ج.ر عدد 18 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-92 du 28 avril 1987 portant ratification de l’accord portant création du Centre international de génie génétique et de biotechnologie (C.I.G.G.B.), conclu à Madrid le 13 septembre 1983 et du protocole de la reprise de la réunion des plénipotentiaires relative à la création du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, fait à Vienne le 4 avril 1984, p. 437. Décret n° 87-93 du 28 avril 1987 relatif à l’acceptation de la résolution WHA 31-18 du 18 mai 1978 portant amendement à l’article 74 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé, p. 443.

436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 87-94 du 28 avril 1987 fixant les modalités de gestion des crédits mis à la disposition des walis pour le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat, p. 444. Décret n° 87-95 du 28 avril 1987 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires religieuses, p. 446. Décret n° 87-96 du 28 avril 1987 portant transfert de crédits au sein du budget du ministère de l’information, p. 446. Décret n° 87-97 du 28 avril 1987 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de la culture et du tourisme, p. 447. Décret n° 87-98 du 28 avril 1987 modifiant les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l’Office national des statistiques, p. 447. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 19 avril 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), p. 448. Décrets du 19 avril 1987 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), p: 448: Décrets du 19 avril 1987 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), p. 448. Décret du 19 avril 1987 portant nomination du directeur général de l’Imprimerie officielle, p. 448. Décrets du 25 avril 1987 portant mesures de grâce, p. 448. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 15 décembre 1986 portant numérotation de voies classés dans la catégorie < Routes nationales », p. 453. MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté interministériel du 17 septembre 1986 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères, p. 453. Arrêté interministériel du 17 septembre 1986 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 454. Arrêté interministériel du 18 septembre 1986 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, p. 454. Arrêté interministériel du 18 septembre 1986 portant agrément d’un investissement économique privé national dans le secteur de l’industrie lourde, p. 455. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 18 février 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 28 avril et 27 septembre 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Batna, p. 455. Décision du 18 février 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 21 juin 1933 et 4 décembre 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret, p. 456. Décision du 18 février 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 22 juillet, et 8 septembre et 19 octobre 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, p. 456. Arrêté interministériel du 2 mars 1987 portant créa- Décision du 18 février 1987 portant approbation de tion de comités chargés du suivi permanent des programmes de lutte contre les maladies à transmission hydrique, p. 449. MINISTERE DE L’AGRICULTURE la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 10 mars 1985 et 19 avril 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, p. 456. ET DE LA PECHE Décision du 18 février 1987 portant approbation de Arrêté du ler octobre 1986 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie, p. 450. Arrêté du ler octobre 1986 portant composition des la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 30 avril 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, p. 457. MINISTERE DU COMMERCE commissions paritaires des personnels de l’Ins- Arrêté interministériel du 21 mars 1987 portant titut national de la santé animale, p. 452. transfert de l’exercice du monopole de l’Etat

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 SOMMAIRE (suite) sur le commerce extérieur pour les produits relevant des tarifs douaniers nºs 76-02 et 76-08 de l’Entreprise nationale de siderurgie (SIDER) à l’Entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux (METANOF), p. 457. Arrêté du 30 novembre 1986 fixant les tarifs des insertions, des abonnements et de vente du Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, p. 457. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 15 décembre 1986 portant mode de calcul des prix de travaux de construction, p. 458. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 31 décembre 1986 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 466. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-92 du 28 avril 1987 portant ratification de l’accord portant création du Centre international de génie génétique et de biotechnologie (C.I.G.G.B.), conclu à Madrid le 13 septembre 1983 et du protocole de la reprise de la réunion des plénipotentiaires relative à la création du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, fait à Vienne le 4 avril 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création du Centre international de génie génétique et de biotechnologie (C.I.G.G.B.), conclu à Madrid le 13 septembre 1983 et le protocole de la reprise de la réunion des plénipotentiaires relative à la création du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologię (C.I.G.G.B.), falt à Vienne le 4 avril 1984; Décrète : Antiche ler. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création du Centre international de génde génétique et de biotechnologie (C.I.G.G.B.), conclu à Madrid le 13 septembre 1983 et le protocole de la reprise de la réunion des plénipotentiaires relative à la création du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (C.I.G.G.B.), fait à Vienne le 4 avril 1984. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1987. Chadli BENDJEDID. STATUTS DU CENTRE INTERNATIONAL DE GENIE GENETIQUE ET DE BIOTECHNOLOGIE (C.I.G.G.B.) PREAMBULE Les Etats, parties aux présents statuts, Reconnaissant la nécessité de développer et mettre en œuvre les applications pacifiques du génie génétique et de la biotechnologie au profit de l’humanité, Convaincus qu’il faudrait exploiter les possibilités qu’offrent le génie génétique et la biotechnologie pour aider à résoudre les problèmes pressants que pose le développement, en particulier dans les pays en développement, Conscients de la nécessité d’une coopération internationale dans le domaine considéré, notamment en matière de recherche, de développement et de formation, Soulignant l’urgente nécessité de renforcer le potentiel scientifique et technique des pays en développement dans ce domaine, Reconnaissant le rôle de premier plan qu’un centre international pourrait jouer dans l’exploitation du génie génétique et de la biotechnologie en vue du développement, Considérant que la réunion de haut niveau, tenue du 13 au 17 décembre 1982 à Belgrade (Yougoslavie), a recommandé qu’un Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (C.I.G.G.B.) de haute qualité soit établi le plus tôt possible et

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 Reconnaissant l’initiative prise par le secrétariat de l’ONUDI pour promouvoir un tel Centre et en préparer l’établissement, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er CREATION ET SIEGE DU CENTRE

  1. Il est créé par les présentes un Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (ci-après dénommé : «le Centre ») en tant qu’organisation internationale constituée d’un centre et d’un réseau de centres affiliés nationaux, sous-régionaux et régionaux.
  2. Le Centre a son siège à Article 2 OBJECTIFS Les objectifs du Centre sont les suivants : a) Encourager la coopération internationale en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre des applications pacifiques du génie génétique et de ta biotechnologie, en particulier au profit des pays en développement; b) Alder les pays en développement à renforcer leur potentiel scientifique et technique dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie; c) Stimuler et aider les activités menées aux niveaux régional et national dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie; d) Etudier et promouvoir l’application du génie génétique et de la biotechnologie à la solution des problèmes de développement, en particulier dans les pays en développement; e) Etre un lieu d’échange d’informations, d’expérience et de savoir-faire entre hommes de science et techniciens des Etats membres ; f) Tirer parti du potentiel scientifique et technologique des pays en développement et des pays développés dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie; g) Servir de point de convergence pour un réseau de centres de recherche-développement affiliés (nationaux, sous-régionaux et régionaux). Article 3 FONCTIONS Pour atteindre ses objecifs, le Centre prend d’une matière générale toutes les dispositions utiles et, en particulier : a) Entreprend des activités de recherche-développement, et notamment des travaux en installations pilotes, dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie; b) Organise au siège ou assure ailleurs la formation de personnel scientifique et technique, en particulier des pays en développement; c) Fournit aux membres, sur demande, des services consultatifs destinés à développer leur potentiel technique national; d) Encourage la collaboration entre les milieux scientifiques et techniques des Etats membres en organisant des programmes de visites au Centre à l’intention de scientifiques et de techniciens, des programmes de travaux en association et d’autres activités; e) Convoque des réunions d’experts pour appuyer les activités du Centre; f) Encourage, le cas échéant, le maillage d’établissements nationaux et internationaux afin de faciliter des activités, telles que les programmes communs de recherche, la formation, la vérification et l’échange des résultats, les travaux en installations pilotes et l’échange d’informations et de documentation; g) Définit et promeut sans tarder le réseau initial de centres de recherche hautement qualifiés, destinés à devenir des centres affiliés, promeut des réseaux de laboratoires, notamment ceux qui sont associés aux organisations mentionnées à l’article 15, s’occupant de génie génétique et de biotechnologie ou de domaines connexes, implantés aux niveaux national, sous-régional, régional ou international et destinés à devenir des réseaux affiliés, et favorise la création de nouveaux centres de recherche hautement qualifiés; h) Exécute un programme de bio-informatique à l’appui notamment des activités de recherche-développement et des application’s au profit des pays en développement ;
  1. Recueille et diffuse des renseignements dans les domaines d’activités intéressant le Centre et les centres affiliés; j) Noue des relations avec l’industrie. Article 4 MEMBRES
  1. Les membres du Centre sont tous les Etats qui sont devenus parties aux présents statuts conformément à l’article 20;
  2. Les membres fondateurs du Centre sont tous les membres qui ont signé les présents statuts avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 21.

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 ORGANES

  1. Les organes du Centre sont : a) le conseil des gouverneurs ; b) le conseil scientifique; c) le secrétariat.
  2. Le conseil des gouverneurs peut créer d’autres organes subsidiaires conformément à l’article 6. Article 6 CONSEIL DES GOUVERNEURS
  3. Le conseil des gouverneurs se compose d’un représentant de chaque membre du Centre et du chef du secrétariat de l’ONUDI ou de son représentant, qui en est membre ès-qualité sans droit de vote. En désignant leurs représentants, les membres tiennent dûment compte de leurs aptitudes administratives et de leur formation scientifique ;
  4. Outre les fonctions que prévoient les présents statuts, le conseil des gouverneurs : a) arrête les orientations et les principes généraux régissant les activités du Centre; b) admet les nouveaux membres au Centre; c) approuve le programme de travail et le budget, compte tenu des recommandations du conseil scientifique, adopte le règlement financier du Centre et décide de toutes autres questions financières, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources nécessaires au bon fonctionnement du Centre; d) à titre de priorité absolue, octrole, selon les cas d’espèce, le statut du Centre affilié (national, sous-régional, régional et international), aux centres de recherche des Etats membres satisfaisant aux critères de haute qualité scientifique qui ont été approuvés et le statut de réseau affilié aux laboratoires nationaux, régionaux et internationaux; e) établit, conformément à l’article 14, les règles régissant les brevets, la cession de licences, le copyright et autres droits de propriété intellectuelle, у compris le transfert des résultats des travaux de recherche du Centre; f) sur recommandation du conseil scientifique, prend toutes les mesures voulues pour permettre au Centre de progresser vers ses objectifs et de s’acquitter de ses fonctions.
  5. Le conseil des gouverneurs se réunit en session ordinaire une fois par an, à moins qu’il n’en décide autrement. Les sessions ordinaires ont lieu au siège du centre, à moins que le conseil ne fixe un autre lieu. :
  6. Le conseil adopte son propre règlement intérieur.
  7. Le quorum est constitué par la majorité des membres du conseil, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 439
  8. Les membres du conseil des gouverneurs disposent d’une voix chacun. Les décisions sont, de préférence, prises par consensus ou, à défaut, à la majorité des membres présents et votants, avec cette réserve que celles qui concernent la nomination du directeur, les programmes de travail et le budget sont prises à la majorité des deux-tiers des membres présents et votants.
  9. Les représentants de l’Organisation des Nations unies, des institutions spécialisées et de l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que des organisations intergouvernementales et des organisations non-gouvernementales peuvent, sur invitation du conseil des gouverneurs, participer à ses délibérations en qualité d’observateurs. Le conseil établit à cette fin, la liste des organisations dont les activités ont un rapport avec les travaux du centre et qui ont marqué leur intérêt pour ces travaux.
  10. Le conseil des gouverneurs peut établir les organes subsidiaires, permanents ou spéciaux, qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions et dont il reçoit des rapports. Article 7 CONSEIL SCIENTIFIQUE
  11. Le conseil scientifique se compose au maximum de dix (10) scientifiques et techniciens spécialisés dans les domaines d’action du centre. Un scientifique du pays hôte est membre de ce conseil. Les membres sont élus par le conseil des gouverneurs. Il est tenu dûment compte de ce qu’il importe d’élire les membres du conseil scientifique sur une base géographique équilibrée. Le directeur assume les fonctions de secrétaire du conseil.
  12. Exception faite de l’élection initiale, les membres du conseil scientifique sont élus pour une période de trois (3) ans et sont rééligibles pour une période égale. Les mandats des membres sont tels qu’un tiers seulement des membres peut être élu à la fois.
  13. Le conseil scientifique élit un président parmi ses membres.
  14. Outre les fonctions que prévoient les présents statuts ou qui lui sont attribuées par le conseil des gouverneurs, le conseil scientifique : a) examine le projet de programme de travail et le budget du centre et fait des recommandations au conseil des gouverneurs; b) suit l’exécution du programme de travail approuvé et fait rapport à ce sujet au conseil des gouverneurs; c) formule des observations sur les perspectives à moyen et à long termes des programmes et des plans du centre, notamment en ce qui concerne les domaines spécialisés et nouveaux de recherche, et adresse des recommandations au conseil des gouverneurs;

440 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) aide le directeur en toutes questions de caractère organique, scientifique ou technique concernant les activités du centre, y compris la coopération avec les centres et les réseaux affiliés; e) approuve les règles de sécurité applicables aux travaux de recherche du centre; f) conseille le directeur sur la nomination des cadres (chefs de département et au-dessus).

  1. Le conseil scientifique peut créer des groupes ad hoc de scientifiques des Etats membres chargés de l’établissement de rapports scientifiques spécialisés en vue de faciliter sa tâche consistant à conseiller et à recommander des mesures appropriées au conseil des gouverneurs.
  2. a) Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire une fois par an, à moins qu’il n’en décide autrement. b) Les sessions se tiennent au siège du centre, à moins que le conseil ne fixe un autre lieu.
  3. Les chefs des centres affiliés et un représentant de chacun des réseaux affiliés peuvent participer en qualité d’observateurs aux délibérations du conseil scientifique.
  4. Les cadres scientifiques peuvent participer aux sessions du conseil scientifique à la demande de celui-ci. Article 8 SECRETARIAT
  5. Le secrétariat comprend le directeur et le personnel.
  6. Le directeur est nommé parmi les candidats des Etats membres, par le conseil des gouverneurs, après consultation avec le conseil scientifique, pour une période de cinq (5) ans. Il est rééligible une seule fois et pour la même durée. Le titulaire doit être une personne jouissant de la réputation et du respect les plus grands dans le domaine d’activité scientifique et technique du centre. Il est également tenu dûment compte de l’expérience du candidat en matière de direction d’un centre scientifique et d’une équipe scientifique multidisciplinaire.
  7. Le personnel se compose d’un directeur adjoint, de chefs de département et autre personnel spécialisé, technique, administratif et de bureau, y compris les travailleurs manuels, dont le centre peut avoir besoin.
  8. Le directeur est le plus haut fonctionnaire du centre, son principal responsable scientifique et son représentant légal. Il agit en cette qualité à toutes les réunions du conseil des gouverneurs et de ses organes subsidiaires. Agissant conformément aux directives qui lui sont données par le conseil des gouverneurs ou par le conseil scientifique et sous l’autorité de ces organes, le directeur a la responsabilité générale du centre et le pouvoir d’en diriger REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 les travaux. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Le directeur est responsable de l’engagement, de l’organisation et de la direction du personnel. Il crée un mécanisme de consultation avec les chercheurs principaux du centre pour ce qui concerne l’évaluation des résultats scientifiques et la planification courante des travaux de recherche.
  9. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le directeur et le personnel ne peuvent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure au centre. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers le centre. Chaque membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
  10. Le personnel est nommé par le directour conformément aux règles approuvées par le conseil des gouverneurs. Les conditions d’emploi du personnel sont conformes, autant que possible, à celles du personnel soumis au régime commun des Nations Unies. La considération dominante dans la fixation des conditions d’emploi du personnel scientifique et technique doit être la nécessité d’assurer au centre les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Article 9 CENTRES ET RESEAUX AFFILIES
  11. Conformément au paragraphe ler de l’article premier, à l’alinéa g) de l’article 2 et à l’alinéa g) de l’article 3, le centre crée et promeut un système de centres et réseaux affiliés en vue d’atteindre ses objectifs.
  12. Sur la base des recommandations du conseil scientifique, le conseil des gouverneurs définit les critères régissant l’octroi du statut de centre affillé à des centres de recherche et décide de l’étendue des relations officielles entre les centres affiliés et les organes du centre.
  13. Sur la base des recommandations du conseil scientifique, le conseil des gouverneurs définit les critères régissant l’octroi du statut de réseau affilié aux groupes nationaux, régionaux et internationaux de laboratoires des Etats membres particulièrement aptes à renforcer les activités du centre.
  14. Avec l’approbation du conseil des gouverneurs, le centre conclut des accords en vue d’établir des liens avec les centres et réseaux affiliés. Ces accords peuvent porter sur des questions scientifiques et financières, mais ne s’y limitent pas nécessairement.
  15. Le centre peut contribuer au financement des centres et réseaux affiliés conformément à une formule approuvée par le conseil des gouverneurs en accord avec les Etats membres intéressés.

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 QUESTIONS FINANCIERES

  1. Les ressources du centre se composent en général : a) des contributions initiales destinées à le lancer; b) des contributions annuelles versées par les membres, de préférence en monnaies convertibles; c) des contributions volontaires, générales et spéciales, y compris des dons, des legs, des subventions et des fonds d’affectation spéciale, émanant de membres, d’Etats non membres, de l’Organisation | des Nations Unies, de ses institutions spécialisées, de l’Agence internationale de l’énergie atomique, du programme des Nations Unies pour le développement, d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales, de fondations, institutions et particuliers, sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs ; d) d’autres ressources, sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs.
  2. Pour des raisons financières, les pays les moins avancés, tels qu’ils sont définis dans les résolutions pertinentes des Nations Unies, peuvent devenir membres du centre sur la base de critères plus favorables qui sont définis par le conseil des gouverneurs.
  3. L’Etat hôte fournit une contribution initiale en mettant à la disposition du centre l’infrastructure requise (terrains, bâtiments, mobilier, matériel, etc…) et en participant aux frais de fonctionnement du centre pendant les premières années de son existence.
  4. Le directeur élabore et soumet au conseil des gouverneurs, par l’intermédiaire du conseil scientifique, un projet de programme de travail pour l’exercice budgétaire suivant, ainsi que les prévisions fiancières correspondantes.
  5. L’exercice budgétaire du centre correspond à l’année civile. Article 11 REPARTITION DES CONTRIBUTIONS ET VERIFICATION COMPTABLE
  6. Durant les cinq premières années, le budget ordinaire du centre est basé sur les montants annoncés annuellement par chaque membre pour ces cinq années. Après cette période initiale de cinq ans, la possibilité que le conseil des gouverneurs mette des contributions en recouvrement chaque année pour l’année suivante, pourra être envisagée sur la base d’une formule recommandée par le comité préparatoire qui tiendra compte de la contribution de chaque membre au budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, telle qu’elle est fixée dans le plus récent barème des quotes-parts.
  7. Les Etats qui deviennent membres du centre après le 31 décembre peuvent envisager la possibilité | de verser une contribution spéciale aux dépenses REPUBLIQUE ALGERIENNE 441 d’installation et aux dépenses courantes de fonctionnement pour l’exercice au cours duquel ils deviennent membres.
  8. Les contributions versées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article servent à réduire les contributions d’autres membres, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, prise à la majorité de tous les membres.
  9. Le conseil des gouverneurs nomme des vérificateurs pour examiner les comptes du centre. Ceux-ci lui soumettent un rapport sur les comptes annuels par l’intermédiaire du conseil scientifique.
  10. Le directeur fournit aux vérificateurs tous renseignements et concours dont ils peuvent avoir besoin pour s’acquitter de leurs fonctions.
  11. Les Etats qui doivent faire approuver les présents statuts par leurs autorités législatives pour participer aux activités du centre et qui ont donc signé les statuts ad referendum, ne sont pas tenus de verser une contribution spéciale comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article pour que leur participation soit effective. Article 12 ACCORD DE SIEGE Le centre conclut un accord de siège avec le Gouvernement hôte. Les dispositions de cet accord sont soumises à l’application du conseil des Gouverneurs. Article 13 STATUT JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES
  12. Le centre jouit de la personnalité juridique. Il a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, y compris celle : a) de conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales, b) de contracter, c) d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers, d) d’ester en justice.
  13. Le centre, ses biens et avoirs, où qu’ils soient, jouissent de l’immunité à l’égard de toute forme de poursuite judiciaire, sauf dans la mesure où, pour un cas particulier, il a expressément renoncé à cette immunité. Il est toutefois entendu qu’aucune mesure exécutoire ne peut faire l’objet d’une levée d’immunité.
  14. Tous les locaux du centre sont inviolables. Les biens et les avoirs du centre, où qu’ils solent, ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme d’intervention à caractère exécutoire, qu’elle soit d’ordre administratif, judiciaire ou législatif.
  15. Le centre, ses biens, avoirs, revenus et transactions sont exemptés de toute imposition, droits de douane, interdictions et restrictions à l’importation et à l’exportation en ce qui concerne les articles

442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 importés ou exportés par le centre pour son usage officiel. Le centre est également exempté de toute obligation relative au paiment, retenue à la source ou perception de tout impôt ou droit.

  1. Les représentants des membres jouissent des privilèges et immunités prévus à l’article IV de la convention sur les privilèges et les immunités des Nations-Unies.
  2. Les fonctionnaires du centre jouissent des privilèges et immunités prévus à l’article V de la convention sur les privilèges et les immunités des Nations-Unies.
  3. Les experts du centre jouissent des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés par le paragraphe 6 précédent aux fonctionnaires du centre.
  4. Toutes les personnes suivant un stage de formation ou participant à une opération d’échange de personnel organisée au siège du centre, ou en un autre lieu sur le territoire des membres, conformément aux dispositions des présents statuts, ont le droit d’entrer, de séjourner et de sortir, selon les besoins de leur stage ou de l’opération d’échange de personnel. Les voyages leur sont facilités et les visas éventuellement exigés leur sont dilivrés rapidement et gratuitement.
  5. Le centre coopère en toutes circonstances avec les autorités compétentes de l’Etat hôte et des autres membres pour faciliter l’administration de la justice, assurer le respect des lois nationales et prévenir tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent article. Article 14 PUBLICATIONS ET DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE.
  6. Le centre publie tous les résultats de ses travaux de recherche, à condition que cette publication ne soit pas contraire à sa politique générale en matière de droits de propriété intellectuelle, approuvée par le conseil des Gouverneurs.
  7. Tous les droits, y compris le droit réel, le copyright et les droits de brevet afférents à un ouvrage produit ou à une invention mise au point par le centre dans le cadre de ses activités appar– tiennent au centre.
  8. Le centre prend des brevets ou des intérêts dans des brevets sur les résultats des travaux de génie génétique et de biotechnologie exécutés dans le cadre de ses projets.
  9. L’obtention de droits de propriété intellectuelle sur les résultats des travaux du centre est réservée aux membres et aux pays en développement qui ne sont pas membres du centre, conformément aux conventions internationales applicables. Lorsqu’il définit les règles régissant l’accès à la propriété intellectuelle, le conseil des Gouverneurs ne fixe pas de critères qui solent préjudiciables à un membre ou groupe de membres.
  10. Le centre falt usage de ses droits de brevet ou autres et de tout avantage financier ou autre | qui en découle, pour favoriser, à des fins pacifiques, le développement, l’élaboration et l’ample diffusion de la biotechnologie, essentiellement dans l’intérêt des pays en développement. Article 15 RELATIONS AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS Aux fins de ses activités et de la réalisation de ses objectifs, le centre peut, avec l’approbation du conseil des Gouverneurs, faire appel à la collaboration d’Etats non parties aux présent statuts, de l’Organisation des Nations-Unies et ses organes subsidiaires, des institutions spécialisées des Nations- Untes, de l’Agence internationale de l’énergie atomique, d’organisation gouvernementales et non gouvernementales et d’établissements et d’associations scientifiques nationaux. Article 16 AMENDEMENTS
  11. Tout membre peut proposer des amendements aux présents statuts. Les textes des amendements | proposés sont communiqués sans tarder par le directeur à tous les membres et ne peuvent être examinés par le conseil des Gouverneurs que quatre vingt dix (90) jours après la date de leur envoi.
  12. Les amendements sont approuvés par un vote à la majorité des deux-tiers de tous les membres et entrent en vigueur pour ceux des membres qui ont déposé un instrument de ratification. Article 17 RETRAIT Tout membre peut se retirer à tout moment cing (5) ans après l’adhésion, sous réserve d’un préavis d’un (1) an adressé par écrit au dépositaire. Article 18 LIQUIDATION En cas de cessation d’activité, la liquidation du centre est assurée par l’Etat où il a son siège, sauf si les membres en conviennent alors autrement. Sauf décision contraire des membres, tout excédent est réparti entre les Etats membres du centre lors de la cessation de ses activités, au prorata de tous les paiements faits par eux depuis qu’ils en sont membres. S’il y a déficit, les membres le prennent à leur charge au prorata de weurs contributions. Article 19 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend auquel sont parties deux ou plusieurs membres concernant l’interprétation ou l’application des présents statuts, qui n’est pas réglé par voie de négociation entre les parties ou, le cas échéant, par les bons offices du consell des Gouverneurs, est soumis à l’un quelconque des modes de règlement pacifique des différends prévus dans la

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 Charte des Nation-Unies à la requête des parties au différend, dans les trois (3) mois suivant la date où le conseil déclare ne pouvoir régler le différend par ses bons offices. Article 20 SIGNATURE, RATIFICATION ACCEPTATION, ADHESION

  1. Les présents statuts seront ouverts à la signature pour tous les Etats à la réunion plénipotentiaire organisée à Madrid les 12 et 13 septembre 1983 et, ultérieurement, au siège de l’Organisation des Nations-Unies à New-York et ce jusqu’à la date de leur entrée en vigueur conformément à l’article 21.
  2. Les présents statuts feront l’objet d’une ratification ou acceptation des Etats signataires. Les instruments appropriés seront déposés auprès du dépositaire.
  3. Après l’entrée en vigueur des présents statuts conformément à l’article 21, les Etats qui n’auront pas signé les statuts pourront y adhérer en déposant un instrument d’adhésion auprès du dépositaire après approbation de leur demande d’adhésion par le conseil des gouverneurs.
  4. Les Etats qui doivent faire approuver les présents statuts par leurs autorités législatives peuvent les signer ad referendum en attendant que l’approbation requise ait été obtenue. Article 21 ENTREE EN VIGUEUR
  5. Les présents statuts entreront en vigueur lorsque vingt-quatre (24) Etats au moins, y compris l’Etat hôte du centre, auront déposé les instruments de ratification ou d’acceptation et qu’après avoir établi ensemble que des ressources financières suffisantes sont assurées, ils auront notifié l’entrée en vigueur au dépositaire.
  6. Pour chaque Etat adhérant aux présents statuts, ceux-ci entreront en vigueur le 30ème jour suivant le dépôt, par cet Etat, de son instrument d’adhésion.
  7. Jusqu’à leur entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, les présents statuts s’appliquent provisoirement, dès signature, dans les limites permises par la législation nationale. Article 22 DEPOSITAIRE Le secrétaire général de l’Organisation des Nations- Unies est le dépositaire des présents statuts et adresse les notifications qu’il fait en cette qualité au directeur et aux membres. Article 23 TEXTES FAISANT FOI Font également foi les textes anglais, arabe, ‘chinois, espagnol, français et russe des présents statuts. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements res- ❘pectifs, ont signé les présents statuts : Fait à Madrid, le 13 septembre 1983, en un (1) seul exemplaire. PROTOCOLE de la reprise de la réunion de plénipotentiaires relative à la création du Centre international de génie génétique et de biotechnologie et de biotechnologie, Le siège du Centre, au sens du paragraphe 2 de l’article 1er des statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, est fixé à Trieste (Italie) et à New-Delhi (Inde). Le présent protocole sera ouvert à la signature à Vienne du 4 au 12 avril 1984, puis au siège de l’Organisation des Nations-Unies, à New York, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des statuts conformément à leur article 21. En fol de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Vienne le 4 avril 1984, en un (1) seul original. Décret n° 87-93 du 28 avril 1987 relatif à l’acceptation de la résolution WHA 31.18 du 18 mai 1978 portant amendement à l’article 74 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment ses articles 3 et 111-17°; Vu la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé et notamment son article 74; Vu la résolution WHA 31.18 adoptée le 18 mai 1978 par la trente-et-unième assemblée mondiale de la santé ; Décrète : Article 1er. - Est acceptée la résolution WHA 31.18 du 18 mai 1978 portant amendement à l’article 74 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé. Art. 2. Le présent décret et la résolution susvisée seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1987. Chadli BENDJEDID.

444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987. RESOLUTION WHA 31-18 DU 18 MAI 1978 PORTANT AMENDEMENT A L’ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE La trente-et-unième (31ème) assemblée mondiale de la santé :

  1. adopte l’amendement ci-annexé à l’article 74 de la constitution, les textes anglais, arabe, chinois espagnol, français et russe étant également authentiques ».
  2. adopte la version arabe ci-annexée de la Constitution en tant que texte qui constituera le texte arabe authentique de la constitution lors de l’entrée en vigueur de l’amendement susmentionné de la constitution.
  • Texte arabe de l’amendement : : يلى كما تقرأ 74 المادة والانجليزية بالاسبانية الدستور هذا نصوص متساوية والفرنسية والعربية والصينية والروسية . » الحجية في DECRETS Décret n° 87-94 du 28 avril 1987 fixant les modalités de gestion des crédits mis à la disposition des walis pour le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969. modifiée et complétée, portant code de la la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lols de finances et notamment son article 74: Vu le décret n° 73-138 du 9 août 1973 fixant les conditions de gestion des crédits de fonctionnement affectés aux consells exécutifs des wilayas; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 74 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée, les modalités de gestion, par les walis, des crédits de fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat, déterminés par la réglementation en vigueur. CHAPITRE I DES PREVISIONS BUDGETAIRES Art. 2. Les prévisions de dépenses nécessaires au fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat sont établies par le wall, le conseil exécutif | | entendu. conformément à l’organisation desdits services et suivant les orientations de chaque secteur d’activité. Elles font l’objet d’un document unique, appuyé d’un rapport de présentation et sont adressées à chacun des membres du Gouvernement concerné. Art. 3. - Les prévisions de dépenses, au titre des services déconcentrés de l’Etat, sont formulées suivant les orientations du Gouvernement et dans le respect des périodes et dates retenues par le calendrier en matière de travaux préparatoires à la loi de finances. Ledit calendrier est notifié simultanément aux membres du Gouvernement et aux walls. Art. 4. Les prévisions de dépenses, au titre des services déconcentrés de l’Etat, sont intégrées, de manière distincte, au projet de budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Elles sont arrêtées en fonction des choix du Gouvernement et suivant les procédures établies par le ministre du secteur concerné, le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 5. - La nomenclature du document unique des prévisions de dépenses, au titre des services déconcentrés de l’Etat, est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances. CHAPITRE II DE LA MISE EN PLACE DES CREDITS Art. 6. - Les crédits affectés au fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat sont Inscrits au budget du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Ils font l’objet d’une annexe au décret de répartition des crédits ouverts au titre dudit ministère les regroupant par chapitre et par wilaya.

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA La publication du décret de répartition emporte mise à la disposition de chacun des walis des crédits qui lui sont affectés. Art. 7. - Les crédits affectés au fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat ne peuvent, en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, être directement exécutés par les services centraux du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ou faire l’objet d’un virement à leur profit en cours d’année. Art. 8. La répartition des crédits mis à sa disposition pour le fonctionnement des services déconcentrés est effectuée par le wali dans le cadre d’un document unique, suivant une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances. Ce document, établi en conformité avec la réglementation en vigueur, est notifié au comptable assignataire et au contrôleur financier concernés et cette notification emporte mise en place des crédits ouverts. Ledit document est, en outre, adressé au ministère de l’intérieur et des collectivités locales et au ministère des finances. CHAPITRE III DE L’EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES Art. 9. Dès notification du document unique prévu à l’article 8 ci-dessus, le wali ordonnateur secondaire exclusif des crédits mis à sa disposition pour le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat, procède, conformément à la réglementation en vigueur, à leur engagement, leur liquidation et leur mandatement. Il peut, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, déléguer sa signature. Art. 10. Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée, sur proposition du chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux et celle, le cas échéant, du chef de division concerné, le wali peut modifier la répartition, par article, des crédits au sein d’un même chapitre. Dans les mêmes conditions que ci-dessus prévues, 11 peut également procéder à des transferts de chapitre à chapitre des crédits :

  1. de même nature;
  2. de nature différente, dans la limite de 20% de la dotation initiale du chapitre le moins doté des deux. Dans tous les cas, ces transferts interviennent dans la limite des crédits disponibles et sont prononcés par vole d’arrêtés notifiés, pour exécution, au contrôleur financier et au comptable assignataire concernés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Une cople des arrêtés susvisés est adressée au ministre des finances, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi qu’à chacun des ministres concernés par ces opérations. Art. 11. Les modifications à la répartition pan chapitre des crédits, autres que celles prévues a l’article 10 ci-dessus, sont décidées, sur proposition du wall, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Les départements ministériels concernés par la dépense sont informés de ces modifications. Art. 12. - La répartition des crédits entre wilayas peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, après avis des walis concernés, Les ministères concernés par ces modifications en sont informés. Art. 13. L’exécution des dépenses donne lieu à l’établissement d’une situation mensuelle communiquée par le wali au ministre des finances, au ministre de l’intérieur et des collectivités locales et à chacun des ministres concernés, ainsi qu’à l’établissement d’une situation de fin d’exercice, accompagnée d’un rapport de gestion, communiquée aux mêmes destinataires tels que précités. Cette exécution des dépenses est soumise aux contrôles, dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur, y compris en matière de reddition des comptes. Art. 14. A défaut d’intervention du document prévu à l’article 8 ci-dessus, les dépenses de fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat peuvent être exécutées pendant les trois premiers mois de l’année, conformément à l’article 69 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée. CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 15. A titre transitoire et pour l’année 1987, les waris sont autorisés à exécuter les crédits mis en place par les départements ministériels et affectés aux services déconcentrés de l’Etat, en procédant à leur regroupement compte tenu de l’organisation des services prévus par le décret n° 86-30 du 18 février 1986 susvisé. Art. 16. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 73-138 du 9 août 1973 susvisé. Art. 17. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1987. Chadli BENDJEDID.

446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 Décret n° 87-95 du 28 avril 1987 portant virement de crédits au sein du budget du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-345 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre des affaires religieuses; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, pour la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : <<< Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires religieuses et au chapitre n° 42-01 : « Action internationale ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1987. Chadli BENDJEDID. ETAT | Décret n° 87-96 du 28 avril 1987 portant transfert de crédits au sein du budget du ministère de l’information. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-347 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au ministre de l’information; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et au chapitre n° 36-11, intitulé : « subvention à la Radiodiffusion Télévision Algérienne (R.T.A.) ». Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1987. Chadli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’Entreprise nationale de radiodiffusion 60.000.000 36-02 Subvention à l’Entreprise nationale de télévision 145.000.000 36-03 Subvention à l’Entreprise nationale de télédiffusion.. 75.000.000 36-04 Subvention à l’Entreprise audiovisuelle Total des crédits nationale de production 20.000.000 ouverts 300.000.000

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-97 du 28 avril 1987 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de la culture et du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant Lol de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-352 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au ministre de la culture et du tourisme ; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répar- -tition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes ; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 Décrète : Article 1er. Il est créé au sein du budget du ministère de la culture et du tourisme, titre III << Moyens des services », un chapitre n° 36-28, Intitulé : << Subvention à l’Agence nationale des eaux minérales thermominérales, du thermalisme et du climatisme ». Art. 2. Il est annulé sur 1987, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 << Dépenses éventuelles Provisions groupées ». Art. 3. Il est ouvert sur 1987, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la culture et du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre de la culture et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 avril 1987. Chadli BENDJEDID. «А» LIBELLES CREDIT OUVERTS N° DES CHAPITRES EN DA TITRE III MMOYENS DES SERVICES 6ème partie 36-27 Subvention au Palais de la culture 14.000.000 36-28 Subvention à l’Agence nationale des eaux minérales thermominérales, du thermalisme et du climatisme 3.000.000 Total des crédits Décret n° 87-98 du 28 avril 1987 modifiant les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l’Office national des statistiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10°; Vu le décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation, de la coordination et de l’obligation statistique ; Vu le décret n° 82-489 du 18 décembre 1982, modifié et complété, portant création de l’Office national des statistiques; ouverts… 17.000.000 Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article & du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé sont modifiées comme suit : << Art. 8. Le directeur général de l’Office national des statistiques (O.N.S.) est assisté dans ses tâches par deux (2) directeurs généraux adjoints et des directeurs nommés par décret pris sur proposition du ministre de la planification ainsi que par des directeurs des annexes régionales, des chefs de départements et des chefs de bureaux, nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l’Office national des statistiques (O.N.S.) Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 28 avril 1987. Chadli BENDJEDID,

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 DECISIONS INDIVIDUELIES Décret du 19 avril 1987 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 19 avril 1987, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Lakhdar Lamari, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décrets du 19 avril 1987 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 19 avril 1987, M. Lakhdar Lamari ést nommé directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 19 avril 1987, M. Mostéfa-Kamel Bouguerra est nommé directeur à la Présidence dë la République (secrétariat général du Gouvernement). Décrets du 19 avril 1987 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 19 avril 1987, M. Abdelouaheb Bourioune est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 19 avril 1987, M. Abdallah Oussedik est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 19 avril 1987, M. Chérif Boudiaf est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 19 avril 1987, Mlle Yamina Ramdani est nommée sous-directeur à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Décret du 19 avril 1987 portant nomination du directeur général de l’Imprimerie officielle. Par décret du 19 avril 1987, M. Mohamed-Larbi Bezzazi est nommé directeur général de l’Imprimerie officielle., Décrets du 25 avril 1987 portant mesures de grâce Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution et notamment son article 111-13°, Décrète : Article 1er. Remise totale du restant de leurs peines d’emprisonnement ou de réclusion est faite aux nommés : Aït-Larbi Mohand-Arezki, condamné le 19 décembre 1985 par la cour de sûreté de l’Etat ; About Arezki, condamné le 19 décembre 1985 par la cour de l’Etat ; Ferhat Meheni, condamné le 19 décembre 1985 par la cour de sûreté de l’Etat; Douméne Saïd, condamné le 19 décembre 1985 ‘par la cour de sûreté de l’Etat ; Saâdi Saïd, condamné le 19 décembre 1985 par la cour de sûreté de l’Etat’; Naït-Djoudi El-Hachemt, condamné le 19 décembre 1985 par la cour de sûreté de l’Etat ; Arrous Kaddour, condamné de 19 décembre 1985 par la cour de sûreté de l’Etat ; Fenoune Rachid, condamné le 19 décembre 1985 par la cour de sûreté de l’Etat ; Rebaïne Ali Fawzi, condamné les 19 et 25 décembre 1985 par la cour de sûreté de l’Etat ; Bouyacoub Mourad, condamné le 11 février 1986 par la cour de Béjaïa; Oubraham Boukhalfa, condamné le 11 février 1986 par la cour de Béjaïa; Mokraoui Abdelkamal, condamné le 11 février 1986 par la cour de Béjaïa; Bouaziz Rabie, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Khelil Laïd, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Kelli Saïd, condamne we 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Khiat Mohamed, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Khenfouf Ounis, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Baghou Aïssa, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Djouani Merzouk, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi;

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 Nacer Chaabane, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Kerrah Lamine, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Taghibet Djemaï, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Amri Abdelmadjid, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Hamidou Ramdane, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Sid Mahboubi, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Maarouf Abdellah, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Zeroual Djemaï, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Baaloul Djamel, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Sabri Lazhar, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Bareche El-Ayachi, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Added Dris, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Khabbez Abdelkrim, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Derouiche Dris, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Khelil Fatah, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Allaqua Amar, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Medfouni Djamel, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Abbed Abdellah, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Hadji Chafaï, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Achour Abdellah, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Rahal Salah, condamné le 13 juillet 1986 par la cour d’Oum El Bouaghi; Art. 2. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1987. Chadli BENDJEDID Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution et notamment l’article 111-13° Décrète : Article 1er. Remise totale du restant de la peine de réclusion est faite au nommé Abou Samra Souleimane, condamné le 10 mars 1984 par la Cour suprême. Art. 2. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1987. Chadli BENDJEDID. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 2 mars 1987 portant création de comités chargés du suivi permanent des programmes de lutte contre les maladies à transmission hydrique. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le ministre de la santé publique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 27 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux ;

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 Vu la foi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à, la protection et la promotion de la santé ; Vu le décret n° 81-65 du 18 avril 1981, modifié, fixant les attributions du ministre de l’hydraulique ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-118 du 9 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret n° 84-124 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du mintstère de l’intérieur et des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Il est institué un comité interministériel et des comités locaux chargés du suivi permanent du programme arrêté en matière de lutte contre les maladies à transmission hydrique. Art. 2. Le comité interministériel, présidé par le secrétaire général du ministère de la santé publique, comprend les secrétaires généraux des ministères : de l’intérieur et des collectivités locales, de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, de l’agriculture et de la pêche, du commerce. Son secrétariat est assuré par les services du ministère de la santé publique. Art. 3. Le secrétariat élabore les synthèses des données et documents et notifie aux membres du comité les décisions arrêtées. Art. 4. Le comité interministériel se réunit régulièrement une (1) fois par semaine en séance ordinaire. Il peut se réunir en séance extraordinaire toutes les fois que l’un de ses membres le demande. Art. 5. Le comité de wilaya, présidé par le wall, comprend : le chef de division de la santé et de la population, le chef de division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, le chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles, le chef de division de la régulation économique,

  • les chefs de service de sécurité et de protection civile. Le wall peut, en outre, faire appel à toute personne dont il juge les compétences utiles aux travaux du comité. Art. 6. Le secrétariat du comité est assuré par le chef de division de la santé et de la population. Il élabore les synthèses des données et documents et notifie aux membres du comité les décisions arrêtées. Art. 7. - Le comité de wilaya dresse le rapport mensuel des résultats de ses travaux et le transmet au comité interministériel. ‘, Il peut, en outre, saisir à tout moment ledit comité interministériel de toute question qu’il juge utile de soumettre à son examen. Art. 8. - Le wali organise, par arrêté, les comités de suivi au titre de chacune des communes et daïras de sa wilaya. L’arrêté ci-dessus prévu fixe la composition et les règles de fonctionnement des comités de communes et de daïras. Art. 9. Le présent arrêté sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1987. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’agriet des collectivités locales, culture et de la pêche, M’Hamed YALA Kasdi MERBAH Le ministre de l’hydrauи- Le ministre lique, de l’environnement de la santé publique, et des forêts, Mohamed ROUIGHI Djamel Eddine HOUHOU Le ministre du commerce, Mostéfa BENAMAR MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE- Arrêté du ler octobre 1986 portant composition des commissions paritaires de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Par arrêté du ler octobre 1986, sont déclarés élus, représentants des personnels aux commissions paritaires pour treize (13) corps de fonctionnaires de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après :

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 CORPS Ingénieurs de l’Etat de l’agriculture Maltres-assistants de recherche Ingénieurs d’application de l’agriculture Assistants de recherche Techniciens de l’agriculture Agents technique de l’agriculture Agents d’administration Agents de bureau Conducteurs automobiles de 1º catégorie Ouvriers professionnels de 1º catégorie Agents dactylographes Conducteurs automobiles de 2º catégorie Ouvriers professionnels de 2º catégorie MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Noureddine Bouattoura Mohamed Bouderbala Mohamed Larbaoul Smaïl Zine All Achiri Abdelhamid Makhlouf Malek Belgued) Atmane Mokadem Mohamed Tayeb Chibane Ahmed Seddiki Mokhtar Rabia Abdelaziz Kafi Ahmed Bouzidi Abdelkader Cheriet Noureddine Beliouze Hamadi Kardi Rabah Zebouchi Mohamed Belakhdar Boudjmâa Zemihi Abderrahmane Bouzit Mohamed Nefti Ahmed Laroul Belkacem Benotmane Zakla Chibane Mohamed Kerichi Hadj-Ali Mokhtari Mohamed Baadj Metaïche Latreche All Hamou Lakhdar Ouldzaïd Ahmed Dahmane Lakhdar Dahmani. Ahmed Hamalet Bachir Merzoughi Saïd Mebdoua Madani Sebti Layachi Mostefa Abdelmadjid Letaïf Sont nommés représentants de l’administration aux commissions paritaires pour treize (13) corps de fonctionnaires de l’Institut national figurent au tableau ci-après : CORPS Ingénieurs de l’Etat de l’agriculture Maltres-assistants de recherche Ingénieurs d’application de l’agriculture Assistants de recherche Techniciens de l’agriculture Agents techniques de l’agriculture Agents d’administration Agents de bureau de la recherche agronomique d’Algérie, les agents dont les noms MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Mustapha Benhamou Abdelhamid Lezzar Mustapha Belharrat Madjid Zizi Mustapha Belharrat Abdelhamid Lezzar Boudjemâa Djaballah Nadjet Benzohra Mustapha Belharrat Abdelhamid Lezzar Boualem Hamoudi Rabah Boulares Mustapha Belharrat Omar Hammal Abdelhamid Lezzar Mohamed Hettal Mustapha Belharrat Omar Hammal Abdelhamid Lezzar Mohamed Hettal Mustapha Belharrat Omar Hammal Abdelhamid Lezzar Mohamed Hettal

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987, TABLEAU (Suite) CORPS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Conducteurs automobiles de 1º catégorie Mustapha Belharrat Ouvriers professionnels de 1º catégorie Abdelhamid Lezzar Agents dactylographes Boudjemaa Djaballah Conducteurs automobiles de 2º catégorie Mustapha Belharrat Abdelhamid Lezzar Ouvriers professionnels de 2º catégorie Mustapha Belharrat Abdelhamid Lezzar Omar Hammal Mohamed Hettal Rabah Boularès Omar Hammal Mohamed Hettal Omar Hammal Mohamed Hettal Arrêté du 1er octobre 1986 portant composition des commissions paritaires des personnels de l’Institut national de la santé animale. Par arrêté du ler octobre 1986, sont déclarés élus représentants des personnels aux commissions paritaires pour deux (2) corps de fonctionnaires de l’Institut national de la santé animale, les agents dont les noms figurent au tableau ci- CORPS MEMBRES TITULAIRES Vétérinaires-inspecteurs Braham Rouabah Youcef Toudert Abdelmadjid Metallaoul Mohamed Bouslah Techniciens Idriss Bouchama de l’agriculture Mohamed Tamaloust Boualem Raoui après : MEMBRES SUPPLEANTS Benabdellah Boudilmi Abdelkader Boudalla Kazi Marfoua Mahfoud Larkem Mohamed Boudedja Mohamed Salah Bekri Amar Salah-Mars Sont nommés représentants de l’administration aux commissions paritaires pour deux (2) corps de fonctionnaires de l’Institut national de la santé animale, les agents dont les noms figurent au tableau cl-après : CORPS MEMBRES TITULAIRES Vétérinaires-Inspecteurs Tewfik Senouci-Bereksi Abdelaziz Achour Hamid Mohamed El-Anouar Koutchoukali Hassen Réda Hamza Cherif Techniciens Abderrazak Mouaziz de l’agriculture Rachid Sekelli Meftah Sadar MEMBRES SUPPLEANTS Rachid Ourezki Abdelkrim Bouchama Mohamed Zaghloul Bedri Brahim Belkebir Nadir Lasnami Mme Barkahoum Mazari Abdelouhab Hamaoha

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 15 décembre 1986 portant numérotation de voies classées dans la catégorie « Routes nationales ». Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communication; Vu le décret n° 84-127 du 10 mai 1984 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret n° 84-260 du ler septembre 1984 complétant le décret n° 80-243 du 4 octobre 1980 portant classement de nouvelles voies dans la catégorie « Routes nationales » ; Vu le décret n° 85-245 du 8 octobre 1985 portant classement de certaines voies dans la catégorie <<< Routes nationales » ; Arrête : Article 1er. Les tronçons de voies précédemment classées « Routes nationales » par le décret n° 85-245 du 8 octobre 1985 susvisé, sont affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2 Le tronçon de voie reliant la route nationale n° 3 à, El Borma, de 328 km, est affecté de la numérotation <<< Route nationale n° 53 A ». Le tronçon de voie reliant Zemlet El Arbi à Deb Deb, en passant par la limite de la wilaya de Ouargla et l’actuelle route nationale n° 53 dont le PK final se situe au « Saut du Mouflon », est affecté de la numérotation « Route nationale n° 53 ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1986. P. le ministre des travaux publics, Le secrétaire général, Mokdad SIFI MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté interministériel du 17 septembre 1986 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur des industries légères. Par arrêté interministériel du 17 septembre 1986 du ministre des industries légères, du ministre des finances et du ministre de la planification, sont agréés, à titre non exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévues, les investissements économiques privés nationaux suivants : SECTEUR I N° d’ordre Promoteur et nature Lieu Avantages financiers de l’investissement d’implantation et fiscaux consentis 138 M. Mekki Malki pour la réalisation d’une Sétif Financier: 15% de crédit sur le coût unité de fabrication de parpaings et wilaya de Sétif d’investissement buses 139 M. Abdelkader Safti pour la réalisation BIC: 2 années d’exonération T.U.G.P.: franchise sur les équipements Alger d’une unité de fabrication de cosméwilaya d’Alger Néant tiques 140 M. Abdelwahab Zeghlache pour la réali- M’Sila sation d’une limonaderie wilaya de M’Sila Néant 141 M. Youcef Zit pour la réalisation d’une unité de fabrication de carrelage Chaque promoteur précité est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces Justificatives afférentes au projet d’investissement agréé Guerrara wilaya de Ghardaïa Néant Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur.

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 Arrêté interministériel du 17 septembre 1986 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par arrêté interministériel du 17 septembre 1986 du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, du ministre des finances et du ministre de la planification, sont agréés à titre non exclusif dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévues, les investissements économiques privés nationaux suivants : SECTEUR III N° d’ordre Promoteurs et nature Lieux Avantages financiers de l’investissement d’implantation et fiscaux consentis. 142 M. Moussa Abouloula pour la réalisation Harbil BIC: 4 années d’exonération d’une unité de fabrication de films wilaya de Médéa TUGP: franchise sur équipements polyster 143 Mme Baya Baali Aoumeur pour la Crédit bancaire: 30 du montant de l’investissement Oran réalisation d’une unité de transforwilaya d’Oran Néant mation de plastique 144 M. Abdelkader Belaroussi pour la réali- Kouba 10 de crédit bancaire sation d’une unité de fabrication de wilaya d’Alger BIC: 1 an d’exonération cosmétiques 145 M. Abdelmalek Bouzahar pour la réalisation d’une unité de fabrication de chasses d’eau en matière plastique Chaque promoteur précité est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Arrêté interministériel du 18 septembre 1986 portant agrément d’investissements économiques privés nationaux dans le secteur de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Par arrêté interministériel du 18 septembre 1986 du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et TUGP: franchise sur les équipements VF: 1 an d’exonération TAIC: 1 an d’exonération Berrahai 15% de crédit bancaire wilaya de BIC: 2 années d’exonération Annaba TUGP: franchise sur équipement Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. des forêts, du ministre des finances et du ministre de la planification, sont agréés, à titre exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et doivent être réalisés dans l’activité et la localité prévues, les investissements économiques privés nationaux suivants : SECTEUR X N° d’ordre Promoteurs et nature Lieux Avantages financiers de l’investissement d’implantation et fiscaux consentis -147 M. Abdelkrim Bentellis pour la réali- Aïn Bénian Crédit: 30 % sur le coût de l’investissation d’une unité de forage hydrauwilaya d’Alger sement lique 148 M. Lakhdar Khenane pour la réalisation d’une unité de travaux publics et souterrains BIC: 3 années d’exonération TUGP: franchise sur les équipements Ghardaïa 15 de crédit bancaire wilaya de Ghardaïa

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’il a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. Arrêté interministériel du 18 septembre 1986 portant agrément d’un investissement économique privé national dans le secteur de l’industrie lourde. Par arrêté Interministériel du 18 septembre 1986 du ministre de l’industrie lourde, du ministre des REPUBLIQUZ ALGERIENNE 455 Toute modification touchant à l’activité 1 économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur finances et du ministre de la planification, est agréé, à titre exclusif, dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national et doit être réalisé dans l’activité et la localité prévues, l’investissement économique privé national suivant : SECTEUR IV N° d’ordre Promoteur et nature Lieu Avantages financiers de l’investissement d’implantation et fiscaux consentis 146 M. Abderrezak Boukhalfa Benney pour la réalisation d’une unité de fabri- 30% de crédit sur le coût de l’inves- Médéa tissement cation de clous, punaises et pointes wilaya de Médéa BIC: 3 années d’exonération rivets Chaque promoteur susvisé est tenu de respecter les éléments techniques et économiques constitutifs du projet d’investissement tel qu’ll a été agréé. Il doit se prêter à tous les contrôles des administrations compétentes et leur fournir toutes pièces justificatives afférentes au projet d’investissement agréé. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 18 février 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 28 avril et le 27 septembre 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Batna. Par décision du 18 février 1987, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 28 avril 1986 et le 27 septembre 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Batna prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de I’A.L.N et de l’O.C.F.L.N. Impôt foncier 6 années d’exonération TUGP: franchise sur les équipements Toute modification touchant à l’activité économique, à la localisation ou aux caractéristiques techniques du projet d’investissement doit faire l’objet d’un nouvel agrément dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur. LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Centres d’ex- Daïras ploitation Tahar Fourar Aïn Touta Aïn Touta Mohamed Bensedira < Abdellah Rahmani 4 Messaoud Bakhouche » 4 Ammar Bouaoun > 2 Tayeb Haltim Barika Barika Hamma Lichant » » Rabah Mahdjoub Aïn Yakout El Madher Khadidja Amrani Chamra » Saïd Bella Sériana Mérouana Brahim Benamar > Abdellah Belmana Thenia El Thenia El Abada Abada

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 Décision du 18 février 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 21 juin 1983 et 4 décembre 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret. Par décision du 18 février 1987, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 21 juin 1983 et 4 décembre 1985 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tiaret prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.LL.N. LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Centres d’ex- Daïras ploitation Abdelkader Djemai Ksar Ksar Chellala Chellala Larbi Benaouda Tiaret Tiaret Décision du 18 février 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 22 juillet, 8 septembre et 19 octobre 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décision du 18 février 1987, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 22 juillet, 8 septembre et 19 octobre 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Tizi Ouzou, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Centres Daïras d’exploitation Mme Vve Sadia Djemaa Medhar, née Hakem Saharidj Azazga Mme Vve Tassadit Tirmitine- Draa Karabadji, née Tahir Centre Ben Khedda Mme Vve Tassadit Draa Rezki, née Boudjimia Tizi Ouzou-Ville Ben Khedda Mme Vve Fatma Draa Rahni, née Rahni Quadhia-Centre El Mirane M. Amir Mohamed Tirmitine- Draa Centre Ben Khedda Mme Vve Ourida Tizi Ouzou-ville Draa Belkacem, née Chabane Ben Khedda | Décision du 18 février 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie les 10 mars 1985 et 19 avril 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Sétif, Par décision du 18 février 1987, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits ‘de tabacs, établie le 10 mars 1985 et le 19 avril 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de da wilaya de Sétif prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. ‘. ‘ LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Centres d’ex- Daïras ploitation Amor Azza Sétif. Sétif Messaoud Brahimi >> » Abdelkader Ballout » >> Mohamed Beddar » Brahim Kerouani Mahmoud Ouall All Reggad » Allaoua Salhi » Abdelkader Soualil » Bouzeid Touaouza » Ali Ziti » Abbès Benattia. » » Noui Assila Guelbail Aïn Oulmène Hamou Rout Ouled Saber Tahar Kaabèche Hamma لا Douadi Selloum Ksar El Abtal Haouès Haddad Rasfa > Saddek Laïb Bir Haddada > > Mohamed Ziani Ahmed Taïbi El Eulma El Euima Layachi Boudoukha Oum Ladjoul Douadi Nechnache El Eulma » Aïssa Tlidjane Tachouda 》 Amor Latreche Amouchas Aïn El Kebira Chaabane Chetouah Bougaa Bougaa Ahmed Sebbah Draa Kebila ン Naïli Merahi Aïn Arnat Aïn Arnat Mme veuve Bahoudja Ghezala, née Benzaoui El Eulina El Eulma Mme veuve Zohra Benrahall, née Boukhalfa Maoklane Bougaa Mme veuve Larem Bala, Ouled née Boudrifa Tebben Aïn Oulmène

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE DES BENEFICIAIRES (Suite) Noms et prénoms Centres d’ex- Daïras ploitation Mme veuve Fatma Aïn El Aïn El Bouarour, née Kébira Kebira Ghabrid Chougui Hamlaoul Sétif « Messaoud Zitouni « « Mme veuve Abdalah Lagoun Aïn Oulmène Aïn Oulmène Mmes Zohra Guellati « « et Yamina Hadjazi Décision du 18 février 1987 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 30 avril 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par décision du 18 février 1987, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 30 avril 1986 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES Noms et prénoms Centres Daïras d’exploitation Rabie Hadj Aïn Tassara Ras El Oued Benmakhlouf Lakri Tassaneurt Mansourah Haraoui Lakhloufi Mansourah Mansourah Fatmi Amar Tixter Ras El Oued MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 mars 1987 portant transfert de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour les produits relevant des tarifs douaniers nº 76-02 et 76-08 de l’Entreprise nationale de sidérurgie (SIDER) à l’Entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux (METANOF). Le ministre du commerce et Le ministre de l’industrie lourde, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation; Vu le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981 modifiant le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation; Vu le décret n° 83-628 du 5 novembre 1983 portant création de l’Entreprise nationale de sidérurgie (SIDER); Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11; Vu le décret n° 85-233 du 25 août 1985 portant création de l’Entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux (METANOF); Arrêtent : Article 1er. L’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur est transféré de l’Entreprise nationale de sidérurgie (SIDER) à l’Entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux (METANOF), pour les positions tarifaires figurant en annexe. Art. 2. Les positions tarifaires, objet du transfert visé à l’article 1er ci-dessus, figurent en liste « A » du monopole de l’Entreprise nationale de métallurgie et de transformation des non-ferreux (METANOF). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1987. Le ministre P. le ministre de l’industrie lourde, du commerce, Le secrétaire général, Fayçal BOUDRAA Mourad MEDELCI ANNEXE 76-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium 76-08 Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc…) en aluminiun; tôles, barres, profilés, tubes, etc…, en aluminiun, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. Arrêté du 30 novembre 1986 fixant les tarifs des insertions, des abonnements et de vente du Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix;

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant création du Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, notamment son article 5; Après avis du Comité national des prix; Arrête : Article 1er. Le prix des annonces légales insérées au Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public est fixé à neuf dinars soixante centimes (9,60 DA) le minimètre (mm). Art. 2. Le prix d’abonnement annuel au Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, par numéro, en langue nationale et sa traduction en langue française, est fixé : pour l’Algérie à deux cents dinars algériens (200 DA); pour l’étranger à trois cents dinars algériens (300 DA). Les abonnements partent du ler du mois de réception de la demande et le montant en est payable d’avance. Art. 3. - Le prix de vente, par numéro, du Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public est fixé à quatre dinars algériens (4 DA). Chaqué numéro comprend le texte original en langue nationale et sa traduction en langue française. Art. 4. - Le directeur des marchés publics et le directeur des prix au ministère du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 30 novembre 1986. Mostéfa BENAMAR. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 15 décembre 1986 portant mode de calcul des prix de travaux de construction. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modité ; Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre 1984 fixant les attributions du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et celles du vice-ministre chargé de la construction; Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986 portant transfert des attributions en matière d’aménagement du territoire du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire au ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986 relatif aux attributions du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu l’arrêté interministériel du ler mars 1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises de travaux publics, du bâtiment et de l’hydraulique, modifié ; Arrête : Article 1er. Il est institué la méthode de normalisation du mode de calcul et de présentation des prix de réalisation de travaux de construction, telle que définie à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. Les entreprises réalisant des travaux de construction pour le compte de l’Etat, des collectivités locales, des organismes et établissements publics sont tenues de présenter leur offre en la forme : d’un bordereau de prix unitaire, d’un quantitatif estimatif, d’une fiche de synthèse de structure des prix, dont les modèles sont portés en annexe du présent arrêté. Art. 3. Les sous-détails des prix seront également communiqués en la forme définie en annexe du présent arrêté, à la demande du maître d’ouvrage ou son représentant, lors des négociations. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1986. Abdelmalek NOURANI ANNEXE METHODE DE CALCUL DES PRIX DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION CHAPITRE I SCHEMA GENERAL DE LA METHODE DE CALCUL DES PRIX Le prix (ou devis) est constitué de trois (3) éléments: les dépenses directes ou débours secs,

  • les dépenses indirectes ou frais de chantier,
  • les frais généraux et bénéfice.

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE 1.1. Dépenses directes ou débours secs (D.D) : Ce sont les dépenses engagées par l’entreprise pour Ja mise en œuvre des principaux facteurs de production directement employés dans la réalisation des unités d’œuvres. Les dépenses directes ou débours secs se composent des frais suivants (estimés en hors-taxes) : frais de personnel (ou frais de main-d’œuvre), frais de matériaux, frais de matériel, frais de transport et de manutention. 1.2. - Dépenses indirectes ou frais de chantier (D.I): Elles englobent toutes les dépenses nées de l’activité du chantier et liées à elle, mais non affectables particulièrement à une unité d’œuvre. Les dépenses indirectes ou indivises sont essentiellement constituées par : les frais d’amenée du matériel et équipements, les frais d’installation de chantier, les frais de main-d’œuvre de conduite et de soutien du chantier, les frais d’utilisation du matériel indivis, les frais de fonctionnement du chantier, les frais de montage des intallations de chantier, les frais de repli du matériel et équipements. 1.3. Frais généraux et bénéfices (F.G.) : Ils concernent les charges qui ne sont pas liées à l’activité sur le chantier, mais relatives à l’existence de l’entreprise, son administration, sa gestion, avec tous les frais accessoires qui s’y rapportent. Les frais généraux et bénéfices se composent : des frais de siège, des frais d’unité (représentation régionale), des frais financiers. des impôts et taxes, des frais de contrôle technique, des frais d’études (éventuellement), des aléas, de provision pour bénéfice. Les charges indiquées ci-dessus seront exprimées en pourcentage du montant des travaux ou prix de vente, toutes taxes comprises: soit: FG = x. PV Le montant des travaux ou prix de vente, toutes taxes comprises, sera égal à : PV=DD+DI+FG on pose DI = y DD FGxPV d’où PV = DD + y. DD + x. PV PV-x. PV = (1 + y) DD PV (1-x) = (1 + y) DD REPUBLIQUE ALGERIENNE 459

PV (1 + y) DD 1 X PV Kv. Kr. DD

Kv = est appelé coefficient de vente. Il 1 - x permet la répartition des frais généraux et des bénéfices sur les dépenses directes. Kr = (1 + y) est un coefficient multiplicateur qui permet la répartition des dépenses Indirectes (ou frais de chantier) sur les dépenses directes. CHAPITRE II LES DEPENSES DIRECTES OU DEBOURS SECS Les dépenses directes (ou débours secs) doivent être calculées pour chacune des unités d’œuvre élé mentaires qui constituent l’ouvrage. La liste des unités d’œuvre élémentaires ainsi que leur définition qui en précise le contenu - sont données dans le bordereau descriptif quantitatif du projet à évaluer. Ces dépenses comprennent : les frais de personnel, les frais de matériaux, les frais de matériel, les frais de transport et de manutention. 2.1. - Détermination des frais de personnel : Les frais du personnel pour une unité d’œuvre, seront obtenus par application des taux horaires de la main-d’œuvre utilisée, multipliés par les temps de réalisation. 2.1.1. Temps élémentaires de réalisation: Les temps élémentaires de réalisation de chaque unité d’œuvre seront fonction du mode d’exécution et des moyens mis en œuvre. Pour la détermination de ces temps élémentaires, il sera fait usage des repères de rendement en vigueur. 2.1.2. Taux horaire : Le taux horaire du personnel se compose : du taux horaire du poste, des primes et indemnités diverses, des charges sociales. 2.2. Détermination des frais de matériaux : Les frais de matériaux concernant la réalisation d’une unité d’œuvre seront le produit du coût des matériaux par les quantités utilisées. 2.2.1. Coût des matériaux : 2.2.1.1. - Matériaux acquis localement : du prix d’achat hors-taxes,

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • des frais pour pertes et casse (0% à 5% pour les principaux matériaux). 2.2.1.2. Matériaux importés : Le coût unitaire des matériaux importés comprendra : le prix d’achat C.I.F., les frais de douanes, les frals de magasinage, les frais d’assurance éventuelle durant le trajet sur le territoire national, les frais pour pertes et casse (0% à 5%). 2.2.2. Quantités de matériaux utilisés : Les quantités de matériaux à prendre en compte pour la réalisation des différentes unités d’œuvre seront déterminées à partir des normes ou repères de consommation des matériaux en vigueur. 2.3. Frais de matériel: Les frais d’utilisation du matériel seront estimés par application du taux de location horaire (horstaxes) aux temps de réalisation des différentes unités d’œuvre. 2.3.1. Taux ou frais de location horaire : Le taux de location sera défini par application du barème d’utilisation du matériel en vigueur, majoré, éventuellement, des frais de conduite et de carburant. 2.3.2. Temps élémentaires de réalisation : Les temps élémentaires de réalisation seront fondtion des caractéristiques du matériel utilisé et de la nature de l’unité d’œuvre à réaliser. Ces temps seront déterminés à l’aide des repères de production du matériel. 2.4. Frais de transport et manutention : Le transport sera chiffré par application du barème de transport en vigueur (hors-taxes) aux quantités transportées en tenant compte de la distance séparant ie chantier du lieu d’enlèvement.. Les frais de manutention (engendrés par le chargement et le déchargement des matériaux ou équipement) seront déterminés par application du taux horaire du personnel (ou matériel) utilisé au temps de manutention. CHAPITRE III LES DEPENSES INDIRECTES OU FRAIS DE CHANTIER 3.1. Mode de calcul : L’estimation de ces frais est subordonnée à l’établissement: du planning prévisionnel de réalisation des travaux, du planning d’utilisation de la main-d’œuvre de soutien technique, administratif et logistique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 du planning d’utilisation du matériel indivis, du plan des installations de chantier. Ils comprennent : 3.1.1. Les frais d’amenée du matériel et équipements: Ce sont les frais de transport de l’ensemble du matériel et équipement destinés à la réalisation des travaux. Ces frals seront fonction du nombre de voyages à effectuer et du barème de transport en vigueur. 3.2.1. - Les frais d’installation de chantier : Ces frais, estimés en hors-taxes, couvrent l’ensemble des travaux concernant la réalisation : des bureaux de chantier, de la base-vie (cantine, dortoirs, infirmerie),
  • des différentes installations et réalisations :
  • aire de préfabrication,
  • atelier de ferraillage,
  • atelier de mécanique,
  • alimentation électrique,
  • alimentation en eau,
  • montage de la centrale à béton,
  • montage de grues à tour,
  • voies d’accès provisoire,
  • clôture provisoire de chantier, etc… 3.1.3. - Les frais de main-d’œuvre de conduite et de soutien : Ce poste regroupe l’ensemble des dépenses (salaires, primes, indemnités et charges sociales) concernant le personnel d’encadrement technique, administratif et de gardiennage. L’estimation de ces frais est obtenue par application des charges salariales de chaque catégorie d’agent aux temps de présence indiqués dans le planning d’utilisation de la main-d’œuvre. 3.1.4. Les frais d’utilisation du matériel indivis : Ce sont les dépenses qui concernent le matériel utilisé dans la réalisation de plusieurs tâches et que l’on ne peut répartir sur les différentes unités d’œuvre. Exemple: grue mobile, dumper, etc… Le montant du matériel indivis est obtenu par application du barème d’utilisation du matériel en vigueur au temps de présence mentionné dans le planning d’utilisation du matériel. 3.1.5. Les frais de fonctionnement du chantier : Ces frais concernent les différentes consommations (eau, électricité, papier, etc…) ainsi que les divers essais de béton et matériaux, les frais d’habillement, les frais d’assurance du chantier, etc…

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3.1.6. Les frais de démontage des installations de chantier: Ce poste concerne les frais de : démolitions des différentes constructions, démontage des matériels tels que la centrale à béton, grue à tour, etc…, nettoyage des aires de travaux et des emplacements des installations. 3.1.7. Les frais de repli du matériel et équipements: Ces frais sont identiques aux frais d’amenée. Sont inclus également dans ce poste les frais d’outillage courant assimilés à des produits consommables et non pris en considération lors du calcul des débours secs. CHAPITRE IV LES FRAIS GENERAUX ET BENEFICE 4.1. - Determination des frais généraux et bénéfice : Les frais généraux et bénéfice qui constituent les charges relatives à l’existence de l’entreprise, à son administration et à sa gestion se composent essentiellement: des frais de siège, des frais financiers, des frais d’unité ou de représentation régionale,

  • des impôts et taxes, des assurances, des aléas, de la marge bénéficiaire. 4.1.1. Les frais de siège : Ces frais englobent:
  • les frais de bureaux (amortissement ou location), entretien, fournitures, les frais d’abonnement, chauffage, éclairage, eau, les frais postaux, les frais d’assurance civile du siège et contentieux, à l’exception des assurances concernant les matériels de chantier qui sont pris en compte dans le coût d’utilisation de ces matériels, les appointements et salaires du personnel du siège, les charges sur salaires,
  • les frais de location de logements, les frais de voyages et missions, etc… Le rapport de l’ensemble des frais énumérés par le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise détermine le pourcentage, des frais de siège. 4.1.2. - Lés frais d’unité ou de représentation régionale: Il s’agit des frais engendrés par la création d’une représentation régionale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 Ils ont la même articulation que les frais de slège. Ils sont estimés par un pourcentage appliqué au montant du chiffre d’affaires de l’unité ou représentation régionale. 4.1.3. Les frais financiers : Ils s’agit des seuls frals financiers d’exploitation, à l’exclusion de ceux relatifs aux investissements de production à comptabiliser dans les charges de matériel et de ceux relatifs aux autres investissements locaux, etc… 4.1.4. Les impôts et taxes : Il s’agit des taxes suivantes dont le taux est fixé par la législation en vigueur : T.U.G.P.: (taxe unique globale à la production),
  • T.A.I.C. : (taxe sur l’activité industrielle et commerciale), cotisation au C.N.A.Τ. Ces taxes sont exprimées en fonction du prix de vente, toutes taxes comprises. 4.1.5. Les frais de contrôle technique de la construction: Les frais de contrôle technique ne sont à inclure dans les frais généraux que si l’entreprise a été chargée par le maître de l’ouvrage de les assurer. Dans ce cas, ils seront déterminés par l’application d’un pourcentage au montant en toutes taxes des travaux à réaliser. 4.1.6. Les frais d’études : Les frais d’études ne doivent pas être inclus dans les frais généraux lorsque l’entreprise est chargée d’assurer les études techniques; les frais relatifs à ceux-ci feront l’objet d’un contrat d’études avec le maitre de l’ouvrage. 4.1.7. Les aléas: Les aléas couvrent les risques imprévisibles et qui ne dépendent pas de la volonté de l’entrepreneur. Ils sont estimés par un pourcentage appliqué au montant des travaux en toutes taxes. 4.1.8. La marge bénéficiaire : C’est la marge bénéficiaire prévisionnelle que compte réaliser l’entreprise à l’issue des travaux. Ceite marge est exprimée en fonction du montant en toutes taxes des travaux, par un pourcentage. CHAPITRE V LE COEFFICIENT DE VENTE 5.1. Coefficient de vente à appliquer sur les prestations réalisées par l’entreprise : Le coefficient de vente ou coefficient de répartition des frais généraux et bénéfice est déterminé par :

Kv ! 1 X

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA x: est égal à la somme des rapports exprimés en fonction du prix de vente de tous les frais généraux ét bénéfice définis dans le chapitre précédent. 5.2. Coefficients de vente à appliquer sur les prestations sous-traitées : Lorsque l’entreprise sous-traite une partie des travaux qu’elle est chargée de réaliser, le prix de vente de ces travaux sera calculé de la manière suivante : PV Pst FG PV Pst Z.PV PV Z.PV Pst PV (1-2) = Pst

PV = Pst 1-Z PV = Ks. Pst avec: REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 PV: prix de vente, toutes taxes comprises, des travaux sous-traités. Pst: proposition hors-taxes du sous-traitant. Ks: est appelé coefficient de sous-traitance. Le coefficient de sous-traitance est déterminé par

Ks 1-Z Dans cette relation: Z: est déterminé par la somme des rapports exprímés en fonction du montant des travaux, toutes taxes comprises, des éléments suivants : frais de pilotage ou de coordination, frais financiers, taxes (T.U.G.P. et T.A.I.C.), assurances (quand elles sont exigées), aléas, marge bénéficiaire. MODELE DE CANEVAS CHANTIER : FICHE N° 1 …………….. Sous-détail des prix Calcul des coûts directs Libellé de l’unité d’œuvre : ……………. …….. ……….

…… …………. ….. …………… … Code ……………….. Unité de mesure .. Coût direct dont les frais de personnel …… le coût des matériaux les frais de matériel ……….. les frais de transport et de manutention .. ……….. …………

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 1- FRAIS DE PERSONNEL : Qualification Nombre Temps en heure Taux horaire Montant centésimale TOTAL 2 - COUT DES MATERIAUX Désignation Quantités Pertes (%) Quantités Coûts unitaires Montant avec pertes hors-taxes hors-taxes TOTAL 3- FRAIS DE MATERIEL Désignation Taux horaire d’utilisation Temps d’exécution horaire Montant TOTAL

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 4- FRAIS DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION : 4.1. - Transport : Lieu Désignation d’approvi- Distance sionnement Désignation Taux unitaire 4.2. Manutention : Désignation Taux horaire Moyen de Nombre de Quantité Prix transport relations jour transportée unitaire Quantité de l’unité Montant d’œuvre TOTAL: Temps par unité Montant TOTAL: Total Transport et manutention > …………………………………..

29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA FICHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 N° 2 TABLEAU DES DEPENSES DIRECTES DU LOT …. …………. CHANTIER: …………………….. DEPENSES DIRECTES Quantité Designation de l’unité d’œuvre Main- Transport et Total du Toval d’œuvre Matériaux Matériel manutention unitaire marché TOTAL GENERAL : FICHE N° 3 SYNTHESE DE LA STRUCTURE DES PRIX Travaux réalisés par l’entreprise N° du lot Désignation du lot Montant en débours directs Montant des débours directs Montant des débours indirects: Prix de vente T.T.C Ckv (A + B) kv = 1 Montant total du marché en F + E Travaux sous-traités N° du lot Désignation du lot Montant hors-taxes (A) (D) (B) (C) (E) Prix de vente T.T.C E = KS.D KS = 1, ………. ….. T.T.C (F)

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA FICHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 N² + MODELE DE BORDEREAU DES PRIX N DESIGNATION FICHE UNITES PRIX UNITAIRE N° 5 MODELE QUANTITATIF ESTIMATIF N DESIGNATION MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 31 décembre 1986 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques, notamment ses articles 2 et 6; Arrête : Article 1er. La vente des produits slaérurgiques se fera au cours du premier semestre 1987, aux prix portés sur le barème des prix des produits sidérur- Imprimerie Officielle Alger 7, 9 Unité Quantité Prix unitaire Montant giques, « Edition de janvier 1987 », représentant la mise à jour du barème défini par le décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable sur l’ensemble du territoire national, à toutes ventes, à partir des dépôts de l’Entreprise nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1986. Fayçal BOUDRAA. at 13 Avenue Abdelkader Benbarek