CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
18 Rabie El Aouel 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 SOMMAIRE LOIS Loi n° 05-05 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant approbation de l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et la communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles nos 1 à 7 et l’acte final y afférents…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Loi n° 05-06 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 modifiant la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 DECRETS Décret présidentiel n° 05-139 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 05-140 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel n° 05-141 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………….. 7 Décret présidentiel n° 05-142 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 05-136 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création des instituts islamiques de formation des cadres du culte et fixant leur statut………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de la Mosquée d’Alger……………………………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 05-138 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels du culte mis à la disposition de la commission des wakfs pour l’encadrement de l’activité religieuse auprès de la Mosquée de Paris………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret exécutif n° 05-143 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant acceptation de la renonciation au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Daoura” (blocs : 408a, 421 et 434a)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 05-144 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 03-53 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 sur le périmètre dénommé “El Hadjira” (blocs : 416a et 417a)………………… 14 Décret exécutif n° 05-145 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Melrhir” (blocs : 412 et 413)……. 15 Décret exécutif n° 05-146 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 415a, 416b, 424b et 433a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret exécutif n° 05-147 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (bloc : 423)…………… 18 Décret exécutif n° 05-148 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “ Hassi D’Zabat “ (blocs : 427 et 439a)……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret exécutif n° 05-149 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zettah” (blocs : 440 et 405c)……. 20 Décret exécutif n° 05-150 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Agreb - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 3 27 avril 2005 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif n° 05-151 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Gassi - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret exécutif n° 05-152 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Zotti - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Décret exécutif n° 05-153 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Hassi Messaoud-réservoir Cambrien-Ri-Ra-R2 ”, situé dans la wilaya de Ouargla……………………………………………………………………………………………… 26 Décret exécutif n° 05-.154 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “ Hassi Matmat ” (blocs : 410 et 411)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret exécutif n° 05-155 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane” (bloc : 428)…….. 29 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des transports…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des travaux publics………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de l’inspecteur général du ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère des transports………. 32 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère des travaux publics. 32 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination du doyen de la faculté de médecine à l’université d’Alger………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social……………………………………………………………………………………………………………………… 33
18 Rabie El Aouel 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 26 Moharram 1426 correspondant au 7 mars 2005 complétant l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la République de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population……………………………………………………. 33 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.. 34 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les montants des abonnements aux services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement……………………………………………………………………………………………………. 35
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 5 LOIS Loi n° 05-05 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant approbation de l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et la communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles nos 1 à 7 et l’acte final y afférents.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 126 et 131 ; Vu l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et la communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles nos 1 à 7 et l’acte final y afférents ; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Est approuvé l’accord euroméditerranéen établissant une association entre la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et la communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, signé à Valence le 22 avril 2002, ainsi que ses annexes 1 à 6, les protocoles nos 1 à 7 et l’acte final y afférents. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Loi n° 05-06 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 modifiant la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complétée, fixant la liste des fêtes légales ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — Le paragraphe 1 de l’article 1er de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, susvisée, est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : “ I - Premier mai (fête du travail) ………………….. 1 jour ; — Cinq juillet (fête de l’Indépendance) …………. 1 jour ; — Premier novembre (fête de la Révolution)….. 1 jour”. Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DECRETS Décret présidentiel n° 05-139 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 05-35 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ;
18 Rabie El Aouel 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de soixante quinze millions de dinars (75.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de soixante quinze millions de dinars (75.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-01 “ Administration centrale — Conférences internationales ”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-140 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 05-37 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2005, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de cent vingt et un millions de dinars (121.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de cent vingt et un millions de dinars (121.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, section III — Direction générale de la protection civile, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION III DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Protection civile — Matériel et mobilier ……………………………………………………. 30.000.000 34-05 Protection civile — Habillement………….. ………………………………………………….. 75.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 105.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 105.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 105.000.000
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 27 avril 2005 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 7 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION CIVILE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-16 Services déconcentrés de la protection civile — Alimentation……………………… 16.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 16.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 16.000.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………. 16.000.000 Total de la section III……………………………………………………………….. 121.000.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 121.000.000 Décret présidentiel n° 05-141 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 05-43 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 43-01 “Administration centrale — Frais d’impression du Livre Saint et d’ouvrages retraçant les séminaires sur la pensée islamique”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 05-142 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 ; Vu le décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au budget des charges communes ;
18 Rabie El Aouel 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Vu le décret exécutif n° 05-50 du 16 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 26 janvier 2005 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2005, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2005, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2005, un crédit de soixante dix millions de dinars (70.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale — Conférences et séminaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 05-136 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 modifiant et complétant le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création des instituts islamiques de formation des cadres du culte et fixant leur statut.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création des instituts islamiques de formation des cadres du culte et fixant leur statut ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992, complété, portant régime des études dans les instituts islamiques de formation des cadres du culte ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, portant création des instituts islamiques de formation des cadres du culte et fixant leur statut. Art. 2. — L’article 6 du statut annexé au décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 6. — Le conseil d’administration de l’institut est composé : — du représentant du ministre de tutelle, président ; — du représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — du représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, membre ; — du représentant du ministre chargé des finances, membre ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — de deux représentants élus par les professeurs de l’institut, membres ; — d’un représentant élu par les personnels de l’institut, membre ; — de deux représentants élus par les étudiants de l’institut, membres. Le directeur assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et ses services assurent le secrétariat du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut l’aider sur les questions inscrites à l’ordre du jour”. Art. 3. — Le titre II du statut annexé au décret n° 81-102 du 23 mai 1981, modifié et complété, susvisé, est complété par les articles 3 bis, 3 ter rédigés comme suit : “Art. 3. bis. — Le directeur de l’institut islamique de formation des cadres du culte “Dar El Imam” est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général qui assure la coordination entre les services “. “Art. 3 ter. — Le secrétaire général de l’institut est nommé par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs, sur proposition du directeur de l’institut. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Décret exécutif n° 05-137 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 portant création d’une agence nationale de réalisation et de gestion de la Mosquée d’Alger.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement et organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ; Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au 1er décembre 1998 fixant les conditions et les modalités d’administration, de gestion et de protection des biens wakfs ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – OBJET – SIEGE Article 1er. — Il est créé une agence nationale de réalisation et de gestion de la mosquée d’Alger, désignée ci-après “ l’agence ”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 9 L’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial et dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Art. 4. — L’agence a pour mission la réalisation, l’administration et la gestion de la mosquée d’Alger. A ce titre, elle est chargée notamment de : — la réalisation de la mosquée d’Alger conformément au dossier technique élaboré à cet effet en coordination avec les services concernés du ministère de tutelle ; — la coordination des actions des institutions et organismes concernés par la réalisation du projet ; — l’initiation de toute autre action visant à la mise en œuvre de son objectif ; — la gestion de la mosquée et l’exploitation de ses annexes et la prise en charge de leur entretien, leur développement, et leur modernisation ; — la prise en charge de toutes les opérations commerciales, foncières, industrielles et financières liées à son objet ; — l’entretien de relations de coopération avec les institutions et les organismes similaires. Art. 5. — L’agence est maître d’ouvrage délégué. Art. 6. — L’agence a recours à un bureau d’études - conseil pour la réalisation de ses missions. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint. L’agence est dotée d’un conseil d’orientation et de contrôle. Art. 8. — L’organisation interne de l’agence est fixée par arrêté du ministre de tutelle. Section 1 Le conseil d’administration Art. 9. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre des affaires religieuses et des wakfs, ou son représentant, est composé : — d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — d’un représentant du ministre des finances ; — d’un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — d’un représentant du ministre chargé du commerce ;
18 Rabie El Aouel 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 — d’un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — d’un représentant du ministre chargé des transports ; — d’un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — d’un représentant du ministre chargé de la culture ; — d’un représentant du ministre chargé de la communication ; — d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — d’un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ; — d’un représentant du ministre chargé de l’artisanat ; — d’un représentant du wali de la wilaya d’Alger ; — d’un représentant de la commission des wakfs créée par le décret exécutif n° 98-381 du 1er décembre 1998 susvisé ; — de huit (8) personnalités désignées en raison de leurs compétences dans les domaines religieux, culturel urbanistique et architectural. Art. 10. — Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à son ordre du jour. Art. 11. — Les membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Art. 12. — Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Art. 13. — Le directeur général de l’agence participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 14. — En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 15. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — le projet d’organisation de l’agence et de son règlement intérieur ; — le projet de programme des activités de l’agence et le bilan de ses activités annuelles ; — les projets de budget et les états financiers annuels ; — les projets de marchés, de conventions, d’accords et de contrats ; — l’acquisition des immeubles et leur échange ; — les formules de financement ; — l’acceptation des dons et legs ; — les conventions collectives de travail ; — toute autre question intéressant le fonctionnement et la réalisation des objectifs de l’agence. Art. 16. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’agence. Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son président ou sur demande du directeur général de l’agence. Art. 17. — Le président adresse aux membres du conseil d’administration des convocations individuelles accompagnées de l’ordre du jour et des documents de travail, quinze (15) jours au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 18. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ajournée. Dans ce cas le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux inscrits dans un registre coté et paraphé. Ces procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 21. — Les procès-verbaux des délibérations du conseil sont transmis dans un délai de quinze (15) jours, après la réunion, à l’autorité de tutelle pour approbation. Section 2 Le conseil d’orientation et de contrôle Art. 22. — Le conseil d’orientation et de contrôle, présidé par le ministre des affaires religieuses et des wakfs, est composé : — du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; — du secrétaire général du ministère des finances ; — du secrétaire général du ministère chargé des travaux publics ; — du secrétaire général du ministère chargé de la culture ; — du secrétaire général du ministère chargé de l’artisanat ; — du chef de cabinet du ministre chargé de la participation et de la promotion de l’investissement ; — du wali d’Alger.
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Art. 23. — Le conseil d’orientation et de contrôle se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président et peut se réunir en session extraordinaire sur demande du président. Art. 24. — Le conseil d’orientation et de contrôle étudie les questions qui intéressent l’agence, et prend des mesures appropriées notamment sur : — les programmes d’action de l’agence ; — toutes les mesures nécessaires à la réalisation du projet dans les délais prévus ; — toute autre question liée à l’administration de l’agence et de sa gestion. Il s’assure du bon fonctionnement de l’agence. Section 3 Le directeur général Art. 25. — Le directeur général de l’agence est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 26. — Le directeur général adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 27. — Le directeur général est responsable du bon fonctionnement de l’agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. A ce titre : — il met en œuvre les décisions du conseil d’administration approuvées et les mesures prises par le conseil d’orientation et de contrôle ; — il élabore le projet de budget de l’agence, engage et ordonne les dépenses ; — il passe les marchés, accords, conventions et contrats ; — il agit au nom de l’agence et la réprésente devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur tous les personnels de l’agence et nomme aux fonctions pour lesquelles aucune autre forme de désignation n’a été prévue ; — il élabore le rapport annuel d’activités qu’il transmet à l’autorité de tutelle et au conseil d’orientation et de contrôle après son adoption par le conseil d’administration ; — il présente les comptes de fin d’année de l’agence au conseil d’administration ; — il élabore le projet de règlement intérieur de l’agence et le présente à l’approbation du conseil d’administration et veille à sa mise en œuvre ; — il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 28. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L’agence met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont alloués par l’Etat. Art. 29. — Le budget de l’agence comprend : 1 - Au titre des recettes : — les subventions allouées par l’Etat ; — les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ; — les dons et legs.
-
- Au titre des dépenses : — les dépenses de réalisation ; — les dépenses d’équipement ; — les dépenses de fonctionnement ; — toutes les autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’agence. Art. 30. — Le contrôle des comptes de l’agence est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle. Art. 31. — Le budget prévisionnel de l’agence est soumis, après délibérations du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 32. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence aux autorités concernées, après approbation du conseil d’administration. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 33. — Les biens meubles et immeubles réalisés ou acquis dans le cadre de la réalisation de la mosquée d’Alger sont régis par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur notamment la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 susvisée. Art. 34. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.
18 Rabie El Aouel 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Décret exécutif n° 05-138 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels du culte mis à la disposition de la commission des wakfs pour l’encadrement de l’activité religieuse auprès de la mosquée de Paris.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-60 du 25 mars 1986 fixant les dispositions applicables aux travailleurs exerçant à l’étranger, au titre de la coopération ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les droits et obligations des personnels du culte mis à la disposition de la commission des wakfs pour l’encadrement de l’activité religieuse auprès de la mosquée de Paris. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2 . — Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus sont chargés d’assurer, dans les mosquées, notamment les activités suivantes : — l’office des cinq prières, la prière du vendredi et la prière des tarawih ; — l’enseignement du Saint Coran et des préceptes de l’Islam ; — les cours de morale et d’orientation en vue de faire connaître les préceptes de la Charia islamique. En outre, ils contribuent et participent, dans la limite de leurs compétences, à toutes les actions susceptibles de servir la communauté musulmane. Art. 3. — Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus doivent appartenir en priorité aux grades suivants : — imams professeurs ; — mourchidate dinia. Les imams mouderrès peuvent également être détachés dans le cadre des dispositions du présent décret. Art. 4. — Les personnels cités à l’article 1er ci-dessus sont mis en position de détachement pour l’encadrement de l’activité religieuse auprès de la mosquée de Paris, pour une durée de quatre (4) années, non renouvelable. Art. 5. — Le candidat au détachement, dans le cadre des dispositions du présent décret, doit remplir les conditions ci-après : — être titulaire dans son grade depuis cinq (5) ans au moins ; — avoir une parfaite connaissance du Saint Coran et pouvoir le réciter dans sa totalité ; — posséder un niveau suffisant de connaissances en langue française ; — être indemne de toute infection ou infirmité incompatible avec la fonction. Il doit, en outre, jouir des capacités morales et intellectuelles adéquates. Art. 6. — Il est institué, auprés du ministre des affaires religieuses et des wakfs, une commission chargée de procéder à la sélection des candidats, conformément aux critères définis à l’article 5 ci-dessus. Cette commission, présidée par le représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs, est composée des représentants : — du ministère des affaires étrangères ; — du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; — du ministère des finances ; — de la direction générale de la fonction publique. Art. 7. — Les personnels retenus par la commission prévue à l’article 6 ci-dessus sont soumis à l’enquête d’habilitation. Ils recevront une notification de leur affectation auprès de la mosquée de Paris. Ils sont, au préalable, astreints à suivre un stage d’information et de sensibilisation. Art. 8. — Au terme de la période de leur détachement, les personnels régis par le présent décret sont réintégrés de plein droit, dans leur grade même en surnombre. CHAPITRE II CONDITIONS DE TRAVAIL Art. 9. — Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus de se conformer aux obligations de moralité et de réserve inhérentes à leur fonction. Toute activité politique ou syndicale leur est interdite ainsi que l’exercice de toute activité lucrative. Art. 10. — Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus de respecter les règles en vigueur dans les mosquées. Dans ce cadre, ils doivent se conformer aux instructions et directives de l’autorité habilitée.
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Art. 11. — Le fonctionnaire mis à la disposition de la commission des wakfs doit, lorsque son conjoint exerce dans le pays d’accueil une activité, de quelque nature que ce soit, en faire une déclaration préalable. Art. 12. — L’inobservation de l’une des obligations énumérées aux articles 9,10 et 11 ci-dessus entraîne la fin de mission et le rappel immédiat de l’intéressé, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à son encontre. CHAPITRE III REMUNERATIONS ET DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 13. — Les personnels régis par le présent décret perçoivent, en Algérie, une rémunération mensuelle composée : — du salaire de base attaché au grade ; — de l’indemnité d’expérience professionnelle ; — de l’indemnité complémentaire de revenu (ICR). Ils bénéficient, le cas échéant, des prestations à caractère familial. Art. 14. — Outre la rémunération prévue à l’article 13 ci-dessus, les personnels régis par le présent décret bénéficient d’une indemnité mensuelle de poste égale à onze (11) fois le salaire de base du grade. Art. 15. — Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle de logement égale à : — trois (3) fois le salaire de base du grade lorsque le fonctionnaire est accompagné de sa famille ; — deux (2) fois le salaire de base du grade lorsque le fonctionnaire est célibataire ou n’est pas accompagné de sa famille. Art. 16. — Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus bénéficient d’une indemnité de première installation d’un montant égal à l’indemnité mensuelle de poste prévue à l’article 14 ci-dessus. Art. 17. — Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus ont droit au remboursement de leurs frais de transport pour eux et pour leur famille tous les deux ans, à l’occasion du congé annuel passé en Algérie. Art. 18. — Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus ont droit, lors de leur retour définitif en Algérie, au remboursement des frais : — de voyage pour eux et pour leur famille ; — de transport des effets personnels et des objets mobiliers dans la limite de 2400 kg s’ils sont installés avec leur famille et de 1400 kg s’ils sont célibataires ou installés seuls ; les frais d’assurance sont pris en charge dans la limite d’une estimation forfaitaire de la valeur du mobilier égale à 243000 DA, au maximum. Le déménagement doit être effectué en une seule fois et par le moyen le plus économique. — de transport du véhicule personnel. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 13 CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 19. — Les crédits nécessaires au paiement des dépenses prévues au chapitre III ci-dessus sont inscrits au budget du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Les crédits relatifs aux indemnités prévues aux articles 14, 15, 17 et 18 sont transférés à l’ambassade d’Algérie à Paris. Art. 20. — Les imams exerçant auprès de la mosquée de Paris à la date de publication du présent décret sont soumis aux dispositions du présent décret. Art. 21. — Les personnels visés à l’article 1er ci-dessus, exerçant auprès de la mosquée de Paris depuis plus de cinq (5) ans à la date de publication du présent décret, doivent être rappelés en Algérie, au plus tard le 31 août 2005, selon un échéancier qui sera fixé par la commission visée à l’article 6 ci-dessus. Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005. Ahmed OUYAHIA ————#———— Décret exécutif n° 05-143 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant acceptation de la renonciation au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Daoura” (blocs : 408a, 421 et 434a).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ;
18 Rabie El Aouel 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 2000-107 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Daoura” (blocs : 408a, 421 et 434a) ; Vu la demande n° 122/DG du 5 mars 2005 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite la renonciation au périmètre de recherche dénommé “Daoura” (blocs : 408a, 421 et 434a) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Est acceptée la renonciation formulée par la société nationale “SONATRACH” au permis de recherche d’hydrocarbures attribué par le décret exécutif n° 2000-107 du 6 Safar 1421 correspondant au 10 mai 2000 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Daoura” (blocs 408a, 421 et 434a). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-144 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 03-53 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 sur le périmètre dénommé “El Hadjira” (blocs : 416a et 417a).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-25 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Hadjira “ (blocs : 416a et 417a) conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation” ;
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n°03-53 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Hadjira” (blocs : 416a et 417a) ; Vu la demande n° 35/DG du 16 janvier 2005 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’adjonction de surface au permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Hadjira” (blocs : 416a et 417a) ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’adjonction d’une surface au périmètre dénommé “El Hadjira” (blocs : 416a et 417a), attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n°03-53 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003, susvisé, d’une superficie de 2.016,88 Km2, contiguë aux blocs 416c et 417c, situés sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, la surface de recherche, objet de cette adjonction, est définie en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 05° 45’ 00” 33° 10’ 00” 2 06° 20’ 00” 33° 10’ 00” 3 06° 20’ 00” 32° 50’ 00” 4 05° 45’ 00” 32° 50’ 00” Superficie : 2.016, 88 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15 Décret exécutif n° 05-145 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Melrhir” (blocs : 412 et 413).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ;
18 Rabie El Aouel 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 372/DG du 12 septembre 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Melrhir” (blocs : 412 et 413) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Melrhir” (blocs : 412 et 413), d’une superficie de 11.620 km2, situé sur le territoire des wilayas de Ouargla et El Oued. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 06° 00’ 00” 33° 55’ 00” 2 06° 10’ 00” 33° 55’ 00” 3 06° 10’ 00” 33° 50’ 00” 4 06° 30’ 00” 33° 50’ 00” 5 06° 30’ 00” 33° 45’ 00” 6 06° 40’ 00” 33° 45’ 00” 7 06° 40’ 00” 33° 35’ 00” 8 07° 05’ 00” 33° 35’ 00” 9 07° 05’ 00” 33° 40’ 00” 10 Front-algéro-tunisienne 33° 40’ 00” 11 Front-algéro-tunisienne 33° 00’ 00” 12 07° 00’ 00” 33° 00’ 00” 13 07° 00’ 00” 33° 10’ 00” 14 06° 00’ 00” 33° 10’ 00” Superficie : 11.620 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-146 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 415a, 416b, 424b et 433a).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ;
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 02-394 du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant approbation du contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 433a et 416b) conclu à Alger le 10 juillet 2002 entre la société nationale “SONATRACH” et la “Compagnie d’investissement et de développement de Petrovietnam (PIDC)” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 513/DG du 27 novembre 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs : 415a, 416b, 424b et 433a) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Touggourt” (blocs 415a, 416b, 424b et 433a), d’une superficie totale de 12.700, 37 Km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 17 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 06° 20’ 00” 33° 10’ 00” 2 07° 00’ 00” 33° 10’ 00” 3 07° 00’ 00” 32° 45’ 00” 4 07° 40’ 00” 32° 45’ 00” 5 07° 40’ 00” 32° 20’ 00” 6 07° 10’ 00” 32° 20’ 00” 7 07° 10’ 00” 31° 35’ 00” 8 06° 50’ 00” 31° 35’ 00” 9 06° 50’ 00” 32° 05’ 00” 10 06° 35’ 00” 32° 05’ 00” 11 06° 35’ 00” 32° 15’ 00” 12 06° 22’ 00” 32° 15’ 00” 13 06° 22’ 00” 32° 10’ 00” 14 06° 15’ 00” 32° 10’ 00” 15 06° 15’ 00” 32° 45’ 00” 16 06° 20’ 00” 32° 45’ 00” Superficie : 12.700,37 Km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.
18 Rabie El Aouel 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Décret exécutif n° 05-147 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (bloc : 423).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 513/DG du 27 novembre 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (bloc : 423) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El Harcha” (bloc 423), d’une superficie de 1.750,11 Km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 06° 30’ 00” 32° 05’ 00” 2 06° 50’ 00” 32° 05’ 00” 3 06° 50’ 00” 31° 35’ 00” 4 06° 30’ 00” 31° 35’ 00” Superficie : 1.750,11 Km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Décret exécutif n° 05-148 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi D’Zabat” (blocs : 427 et 439a).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 19 Vu la demande n° 513/DG du 27 novembre 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi D’Zabat” (blocs : 427 et 439a). Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi D’Zabat” (blocs : 427 et 439a), d’une superficie nette de 6.178,80 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 06° 30’ 00” 31° 35’ 00” 2 07° 10’ 00” 31° 35’ 00” 3 07° 10’ 00” 31° 10’ 00” 4 06° 55’ 00” 31° 10’ 00” 5 06° 55’ 00” 31° 00’ 00” 6 05° 52’ 00” 31° 00’ 00” 7 05° 52’ 00” 31° 05’ 00” 8 05° 45’ 00” 31° 05’ 00” 9 05° 45’ 00” 31° 10’ 00” 10 05° 40’ 00” 31° 10’ 00” 11 05° 40’ 00” 31° 21’ 00” 12 06° 30’ 00” 31° 21’ 00” Superficie nette : 6.178,80 km2 Coordonnées géographiques des parcelles d’exploitation à exclure du périmètre de recherche :
- Rhourde El Baguel : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 06° 54’ 00” 31° 28’ 00” 2 07° 01’ 00” 31° 28’ 00” 3 07° 01’ 00” 31° 20’ 00” 4 06° 54’ 00” 31° 20’ 00” Superficie totale : 164,05 km2
18 Rabie El Aouel 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005
- Mesdar : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 06° 44’ 00” 31° 15’ 00” 2 06° 50’ 00” 31° 15’ 00” 3 06° 50’ 00” 31° 06’ 00” 4 06° 44’ 00” 31° 06’ 00” Superficie totale : 158,59 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-149 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zettah” (blocs : 440 et 405c).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 513/DG du 27 novembre 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zettah” (blocs : 440 et 405c) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Zettah” (blocs : 440 et 405c), d’une superficie de 960,33 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 07° 30’ 00” 30° 35’ 00” 2 07° 50’ 00” 30° 35’ 00” 3 07° 50’ 00” 30° 40’ 00” 4 08° 00’ 00” 30° 40’ 00” 5 08° 00’ 00” 30° 35’ 00” 6 07° 55’ 00” 30° 35’ 00” 7 07° 55’ 00” 30° 30’ 00” 8 07° 50’ 00” 30° 30’ 00” 9 07° 50’ 00” 30° 25’ 00” 10 07° 40’ 00” 30° 25’ 00” 11 07° 40’ 00” 30° 20’ 00” 12 07° 30’ 00” 30° 20’ 00” Superficie : 960,33 km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 05-150 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Agreb - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 21 Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 2000-272 du 24 Joumada Ethania 1421 correspondant au 23 septembre 2000 portant approbation du contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “d’El Gassi”, “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 16 avril 2000 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (GEA) Limited” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-20 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 16 avril 2000 pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “El Gassi” “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 1er août 2004, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société Amerada Hess (GEA) Limited”, d’autre part ;
18 Rabie El Aouel 1426 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 20 du 28 juillet 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures d’El Gassi, El Agreb et Zotti situés dans la wilaya de Ouargla ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “ SONATRACH ”, ci-après dénommée “ le titulaire ”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ El Agreb - réservoir Cambrien Ra” et couvrant une superficie de 239,08 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le présent permis est délivré pour une durée de vingt ans (20) années à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, susvisé. Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret. Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante, conformément aux dispositions du décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, susvisé. Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le contractant devra procéder à : — l’augmentation de la capacité actuelle d’injection d’eau (installation d’unité d’injection d’eau de 50.000 barils d’eau par jour) ; — l’installation d’un réseau de canalisations pour la desserte de l’eau d’injection ; — l’installation d’une capacité additionnelle de séparation. Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les prescriptions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement telles que prévues par les dispositions du décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT “EL-AGREB” SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 05° 34’ 00” 30° 51’ 00” 2 05° 34’ 00” 30° 42’ 00” 3 05° 25’ 00” 30° 42’ 00” 4 05° 25’ 00” 30° 51’ 00”
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Décret exécutif n° 05-151 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “El Gassi - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n°03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 2000-272 du 24 Joumada Ethania 1421 correspondant au 23 septembre 2000 portant approbation du contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “d’El Gassi”, “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 16 avril 2000 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (GEA) Limited” ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 23 Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-20 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 16 avril 2000 pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “El Gassi” “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 1er août 2004, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société Amerada Hess (GEA) Limited”, d’autre part ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 20 du 28 juillet 2004, par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite un permis d’exploitation des gisements d’El Gassi, El Agreb et Zotti ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “ SONATRACH ”, ci-après dénommée “ le titulaire ”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ El Gassi - réservoir Cambrien Ra” et couvrant une superficie de 424,40 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le présent permis est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret.
18 Rabie El Aouel 1426 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante, conformément aux dispositions du décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, susvisé. Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le contractant devra procéder à : — l’étude de simulation du réservoir, étude de laboratoire, test d’injectivité et design de conception ; — l’injection de gaz miscible ; — l’augmentation de la capacité actuelle de la séparation ; — la réalisation d’un gazoduc pour importer le gaz du GR1/GR2 vers Zotti ; — l’installation d’un booster - compresseur pour recomprimer le gaz produit vers Zotti. Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les prescriptions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement telles que prévues par les dispositions du décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT “ EL GASSI ” SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 05° 46’ 00” 31° 07’ 00” 2 05° 46’ 00” 31° 05’ 00” 3 05° 52’ 00” 31° 05’ 00” 4 05° 52’ 00” 30° 55’ 00” 5 05° 41’ 00” 30° 55’ 00” 6 05° 41’ 00” 30° 57’ 00” 7 05° 38’ 00” 30° 57’ 00” 8 05° 38’ 00” 31° 05’ 00” 9 05° 41’ 00” 31° 05’ 00” 10 05° 41’ 00” 31° 07’ 00” Décret exécutif n° 05-152 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Zotti - réservoir Cambrien Ra”, situé dans la wilaya de Ouargla.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ;
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 2000-272 du 24 Joumada Ethania 1421 correspondant au 23 septembre 2000 portant approbation du contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “d’El Gassi”, “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 16 avril 2000 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (GEA) Limited” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-20 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat de partage de production du 16 avril 2000 pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place des gisements “El Gassi” “El Agreb” et “Zotti”, conclu à Alger le 1er août 2004, entre la société nationale “SONATRACH” d’une part et la société Amerada Hess (GEA) Limited”, d’une part ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 20 du 28 juillet 2004, par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite des permis d’exploitation des gisements d’hydrocarbures d’El Gassi, El Agreb et Zotti situés dans la wilaya de Ouargla ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 25 Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “ SONATRACH ”, ci-après dénommée “ le titulaire ”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Zotti - réservoir Cambrien Ra” et couvrant une superficie de 156,05 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. — Le présent permis est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret. Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante, conformément aux dispositions du décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, susvisé. Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, le contractant devra procéder à la reprise de 2 puits existants à travers un work-over. Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les prescriptions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement telles que prévues par les dispositions du décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé.
18 Rabie El Aouel 1426 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT DE “ZOTTI” SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 05° 43’ 00” 30° 55’ 00” 2 05° 43’ 00” 30° 53’ 00” 3 05° 41’ 00” 30° 53’ 00” 4 05° 41’ 00” 30° 50’ 00” 5 05° 34’ 00” 30° 50’ 00” 6 05° 34’ 00” 30° 57’ 00” 7 05° 41’ 00” 30° 57’ 00” 8 05° 41’ 00” 30° 55’ 00” Décret exécutif n° 05-153 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “ SONATRACH ” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Hassi Messaoud-réservoir Cambrien-Ri-Ra-R2 ”, situé dans la wilaya de Ouargla.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 405/DG du 27 septembre 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures Hassi Messaoud (HMD) dans la wilaya de Ouargla ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “ SONATRACH ”, ci-après dénommée “ le titulaire ”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “ Hassi - Messaoud - réservoir Cambrien - Ri-Ra-R2 ” et couvrant une superficie de 5202 km2 sur le territoire de la wilaya de Ouargla.
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Art. 2. — Le présent permis est délivré pour une durée de vingt cinq ans (25) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet du présent permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret. Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante, conformément aux dispositions du décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, susvisé. Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation des gisements pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement, annexé à l’original du présent décret, SONATRACH devra procéder : Toute modification du “ MER ” devra, au préalable, être soumise à l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. — au forage de 284 puits horizontaux ; — à la reprise de 90 puits verticaux ; — à la construction des unités de compression additionnelles afin de satisfaire les besoins en injection de gaz , — à la construction de nouvelles unités de traitement de GPL et condensât ; — à la réalisation de l’optimisation du réseau de collecte. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DU PERIMETRE D’EXPLOITATION DU GISEMENT DE “ HASSI - MESSAOUD ” SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 05° 36’ 44” 32° 05’ 30” 2 06° 30’ 44” 32° 04’ 02” 3 06° 29’ 14” 31° 28’ 53” 4 05° 35’ 36” 31° 30’ 21” 5 05° 36’ 08” 31° 47’ 07” 6 05° 46’ 54” 31° 46’ 08” 7 05° 47’ 16” 31° 57’ 08” 8 05° 36’ 28” 31° 57’ 24” Décret exécutif n° 05-154 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;
18 Rabie El Aouel 1426 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 513/DG du 27 novembre 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “ Hassi Matmat ” ( blocs : 410 et 411) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Matmat” (blocs : 410 et 411), d’une superficie de 14.937,37 Km2, situé sur le territoire des wilayas de Ouargla, Biskra, El Oued et Djelfa. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 04° 25’ 00” 34° 10’ 00” 2 05° 15’ 00” 34° 10’ 00” 3 05° 15’ 00” 34° 05’ 00” 4 05° 35’ 00” 34° 05’ 00” 5 05° 35’ 00” 33° 55’ 00” 6 06° 00’ 00” 33° 55’ 00” 7 06° 00’ 00” 33° 10’ 00” 8 04° 25’ 00” 33° 10’ 00” Superficie : 14.937,37 Km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Décret exécutif n° 05-155 du 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane” (bloc : 428).
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “ SONATRACH ” ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-27 du 3 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 13 janvier 2005 portant approbation du contrat pour la recherche, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Agreb Nord-Ouest” (blocs : 428 et
- conclu à Alger le 26 septembre 2004 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Amerada Hess (Agreb) Limited”” ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 29 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande n° 513/DG du 27 novembre 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane” (bloc : 428) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH” un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi Berkane” (bloc : 428), d’une superficie de 6.468,28 Km2, situé sur le territoire des wilayas de Ouargla et Ghardaïa. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 03° 55’ 00” 31° 20’ 00” 2 04° 50’ 00” 31° 20’ 00” 3 04° 50’ 00” 30° 40’ 00” 4 03° 55’ 00” 30° 40’ 00” Superficie : 6.468,28 Km2 Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 26 avril 2005. Ahmed OUYAHIA.
18 Rabie El Aouel 1426 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre de la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre de la Présidence de la République, aux fonctions suivantes, exercées par Mmes et M. : A - Administration centrale : 1 – Assia Temimi, chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République. B - Haut conseil islamique : 2 – Ouahiba Meghari, sous-directrice des relations extérieures. 3 – Mourad Zerkani, sous-directeur de la formation et du personnel. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre des services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre des services du Chef du Gouvernement, aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM. : A. - Administration centrale : 1 – Tewfik Abdelkader Mahi, chargé d’études et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction. 2 – Rachid Hebani, chargé d’études et de synthèse, à compter du 25 octobre 2004. 3 – Mokrane Ourahmoune, sous-directeur du budget et de la comptabilité, appelé à exercer une autre fonction. B. - Ex-ministère de la participation et de la coordination des réformes : 4 – Ahmed Fayçal Ababsa, chef de la division de la gestion des participations de l’Etat et de la privatisation des entreprises publiques du secteur de l’industrie, appelé à exercer une autre fonction, à compter du 8 avril 2003. 5 – El-Hachemi Chabane, inspecteur, appelé à exercer une autre fonction à compter du 7 août 2004. C. - Cabinet de la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la communauté nationale à l’étranger : 6 – Naceur Boucherit, chef de cabinet, appelé à exercer une autre fonction, à compter du 1er octobre 2004. D. - Cabinet de la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la famille et de la condition féminine : 7 – Rachid Boudis, chargé d’études et de synthèse. 8 – Hadria Yousfi épouse Dekkar, chargée d’études et de synthèse. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre du ministère des moudjahidine, aux fonctions suivantes exercées par MM. : A. - Administration centrale : 1 – Tahar Latrèche, sous-directeur du personnel, sur sa demande. B. - Services extérieurs : 2 – Abdelaziz Mezghrani, directeur des moudjahidine à la wilaya d’El Tarf, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des transports.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre du ministère des transports, aux fonctions suivantes exercées par MM. : A. - Administration centrale : 1 – Hamou Samer, directeur des ressources humaines et de la réglementation. B. - Services extérieurs : 2 – Abdelkader Miloud, directeur des transports à la wilaya de Tamenghasset, admis à la retraite. 3 – Saïd Amrouche, directeur des transports à la wilaya de Boumerdès. 4 – Fawzi Chaker, directeur des transports à la wilaya de Tindouf, appelé à exercer une autre fonction. 5 – Mohammed Zouatine, directeur des transports à la wilaya de Mila, appelé à exercer une autre fonction. C. - Etablissements sous tutelle : 6 – Ahcène Djellat, directeur général de l’établissement de gestion des services aéroportuaires d’Oran “E.G.S.A. - Oran”.
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Saad Remadna, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, il est mis fin, au titre du ministère des travaux publics, aux fonctions suivantes exercées par MM. : A. - Administration centrale : 1 – Omar Benguendouz, chargé d’études et de synthèse, admis à la retraite. 2 – Benyoucef Mokeddem, directeur des affaires juridiques et du contentieux. 3 – Chouki Mesbah, sous-directeur de la réglementation. B. - Services extérieurs : 4 – Kada Okaben, directeur des travaux publics à la wilaya de Djelfa, appelé à exercer une autre fonction. 5 – Mouldi Bouziane, directeur des travaux publics à la wilaya de Souk Ahras. 6 – Mohamed Kirouane, directeur des travaux publics à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, appelé à exercer une autre fonction. 7 – Nacer-Eddine Boudiaf, directeur des travaux publics à la wilaya de Tindouf, appelé à exercer une autre fonction. C. - Etablissements sous tutelle : 8 – Youcef Boudaba, directeur général de l’organisme national de contrôle technique des travaux publics “CTTP”, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, il est mis fin au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale, aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM. : A. - Administration centrale : 1 – Mohamed Djeghdjegh, chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale, à compter du 12 novembre 2002, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 31 2 – Fatma Zohra Adour, directrice de l’administration des moyens, appelée à exercer une autre fonction. 3 – Ahmed Bourbia, directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail, appelé à exercer une autre fonction. 4 – Boufatah Targui, sous-directeur de l’administration des moyens à l’inspection générale du travail, appelé à exercer une autre fonction. B. - Etablissements sous tutelle : 5 – Mahrez Aït Belkacem, directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage, à compter du 13 septembre 2004. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre de la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 sont nommés, au titre de la Présidence de la République, Mmes et MM. : A. - Haut conseil islamique : 1 – Azeddine Sahli, directeur des moyens. B. - Conseil supérieur de la langue arabe : 2 – Lhacène Bahloul, directeur d’études. 3 – Mohamed Tayeb Si Bachir, chargé d’études et de synthèse. 4 – Saâd Remadna, directeur de l’administration et des moyens. 5 – Saliha Dridi épouse Mostefaï, sous-directrice du personnel et des moyens généraux. 6 – Linda Bouchiha, sous-directrice du budget et de la comptabilité. 7 – Messaouda Sebata, chef d’études. 8 – Abdelmadjid Bendaoud, chef d’études. C. - Institut national d’études de stratégie globale : 9 – Saïd Chikh, chef de département de recherche sur les stratégies de développement économique et social, l’évolution des institutions politiques et la transformation des systèmes institutionnels. 10 – Mustapha Dridi, chargé d’études et de recherche. 11 – Nadia Asselah, chef de service du traitement de la presse et des périodiques. 12 – Zakia Bensemmane, épouse Boumghar, chef de service des fonds documentaires. 13 – Hayat Naïli épouse Imansouren, chef de service de traduction et d’interprétariat. 14 – Cherifa Ouitis épouse Necib, chef de service exploitation.
18 Rabie El Aouel 1426 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre des services du Chef du Gouvernement.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, sont nommés, au titre des services du Chef du Gouvernement, MM. : A. - Administration centrale : 1 – Tewfik Abdelkader Mahi, directeur d’études. 2 – Fayçal Ourahmoune, sous-directeur de l’informatique. 3 – Salah Khouchane, sous-directeur des moyens généraux. 4 – Mokrane Ourahmoune, chef d’études. B. - Cabinet de la ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la communauté nationale à l’étranger : 5 – Ahmed Abdessadok, chef de cabinet. 6 – Ahmed Aït-Saïd, chargé d’études et de synthèse. C. - Agence nationale du développement de l’investissement : 7 – Mohamed Hadj-Sadok, chef d’études à la division de promotion de l’investissement. D. - Agence spatiale algérienne : 8 – Rachid Ouiguini, directeur d’études chargé de la cellule de veille scientifique et technologique. 9 – Samir Abdelkader Bourkaïb, directeur de l’administration des moyens. 10 – Aïssa Chenouf, directeur de l’information, de la documentation et des archives. 11 – Mourad Benhalla, directeur de la sécurité et de la protection du patrimoine. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination de l’inspecteur général du ministère des moudjahidine.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, M. Abdelmadjid Bitam est nommé inspecteur général du ministère des moudjahidine. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère des transports.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, sont nommés, au titre du ministère des transports, MM. : A. - Administration centrale : 1 – Mohammed Bendaoud, directeur d’études. 2 – Hocine Kamel Bakiri, chargé d’études et de synthèse. 3 – Naïm Aït Mehdi, sous-directeur des transports maritimes. 4 – Badaoui Zeddigha, sous-directeur de la météorologie. 5 – Abdesslam Khaldi, sous-directeur du personnel et des moyens. 6 – Omar Chergui, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement. B. - Services extérieurs : 7 – Mohamed Fouzi Chabbi, directeur des transports à la wilaya de Ouargla. 8 – Fawzi Chaker, directeur des transports à la wilaya d’El Tarf. 9 – Mohamed Zouatine, directeur des transports à la wilaya de Tindouf. 10 – Farid Khelifi, directeur des transports à la wilaya de Naâma. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, sont nommés, au titre du ministère des travaux publics, MM. : A. - Administration centrale : 1 – Youcef Boudaba, chargé d’études et de synthèse. 2 – Mohamed Mir, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement. B. - Services extérieurs : 3 – Mohammed Chahid, directeur des travaux publics à la wilaya de Tindouf. 4 – Moussa Sellami, directeur des travaux publics à la wilaya de Djelfa. 5 – Khatib Bencheikh-El-Hocine, directeur des travaux publics à la wilaya de Skikda. 6 – Kada Okaben, directeur des travaux publics à la wilaya de Tiaret. 7 – Mohamed Kirouane, directeur des travaux publics à la wilaya de Sidi Bel Abbès. 8 – Nacer-Eddine Boudiaf, directeur des travaux publics à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination du doyen de la faculté de médecine à l’université d’Alger.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, M. Moussa Arrada est nommé doyen de la faculté de médecine à l’université d’Alger. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, sont nommés, au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale, Mmes et MM. : A. - Administration centrale : 1 – Abdelkader Benkhaled, directeur de l’administration des moyens. 2 – Ahmed Bourbia, directeur des relations de travail. 3 – Boufatah Targui, directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 33 4 – Fatma Zohra Adour, inspectrice. 5 – Baya Yamouni épouse Ouamer, sous-directrice de de la formation et de la documentation à l’inspection générale du travail. 6 – Rabah Mekhazni, sous-directeur des études et de la synthèse à l’inspection générale du travail. B. - Etablissements sous tutelle : 7 – Mebarek Attia, directeur général du fonds national de péréquation des œuvres sociales. 8 – Farida Merad épouse Iles, directrice générale de l’institut national de la prévention des risques professionnels “I.N.P.R.P.”. ————#———— Décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 22 Safar 1426 correspondant au 2 avril 2005, M. Mohamed Salah Lenouar est nommé chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 26 Moharram 1426 correspondant au 7 mars 2005 complétant l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la République de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel du 22 Dhou El Kadda 1425 correspondant au 3 janvier 2005 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, modifié portant statut particulier des psychologues ; Vu l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la République de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au 15 octobre 1994 portant placement en position d’activité auprès de la Présidence de la République de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population. Art. 2. — Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté interministériel du 15 octobre 1994 susvisé est complété comme suit :
18 Rabie El Aouel 1426 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 27 avril 2005 CORPS GRADES NOMBRE Praticiens médicaux spécialistes de santé publique Praticiens spécialistes assistants 1 Praticiens médicaux généralistes Sans changement Psychologues cliniciens de la santé publique Psychologues cliniciens de la santé publique 1 Aides - soignants Sans changement … (Le reste sans Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de Fait à Alger, le 26 Moharram 1426 correspondant au 7 mars changement) … la République algérienne démocratique et populaire. 2005. Le ministre de la santé, Pour le secrétaire général Pour le Chef du Gouvernement de la population de la Présidence de la République et par délégation, et de la réforme hospitalière et par délégation, Le directeur général Mourad REDJIMI Le directeur de la fonction publique de l’administration générale Djamel KHARCHI Djamel Eddine MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommé “SONELGAZ - SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d”énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fournitures de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; MEZHOUD Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ - SPA” des 9, 19, 30 juillet et 10 août 2003 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants : — ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Khenchela au poste de Cherchar, son tracé traversera la wilaya de Khenchela. — Ligne électrique haute tension HT 220 Kv reliant le poste de Aïn Oussera en coupure de la ligne électrique 220 Kv Djelfa/Berrouaghia, son tracé traversera la wilaya de Djelfa. — Ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Si Mustapha au poste de Dellys, son tracé traversera la wilaya de Boumerdès. — Ligne électrique haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Aïn Oulmane au poste de Salah Bey, son tracé traversera la wilaya de Sétif. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005. Chakib KHELIL
18 Rabie El Aouel 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 avril 2005 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005 fixant les montants des abonnements aux services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement.
Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de “ l’Algérienne des eaux ” ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 35 Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement ; Vu le décret exécutif n° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 5, 13 et 18 du décret exécutif n° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les montants des abonnements aux services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Art. 2. — Les montants des abonnements aux services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement sont fixés par catégories d’usagers comme suit : CATEGORIES D’USAGERS ABONNEMENT AU SERVICE ABONNEMENT AU SERVICE EAU POTABLE (DA) ASSAINISSEMENT (DA)
- Catégorie I : (Ménages)
- Catégorie II : (Administrations, artisans et services du secteur tertiaire)
- Catégorie III : (Unités industrielles et touristiques) Art. 3. — Le recouvrement des montants visés à l’article 2 240,00 60,00 450,00 60,00 4.500,00 2.100,00 ci-dessus s’effectue trimestriellement. Pour les usagers dont la périodicité de facturation est autre que le trimestre, les montants des abonnements sont ramenés proportionnellement à la période considérée. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1426 correspondant au 10 avril 2005. Imprimerie officielle - Les Vergers, Abdelmalek SELLAL. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - Alger-gare