les mêmes mentions sur une feuille annexée au permis de chasse et de même format; il y appose son cachet et sa signature. Lors des contrôles effectués par les autorités de police ou de gendarmerie, il doit être en mesure de justifier aussi bien des matériels vendus que des stocks existants. § 4- La dotation à laquelle peut prétendre tout acheteur comme tout détenteur d’armes et de munitions de chasse est limitée à : Un fusil dont les caractéristiques et le calibre correspondent aux armes de la cinquième catégorie. et une quantité de poudre fixée mensuellement (les fractions des premier et dernier mois de la période de chasse étant comptees comme mois entier) et pour toute la durée de validité du permis de chasse à 250 grs de poudre Tou 200 grs de poudre noire et une quantité de plombs, douilles, amorces, capsules, bourres cartons et rondelles correspondant à l’utilisation de cette poudre. Ces matières pourront être remplacées par des cartouches chargées dont la quantité: délivrée correspondra à la quantité de poudre qu’elles contiennent, à concurrence de 250 grs et ne pouvant excéder 150 cartouches. Les quantités ainsi fixées pourront être augmentées par les préfets à l’occasion des chasses touristiques ou grandes chasses. $5- Les personnes ayant acheté les armes et munitions de chasse ou les détenant ne peuvent les céder à des tiers, sans autorisation préalable du préfet. Art. 5. Les détenteurs d’armes de chasse et de munitions acquises antérieurement à la publication du présent décret et non déclarées sont tenus d’en faire la déclaration à la préfecture dans le ressort de laquelle est fixé leur domicile. Les dispositions de l’article 4, § 4 et 5 ci-dessus leur sont applicables. Art. 6. En dehors du temps de chasse dont l’ouverture et la fermeture sont règlementées, le port des armes et munitions de chasse est interdit.
1,162 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par exception, le port des armes est autorisé dans le cas de destruction d’animaux malfaisants et nuisibles et de battues administratives prévus par les articles 10, 12 et 13 du décret n° 63-386 du 17 septembre 1963 règlementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964. Art. 7. Sont exclus du bénéfice des dispositions du présent décret: les mineurs de 21 ans des deux sexes; les interdits ; les personnes ayant été traitées dans un établissement psychiatrique ; les individus privés d’un ou de plusieurs des droits énumérés dans l’article 42 du code pénal; les individus condamnés pour vol, agression, menaces, : écrites ou verbales, escroquerie, abus de confiance, violence ou rébellion envers les agents de l’autorité civile ; les individus condamnés pour délit d’association illicite. Art. 8. Dans l’intérêt de la sécurité publique, le ministre de l’intérieur peut prescrire toute mesure qu’il estime nécessaire quant aux armes et munitions détenues aussi bien par les particuliers que par les commerçants armuriers. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 10. Le ministre de l’intérieur, le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’agriculture et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-449 du 14 novembre 1963 portant suppression de la préfecture de police d’Alger. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 61-223 du 4 mars 1961 relatif aux attributions des préfets inspecteurs généraux et des préfets dans les départements algériens, Vu le décret n° 61-224 du 4 mars 1961 relatif à l’exercice par l’autorité civile, dans certaines circonscriptions des départements algériens, des pouvoirs relatifs à l’ordre public, Décrète : Article 1er. Les articles 2, 3, 4, 5, et 6 du décret n° 61-223 du 4 mars 1961 susvisé sont abrogés. Art. 2. - Les articles 1, 2, 3, 5, et 6 du décret n° 61-224 du 4 mars 1961 susvisé sont abrogés en ce qui concerne le poste de préfet de police d’Alger. Art. 3. Le prefet du département d’Alger exerce à ce titre l’ensemble des attributions dévalues aux préfets en ce qui concerne l’ordre public. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Novembre 1963 Art. 4. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêtés du 28 octobre 1963 portant nomination d’un administrateur civil et d’un secrétaire administratif. Par arrêté du 28 octobre 1963, M. Bouaiad Mourad est nommé à l’emploi d’administrateur civil 2º classe, 1º échelon. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 28 octobre 1963, M. Boukemidja Ali est nommé à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, 1° échelon. Le dit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 63-430 du 7 novembre 1963 portant modification d’un budget de fonctionnement (vice-présidence du conseil). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 et par la loi n° 63-295 du 10 août 1963; Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 63-378 du 20 septembre 1963 portant suppression d’une vice-présidence du Conseil ; Vu le décret n° 63-157 du 25 avril 1963, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au vice-président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1*. Est annulé sur 1963 un crédit de cinq cent cinq mille six cent soixante seize nouveaux francs (505.676 NF) applicables au budget de la vice-présidence du Conseil des ministres, et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de cinq cent cing mille six cent soixante seize nouveaux francs (505.676 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges Communes) et au chapitre mentionné à l’état. B annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA.
15 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.163 ETAT A CHAPITRES LIBELLES Crédits annulés 3 ème Vice-présidence du Conseil 31-01 Administration centrale et cabinet Rémunérations principales 233.350 31-02 Administration centrale et cabinet Indemnités et allocations diverses 33-91 Prestations familiales 33-92 Prestations facultatives 47.000 … 25.326 10.000 34-01 Administration centrale et cabinet Remboursement de frais 60.000 34-02 Administration centrale et cabinet Matériel 40.000 34-91 Parc automobile 75.000 35-91 Travaux d’entretien et réparations 15.000 Total des crédits annulés 505.676 ВЛАТ В CHAPITRES LIBELLES Crédits ouverts 21-01 Institutions nouvelles (nouveau) 505.676 Article 1er. 2ème vice-presidence du Conseil des ministres Article 2, Ministère d’Etat Total des crédits ouverts 505.676 Décret n° 63-431 du 7 novembre 1963 modifiant le décret n° 63-137 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (commerce), Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 10; Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu le décret n° 63-137 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’économie nationale (commerce); Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1°r. Est annulé sur 1963 un crédit de quarante mille nouveaux francs (40.000 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (commerce) et au chapitre mentionné à l’Etat A annexé au présent décret. Art 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de quarante mille nouveaux francs (40.000 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (commerce) et au chapitre mentionné à l’Etat Bannexé au présent déeret. Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. ETAT A Chapitre: 34-11; Libellé : Ministère de l’économie nationale (commerce), Titre III Moyens des services, 4ème Partie, Matériel et fonctionnement des services, Services extérieurs Remboursement de frais : Crédit annulé : 40.000 NF
1.164 A JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Novembre 1963 ЕТАТ В Chapitre: 34-12; Libellé : Ministère de l’économie nationale (commerce), Titre III Moyens des services, 4ème Partie, Matériel et fonctionnement des services, Services extérieurs Matériel: Crédit ouvert: 40.000 NF. Décret n° 63-440 du 8 novembre 1963 portant fixation desi indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’Etranger. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 23 novembre 1953 fixant les modalités de tion provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air, et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 23 novembre 1953 fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels de l’Algérie à l’occasion de leurs déplacements; Décrète : • Article 1er. A compter de la date de publication du présent décret, le taux des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires en mission temporaire à l’étranger est déterminé par arrêté du ministre de l’économie nationale. Art. 2. Le taux des indemnités journalières est réduit de 75% si les frais du fonctionnaire en mission sont supportés par le pays hôte. Art. 3. Exceptionnellement au regard de la nature de la mission, les fonctionnaires d’une catégorie peuvent être assimilés à ceux d’une catégorie supérieure, par décision conjointe du ministre de l’économie nationale et du ministre intéressé. Art. 4. Le ministre de l’économie nationale est seul habilité à autoriser l’attribution des devises. Art. 5. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 6. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution - du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-447 du 11 novembre 1963 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Vu le décret n° 62-537 du 19 septembre 1962 fixant les. conditions de nomination de certains fonctionnaires, Vu l’arrêté du 22 juin 1956 portant statut du corps des inspecteurs des institutions économiques et sociales, Décrète : Article 1er - Les emplois d’inspecteur principal, d’inspecteur, d’inspecteur-adjoint, des institutions économiques et sociales pourront être pourvus par voie de délégation dans les conditions déterminées par le décret n° 62-537 du 19 septembre 1962 susvisé. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret du 7 novembre 1963 portant nomination d’un sous-directeur, Le Président de la République, Président du Conseil, Sur la proposition du ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-18 du 11 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’industrialisation et de l’énergie. Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création d’un ministère de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. M. Kadi Hanafi Zine Labidine est nommé sous-directeur des mines. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 25 octobre 1963 portant transfert de crédit au ministère de l’agriculture. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 10;
15 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.165 Vu la loi de finances n° 63-295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 12 avril 1963; Vu le décret n° 63-172 du 11 mai 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’économie nationale (I Charges Communes) chapitre 31-92 << Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée » : Arrête : Article 1г. Est annulé sur 1963 un crédit de mille sept cent treize nouveaux francs (1.713 NF) applicable au budget de l’Etat et au chapitre mentionné à l’état A annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de mille sept cent treize nouveaux francs (1.713 NF) applicable au budget de l’Etat et au chapitre mentionné à l’état B annexé au présent arrêté. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1963. P. le ministre de l’économie nationale, et par delegation, Le directeur du budget et des contrôles, Mohammed BOUDRIES. ETAT A Chapitre: 31-92; Libellés : Ministère de l’économie nationale, I Charges Communes, Titre III Moyens des services. lère Partie, Personnel Rémunérations d’activité, Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée : Crédit annulé: 1.713 NF. ЕТАТ В Chapitre: 31-92; Libellé : Ministère de l’agriculture, Titre III Moyens des services, lère Partie, Personnel Rémunérations d’activité, Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée : Crédit ouvert: 1.713 NF. || Arrêté du 8 novembre 1963, fixant les modalités d’application du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création d’un office national de la propriété industrielle (O.N.Ρ.Ι.). Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-248 du 18 juillet 1963 portant création d’un office national de la propriété industrielle, et notamment l’article 7, Vu le décret n° 63-374 du 18 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre de l’économie nationale, Arrête TITRE PREMIER Organisation administrative Article 1er. L’administration de l’office national de la propriété industrielle comprendra un service de l’administration générale et les trois divisions suivantes : La division technique et juridique chargée : a) des brevets d’invention; b) des dessins et modèles, c) de la législation en matière de propriété industrielle, d) des registres des brevets, e) des marques de fabrique et de commerce, f) - des certificats d’identité et de renseignements en matière de marque de fabrication et de commerce, La division des registres centraux chargée : a) du registre central du commerce, b) du registre central des métiers, c) de la conservation du dépôt des actes constitutifs et modificatifs des sociétés. La division de la documentation générale et des publications chargée : a) du bulletin officiel des annonces légales, b) de la centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de tous documents techniques et juridiques concernant la propriété industrielle, c) du fichier international des brevets d’invention, TITRE II ORGANISATION FINANCIERE Art. 2. Les ressources de l’office sont constituées : 1°) des versements, a) des annuités des demandes de brevet, b) des droits concernant l’enregistrement et les publica tions des marques de fabrique et de commerce, c) de toutes autres redevances concernant la protection de la propriété industrielle. 2°) des prélèvements sur : a) des droits versés pour la tenue du registre central du commerce,
1.166 b) JOURNAL OFFICIEL DE LA b) des droits versés pour la tenue du registre central des métiers, ) - des droits versés pour le dépôt des actes constitutifs c et modificatifs des sociétés, des droits versés pour la publication dans le bulletin d) officiel des annonces légales, e) des taxes perçues pour la délivrance des copies, extraits ou certificats des inscriptions portées aux registres centraux et des renseignements. 3°) des subventions qui lui sont accordées. 4°) des dons, legs et toutes autres ressources pouvant lui être attribuées. Art. 3 Les opérations financières de l’office sont exécutées par les soins de l’agent comptable qui est nommé conformément aux dispositions de l’article 6 du décret 63-248 du 10 juillet 1963 susvisé. L’agent comptable exécute les ordres et instructions qui lui sont donnés par le directeur ou les autres personnes habilitées à cet effet. Les chèques de virement et tous moyens de règlement bancaire émis par l’office devront porter, outre la signature du directeur ou de son mandataire celle de l’agent comptable . Le non respect de cette clause impliquerait la nullité de l’opération en cause. Art. 4. L’année comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Art. 5. - Les opérations sont décrites en comptabilité selon les prescriptions du plan comptable général (référence 1957). Arrêté du 8 novembre 1963, fixant le taux des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-440 du 8 novembre 1963 portant fixation des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire à l’étranger et notamment son article 1er, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Novembre 1963 Compte tenu des instructions données à cet effet par le contrôleur financier, les frais d’administration sont portés à un compte spécial dit compte de fonctionnement. Art. 6. En fin d’exercice, et après déduction des frais généraux et charges sociales, des amortissements et des constitutions de provisions, les excédents du compte de fonctionnement s’il y a lieu seront répartis par le conseil d’administration: pour la constitution d’un fonds spécial de réserve pour la constitution d’un fonds spécial d’aide aux chercheurs et inventeurs algériens, le surplus est versé à un compte de réserve général dans les comptes du trésor. Art. 7. Auprès de l’office est nommé un contrôleur financier disposant des pouvoirs les plus étendus d’investigation et de vérification sur pièces et sur place. Le contrôleur financier assiste avec voix consultative au conseil d’administration. Il peut présenter des propositions ou observations et en réclamer l’inscription au procès-verbal de séance. Il peut donner au conseil d’administration son avis sur le budget de l’office dont il vérifie l’exécution. Il vérifie les comptes de fin d’année d’exercice et remet, son rapport de vérification au ministre de l’économie nationale. Art. 8. Le directeur de l’office national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 8 novembre 1963. Bachir BOUMAZA. Arrête : Article 1г. Le taux des indemnités journalières allouées aux personnels civils et militaires en mission temporaire à l’étranger est fixé conformément au barême annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1963. Bachir BOUMAZA. BAREME des indemnités journalières en nouveaux francs allouées aux à l’étranger. PAYS Groupe I Aden 70 Afghanistan 60 Albanie 55 Allemagne de l’Ouest 75 Allemagne de l’Est 60 personnels civils et militaires envoyés en mission temporaire Groupe II Groupe III Groupe IV 60 50 40 50 43 36 46 38 32 65 55 45 50 43 36
15 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA PAYS Groupe I Andorre 60 Angola 70 Arabie Séoudite 70 Argentine 90 Australie 90 Autriche 90 Belgique 75 Birmanie 65 Bolivie 90 Brésil 90 Bulgarie 55 Cambodge 65 Canada 110 Cap Vert 65 Ceylan 65 Chili 90 Chine Populaire 90 Chypre 65 Colombie 90 Congo Léopoldville 95 Corée 90 Costa-Rica 90 Cuba 120 Curaçao 90 Danemark 80 République Dominicaine 90 République Arabe Unie GO Equateur 90 Espagne 65 Etats-Unis 40 Ethiopie 65 Iles Fidji 60 Finlande 80 Formose 90 Gambie 70 Ghana 90 Grande Bretagne 90 Grèce 70 Groenland 10 Guatemala 90 Guinée Espagnole 65 Guinée Portugaise 65 Guyane Britannique 65 Guyane Hollandaise 65 Haïti 90 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.161 Groupe II Groupe III Groupe IV 50 43 38 60 50 40 60 50 40 80 70 60 80 70 60 80 70 60 65 55 43 55 47 39 80 70 60 80 70 60 46 38 32 55 47 39 100 90 80 55 47 39 55 47 39 80 70 60 80 70 60 55 47 39 80 70 60 85 80 70 80 70 60 80 70 60 110 100 90 80 70 60 70 60 50 80 70 60 50 43 36 80 70 60 55 47 39 130 120 110 55 47 39 55 47 39 70 60 50 80 70 60 60 50 40 80 70 60 80 70 60 60 50 40 100 90 80 80 70 60 55 45 39 55 45 39 55 45 39 55 45 39 80 70 60
JOURNAL OFFICIEL DE 1.168 PAYS Groupe I Honduras 90 Hong Kong 90 Hongrie 60 Inde 70 Indonésie 80 Irak 65 Iran 65 Irlande 75 Islande 75 Italie 75
Japon Jamaïque 90 Jordanie 60 Kenya 70 Koweit 70
Laos Liban 60 Libéria 75 Lybie 60 Luxembourg 75 Malaisie 70 Malte 55 Iles Maurice 55 Mexique 90 Mozambique 60 Nicaragua 90 Nigéria 90 Norvège 80 Nouvelle Zélande 70 Nouvelle Guinee Australienne 80 Nouvelle Guinee Neerlandaise 80 Ouganda 60 Pakistan 90 Panama 90 Paraguay 90 Pays-bas 75 Pérou 90 Philippines 90 Pologne 60 Porto Rico 90 Portugal 60 Principautes Arabes autres que le Koweit 70 Rhodesie 90 Roumanie 60 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Novembre 1963 Groupe II Groupe IV Groupe III 80 70 60 80 70 60 50 43 36 40 : 60 50 70 60 50 55 47 39 55 47 39 65 55 45 65 55 45 65 55 45 70 60
80 70 60 50 43 36 60 50 40 60 50 40 55 47 1 39 60 43 36 65 55 45 50 43 36 65 55 45 50 40
46 38 32 46 38 32 80 70 60 50 43 36 70 60
70 60
60 50
60 50 40 70 60 50 70 60 50 50 43 36 70 60
80 70 60 80 70 60 65 55 45 70 60
80 70 60 50 43 36 80 70 60 50 43 36 60 50 40 80 70 60 50 43 86
15 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA PAYS Groupe I San Salvador 90 Sierra Leone 55 Singapour 80 Somalie Française 55 Somalie Italienne 60 Soudan 75 Suède .: 80 Suisse 75 Syrie 60 Tanganyika 55 Tchécoslovaquie 55 Terre Neuve 75 Thaïlande 75 Trinité 55 Turquie 60 Union Sud Africaine 70 U.R.S.S. 90 Uruguay 90 Vénézuéla 90 Vietnam Nord 55 Vietnam Sud 80 Yougoslavie 60 France 80 Maroc 70 Tunisie 70 Cameroun 75 Congo Brazzaville 75 Côte d’Ivoire 75 Dahomey 75 Gabon 75 Guinée 75 Haute Volta 75 Madagascar 75 Mali 75 Maurétanie 75 Niger 75 République Centrafricaine 75 Sénégal 75 Tchad 75 Togo 75 Décision du 18 septembre 1963 fixant la composition du pare automobile du ministère des postes et télécommunications. Le ministre de l’économie nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.169 Groupe II Groupe III Groupe IV 80 70 60 46 38 32 70 60 50 46 38 32 50 43 36 65 55 45 70 60 50 65 55 45 50 43 36 46 38 32 46 38 32 65 55 45 65 55 45 46 38 32 50 43 36 60 50 40 80 70 60 80 70 60 80 70 60. 46 38 32 70 60 50 50 43 36 70 60 50 60 50 40 60 50 40 65 55 45 65 55 45 65 55 45 65 55 45
65 55 45 65 55 45 65 55 45 65 55 45 65 55 45 65 55 45 65 55 45 65 55 45 65 55 45 65 55 45 65 55 45 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962,
1.170 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Novembre 1963 Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-162 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au part automobile des administrations publiques civiles, Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 26 avril 1950, Vu la décision n° 63-145 F/B du 30 juillet 1963 fixant la dotation théorique du parc automobile des postes et télécommunications, Décide : Article 1er. La décision n° 63-145 F/B du 30 juillet 1963 est abrogée. Art. 2. Le parc automobile du ministère des postes et télécommunications est fixé ainsi qu’il suit : Dotation Théorique AFFECTATION M T Ministère des postes et télécommu- 163 44 nications. Art. 3. Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 2 constitueront le parc automobile du ministère des postes et télécommunications, seront immatriculés à la diligence du ministère de l’économie nationale service des domaines, en exécution de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 Décision du 18 septembre 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962, Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 et le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation nationale pour la gestion 1963 Vu le décret n° 63-322 du 31 août 1963 notamment son article 2 modifiant le décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répar- OBSERVATIONS CE CN 503 304 M T Motos T Tourisme CE Véhicules utilitaires de charge utile égale ou inférieure à 1 tonne. CN Véhicule utilitaire de charge utile supérieure à 1 tonne. suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. Fait à Alger, le 18 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. tition des crédits ouverts au budget du ministère de l’éducation nationale pour la gestion 1963, Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles, Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 26 avril 1950 Vu la décision n° 62-109 F/B du 7 février 1963 fixant le parc automobile du ministère de l’éducation nationale, Décide: Article 1er. La décision n° 62-109 du 7 février 1963 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’éducation nationale est abrogée. Art. 2. Le parc automobile du ministere de l’orientation nationale (éducation nationale) est fixé ainsi qu’il suit : Dotation Théorique AFFECTATION T CE Administration centrale 14 7 Inspection et administration académique 10 Institut pédagogique 1 Enseignement technique et professionnel 1 Ensignement supérieur 2 2 Santé scolaire et universitaire 3 20 Bibliothèque nationale 1 Beaux arts 5 3 37 32 OBSERVATIONS CN T Véhicules de tourisme CE Camionnettes ou jeeps. CN Camion.
15 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 2 de la présente décision constitueront le parc automobile du ministère de l’orientation nationale (éducation nationale), seront immatriculés aux diligences du ministère de l’économie nationale (service des domaines) en exécution de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883/DO du 6 mars 1963. Fait à Alger, le 18 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-437 du 8 novembre 1963 relatif à la protection sociale des aveugles en Algérie. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 63-200 du 8 juin 1963 sur la protection sociale des aveugles en Algérie, Décrète : Article 1er. Il est institué une carte d’invalidité constatant l’état de cécité de tout Algérien dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale. Cette carte d’invalidité est délivrée par l’organisation nationale des aveugles algériens sur l’avis conforme d’une commission spéciale créée dans chaque département et dont la composition et le fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre des affaires sociales. Art. 2. La carte de cécité présente les caractéristiques déterminées à l’annexe du présent décret. Art. 3. Les personnes atteintes de cécité et qui désirent obtenir la carte d’invalidité doivent faire une déclaration au siège de la commune de leur résidence. Cette déclaration dont il sera délivré récépissé est formulée une fois pour toutes par l’aveugle lui-même, ou par ses parents, ou par toute autre personne qui en a la charge ou la garde. La déclaration est obligatoire pour les mineurs. En sont tenus, soit les parents, soit les tuteurs, soit les personnes ayant la charge ou la garde du mineur. L’absence de déclaration dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l’arrêté prévu par l’article 8 du présent décret ou la date à laquelle l’infirmité a été constatée, si elle est survenue postérieurement, est sanctionnée par une amende de 50 à 100 NF. Art. 4. L’usage de la canne blanche est réservé aux personnes dont la vision est inférieure ou égale à un dixième de la normale, qu’elles soient ou non détentrices de la carte d’invalidité. Les modalités suivant lesquelles il peut être justifié du droit à l’usage de cette canne sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales pris après avis du comité consultatif prévu à l’article 8 ci-après. Art. 5. - Toute personne faisant indûment usage de la carte d’invalidité d’aveugle ou de la canne blanche sera punie d’une amende de 500 à 1.000 NF. En cas de récidive, elle est passible d’une peine de onze jours à un mois de prison. Art. 6. Sur présentation de la carte spéciale prévue à l’article 1er du présent décret, les aveugles ont droit à une réduction de prix de cinquante pour cent sur les transports en commum (routes et rails) du réseau algérien. En outre, la gratuité de transport pour la personne qui accompagne REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.171 l’aveugle est de droit. Sur les transports urbains, la gratuité pour l’aveugle est également de droit. Art. 7. - Sur présentation de la carte de cécité, une remise de cinquante pour cent est consentie aux aveugles sur le prix de leur place dans les représentations théâtrales, concerts et conférences. Art. 8. Il est institué au ministère des affaires sociales un comité consultatif chargé de donner son avis sur les questions concernant la protection sociale des aveugles et des faibles de vue et la prévention de la cécité. Art. 9. Un arrêté du ministre des affaires sociales pris après avis du comité consultatif prévu ci-dessus à l’article 8 déterminera les mesures nécessaires pour assurer l’application du présent décret. Art. 10. Le ministre des affaires sociales, le ministre de la justice garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’orientation nationale, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre des postes et télécommunications, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. ΑΝΝΕXE La carte de cécité qui est de quatorze centimètres de longueur sur dix centimètres de largeur, est blanche avec deux diagonales parallèles, l’une rouge et l’autre verte. Elle porte au recto les mentions suivantes : République algérienne démocratique et populaire Ministère des Affaires Sociales CARTE DE CECITE n° Valable jusqu’au Nom Prénoms Domicile né le Profession Photo Gratuité pour l’aveugle Réduction 50% (transports urbains) pour l’aveugle pour le guide (routes, rails, théâtres, conférence, concerts) Signature du Président de Signature du titulaire, l’Organisation nationale des aveugles algériens La carte porte, au verso les références des articles n° 3, 4, 6, 7 et 8 de la loi n° 63-200 du 8 juin 1963 sur la protection sociale des aveugles en Algérie. Décret n° 63-438 du 8 novembre 1963 portant création del trois écoles pour jeunes aveugles. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi nº 63-200 du 8 juin 1963 sur la protection sociale des aveugles en Algérie et notamment l’article 9,
1.172 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 10 Il est cree trois ecoles pour jeunes aveugles, l’une à Alger, l’autre à Oran et la troisième à Constantine. Art 2. Le statut de ces écoles, l’organisation des études ainsi que les conditions de recrutement des divers personnels feront l’objet d’arrêtés ministériels ultérieurs. Art. 3. Le ministre des affaires sociales, le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Républlique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. : REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Novembre 1963 MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 24 octobre 1963 portant nomination d’un ingénieur des travaux publics de l’Etat. Par arrêté du 24 octobre 1963, M. Chabour Améziane est nommé en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat, 1er échelon indice brut 300. Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 7 7.F. règlementant les versements en Algérie à la caisse nationale d’épargne. Les versements en Algérie sur des livrets de la caisse nationale d’épargne immatriculés en Algérie sont provisoirement autorisés à concurrence de 250 nouveaux francs par mois calendrier, sans report d’un mois sur l’autre. L’ouverture de nouveaux livrets n’est cependant plus permise, sauf autorisation de la banque centrale d’Algérie. AVIS D’APPEL D’OFFRES Construction d’une école d’agriculture à Tizi-Ouzou Bâtiment d’administration Un appel d’offre est lancé pour la construction d’un bâtiment d’administration de 280 m2 environ de surface couverte pour l’école d’agriculture de Tizi-Ouzou. Les dossiers peuvent être consultés à l’arrondissement de I’hydraulique et de l’équipement rural, 2 boulevard de l’Est à Tizi-Ouzou. Les offres, comprenant les pièces du marché (soumission, cahier des prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif) dûment remplies ainsi que l’attestation de régularité de la situation envers les caisses sociales et les références de l’entreprise devront parvenir sous pli recommandé en double enveloppe avant le 29 novembre à 18 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Tizi-Ouzou cité administrative Tizi-Ouzou. Affaire J. 50 N 2 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Construction d’un centre pénitentiaire bâtiment cellulaire Tizi-Ouzou. Cet appel d’offres porte sur le lot ci-après : 4ème lot plomberie estimation : 110.501 NF. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction les dossiers nécessaires à la présentation de leur offre en en faisant la demande au reproducteur de plan: M.Hofer 4, rue Voinot, Alger Tél: 66-04-29. La date limite de réception des offres est fixée au 26 novembre 1963 à 17 heures; elles seront adressées à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique à Tizi-Ouzou. Lés offres pourront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans le bureau de l’ingénieur en chef précité contre récépissé. Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef ou de M. Baschiera, architecte D.P.L.G. cité Fougeroux, bâtiment 5, cage N Air de France, Alger Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par les offres est fixé à 90 jours. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger