CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-165 du 28 avril 1992 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord partiel ouvert sous forme de la résolution n° 87 (2) instituant un groupe de coopération en matière de prévention, de protection et d’organisation des secours contre les risques naturels et technologiques majeurs (Strasbourg 1987), p. 732. Décret présidentiel n° 92-166 du 28 avril 1992 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique pour l’application de garanties relatives à la fourniture d’un réacteur de recherche par la République populaire de Chine, signé à Vienne le 27 février 1992, p. 734.
732 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret exécutif n° 92-167 du 28 avril 1992 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice, p. 740. Décret exécutif n° 92-168 du 28 avril 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office national des examens et concours, p. 742. Décret exécutif n° 92-169 du 28 avril 1992 érigeant l’institut de technologie du sport d’Alger en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger, p. 742.
- Décret exécutif n° 92-170 du 28 avril 1992 portant dissolution de l’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment de Béjaïa et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Béjaïa, p. 743. Décret exécutif n° 92-171 du 28 avril 1992 portant dissolution de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Jijel, p. 744. Décret exécutif n° 92-172 du 28 avril 1992 portant dissolution de l’institut national de formation en hydraulique de Saïda et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Saïda, p. 745. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 1er février 1992 portant proclamation des résultats du concours sur épreuves pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, p. 746. Arrêté du 1er février 1992 relatif à la composition des commissions du personnel auprès du ministère des affaires étrangères, p. 746. Arrêté du 25 février 1992 relatif à la composition des commissions du personnel du ministère des affaires étrangères compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques, p. 747. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 25 avril 1992 fixant les conditions et modalités d’exercice du recours relatif au placement en centre de sûreté, p. 748. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 24 mars 1992 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation, p. 750. Arrêté du 7 août 1991 portant création des commissions paritaires au niveau de la direction générale des douanes, p. 751. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 novembre 1991 relatif aux emprises et servitudes ferroviaires, p. 752. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 92-165 du 28 avril 1992 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord partiel ouvert sous forme de la résolution n° 87 (2) instituant un groupe de coopération en matière de prévention, de protection et d’organisation des secours contre les risques naturels et technologiques majeurs (Strasbourg 1987). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, et notamment son article 74-11°; | Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et à présider le conseil des ministres ; Vu l’accord partiel ouvert sous forme de la résolution n° 87 (2) instituant un groupe de coopération en matière de prévention, de protection et d’organisation des secours contre les risques naturels et technologiques majeurs (Strasbourg 1987);
29 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 733 Décrète : Article 1. - La République algérienne démocratqiue et populaire adhère à l’accord partiel ouvert sous forme de la résolution 87 (2) instituant un groupe de coopération en matière de prévention, de protection et d’organisation des secours contre les risques naturels et technologiques majeurs (Strasbourg 1987). Art. 2. Le présent décret ainsi que le texte de l’accord seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1992. Mohammed BOUDIAF. ACCORD PARTIEL OUVERT SOUS FORME DE LA RESOLUTION N° 87 (2) INSTITUANT UN GROUPE DE COOPERATION EN MATIERE DE PREVENTION, DE PROTECTION ET D’ORGANISATION DES SECOURS CONTRE LES RISQUES.NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS (Adoptée par le comité des ministres le 20 mars 1987, lors de la 405 réunion des délégués des ministres) Les représentants au comité des ministres de la France, de la Grèce, de l’Italie, du Luxembourg, de Malte, du Portugal, de l’Espagne et de la Turquie, Considérant la Résolution (72) 6 sur la prévention des désastres naturels et autres, l’assistance à prêter dans
- de tels cas et les mesures de planification à prendre en ce domaine, adoptée par le Comité des ministres du conseil de l’Europe le 18 février 1972; Vu la déclaration des ministres d’Europe méridionale responsables de la prévention et de la protection contre les risques naturels et technologiques majeurs adoptée le 10 juin 1985 à Ravello ; Vu l’adoption de la doctrine d’emploi des moyens en situation de catastrophe le 11 décembre 1985 lors de la 2º réunion informelle des ministres d’Europe méridionale responsables de la prévention et de la protection contre les risques naturels et technologiques majeurs; Considérant l’intérêt et les différentes activités de la commission des communautés européennes pour les problèmes de protection civile ; Vu les programmes de formation engagés dans le secteur de la prévention et de la protection contre les risques majeurs au centre universitaire européen pour les biens culturels de Ravello et au centre européen pour la médecine des catastrophes de Saint-Marin ; Vu les conclusions adoptées lors de la 4º réunion informelle des ministres d’Europe méridionale responsables de la prévention et de la protection contre les | risques naturels et technologiques majeurs à Istanbul, les 8 et 9 décembre 1986, proposant l’établissement d’un accord partiel ouvert ; Vu la résolution (51) 62 du comité des ministres concernant les accords partiels ;
Conscients de la nécessité de permettre à la réunion informelle des ministres d’Europe méridionale responsables de la prévention et de la protection contre les risques naturels et technologiques majeurs, de continuer ses travaux avec la plus grande efficacité possible; Décident d’instituer un groupe de coopération en matière de prévention, de protection et d’organisation des secours contre les risques naturels et technologiques majeurs. I. Le groupe a pour objectif d’examiner d’un point de vue pluridisciplinaire les modes de coopération pour la prévention, la protection et l’organisation des secours contre les risques naturels et technologiques majeurs. II. - Les méthodes de travail suivies jusqu’à présent par le groupe continueront à être appliquées dans le cadre de cet accord partiel. i. Réunions. Au niveau ministériel et à huit clos, en règle générale tous les deux ans, les circonstances et l’urgence pouvant cependant justifier la convocation spéciale du groupe en dehors des réunions biennales ; ii. Chaque Etat est représenté aux réunions soit par le ou les ministre(s) intéressé(s) par le sujet traité, soit par le ministre chargé par son Gouvernement de coordonner l’action des ministères concernés par les problèmes des risques naturels et technologiques majeurs. Pour chaque Etat est nommé un correspondant permanent qui, en liaison personnelle avec le ou les ministre(s) participant aux réunions du groupe, est chargé de préparer les réunions du groupeau niveau ministériel; ce correspondant permanent peut se faire assister par des experts ; iii. Les correspondants permanents et leurs experts se réunissent deux fois pendant les intersessions du groupe au niveau ministériel pour suivre l’application des lignes directrices prises et préparer les réunions à venir des ministres conformément au mandat décidé. A cettę fin, ils ont notamment pour tâche : de mettre au point l’ordre du jour et les thèmes de la prochaine réunion ministérielle, de rassembler les matériaux nécessaires 1 pour l’élaboration des documents de base, de prendre les dispositions nécessaires en vue de la préparation matérielle de la réunion ministérielle, d’échanger des informations relatives aux derniers événements survenus dans les pays participants et se rapportant aux sujets traités par les ministres lors des réunions précédentes.
734 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 iv. Le groupe décide de la publication des documents élaborés par les correspondants permanents ainsi que des résolutions adoptées. v. Les langues utilisées lors des réunions sont l’anglais et/ou le français. vi. Les documents de réunion sont reproduits en ( anglais et/ou en français. Activités. Au travers de programmes de coopération relatifs à : l’organisation des secours: doctrines, information, simulation, entraide, etc…, la formation et la recherche réalisées à partir de centres spécialisés établis en réseaux. III. Tout Etat membre du conseil de l’Europe pourra se joindre à tout moment à ce groupe par notification adressée au secrétaire général du conseil de l’Europe. IV. Les Etats non membres du conseil de l’Europe et les communautés européennes peuvent adhérer au groupe à condition que leurs demandes aient été acceptées par l’unanimité des Etats membres du groupe. V. Le secrétariat général du conseil de l’Europe assurera le secrétariat du groupe, avec le concours du centre universitaire européen pour les biens culturels de Ravello et d’autres centres spécialisés et, en ce qui concerne particulièrement les réunions ministérielles mentionnées sous 3 ci-dessous, le concours du centre responsable de l’organisation pratique, dans les conditions suivantes :
- préparation et distribution des documents des réunions du groupe au niveau ministériel et à celui des correspondants permanents;
- convocation des réunions;
- organisation matérielle des réunions du groupe au niveau ministériel;
- organisation matérielle des réunions du groupe au niveau des correspondants permanents à raison de deux réunions par intersession ;
- traduction des documents du groupe 2 en anglais ou en français ;
- mise à la disposition du groupe du personnel nécessaire à son fonctionnement;
- préparation et diffusion des conclusions des réunions du groupe. VI. - Les dépenses afférentes au fonctionnement du groupe dans le cadre de l’accord partiel précité sont réparties comme suit :
- les frais de voyage et de séjour des participants aux réunions du groupe (ministres, correspondants : permanents et experts) sont à la charge de chaque Etat membre du groupe concerné ;
- les frais supplémentaires occasionnés par l’organisation de réunions, dans un lieu autre que le siège du conseil de l’Europe, sont à la charge du pays hôte;
- les frais correspondant à la mise en œuvre des programmes en coopération et les frais communs de secrétariat (documents, personnel, missions, traduction, interprétation, ainsi que toutes autres dépenses spécifiques liées au fonctionnement du groupe) font l’objet d’un budget d’accord partiel qui sera financé par les Etats membres du groupe et soumis aux mêmes dispositions réglementaires prévues pour les autres budgets de l’organisation. Décret présidentiel n° 92-166 du 28 avril 1992 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique pour l’application de garanties relatives à la fourniture d’un réacteur de recherche par la République populaire de Chine, signé à Vienne le 27 février 1992. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant un Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous les actes réglementaires et individuels et à présider le Conseil des ministres ; Vu l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique pour l’application de garanties relatives à la fourniture d’un réacteur de recherche par la République Populaire de Chine, signé à Vienne, le 27 février 1992. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique pour l’application de garanties relatives à la fourniture d’un réacteur de recherche par la République Populaire de Chine, signé à Vienne, le 27 février 1992. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1992. Mohammed BOUDIAF.
29 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 735 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE POUR L’APPLICATION DE GARANTIES RELATIVES A LA FOURNITURE D’UN REACTEUR DE RECHERCHE PAR LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Considérant que l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (ci-après dénommée “l’Agence “) est autorisée par son statut à appliquer des garanties, à la demande d’un Etat, à toute activité de cet Etat dans le domaine de l’énergie atomique; Considérant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée “le Gouvernement algérien”) a demandé à l’Agence d’appliquer des garanties en ce qui concerne la fourniture d’un réacteur de recherche par la République populaire de Chine (ci-après dénommée “la Chine”) ainsi que les matières nucléaires et l’eau lourde qui doivent être utilisées dans ce réacteur ; Considérant que le Conseil des gouverneurs de l’Agence (ci-aprés dénommée “le Conseil”) a donné suite à cette demande le 24 février 1992; En conséquence, le Gouvernement algérien et l’Agence sont convenus de ce qui suit : DEFINITIONS Article 1er Aux fins du présent accord : a) par “document relatif aux garanties”, il faut entendre le document de l’Agence INFCIRC/66/Rev.2; b) par “document relatif aux inspecteurs”, il faut entendre l’annexe au document de l’Agence GC(V)/ INF/39; c) par “recommandations relatives à la protection physique des matières nucléaires”, il faut entendre les recommandations contenues dans le document de l’Agence INFCIRC/225/Rev.1 telles qu’elles sont mises à jour de temps en temps; d) par “ le réacteur de recherche “, il faut entendre le réacteur de 15 MW (thermiques) fourni par la Chine; e) par “installation nucléaire”, il faut entendre : i) une installation nucléaire principale au sens du paragraphe 78 du document relatif aux garanties ou une installation critique ou une installation de stockage distincte, ii) tout emplacement où sont utilisées habituellement les matières nucléaires en quantités dépassant un kilogramme effectif ; f) par” matières nucléaires”, il faut entendre toute matière brute ou tout produit fissile spécial au sens de l’article XX du statut de l’Agence; g) par “eau lourde”, il faut entendre de l’eau dans laquelle le rapport des atomes de deutérium aux atomes d’hydrogène dépasse 1/5000. L’expression recouvre l’hydrogène et les composés d’hydrogène dans lesquels le rapport des atomes de deutérium aux atomes d’hydrogène dépasse 1/5000; h) par “kilogramme effectif “, on entend : i) dans le cas du plutonium, son poids en kilogrammes, ii) dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1%), le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l’enrichissement, iii) dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1%) mais supérieur à 0,005 (0,5%), le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001, iv) dans le cas de l’uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%) et dans le cas du thorium, leur poids en kilogrammes multiplié par 0,00005; i) par “produit, traité ou utilisé”, il faut entendre toute utilisation ou toute modification de la forme ou de la composition physique ou chimique, y compris tout changement de la composition isotopique des matières nucléaires considérées. ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT ALGERIEN ET DE L’AGENCE Article 2 Le Gouvernement algérien s’engage à n’utiliser aucun des articles suivants pour la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou pour servir à des fins militaires : a) le réacteur de recherche ; b) les matières nucléaires transférées de la Chine sous la juridiction du Gouvernement algérien pour être utilisées dans le réacteur de recherche ; c) toute eau lourde transférée de la Chine sous la juridiction du Gouvernement algérien pour être utilisée dans le réacteur de recherche ; d) les matières nucléaires, y compris les générations ultérieures de produits fissiles spéciaux, qui ont été produites, traitées ou utilisées dans le réacteur de recherche ou au moyen de celui-ci ou dans tout autre article ou au moyen de tout autre article tant que ledit article doit figurer dans l’inventaire ; نم e) tout autre article devant figurer dans l’inventaire mentionné à l’article 8.
736 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 Article 3 Le Gouvernement algérien s’engage à accepter les garanties de l’Agence prévues par le présent accord en ce qui concerne les articles visés à l’article 2, à faciliter l’application des garanties par l’Agence et à collaborer avec celle-ci à cet effet. Article 4 L’Agence s’engage à appliquer les garanties prévues dans le présent accord aux articles visés à l’article 2 pour s’assurer, dans la mesure du possible, qu’ils ne sont pas utilisés pour la fabrication de dispositifs explosifs nucléaires ou pour servir à des fins militaires. Article 5 Le Gouvernement algérien et l’Agence tienderont des consultations à tout moment, à la demande de l’une des parties, pour assurer la mise en œuvre effective du présent accord; à cet effet, chaque partie fournira à l’autre toutes les informations nécessaires, le cas échéant pour que l’autre puisse s’acquitter de ses obligations en vertu du présent accord. PRINCIPES REGISSANT LES GARANTIES Article 6 Pour l’application des garanties, l’Agence se conforme aux principes énoncés aux paragraphes 9 à 14 du document relatif aux garanties. MODALITES D’APPLICATION DES GARANTIES ET ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES Article 7 a) Les modalités suivant lesquelles les garanties sont appliquées par l’agence sont celles qui sont énoncées dans le document relatif aux garanties et celles qui sont prévues à l’alinéa b) du présent article pour l’application de garanties à l’eau lourde. b) L’Agence conclut avec le Gouvernement algérien, au sujet des modalités d’application des garanties, des arrangements subsidiaires qui spécifient en détail, dans la mesure nécessaire pour permettre à l’Agence de s’acquitter efficacement de ses obligations, la manière dont les modalités énoncées dans le présent accord seront appliquées. Les arrangements subsidiaires comprennent les dispositions nécessaires pour l’application des garanties à l’eau lourde visée par le présent accord. Ils comprennent en outre les mesures de confinement et de surveillance qui peuvent être requises pour l’application efficace des garanties. Ils peuvent aussi comprendre d’autres modalités supplémentaires résultant de progrès techniques et dont la fiabilité a été éprouvée. Les arrangements subsidiaires entrent en vigueur dès que possible et suffisamment tôt pour permettre à l’Agence de s’acquitter de ses, obligations en vertu du présent accord. Les deux parties ne négligent aucun effort pour qu’ils entrent en vigueur dans les quatre vingt dix jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord. c) L’Agence a le droit d’obtenir les renseignements visés au paragraphe 41 du document relatif aux garanties et de procèder à une inspection, et si nécessaire et après consultation à une ou plusieurs inspections supplémentaires, conformément au paragraphe 51 dudit document. INVENTAIRE Article 8 L’Agence établit et tient à jour un inventaire divisé en trois parties. Les articles ci-après sont inscrits dans l’inventaire dès réception de la notification ou du rapport visés à l’article 10. a) Partie principale : i) le réacteur de recherche, ii) les matières nucléaires transférées de la Chine sous la juridiction du Gouvernement algérien pour être utilisées dans le réacteur de recherche, iii) toute eau lourde transférée de la Chine sous la juridiction du Gouvernement algérien pour être utilisée dans le réacteur de recherche, iv) les matières nucléaires, y compris les générations ultérieures de produits fissiles spéciaux, produites, traitées ou utilisées dans le réacteur de recherche ou au moyen de celui-ci ou dans tout autre article ou au moyen de tout autre article tant que ledit article doit figurer dans l’inventaire, v) les matières nucléaires substituées, en vertu du paragraphe 25 ou de l’alinéa d) du paragraphe 26 du document relatif aux garanties, à des matières nucléaires visées aux alinéas ii et iv ci-dessus. vi) l’eau lourde qui a été substituée conformément à l’article 18 à l’eau lourde mentionnée à l’alinéa iii ci-dessus. b) Partie subsidiaire : toute installation nucléaire, installation de régénération d’eau lourde ou installation de stockage séparée, tant qu’elle contient toute matière nucléaire ou eau lourde inscrite à la partie principale de l’inventaire. c) Partie réservée : toute matière nucléaire ou eau lourde qui devrait normalement être inscrite à la partie principale de l’inventaire mais qui ne l’est pas pour l’une des raisons suivantes :
29 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 737 i) elle est exemptée des garanties conformément aux dispositions de l’article 15 ou 16 du présent accord, ii) les garanties la concernant sont suspendues conformément aux dispositions de l’article 15 ou 16 du présent accord, Article 9 L’Agence envoie au Gouvernement algérien une copie à jour de l’inventaire tous les douze mois et à toute autre date que le Gouvernement algérien pourra indiquer par notification communiquée à l’Agence au moins deux semaines à l’avance. Si la Chine le demande, l’agence peut fournir à la Chine des renseignements concernat l’inventaire. Une copie de ces renseignements est également communiquée au Gouvernement algérien. NOTIFICATION ET RAPPORTS Article 10 a) Le Gouvernement algérien notifie à l’Agence tout transfert sous sa juridiction de matières nucléaires ou d’eau lourde devant être utilisées dans le réacteur de recherche. Ces notifications sont faites dans les trentes jours qui suivent la réception des matières nucléaires ou de l’eau lourde en question. b) Le Gouvernement algérien notifie à l’agence, par des rapports établis conformément au document relatif aux garanties et aux arrangements subsidiaires visés à l’alinéa b) de l’article 7 du présent accord, toutes matières nucléaires produites, traitées ou utilisées pendant la période sur laquelle portent les rapports et visée à l’alinéa a, iv de l’article 8. Dès que l’Agence a reçu cette notification, lesdites matières nucléaires sont inscrites à la partie principale de l’inventaire. Le Gouvernement algérien informe l’Agence de l’utilisation, du traitement final et des pertes d’eau lourde fournie par la Chine pour être utilisée dans le réacteur de recherche au moyen de rapports qui doivent être spécifiés dans les arrangements subsidiaires. c) L’Agence peut vérifier les calculs des quantités de ces matières ou de cette eau lourde. Le cas échéant, des = rectifications sont apportées aux quantités indiquées dans l’inventaire, d’un commun accord entre le Gouvernement algérien et l’Agence. d) Le Gouvernement algérien notifie immédiatement à l’Agence toute installation nucléaire dont l’inscription à la partie subsidiaire de l’inventaire est requise. Article 11 L’Agence informe le Gouvernement algérien, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une notification faite par le Gouvernement algérien en application de l’article 10, que les articles visés par ladite notification sont inscrits dans l’inventaire. TRANSFERTS Article 12 Le Gouvernement algérien avise l’Agence de son intention de transférer des articles inscrits à la partie principale de l’inventaire dans une installation nucléaire, une installation de régénération d’eau lourde ou une installation de stockage séparée relevant de sa juridiction si elle n’est pas inscrite dans l’inventaire, et fournit à l’Agence, avant un tel transfert, des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer si l’Agence peut appliquer des garanties aux articles après transfert dans cette installation. La base nécessaire à l’application des garanties est définie dans les arrangements subsidiaires avant le transfert de l’article considéré. / Article 13 Le Gouvernement algérien notifie à l’Agence tout projet de transfert d’un article inscrit à l’inventaire à un destinataire qui ne relève pas de la juridiction du Gouvernement algérien. Le transfert de matières nucléaires s’effectue conformément au paragraphe 28 du document relatif aux garanties. Les mêmes conditions s’appliquent mutatis mutandis et dans la mesure nécessaire, au transfert d’autres articles inscrits à l’inventaire. Après que l’Agence a notifié au Gouvernement algérien la conformité auxdites dispositions et après qu’elle a reçu la notification du transfert de la part du Gouvernement algérien, l’article en question est rayé de l’inventaire. Article 14 Les notifications faites conformément aux articles 10, 12 et 13 spécifient la composition nucléaire et chimique et la forme physique des matières, nucléaires, la composition isotopique et chimique de l’eau lourde, la quantité, la date de réception ou d’expédition et l’emplacement des matières nucléaires ou de l’eau lourde, l’identité de l’expéditeur et du destinataire, et tous autres renseignements essentiels. Dans le cas d’une installation nucléaire qui doit ètre inscrite à la partie subsidiaire de l’inventaire, le type et, si nécessaire, la capacité de cette installation et tous autres renseignements essentiels doivent être notifiés. EXEMPTION ET SUSPENSION DES GARANTIES Article 15 Les matières nucléaires figurant à la partie principale de l’inventaire sont exemptées des garanties dans les conditions spécifiées aux paragraphes 21, 22 ou 23 du document relatif aux garanties. L’Agence suspend l’application des garanties aux matières nucléaires dans les conditions spécifiées au paragraphe 24 ou 25 du document relatif aux garanties.
738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 Article 16 l’inventaire prévu à l’article 8 du présent accord, le paragraphe 4 du document relatif aux inspecteurs ne L’Agence exempte de garanties et suspend s’appliquerait pas à cette installation ou à cette matière l’application de celles-ci en ce qui concerne l’eau lourde nucléaire. Dans un tel cas, les modalités d’application fournie par la Chine pour être utilisée dans le réacteur du paragraphe 50 du document relatif aux garanties de recherche dans les conditions qui doivent être seront définies d’un commun accord par les parties et spécifiées dans les arrangements subsidiaires. ajoutées aux arrangements subsidiaires dont, elles AT17 3 Les matières nucléaires ou l’eau lourde qui sont exemptées des garanties en application de l’article 15 les ou 16 et les matières nucléaires ou l’eau lourde qui font tà : l’objet d’une suspension de garanties en application de les l’article 15 ou 16 sont rayées de la partie principale de en l’inventaire et inscrites à la partie réservée dudit inventaire. LEVEE DES GARANTIES Article 18 res des L’Agence cesse d’applique l’appliquer des garanties aux mant à tières nucléaires, aux conditions spécifiées aux parala graphes 26 et 27 du document relatif aux garanties. A ce -oumoment, les matières nucléaires visées sont rayées de
- au l’inventaire. Les garanties appliquées en vertu du présent accord cessent également d’être appliquées par l’Agence à l’eau lourde quand le Gouvernement algérien soumet aux garanties en tant que substitut le même volume d’eau lourde ayant un rapport identique ou plus élevé des atomes de deutérium aux atomes d’hydrogène ou lorsque l’Agence détermine que l’eau lourde a été du utilisée ou perdue ou a été appauvrie à un point tel que elle le rapport des atomes de deutérium aux atomes du d’hydrogène est égal ou inférieur à 1/5000. Le réacteur de recherche et toute autre installation inscrite à la partie principale de l’inventaire sont rayés de cul’inventaire et les garanties les concernant sont levées ses lorsque l’Agence a constaté que le réacteur de rer le cherche ou l’installation ne peut plus être utilisé pour de aucune activité nucléaire pouvant faire l’objet de le garanties. L’Agence, dans les trente jours suivant ane l’élimination d’un article de l’inventaire conformément aux dispositions du présent article, informe le Gouvernement algérien de l’élimination. à na- INSPECTEURS DE L’AGENCE Ons Article 19 Les dispositions des paragraphes 1 à 10, à l’exception de l’alinéa b) du paragraphe 9, et 12 à 14, inclusivence ment, du document relatif aux inspecteurs s’appliquent en aux inspecteurs de l’Agence exerçant des fonctions en me vertu du présent accord. Toutefois, au cas où, à un ère moment quelconque et par application ou du tableau prévu ire au paragraphe 57 du document relatif aux garanties, l’Agence aurait le droit d’accès à tout moment à une sa installation ou à une matière nucléaire figurant dans feront alors partie, avant que la mise en œuvre desd modalités ne soit nécessaire!” Article 20 Les dispositions pertinentes de l’accord sur privilèges et immunités de l’Agence s’appliquen l’agence, à ses inspecteurs et à ses biens que inspecteurs utilisent en excerçant leurs fonctions vertu du présent accord.
PROTECTION PHYSIQUE Article 21 Le Gouvernement algérien prend toutes mesu nécessaires pour assurer la protection physique articles devant être inscrits dans l’inventaire, en ayan l’esprit les, recommandations de l’Agence pour protection physique des matières nucléaires. Le G vernement algérien et l’Agence peuvent se consulter sujet de la protection physique. DISPOSITIONS FINANCIERES Article 22 Les dépenses sont réparties comme suit : a) sous réserve des dispositions de l’alinéa b) présent article, chaque partie règle les dépenses qu’e encourt en s’acquittant de ses obligations découlant présent accord ; b) l’Agence rembourse toutes les dépenses parti lières encourues à la demande écrite de l’Agence, de inspecteurs ou autres membres de son personnel par Gouvernement algérien ou des personnes relevant son autorité si, avant d’encourir lesdites dépenses, Gouvernement algérien a adressé à l’agence L notification correspondante. Rien dans le présent article ne s’oppose l’imputation à l’une des parties des dépenses raison blement attribuables au manquement aux obligatio qui lui incombent aux termes du présent accord. Article 23 Le Gouvernement algérien fera en sorte que l’Ager et ses inspecteurs, dans l’exercice de leurs fonctions vertu du présent accord, bénéficient de la mên protection que les ressortissants algériens en matie de responsabilité civile, y compris de toute assurance autre garantie financière, en cas d’accident nucléa survenant dans une installation nucléaire placée sous juridiction.
29 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 739 NON OBSERVATION Article 24 a) Au cas où le Gouvernement algérien ne respecterait pas le présent accord, l’Agence pourrait prendre les mesures prévues au paragraphe C de l’article XII du statut. b) L’Agence notifie immédiatement au Gouvernement algérien toute décision prise par le conseil en vertu du présent article. REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 25 Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, qui n’est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé par le Gouvernement algérien et l’Agence, est soumis, à la demande du Gouvernement algérien ou de l’Agence, à un tribunal d’arbitrage composé comme suit: le Gouvernement algérien et l’Agence désignent chacun un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés élisent un troisième arbitre qui préside le tribunal. Si le Gouvernement algérien ou l’Agence n’a pas désigné d’arbitre dans les trente jours qui suivent la demande d’arbitrage, le Gouvernement algérien ou l’Agence peut demander au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de nommer un arbitre. La même procédure est appliquée si le troisième arbitre n’est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du deuxième. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d’arbitrage et toutes les décisions sont prises à la majorité. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal. Le Gouvernement algérien et l’Agence doivent se conformer aux décisions du tribunal, y compris les décisions relatives à sa constitution, à sa procédure, à sa compétence et à la répartition des frais d’arbitrage entre le Gouvernement algérien et l’Agence. La rémunération des arbitres est déterminée sur la même base que celle des juges ad-hoc de la Cour internationale de justice. Article 26 Les décisions du conseil concernant la mise en œuvre du présent accord, à l’exception de celles qui ont trait uniquement aux dispositions des articles 21, 22 et 23 sont, si elles en disposent ainsi, immédiatement appliquées par les parties en attendant le règlement définitif du différend. CLAUSES FINALES Article 27 Les parties se consultent, à la demande de l’une ou de l’autre, au sujet de tout amendement au présent accord. Si le conseil décidé d’apporter une modification quelconque au document relatif aux garanties ou au document relatif aux inspecteurs, le présent accord est modifié en conséquence si les parties en conviennent ainsi. Article 28 Le présent accord est appliqué provisoirement dès sa signature par le représentant dûment habilité du Gouvernement algérien et par le directeur général de l’Agence ou en son nom et entre en vigueur à la date de réception par l’Agence d’une notification écrite du Gouvernement algérien indiquant que les exigences statutaires et constitutionnelles du Gouvernement algérien ont été satisfaites. Il reste en vigueur jusqu’à ce que les garanties cessent de s’appliquer, conformément à ses dispositions, à toutes les matières nucléaires, y compris toutes les générations ultérieures de produits fissiles spéciaux obtenus, et à l’eau lourde qui sont soumises à des garanties aux termes du présent accord, ainsi qu’à tous les autres articles visés à l’article 2. Fait à Vienne, le vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze, en double exemplaire, en langues arabe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi. P. Le Gouvernement de la République P. L’Agence algérienne démocratique Internationale et populaire, de l’énergie atomique, Ramtane LAMAMRA. Hans BLIX Ambassadeur Directeur général, représentant permanent auprès de l’AIEA,
740 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 DECRETS Décret exécutif n° 92-167 du 28 avril 1992 portant création de chapitres et transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 91-546 du 30 décembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1992, au ministre de la justice ; ETAT No DES CHAPITRES LIBELLES Décrète : Article 1er. Il est créé, au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de la justice, les chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1992, un crédit de cent vingt ‘sept millions cent trente mille dinars (127.130.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état << A >> annexé au présent décret. Art. 3. - Il est ouvert sur 1992, un crédit de cent vingt sept millions cent trente mille dinars (127.130.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre de l’économie et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. « А» CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel - Charges 33-01 Administration centrale - Prestations à 80.000 80.000 sociales caractère familial. 14.200.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale 72.000.000 33-04 Administration centrale - Contribution Total de la 3ème partie aux œuvres sociales 8.950.000 95.150.000..
29 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT « A » (Suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 7ème partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire.. 37-05 Frais de fonctionnement de l’école de formation ALGERIENNE N° 32 741 CREDITS ANNULES EN DA 21.400.000 du personnel de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus 37-11 Services judiciaires - Frais de justice criminelle.. Total de la 7ème partie Total du titre III Total des crédits annulés ЕТАТ « В » N™ DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème partie . 9.500.000 1.000.000, 31.900.000 127.130.000 127.130.000 CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Pensions et allocations 32-21 Services pénitentiaires - Rentes d’accidents du travail 80.000 Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel Charges sociales 80.000 33-21 Services pénitentiaires - Prestations à caractère familial 14.200.000 33-23 Services pénitentiaires - Sécurité sociale 33-24 Services pénitentiaires - Contribution aux œuvres Total de la 3ème partie 6ème partie Subventions de fonctionnement 72.000.000 sociales. 8.950.000 95.150.000 36-03 Şubvention à l’école nationale d’administration pénitentiaire (Ε.Ν.Α.Ρ) Total de la 6ème partie 9.500.000 9.500.000
742 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 ETAT « B »(Suite) N DES CHAPITRES LIBELLES 7ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Dépenses diverses 37-21 Service pénitentiaires - Frais de justice criminelle 1.000.000- 37-22 Services pénitentiaires - Versement forfaitaire 21.400.000 Total de la 7ème partie Total du titre III Total des crédits ouverts Décret exécutif n° 92-168 du 28 avril 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989 portant création d’un office national des examens et concours. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour des comptes;
Vu le décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, complété, relatif aux tâches d’enseignement et de formation à titre d’occupation accessoire ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété par le décret exécutif n° 91-158 du 18 mai 1991 portant création d’un office national des examens et concours. 22.400.000 127.130.000. 127.130.000 Décrète : Article 1º.- L’article 3 du décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, susvisé est complété par le troisième alinéa suivant : <<< L’antenne de l’office est dirigée par un directeur, assisté de chefs de service ». Art. 2. - L’article 6 du décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété susvisé, est complété comme suit : << Art. 6. L’organisation interne de l’office et des antennes est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ». ني Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-169 du 28 avril 1992 érigeant l’institut de technologie du sport d’Alger en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et recherche des sports scientifique et du ministre des universités et de la ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif;
29 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 743 Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine en instituts de technologie du sport et fixant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure. Décrète : Article 1er. L’institut de technologie du sport d’Alger, créé par le décret n° 80-147 du 24 mai 1980, susvisé, est érigé en institut national de formation supérieure, dénommé : <<<< Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger » régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret. Art. 2. - Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Alger comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du ministre de la défense national, un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre de la santé et des affaires sociales. २. Art. 3. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 80-147 du 24 mai 1980 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. | Décret exécutif n° 92-170 du 28 avril 1992 portant dissolution de l’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment de Béjaïa et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Béjaïa. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2°); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-224 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béjaïa ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 89-07 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béjaïa en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-395 du 22 octobre 1991 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, notamment son article 1; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article 1er. L’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment de Béjaïa, régi par le décret 89-07 du 24 janvier 1989 et le décret n° 80-224 du 13 septembre 1980 susvisés, est dissous.
744 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 Art. 2. - La dissolution prévue à l’article 1 ci-dessus | emporte le transfert à l’institut national spécialisé de la formation professionnelle de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels ainsi que la prise en charge des élèves en cours de formation jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé. Art. 3. - En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l’économie et le ministre de l’équipement; L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l’économie.
- d’un bilan de clôture contradictoire, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut dissous ou détenu par lui. B) à la définition :
des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’équipement édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication au ministre de l’emploi et de la formation professionnelle. Art. 4. 1 Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés à l’institut national spécialisé de la formation professionnelle de Béjaïa conformé ment à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés, demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. - Est abrogé le décret n° 89-07 du 24 janvier 1989 susvisé, ainsi que les dispositions en vigueur du décret n° 80-224 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Béjaïa. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-171 du 28 avril 1992 portant dissolution de l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Jijel. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre des universités et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3ème et 4ème) et 116 (2ème); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-126 du 19 avril 1980 portant création du centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 87-161 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel en institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics ; Vu le décret n° 88-62 du 22 mars 1988 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Jijel ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article 1er. L’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Jijel, régi par le décret n° 87-161 du 21 juillet 1987 et le décret n° 80-126 du 19 avril 1980, susvisés, est dissous. Art. 2. - La dissolution prévue à l’article 1ª ci-dessus emporte le transfert à l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Jijel de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels ainsi que la prise en charge des élèves en cours de formation jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé.
29 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 Art. 3. - En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par la commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’économie, le ministre de l’équipement et le ministre des universités et de la recherche scientifique. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de l’équipement, du ministre de l’économie et du ministre des universités et de la recherche scientifique.
- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’équipement édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministre des universités et de la recherche scientifique. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés à l’école normale supérieure en
- sciences fondamentales de Jijel conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. - Est abrogé le décret n° 87-161 du 21 juillet 1987 susvisé ainsi que les dispositions en vigueur du décret n° 80-126 du 19 avril 1980 portant création du centre de formation professionnelle des travaux publics de Jijel. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1992.
| Décret exécutif n° 92-172 du 28 avril 1992 portant dissolution de l’institut national de formation en hydraulique de saïda et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Saïda. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et du ministre des universités et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (3ème et 4ème) et 116 (2ème); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif’; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 portant création des centres de formation professionnelle et notamment le centre de Saïda ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques’; Vu le décret n° 86-254 du 7 octobre 1986 portant création d’une école normale supérieure en sciences fondamentales à Saïda; Vu le décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 érigeant les centres de formation professionnelle de l’hydraulique de Bouchegouf, M’Sila, Saïda et Ksar Chellala en instituts nationaux de formation en hydraulique et notamment le centre de formation professionnelle de l’hydraulique de Saïda ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié portant nomination des membres du gouvernement, et complété ; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 J novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article 1er. L’institut national de formation en hydraulique de Saïda, régi par le décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 et le décret n° 74-53 du 31 Sid Ahmed GHOZALI. janvier 1974, susvisés, est dissout.
746 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 Art. 2. - La dissolution prévue à l’article 1ª ci-dessus emporte le transfert à l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Saïda de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels ainsi que la prise en charge des élèves en cours de formation jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé. Art. 3. - En application des dispositions de l’article 2. ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’économie, le ministre de l’équipement et le ministre des universités et de la recherche scientifique.. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du : ministre de l’équipement,du ministre de l’économie et du ministre des universités et de la recherche scientifique.
- d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui. B) à la définition : des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’équipement édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministre des universités et de la recherche scientifique. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés à l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Saïda conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 5. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 susvisé et relatives au centre de Saïda, ainsi que les dispositions en vigueur du décret n° 74-53 du 31 janvier 1974 susvisé se rapportant audit centre. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES | Arrêté du 1ª février 1992 portant proclamation des résultats du concours sur épreuves pour l’accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères. Par arrêté du 1 février 1992, sont déclarés définitivement admis par ordre de mérite les dix (10) candidats au concours d’accès au corps des ministres plenipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères dont les noms suivent: 1 Rachid Benlounes 2 Ali Talaourar : 3 Boubekère Sédik Anane 4 Abdelkader Hadjazi 5 Mohamed Ould Kiar 6 Boudjemaa Bentaboula 7 Ameur Betka 8 Smaïl Yattou 9 10 - Ahmed Chebli 10 Ahmed Mokadem Arrêté du 1ª février 1992 relatif à la composition des commissions du personnel auprès du ministère des affaires étrangères. Par arrêté du 1er février 1992, la composition des commissions du personnel compétentes à l’égard des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères, des attachés et des chanceliers des affaires étrangères est fixée comme suit: A) La commission du personnel compétente à l’égard du corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères :
- Représentants de l’administration : a) en qualité de titulaires : MM. Mohamed Chérif Mekhalfa Rachid Haddad Madjid Bouguerra Mohamed Abdou Abdeddaïm Ahcène Chaaf
29 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 747 b) en qualité de suppléants : MM. Ammar Belani Ahmed Benhelli Amor Rehouma Smaïl Benamara Farida Bakalem
- Représentants élus du personnel : a) en qualité de titulaires : MM. Mohamed Chebbouta Abdelmadjid Sana Merzak Belhimeur Fouad Bouattoura Saad Nasri b) en qualité de suppléants : M. Abdelatif Debabeche Mme Leila Mahdi MM. Omar Benchehida 1 Boualem Hacène Mahieddine Djeffal B) Commission du personnel compétente à l’égard du corps des attachés des affaires étrangères :
- Représentants de l’administration : a) en qualité de titulaires : MM. Mohamed Chérif Mekhalfa Youcef Kraiba Aïssa Seferdjeli Ahcène Chaaf b) en qualité de suppléants: MM. Abdelhamid Chebchoub Belkacem Madani Ahmed Djoghlaf Ghoulam Allah Soltani
- Représentants élus du personnel : a) en qualité de titulaires : 2 MM. Mustapha Benayad Cherif Mustapha Bouzid Mustapha Taïbi Saïd Ferradji b) en qualité de suppléants : M. Ibrahim Zakareya Kammas Ahmed Lesbat Saïd Mazouzi Nacereddine Laraba C) Commission du personnel compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères :
- Représentants de l’administration : a) en qualité de titulaires : MM. Ahcène Chaaf Ahmed Djellal Ahmed Maamar Mohamed Fethi Chaouchi b) en qualité de suppléants : MM. Smaïl Allaoua Rabah Ameur Yahia Azizi Salah Lebdioui
- Représentants élus du personnel : a) en qualité de titulaires : MM. Abderrahmane Chine Abdallah Tounsi Mokhtar Bouguerra Boualem Beggah b) en qualité de suppléants : Mlle Faouzia Zoulikha Nemmiche MM. Nacer-Eddine Laroussi Mohamed Saïd Kaci Boualem Djebbara M. Mohamed Chérif Mekhalfa est désigné en qualité de président des commissions du personnel compétentes à l’égard des corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères et des attachés des affaires étrangères. En cas d’empêchement, M. Ahcène Chaaf est désigné pour le suppléer. M. Ahcène Chaaf est désigné en qualité de président de la commission du personnel compétente à l’égard du corps des chanceliers des affaires étrangères. En cas d’empêchement, M. Ahmed Djellal est désigné pour le suppléer. Arrêté du 25 février 1992 relatif à la composition des commissions du personnel du ministère des affaires étrangères compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques. Par arrêté du 25 février 1992, la composition des commissions du personnel du ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques fixée par l’arrêté du 23 juin 1991 est modifiée comme suit:
748 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 A) Commission du personnel compétente à l’égard des corps des administrateurs, des traducteurs interprètes, des ingénieurs en informatique, des documentalistes archivistes, des techniciens en informatique, des assistants documentalistes archivistes et des assistants administratifs :
- Représentants de l’administration : a) en qualité de membres titulaires : MM. Ahcène Chaaf Mohamed Abdelbaki Ahmed Djellal b) en qualité de membres supléants : MM. Rabah Benoumechiara Mohamed Malla Djamel Eddine Grine Le reste sans changement. B) Commission du personnel compétente à l’égard des corps des secrétaires de direction, des adjoints administratifs, des agents administratifs, des secrétaires et des agents de bureau :
- Représentants de l’administration : a) en qualité de membres titulaires : MM. Ahcène Chaaf Mohamed Nacer Adjali Hanafi Oussedik Ahmed Djellal b) en qualité de membres suppléants : MM. Saddek Ibrouchène Djelloul Tabet Mohamed Antar Daoud Ahmed Boutache Le reste sans changement. C) Commission du personnel compétente à l’égard des corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs :
- Représentants de l’administration : a) en qualité de membres titulaires : MM. Ahcène Chaaf El Mihoub Mihoubi Mokadem Bafdal Ahmed Djellal b) en qualité de membres suppléants : MM. Djamel Zerkani Mustapha Seddiki Bachir Chouiref Benchaa Dani Le reste sans changement. Monsieur Ahcène Chaaf est désigné en qualité de président des commissions du personnel créées au ministère des affaires étrangères. En cas d’empêchement, monsieur Ahmed Djellal est désigné pour le suppléer. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 25 avril 1992 fixant les conditions et modalités d’exercice du recours relatif au placement en centre de sûreté. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 5 juin 1991, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Vu le décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence ; Vu l’arrêté du 11 février 1992 portant délégation de signature aux walis en matière de placement en centre de sûreté ; Arrête : Article 1er. - En application des articles 4, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’introduction du recours relatif à la mesure de placement en centre de sûreté. CHAPITRE I OBJET Art. 2. Le recours prévu à l’article 4 du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 susvisé a pour objet l’examen de la situation de la personne placée en centre de sûreté, notamment au regard des motifs de placement et d’éventuels éléments nouveaux ayant survenu postérieurement à la date du placement. Les résultats du recours peuvent se traduire par la levée du placement par les autorités compétentes. CHAPITRE II MODALITES D’INTRODUCTION DU RECOURS Art. 3. Le recours peut être formulé et introduit par la personne placée, sa famille ou son conseil auprès du wali de la wilaya du lieu de résidence de la personne placée en centre de sûreté.
29 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 749 Lorsque la mesure de placement en centre de sûreté, objet du recours, n’a pas été prononcée par le wali de la wilaya du lieu de résidence, celui-ci prend sans délai toutes dispositions utiles en vue de transmettre ledit recours au wali compétent. Art. 4. Les recours formulés directement par les personnes placées sont remis à la direction du centre de sûreté qui est chargée de leur transmission, dans les cinq jours qui suivent leur remise, au wali qui a prononcé la mesure de placement. Art. 5. Le wali auprès de qui est introduit le recours en accuse réception sur le champ aux membres ) des familles ou conseils et leur délivre un récepissé de dépôt. CHAPITRE III INSTRUCTION ET TRANSMISSION DU RECOURS Art. 6. - Le wali saisi d’un recours réunit l’état-major mixte de wilaya à l’effet d’instruire le recours et de l’assortir de toutes observations utiles, notamment celles de nature à éclairer le conseil régional de recours sur les motifs de la mesure de placement en centre de sûreté. Art. 7. - Le recours est transmis au conseil régional de recours à l’issue de son instruction par le wali, au plus tard dans les cinq jours qui suivent son introduction. Pour ce faire, le wali prend toutes dispositions utiles en vue de la transmission du recours dans les délais impartis. CHAPITRE IV EXAMEN DES RECOURS Art. 8. - Les recours formulés en vue de la levée d’un placement en centre de sûreté sont examinés par les conseils régionaux de recours conformément à la compétence territoriale fixée à l’article 5 du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 susvisé. Art. 9. Les conseils régionaux de recours se réunissent au siège de la wilaya chef lieu de la région : considérée, respectivement à Alger, Blida, Oran, Béchar, Ouargla et Constantine. Art. 10. La désignation des membres des conseils régionaux de recours est fixée par décision du ministre de l’intérieur, conformément à l’article 6 du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 susvisé. Art. 11. En l’absence de recours formulé par les placés, leur famille ou leur conseil, le conseil régional de recours peut se saisir d’office, par lui-même, de certains cas de placement en centre de sûreté, comme il peut en être directement saisi par les walis concernés. Dans ces deux cas, il peut rendre une décision de levée de placement exécutoire dans les formes prescrites aux articles 15 à 19 du présent arrêté. Le conseil régional de recours peut faire appel à tout agent parmi les personnels de la wilaya pouvant concourir au déroulement normal des délibérations dans le respect du délai imparti à l’article 7 du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992. Art. 12. Le conseil régional de recours ne peut valablement délibérer qu’en présence de la totalité de ses membres. En cas de partage égal de voix, le président du conseil a voix prépondérante. Art. 13. - Le conseil régional de recours se réunit à l’initiative de son président et tient autant de séances que nécessaires jusqu’à épuisement des recours soumis à son examen. Art. 14. Les délibérations des conseils régionaux de recours sont consignées sur un registre ad hoc. Elles sont assorties in fine de l’une des deux mentions suivantes : soit recours fructueux: le placé peut bénéficier d’une levée de placement, soit recours infructueux : le placé est maintenu en centre de sûreté. La personne placée en centre de sûreté, sa famille ou son conseil peuvent renouveler leur recours dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du rejet du premier recours. Art. 15. Les décisions rendues par le conseil régional de recours sont matérialisées par un acte administratif de notification distinct sur lequel émargent le président et les membres du conseil et qui reçoit les destinations suivantes : le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, if l’autorité civile désignée par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour assurer la coordination et la liaison, au plan régional, pour les opérations de l’état d’urgence, le wali qui a prononcé la mesure de placement, le directeur du centre de sûreté qui en donne immédiatement notification au placé. Art. 16. - La famille ou le conseil ayant introduit le recours ainsi que le placé reçoivent également notification par voie distincte. Art. 17. - Le président du conseil régional de recours veille à ce que les notifications soient faites en les formes prescrites et dans le délai réglementaire de quinze jours qui suivent la saisine du conseil par le wali.
750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 Art. 18. En cas de recours fructueux et sur la base de la notification prévue aux articles précédents, le wali qui a prononcé la mesure de placement établit aussitôt une décision de levée de placement qu’il adresse pour exécution au directeur du centre de sûreté. La décision de levée de placement peut être assortie de toute autre mesure de sûreté jugée nécessaire. Art. 19. La décision de levée de placement consécutive à un recours fructueux est immédiatement exécutée. Elle intervient dans le respect de la réglementation en vigueur. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1992. Larbi BELKHEIR. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 24 mars 1992 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation. Le ministre délégué au commerce, Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes’ et notamment son article 20; Vu le décret n° 69-82 du 13 juin 1969 relatif à l’exportation des objets présentant intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie ; Vu le décret présidentiel n° 92-76 du 22 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991 relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur ; Vu l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises ; Vu l’arrêté du 17 septembre 1990 complétant l’arrêté interministériel du 25 avril 1988 portant suspension à l’exportation de certaines marchandises ; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des marchandises dont l’exportation est suspendue conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes. Art. 2. Sont suspendues à l’exportation, les marchandises dont la liste est annexée au présent arrêté. Art. 3. - A titre transitoire, les contrats d’exportation portant sur une marchandise, objet de suspension, continuent à s’exécuter sous réserve d’avoir été domiciliés auprès d’une banque primaire à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. L’exportation d’une ou de plusieurs marchandises figurant sur la liste jointe au présent arrêté, peut être exceptionnellement autorisée sur décision conjointe du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mars 1992. Le ministre délégué Le ministre délégué au budget, au commerce, Mourad MEDELCI Ahmed FOUDIL BEY LISTE DES MARCHANDISES SUSPENDUES A L’EXPORTATION Anchois frais Plants de palmier Clichés radiologiques usagés Déchets de plaques radiologiques Tous types de déchets ferreux ou non ferreux, à l’exclusion de la grenaille de cuivre, des chutes de l’inox et de fer blanc Liège concassé, granulé ou pulvérisé Déchets de liège Liège naturel brut Liège brut de trituration Batteries usagées Pneumatiques à l’exclusion des carcasses non réchapables Chambres à air usagées Ovins et bovins (reproducteurs) Objet présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art et de l’archéologie, y compris les véhicules anciens Dattes en billots Son et sous-produits de la minoterie.
29 avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 751 Arrêté du 7 août 1991 portant création des commissions paritaires au niveau de la direction générale des douanes. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifié et complété, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, modifié, portant statut général du travailleur, et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétance, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires’; Vu l’instruction n° 20 du 24 juin 1984 relative à la gestion et l’organisation des commissions paritaires et du recours; Vu l’accord donné par la direction générale de la fonction publique suivant correspondance n° 6109 DSEP/SDRHS du 5 août 1991 pour le renouvellement des commissions paritaires ; COMMISSIONS Contrôleurs généraux Inspecteurs divisionnaires Inspecteurs principaux Administrateurs principaux Administrateurs Ingénieurs Officiers de contrôle Assistants administratifs Officiers de brigades Secrétaires de direction Adjoints administratifs Brigadiers Agents de contrôle Agents de surveillance Ouvriers professionnels Agents administratifs Agents de bureau Agents d’accueil Secrétaires Agents techniques spécialisés en transmissions Opérateurs-radio Arrête : Article 1er. Il est créé au niveau de la direction générale des douanes sept commissions paritaires pour les corps suivants :
- Contrôleurs généraux Inspecteurs divisionnaires Inspecteurs principaux Administrateurs principaux Administrateurs Ingénieurs.
- Officiers de contrôle Assistants administratifs.
- Officiers de brigade Secrétaires de direction Adjoints administratifs.
- Brigadiers.
- Agents de contrôle Agents de surveilance
- Ouvriers professionnels Agents administratifs Agents de bureau Agents d’accueil Secrétaires.
- Agents techniques spécialisés en transmissions Opérateurs radio. Art. 2. Le nombre des représentants de l’administration et du personnel pour chaque commission est de : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 03 03 03 03 05 05 05 05 04 04 04 04 02 02 02 02
752 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 29 avril 1992 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1991. P. le ministre de l’économie et par délégation Le directeur général des douanes Amar Chouki DJEBARA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 20 novembre 1991 relatif aux emprises et servitudes ferroviaires. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, complété ; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF); Arrête : Article 1”. - Les voies ferrées et les dépendances nécessaires à leur exploitation comprenant les terrains, les infrastructures et les installations résultant des procédures de mise en œuvre des projets d’extension, `d’aménagement ou de création du réseau ferroviaire relèvent du domaine public artificiel du chemin de fer tel que défini par la législation en vigueur. Le contenu et la procédure de qualification et de classement des dépendances des voies ferrées, obéissent aux conditions et modalités d’administration et de gestion des biens. Art. 2. - Telles que définies à l’article 1er ci-dessus, les emprises ferroviaires sont celles existantes à la date de promulgation de la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990, susvisée et conformes au plan existant ainsi que celles qui résulteront de la mise en œuvre des procédures prévues par la réglementation en vigueur dans le cadre des projets d’extension ou d’aménagement du réseau ferroviaire. Art. 3. La position des emprises ferroviaires découle de la présentation : de l’acte de propriété, de l’acte administratif d’expropriation ou, du plan d’alignement des chemins de fer. A défaut de ces documents, la distance à prendre pour déterminer les limites des emprises ferroviaires, est de: vingt cinq (25) mètres de part et d’autre de la voie ferrée mesurés à partir du bord du rail extérieur en terrain plat; cinq (05) mètres mesurés à partir de l’arête supérieure du talus du déblai ; cinq (05) mètres mesurés à partir de l’arête inférieure du talus du remblai. Art. 4. La situation des constructions édifiées sur les terrains frappés de servitudes ferroviaires est établie par la société nationale des transports ferroviaire en relation avec les services de wilaya des domaines et des transports. Les constructions génantes sont démolies et leurs propriétaires indemnisés dans les conditions fixées par la législation en vigueur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 5. La construction de murs de clôture, à condition que ces murs ne soient pas susceptibles de servir d’appui à d’autres bâtiments ou d’apporter une gêne quelconque à l’exploitation ferroviaire, n’est autorisée qu’à une distance minimale de deux (02) mètres des limites d’emprise ferroviaire. Cette distance sera mesurée: soit à partir des límites définies dans l’article 3 ci-dessus, soit du bord extérieur du fossé si la voie est en plateforme avec le fossé, soit d’une ligne idéale tracée à 1 m 50 du bord du rail extérieur si la voie est en plateforme sans fossé. Art. 6. Les distances maximales à respecter pour tout dépôt ou tous travaux à proximité de la voie ferrée, sont fixées comme suit : 1) vingt (20) mètres de la voie ferrée pour tout dépôt de récoltes, de couverture en chaume, de meule de paille, de foin, de gerbes et de toutes matières inflammables. Cette distance est ramenée à dix (10) mètres pour les dépôts de récolte faite en temps de moisson. Lesdits dépôts de récolte situés à moins de cinquante (50) mètres de la voie ferrée doivent être établis sur une aire complètement débarrassée de toute végétation, débris végétaux ou combustible. 2) cinq (05) mètres des limites d’emprises ferroviaires, pour tout dépôt de pierres ou objet non inflammables. 29, avril 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 753 3) les excavations dans une zone de largeur à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied de talus, sont interdites à l’endroit où la voie ferrée se trouve en remblai de plus de trois (03) mètres au dessus du terrain naturel. Art. 7. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont celles prévues par l’article 12 de la loi n° 90-35 du 25 décembre 1990’susvisée. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1991. Mourad BELGUEDJ. Imprimerie officielle. 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger