Arrêté du 25 avril 1992 fixant les conditions et modalités d'exercice du recours relatif au placement en centre de sûreté
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 4, 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'introduction du recours relatif à la mesure de placement en centre de sûreté.
CHAPITRE I — OBJET
Article 2
فتح المادةLe recours prévu à l'article 4 du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 susvisé a pour objet l'examen de la situation de la personne placée en centre de sûreté, notamment au regard des motifs de placement et d'éventuels éléments nouveaux ayant survenu postérieurement à la date du placement.
Les résultats du recours peuvent se traduire par la levée du placement par les autorités compétentes.
CHAPITRE II — MODALITES D'INTRODUCTION DU RECOURS
Article 3
فتح المادةLe recours peut être formulé et introduit par la personne placée, sa famille ou son conseil auprès du wali de la wilaya du lieu de résidence de la personne placée en centre de sûreté.
Lorsque la mesure de placement en centre de sûreté, objet du recours, n'a pas été prononcée par le wali de la wilaya du lieu de résidence, celui-ci prend sans délai toutes dispositions utiles en vue de transmettre ledit recours au wali compétent.
Article 4
فتح المادةLes recours formulés directement par les personnes placées sont remis à la direction du centre de sûreté qui est chargée de leur transmission, dans les cinq jours qui suivent leur remise, au wali qui a prononcé la mesure de placement.
Article 5
فتح المادةLe wali auprès de qui est introduit le recours en accuse réception sur le champ aux membres ) des familles ou conseils et leur délivre un récepissé de dépôt.
CHAPITRE III — INSTRUCTION ET TRANSMISSION DU RECOURS
Article 6
فتح المادةLe wali saisi d'un recours réunit l'état-major mixte de wilaya à l'effet d'instruire le recours et de l'assortir de toutes observations utiles, notamment celles de nature à éclairer le conseil régional de recours sur les motifs de la mesure de placement en centre de sûreté.
Article 7
فتح المادةLe recours est transmis au conseil régional de recours à l'issue de son instruction par le wali, au plus tard dans les cinq jours qui suivent son introduction. Pour ce faire, le wali prend toutes dispositions utiles en vue de la transmission du recours dans les délais impartis.
CHAPITRE IV — EXAMEN DES RECOURS
Article 8
فتح المادةLes recours formulés en vue de la levée d'un placement en centre de sûreté sont examinés par les conseils régionaux de recours conformément à la compétence territoriale fixée à l'article 5 du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 susvisé.
Article 9
فتح المادةLes conseils régionaux de recours se réunissent au siège de la wilaya chef lieu de la région : considérée, respectivement à Alger, Blida, Oran, Béchar, Ouargla et Constantine.
Article 10
فتح المادةLa désignation des membres des conseils régionaux de recours est fixée par décision du ministre de l'intérieur, conformément à l'article 6 du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 susvisé.
Article 11
فتح المادةEn l'absence de recours formulé par les placés, leur famille ou leur conseil, le conseil régional de recours peut se saisir d'office, par lui-même, de certains cas de placement en centre de sûreté, comme il peut en être directement saisi par les walis concernés.
Dans ces deux cas, il peut rendre une décision de levée de placement exécutoire dans les formes prescrites aux articles 15 à 19 du présent arrêté.
Le conseil régional de recours peut faire appel à tout agent parmi les personnels de la wilaya pouvant concourir au déroulement normal des délibérations dans le respect du délai imparti à l'article 7 du décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992.
Article 12
فتح المادةLe conseil régional de recours ne peut valablement délibérer qu'en présence de la totalité de ses membres.
En cas de partage égal de voix, le président du conseil a voix prépondérante.
Article 13
فتح المادةLe conseil régional de recours se réunit à l'initiative de son président et tient autant de séances que nécessaires jusqu'à épuisement des recours soumis à son examen.
Article 14
فتح المادةLes délibérations des conseils régionaux de recours sont consignées sur un registre ad hoc.
Elles sont assorties in fine de l'une des deux mentions suivantes : soit recours fructueux: le placé peut bénéficier d'une levée de placement, soit recours infructueux : le placé est maintenu en centre de sûreté.
La personne placée en centre de sûreté, sa famille ou son conseil peuvent renouveler leur recours dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du rejet du premier recours.
Article 15
فتح المادةLes décisions rendues par le conseil régional de recours sont matérialisées par un acte administratif de notification distinct sur lequel émargent le président et les membres du conseil et qui reçoit les destinations suivantes : le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, if l'autorité civile désignée par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales pour assurer la coordination et la liaison, au plan régional, pour les opérations de l'état d'urgence, le wali qui a prononcé la mesure de placement, le directeur du centre de sûreté qui en donne immédiatement notification au placé.
Article 16
فتح المادةLa famille ou le conseil ayant introduit le recours ainsi que le placé reçoivent également notification par voie distincte.
Article 17
فتح المادةLe président du conseil régional de recours veille à ce que les notifications soient faites en les formes prescrites et dans le délai réglementaire de quinze jours qui suivent la saisine du conseil par le wali.
Article 18
فتح المادةEn cas de recours fructueux et sur la base de la notification prévue aux articles précédents, le wali qui a prononcé la mesure de placement établit aussitôt une décision de levée de placement qu'il adresse pour exécution au directeur du centre de sûreté. La décision de levée de placement peut être assortie de toute autre mesure de sûreté jugée nécessaire.
Article 19
فتح المادةLa décision de levée de placement consécutive à un recours fructueux est immédiatement exécutée. Elle intervient dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1992.
Larbi BELKHEIR.
MINISTERE DE L'ECONOMIE
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