Décret n° 88-78 du 12 avril 1988 portant ratification du protocole additionnel à l'accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 25 juin 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole additionnel à l'accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 25 juin 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 avril 1988.
Chadli BENDJEDID 440 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROTOCOLE ADDITIONNEL A L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, d'une part, LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, d'autre part, Vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé : « L'accord » ;
Considérant que la Communauté et l'Algérie désirent renforcer encore davantage leurs relations pour tenir compte de la nouvelle dimension résultant de l'adhésion, le 1er janvier 1986, de l'Espagne et du Portugal, aux communautés européennes et que l'accord prévoit, en son article 53, la possibilité d'une amélioration de ses dispositions ;
Considérant qu'il convient de permettre le maintien des courants traditionnels d'exportation de l'Algérie vers la Communauté et qu'il est nécessaire, dès lors, de prévoir certaines dispositions ;
Ont décidé de conclure à cet effet un protocole fixant les adaptations à apporter à certaines dispositions de l'accord et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires :
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGE- RIENNE ET POPULAIRE :
Ahmed GHOZALI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, chef de la mission de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Communauté économique européenne;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES:
Paul NOTERDAEME, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la Belgique, Président du comité des représentants permanents ;
Jean DURIEUX, Conseiller hors-classe à la direction générale des relations extérieures de la commission des communautés européennes ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, Sont convenus des dispositions qui suivent :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 Article 1er
1. Pour les produits originaires d'Algérie et repris à l'annexe A du présent protocole, couverts par l'accord, les droits de douane applicables en vertu de l'accord à l'importation dans la communauté sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l'acte d'adhésion | de l'Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette disposition est appliquée selon les modalités indiquées ci-après au ❘ présent article.
Au cours de cette suppression progressive et lorsque les droits de douane appliqués à l'importation, dans la communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l'Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires d'Algérie.
2. Pour les produits repris à l'annexe A pour lesquels l'Algérie bénéficie de droits de douane moins élevés que l'Espagne et le Portugal ou ces deux pays, le démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits de l'Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux appliqués aux produits originaires d'Algérie.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent dans les conditions particulières auxquelles sont soumises les réductions tarifaires prévues à l'article 19 de l'accord.
4. Pour les produits repris à l'annexe A, la communauté peut fixer une quantité de référence si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire.
Si les importations d'un de ces produits dépassent la quantité de référence ainsi fixée, la communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées au-delà du contingent, la communauté applique le droit de douane résultant de l'accord.
Article 2 L'article 20 de l'accord est remplacé par l'article suivant :
1. Pour les vins de raisins frais de la position ex-22.05 du tarif douanier commun, originaires d'Algérie, les droits de douane applicables à l'entrée en vigueur du protocole additionnel du 25 juin 1987 sont supprimés à l'importation dans la communauté selon les modalités fixées à l'article 1er dudit protocole. 13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette disposition est appliquée dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 200 000 hl.
Pour les quantités importées au-delà du contingent, les droits de douane appliqués à l'importation dans la communauté pour lesdits vins sont réduits de 80%.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à condition que les prix pratiqués à l'importation des vins originaires d'Algérie dans la communauté, majorés des droits de douane effectivement perçus, soient, à tout moment, au moins égaux aux prix de référence de la communauté ou aux prix résultant de l'application des dispositions particulières des paragraphes 4 et 5.
3. Les vins de raisins frais de la position Ex-22.05 du tarif douanier commun, originaires d'Algérie et bénéficiant d'une appellation d'origine en application de la législation algérienne, énumérés à l'annexe B du protocole additionnel et présentés en récipients contenant deux litres ou moins, sont exemptés de droits de douane à l'importation dans la communauté, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 200 000 hl.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, l'Algérie assure le contrôle de l'identité des vins précités conformément à sa réglementation nationale; chacun de ces vins est accompagné d'un certificat d'appellation d'origine émis par l'autorité algérienne compétente, conformément au modèle figurant à au l'annexe D du présent accord.
4. Pour les vins de raisins frais de la position ex-22.05 du tarif douanier commun présentés dans des récipients de 2 litres ou moins et originaires d'Algérie, le montant forfaitaire ajouté au prix visé à l'article 53 du règlement (C.E.E) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole est éliminé selon le rythme indiqué ci-après et dans les limites d'un volume annuel de 40.000 hl: à l'entrée en vigueur du protocole additionnel, le montant forfaitaire est ramené à 75%; le 1er janvier 1988, le montant forfaitaire est ramené à 62,5%; le 1er janvier 1989, le montant forfaitaire est ramené à 50%; le 1er janvier 1990, le montant forfaitaire est ramené à 37,5%; le 1er janvier 1991, le montant forfaitaire est ramené à 25%; le 1er janvier 1992, le montant forfaitaire est ramené à 12,5%; le 1er janvier 1993, le montant forfaitaire est ramené à 0%;
5. Pour les vins de raisins frais de la position Ex-22.05 présentés dans des récipients de plus de 2 litres, la Communauté peut fixer, à partir de l'entrée en vigueur du protocole additionnel, un prix particulier à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 441 | frontière si, pour la campagne en cours lors de l'entrée en vigueur du protocole additionnel, sur la base des données disponibles à la fin de la campagne en cours, elle constate, par rapport à la campagne précédente, une baisse du niveau des exportations de ces vins vers la Communauté. Cette dernière campagne sert de référence. Pour les campagnes suivantes, le résultat des exportations est comparé à celui de la campagne de référence.
Le prix particulier éventuel à la frontière est fixé chaque année et avant chaque campagne et s'applique dans les limites d'un volume annuel de 160.000 hl.
Il sera procédé à un réexamen de la situation avant le 1er janvier 1990.
Article 3
1. En vue d'améliorer le fonctionnement des mécanismes, institutionnels de l'accord, il est créé un comité de coopération économique et commerciale. Ce comité a pour tâche de faciliter :
Les échanges réguliers d'informations sur les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production, Les échanges réguliers d'informations sur les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l'accord.
La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et un représentant de l'Algérie ;
2. Le Conseil de coopération détermine, dans les meilleurs délais, la composition et le fonctionnement du comité en application de l'article 46, paragraphe 3 de l'accord. Il peut aussi décider, s'il y a lieu pour le comité, de lui soumettre des rapports.
Article 4 La Communauté et l'Algérie examinent, à partir de 1995, les résultats de la coopération entre les parties contractantes pour apprécier la situation et l'évolution future de leurs relations à la lumière des objectifs fixés dans l'accord.
Article 5 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6
1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 442 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées.
Article 7 Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin 1987.
P. le Conseil P. le Gouvernement des Communautés de la République européennes algérienne démocratique et populaire, Paul NOTERDAEME et Ahmed GHOZALI Jean DURIEUX ANNEXE A Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier commun 02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nº 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés :
A. Viandes :
I. des espèces chevaline, asine et mulassière 07.01 Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré :
A. Pommes de terre :
II. de primeurs :
Ex-a) du 1er janvier au 15 mai: du 1er janvier au 31 mars F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse :
II. Haricots:
Ex-a) du 1er octobre au 30 juin : du 1er novembre au 30 avril Ex-H. Oignons, échalotes et aulx :
Oignons, du 15 février au 15 mai REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier commun Ex L. Artichauts : du 1er octobre au 31 décembre M. Tomates :
Ex I. du 1er novembre au 14 mai : du 15 novembre au 30 avril T. Autres :
Ex I. Courgettes, du 1er décembre au dernier jour de février 07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate :
B. Câpres : 08.02 Agrumes, frais ou secs :
Ex A. Oranges : fraîches:
Ex B. Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes: frais 08.04 Raisins, frais ou secs :
A. frais:
I. de table :
Ex a) du 1er novembre au 14 juillet : du 15 novembre au 30 avril 16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés :
E. Thons: 20.02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique :
G. Pois et haricots verts. 13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif douanier Désignation des marchandises commun 20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool:
B. autres:
II. sans addition d'alcool::
a) avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net de plus de 1 kg:
Ex-3. Mandarines, y compris tangerines et satsumas, clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes : finement broyés Ex-8. autres fruits :
Oranges et citrons, finement broyés
c) sans addition de sucre en emballages immédiats d'un contenu net :
2. de moins de 4,5 kg:
Ex-bb) autres fruits et mélanges de fruits:
Moitiés d'abricots et moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines) 20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre :
A. d'une masse volumique supérieure à 1, 33 g/cm³ à 20°c:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 Numéro du tarif douanier Désignation des marchandises commun 20.07 (suite) III. autres :
Ex-a) d'une valeur supérieure à 30 écus par 100 kg poids net : d'oranges Ex-b) non dénommés : d'oranges B. d'une masse volumique égale ou inférieure à 1, 33 g/cm³ 20°C:
II. autres :
a) d'une valeur supérieure à 30 écus par 100 kg poids net :
1. d'oranges
b) d'une valeur égale ou inférieure à 30 écus par 100 kg poids net :
1. d'oranges ANNEXE В Vins visés à l'article 2 paragraphe 3 du protocole additionnel Ain Bessem-Bouira Médéa Côteaux du Zaccar Dahra Côteaux de Mascara Monts du Tessalah Côteaux de Tlemcen 444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 DECRETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 76-201
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