ج.ر عدد 46 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture, P. 1117. Décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures en institut technique des grandes cultures et réaménagement de ses statuts, p. 1120.

1116** JOURNAL OFFICIEL DEVEN FREPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 87-237 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des petits élevages en institut technique des petits élevages et réaménagement de ses statuts, p. 1121. Décret n° 87-238 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de développement de l’élevage ovin et de l’institut de développement de l’élevage bovin au sein de l’institut technique de l’élevage ovin et bovin et réaménagement des statuts, p. 1121. Décret n° 87-239 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de développement des cultures maraîchères et de l’institut de développement des cultures industrielles au sein de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles et réaménagement des statuts, p. 1122. Décret n° 87-240 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de la vigne et du vin et de l’institut de développement de l’arboriculture fruitière au sein de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne et réaménagement des statuts, p. 1123. Décret n° 87-241 du 3 novembre 1987 portant transfert et virement de crédits au budget de l’Etat, p. 1124. Décret n° 87-242 du 3 novembre 1987 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1128. Décret n° 87-243 du 3 novembre 1987 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la planification, p. 1128. Décret n° 87-244 du 3 novembre 1987 portant transfert de crédit au budget du ministère de la santé publique, p. 1129. Décret n° 87-245 du 3 novembre 1987 portant virement de crédits au sein du budget annexe du ministère des postes et télécommunications, p. 1129. DECISIONS INDIVIDUELLES | Décret du 2 novembre 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1130. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture et du tourisme, p. 1130. Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilaya (rectificatif), p. 1130. Décret du 1er septembre 1987 portant nomination de secrétaires généraux de wilaya (rectificatif), p. 1131. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 octobre 1987 portant nomination d’assesseurs près les juridictions militaires, p. 1131. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêtés du 5 octobre 1987 portant création d’unités économiques au sein de l’entreprise publique de transport de voyageurs de l’Est (T.V.Ε.), p. 1134. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 juillet 1987 fixant le prix à la production de l’alfa conditionnée, p. 1135. Arrêté interministériel du 23 septembre 1987 relatif aux prix, aux différents stades de la distribution, des huiles végétales à usage alimentaire raffinées par l’Entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), p. 1136. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 31 octobre 1987 portant désignation dans Arrêté interministériel du 10 juin 1987 portant liste les fonctions de directeur général de l’hôpital central de l’armée, p. 1130. Decrets du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1130. des principales agglomérations et de celles situées sur des terres à haute valeur agricole dont les périmètres d’urbanisation sont soumis, avant leur adoption, à l’avis favorable des structures de l’administration centrale chargées de l’aménagement du territoire, p. 1137.

11 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1117** DECRETS Décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 66-78 du 11 avril 1966 portant création et organisation de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 70-66 du 14 octobre 1970; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer le statut-type des instituts techniques de l’agriculture. Art. 2. Les instituts techniques de l’agriculture ci-après désignés : << les instituts », sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, à vocation scientifique et technique, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. Les instituts ont pour mission la mise en œuvre des programmes de recherche appliquée liés au développement du secteur agricole. Ils sont chargés notamment : d’identifier, d’élaborer et de proposer les programmes de recherche appliquée et d’expérimentation; d’assurer l’exécution des programmes arrêtés;

  • de confirmer et d’adapter les résultats de la recherche agronomique aux conditions réelles de production; de mettre au point les techniques et les normes performantes de production; d’organiser et d’assurer la multiplication du matériel végétal et des espèces animales de base; de contribuer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans pluriannuels et annuels de développement et de production; de proposer toutes mesures techniques et réglementaires ayant trait à leur domaine d’activité ; de procéder, en relation avec les structures chargées de la vulgarisation, à la diffusion des résultats de la recherche appliquée obtenus en fermes expérimentales et en laboratoires;
  • de participer aux actions de formation, de perfectionnement et au recyclage des personnels techniques et des formateurs dans les domaines se rapportant à leurs objets. Art. 4. Les instituts peuvent être chargés du contrôle - de l’agréage, de la certification et de l’homologation des semences, les plants et races animales sélectionnés, et de tous autres produits agricoles ou destinés à l’agriculture. Art. 5. Dans le cadre de la réglementation en vigueur et après accord de l’autorité de tutelle, les instituts peuvent conclure tout contrat, accord ou convention relatifs à leur domaine d’activité et participer tant en Algérie qu’à l’étranger aux colloques et séminaires. Art. 6. Les instituts réalisent, conformément à la réglementation en vigueur, les opérations commerciales connexes à leurs activités principales. Art. 7. Les instituts sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Art. 8. Les instituts sont créés par décret. Le décret de création fixe le siège et précise les missions spécifiques de chaque institut. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT ET STRUCTURES Art. 9. Chaque institut technique est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur général et doté d’un comité scientifique et technique.

1118 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987 Section I Le conseil d’orientation Art. 10. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation et le fonctionnement général de l’institut; les plans et programmes annueis et pluriannuels ainsi que sur le bilan d’activités de l’année écoulée; les programmes annuels et pluriannuels des investissements se rapportant à l’objet de l’institut; les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions; le projet de budget et les comptes de l’institut 1 ; les projets de constructions, d’acquisition, d’allénation et d’échange d’immeuble; l’acceptation et l’affectation des dons et legs; le montant de redevance et des rétributions à percevoir à l’occasion d’études, de travaux et de prestations effectués par l’institut au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers; les mesures à proposer à l’autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d’orienter les différents domaines d’activités de l’institut; toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. Le conseil d’orientation est composé de neuf (9) à treize (13) membres désignés par l’autorité de tutelle. Il comprend notamment : le représentant du ministre de tutelle, président, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de la planification, les représentants des producteurs et des utilisateurs de la recherche concernés par les activités de l’institut, tels que définis par le décret de création de chaque institut,

  • un représentant des personnels chercheurs de l’institut, un représentant des personnels administratif et technique de l’institut,
  • les représentants des principaux producteurs et utilisateurs, tels que précisés par le décret de création et concernés par les activités de l’institut. Le directeur et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions du conseil d’orientation, à titre consultatif. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’institut. Art. 12. - Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.. Art. 13. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites; les frais de déplacement et de séjour supportés par ses membres à l’occasion de l’exercice de ces fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans, par le ministre chargé de l’agriculture, sur proposition de l’autorité dont Is relèvent. Art. 15. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. En cas de vacance d’un poste, ce dernier est pourvu, au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance. Art. 16. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins une fois par an. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du tiers de ses membres ou sur proposition du directeur général. Le président établit l’ordre du jour. Les convocations sont adressées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour des sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 17. Le conseil d’orientation ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau. Le conseil peut alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. Les décisions du conseil d’orientation font l’objet d’un procès-verbal qui est transmis à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion. Les décisions du conseil d’orientation deviennent exécutoires un mois après leur communication à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci n’y fasse opposition. Section II Le directeur général Art. 19. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition de l’autorité de tutellę. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’institut et en assure la gestion dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre:
  • il agit au nom de l’institut et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile; Il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’institut et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu;

11 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil; il est ordonnateur du budget général de l’institut, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur; il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d’équipement de l’institut; il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programe d’activités; il établit les plans et programmes de recherche et d’expérimentation et veille à leur exécution; il prépare les réunions du conseil d’orientation et suit l’exécution de ses décisions régulièrement approuvées. Section III Le comité scientifique et technique Art. 21. Chaque institut est doté d’un comité scientifique et technique. Art. 22. Le comité scientifique et technique est consulté - sur les programmes, l’organisation et le déroulement des activités scientifiques et techniques de l’institut; il étudie les programmes et projets de recherche soumettre au conseil d’orientation; il donne son avis sur l’organisation des travaux de recherche appliquée et d’expérimentation;
  • il procède à l’évaluation périodique des travaux de recherche. Art. 23. Le comité scientifique et technique de l’institut est composé de neuf (9) membres choisis à raison de deux-tiers (2/3) parmi les chercheurs de l’institut et d’un tiers (1/3) parmi les scientifiques extérieurs dont les compétences sont liées aux activités de Pinstitut. Le comité scientifique et technique est présidé par le directeur général de l’institut. Art. 24. Les membres du comité scientifique et technique sont désignés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle. Art. 25. Le comité scientifique et technique se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. Art. 26. Les conclusions des travaux de chaque session du comité scientifique et technique de l’institut sont consignées dans un procès-verbal transmis à l’autorité de tutelle. Section IV Les structures des instituts Art. 27. Pour la réalisation de leur mission et l’exécution de leur programme de recherche appliquée et d’expérimentation, les instituts disposent de services centraux et de fermes expérimentales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1119 Art. 28. Les services centraux sont composés d’un secrétariat général et de départements. Art. 29. Le secrétaire général assiste le directeur général dans la conduite des services et des activités de l’institut. Le secrétaire général est nommé par arrêté de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 30. Les chefs de département sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 31. L’organisation interne de chaque institut est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 32. - La ferme expérimentale constitue une entité de recherche de l’institut. Elle a pour mission notamment de : réaliser les essais nécessaires à la confirmation et à l’adaptation du matériel végétal et/ou animal issu des résultats de la recherche; mettre au point toutes techniques, procédés ou méthodes susceptibles d’améliorer la production; assurer la multiplication de matériel végétal et/ou animal de base; diffuser auprès des producteurs les normes technico-économiques de production;
  • participer aux actions de formation, de perfectionnement et de vulgarisation en relation avec son objet. Art. 33. La ferme expérimentale dispose de terrains agricoles - , de laboratoires, d’ateliers techniques et pédagogiques ainsi que d’équipement et tout autre support nécessaire à la réalisation de son programme. Art. 34. La ferme expérimentale est créée par arrêté du ministre de tutelle. Le même arrêté en précise l’organisation interne. Art. 35. La ferme expérimentale est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 36. La ferme expérimentale constitue une entité distincte au sein de l’institut dont elle relève. Elle bénéficie, à ce titre, de l’autonomie de gestion budgétaire. Elle est dotée d’un comptable auxiliaire agréé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 37. Le directeur général peut déléguer au directeur de la ferme expérimentale, tous les pouvoirs pour l’accomplissement des opérations financières et comptables, au titre de l’autonomie prévue à l’article 35-ci-dessus.

1120 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 38. Les recettes des instituts techniques proviennent: des subventions de l’Etat, des subventions des collectivités locales, des institutions et organismes nationaux, du produit de leurs activités, contrats, brevets et publications, des dons et legs, de toutes autres ressources. Art. 39. Les dépenses des instituts techniques comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 40. Le budget des instituts comporte une annexe portant répartition des crédits de fonctionnement par ferme expérimentale. Art. 41. - Le budget des instituts est établi par leurs directeurs généraux et transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 42. - Le bilan et les comptes des instituts et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des délibérations du conseil d’orientation, sont adressés au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et à la Cour des comptes. Art. 43. Les comptes des instituts sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 44. Les instituts sont soumis au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 45. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-236 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des grandes cultures en institut technique des grandes cultures et réaménagement de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 74-20 du 1er octobre 1974 portant création de l’Institut de développement des grandes cultures; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987 Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut commissariat à la recherche ; Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques, de l’agriculture; Décrète : Article 1er. L’institut de développement des grandes cultures (I.D.G.C.) objet de l’ordonnance n° 74-20 du ler octobre 1974 susvisée, prend la dénomination de « Institut technique des grandes cultures, par abréviation « I.T.G.C. ». L’institut technique des grandes cultures est régi par les dispositions du décret n° 87-23 du 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture. Art. 2. - L’institut technique des grandes cultures est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la pêche. Le siège de l’institut est fixé là El Harrach (wilaya d’Alger); il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. Art. 3. Outre les missions générales prévues à l’article 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, l’institut technique des grandes cultures (I.T.G.C.) a pour mission de : proposer, à l’homologation, les variétés de céréaleis et fourragères selectionnées, tenir le catalogue officiel des variétés de céréales et fourragères. Les activités de l’institut technique des grandes cultures peuvent être étendues à tout autre domaine de recherche en rapport avec son objet. Art. 4. Conformément à l’article 10 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut technique des grandes cultures comprend au titre des principaux producteurs et utilisateurs : un (1) représentant des services de l’agriculture de la wilaya de Sétif, -un (1) représentant de l’Institut national de la recherche agronomique, -un (1) représentant de l’office interprofessionnel des céréales, -un (1) représentant de l’institut technique de l’élevage, -un (1) représentant de la coopérative des céréales et des légumes secs de la wilaya de Bouira

11 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Les dispositions contraires à celles du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut des instituts techniques de l’agriculture et du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-237 du 3 novembre 1987 portant changement de dénomination de l’institut de développement des petits élevages en institut technique des petits élevages et réaménagement de ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 76-91 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut de développement des petits élevages; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut commissariat à la recherche’; • Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture; Décrète : Article 1er. L’institut de développement des petits élevages créé par l’ordonnance n° 76-91 du 23 octobre 1976 susvisé, prend la dénomination de < Institut technique des petits élevages », par abréviation « Ι.Τ.Ρ.Ε. ». L’institut technique des petits élevages est régi par les dispositions du décret n° 87-235 dụ 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture. Art. 2. - L’institut technique des petits élevages est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la pêche. Le siège de l’institut est fixé à Birtouta (wilaya de Blida); il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1121 Art. 3. Outre les missions générales prévues à l’article 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, l’institut technique des petits élevages (I.T.P.E.) a pour mission de promouvoir les techniques de développement des élevages avicoles, apicoles et cunicoles. Les activités de l’institut technique des petits élevages (I.T.P.E.) peuvent être étendues à tout autre domaine de recherche en rapport avec son objet. Art. 4. Conformément à l’article 10 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut technique des petits élevage comprend au titre des principaux producteurs et utilisateurs : un (1) représentant des services de l’agriculture de la wilaya de Blida, un (1) représentant de l’Institut national de la recherche agronomique; un (1) représentant de l’Office national des aliments de bétail, un (1) représentant de l’office régional de l’aviculture du Centre, un (1) représentant de l’Institut national de la santé animale, un (1) représentant de la coopérative avicole de Blida, un (1) représentant de la coopérative spécialisée en apiculture de gué de Constantine (Alger). Art. 5. Les dispositions contraires à celles du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut des instituts techniques de l’agriculture et du présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Décret n° 87-238 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de développement de l’élevage ovin et de l’institut de développement de l’élevage bovin au sein de l’institut technique de l’élevage ovin et bovin et réaménagement des statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la péche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 76-87 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut de développement de l’élevage ovin; Vu l’ordonnance n° 76-88 du 23 octobre 1976 portant création de l’institut de développement de l’élevage bovin;

1122 JOURNAL OFFICIEL DE Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut commissariat à la recherche ; Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture; Décrète : Article 1er. Les activités de l’instiut de développement de l’élevage ovin et de l’institut de développement de l’élevage bovin, créés respectivement par les ordonnances nºs 76-87 et 76-88 du 23 octobre 1976 susvisées, sont désormais exercées par l’institut technique de l’élevage bovin et ovin, par abréviation « Ι.Τ.Ε.Β.Ο. ». Art. 2. L’institut technique de l’élevage bovin et ovin est régi par les dispositions du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut des instituts techniques de l’agriculture. Art. 3. L’institut technique de l’élevage bovin et ovin est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la pêche. Le siège de l’institut est fixé à Baba Ali, (wilaya de Blida); il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. Art. 4. Outre les missions générales prévues à l’article 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, l’institut est chargé: de la mise en place de schémas de sélection et de croisement pour l’amélioration génétique du cheptel bovin, ovin et caprin, de la mise en place et de l’organisation de modèles de contrôle des performances zootechniques, du développement du système d’affouragement, notamment l’amélioration des prairies naturelles, de la valorisation des produits et des sous-produits de l’élevage bovin, ovin et caprin, de la technologie pour le traitement des productions de viande, de lait et de la baline. Art. 5. Conformément à l’article 10 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut technique de l’élevage bovin et ovin comprend au titre des principaux producteurs et utilisateurs : un (1) représentant des services de l’agriculture de la wilaya de Blida, un (1) représentant de l’Institut national de la recherche agronomique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987 un (1) représentant du Haut commissariat au développement de la steppe, un (1) représentant de l’institut technique des grandes cultures,

  • un représentant de l’office régional des viandes rouges du Centre, un (1) représentant de l’office régional du lait du Centre, un (1) représentant de l’Office national des aliments du bétail, un (1) représentant de la coopérative d’élevage de la wilaya de Djelfa. Art. 6. L’institut de développement de l’élevage ovin et l’institut de développement de l’élevage bovin, créés respectivement par les ordonnances nºs 76-87 et 76-88 du 23 octobre 1976 susvisées, sont dissous à compter du 1er novembre 1988. Art. 7. Les activités, les biens meubles et immeubles ainsi que les personnels des instituts de développement de l’élevage ovin et de l’élevage bovin sont transférés conformément à la réglementation en vigueur à l’institut technique de l’élevage bovin et ovin. Art. 8. Le transfert prévu à l’article 7 donne lieu: 1°) à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche, 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche déterminera les modalités du transfert prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Décret n° 87-239 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de développement des cultures maraîchères et de rinstitut de développement des cultures industrielles au sein de l’institut technique des cultures maraichères et industrielles et réaménagement des statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152,

11 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-91 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des cultures industrielles ; Vu l’ordonnance n° 74-92 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de développement des cultures maraîchères; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un Haut commissariat à la recherche ; Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture; Décrète : Article 1er. Les activités de l’institut de développement des cultures industrielles et de l’institut de développement des cultures maraîchères, créés respectivement par les ordonnances nºs 74-91 et 74-92 du ler octobre 1974 susvisées, sont désormais exercées par l’institut technique des cultures maraichères et industrielles, par abréviation « I.T.C.M.I. ». Art. 2. L’institut technique des cultures maraichères et industrielles est régi par les dispositions du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut des instituts techniques de l’agriculture; Art. 3. L’institut technique des cultures maraîchères et industrielles est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la pêche. Le siège de l’institut est fixé à Staouéli (wilaya de Tipaza). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. Art. 4. Outre les missions générales prévues à l’article 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, l’institut est chargé de : proposer, à l’homologation, les variétés maraîchènes et celles des cultures industrielles, sélectionnées,

  • tenir le catalogue officiel des variétés maraichères et celles des cultures industrielles. Les activités de l’institut technique des cultures maraichères et industrielles (I.T.C.M.I.) peuvent être étendues à tout autre domaine de recherche en rapport avec son objet. Art. 5. – Conformément à l’article 10 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles comprend au titre des principaux producteurs et utilisateurs : un (1) représentant des services de l’agriculture des wilayas de Tipaza et de Mascara, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1123 un (1) représentant de l’Institut national de la recherche agronomique, un (1) représentant de l’Union nationale des coopératives de production des semences maraîchères, un (1) représentant de l’Union nationale des coopératives spécialisées dans le développement de la plasticulture, un (1) représentant de l’Office national des approvisionnements et des services agricoles. Art. 6. L’institut de développement des cultures maraîchères et l’institut de développement des cultures industrielles créés respectivement par les ordonnances nºs 74-91 du ler octobre 1974 et 74-92 du ler octobre 1974 susvisées sont dissous à compter du 1er janvier 1988. Art. 7. Les activités, les biens meubles et immeubles ainsi que les personnels de l’institut de développement des cultures et de l’institut de développement des cultures maraîchères et de l’institut de développement des cultures industrielles sont transférés conformément à la réglementation en vigueur à l’institut technique des cultures maraichères et industrielles. Art. 8. Le transfert prévu à l’article 7 donne lieu: 1°) à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche, 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 9. - Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche déterminera les modalités du transfert prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID Décret n° 87-240 du 3 novembre 1987 portant regroupement des activités de l’institut de la vigne et du vin et de l’institut de développement de l’arboriculture fruitière au sein de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vignes et réaménagement des statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de pêche, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création de l’institut de la vigne et du vin;

1124 JOURNA! OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-93 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement de l’arboriculture fruitière; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu le décret n° 84-118 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche et celles du vice-ministre chargé de la pêche ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 portant création d’un haut commissariat à la recherche ; Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut-type des instituts techniques de l’agriculture; Décrète : Article 1er.- Les activités de l’institut de la vigne et du vin et de l’institut de développement de l’arboriculture fruitière, créés respectivement par les ordonnances n° 68-70 du 21 mars 1968 et n° 74-93 du ler octobre 1974 susvisés, sont désormais exercées par l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne, par abréviation «I.T.A.F. ». Art. 2. L’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne est régi par les dispositions du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 portant statut des instituts techniques de l’agriculture. Art. 3. L’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la pêche. Le siège de l’institut est fixé à Boufarik (wilaya de Blida). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de tutellę. Art. 4. Outre les missions générales prévues à l’article 3 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, l’institut est chargé : de proposer de l’homologation, le matériel végétal et arboricole et viticole sélectionné, de tenir le catalogue des variétés et porte-greffes arboricoles et viticoles, d’assurer le contrôle des vins d’appellation d’origine garantie (V.A.O.C.) et de délivrer les labels, d’entreprendre des études sur la technologie des fruits. Les activités de l’I.T.A.F. peuvent être étendues à tout autre domaine de recherche en rapport avec son objet. Art. 5. - Conformément à l’article 10 du décret n° 87-235 du 3 novembre 1987 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne comprend au titre des principaux producteurs et utilisateurs : un représentant des services de l’agriculture des wilayas de Blida de Médéa, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987

  • un représentant de l’institut national de la recherche agronomique, un représentant de l’office national des produits viti-vinicoles,
  • un représentant de l’union nationale des coopé ratives de production des plants arboricoles et viticoles de Tadmait, un représentant de la coopérative viticole de Médéa, un représentant de l’office d’aménagement et de mise en valeur de Jijel. Art. 6. L’institut de la vigne et du vin et l’institut de développement de l’arboriculture fruitière, créés respectivement par les ordonnances n° 68-70 du 21 mars 1968 et 74-93 du ler octobre 1984 susvisées, sont dissous à compter du 1er janvier 1988. Art. 7. - Les activités, les biens meubles et immeubles ainsi que les personnels de l’institut de la vigne et du vin et de l’institut de développement de l’arboriculture fruitière sont transférés, conformément à la réglementation en vigueur, à l’institut technique de l’arboriculture fruitière. Art. 8. Le transfert prévu à l’article 7 donne lieu: 1)à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
  1. à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 9. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche déterminera les modalités du transfert prévu à l’article 7 ci-dessus. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populattre. Fait à Alger le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-241 du 3 novembre 1987 portant transfert et virement de crédits au budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987;

11 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1125 Vu le décret n° 86-344 du 31 décembre 1986 portant budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état répartition des crédits ouverts, au titre du budget << A > annexé au présent décret. de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre de ‘intérieur; Art. 2.

  • Il est ouvert sur 1987, un crédit de deux ‘cent vingt et un millions cinq cent quatre vingt Vu le décret du 31 décembre 1986 portant réparmille dinars (221.580.000 DA) applicable au budget tition des crédits ouverts au titre du budget de foncdu ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés tionnement, par la loi de finances pour 1987, au à l’état « B > annexé au présent décret. budget des charges communes; Art. 3. Le ministre des finances et le ministre Vu le décret n° 87-28 du 27 janvier 1987 portant de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le transfert de crédits au ministère de l’intérieur ; concerne, publié au de l’exécution du présent décret qui sera Journal officiel de la République algérienne Décrète : démocratique et populaire. Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de Fait à Alger, le 3 novembre 1987. deux cent vingt et un millions cinq cent quatre vingt mille dinars (221.580.000 DA) applicable au ΕΤΑΤ « Α » N° DES CHAPITRES LIBELLES Chadli BENDJEDID. CREDITS ANNULES EN DA. CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Provisions Total de la 7ème partie 57.580.000 57.580.000 Total des crédits annulés au budget des charges communiels 57.580.000 MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations 31-31 Sûreté nationale Rémunérations 31-32 Sûreté nationallie Indemnités diverses.. d’activité principales 76.000.000 et allocations 48.000.000 31-33 Sûreté nationale - Personnel vacataire et journaliersalaires et accessoires de saladres 1.500.000 31-81 Personnel coopérant Rémunérations principales 1.000.000 Total de la lère partie 4ème Partie 126.500.000 Matériel et fonctionnement des services 34-32 Sûreté nationale Matériel et mobilier ……. 3.000.000 34-33 Sûreté nationale - Fournitures et- abonnements 6.000.000 .. 34-38 Sûreté nationale Matériel de prévention et de protection .. Total de la 4ème partie 26.500.000 35.500.000

1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 ‘novembre 1987 ЕТАТ «A » (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Elections Total de la 7ème partile CREDITS ANNULES EN DA. 2.000.000 …. 2.000.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’intérieur 164.000.000 Totall général des créditis annulés 221.580.000 ЕТАТ «В» N° DES CHAPITRES LIBELLES …. CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lène Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centralle Rémunérations principales 200.000 31-03 Administration centralle Personnel vajcialtaline et Journalier-salaires et accessoires de salaires 200.000 31-41 Unité d’intervention de la protection civille Rémunérations principallels Total de la lère partie 2ème Plantille 600.000 1.000.000 Personnel Pensions et allocations 32-11 Directions de wilaya Rentels d’accidenitis du tinavaill 32-31 Sûreté natiloniallie Renites d’accidents Total de la 2ème partie 3ème Partile 200.000 du travail…. 800.000 1.000.000 Personnel Charges sociales 33-31 Sûreté nationale Prestations familial Total de la 3ème partie 4ème Partile Matériel et fonctionnement des 34-02 Administration centrallie Matériel et à caractère 4.700.000 4.700.000 services mobilier…… 2.250.000 34-03 Administration cen/tirallie Fournitures 200.000 34-04 Administration centralle Charges annexes 7.900.000 34-36 Sûreté nationale Alimentation 34-80 Sûreté nationale Parc automobile Total de la 4ème partie 6.000.000 …… 14.000.000 … ……… 30.350.000

11 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1127 ЕТАТ «В » (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien bles CREDITS OUVERTS EN DA. des immeu- 250.000 35-31 Sûreté maltiomallie Entretien des immeubles et leurs installations techniques Totall de la 5ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 6.000.000 ….. 6.250.000 ………….. 37-15 Administration centrallle Conférences et séminialinels .. Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV 280.000 280.000 43.580.000 ………… INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale Assistance et solidarité 46-03 Aide aux victimes du séisme ide la région de Chlef…. 14.000.000 Total de la 6ème partie Total du titre IV Total des crédits ouvents au budget du l’intérieur CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partile Dépenses diverses 87-91 Dépenses éventuelles Provision’s 14.000.000 14.000.000 ministère de 57.580.000 .. 164.000.000 …………… Total de la 7ème partie Total des crédits ouverts au budget communiels 164.000.000 ………… des charges 164.000.000 Total général des crédits ouverts 221.580.000 …………

1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-242 du 3 novembre 1987 portant | virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant lol de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-357 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre des travaux publics; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de < un million trente mille dinars » (1.030.000 DA) applicable au chapitre n° 37-91, intitulé : « Dépenses éventuelles Provision groupée » du budget des chlairges communes. Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de un million trente mille dinars » (1.030.000 DA) applicable au chapitre n° 36-51, intitulé : « Subvention à l’office national de signalisation maritime » (O.N.S.M.) au budget du ministère des travaих publics. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont changés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987 Décret n° 87-243 du 3 novembre 1987 portant virement de crédits au sein du budget de fonçtionnement du ministère de la planification. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-358 du 31 décembre 1986 portant répartition des, crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre de la planification; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1987, un crédit de cinq cent soixante huit mille dinars (568.000 DA) applicable au budget du ministère de la planification et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de cinq cent soixante huit mille dinars (568.000 DA) applicable au budget du ministère de la planification et au chapitre n° 34-04: Administration centrale Charges annexes ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la planification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧΕ CREDITS ANNULES N° DES CHAPITRES LIBELLES (en DA) MINISTERE DE LA PLANIFICATION TITRE III MOYENS DES SERVICES Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale 34-03 Administration centrale Remboursement de frais. 498.000 Fournitures 70.000 Total de la 4ème partie 568.000 Total du titre III 568.000 Totall des crédits annulés au budget du ministère de la planification 568.000

11 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-244 du 3 novembre 1987 portant transfert de crédit au budget du ministère de la santé publique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-359 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre de la santé publique; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987, au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre n° 46-01 : « Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, y compris les centres hospitalo-universitaires ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chadli BENDJEDID. ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 Décret n° 87-245 du. 3 novembre 1987 portant virement de crédits au sein du budget annexe du ministère des postes et télécommunications. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles-111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant lof de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-362 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1987, au ministre des postes et télécommunications au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987 un crédit de quarante deux millions quatre cent soixante dix mille dinars (42.470.000 DA.) applicable au budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1987 un crédit de quarante deux millions quatre cent soixante dix mille dinars (42.470.000 DA.) applicable au budget annexe des postes et télécommunications et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1987. Chaldilli BENDJEDID. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel Rémunérations d’activité 6121 Services extérieurs - Rémunérations principales: .. 15.300.000 Dépenses diverses 694’1 Excédent d’exploitation affecté aux investissements (virement à la 2ème section) : 27.170.000 Total des crédits annulés : 42.470.000 …..

1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987 ЕТАТ «В». N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE EN DA. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Personnel Rémunérations d’activité 610 Sallaires du personnel ouvrier: 2.400.000 6122 Sallaires du personnel d’appoint et de remplaciement: 10.000.000 6128 Primes et indemnités diverses : 2.900.000 Matériel et fonctionnement des services 60 Alchiats: 13.830.000 …… 63 Travaux, entretien et fournitures’: … 12.890.000 630 Loyers et charges locatives : .:. 250.000 636 Etudes, recherches et documentation technique : .. 200.000 Total des crédits .. ouverts: 42.470.000 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 31 octobre 1987 portant désignation dans les fonctions de directeur général de l’hôpital central de l’armée. Par décret du 31 octobre 1987, le lieutenant-colonel Rahal Hadefi est désigné, à compter du 1er novembre 1987, dans les fonctions de directeur général de I’hôpital central de l’armée. Décrets du 31 octobre 1987 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 31 octobre 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Burkina Fasso, exercées par M. Salah Fellah, appelé à une autre fonction supérieure. Par décret du 31 octobre 1987, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Tchad à N’Djaména, exercées par M. Abderrahmané Mami. Décret du 2 novembre 1987 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 2 novembre 1987, M. Salah Fellah est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République du Tchad à N’Djaména. Décrets du 2 novembre 1987 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la culture et du tourisme. Par décret du 2 novembre 1987, M. Mohamed Ghemati est nommé sous-directeur du budget, du contrôle et de la comptabilité au ministère de la culture et du tourisme. Par décret du 2 novembre 1987, M. Hassen Hanchi est nommé sous-directeur des arts plastiques et lyriques au ministère de la culture et du tourisme. Décrets du 31 août 1987 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilaya (rectificatif). J.O. nº 39 du 23 septembre 1987 Page 967, 1ère colonne: Après : Abderrachid Guerram, wilaya d’El Oued », Ajouter : << Youssef Benoudjit, wilaya de Laghouat», Mokhtar Bentabet, wilaya de Sidi Bel Abbès ». (Le reste sans changement).

11 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 Décret du ler septembre 1987 portant nomination de secrétaires généraux de wilaya (rectificatif). J.O. nº 39 du 23 septembre 1987 p. 970, 1ère colonne: Après : << Omar Belhamiti, wilaya de Mascara », Ajouter : << Youssef Benoudjit, wilaya de Saïda, Mokhtar Bentabet, wilaya de Constantine (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 13 octobre 1987 portant nomination d’assesseurs près les juridictions militaires. Par arrêté interministériel du 13 octobre 1987, les officiers et sous-officiers de l’armée nationale populaire ci-après mentionnés, sont nommés en qualité de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire: Mahmoud Benderradji Mohamed Bouregaa Mohamed Ghoul Saïd Hemad Lamri Mokadem Abdelaziz Maarouf Ahmed Chikhi Belgacem Aouadi Ali Djemai Abdelkrim Bouabdellah Youcef Bensid H’Mida Hidjazi Salah Abid Boualem Feraoun Bachir Khitri Mohamed Lahbib Djeraïa Amar Mahfoud Mohamed Tarchaoui, Rabah Boughaba Brahim Belghardouh Zoubi Ghedaïdia Mahfoud Bensebaa Abdelhafid Talbi Abdelkrim Malti Ahmed Mourad Kalèche Nacerddine Masbahi Haider Kettal Abderezak Chérif Noureddine Allaoune Nadir Melloukia Mohamed Boucelha Salah Chaibi Abdelhamid Talmal Mohamed Said Kaci-Saïd Hacène Bouchaib Mohsen El-Ouarghi Lahcène Zitouni Mahmoud Kerdjou-Daniel Ahmed Arfi Rachid Lowanès Bachir Moulay Tayeb Allouache Abdelkrim Mihi Hamza Tassit Derradji Bouziani Abdeslam Gasri Sidi Mohamed Lotfi Mohamed Selmani Lalout Chérif Amara Nadir Baziz Mohamed Kamal Boudiaf Abdellah Balah Mohamed Arzour Abdelkader Lakari Miloud Tamer Habib Amamra Mustapha Mimouni Ali Ould-Ennebia Mohamed Belmeddah Mohamed Assasi Mustapha Bellenouar Boutkhil Benyazid Rachid Brihoum Abdelkader Aouali M’Hamed Karmar Abdelouahab Bechouet Abdelouahab Zeddam Abdellah Djilani Mohamed Brahim Abdelkader Bouchalet Mohamed Kazoula El-Mekki Smaali Benabi Mimouni Mohamed Sid Ali Tobob Abdelouahab Ghamri Mustapha Trabelsi Abdelhamid Lalouche Kouider Boukhelou Abdelkader Mehdache Abdelaziz Khelif Mustapha Berkane Chérif Laaouar Abderahmane Tercha Chérif Biaci Amar Keddache Amar Kadri Meliani Kibou Mohamed Kherri Moussa Draidi Nouredine Hambli Mohamed Allal Abdeslem Hioul Gana Hani Rachid Medkour Mohamed Boutaleb Aïssa Tibi Mohamed Benegui Tidjani Meziani Bachir Berkani Abdelkader Haloui Mabrouk Krid Amar Boucheloug Amar Khaldi Abdelrezak Chenouf Omar Cheradi Châabane Silem Djillali Belkaaloul Mohamed Zahar Saddek Mokrahi Mohamed Bournan Mahfoud Chikhi Ali Nasri Abdelaziz Bouledroud Abed Maatallah Rachid Loumaizia Hadj Ouanoughi Mohamed Belloucif Ahmed Sellami Amar Haddad Lakhdar Boudjehem Mohamed Kachi Ali Zikagha Mohamed Salah Djilani Abdelkader Seddiki Tahar Boudheb Noureddine Bensaid Fethi Chentouf Yahia Zerrouki Mustapha Bentaghou Mohamed Cheneder

1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelhamid Moussa Redouane Debbat Ahmed Loubar Mohamed Mechri Mohamed Sadoun Bourouga Benzinę Brahim Seffah Ali Zoughbi Ramdane Abdelmalek Mohamed El-Hadi Alloune Abdelkader Filali Abdelaziz Benarfas Slimane Sebti Abdelkrim Klaja Lotfi Rahal Moussa Sebai Benabdellah Seddiki Menad Ticemlal Benamara Lazgham Moussa Nouioulat Bachir Hachicht Lamline Boukhamla. Mohamed Hellali Ali Bellabès Ali Boualem. Lakhdar Rahmoune- Boumediène Bengherbi Hadj Tadj Amine Farid Medar- Mohamed Ghomri Boudia Nabil Zeghbib Abdelrahim Benamar Abdelmadjid Benayad Zoubir Mekhzouni Hamid Oukaci Noureddine Ati Mohamed Kreira Chérif Berkani Layachi Siam Salim Djemane Mohamed Bensekhari Salah Bourenane Kamel Mofradj Lakhdar Bousnobra Mohamed Khaldi Mizouni Djabeur Ali Benchadi Mohamed Benhachichi Benaïssa Korchi Kassa Arnar Boualem Tahir Brahim Ghouli Abdelhafid Kasdi Belgacem Houasnia Ali Bendaikha Mohamed-Hadj Mohamed Betalha Mokhnache Abdelkader Benamara Mohamed Dine Moubarek Lakehall Ahcène Chettibi Saïd Rahahlia Larbi Rebal Lahcène Bechakh Mahmoud Merrah Abdelmalek Mansour! Fateh Nouri Tahar Guernine Ajrezki Kesraoui Lakhdar Bouriche Méziane Berkhouche Omar Babla Salah Eddine Hocine Ouahab Boudjemaa Miloud Khatir Abdelkader Yahlia Messaoud Bahri Noureddine Diaf Amar Sabri Lotfi Cherfi Mohamed Boudjemaa Abdelkader Benfettouma Mohamed Benchaa Messadek Rahmani Mebarek Menasra Boukhateb Latroche Mohamed Charef Aïssa Khemmas Abdelkader Aggoun Zoheir Benmebarek Kada Benmaamar Ali Chaïbi Hamidou Mial Lais Reffas Azzedine Mezhoud Rachid Sellami Alli Mesbali Azzedine Dou Nabil Amar Saidi Ahmed Azizenę Abdelnacer Bouzegouta. Saïd Bakhouche REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987 Mohamed Kheider Mohamed Khir Guelati Abdelkader Ammour Mohamed Gherib Farid Baghdadi Ali Atou Yahia Ouled Quahid Tahiri Mohamed Benmansour Lahouazi Khelifa Said Maatalah Mohamed Redha Brakni Makhlouf Mokhbi Abdelbaki Khenfri Abdelkader Benabid Layachi Graf Belgacem Boukiri Zineddine Bouleli Boudjemaa Kherici Said Rabia Mohamed Tahar Hefaya Mohamed Benlakhall Abdelkader Belbouhri Abdelouahab Attar M’Hamed Ahmed-M’Barek Chérif Benyamina Mohamed Kamel Mazri Djenane Merowan Belkrim Brahim Mekahlia Abdelkader Amara- Rachid Harrat Boukhtach Mohamed Tahar Abdelhamid Benkheddim Bouchagour Daoud Khemache Merah Menasria Hocine Belhadi Ferhat Ladjalt Mourad Chemchem Mohamed Arowa Mouloud Boutarfa Ahmed Titaouni Ali Kroun Abdelmadjid Raïs Hocine Benroba Mohamed Taibi Messaoud Bakhouche Abdelmalek Loucif Madjid Zenache Hocine Messaouden Mohamed Zemamouche Settoufa Hezili Ali Bahloul Nail Hachemi Laid Belarbi Miloud Bensaoulla Salah Sekiou Rachid Zemehri Mohamed Megherbl Kamel Chaib Mohamed Fedaoui Abdelkrim Bouchouareb M’Hamed Deliballou Hocine Benowali Mostefa Meslem Mohamed Rezzoug Zouaoui Ghezali Moncef Almi Hamid Ribouni Riad Fergati Kaddour Bouchama Abdelmadjid Zeguine Abdellah Benyoub Zaïdi Regaidia Adda Boukhari Yahia Nasri Ahmed Malki Bouziane Mahmoudi Châabane Magri Cheikh Mebarki El-Hadi Bouacha Lakhdar Bouacha Rabah Ould-Zakaria Mohamed Lakhdar guias Abdelkader Ammour Amar Amrouche Ahmed Kammouche Mohamed Sekrane Alli Aggab Mouloud Dehiri. Sebti Smil Djelloul Mahal El-Hadi Douici Amar Chikhi Alli Belkahla Ahmed Sebti Laïd Bouzata Rabah Abdi Laid Mansour Yahia Dalil Amara Boualleg Mohamed Fellah Saad Teffiahi Guendouz Achar Beligacem Belarbi

11 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE Abdelaziz Boucetta Rabah Hammad Abed Amrouci Abdelkader Abdelkader Salah Gherabi Abid Abdelkader Aboudi Belakhdar Belakhdar Aïssa Benbelghit Miloud Melouah Mebarek Mecheri Boudkhil Touadjine Belabès Ferioui Saïd Boumesli M’Hamed Guenan Mansour Derere Mohamed Zefanine Bouziane Belhadef Mohamed Assoulat Bendine Bousmahai Madani Boukelal Slimane Amiri Benchetouah Djebbour Mohamed Salim Hiouani Lakhdar Rouhai Benaoumeur Duch Mostepha Negara Essaid Matib Amour Abdedaim Tayeb Amireche Rabah Zakhri Hocine Bekkar Azzedine Gruenane Bouguerra Boumekhila Omar Hattabi Rachid Boughaba Abdelhamid Zerrouki Abdellah Boussamcha Abdelatif Ghermoul Rachid Benadouda Lakhdar Azzouk Embarek Baadache Lakhdar Beldjoudi Mokhtar Atoui Ahmed Gruendouzi Ahcène Cheikh-Boukal Hocine Cheniguer Rachid Bouziane All Halouane Boubakeur Anteut Maamar Kadous Mohamed Zaki Hocine Bahmed Mohamed Dehbi Abdelhamid Ayeb Laïd Larabi Hocine Messai Mohamed Seghir Aïssa Boukhada Brahim Benyahia Mohamed Abouche Laïd Zelit Lahbib Ghenaiet Benameur Frihi Moncef Aouadj Abdelmadjid Fertikh Ali Djaidja M’Hamed Zidi Mohamed Amri Salah Boucenna Belgacem Hamdi Djillali Lakhal Mohamed Lamine Yahi Boubakeur Zouainia Ali Hamdikane Nourredine Limam, Ahmed Abdelmadjid Debbache Necir Sebti Talbi Ahmed Benalitia M’Hamed Dhif Saïd Belai Abdelkader Boucharfa Mohamed Slimani Bettache Belalia Abdelhamid Maïzila Ahmed Salah Kadri Boudjemâa Benhamed Mostepha Benalli Hocine Gherci Ahmed Abed. Mohamed Gherifi Ahmed Benahmour Mohamed Zitouni Ali Saïd Ousmane Mohamed Bowaddou Ghouti Ziane Chérif Abdelkader Bouafia M’Hamed Hadjali Mohamed Rachid Mustapha Bekhti Maaroufi Chérif Lachi Lazhari Zeghoud LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1133 Lamri Amri Amar Medelel Meftah Ghanès Abdelkader Daoudi Ahmed Ayad Abdelmadjid Aziza Ahcène Boumaza Mohamed Berkaoui Ali Tatount Abdelaziz Benchieikh Abdelkader Merabet Tahar Derrouiche Youcef Naili Laalmi Boukhanoufa Khellil Riffi Mehadji Boutema Salah Mayouf Mâamar Tenafer Sayah Meddah-Araibi Mohamed Akacha Mohamed Tedbirt Messaoud Boukaala Mouloud Klouchi Azzedine Bernabbès Ali Cheloui Azzedine Kemiha Ahmed Driss-Khodja Farid Bourerda Mohamed Abdelhine Djillali Boudjellal Hacène Mosbah Amar Boussasfaf Zine Amara Alli Marhez Abdelkrim Boudehane Abdelkader Belfadel Abdelhamid Dridi Ali Hami Aziz Lamouchi Kaddoud Benchikh Mohamed Azzouz Kablouti Hezam Ahmed Benamar Djemai Abid Abdelkader Cherifi Messaoud Bennedjah Rachid Abdelaoui Khelifa Ghernou Saïd Belamri Saïd Ardjouni Lazhar Cheriet Messaoud Della Mohamed Hadji Rabah Latraoui Karim Akkouche Merah Zaïm Belgacem Meziani Nouar Djedouani Rachid Boubrik Salah Hamla Nacerdine Abès Salah Letim Abdelhamid Lyzidi Amar Necir Bachir Makhloufi Messaoud Serouti Sallah Mebarki Salah Khalfallah Ali Bouras Salem Amari Abderahmane Turki Ali Bennaceur Abdelkader Cherifi Zoubir M’Haaia Cheikh Gharbi Djamel Labreche Ali Bendjebour Noureddine Bechani Mohamed Arabi Mourad Azzouz Abdelkader Medjahdi Mohamed Abada Karim Aïssat Hamadana Zigahem Salah Berrouag Abderahmane Lahbib Taamalah Bouthlidja Ali Kemamine Ali Benmerah Belgacem Attou Mohamed Bousafsaf Slimane Ghediri Abdellah Denden Chaabane Bechaini Saïd Atamena. Labidi Loula.mi Boualem El Moubarel Hadi Bouffouara Mohamed Mamin Ammar Bouguechal Achour Athmami Boubakeur Bendada Abdelbaki Khaldi

1134 JOURNAL OFFICIEL DE LA Larbi Mellali Alli Necene Zakaria Bekkheda Laïd Techicha Abdelkader Messaoud Mustapha Loghrada Mohamed Djabri Bachir Zehouani Kaddour Kermas Abdelwahab Gharbi Djelloul Ballout Mohamed Agab Yahia Benbrahim Sebti Chebout Abdellah Abdelmalek Miloud Manaa Zouaoui Djoudi Salah Laouar Abdelkader Slahi Hocine Yamani MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêtés du 5 octobre 1987 portant création d’unités économiques au sein de l’entreprise publique de transport de voyageurs de l’Est (T.V.Ε.). Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, modifié ; Vu le décret n° 83-307 du 7, mai 1983 portant création de l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.); Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.Ε.) une unité économique. Art. 2. L’unité économique citée ci-dessus est dénommée : « Unité de transport de voyageurs d’Oum El Bouaghi ». Art. 3. L’unité de transport de voyageurs visée à l’article 2 ci-dessus, située à Oum El Bouaghi, est chargée d’assurer des prestations de services dans le domaine du transport publie de voyageurs dans les limites territoriales et aux conditions de gestion et d’exploitation fixées par l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.). Elle est, en outre, chargée d’assurer le transport du personnel des entreprises et organismes publics, ainsi que le transport scolaire dans les wilayas d’Oum El Bouaghi et Khenchela. Art. 4. Le présent arrêté sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1987. Rachid BENYELLES REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987 Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, modifié : Vu le décret n° 83-307 du 7 mai 1983 portant création de l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.Ε.); Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.Ε.) une unité économique. Art. 2. L’unité économique citée ci-dessus est dénommée : « Unité de transport de voyageurs de Béjaïa ». Art. 3. L’unité de transport de voyageurs visée à l’article 2 ci-dessus, située à Béjaïa, estchargée d’assurer des prestations de services dans le domaine du transport public de voyageurs dans les limites territoriales et aux conditions de gestion et d’exploitation fixées par l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.Ε.). Elle est, en outre, chargée d’assurer le transport du personnel des entreprises et organismės publics, ainsi que le transport scolaire dans les wilayas de Béjaïa et Sétif. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1987. Rachid BENYELLES Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, modifié ; Vu le décret n° 83-307 du 7 mai 1983 portant création de l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.); Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.) une unité économique.

11 novembre 1987 7 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’unité économique citée ci-dessus est dénommée : « Unité de transport de voyageurs de Jijel >. Art. 3. - L’unité de transport de voyageurs visée à l’article 2 ci-dessus, située à Jijel, est chargée d’assurer des prestations de services dans le domaine du transport public de voyageurs dans les limites territoriales et aux conditions de gestion et d’exploitation fixes par l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.). Elle est, en outre, chargée d’assurer le transport du personnel des entreprises et organismes publics, alinsi que le transport scolaire dans les wilayas de Jijel et Mila. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1987. Rachid BENYELLES Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, modifié ; Vu le décret n° 83-307 du 7 mai 1983 portant création de l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (TV.E.); Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.Ε.) une unité économique. Art. 2. L’unité économique citée ci-dessus est dénommée : « Unité de transport de voyageurs de Skikda ». Art. 3. L’unité de transport de voyageurs visée à l’article 2 ci-dessus, située à Skikda, est chargée d’assurer des prestations de services dans le domaine du transport public de voyageurs dans les limites territoriales et aux conditions de gestion et d’exploitation fixées par l’entreprise publique des transports de voyageurs de l’Est. (T.V.E.). Elle est, en outre, chargée d’assurer le transport du personnel des entreprises et organismes publics, ainsi que le transport scolaire dans la wilaya de Skikda. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1987. Rachid BENYELLES

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1135 Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relati à l’unité économique ; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, modifié ; Vu le décret n° 83-307 du 7 mai 1983 portan création de l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.); Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.Ε.) une unité économique. Art. 2. L’unité économique citée ci-dessus est dénommée: « Unité de transport de voyageurs de Souk Ahras ». Art. 3. L’unité de transport de voyageurs visée à l’article 2 ci-dessus, située à Souk Ahras, est chargée d’assurer des prestations de services dans le domaine du transport public de voyageurs dans les limites territoriales et aux conditions de gestion et d’exploitation fixées par l’entreprise publique de transports de voyageurs de l’Est (T.V.E.). Elle est, en outre, chargée d’assurer le transport du personnel des entreprises et organismes publics, ainsi que le transport scolaire dans la wilaya de la wilaya de Souk Ahras. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 5 octobre 1987. Rachid BENYELLES MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 juillet 1987 fixant le prix à la production de l’alfa conditionnée. Le ministre du commerce et Le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de frabrication locale ; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicita des prix;

1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. Le prix de cession à la production de l’alfa conditionnée est fixé à 1018,80 DA la tonne. Art. 2. Le prix fixé à l’article 1er ci-dessus, s’entend hors-taxes et s’applique à compter du ler août 1987. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles contenues dans le présent arrêté sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait là Alger, le 21 juillet 1987. Le ministre Le ministre du commerce, de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts Mostéfa BENAMAR Mohamed ROUIGHI Arrêté interministériel du 23 septembre 1987 relatif aux prix, aux différents stades de la distribution, des huiles végétales à usage alimentaire raffinées par l’Entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.). Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987 Vu le décret n° 63-24 du 14 janvier 1963 portant conditions d’importation des huiles fluides alimentaires et des graines oléagineuses; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole ; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté interministériel du 25 novembre 1986 relatif aux prix, aux différents stades de la distribution, des huiles végétales à usage alimentaire; Arrêtent : Article 1er. Les prix de vente, aux différents stades de la distribution, des huiles végétales à usage alimentaire, raffinées par l’Entreprise nationale des corps gras (E.N.G.G.), sont fixés conformément au tarif annexé au présent arrêté. Art. 2. Les prix fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises. Art. 3. Les prix visés à l’article 1er ci-dessus sont applicables à compter du 23 septembre 1987. Art. 4. L’arrêté interministériel du 25 novembre 1986 susvisé est abrogé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 septembre 1987. Le ministre Le ministre des du commerce, industries légères, Mostéfa BENAMAR Zitouni MESSAOUDI ΑΝΝΕΧΕ PRIX AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES HUILES ALIMENTAIRES RAFFINEEES PAR L’ENTREPRISE NATIONALE DES CORPS GRAS (E.N.C.G.) HUILES Cylindre en vrac PRIX (DA) (litre) Prix de cession sortie usine ENCG à ENAPAL 2,73 Coût de transport 0,15 Marge ENAPAL 0,14 Prix de cession ENAPAL aux EDIPAL 3,02 Marge EDIPAL 0,18 Prix de cession à détaillants 3,20 Marge de détail 0,40 Prix de vente à consommateurs 3,60 Bidon Bidon Bouteille métallique métallique plastique et plastique (4 litres) (litre) (5 litres) 19,05 15,69 4,00 0,75 0,60 0,15 0,95 0,78 0,20 20,75 17,07 4,35 1,05 0,83 0,20 21,80 17,90 4,55 2,20 1,60 0,45 24,00 19,50 5,00

11 novembre 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 10 juin 1987 portant liste des principales agglomérations et de celles situées | sur des terres à haute valeur agricole dont les périmètres d’urbanisation sont soumis, avant leur adoption, à l’avis favorable des structures de l’administration centrale chargées de l’aménagement du territoire. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la planification, Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 39 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire, la liste des principales agglomérations et de celles situées sur les terres à haute valeur agricole dont les périmètres d’urbanisation, en attendant l’adoption du schéma régional, sont soumis avant leur adoption, à l’avis favorable des structures de l’administration centrale chargées de l’aménagement du territoire, est arrêtée conformément à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. Les principales agglomérations concernées sont : Wilaya d’Adrar : Adrar Tsabit Zaouiet Kounta Metarfa Timimoun Tamantit-Fenoughil; Wilaya de Chlef : Chlef Wed Fiddha El Karimla Ouled Farès Beni Haoua Bouzghaïa Oued Sly Ouled Ben Abdelkader - Aïn Merane Chettia - Bou Kader Abou El Hassan Sobha Senijas - Oum Drou; Wilaya de Laghouat : Laghouat Aïn Madhi El Haouita Sidi Makhlouf - Taouiala; Wilaya d’Oum El Bouaghi : Oum El Bouaghi Bir Chouhada - Meskiana Ksar Sbahi F’Kirina Ouled Gacem Aïn Beïda Aïn Zitoun Oued Nini Dhalaa El Amiria El Zorg Behir Chergul Aïn Diss - Boughara Saoudi-El Fedjoudj; Wilaya de Batna : Batna Tazoult - Fesdis; Wilaya de Béjaïa : Béjaïa - Tichy - Ouzellaguen El Kseur - Aokas - Tazmalt; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 Wilaya de Biskra : Biskra Sidi Khaled; Wilaya de Béchar : Béchar - Kenadsa Taghit; Wilaya de Blida : Toutes les agglomérations de la wilaya: Wilaya de Bouira : Bouira Kadiria Halser - Lakhdaria - El Hachimia Chorfa Aïn Bessam Bir Ghballou M’Chedallah - El Asnam Djebahia: Wilaya de Tamanghasset : Tamanghasset Aïn Guezzam In Salah Wilaya de Tébessa : Tébessa; Wilaya de Tlemcen: Tlemcen Ouled Mimoun - Aïn Nehala - Hennaya Sidi Abdelli - Honaïne - Béni Mester Mansourah - Chetouane - Hammam Boughrara - Sebdou - Nédroma; Wilaya de Tiaret : Tiaret Rahouia - Mellakou - Sidi Hosni - Oued Lilli - Aïn Deheb - Serguine; Wilaya de Tizi Ouzou : Tizi Ouzou Mechtras Tadmaït Fréha Draa Ben Khedda Draa El Mizan Quadhia - Boghni; Wilaya d’Alger :: Toutes les agglomérations de la wilaya; Wilaya de Djelfa : Djelfa - Aïn Oussera - El Idrissia - Hassi Bahbah - Charef; Wilaya de Jijel : Jijel Taher Chekfa - Sidi Abdelaziz Ziama Mansouriah Ouled - Yahia Khedrouche El Ancer Settara; Wilaya de Sétif : Sétif Salah Bey Aïn Azel Ain Abessa -

- Oum Ladjoul; Wilaya de Saïda : Saïda - Aïn Skhouna Sidi Boubekeur Ouled Khaled;

Wilaya de Skikda : Skikda El Hadaïek Azzaba Djendel Saadi Mohamed Aïn Charchar Bekhouche Lakhdar Ben Azzouz - El Harrouch Ramdane Djamel Emjez Edchiche Tamalous Salah Bouchaour - Béni Béchir Hamadi Krouma; Wilaya de Sidi Bel Abbès : Sidi Bel Abbès - Tessala - Mostefa Ben Brahim - Telagh Sidi Ali Boussidi Tenira Moulay Slissen Hassi Zehana Sfisef Bélarbi جمه Ben Badis Sidi Ali Benyoub - Boukhanefis Dhaya; Wilaya de Annaba : Annaba Berrahal - El Hadjar - Eulma - El Bouni - Oued El Aneb Cheurfa Aïn Berda Sidi Amar Seraïdı;

1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA Wilaya de Guelma : Guelma Nechméya Bouati Mahmoud Héliopolis Belkheir Boumahra Ahmed - Ain

  • Hammam Hassaïnia - - Aïn Larbi Roknia - Meskhoutine - Sellaoua Announa - Hammam N’Baïls
  • Bouchegouf; Wilaya de Constantine : Constantine El Khroub Aïn Abid - Hamma- Bouziane Didouche Mourad - Aïn Smara; Wilaya de Médéa : Médéa - Boughsoul - Béni Slimane - Berrouaghia - Djouab Aïn Boucif Chellalat El Adhaoura- Ouzera El Azizia; Wilaya de Mostaganem : Mostaganem - Stidia - Aïn Nouissy - Aïn Tédelès - Sidi Ali Hadjadj Khadra - Ouled Maalah- Bouguirat - Hassi Mamèche; Wilaya de M’Sila : M’Sila; Wilaya de Mascara : Mascara - Bou Hanifia; Wilaya de Ouargla : Ouargla Touggourt - El Hadjira - Taïbet Hassi Messaoud; Wilaya d’Oran : Oran Hassi Bounif - Es Sénia - Gdyel - Oued Tlelat Tafraoui - Sidi Chami - Boufatis - Bousfer Hassi Ben Okba - Hassi Mefssoukh - Misserghin - Boutlelis - Aïn El Bia - Aïn El Turk - Mers El Kebir Arzew - Bethioua - Bir El Djir; Wilaya d’El Bayadh : El Bayadh; Wilaya d’Illizi : Illizi Djanet; Wilaya de Bordj Bou Arréridj : Bordj Bou Arréridj - Aïn Taghrout - Bordj Ghedir Mansourah El Mehir El Hammadia Djaafra; Wilaya de Boumerdès : Boumerdès - Rouiba - Réghaïa - Aïn Taya - Bordj El Bahri - Béni Amrane Bordj Ménaïel - Baghlia Sidi Daoud Ouled Moussa Isser Boudouaou La Marsa - Zemmouri - Ouled Aïssa - Si Mustapha - Naciria Tidjelabine Thénia Corso Djinet Ben Choud Khemis El Khechna - Boudouaou-El Bahri Haraouas - Dellys; Wilaya d’El Tarf : El Tarf Ben M’Hidi El Kala Aïn El Assel - Bouteidja Souarekh Lac des Oiseaux Dréan Chébaïta Mokhtar - Chihant Cheffla - Besbès - Asfour Ben Amar - Zérizer - Bouhadjar; Wilaya de Tindouf : Tindouf; Wilaya de Tissemsilt: Tissemsilt Sidi Slimane - Khemisti - Bordj El Emir Abdelkader; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 novembre 1987 Wilaya d’El Oued : El Oued - Djammas; Wilaya de Khenchela : Khenchela Cherchar El Hamma M’Toussa Wilaya de Souk Ahras: Souk Ahras Mechrouha - Bir Bou Haouche - Zarouria; Wilaya de Tipaza : Tipaza - Larhat - Douaouda - Bourkika - Khémisti Zéralda Hadjout - Sidi Amar - Gouraya - Nador Chaïba Douéra Draria Damous - Merad - Fouka Bou Ismail Ahmer El Aïn - Chéraga - Staouéli Bou Haroun - Aïn Bénian Mahelma Rahmania Khraïcia Souidania - Baba Hassen - Ouled Fayet - El Achour - Saoula - Hadjret Ennous - Attatba - Koléa Sidi Rached - - Messelmoun Sidi Ghilès; Wilaya de Mila : Mila Chelghoum El Aïd Oued Athmania Téléghma - Oued Endja Ferdjioua - Rouached; Wilaya de Aïn Defla : Aïn Defla - El Abadia Arib Rouina Tarik Ibn Ziad Djendel El Attaf Khemis Miliana - Oued Cheurfa - Sidi Lakhdar - Djelida - Miliana - Hammam Righa; Wilaya de Naâma : Naâma; Wilaya de Aïn Témouchent : Aïn Témouchent - Oued Berkèche - Sidi Ben Adda- Chaâbat El Leham El Malah Oued Sebbah - El Amria Hammam Bouhadjar Béni Saf - Aïn El Arbaa - Hassi El Ghella; Wilaya de Ghardaia : Ghardaia - Metlili - Zelfana - Berriane - Guerrara; Wilaya de Relizane : Relizane Ammi Moussa - Oued Rhiou - Djidioula- Ouarizane Yellel Mazouna - El Matmar - Oued El Djemaa - Lahlef Sidi M’Hamed Ben Ali Aïn Trik - Mendès El H’Madna - Sidi Khettab. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1987. Le ministre Le ministre de l’aménagement de l’intérieur du territoire, et des collectivités de l’urbanisme locales, et de la construction, Abdelmalek NOURANI M’Hamed YALA Le ministre Le ministre de l’agriculture de la planification, et de la pêche, Fasdi MERBAH AM OUBOUZAR Imprimerie Officielle, Algor 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek