CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-06 du 2 avril 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale, (rectificatif), p. 441. DECRETS Décret présidentiel n° 91-85 du 6 avril 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p.441. Décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission, p. 443. Décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 portant création de la fondation de la mosquée, p. 446. Décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991 portant création de la Nidhara des affaires religieuses et déterminant son organisation et son fonctionnement, p. 448.
440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-86 du 6 avril 1991 complétant le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics, p. 449. Décret exécutif n° 91-87 du 6 avril 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya, p. 450. Décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation, p. 450. Décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation, p. 452. Décret exécutif n° 91-90 du 6 avril 1991 portant création d’une inspection générale au ministère de l’éducation, p. 454. Décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la « concurrence et des prix », p. 455. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.A.L), p. 458. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’économie, p. 458. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination du directeur de cabinet du ministre de l’économie, p. 458. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination du directeur de l’Agence nationale du cadastre, p. 458. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination du chef de division des activités financières à la direction centrale du Trésor au ministère de l’économie, p. 458. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination du directeur des institutions financières et du financement à la direction centrale du Trésor au ministère de l’économie, p. 458. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination du directeur de la régulation des prix à la direction générale de la concurrence et des prix au ministère de l’économie, p. 458. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination du directeur de la réglementation commerciale à la direction générale de l’organisation commerciale au ministère de l’économie, p. 458. Décret exécutif du 1er mars 1991 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale des relations économiques extérieures au ministère de l’économie, p. 458. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination de membres de la commission bancaire, p. 459. Décrets exécutifs du 1er mars 1991 portant nomination de sous directeurs au ministère de l’économie, p. 459. Décrets exécutifs du 1er avril 1991 portant nomination de délégués de wilayas aux réformes agricoles, p. 559. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 31 mars 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel, p. 460. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 31 mars 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, p. 460. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 novembre 1990 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans les wilayas de Médéa, El Tarf, Aïn Defla et Relizane, p. 460. Arrêtés du 5 janvier 1991 portant agrément de commis- ⚫sionnaires en douane, p. 463. Arrêté du 1er avril 1991 portant nomination d’un chargé d’etude et de synthèse au cabinet du ministre de l’économie, p. 464. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er avril 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires sociales, p. 464.
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 441 LOIS Loi n° 91-06 du 2 avril 1991 modifiant et complétant la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale (rectificatif). J.O. n° 14 du 3 avril 1991 Page 391, 1ère colonne, article 51 Au lieu de: <<< Article. 51. - Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste d’émargement que le mandant ». Lire : << Article. 51. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux. Page 391, 1r colonne, article 52, 3ème ligne Au lieu de: …dressé devant le président de la commission… Lire : …dressé devant la commission… (Le reste sans changement) DECRETS Décret présidentiel n° 91-85 du 6 avril 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret exécutif n° 90-401 du 15 décembre 1990 relatif à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions du secrétariat permanent du conseil national de l’audiovisuel; Vu le décret exécutif n° 91-08 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1”. - Il est annulé sur 1991, un crédit de trois cent quatre vingt sept millions neuf cent vingt et un mille dinars (387.921.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1991, un crédit de trois cent quatre vingt sept millions neuf cent vingt et un mille dinars (387.921.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1991. Chadli BENDJEDID.
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ЕТАТ «А» No DES LIBELLES CHAPITRES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles - Provision groupée Total de la 7ème partie. Total du titre III TITRE IV ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 CREDITS ANNULES EN DA 37.921.000 37.921.000 37.921.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème partie Action économique - Encouragement et interventions 44-91 Contribution aux organes chargés de l’information 350.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV Total général des crédits annulés. ЕТАТ «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES 350.000.000 350.000.000 387.921.000 CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème partie Dépenses diverses 37-71 Dépenses de fonctionnement des structures du conseil national de l’audiovisuel Total de la 7ème partie. Total du titre III TITRE IV 37.921.000 37.921.000 37.921.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème partie Action économique - Encouragements et interventions 44-71 Contribution aux entreprises publiques audiovisuelles 350.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV Total général des crédits ouverts 350.000.000 350.000.000 387.921.000.
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 443 Décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 5 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, modifiée, relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative aux quêtes ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour l’année 1979, notamment son article 17; Vu la loi n° 90-08 du 17 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 17 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 14 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 64-283 du 17 septembre 1964 portant règlement des biens habous publics ; Vu le décret n° 81-386 du 26 décembre 1981 fixant les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des affaires religieuses; Vu le décret n° 88-50 du 13 mars 1988 relatif à la construction, à l’organisation et au fonctionnement des mosquées ; Vu le décret n° 89-99 du 23 juillet 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Décrète : Chapitre I Définition Article 1”. - La mosquée est la maison d’Allah. Elle est le lieu de réunion des musulmans qui y font leurs prières, lisent le Coran et écoutent les prêches qui leurs sont utiles pour tout ce qui touche à leur religion et à leur vie présente. La mosquée ne dépend ni d’un individu, ni d’un groupe, ni d’une association. La mosquée relève de l’Etat qui est responsable de son respect et de son indépendance dans l’accomplis-.. sement de ses missions spirituelles, sociales, d’enseignement et d’éducation. Art. 2. — La mosquée est un bien wakf public qu’elle soit construite par l’Etat, par les collectivités ou par des personnes physiques ou morales. Art. 3. Les mosquées sont classées en trois catégories : 1°) Les mosquées historiques: classées ou en voie d’être classées en monuments historiques pour leur caractère historique ou leur impact civilisationnel et ce, conformément à la législation en vigueur. 2°) Les mosquées nationales: sont les grandes mosquées d’une architecture exceptionnelle classées nationales par arrêté du ministre des affaires religieuses en vue de leur protection. 3°) Les mosquées locales : celles qui ne peuvent pas être classées dans les deux autres catégories ci-dessus. Les salles de prières sont des lieux où sont effectuées les prières. Elles sont créées à l’initiative d’un individu, d’un groupe ou de l’administration des bâtiments publics ou privés ou sur les lieux de travail sous la responsabilité de l’administration concernée et ce, en liaison avec la nidhara des affaires religieuses compétente. Toutefois, les salles de prières sont tenues de fonctionner conformément au règlement intérieur de la mosquée et de sa fondation. Chapitre II Des conditions de la construction et de la maintenance des mosquées Art. 4. La construction des mosquées, leur organisation et leur fonctionnement sont régies par la réglementation en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 5. - Les mosquées sont construites : par l’Etat, par des associations, par des personnes physiques ou morales. La construction d’une mosquée est soumise aux conditions ci-après : la mosquée ne doit ni géner, ni doubler une autre mosquée existante, l’association doit être préalablement agréée, les personnes physiques doivent disposer de l’autorisation administrative délivrée par l’autorité chargée des affaires religieuses à la wilaya.
444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 Art. 6. - Dans le cadre de l’aménagement de toute zone urbaine ou de nouvelle agglomération, des superficies doivent être prévues par l’Etat ou les collectivités locales en vue de la construction de mosquées. Le paiement est effectué au dinar symbolique. Art. 7. - La réalisation des mosquées est soumise aux conditions préalables suivantes : l’obligation de la possession d’un permis de construire délivré conformément à la législation en vigueur par les services compétents après étude de toutes les conditions techniques, la prescription du respect de la quibla, les contrôles techniques de la construction, le respect de caractère islamique authentique de l’architecture, l’obligation de se conformer au cahier des charges délivré par l’autorité de wilaya chargée des affaires religieuses. Art. 8. - L’entrepreneur chargé de la construction de la mosquée est tenu de respecter les règles de la conformité de la construction aux normes telles qu’édictées par la législation et la réglementation en vigueur en la matière. Il est responsable civilement et pénalement. Art. 9. La mosquée et ses dépendances sont intégrées aux biens wakfs publics et ce, dès la fin des travaux. L’ouverture de la mosquée est assurée la première fois par arrêté du ministre des affaires religieuses qui comporte le nom, la fiche technique et la catégorie de la mosquée. Si elle remplit les conditions du présent décret, une salle de prière peut être classée en mosquée. Art. 10. - Est chargé de la maintenance, de la restauration, de la surveillance et de l’équipement des mosquées et des écoles coraniques et de leurs dépendances ainsi que du paiement des frais de consommation d’eau, d’électricité et de gaz : l’Etat pour les mosquées historiques, la wilaya pour les mosquées classées nationales, la commune pour les mosquées locales. Art. 11. Il est créé au sein des importantes mosquées nationales, des instituts supérieurs d’enseignement de la Charia. Chapitre III Organisation et fonctionnement des mosqués Art. 12. - Le ministre des affaires religieuses nomme les imams et ce, après avoir recueilli l’assentiment des fidèles pour garantir leur stabilité Les autres employés de la mosquée sont nommés par l’autorité de la wilaya chargée des affaires religieuses conformément à une carte établie par les services concernés. Art. 13. L’Imam le plus élevé en grade dirige la mosquée. Il a sous sa responsabilité : les employés, l’activité religieuse, culturelle, scientifique et sociale, l’organisation de la bibliothèque et son fonctionnement, l’ordre et la sécurité dans la mosquée, la tenue du livre d’inventaire des biens de la mosquée. Art. 14. La collecte des dons à l’intérieur de la mosquée est soumise à l’autorisation administrative conformément à la législation en vigueur. Art. 15. - L’Imam est responsable de la collecte des dons à l’intérieur de la mosquée. A cet effet, il tient un registre sur lequel il mentionne ces dons en présence des personnes concernées. Art. 16. La Zakat peut être collectée dans les mosquées selon les modalités qui seront définies par un texte ultérieur. Chapitre IV Fonctions et déontologie de la mosquée Art. 17. La mission de la mosquée est déterminée par le rôle qu’elle joue dans la vie spirituelle, éducative, scientifique et sociale de la Umma. Art. 18. La mosquée a une mission spirituelle qui est: de célébrer la prière, de lire le Saint Coran, d’invoquer Allah et de le glorifier. Art. 19. La mosquée a une mission d’éducation et d’enseignement qui est : l’enseignement du Coran et de la Sunna, du fiqh et de ses fondements, de la science des sucessions et de la théologie, l’exège, le hadith, la sira, etc… l’organisation de concours de récitants du Coran et de récitants du hadith, dispenser des cours de rattrapage dans les différents degrés d’enseignement selon les programmes en usage pour de pareils concours dans les établissements d’éducation et de formation en coordination avec les instituts concernées. dispenser des cours d’alphabétisation, dispenser des cours de morale et d’éducation religieuse.
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 445 Art. 20. La mosquée a une mission culturelle qui est: l’organisation de conférences et de séminaires pour la diffusion et la vulgarisation de la culture islamique, l’organisation de journées culturelles au sein de la mosquée sous forme :
- d’exposition du livre islamique, de calligraphie arabe et d’architecture islamique,
- de concours culturels islamiques, la célébration des fêtes religieuses et nationales, la gestion de la bibliothèque pour en tirer le meilleur profit. Art. 21. - La mosquée a une mission d’orientation et d’assainissement des mœurs en ayant pour but de faire le bien et de proscrire le mal; ses objectifs sont : d’appliquer les dispositions de la charia dans les différents domaine de la vie, de dispenser les cours de morale et d’orientation, de règler les différents entre les citoyens, de rationaliser le mariage et les fêtes familiales, de combattre les fléaux sociaux,
- d’œuvrer pour la préservation et la cohésion de l’unité religieuse de la communauté et de lutter contre les dissensions en son sein. Art. 22. La mosquée a une mission sociale qui est de: prodiguer les premiers soins par le biais du volontariat, selon les mesures sanitaires courantes, circonciser les enfants à l’occasion des fêtes religieuses lorsque les conditions sanitaires sont remplies, en coordination avec les autorités concernées, sensibiliser les croyants sur le plan sanitaire et ce, en coopération avec le secteur sanitaire, porter secours aux veuves, aux orphelins aux personnes âgées, aux handicapés, aux pauvres et aux nécessiteux. Art. 23. Une partie de l’activité de la mosquée est réservée aux femmes. Art. 24. La mosquée a pour mission de faire connaître et aimer l’Islam aux enfants. Elle renforce leurs liens avec l’Islam et veille sur eux pendant les différentes étapes de leur enfance et de leur scolarité. Art. 25. Toute action contraire à la mission de la mosquée ou susceptible de porter atteinte a son respect est interdite. Art. 26. L’utilisation des mosquées pour la concrétisation d’objectifs illicites, personnels ou de groupe ou pour la réalisation d’affaires de la vie courante, tels que le commerce, la publicité, ou la recherche de l’intérêt personnel est interdite. Art. 27. L’atteinte aux objectifs nobles de la mosquée dont l’un des fondements est l’unité de la communauté, la nuisance aux individus ou aux groupes et l’atteinte à une personne par la médisance ou la critique est interdite à l’intérieur de l’enceinte de la mosquée. Art. 28. L’Adhan est l’annonce de l’entrée du moment de la prière, et l’invitation à la prière en groupe. L’Adhan doit avoir lieu à son heure. Les modalités pratiques de l’Adhan seront définies par le ministre des affaires religieuses. Chapitre V Dispositions finales Art. 29. Lorsque la mosquée n’a pas été dotée d’un Imam, le nadher des affaires religieuses désigne un interimaire en tenant compte des dispositions de l’article 12 du présent décret. Art. 30. - Les mosquées sont habilitées à opérer des jumelages et ce pour les raisons suivantes : l’échange culturel islamique, la solidarité matérielle et morale, l’unité de vue pour affronter les déviations dogmatiques, spirituelles et sociales. Le jumelage peut être étendu en dehors du territoire national. Art. 31. - Tout acte contraire aux dispositions du présent décret, est considéré comme atteinte à la mosquée, aux sentiments de la Nation et aux composantes de son unité, et puni conformément à la loi. Art. 32. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment celles du décret n 88-50 du 13 mars 1988, susvisé. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1991. i Mouloud HAMROUCHE.
446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 Décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 portant création de la fondation de la mosquée. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses ; vu la Constitution, notamment ses articles 9 et 81; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juillet 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 26 septembre 1989, modifié et complété, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la mosquée, à son organisation et à son fonctionnement et fixant sa mission; Décrète : CHAPITRE I DE LA CREATION ET DES MISSIONS Article 1er. Il est créé dans chaque wilaya une fondation islamique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ayant pour objet l’utilité publique appelée « Fondation de la mosquée » et dénommée ci-après « Fondation ». Art. 2. - La fondation n’est pas commerciale dans ses relations avec les tiers; elle est soumise à la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret. Art. 3. Le ministre des affaires religieuses est habilité à étendre le champ d’activité de la fondation à plus d’une wilaya lorsqu’il s’avère impossible de créer la fondation dans l’une des wilayas et à créer plus d’une fondation dans une seule wilaya. Art. 4. Des annexes à la fondation peuvent être créées par arrêté du ministre des affaires religieuses. Art. 5. - La fondation a pour missions :
- Dans le domaine de l’activité scientifique et culturelle : d’arrêter définitivement son choix sur la disposition de la charia dans les questions sujettes à discorde et des questions soulevées par les individus, les groupes et les institutions, d’œuvrer à la diffusion de la culture et de la pensée islamique, de contribuer à l’observation du croissant lunaire et à l’animation des fêtes religieuses et nationales, d’œuvrer à la sauvegarde de l’unité religieuse de la nation. Dans le domaine de la construction et de l’équipement : d’œuvrer à la construction des mosquées et des écoles coraniques, de contribuer à leur équipement et à leur maintenance dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la mosquée, à son organisation, à son fonctionnement et fixant sa mission, de réunir les ressources financières en coopération avec toutes les associations constitutives de la fondation ainsi qu’avec les individus et les groupes, dans le cadre de la législation en vigueur. Dans le domaine de l’enseignement dans les écoles coraniques et dans les mosquées : de diffuser le saint Coran et en faciliter l’apprentissage par différents moyens, d’enseigner aux enfants et aux analphabètes parmi les hommes et les femmes ce qu’il leur est possible d’apprendre du saint Coran avec la bonne diction et la saine compréhension, d’enseigner les éléments essentiels des sciences de la religion et d’inculquer un choix de hadith, régissant la vie et le comportement des individus, de prendre soin de la jeune génération, de la suivre dans les différentes étapes de sa formation surtout celle de la première enfance afin d’assurer la pérennité des valeurs religieuses, de conforter la fréquentation des mosquées en y assurant des cours de fiqh, d’exégèse et d’autres sciences islamiques, d’assurer à la femme, les conditions favorables lui permettant de participer aux différentes activités au sein de la mosquée, d’organiser, en faveur des enfants émigrés, des cours de sciences religieuses,
- d’œuvrer à promouvoir les anciennes écoles coraniques. Dans le domaine de « Souboul el khaïrat » : d’assurer le respect dû aux mosquées et la protection de leurs biens, de donner un nouvel élan aux wakfs et rationaliser les biens wakfs, de rationaliser la zakat, sa collecte et sa répartition, de contribuer à la solution des problèmes sociaux en facilitant le mariage aux jeunes, en protégeant les orphelins, et en portant aide aux nécessiteux et aux sinistrés, de combattre les délits, les déviations, les fléaux sociaux ainsi que leurs causes.
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 447 Art. 6. - Le siège de la fondation est au chef lieu de la wilaya. Art. 7. La fondation exerce son activité sur l’ensemble du territoire de la wilaya sous réserve de l’article 3 du présent décret. CHAPITRE II LA COMPOSITION DE LA FONDATION Art. 8. - La fondation se compose de quatre conseils et d’un bureau : le conseil scientifique, le conseil de la construction et de l’équipement, le conseil chargé de l’enseignement coranique (Iqra) et de l’enseignement dans les mosquées, le conseil << Souboul el khaïrat ». Le conseil est présidé par un secrétaire choisi parmi les membres du conseil et approuvé par le ministre des affaires religieuses. Art. 9. - Le conseil scientifique est composé de : juristes en droit musulman, ulémas ayant une vaste culture en sciences islamiques, diplômés en sciences islamiques. Art. 10. - Les membres du conseil de la construction et de l’équipement sont choisis parmi : les présidents d’associations des mosquées, des écoles coraniques et des institutions de bienfaisance en voie de réalisation, les compétences choisies selon leurs spécialités. Art. 11. Les membres du conseil chargé de l’enseignement coranique (Iqra) et de l’enseignement dans les mosquées sont choisis parmi : les imams, les maîtres de l’enseignement coranique, les professeurs d’éducation islamique, les chargés d’enseignement dans les zaouias, les parents d’élèves des écoles coraniques, les compétences choisies selon leurs spécialités. Art. 12. Les membres du conseil << souboul el khaïrat » sont choisis parmi: les imams, les membres des associations de bienfaisances à caractère islamique, les membres des associations des mosquées. Art. 13. - Le nadher des affaires religieuses choisit les membres des conseils de la fondation pour une durée de trois ans renouvelable. Art. 14. - Le membre de la fondation doit remplir les conditions suivantes : être de bonne moralité et de bonne réputation, avoir une connaissance de base en sciences religieuses, être de ceux qui fréquentent régulièrement les mosquées, s’intéresser à l’enseignement du Coran. Art. 15. La qualité de membre de la fondation se perd pour les raisons suivantes : la démission, l’incapacité, le décès, la révocation pour de causes qui seront définies par le règlement intérieur de la fondation. Art. 16. - Le ministère des affaires religieuses élabore le règlement intérieur de la fondation qui définit les missions et les compétences de chaque conseil en conformité avec les objectifs définis dans l’article 5 ci-dessus mentionné. CHAPITRE III ORGANISATION DU BUREAU ET DES CONSEILS DE LA FONDATION Art. 17. - Le bureau de la fondation est composé des secrétaires des quatre conseils. Le bureau est présidé par le nadher des affaires religieuses. En cas d’empêchement, il est remplacé par le secrétaire du conseil scientifique. Art. 18. Le bureau de la fondation assume les missions suivantes : il propose les ordres du jour aux conseils de la fondation, il exécute les décisions des conseils et il applique le programme d’action, il accepte les dons et les legs, il consent à l’acquisition des biens meubles et immeubles, il prépare le budget de la fondation, il prépare et présente les rapports moraux et financiers aux conseils pour leur adoption.
448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 Art. 19. Le bureau de la fondation élargi aux membres du conseil scientifique a pour mission : d’adopter le règlement intérieur et le programme d’action, d’élaborer les plans afin de concrétiser les objectifs assignés à la fondation, d’adopter les rapports des secrétaires de conseils, de nommer le trésorier de la fondation. Art. 20. - Le bureau se réunit une fois par mois sur convocation du nadher des affaires religieuses. Le bureau élargi aux membres du conseil scientifique se réunit une fois tous les trois (3) mois sur convocation du nadher des affaires religieuses. Il se réunit chaque fois que nécessaire à la demande du nadher ou de la majorité de ses membres. Art. 21. - Les conseils de la fondation se réunissent sur. convocation du secrétaire de chaque conseil, en session ordinaire, deux fois par an. Ils peuvent se réunir en session extraordinaire, en cas de nécessité, à la demande du nadher des affaires religieuses, du secrétaire du conseil ou de la majorité de ses membres. Art. 22. Les quatre conseils de la fondation se réunissent en session commune de coordination, une fois par an au moins, sur convocation du nadher des affaires religieuses. Art. 23. - Les délibérations des conseils sont régies par-le règlement intérieur. Art. 24. Le secrétaire du conseil peut convoquer toute personne dont la présence aux réunions est jugée utile eu égard à sa compétence, ou à sa spécialité dans le traitement des questions à l’ordre du jour. Art. 25. - Le nadher des affaires religieuses représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile et il est chargé : de convoquer les organes de la fondation, d’animer l’activité de la fondation et de coordonner les tâches de ses conseils, de diriger les employés de la fondation. Art. 26. Les membres du bureau de la fondation perçoivent des indemnités pour frais engagés ou par travaux en conformité avec la législation en vigueur. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 27. Les recettes de la fondation sont constituées par : les subventions de l’Etat et des collectivités locales, les revenus des biens waqfs, en respectant la volonté des constituants, les dons et legs. Art. 28. Toutes les recettes sont versées dans un compte unique ouvert par le nadher des affaires religieuses et le secrétaire du conseil des constructions et de l’équipement. Art. 29. - Les dépenses de la fondation englobent : tous les frais nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent décret, les indemnités dues aux employés de la fondation. Art. 30. Le nadher des affaires religieuses et le secrétaire du conseil des constructions et de l’équipement sont ordonnateurs des opérations de dépenses. Art. 31. Les registres de comptes de la fondation sont tenus par un trésorier nommé par le bureau élargi mentionné à l’article 19 ci-dessus. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991 portant création de la Nidhara des affaires religieuses et déterminant son organisation et son fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 89-100 du 27 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 91-81 du 23 mars 1991 relatif à la construction de la mosquée, son organisation et son fonctionnement et fixant sa mission; Vu le décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 relatif à la création de la fondation de la mosquée;
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 449 Décrète : CHAPITRE I LES COMPETENCES ET LES MISSIONS Article 1”. - Le présent décret définit les modalités d’organisation et le fonctionnement de la Nidhara des affaires religieuses au sein de la wilaya. Art. 2. Il est créé une Nidhara des affaires religieuses dans chaque wilaya. Art. 3. Dans le cadre du plan que prépare le ministère des affaires religieuses en coordination avec les autorités de la wilaya, la Nidhara est chargée de : veiller à ce que la mosquée soit un centre de rayonnement religieux, éducatif, culturel et social, animer l’enseignement de la mosquée et promouvoir son évolution, protéger les biens waqfs et de les faire fructifier dans le cadre des dispositions de la charia et de la loi, revivifier la zakat et d’œuvrer pour son organisation de sa répartition selon les prescriptions de la charia, prendre les mesures nécessaires afin que soit assurée la bonne marche de l’activité religieuse dans les mosquées et les autres institutions religieuses scientifiques et culturelles, contribuer à l’épanouissement du patrimoine islamique et à la restauration de ses sites archéologiques, suivre l’application des programmes élaborés par la fondation de la mosquée et assister ses assemblées dans l’accomplissement de leurs tâches,
- coordonner les efforts individuels et collectifs afin de promouvoir la vie religieuse dans la wilaya. CHAPITRE II L’ORGANISATION ET LA GESTION Art. 4. La Nidhara des affaires religieuses est composée d’un nadher assisté de chefs de services administratifs. Les dispositions du présent article, concernant le nombre des services administratifs, seront déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses, des ministres chargés respectivement des finances, des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. La Nidhara des affaires religieuses est dirigée par un nadher nommé par décret exécutif sur proposition du ministre des affaires religieuses. Art. 6. Le nadher est chargé : de superviser les services administratifs, de présider le bureau de la fondation de la mosquée et d’animer ses conseils et d’assister les associations religieuses dans l’accomplissement de leurs missions. Art. 7. - Le nadher est l’ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont alloués. Art. 8. - Le ministre des affaires religieuses nomme par arrêté les chefs de services parmi les fonctionnaires classés dans la catégorie quatorze (14) et qui ont cinq (5) années d’exercices effectifs dans les institutions et administrations publiques. Art. 9. Le chef de service est classé dans la catégorie dix sept (17) section cinq (5) avec l’indice 581. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-86 du 6 avril 1991 complétant le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics;
450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 Décrète : Article 1”. L’article 1º du décret n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé est complété comme suit : << Article 1”. : 8°) au titre de l’administration locale………. : Chargé d’études (et de synthèse) ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-87 du 6 avril 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya; Décrète : Article 1”. - Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 susvisé sont modifiées comme suit : << Art. 3. - Le cabinet, sous l’autorité directe du wali et sous la direction du chef de cabinet, est chargé : des relations extérieures et du protocole, de la coordination et du suivi de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la coordination des services de sécurité implantés sur le territoire de la wilaya, du suivi et de la coordination de l’action des services de la protection civile et des secours, des relations avec les organes de presse et d’information, des relations avec les associations et notamment celles à caractère politique, des relations avec les élus, de la mise en œuvre de la mission d’information générale et d’analyse concernant la wilaya,
- de l’animation et du contrôle des structures chargées du courrier et des transmissions nationales, organisées dans le cadre de l’article 7 ci-dessous. Le cabinet comprend, en outre, trois (3) à cinq (5) emplois d’attachés de cabinet et trois (3) à huit (8) emplois de chargés d’études et de synthèse, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’intérieur ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-92 du 20 juin 1989 fixant les attributions du ministre de l’éducation et de la formation; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la constitution, le ministre de l’éducation propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de l’éducation et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au chef du Gouvernement, au conseil du Gouvernement et au conseil des ministres selon les formes, modalités et échéances établies.
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 451 Art. 2. - Le ministre de l’éducation est compétent pour l’ensemble des activités d’éducation des enfants ayant l’âge de la scolarité obligatoire jusqu’à leur sortie des cycles d’enseignement organisés à leur intention. A ce titre, relèvent de ses attributions : l’enseignement fondamental et l’enseignement secondaire ainsi que l’ensemble des activités liées aux établissements d’enseignement destinés à ces cycles, le développement des enseignements et de la formation destinés aux enseignants du cycle fondamental et de la formation pédagogique des professeurs d’enseignement secondaire, les activités culturelles, sportives et de loisirs et les actions sociales organisées au profit des élèves et des personnels, l’ensemble des activités liées à l’agrément, à la codification et à la normalisation des matériels, équipements, manuels et autres fournitures utilisés dans les établissements d’éducation et de formation,. Le ministre de l’éducation participe à l’ensemble des activités liées au développement des infrastructures scolaires notamment en ce qui concerne la détermination des normes y afférentes et les règles de leur utilisation et de leur maintenance. Le ministre de l’éducation exerce la tutelle pédagogique sur les enseignements préparatoires et d’adaptation en liaison avec les secteurs concernés. A ce titre, il est chargé de la conception des programmes et participe à la formation des personnels spécialisés. Art. 3. - Pour assurer les missions définies à l’article 2 ci-dessus, le ministre de l’éducation : initie et propose les mesures législatives et réglementaires et veille à leur application, impulse le développement des activités d’éducation et de formation. Dans ce cadre, il définit et veille à la mise en place des instruments de planification à tous les niveaux, propose les plans de développement à long, moyen et court termes ; il anime et réalise, à ce titre, toute étude prospective relative à l’évolution du système d’éducation et de formation. Il veille notamment à l’établissement et à la mise en œuvre de la carte scolaire dont il définit les objectifs, la méthodologie et les contenus Il veille au déploiement du réseau d’établissements conformément aux objectifs poursuivis en matière d’égalité d’accès à l’enseignement et à la formation ainsi que ceux poursuivis en matière d’aménagement du territoire. Art. 4. Le ministre de l’éducation initie et propose les mesures législatives et réglementaires relatives : aux contenus de l’enseignement, aux programmes, horaires et méthodes, aux modalités d’évaluation et de contrôle des connaissances et du savoir-faire acquis par les élèves aux conditions de progression et d’orientation des élèves, aux modalités de sanction des études et aux conditions de validation des titres et diplômes. Le ministre de l’éducation est chargé du développement de la recherche pédagogique, de la promotion et de la mise en œuvre de méthodes d’enseignement appropriées en vue d’améliorer la qualité et le niveau de l’enseignement. Il veille à la diffusion, dans le domaine de l’éducation, des progrès pédagogiques, scientifiques et technologiques. Art. 5. Le ministre de l’éducation veille à la conception et à l’élaboration des manuels scolaires, guides et autres documents et moyens didactiques utilisés dans les établissements. Il veille, en outre, à la détermination des nomenclatures et à la normalisation des équipements et matériels didactiques, anime et coordonne, en relation avec les secteurs concernés, toute action d’intégration économique liée à son champ de compétence. Art. 6. Le ministre de l’éducation est chargé de l’évaluation pédagogique périodique des méthodes et moyens d’enseignement, de l’initiation et de la mise en œuvre de toute mesure destinée à améliorer le rendement du systhème dont il a la charge. Il entreprend toute action de formation et de perfectionnement des personnels d’encadrement pédagogique et administratif des établissements d’éducation et de formation; il initie, à cet effet, toute mesure législative ou réglementaire. Art. 7. - Le ministre de l’éducation veille à doter les établissements relevant de sa tutelle d’un statut adapté à leurs objectifs. Il prend toute mesure réglementaire propre à garantir l’inviolabilité des établissements scolaires et assurer le déroulement des enseignements dans les meilleures conditions de sécurité générale, d’hygiène et de discipline. Il favorise la participation des parents d’élèves à la vie des établissements et encourage leurs associations. Il prend, en liaison avec les secteurs concernés, toute mesure tendant à faire des établissements un foyer de rayonnement culturel, scientifique et sportif en relation harmonieuse avec son environnement. Il impulse les actions de formation continue et prend toute mesure d’organisation à cet effet.
452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 16 10 avril 1991 Le ministre de l’éducation impulse et coordonne les activités liées à l’érédication de l’analphabétisme. Il initie les mesures législatives et réglementaires à cet effet et prend toute mesure qui s’y rapporte. Art. 8. Le ministre de l’éducation initie et met en place le système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 9. Le ministre de l’éducation initie et met en place le système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 10. Le ministre de l’éducation : participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquel l’Algérie est partie; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de l’éducation et de la formation; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions ; accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 11. Le ministre de l’éducation assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que des établissements publics placés sous sa tutelle. Art. 12. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l’éducation * propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et veille à son fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il propose la mise en place de toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 13. Sont abrogées les dispositions du décret n° 89-92 du 20 juin 1989 susvisé. Art. 14. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret exécutif n° 89-93 du 20 juin 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation et de la formation; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990. déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation. Décrète: Article 1er. Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de l’éducation comprend: le cabinet du ministre composé :
- du directeur de cabinet, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication,
-
- le chef de cabinet,
- dix (10) chargés d’études et synthèses et de six (6) attachés de cabinet; Les structures suivantes :
- la direction de la planification,
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 453
- la direction de l’enseignement fondamental, la direction de l’enseignement secondaire,
- la direction de la formation,
- la direction de l’orientation et de l’évaluation,
- la direction des études juridiques, de la réglementation et du contentieux,
- la direction de la coopération et des relations internationales,
-
- la direction des personnels,
- la direction de l’administration des moyens matériels et financiers,
- la direction des activités culturelles et sportives et de l’action sociale. Art. 2. - La direction de la planification comprend : 1º) la sous-direction de la planification, 2°) la sous-direction des statistiques, 3°) la sous-direction de l’organisation et des systèmes d’information, 4°) la sous-direction de la la normalisation des infrastructures. Art. 3. La direction de l’enseignement fondamental comprend : 1º) la sous-direction des normes de fonctionnement des établissements, 2°) la sous-direction des programmes, 3°) la sous-direction des enseignements spécialisés. Art. 4. La direction de l’enseignement secondaire comprend : 1º) la sous-direction des normes de fonctionnement des établissements, 2°) la sous-direction des programmes de l’enseignement général, 3°) la sous-direction des programmes de l’enseignement technique, 4°) la sous-direction des enseignements spécialisés. Art. 5. - La direction de la formation comprend : 1º) la sous-direction de l’organisation de la formation initiale, 2°) la sous-direction des programmes de formation, 3º) la sous-direction du perfectionnement et du recyclage. Art. 6. La direction de l’orientation et de l’évaluation comprend : 1º) la sous-direction de l’orientation, 2°) la sous-direction de la communication et de la coordination, 3°) la sous-direction de l’évaluation. réglementation Art. 7. La et direction du contentieux des études juridiques, de la comprend: 1°) la sous-direction des études juridiques, 2°) la sous-direction de la réglementation et du contentieux, 3°) la sous-direction de la documentation. Art. 8. La direction de la coopération et des relations internationales comprend : 1º) la sous-direction de la coopération bilatérale et régionale, 2°) la sous-direction des organisations internationales. Art. 9. - La direction des personnels comprend : 1º) la sous-direction des personnels d’administration centrale et d’inspection, 2*) la sous-direction des personnels d’encadrement des établissements, 3°) la sous-direction de la régulation des carrières. Art. 10. - La direction de l’administration des moyens matériels et financiers comprend : 1°) la sous-direction du contrôle de la gestion financière des établissements, 2°) la sous-direction du budget, 3°) la sous-direction de la comptabilité, 4°) la sous-direction des moyens généraux. Art. 11. La direction des activités culturelles et sportives et de l’action sociale comprend : -1º) la sous-direction des activités culturelles et des échanges inter-établissements, 2°) la sous-direction des activités sportives et de la santé scolaire, 3°) la sous-direction de l’action sociale. Art. 12. L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de l’éducation est fixée par le ministre dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 13. Les structures du ministère exercent, chacune en ce qui la concerne sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 Art. 14. - Les effectifs nécessaires au fonctionne- | ment des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’éducation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’éducation, du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 15. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif nº 89-93 du 20 juin 1989 susvisé. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-90 du 6 avril 1991 portant création d’une inspection générale au ministère de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation, Vu le décret n° 85-300 du 3 décembre 1985, modifié et complété, portant création d’une inspection générale de pédagogie au ministère de l’éducation nationale, Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale au niveau des ministères, Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics, Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travail leurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat, Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation, Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation, Décrète : Article. 1”. - En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé, sous l’autorité du ministre de l’éducation, une inspection générale chargée des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des activités des structures déconcentrées des établissements et des organes relevant du ministère de l’éducation. Art. 2. L’inspection générale du ministère de l’éducation est chargée notamment :
- d’orienter et de conseiller l’ensemble des personnels des établissements d’enseignement et de formation pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à la disposition du ministère et des établissements et organismes qui en relèvent, rigueur - de dans s’assurer l’organisation de la concrétisation du travail, de l’impératif de de veiller à l’application des instructions et directives pédaogiques officielles en matière de programmes, horaires et méthodes d’enseignement, d’évaluation et d’orientation des élèves, de participer à l’élaboration des programmes, à leur évaluation et à la formation et au perfectionnement des personnels, A ce titre, l’inspection générale : veille au bon fonctionnement des établissements au plan administratif, pédagogique et de la gestion financière, évalue les qualifications des personnels enseignants et administratifs dans le cadre de la gestion de leur carrière professionnelle, contribue à l’amélioration et au bon fonctionnement des services des directions de l’éducation au niveau des wilayas. Art. 3. - L’inspection générale est chargée également de coordonner, en liaison avec les directions concernées de l’administration centrale, les interventions des personnels des différents corps d’inspections en matière : d’élaboration des programmes d’enseignement et de formation,
- de participation à l’organisation des examens et concours, d’enquêtes et autres missions ponctuelles, d’évaluation du rendement pédagogique des établissements,
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 16 455 d’élaboration du programme de formation en cours d’emploi et d’assurer sa mise en œuvre, d’évaluation du fonctionnement administratif des établissements en vue de faire toutes propositions tendant à son amélioration, de traitement des rapports émanant des inspecteurs de l’éducation et de la formation et des directeurs de l’éducation, pour en faire la synthèse qu’elle communique aux structures concernées pour exploitation. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’activité qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de quatre (4) inspecteurs. L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre l’activité des inspecteurs placés sous son autorité Les inspecteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre des missions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus, d’un des domaines suivants : administration des services décentralisés et des établissements relevant du ministère de l’éducation, gestion financière des établissements relevant du ministère de l’éducation, inspection, évaluation et contrôle des activités pédagogiques et de formation dans les établissements d’enseignement secondaire et dans les établissements de formation, inspection, évaluation et contrôle des activités pédagogiques dans les établissements d’enseignement fondamental. Art. 6. - L’inspecteur général et les inspecteurs sont nommés par décret exécutif. Ils sont régis par les dispositions des décrets exécutifs n 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 7. Les dispositions du décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 susvisé sont abrogées. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-91 du 6 avril 1991 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi 90-09 du 4 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie et notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-285 du 29 septembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des organes et structures de l’administration générale de la wilaya;
456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 Décrète : Article 1°r. En application des dispositions de l’article 12 du décret n° 90-190 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation, les attributions et le fonctionnement des services extérieurs de la concurrence et des prix. Art. 2. Les services extérieurs de la concurrence et des prix sont organisés en : Direction de wilaya de la concurrence et des prix ;
- Inspection régionale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes; Art. 3. La direction de la concurrence et des prix de la wilaya a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale arrêtée dans les domaines de la concurrence, des prix, de la qualité et de l’organisation commerciale. A ce titre, elle est chargée :
- de veiller à l’application de tous textes à caractère législatif et réglementaire relatifs aux prix, à la concurrence, la qualité et à l’organisation du commerce ;
- de proposer les adaptations et ajustements de la réglementation dans les domaines de la concurrence, des prix, de la qualité et de l’organisation du commerce;
- de veiller aux respect des règles relatives à la concurrence en s’assurant que les conditions d’une compétition saine et loyale entre opérateurs sont observées ;
- de contribuer au développement et à la promotion du droit de la concurrence dans les domaines de la production et de la distribution;
- du suivi de l’évolution des prix à la production et à la consommation;
- de veiller au suivi des conditions de régulation du marché par les prix et les marges ;
- de l’application de la politique de contrôle des prix et des pratiques commerciales, de la qualité et de la répression des fraudes;
- d’organiser et de prendre en charge la gestion des affaires juridiques et du contentieux liées aux activités de contrôle, le cas échéant;
- de la mise en place au niveau local d’un système d’information en liaison avec le système national d’information sur les prix, la conjoncture et la situation du marché ;
- de procéder aux enquêtes et études de prix intéressant les produits soumis ou à soumettre au régime des prix réglementés ;
- de procéder, en relation avec les autres structures concernées, à toutes enquêtes à caractère économique;
- d’apporter son concours aux opérateurs économiques, aux collectivités, aux utilisateurs et aux consommateurs dans le domaine de la qualité, de la sécurité des produits et de l’hygiène ;
- de développer l’information et la sensibilisation des professionnels et des consommateurs en coordination avec leurs associations;
- de proposer toute mesure visant à l’amélioration et à la promotion de la qualité des biens et services offerts sur le marché ainsi que celle visant la protection du consommateur ;
- de participer avec les organismes concernés à toutes études et enquêtes, ou actions d’élaboration des normes générales ou particulières en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité, applicables aux produits et services;
- de proposer les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des personnels. Art. 4. Pour l’accomplissement des opérations relatives à la gestion des personnels et des moyens financiers et matériels dont il dispose, le directeur de wilaya est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés. Art. 5. - Lorsque le volume de l’activité économique et commerciale ou l’éloignement des concentrations urbaines du chef liễu de wilaya le rend nécessaire, le ministre de l’économie peut, par arrêté, créer des inspections de daïra de la concurrence et des prix. L’inspection de daïra est dirigée par un chef d’inspection. Art. 6. La direction de wilaya de la concurrence et des prix est organisée en sous-directions, dont le nombre est fixé de deux (2) à cinq (5). Chaque sous-direction est structurée en bureaux dont le nombre est fixé de deux (2) à quatre (4). Pour la réalisation des missions qui lui sont dévolues, la direction de wilaya dispose de brigades de contrôle. Chaque brigade est dirigée par un chef de brigade. Les dispositions de cet article sont mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre de l’économie et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. L’inspection régionale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes a pour mission d’animer, d’orienter et de contrôler les activités des directions de wilaya de la concurrence et des prix relevant de sa compétence territoriale, et d’organiser et/ou de réaliser des enquêtes économiques sur la concurrence, les prix, la qualité et la sécurité des produits.
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 457 A ce titre, elle est chargée : de coordonner les activités des directions de wilaya, notamment en matière de contrôle ; de préparer en relation avec l’administration centrale et les directions de wilaya, les programmes de contrôle et de veiller à leur mise en œuvre. Dans ce cadre, elle procède à l’organisation des opérations interwilayales de contrôle ; de procéder aux enquêtes économiques les plus appronfondies nécessitant l’intervention d’équipes pluri-disciplinaires et à compétence régionale; d’organiser et mettre en place des brigades techniques spécialisées pour la prise en charge de ces missions; d’établir périodiquement les bilans et synthèses des activités des directions de wilaya; de procéder aux inspections des services relevant de sa compétence territoriale en veillant au respect des normes, méthodes et procédures de fonctionnement et d’intervention des directions de wilaya ; de réaliser des missions particulières de contrôle et de poursuite des infractions à la législation et à la réglementation en matière de concurrence, de prix, de qualité et de sécurité des produits. Art. 8. - L’inspection régionale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes est dirigée par un inspecteur régional. L’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes est assisté, selon les spécificités de chaque région et l’importance des missions à accomplir, par des inspecteurs régionaux adjoints dont le nombre ne peut dépasser trois (3). Chaque inspecteur régional adjoint est assisté par des chargés d’études dont le nombre ne peut dépasser trois (3). Pour la réalisation des missions qui lui sont dévolues, l’inspection régionale dispose de brigades d’enquêtes et de contrôle des prix et de la qualité. Chaque brigade est dirigée par un chef de brigade. Art. 9. Pour l’accomplissement des opérations relatives à la gestion des personnels et des moyens financiers et matériels dont il dispose, l’inspecteur régional est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés. Art. 10. - L’organisation, l’implantation et le ressort territorial de l’inspection régionale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes sont fixés par arrêté du ministre de l’économie. Le nombre d’inspecteurs régionaux adjoints, de chargés d’études et de chefs de brigades par inspection régionale est fixé par arrêté du ministre de l’économie. Art. 11. - L’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes et le directeur de wilaya de la concurrence et des prix sont nommés par décret exécutif pris sur proposition du ministre de l’économie. La rémunération attachée à la fonction d’inspecteur régional est celle qui découle de la classification de directeur au titre de l’administration centrale de | ministère. La rémunération attachée à la fonction de directeur de wilaya est celle qui découle de la classification de chef de division au niveau de la wilaya. Art. 12. La liste des postes supérieurs des services extérieurs de la concurrence et des prix, le mode de nomination, les conditions d’accès à ces postes ainsi que leur classification sont fixés par décret exécutif. Art. 13. - Sont transférés aux structures créées par le présent décret, suivant les procédures fixées par la réglementation en vigueur, les personnels et les moyens de toute nature précédemment utilisés par les services de la commercialisation et des prix, dans le cadre de l’ex-conseil exécutif de wilaya. Art. 14. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE.
458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.A.L). Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (Ε.Ν.Α.P.A.L), exercées par M. Mustapha Bensaïd. Décret exécutif du 28 février 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 28 février 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du marché et des échanges au ministère de l’économie, exercées par M. Mohamed Dhif, appellé à une autre fonction. Décret exécutif du 15 mars 1991 portant nomination d’un directeur de cabinet du ministre de l’économie. Par décret exécutif du 15 mars 1991, M. Tayeb Bouzid est nommé directeur de cabinet du ministre de l’économie. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination du directeur de l’Agence nationale du cadastre. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Amar Aloui est nommé directeur de l’Agence nationale du cadastre.
- » « - Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination d’un chef de division des activités financières à la direction centrale du Trésor au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Hadji Babaammi est nommé chef de division des activités financières à la direction centrale du Trésor au ministère de l’économie. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination d’un directeur des institutions financières et du financement à la direction centrale du Trésor au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Mustapha Ferrani est nommé directeur des institutions financières et du financement à la direction centrale du Trésor au ministère de l’économie. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination d’un directeur de la régulation des prix à la direction générale de la concurrence et des prix au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Mohamed Dhif est nommé directeur de la régulation des prix à la direction générale de la concurrence et des prix au ministère de l’économie. Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination d’un directeur de la réglementation commerciale à la direction générale de l’organisation commerciale au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Mohamed Djedouani est nommé directeur de la réglementation commerciale à la direction générale de l’organisation commerciale au ministère de l’économie. Décret exécutif du 15 mars 1991 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale des relations économiques extérieures au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Ahmed Guerfi est nommé chef d’études chargé des relations financières avec les pays et institutions financières européens à la direction générale des relations économiques extérieures au ministère de l’économie.
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 459 Décret exécutif du 1 mars 1991 portant nomination de membres de la commission bancaire. Par décret exécutif du 1 mars 1991, sont nommés membres de la commission bancaire : MM. Amar Hacène Aroua, Mansour Benabid, Ben Aoumeur Maachou, Mustapha Mokrani. Décrets exécutifs du 1 mars 1991 portant nomination de sous directeurs au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Mohamed Amokrane Si-Larbi est nommé sous directeur des méthodes et instruments de régulation à la direction générale de l’organisation commerciale au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Idir Hammouche est nommé sous-directeur de la documentation à l’inspection générale des finances au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Mustapha Kerkouche est nommé sous-directeur de l’organisdation du contrôle de la qualité et de la repression des fraudes à la direction générale de la concurrence et des prix au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Belkacem Adane est nommé sous-directeur de la réglementation et du contrôle à la direction générale du budget au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Brahim Djamel Kassali est nommé sous-directeur des opérations budgétaires à la direction de l’administration et des moyens au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Eliess Larras est nommé sous-directeur de la documentation à la direction de l’administration des moyens au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Mohamed Bouzerde est nommé sous-directeur des études budgé- | taires à la direction générale du budget au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1er mars 1991, M. Khaled Lakhdari est nommé sous-directeur de la réglementation de comptabilité des opérations financières de l’Etat à la direction centrale du trésor au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Amar Kaci est nommé sous-directeur des vérifications fiscales à la direction générale des impôts au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Ali Ghazli est nommé sous-directeur de l’organisation des services, ❘ des méthodes et des archives à la direction générale du domaine national, au ministère de l’économie. Par décret exécutif du mars 1991, M. Mohand Tahar Alloum est nommé sus-directeur des opérations domaniales et du contentieux à la direction générale du domaine national, au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, Mme. Zahia Laib est nommée sous-directeur de la législation et de la réglementation commerciales à la direction générale de l’organisation commerciale au ministère de l’économie. Par décret exécutif du 1 mars 1991, M. Bachir Derdour est nommé sous-directeur du contentieux administratif et judiciaire au ministère de l’économie. Décrets exécutifs du 1er avril 1991 portant nomination de délégués de wilayas aux réformes agricoles.. Par décret exécutif du 1er avril 1991 M. Ali Kader est nommé délégué de wilaya aux réformes agricoles à la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 1er avril 1991 M. Hamid Derkaoui est nommé délégué de wilaya aux réformes agricoles à la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 1er avril 1991 M. Azzedine Lablack est nommé délégué de wilaya aux réformes | agricoles à la wilaya de Djelfa.
460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 Par décret exécutif du 1 avril 1991 M. Boumediène Attar est nommé délégué de wilaya aux réformes agricoles à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 1 avril 1991 M. Laoussine Fisli est nommé délégué de wilaya aux réformes agricoles à la wilaya d’ Ouargla. Par décret exécutif du 1er avril 1991 M. Bouziane Ramdoun est nommé délégué de wilaya aux réformes agricoles à la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 1 avril 1991 M. Djelloul Benabbi est nommé délégué de wilaya aux réformes agricoles à la wilaya de Ghardaïa. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision du 31 mars 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche au Conseil constitutionnel. Par décision du 31 mars 1991 du président du Conseil constitutionnel, il est mis fi aux fonctions de directeur d’études et de recherche au conseil constitutionnel, exercées par M. Belkacem Bouzana. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 31 mars 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par arrêté du 31 mars 1991 du ministre de la justice, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Salah Nour. Par arrêté du 31 mars 1991 du ministre de la justice, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Ahmed Toufali. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 24 novembre 1990 portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions dans les wilayas de Médéa, El Tarf, Aïn Defla et Relizane. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 déterminant les modalités d’animation et de coordination des activités des structures locales de l’administration des finances ainsi que celles de leur regroupement au niveau de la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Vu l’arrêté du 31 août 1985, modifié et complété, portant désignation des inspections des domaines et fixant leurs circonscriptions ; Arrête : Article 1. La liste et les circonscriptions des inspections des domaines dans les wilayas de Médéa, El Tarf, Aïn Defla et Relizane, sont déterminées conformément au tableau joint en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 31 août 1985 susvisé est modifié et complété conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1990. Ghazi HIDOUCI.
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 16 461 WILAYA INSPECTIONS Inspection des domaines de Médéa Inspection des domaines de Berrouaghia Inspection des domaines de Ksar El Boukhari Inspection des domaines d’Aïn Boucif Inspection des domaines de Béni Slimane Inspection des domaines d’El Omaria WILAYA INSPECTIONS Inspection des domaines d’El Tarf Inspection des domaines de Dréan Inspection des domaines d’El Kala Inspection des domaines de Bouhadjar Inspection des domaines de Ben M’Hidi DE MEDEA COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Médéa, chef-lieu de wilaya Ouzéra, Damiat, Draa Essamar, Tamesguida, Oued Harbil, El Hamdania, Benchicao, Ouamri, Si Mahdjoub. Berrouaghia, Ouled Deïde, Zoubiria, Rebaïa, Bouaïchoune, Ouled Bouachra Hannacha, Seghouane. Ksar El Boukhari, Meftaha, Boghar, Medjebar, Saneg, Oum El Djalil, Chahbounia, Bou Aïche, Boughezoul, Aziz, Derrag, Ouled Antar, Ouled Hellal. Aïn Boucif, Sidi Damed, Kef Lakhdar, Chélalet El Adhaoura, Cheniguel, Tafraout, Aïn Ouksir, Tlatet Eddouaïr, Ouled Maaref, El Quinet. Béni Slimane, Sidi Errabia, Djouab, Bir Ben Laabed, Souagui, Bouskène, Sidi Ziane, Sidi Zahar, Tablat, Deux Bassins, Mézerana, El Azizia, El Guelb El Kébir, Meghraoua, Sedraïa, Mihoub, Aïssaouia. El Omaria, Ouled Brahim, Khams Djouamaa, Sidi Naamane, Bouchrahil, Baata. D’EL TARF COMMUNES ET CHEFS-LIEUX El Tarf, Chef-lieu de wilaya. Dréan, Chihani, Chebaïta Mokhtar, Besbès, Zerizer, Asfour. El Kala, Aïn El Assel, El Aïoun, Souarekh, Raml Souk, Bougous, Zitouna. Bouhadjar, Oued Zitoun, Hammam Béni Salah; Aïn Kerma. Ben M’Hidi, Chott, Bouteldja, Berrihane, Lac des oiseaux, Chéfia.
462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 WILAYA INSPECTIONS Inspection des domaines d’Aïn Defla Inspection des domaines de Miliana Inspection des domaines d’El Attaf Inspection des domaines de Djendel Inspection des domaines de Djelida WILAYA INSPECTIONS Inspection des domaines de Relizane Inspection des domaines de Mazouna Inspection des domaines d’Oued Rhiou Inspection des domaines de Zemmoura Inspection des domaines d’Ammi Moussa D’AIN DEFLA COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Aïn Defla, Chef-lieu de wilaya Miliana, Ben Allal, Aïn Torki, Khemis Miliana, Sidi Lakhdar, Boumedfaa, Hammam Righa, Aïn Bénian, Hocéïnia El Attaf, Tiberkanine, El Maïne, Belaas, El Abadia, Tacheta Zougagha, Aïn Bouyahia, Rouina, Zeddine Djendel, Aïn Soltane, Oued Djemaa, Bir Ould Khelifa, Aïn Lechiakh, Oued Chorfa, Barbouche Djelida, Bourached, Arib, El Amra, Bordj Emir Khaled, El Hassania, Bathia, Tarik Ibn Ziad, Mekhatria, Djemaa Ouled Chikh DE RELIZANE COMMUNES ET CHEFS-LIEUX Relizane, Chef-lieu de wilaya El-Matmar, Bendaoud, Kalaa, Aïn Rahma, Yellel, Sidi Saada, Sidi Khettab, Belassel, Bouzegza, Sidi M’Hamed Ben Aouda Mazouna, Sidi M’Hamed Ben Ali, El Guettar, Médiouna, Béni Zentis Oued Rhiou, Merdja Sidi Abed, Ouarizane, El Hamadna, Ouled Sidi Mihoub, Djidiouia, Hamri-Lahlef Zemmoura, Mendès, Sidi Lazreg, Béni Dergoun, Oued El Djemaa, Oued Essalem, Dar Ben Abdellah Ammi Moussa, El Ouldja, Aïn Tarek, Had Echkalla, Ouled Aïche, El Hassi, Ramka, Souk El Haad
10 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 463 Arrêtés du 5 janvier 1991 portant agrément de | commissionnaires en douane. Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Boubir Bouzid, demeurant à la zone industrielle, pont Boucher - El Hadjar, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Annaba. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya solidaire de d’un Annaba montant une caution personnelle ou bancaire de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Djemili Madjid, demeurant cité Abdelkader nº 11 à Batna, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Oum El Bouaghi une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Guettab Bouabdellah, demeurant 60, Avenue commandant Abderrahmane Mira - Alger, est agréé en qualité de commis- | sionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Hartani Habib, demeurant 6, boulevard colonel Benabderrezak - Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Oran. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Oran une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Mohammedi Abdelaziz, demeurant Cité ZHUN-USTO bâtiment n° 4- Oran, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Oran. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la | wilaya d’Oran une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Kabache Mustapha, demeurant Cité du 20 août 55 bâtiment 27 n° 23 Skikda, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Skikda. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Skikda une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Belgat Ramdane, demeurant 2 rue Mahmoud Nafir - Skikda, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Skikda. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Skikda une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Lahoulou Abderrazak, demeurant 34 rue Boukhris Mohamed - Jijel, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Jijel. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Jijel une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Slama Abdelatif, demeurant rue des jardins, Ilot 385 n° 84 - Tébessa, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tébessa. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tébessa une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Nacer Hocine, demeurant 64 rue Ibn - Rochd - Maghnia, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tlemcen. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tlemcen une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA).
464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 avril 1991 Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Benaziez Atmane, demeurant cité des 96 logements Bt 3 n° 5 Bousaada, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Sétif. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Sétif une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Bennaceur Mustapha, demeurant 10 rue Mezzi Hamid - Saoula - Tipaza, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tipaza. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tipaza une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Gana Mansour, demeurant immeuble « Dahra » n° 32, avenue Ould Aïssa Belkacem - Mostaganem, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Mostaganem. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Mostaganem une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Ouazani Ghali, demeurant dans l’enceinte de la gare routière de Mostaganem, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Mostaganem. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Mostaganem une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M.Hammoudi Mohamed, demeurant 4, rue de Verdun, Belfort, El Harrach - Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Amrouche Benyoucef, demeurant 3, rue Jean Baptiste Molbert - Kouba - Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya d’Alger. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya d’Alger une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Par arrêté du 5 janvier 1991, M. Boughanem Mohamed, demeurant rue Belarbi Seghiret ilôt 165/9 Tébessa, est agréé en qualité de commissionnaire en douane auprès des services douaniers de la wilaya de Tébessa. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes de la wilaya de Tébessa une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA). Arrêté du 1 avril 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’économie. Par arrêté du 1er avril 1991 du ministre de l’économie, Mle Oum El-Kheir Quaoua est nommée chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’économie. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er avril 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires. sociales. Par arrêté du 1er avril 1991 du ministre des affaires sociales, M. Hamid Haffar est nommé attaché de cabinet du ministre des affaires sociales. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger