Arrêté interministériel du 15 février 1988 fixant les règles particulières au transport de dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux
Article 1er
فتح المادةLe transport, par route, des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux fait l'objet du présent texte qui arrête les modalités d'exécution des prestations, les conditions de leur rémunération ainsi que les droits et obligations des entreprises prestataires et des services de l'administration des postes et télécommunications.
Article 2
فتح المادةLes entreprises prestataires sont :
Les entreprises publiques de transport public routier de voyageurs à vocation nationale ou locale; les entreprises de transport public routier de voyageurs de statut privé.
Etendue du service
Article 3
فتح المادةLorsque les liaisons et les horaires du service de transport de voyageurs en permettent l'utilisation par l'administration des postes et télécommunications, les entreprises prestataires sont tenues d'assurer le transport des dépêches de la poste aux lettres et des colis postaux.
Article 4
فتح المادةL'administration des postes et télécommunications désigne, à cet effet, les lignes et mouvements qu'elle utilisera, fixe les bureaux de poste à desservir sur le parcours normal et détermine, en liaison avec les entreprises prestataires concernées, le cas échéant, les modifications de service postal et les déviations d'itinéraires de peu d'importance nécessaires pour atteindre directement les établissements postaux ou les | points de fonction avec d'autres courriers.
Article 5
فتح المادةLe dépôt et l'enlèvement des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux s'effectuent devant l'établissement postal par le préposé de l'administration des postes et télécommunications.
Toutefois, en cas d'impossibilité, ils s'effectueront en un lieu déterminé et fixé d'un commun accord entre les parties concernées dans les conventions particulières.
Article 6
فتح المادةLes agents des entreprises prestataires doivent s'assurer de l'état extérieur des dépêches de la poste aux lettres et des colis postaux livrés ou reçus et vérifier, en outre, que les indications de leur nombre, de leur origine et de leur destination correspondent bien à celles figurant sur le carnet qu'ils détiennent ou sur les bordereaux descriptifs qui leurs sont remis.
Ils doivent donner décharge des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux qui leurs sont remises et ne les livrer que contre leur émargement des services réceptionnaires.
Article 7
فتح المادةLes dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux sont transportées dans les véhicules de transport de voyageurs.
Elles doivent être contenues dans un coffre d'une capacité maximale de deux mètres carrés. (2M²) représentant un poids de 500 kg fermant à clé et placé dans un endroit protégé.
Article 8
فتح المادةLa rétribution allouée aux entreprises prestataires pour leur participation au transport des dépêches de la poste aux lettres de colis postaux est calculée en fonction du poids du courrier transporté et de la distance kilométrique telle que définie à l'article 10 ci-après.
Le poids pris en compte correspondant à la moyenne arrondie au kg supérieur ou inférieur suivant que les décimales excèdent ou n'excèdent pas 500 g des poids bruts des charges constatés au départ de chaque bureau de poste désservi et situé le long du trajet au cours de pesées contradictoires effectuées pendant une période de quinze (15) jours consécutifs deux fois par an.
Article 9
فتح المادةLa rémunération kilométrique payée par l'administration des postes et télécommunications est calculée en fonction du poids du courrier transporté et de la distance parcourue sur la base du prix d'un kg brut du courrier par tranche de dix (10) km.
Ce prix calculé conformément à la méthode arrêtée est fixé à 0,009 dinar le kg par dix kilomètres.
Le minimum de perception est fixé à 0,54 DA correspondant au prix de transport d'un sac de courrier d'un poids de trente (30) kg sur un parcours de vingt
(20) km.
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Article 10
فتح المادةLa rétribution est due, pour chaque voyage utilisé, à raison du parcours effectué à partir du point de réception du premier courrier postal jusqu'au point de livraison du dernier courrier postal au bureau destinataire.
La longueur de ce parcours est décomptée en fractions de 10 kilomètres indivisibles et arrondie à la dizaine de kilomètres supérieure, sans que la distance rémunérée puisse être supérieure à la longueur du service routier.
Article 11
فتح المادةب L'utilisation de services réguliers de transport public routier de voyageurs pour le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux donne lieu, dans tous les cas, à la conclusion de conventions particulières établies sur des formulaires spécifiques entre les chefs de division de développement des activités productives et de services, chargés du service des postes et télécommunications de la wilaya dont relève le bureau de postes tête de ligne et le responsable de l'entreprise prestataire concernée.
Article 12
فتح المادةLes conventions peuvent être modifiées par voie d'avenant dans les cas suivants :
Augmentation ou diminution du parcours, Variation du prix de base du transport, Variation du poids du courrier transporté, entre le chef de division du développement des activités productives et de services chargé du terme de poste et télex.
Article 13
فتح المادةPour le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux, l'administration des postes et télécommunications se libère des sommes dues sur présentation, au chef de division de développement des activités productives et de services, chargé de service des postes et des télécommunications de la wilaya concernée, de mémoires établis mensuellement.
Régularité du service
Article 14
فتح المادةLorsqu'un des voyages prévus pour le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux n'aura pas été effectué en totalité ou en partie, par suite de circonstances de force majeure, l'entreprise prestataire concernée est tenue d'assurer, au plus tôt, le transport dudit courrier. Si le transport n'a pas eu lieu par suite de circonstances autres que le cas de force majeure, l'entreprise prestataire doit assurer le transport dans les 24 heures au plus tard, au tarif normal, pour les liaisons se situant au nord d'une ligne reliant Béchar, Ghardaïa, Ouargla et Touggourt, dans les 48 heures au Sud de cette ligne; faute de quoi, l'administration des postes et télécommunications assurera ce transport aux frais de l'entreprise prestataire concernée défaillante.
Article 15
فتح المادةLa responsabilité de l'entreprise prestataire commence au moment de la prise en charge des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux. Elle cesse au moment de la livraison au service postal réceptionnaire désigné sur les documents d'accompagnement.
L'entreprise prestataire encourt la même responsabilité envers l'administration des postes et télécommunications que cette administration vis-à-vis des tiers intéressés.
Article 16
فتح المادةEn cas de perte, de spoliation ou d'avarie de sacs de courrier ou de colis postaux, l'entreprise prestataire concernée, après enquête de détermination du montant de la perte par l'administration des postes et télécommunications, sera responsable du montant des pertes ainsi que des indemnités dues à des tiers pour les objets recommandés ou à valeur déclarée.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 15 février 1988.
Le ministre des transports, Le ministre des postes et télécommunications, Rachid BENYELLES. Mustapha BENZAZA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 67-130
- Ordonnance n° 75-89
- Décret n° 82-148
- Arrêté interministériel
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