Décret n° 63-448 du 14 novembre 1963 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Confédération suisse sur la suppression de l'obligation du visa, signé à Alger, le 24 octobre 1963
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1963.
Ahmed BEN BELLA.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA CONFEDERATION SUISSE SUR LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DU VISA
1. Les ressortissants suisses munis d'un passeport national valable pourront se rendre en Algerie sans visa en vue de séjours ne dépassant pas trois mois.
2. Les ressortissants algériens munis d'un passeport national valable pourront se rendre en Suisse sans visa en vue de séjours ne dépassant pas trois mois.
3. Les ressortissants suisses qui désirent resider en Algérie plus de trois mois ou qui veulent s'y rendre pour y exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, doivent se procurer avant leur départ pour l'Algérie un visa d'entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne compétente.
4. Les ressortissants algériens qui désirent résider en Suisse plus de trois mois ou qui veulent s'y rendre pour y exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, doivent se procurer avant le départ pour la Suisse un visa d'entrée auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de Suisse compétente.
5. - Les ressortissants suisses résidant en Algérie qui voyagent à l'étranger seront dispensés du visa pour leur retour en Algérie.
Les ressortissants algériens résidant en Suisse qui voyagent à l'étranger peuvent également retourner en Suisse sans visa. !
6. La suppression du visa dispense également de l'obligation de se munir d'un visa de sortie ou de remplir n'importe quelle autre formalité pour sortir des deux Etats contractants
7. Chacun des deux Etats contractants s'engage à réadmettre en tout temps et sans formalité les personnes entrées sur le territoire de l'autre Etat contractant conformément aux dispositions du présent accord.
8. Les ressortissants suisses et les ressortissants algériens qui se rendent respectivement en Algérie et en Suisse restent soumis aux lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'à l'exercice par des étrangers d'une activité lucrative, salariée ou indépendante.
9. Les autorités suisses et algériennes se réservent le droit de refuser l'entrée ou le séjour dans leurs pays respectifs aux personnes qu'elles considèrent comme indésirables selon les principes de politique générale appliqués en la matière par chacun des Gouvernements.
10. Le présent accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein:
11. Chacun des Etats contractants pourra suspendre le présent accord temporairement en tout ou en partie, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique. La suspension devra être notifiée immédiatement à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique
12. Chacun des Etats contractants peut dénoncer le présent accord, moyennant un préavis d'un mois.
13. Le présent accord entrera en vigueur le 24 novembre 1963.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne Confederation de Suisse, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Sigismond MARCUARD. 15 Novembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.159 LOIS ET ORDONNANCES
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