Décret n° 87-92 du 28 avril 1987 portant ratification de l'accord portant création du Centre international de génie génétique et de biotechnologie (C.I.G.G.B.), conclu à Madrid le 13 septembre 1983 et du protocole de la reprise de la réunion des plénipotentiaires relative à la création du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, fait à Vienne le 4 avril 1984
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 avril 1987.
Chadli BENDJEDID.
STATUTS DU CENTRE INTERNATIONAL DE GENIE GENETIQUE ET DE BIOTECHNOLOGIE (C.I.G.G.B.) PREAMBULE Les Etats, parties aux présents statuts, Reconnaissant la nécessité de développer et mettre en œuvre les applications pacifiques du génie génétique et de la biotechnologie au profit de l'humanité, Convaincus qu'il faudrait exploiter les possibilités qu'offrent le génie génétique et la biotechnologie pour aider à résoudre les problèmes pressants que pose le développement, en particulier dans les pays en développement, Conscients de la nécessité d'une coopération internationale dans le domaine considéré, notamment en matière de recherche, de développement et de formation, Soulignant l'urgente nécessité de renforcer le potentiel scientifique et technique des pays en développement dans ce domaine, Reconnaissant le rôle de premier plan qu'un centre international pourrait jouer dans l'exploitation du génie génétique et de la biotechnologie en vue du développement, Considérant que la réunion de haut niveau, tenue du 13 au 17 décembre 1982 à Belgrade (Yougoslavie), a recommandé qu'un Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (C.I.G.G.B.) de haute qualité soit établi le plus tôt possible et Reconnaissant l'initiative prise par le secrétariat de l'ONUDI pour promouvoir un tel Centre et en préparer l'établissement, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er CREATION ET SIEGE DU CENTRE
1. Il est créé par les présentes un Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie (ci-après dénommé : «le Centre ») en tant qu'organisation internationale constituée d'un centre et d'un réseau de centres affiliés nationaux, sous-régionaux et régionaux.
2. Le Centre a son siège à Article 2 OBJECTIFS Les objectifs du Centre sont les suivants :
a) Encourager la coopération internationale en ce qui concerne le développement et la mise en œuvre des applications pacifiques du génie génétique et de ta biotechnologie, en particulier au profit des pays en développement;
b) Alder les pays en développement à renforcer leur potentiel scientifique et technique dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie;
c) Stimuler et aider les activités menées aux niveaux régional et national dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie;
d) Etudier et promouvoir l'application du génie génétique et de la biotechnologie à la solution des problèmes de développement, en particulier dans les pays en développement;
e) Etre un lieu d'échange d'informations, d'expérience et de savoir-faire entre hommes de science et techniciens des Etats membres ;
f) Tirer parti du potentiel scientifique et technologique des pays en développement et des pays développés dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie;
g) Servir de point de convergence pour un réseau de centres de recherche-développement affiliés (nationaux, sous-régionaux et régionaux).
Article 3 FONCTIONS Pour atteindre ses objecifs, le Centre prend d'une matière générale toutes les dispositions utiles et, en particulier :
a) Entreprend des activités de recherche-développement, et notamment des travaux en installations pilotes, dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie;
b) Organise au siège ou assure ailleurs la formation de personnel scientifique et technique, en particulier des pays en développement;
c) Fournit aux membres, sur demande, des services consultatifs destinés à développer leur potentiel technique national;
d) Encourage la collaboration entre les milieux scientifiques et techniques des Etats membres en organisant des programmes de visites au Centre à l'intention de scientifiques et de techniciens, des programmes de travaux en association et d'autres activités;
e) Convoque des réunions d'experts pour appuyer les activités du Centre;
f) Encourage, le cas échéant, le maillage d'établissements nationaux et internationaux afin de faciliter des activités, telles que les programmes communs de recherche, la formation, la vérification et l'échange des résultats, les travaux en installations pilotes et l'échange d'informations et de documentation;
g) Définit et promeut sans tarder le réseau initial de centres de recherche hautement qualifiés, destinés à devenir des centres affiliés, promeut des réseaux de laboratoires, notamment ceux qui sont associés aux organisations mentionnées à l'article 15, s'occupant de génie génétique et de biotechnologie ou de domaines connexes, implantés aux niveaux national, sous-régional, régional ou international et destinés à devenir des réseaux affiliés, et favorise la création de nouveaux centres de recherche hautement qualifiés;
h) Exécute un programme de bio-informatique à l'appui notamment des activités de recherche-développement et des application's au profit des pays en développement ;
1) Recueille et diffuse des renseignements dans les domaines d'activités intéressant le Centre et les centres affiliés;
j) Noue des relations avec l'industrie.
Article 4 MEMBRES
1. Les membres du Centre sont tous les Etats qui sont devenus parties aux présents statuts conformément à l'article 20;
2. Les membres fondateurs du Centre sont tous les membres qui ont signé les présents statuts avant leur entrée en vigueur conformément à l'article 21. 29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 ORGANES
1. Les organes du Centre sont :
a) le conseil des gouverneurs ;
b) le conseil scientifique;
c) le secrétariat.
2. Le conseil des gouverneurs peut créer d'autres organes subsidiaires conformément à l'article 6.
Article 6 CONSEIL DES GOUVERNEURS
1. Le conseil des gouverneurs se compose d'un représentant de chaque membre du Centre et du chef du secrétariat de l'ONUDI ou de son représentant, qui en est membre ès-qualité sans droit de vote. En désignant leurs représentants, les membres tiennent dûment compte de leurs aptitudes administratives et de leur formation scientifique ;
2. Outre les fonctions que prévoient les présents statuts, le conseil des gouverneurs :
a) arrête les orientations et les principes généraux régissant les activités du Centre;
b) admet les nouveaux membres au Centre;
c) approuve le programme de travail et le budget, compte tenu des recommandations du conseil scientifique, adopte le règlement financier du Centre et décide de toutes autres questions financières, notamment en ce qui concerne la mobilisation des ressources nécessaires au bon fonctionnement du Centre;
d) à titre de priorité absolue, octrole, selon les cas d'espèce, le statut du Centre affilié (national, sous-régional, régional et international), aux centres de recherche des Etats membres satisfaisant aux critères de haute qualité scientifique qui ont été approuvés et le statut de réseau affilié aux laboratoires nationaux, régionaux et internationaux;
e) établit, conformément à l'article 14, les règles régissant les brevets, la cession de licences, le copyright et autres droits de propriété intellectuelle, у compris le transfert des résultats des travaux de recherche du Centre;
f) sur recommandation du conseil scientifique, prend toutes les mesures voulues pour permettre au Centre de progresser vers ses objectifs et de s'acquitter de ses fonctions.
3. Le conseil des gouverneurs se réunit en session ordinaire une fois par an, à moins qu'il n'en décide autrement. Les sessions ordinaires ont lieu au siège du centre, à moins que le conseil ne fixe un autre lieu. :
4. Le conseil adopte son propre règlement intérieur.
5. Le quorum est constitué par la majorité des membres du conseil, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 439
6. Les membres du conseil des gouverneurs disposent d'une voix chacun. Les décisions sont, de préférence, prises par consensus ou, à défaut, à la majorité des membres présents et votants, avec cette réserve que celles qui concernent la nomination du directeur, les programmes de travail et le budget sont prises à la majorité des deux-tiers des membres présents et votants.
7. Les représentants de l'Organisation des Nations unies, des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que des organisations intergouvernementales et des organisations non-gouvernementales peuvent, sur invitation du conseil des gouverneurs, participer à ses délibérations en qualité d'observateurs. Le conseil établit à cette fin, la liste des organisations dont les activités ont un rapport avec les travaux du centre et qui ont marqué leur intérêt pour ces travaux.
8. Le conseil des gouverneurs peut établir les organes subsidiaires, permanents ou spéciaux, qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions et dont il reçoit des rapports.
Article 7 CONSEIL SCIENTIFIQUE
1. Le conseil scientifique se compose au maximum de dix (10) scientifiques et techniciens spécialisés dans les domaines d'action du centre. Un scientifique du pays hôte est membre de ce conseil. Les membres sont élus par le conseil des gouverneurs. Il est tenu dûment compte de ce qu'il importe d'élire les membres du conseil scientifique sur une base géographique équilibrée. Le directeur assume les fonctions de secrétaire du conseil.
2. Exception faite de l'élection initiale, les membres du conseil scientifique sont élus pour une période de trois (3) ans et sont rééligibles pour une période égale. Les mandats des membres sont tels qu'un tiers seulement des membres peut être élu à la fois.
3. Le conseil scientifique élit un président parmi ses membres.
4. Outre les fonctions que prévoient les présents statuts ou qui lui sont attribuées par le conseil des gouverneurs, le conseil scientifique :
a) examine le projet de programme de travail et le budget du centre et fait des recommandations au conseil des gouverneurs;
b) suit l'exécution du programme de travail approuvé et fait rapport à ce sujet au conseil des gouverneurs;
c) formule des observations sur les perspectives à moyen et à long termes des programmes et des plans du centre, notamment en ce qui concerne les domaines spécialisés et nouveaux de recherche, et adresse des recommandations au conseil des gouverneurs; 440 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) aide le directeur en toutes questions de caractère organique, scientifique ou technique concernant les activités du centre, y compris la coopération avec les centres et les réseaux affiliés;
e) approuve les règles de sécurité applicables aux travaux de recherche du centre;
f) conseille le directeur sur la nomination des cadres (chefs de département et au-dessus).
5. Le conseil scientifique peut créer des groupes ad hoc de scientifiques des Etats membres chargés de l'établissement de rapports scientifiques spécialisés en vue de faciliter sa tâche consistant à conseiller et à recommander des mesures appropriées au conseil des gouverneurs.
6. a) Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire une fois par an, à moins qu'il n'en décide autrement.
b) Les sessions se tiennent au siège du centre, à moins que le conseil ne fixe un autre lieu.
7. Les chefs des centres affiliés et un représentant de chacun des réseaux affiliés peuvent participer en qualité d'observateurs aux délibérations du conseil scientifique.
8. Les cadres scientifiques peuvent participer aux sessions du conseil scientifique à la demande de celui-ci.
Article 8 SECRETARIAT
1. Le secrétariat comprend le directeur et le personnel.
2. Le directeur est nommé parmi les candidats des Etats membres, par le conseil des gouverneurs, après consultation avec le conseil scientifique, pour une période de cinq (5) ans. Il est rééligible une seule fois et pour la même durée. Le titulaire doit être une personne jouissant de la réputation et du respect les plus grands dans le domaine d'activité scientifique et technique du centre. Il est également tenu dûment compte de l'expérience du candidat en matière de direction d'un centre scientifique et d'une équipe scientifique multidisciplinaire.
3. Le personnel se compose d'un directeur adjoint, de chefs de département et autre personnel spécialisé, technique, administratif et de bureau, y compris les travailleurs manuels, dont le centre peut avoir besoin.
4. Le directeur est le plus haut fonctionnaire du centre, son principal responsable scientifique et son représentant légal. Il agit en cette qualité à toutes les réunions du conseil des gouverneurs et de ses organes subsidiaires. Agissant conformément aux directives qui lui sont données par le conseil des gouverneurs ou par le conseil scientifique et sous l'autorité de ces organes, le directeur a la responsabilité générale du centre et le pouvoir d'en diriger REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 avril 1987 les travaux. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Le directeur est responsable de l'engagement, de l'organisation et de la direction du personnel. Il crée un mécanisme de consultation avec les chercheurs principaux du centre pour ce qui concerne l'évaluation des résultats scientifiques et la planification courante des travaux de recherche.
5. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le directeur et le personnel ne peuvent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au centre. Ils doivent s'abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers le centre. Chaque membre s'engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du directeur et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leur tâche.
6. Le personnel est nommé par le directour conformément aux règles approuvées par le conseil des gouverneurs. Les conditions d'emploi du personnel sont conformes, autant que possible, à celles du personnel soumis au régime commun des Nations Unies. La considération dominante dans la fixation des conditions d'emploi du personnel scientifique et technique doit être la nécessité d'assurer au centre les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité.
Article 9 CENTRES ET RESEAUX AFFILIES
1. Conformément au paragraphe ler de l'article premier, à l'alinéa g) de l'article 2 et à l'alinéa g) de l'article 3, le centre crée et promeut un système de centres et réseaux affiliés en vue d'atteindre ses objectifs.
2. Sur la base des recommandations du conseil scientifique, le conseil des gouverneurs définit les critères régissant l'octroi du statut de centre affillé à des centres de recherche et décide de l'étendue des relations officielles entre les centres affiliés et les organes du centre.
3. Sur la base des recommandations du conseil scientifique, le conseil des gouverneurs définit les critères régissant l'octroi du statut de réseau affilié aux groupes nationaux, régionaux et internationaux de laboratoires des Etats membres particulièrement aptes à renforcer les activités du centre.
4. Avec l'approbation du conseil des gouverneurs, le centre conclut des accords en vue d'établir des liens avec les centres et réseaux affiliés. Ces accords peuvent porter sur des questions scientifiques et financières, mais ne s'y limitent pas nécessairement.
5. Le centre peut contribuer au financement des centres et réseaux affiliés conformément à une formule approuvée par le conseil des gouverneurs en accord avec les Etats membres intéressés. 29 avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 QUESTIONS FINANCIERES
1. Les ressources du centre se composent en général :
a) des contributions initiales destinées à le lancer;
b) des contributions annuelles versées par les membres, de préférence en monnaies convertibles;
c) des contributions volontaires, générales et spéciales, y compris des dons, des legs, des subventions et des fonds d'affectation spéciale, émanant de membres, d'Etats non membres, de l'Organisation | des Nations Unies, de ses institutions spécialisées, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, du programme des Nations Unies pour le développement, d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, de fondations, institutions et particuliers, sous réserve de l'approbation du conseil des gouverneurs ;
d) d'autres ressources, sous réserve de l'approbation du conseil des gouverneurs.
2. Pour des raisons financières, les pays les moins avancés, tels qu'ils sont définis dans les résolutions pertinentes des Nations Unies, peuvent devenir membres du centre sur la base de critères plus favorables qui sont définis par le conseil des gouverneurs.
3. L'Etat hôte fournit une contribution initiale en mettant à la disposition du centre l'infrastructure requise (terrains, bâtiments, mobilier, matériel, etc...) et en participant aux frais de fonctionnement du centre pendant les premières années de son existence.
4. Le directeur élabore et soumet au conseil des gouverneurs, par l'intermédiaire du conseil scientifique, un projet de programme de travail pour l'exercice budgétaire suivant, ainsi que les prévisions fiancières correspondantes.
5. L'exercice budgétaire du centre correspond à l'année civile.
Article 11 REPARTITION DES CONTRIBUTIONS ET VERIFICATION COMPTABLE
1. Durant les cinq premières années, le budget ordinaire du centre est basé sur les montants annoncés annuellement par chaque membre pour ces cinq années. Après cette période initiale de cinq ans, la possibilité que le conseil des gouverneurs mette des contributions en recouvrement chaque année pour l'année suivante, pourra être envisagée sur la base d'une formule recommandée par le comité préparatoire qui tiendra compte de la contribution de chaque membre au budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, telle qu'elle est fixée dans le plus récent barème des quotes-parts.
2. Les Etats qui deviennent membres du centre après le 31 décembre peuvent envisager la possibilité | de verser une contribution spéciale aux dépenses REPUBLIQUE ALGERIENNE 441 d'installation et aux dépenses courantes de fonctionnement pour l'exercice au cours duquel ils deviennent membres.
3. Les contributions versées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article servent à réduire les contributions d'autres membres, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs, prise à la majorité de tous les membres.
4. Le conseil des gouverneurs nomme des vérificateurs pour examiner les comptes du centre.
Ceux-ci lui soumettent un rapport sur les comptes annuels par l'intermédiaire du conseil scientifique.
5. Le directeur fournit aux vérificateurs tous renseignements et concours dont ils peuvent avoir besoin pour s'acquitter de leurs fonctions.
6. Les Etats qui doivent faire approuver les présents statuts par leurs autorités législatives pour participer aux activités du centre et qui ont donc signé les statuts ad referendum, ne sont pas tenus de verser une contribution spéciale comme le prévoit le paragraphe 2 du présent article pour que leur participation soit effective.
Article 12 ACCORD DE SIEGE Le centre conclut un accord de siège avec le Gouvernement hôte. Les dispositions de cet accord sont soumises à l'application du conseil des Gouverneurs.
Article 13 STATUT JURIDIQUE, PRIVILEGES ET IMMUNITES
1. Le centre jouit de la personnalité juridique.
Il a toute la capacité requise pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, y compris celle :
a) de conclure des accords avec des Etats ou des organisations internationales,
b) de contracter,
c) d'acquérir et d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers,
d) d'ester en justice.
2. Le centre, ses biens et avoirs, où qu'ils soient, jouissent de l'immunité à l'égard de toute forme de poursuite judiciaire, sauf dans la mesure où, pour un cas particulier, il a expressément renoncé à cette immunité. Il est toutefois entendu qu'aucune mesure exécutoire ne peut faire l'objet d'une levée d'immunité.
3. Tous les locaux du centre sont inviolables. Les biens et les avoirs du centre, où qu'ils solent, ne peuvent faire l'objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme d'intervention à caractère exécutoire, qu'elle soit d'ordre administratif, judiciaire ou législatif.
4. Le centre, ses biens, avoirs, revenus et transactions sont exemptés de toute imposition, droits de douane, interdictions et restrictions à l'importation et à l'exportation en ce qui concerne les articles importés ou exportés par le centre pour son usage officiel. Le centre est également exempté de toute obligation relative au paiment, retenue à la source ou perception de tout impôt ou droit.
5. Les représentants des membres jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article IV de la convention sur les privilèges et les immunités des Nations-Unies.
6. Les fonctionnaires du centre jouissent des privilèges et immunités prévus à l'article V de la convention sur les privilèges et les immunités des Nations-Unies.
7. Les experts du centre jouissent des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés par le paragraphe 6 précédent aux fonctionnaires du centre.
8. Toutes les personnes suivant un stage de formation ou participant à une opération d'échange de personnel organisée au siège du centre, ou en un autre lieu sur le territoire des membres, conformément aux dispositions des présents statuts, ont le droit d'entrer, de séjourner et de sortir, selon les besoins de leur stage ou de l'opération d'échange de personnel. Les voyages leur sont facilités et les visas éventuellement exigés leur sont dilivrés rapidement et gratuitement.
9. Le centre coopère en toutes circonstances avec les autorités compétentes de l'Etat hôte et des autres membres pour faciliter l'administration de la justice, assurer le respect des lois nationales et prévenir tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent article.
Article 14 PUBLICATIONS ET DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE.
1. Le centre publie tous les résultats de ses travaux de recherche, à condition que cette publication ne soit pas contraire à sa politique générale en matière de droits de propriété intellectuelle, approuvée par le conseil des Gouverneurs.
2. Tous les droits, y compris le droit réel, le copyright et les droits de brevet afférents à un ouvrage produit ou à une invention mise au point par le centre dans le cadre de ses activités appar-- tiennent au centre.
3. Le centre prend des brevets ou des intérêts dans des brevets sur les résultats des travaux de génie génétique et de biotechnologie exécutés dans le cadre de ses projets.
4. L'obtention de droits de propriété intellectuelle sur les résultats des travaux du centre est réservée aux membres et aux pays en développement qui ne sont pas membres du centre, conformément aux conventions internationales applicables. Lorsqu'il définit les règles régissant l'accès à la propriété intellectuelle, le conseil des Gouverneurs ne fixe pas de critères qui solent préjudiciables à un membre ou groupe de membres.
5. Le centre falt usage de ses droits de brevet ou autres et de tout avantage financier ou autre | qui en découle, pour favoriser, à des fins pacifiques, le développement, l'élaboration et l'ample diffusion de la biotechnologie, essentiellement dans l'intérêt des pays en développement.
Article 15 RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS Aux fins de ses activités et de la réalisation de ses objectifs, le centre peut, avec l'approbation du conseil des Gouverneurs, faire appel à la collaboration d'Etats non parties aux présent statuts, de l'Organisation des Nations-Unies et ses organes subsidiaires, des institutions spécialisées des Nations- Untes, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'organisation gouvernementales et non gouvernementales et d'établissements et d'associations scientifiques nationaux.
Article 16 AMENDEMENTS
1. Tout membre peut proposer des amendements aux présents statuts. Les textes des amendements | proposés sont communiqués sans tarder par le directeur à tous les membres et ne peuvent être examinés par le conseil des Gouverneurs que quatre vingt dix
(90) jours après la date de leur envoi.
2. Les amendements sont approuvés par un vote à la majorité des deux-tiers de tous les membres et entrent en vigueur pour ceux des membres qui ont déposé un instrument de ratification.
Article 17 RETRAIT Tout membre peut se retirer à tout moment cing
(5) ans après l'adhésion, sous réserve d'un préavis d'un (1) an adressé par écrit au dépositaire.
Article 18 LIQUIDATION En cas de cessation d'activité, la liquidation du centre est assurée par l'Etat où il a son siège, sauf si les membres en conviennent alors autrement.
Sauf décision contraire des membres, tout excédent est réparti entre les Etats membres du centre lors de la cessation de ses activités, au prorata de tous les paiements faits par eux depuis qu'ils en sont membres. S'il y a déficit, les membres le prennent à leur charge au prorata de weurs contributions.
Article 19 REGLEMENT DES DIFFERENDS Tout différend auquel sont parties deux ou plusieurs membres concernant l'interprétation ou l'application des présents statuts, qui n'est pas réglé par voie de négociation entre les parties ou, le cas échéant, par les bons offices du consell des Gouverneurs, est soumis à l'un quelconque des modes de règlement pacifique des différends prévus dans la Charte des Nation-Unies à la requête des parties au différend, dans les trois (3) mois suivant la date où le conseil déclare ne pouvoir régler le différend par ses bons offices.
Article 20 SIGNATURE, RATIFICATION ACCEPTATION, ADHESION
1. Les présents statuts seront ouverts à la signature pour tous les Etats à la réunion plénipotentiaire organisée à Madrid les 12 et 13 septembre 1983 et, ultérieurement, au siège de l'Organisation des Nations-Unies à New-York et ce jusqu'à la date de leur entrée en vigueur conformément à l'article 21.
2. Les présents statuts feront l'objet d'une ratification ou acceptation des Etats signataires. Les instruments appropriés seront déposés auprès du dépositaire.
3. Après l'entrée en vigueur des présents statuts conformément à l'article 21, les Etats qui n'auront pas signé les statuts pourront y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du dépositaire après approbation de leur demande d'adhésion par le conseil des gouverneurs.
4. Les Etats qui doivent faire approuver les présents statuts par leurs autorités législatives peuvent les signer ad referendum en attendant que l'approbation requise ait été obtenue.
Article 21 ENTREE EN VIGUEUR
1. Les présents statuts entreront en vigueur lorsque vingt-quatre (24) Etats au moins, y compris l'Etat hôte du centre, auront déposé les instruments de ratification ou d'acceptation et qu'après avoir établi ensemble que des ressources financières suffisantes sont assurées, ils auront notifié l'entrée en vigueur au dépositaire.
2. Pour chaque Etat adhérant aux présents statuts, ceux-ci entreront en vigueur le 30ème jour suivant le dépôt, par cet Etat, de son instrument d'adhésion.
3. Jusqu'à leur entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, les présents statuts s'appliquent provisoirement, dès signature, dans les limites permises par la législation nationale.
Article 22 DEPOSITAIRE Le secrétaire général de l'Organisation des Nations- Unies est le dépositaire des présents statuts et adresse les notifications qu'il fait en cette qualité au directeur et aux membres.
Article 23 TEXTES FAISANT FOI Font également foi les textes anglais, arabe, 'chinois, espagnol, français et russe des présents statuts.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements res- ❘pectifs, ont signé les présents statuts :
Fait à Madrid, le 13 septembre 1983, en un (1) seul exemplaire.
PROTOCOLE de la reprise de la réunion de plénipotentiaires relative à la création du Centre international de génie génétique et de biotechnologie et de biotechnologie, Le siège du Centre, au sens du paragraphe 2 de l'article 1er des statuts du Centre international pour le génie génétique et la biotechnologie, est fixé à Trieste (Italie) et à New-Delhi (Inde).
Le présent protocole sera ouvert à la signature à Vienne du 4 au 12 avril 1984, puis au siège de l'Organisation des Nations-Unies, à New York, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur des statuts conformément à leur article 21.
En fol de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs.
Fait à Vienne le 4 avril 1984, en un (1) seul original.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.