LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débate à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lots en décrets l’Assemblée Ann march pub ABONNEMENTS Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Algérie ……… & Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20
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1126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-304 du 15 octobre 1964 relatif aux attributions de la direction générale de la fonction publique en matière de coopération technique. Le Président de la République, Président du Consell, Vu le décret n° 82-526 du 18 septembre 1962 portant création d’une direction générale de la fonction publique, Décrète : Article 1”. La direction générale de la fonction publique est chargée :
- de préparer les éléments d’une politique de la coopération technique intéressant les administrations publiques, les collectivités locales, ainsi que les établissements et organismes publics soumis au statut général de la fonction publique; 2°) de préparer en liaison avec le ministère des affaires étrangères, les conventions et accords de coopération technique tendant à déterminer les règles selon lesquelles les personnels étrangers pourront servir dans les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics visés au paragraphe précédent, à définir les conditions dans lesquelles les pays étrangers et les organismes internationaux apporteront leur concours à l’Algérie pour la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents servant dans les administrations, collectivités, établissements ou organismes susvisés, et à organiser une coopération administrative, notamment dans le domaine de la documentation, de l’envoi de missions d’études, de recherches et d’expérimentation entre les pays étrangers, les organismes internationaux et les administrations, collectivités, établissements ou organismes publics visés au paragraphe 1 ci-dessus; 3°) de centraliser les demandes de techniciens étrangers présentées par les administrations, collectivités, établissements ou organismes visés au paragraphe 1er ci-dessus, et de coordoner le recrutement de ces personnels. Art. 2. - L’application des dispositions de l’article précédent qui comportent une incidence économique ou financière, est faite en accord avec le ministère de l’économie nationale. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décrets du 15 octobre 1964 portant délégation dans les fonctions de préfet et de sous-préfet. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale. Décrète : Article 1er. M. Ould Kablia Dahou, précédemment délégué dans les fonctions de préfet de Mostaganem, est délégué dans les fonctions de préfet de Tiaret, à compter du 11 septembre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Consell, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er. - M. Khorsi Méziane, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Kerrata, est délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El-Eulma, à compter du 8 septembre 1964. Art. 2. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1*r. M. Ferhat Abdelkrim, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de M’Sila, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Kerrata, à compter du 8 septembre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er M. Farah Ziadi, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’El-Eulma, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de M’Sila, à compter du 3 septembre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions’ en matière préfectorale,
20 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dócrète : Article 1er. - M. Cherifi Abdelmadjid, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bougaa, est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Bejaïa, à compter du 3 septembre 1964. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er. M. Abbès Abdelkader est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Guelma, à compter du 3 septembre 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er. - M. Machraoui Mohamed est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Mohammedia, à compter du 20 août 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er. - M. Megherbi Yahia est délégué dans les fonctions de sous-préfet de Touggourt, à compter du 7 septembre 1964. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964: Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale. Décrète : Article 1. M. Lekhal Abdelkader est délégué dans les fonctions de sous-préfet du Télagh, à compter du 21 août 1964. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1127 Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA, Décrets du 15 octobre 1964 mettant fin aux fonctions de préfets et de sous-préfets. Par décret du 15 octobre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Benyahia Mohand Sadek dans les fonctions de préfet de Tiaret, à compter du 11 septembre 1964. Par décret du 15 octobre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Khelifa Mohamed-Tahar dans les fonctions de souspréfet, à compter du 1er septembre 1964. Par décret du 15 octobre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Aliane Tahar dans les fonctions de sous-préfet, à compter du 1er juillet 1964. Par décret du 15 octobre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Guedmani Abdelwahab dans les fonctions de sous-préfet à compter du 3 septembre 1964. Par décret du 15 octobre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Ferhani Abdenour dans les fonctions de sous-préfet, a compter du 1er septembre 1964. Par décret du 15 octobre 1964, il est mis fin à la délégation de M. Zidani Mohamed dans les fonctions de sous-préfet, à compter du 15 août 1964. Arrêté du 15 octobre 1964 portant admission au concours d’ontrée à l’Ecole nationale d’administration. Par arrêté du 15 octobre 1964, sont admis au concours d’entrée à l’école nationale d’administration par ordre de mérite les candidats suivants : MM. Ould Hamouda Boukhelfa, Touhami Ahmed, Tidjani Abdelkader, Mokrane Abdelmadjid, Tedjini Hamza, Chouiref Bachir, Kouri Mébarek, Ait Kaci Madjid. Boukare Mohamed Améziane, Darmech Mostéfa, Larroum Abdelkrim, Boureghda Mohamed, Bentouati Miloud, Nourreddine Salem, Yala Mohamed, Bouallal Seddik, Aïssi Saïd, Benmansour Mostéfa, Merabti Hachemi, Benammar Christian, Benhocine Mohamed, Ait Abdelmalek Larbi, Chentouf Djamel, Mansourah Bouziane, Kellaci Mohamed, Bounekraf Abdelkader, Amrani Ahmed, Boutarene Mohamed, Bouderghouma Abdelkrim, Rekhis Relaïd, Bouchama Mohamed, Larek Mohamed,
1128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rahmani Chérif, Alem Hacène, Arbouche Ali, Boudehri Ahmed, Bousria Yahia, Tafet Bouzid Mohamed, Fetouhi Ali, Chennoukh Ahcène, Benslimane Abdselem, Aslaoui Mohamed, Maiza Madani, Laouir Salah, Klouche Djedid Mohamed, Abbas Terki Smail, Issiakhem Mahmoud, Baghdadi Abd-El-Kader, Saïdani Ahmed, Benaïssa Mahieddine, Hamza Rachid, Sadoudi Ahmed, Mekideche Abdelkader, Sebbah Ahmed, Zina Mohamed, Kharoubi Hamou, Benmanseur Mohamed, Zerrouki Larbi, Hamdini Lila, Hamidou Mounir, Djidel Slimane, Hallel Hamoud, Lounis Mohamed, Sellal Tahar, Djabellah Ali, Lebdioui Saoudi, Nekkaa Abdallah, Souissi Mekki. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 12 octobre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration centrale. Par arrêté du 12 octobre 1964, M. Bezeghiche Amar est nommé à l’emploi d’agent de bureau 1er échelon. Par arrêté du 12 octobre 1964, M. Karaslimane Abdesselam, administrateur civil, est muté à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement) à compter du 1er août 1964. Par arrêté du 12 octobre 1964, M. Zaouaoui Abderrahmane, agent de service, est licencié pour abandon de poste à compter du 1er juin 1964. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-293 du 15 octobre 1964 portant modification du décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’intérieur. Le Président de la République, Président du Conseil, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 10. Vu le décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur chapitre 34-22 « Administration départementale Matériel ». Art. 2. - Est ouvert sur 1964 un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 34-32 « sûreté nationale matériel ». Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA Décret n° 64-294 du 15 octobre 1964 portant création du Centre national de formation et de recherche pour l’industrie textile. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1r. Il est créé à Bou-Merdès, sous le nom de << Centre national de formation et de recherche pour l’industrie textile » ci-dessous appelé « le Centre », un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le centre est placé sous l’autorité du ministre de l’économie nationale. Le centre a pour but principal la formation et le perfectionnement des cadres moyens et supérieurs spécialistes des différentes branches de l’industrie textile. Il peut également susciter et diriger toute recherche scientifique ou technique intéressant l’industrie textile. Art. 2. Le directeur du centre est nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie nationale. Il a tout pouvoir, sous l’autorité du ministre de l’économie nationale, pour assurer le fonctionnement et l’extension du Centre. Il élabore le budget du centre et arrête les comptes chaque année civile. Il nomme tout le personnel du centre cependant le personnel enseignant est nommé par le directeur après avis du conseil technique et pédagogique. Dans ses fonctions, le directeur du Centre est assisté : 1°) d’un directeur des études et de la recherche nommé par le ministre de l’orientation nationale après accord du conseil technique et pédagogique, 2°) d’un agent comptable désigné par le ministre de l’économie nationale, 3°) d’un intendant. Art. 3. Le conseil technique et pédagogique examine toutes les questions d’ordre technique, scientifique et pédagogique. Il est composé de 9 membres, à savoir : le directeur du centre, président, le directeur des études et de la recherche, 2 professeurs titulaires ou ingénieurs chargés de la recherche désignés par le ministre de l’orientation nationale, le directeur des enseignements du second degré au ministère de l’orientation nationale,
20 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’orientation nationale, le directeur de la production industrielle au ministère de l’économie nationale, le commissaire à la formation professionnelle et à la promotion des cadres au ministère de l’économie nationale, 1 représentant de l’U.N.Ε.Α. Le conseil technique et pédagogique propose toute modification, aménagement ou transformation qu’il juge utile sur le plan matériel et en ce qui concerne les programmes des études et de la recherche. Art. 4. Le statut du personnel sera déterminé ultérieurement et soumis à l’approbation du ministre de l’économie nationale. Art. 5. Le centre assure la formation des ingénieurs et techniciens dans toutes les spécialités du textile et notamment dans les disciplines suivantes : Filature, Tissage, Bonneterie, Confection, Teinture et finissage. Un arrêté ultérieur du ministre de l’économie nationale précisera les conditions d’admission au centre et le régime des études. Art. 6. - Le budget du centre est approuvé par le ministre de l’économie nationale. Le centre a pour ressources : des subventions de l’Etat, des dons et legs, et toute autre ressource qui lui serait affectée. Les dépenses du centre sont les saiaires du personnel (administratif, de service, enseignant) le fonctionnement de l’internat et de l’externat, l’entretien des bâtiments, l’achat de matériel, de laboratoire notamment. Art. 7. - Les modalités d’application du présent décret seront déterminées par arrêté du ministre de l’économie nationale. Art. 8. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-295 du 15 octobre 1964 portant création du Centre africain des hydrocarbures. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1. - Il est créé à Bou-Merdes sous le nom de « Centre africain des hydrocarbures », ci-dessous appelé « le Centre », un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Le Centre est placé sous l’autorité du ministre de l’économie nationale. Le Centre a pour but principal la formation et le perfectionnement des cadres moyens et supérieurs spécialistes des différentes branches de l’industrie du pétrole et du gaz. Il peut également susciter et diriger toute recherche scientifique ou technique intéressant l’industrie du pétrole et du gaz. Art. 2. Le directeur du Centre est nommé par décret sur proposition du ministre de l’économie nationale. REPUBLIQUE ALGESIENNE 1129 Il a tout pouvoir, sous l’autorité du ministre de l’économie nationale, pour assurer le fonctionnement et l’extension du Centre. Il élabore le budget du Centre et arrête les comptes chaque année civile. Il nomme tout le personnel du Centre; cependant le personnel enseignant est nommé par le directeur après avis du conseil technique et pédagogique. Dans ses fonctions, le directeur du Centre est assisté 1°) d’un directeur des études et de la recherche, nommé par le ministre de l’orientation nationale après accord du conseil technique et pédagogique. 2°) d’un agent comptable, désigné par le ministre de l’économie nationale. 3°) d’un intendant. Art. 3. Le conseil technique et pédagogique examine toutes les questions d’ordre technique, scientifique et pédagogique. Il est composé de 9 membres, à savoir : le directeur du Centre, président, le directeur des études et de la recherche, 2 professeurs titulaires ou ingénieurs chargés de la recherche, désignés par le ministre de l’orientation nationale, le directeur des enseignements du second degré au ministère de l’orientation nationale, le directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’orientation nationale, le directeur de l’énergie et des carburants au ministère de l’économie nationale, le commissaire à la formation professionnelle et à la promotion des cadres au ministère de l’économie nationale, un représentant de l’U.N.E.A. Le conseil technique et pédagogique propose toute modification, aménagement ou transformation qu’il juge utile sur le plan matériel et en ce qui concerne les programmes des études et de la recherche. Art. 4. Le statut du personnel sera déterminé ultérieurement et soumis à l’approbation du ministre de l’économie nationale. Art. 5. Le Centre assure la formation des ingénieurs et techniciens dans toutes les spécialités du pétrole et du gaz et notamment les disciplines suivantes : Prospection et recherche, Forage et production, Mécanique et équipement, Chimie du pétrole et du gaz. Un arrêté ultérieur du ministre de l’économie nationale précisera les conditions d’admission au Centre et le régime des études. Art. 6. Le budget du Centre est approuvé par le ministre de l’économie nationale. Le Centre a pour ressources: des subventions de l’Etat, des dons et legs, et toute autre ressource qui lui serait affectée. Les dépenses du Centre sont les salaires du personnel (administratif, de service et enseignant) le fonctionnement de l’internat et de l’externat, l’entretien des bâtiments, l’achat du matériel de laboratoire notamment. Art. 7. Les modalités d’application du présent décret seront déterminées par arrêté du ministre de l’économie nationale. Art. 8. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’orientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le
1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-301 du 15 octobre 1964 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1964-1965. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11, Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, Vu l’arrêté du 5 janvier 1960, fixant les modalités d’application aux départements algériens et sahariens des dispositions du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, Vu les délibérations du 16 juin 1964 de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Décrète : Article 1er. Au cours de la campagne 1964-1965, l’Office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes ci-après: 1°) Taxe de statistique 0,40 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, de maïs et de riz. La taxe de statistique est prélevée au profit du budget de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par les importateurs sur chaque quintal rétrocédé aux utilisateurs. 2°) Taxe de mouture perçue au profit du budget de l’Office algérien interprofessionnel des céréales: 0,07 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien. 3°) Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d’entretien des stocks: 1,40 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge et de maïs. La taxe de stockage est perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et est supportée par les producteurs, à concurrence de 1,00 DA, et par les utilisateurs, à concurrence de 0,40 DA. La partie à la charge des producteurs, s’applique aux céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences, La partie à la charge des utilisateurs, s’applique aux céréales rétrocédées ou mises en œuvre par les organismes stockeurs et les établissements de semences, ainsi qu’aux céréales importées. Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l’article 19 du décret susvisé, du 30 septembre 1953 sont exonérées, les premières, de la partie à charge des producteurs, les secondes, de la partie à la charge des utilisateurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 4°) Taxe de 0,10 DA perçue sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, de maïs ou de riz, reçu par les organismes stockeurs; le montant de cette taxe est affecté à des dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production de semences sélectionnées à la diffusion de leur emploi. 5°) Taxe de péréquation destinée à l’égalisation des charges des organismes stockeurs: 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur et d’orge reçu par les organismes stockeurs. 6°) Taxes destinées à contribuer aux dépenses de résorption des céréales excédentaires, perçues sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur et d’orge livré par les producteurs aux organismes stockeurs : a) Taxe de solidarité perçue sur le blé tendre par quintal : 0,50 DA. b) Taxe de résorption perçue sur le blé dur par quintal : 3,00 DA. c) Taxe de résorption perçue sur l’orge par quintal: 3,00 DA. Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus, seront assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté susvisé, du 5 janvier 1960. Art. 3. - Il est créé une taxe de solidarité destinée à indemniser les organismes stockeurs, ayant eu à supporter des frais d’intérêts sur les céréales livrées à palement différé, pour les ensemencements 1963-1964. Le montant de cette taxe s’élève à: blé dur: 0,60 DA par quintal, blé tendre: 0,30 DA par quintal, orge: 0,30 DA par quintal. Cette taxe sera prise en recette dans un compte ouvert dans les écritures de l’agent-comptable de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Un arrêté du ministre de l’agriculture fixera les modalités de versement aux intéressés des sommes prélevées sur ce compte et déterminera l’affectation du reliquat qui subsistera après utilisation. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 rixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges et maïs algériens pour la campagne 1964-1965. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie rationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, modifie, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’Office national interprofessionnel des céréales , Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11, Vu le décret n° 64-301 du 15 octobre 1964, relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1964-1965, Vu les délibérations du 16 juin 1964 de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales,
20 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES Blé tendre Article 1** Le prix de base à la production d’un quintal de blé tendre, sain, loyal et marchand de la récolte 1964 est fixé à 40,65 DA. Ce prix s’entend pour un poids spécifique compris entre 74,5 kg inclus et 75,5 kg inclus. Bonifications et réfactions : 1°) Pour poids spécifique : Bonifications: de 75,501 à 78 kg, bonification de 0,20 LA par tranche ou fraction de tranche de 500 gr. de 78,001 à 80 kg, bonification de 0,10 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 gr. au-dessus de 80 kg, bonification de 0,05 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 gr. Réfactions : de 74,499 à 67 kg, réfaction de 0,20 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 gr. 2º) Pour valeur boulangère : Bonifications: Les blés dont le W, déterminé par la méthode Chopin, est supérieur à 130, feront l’objet d’une bonification de : 0,025 DA par point ou fraction de point entre 130,01 et 250 inclus; 0,015 DA par point ou fraction de point au-delà de 250 de W. Réfactions: Les blés dort le W, déterrainé par la méthode Chopin, est inférieur à 50, feront l’objet d’une refaction de 0,06 DA par point ou fraction de point. 3°) Pour siccité et humidité : a) Bonifications pour siccité : de 13,49 à 13 p. 100 d’humidité, bonification de 0,20 DA. de 12,99 à 12,5 p. 100 d’humidité, bonification de 0,40 DA. de 12,49 à 12 p. 100 d’humidité, bonification de 0,60 DA. de 11,99 à 11,5 p. 100 d’humidité, bonification de 0,80 DA et ainsi de suite en augmentant de 0,20 DA par demi-point. b) Réfactions pour humidité : de 17,01 à 17,5 2 100 d’humidité, réfaction de 0,40 DA. de 17,51 à 18 p. 100 d’humidité, réfaction de 0,80 DA. de 18,01 à 18,5 p. 100 d’humidité, réfaction de 1,20 DA. de 18,51 à 19 p. 100 d’humidité, réfaction de 1,60 DA. Ce barème s’applique sur le poids brut. I est obligatoire pour les blés rétrocédés et facultatif dans les transactions entre producteurs et organismes stockeurs. 4°) Pour impuretés : a) Impuretés proprement dites (matières inertes, débris végétaux, grains chauffes, graines sans valeur): Tolérance, 1 p. 100, 1,01 à 2 p. 100, réfaction de 0,40 DA. 2,01 à 3 p. 100, refaction de 0,80 DA. 3,01 à 4 n. 100, réfaction de 1,20 DA. 4,01 à 5 p. 100, réfaction de 1,60 DA. Au-delà de 5 p. 100, la réfaction supplémentaire sera librement débattue. Sera considéré comme grain chauffé, tout grain dont l’amande présente un début au moins de coloration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1131 b) Graines étrangères, utilisables pour le bétail, blés germés, blés piqués et charançonnés : Tolérance 2 p. 100. dont 1 p. 100 de graines étrangères. Au-delà de la tolérance et jusqu’a 10 p 100, réfaction de 0,20 DA par point. Au-delà de 10 p. 100, la réfaction supplémentaire sera 11- brement débattue. Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. c) Blés cassés et petits grains : Tolérance 5 p. 100, de 5,01 à 6 p. 100, réfaction de 0,20 DA. de 6.01 à 7 p. 100, réfaction de 0,40 DA. de 7,01 à 8 p. 100, réfaction de 0,60 DA. de 8,01 à 9 p. 100, réfaction de 0,80 CA. de 9,01 à 10 p. 100, réfaction de 1,00 DA. Au-delà de 10 p. 100, la réfaction supplénientaire sera librement débattue. Pour les céréales d’importation et algériennes, les klés cassés et les petits grains sont déterminés au moyer du crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de maille 20 mm. sur 2,1 mm.).
- Graines nuisibles (fénugrec, ail, mélampyre, ivrale, mélilot, céphalaire de Syrie): Tolerance: 1 gramme pour 100 kg de 1 à 10 grammes, réfaction de 0,20 DA. de 11 à 50 grainmes, réfaction de 0,40 DA. de 51 à 100 grammes, réfaction de 0,60 DA. de 101 a 150 grammes, refaction de 0,80 DA. de 151 à 200 grammes, réfaction de 1,00 DA. de 201 à 250 grammes, réfaction de 1,20 DA. Au-delà de 250 grammes pour 100 kg, la réfaction supplémentaire sera fixée d’un commun accord. Le barème ci-dessus est également valable: pour presence d’ergot, dans la limite maximum de 100 grammes. pour présence de nielle, avec tolérance de 30 grammes, la réfaction de 31 à 50 grammes étant de 0,40 DA. e) Blés cariés, boutés, mouchetés: Bles faiblement cariés, boutés, mouchetés avec légère odeur, réiaction variant de 0,40 DA à 0,80 DA Blés moyennement cariés, avec forte odeur, réfaction variant de 0,80 DA à 1,60 DA. Les blés cariés, boutés et mouchetés présentant une très forte odeur, feront l’objet de réfactions librement débattues entre acheteur et vendeur. f) Blés punaisés : Tolérance: 1 p. 100 de grains atteints. de 1,001 à 20 p. 100 de grains atteints, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. au-delà de 20 p. 100 de grains atteints, le blé ne sera plus corsidéré comme loya! et marchand. Il en sera de même en tout état de cause lorsque la virulence commerciale sera supérieure à 40. 5º Définition du blé non sain, loyal et marchand : Le blé n’est plus considéré comme sain, loyal et marchand: si son poids spécifique est inférieur à 67 kg à l’hectolitre, si le taux d’humidité est supérieur à 19 p. 100, s’il contient plus de 5 p. 100 de grains germés,
1132 JOURNAL OFFICIEL DE LA si le total des grains germés et des grains chauffés est supérieur à 7 p. 100,
- s’il contient plus de 1 p. 1.000 d’ergot. Bié dur Art. 2. Le prix de base à la production du quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1964, est fixé à 50 DA. Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique compris entre 76,5 kg et 77,499 kg. Bonifications et réfactions : Les bonifications et réfactions à apporter au prix de base, sont calculées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 59 910, du 31 juillet 1959 fixant ies prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1959-1960, compte tenu des modifications apportées règlementairement à ce texte. Orge Art. 3. Le prix de base à la production dun quintal d’orge et d’escourgeon sains, loyaux et marchands de la récolte 1964, est fixé à 30,20 DA. Il n’est dorénavant plus fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. Le prix ci-dessus, s’entend pour un poids spécifique compris entre 62 kg et 62,499 kg. Bonifications et réfactions : Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d’après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique : au-dessus de 62,499 kg, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour humidité : au-dessus de 16 p. 100. et jusqu’à 18 p. 100, réfaction de 0,35 DA par demi-point d’humidité, au-delà de 18 p. 100 d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés : a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes) : Tolérance 1 p. 100. de 1,01 à 2 p. 100 réfaction de 0,35 DA. de 2,01 à 3 p. 100 réfaction de 0,70 DA. de 3.01 à 4 p. 100 réfaction de 1,05 DA. de 4,01 à 5 p. 100 réfaction de 1,40 DA. de 5,01 à 6 p. 100 réfaction de 1,75 DA. de 6,01 à 7 p. 100 réfaction de 2,10 DA. Au-delà de 7 p. 100, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé: Tolérance 2 p. 100. de 2,01 à 3 p. 100 réfaction de 0,20 DA. de 3,01 à 4 p. 100 réfaction de 0,40 DA. de 4,01 à 5 p. 100 réfaction de 0,60 DA. de 5,01 à 6 p. 100 réfaction de 0,80 DA. de 6,01 à 7 p. 100 réfaction de 1,00 DA. Au delà de 7 p. 100, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 Maïs Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal de maïs en grains, sain, loyal et marchand de la récolte 1964, est fixé à 35,00 DA. Ce prix s’entend pour un taux d’humidité entre 15 pour 100 et 15,5 pour 100. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot. Bonifications et réfactions : 1°) Bonifications pour siccité : Au-dessous de 15 pour 100, bonification de 0,24 D.A. par tranche de 0,5 pour 100 d’humidité. 2°) Réfactions pour humidité (frais de séchage): a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5 pour 100). de 16,01 à 20 pour 100, réfaction de 0,25 DA par 0,5 pour 106 d’humidité, de 20,01 à 35 pour 100, réfaction de 0,08 DA par 0,5 pour 100 d’humidité. Au-delà de 35 pour 100, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux u’humidité supérieur à 25 pour 100. b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : Réfactions calculées conformément au barème figurant à l’article 1º, A) 25) du décret n° 59-1246 au 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960 3°) Impuretes, grains casses ou piqués, grains chauffés, molsis ou germés, impuretés: tolérance de 1 pour 100. Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point. Grains cassés: Tolérance de 3 pour 100 de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre. Au-delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. Grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 2 pour 100. Au-delà de 2 pour 100 et jusqu’à 5 pour 100, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 5 pour 100, refaction librement débattue entre lacheteur et vendeur. Grains piqués par insectes: Tolérance de 3 pour 100. Au-delà de 3 pour 100 et jusqu’à 10 pour 100, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 10 pour 100, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux maïs des variétés dites « Pop Corn » et « Sweet Corn >>> dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. TITRE II TAXES, COTISATION, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 5. Les livraisons de céréales de la récolte 1954 sont réglees aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3 et 4, du présent décret : modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret :
20 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA majorés éventuellement des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la moitié de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art 7. Sur chaque quintal de céréales reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après : Sur le blé tendre, le blé dur et l’orge; Sur toutes les quantités livrées, une taxe giobale de 0,60 DA comprenant : a) Taxes a la charge des producteurs : Taxe de statistique de 0,40 DA perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des céréales. ‘Taxe de 0,10 DA, destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l’article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. Partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs : 1,00 DA. Sur le blé tendre seulement à la charge aes producteurs : taxe de solidarite à titre de participation aux dépenses de résorption 0,50 DA; taxe de solidarité au titre de la campagne labours: 0,30 DA; Sur le blé dur seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption 3,00 DA; taxe de solidarité au titre de la campagne labours: 0,60 DA; Sur l’orge seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption : 3,00 DA; taxe de solidarité au titre de la campagne labours: 0,30 DA. Sur le maïs : Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,50 DA par quintal, à la charge des producteurs, comprenant : la taxe de statistique de 0,40 DA perçue au profit de l’Office algérien interprofessionnel des cérales;
- la taxe de 0,10 DA destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. La partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 1,00 DA. Art. 8. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’Office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions fixees par l’article 5 de l’arrêté interministeriel du 5 janvier 1930: 1°) Sur toutes céréales reçues par eux : Les taxes visées à l’article 7 du présent décret. Les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1133 2”) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre : La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par décret n° 64-301 du 15 octobre 1964. Art. 9. Les agriculteurs semenciers versent, en fin de carmpagne, a l’Office algérien interprofessiones des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de ‘arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à ‘article 7 du présent décret, ainsi que la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 10. Le taux de la narge de rétrocession prévue à l’artic’e 4 du décret 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé a 1,30 DA pour le blé tendre, le ble dur, l’orge et le maïs. Art. 11. Les taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inuérents à la conservation des céréales sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,19 DA pour le blé tendre, 0,18 DA pour l’orge, 0,22 DA pour le blé dur et le maïs. Arı 12. Les prix des céréales à la production fixés par les articles 1, 2, 3 et 4 du présent äécret, sont majorés chaque quinzaine dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’article 11 qui précéde. Art 13. Pour le blé et l’orge, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent à compter du 16 août 1964. Toutefois, durant la deuxième quinzaine au mois d’août et les deux quinzaines du mois de septembre 1963. aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d’orge livrées par les producteurs. Pour les ‘ivraisons de plé faites à compter du 1er octobre 1964, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1964. Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d’orge faites à compter du 1er octobre 1964, seront décomptées aux taux déterminés, en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1964 diminuée de la valeur de deux quinzaines. Les primes de conservation en culture relatives au blé et à l’orge, cesseront pour les livraisons faites à compter du 1** mars 1965. Art. 14. Pour le maïs, les majorations bimensuelles de prix s’appliquent à compter du 16 octobre 1964. Les primes de conservation en culture relatives au maïs ne s’appliquent qu’à compter du 16 novembre 1964 et cessent d’être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1965. Art. 15. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé tendre par l’article 11 du présent décret et concourant a la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1964-1965, pour une valeur de 2,185 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers ou par les coopératives de meunerie, il est perçu ou versé par l’Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
- JOURNAL OFFICIEL DE LA Période Redevances Indemnités Du 1er au 15 août 1964 2,185 Du 16 au 31 août 1964 1,995 Du 1 au 15 septembre 1964 1,805 Du 16 au 30 septembre 1964 1,615 Du 1er au 15 octobre 1964 1,425 Du 16 au 31 octobre 1964 1,235 Du 1er au 15 novembre 1964 1,045 Du 16 au 30 novembre 1964 0,855 Du ler au 15 décembre 1664 0.665 Du 16 au 31 décembre 1964 0.475 Du 1er au 15 janvier 1965 0.285 Du 16 au 31 janvier 1965 0,095 Du 1er au 15 février 1965 0,095 Du 16 au 28 février 1965 0,285 Du 1er au 15 mars 1965 0,475 Du 16 au 31 mars 1965 0,635 Du ler au 15 avril 1985 0,855 Du 16 au 30 avril 1935 1,045 Du 1er au 15 mai 1965 1,235 Du 16 au 31 mai 1985 1,425 Du ler au 15 juin 1965 1,615 Du 16 au 30 juin 1965 1,805 Du ler au 15 juillet 1965 1,935 Du 16 au 31 juillet 1965 2,185 Art 16. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le ble dur, par l’article 11 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules. sont reténues pour toute la durée de la campagne 1964-1965 pour une valeur de 2,53 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers ou par les coopératives de semoulerie, il est perçu ou versé par l’Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : Période Redevances Indemnités Du ler au 15 août 1964 2,53 Du 16 au 31 août 1964 2,31 Du 1er au 15 septembre 1964 2,09 Du 16 au 30 septembre 1964 1,87 Du 1er au 15 octobre 1964 1,65 Du 16 au 31 octobre 1964 1,43 Du 1er au 15 novembre 1964 1,21 i Du 16 au 30 novembre 1964 0.99 Du 1er au 15 décembre 1964 0,77 Du 16 au 31 décembre 1964 0,55 Du 1er au 15 janvier 1965 0,33 Du 16 au 31 janvier 1965 0,11 Du 1er au 15 février 1965 0,11 Du 16 au 28 février 1965 0,33 Du 1er au 15 mars 1965 0,55 Du 16 au 31 mars 1965 0,77 Du ler au 15 avril 1965 0,99 Du 16 au 30 avril 1965 1,21 Du 1er au 15 mai 1965 1,43 Du 16 au 31 mai 1965 1,65 Du 1 au 15 juin 1965 1,87 Du 16 au 30 juin 1965 2,09 Du 1 au 15 juillet 1965 2,31 Du 16 au 31 juillet 1965 2,53 Art 17. Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l’article 15 du décret n° 59 909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1964- 1965 1°) a) Primes, supplémentaires versées aux organismes stockeurs pour ies céreales logées dans les conditions provues au paragraphe 1er de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1 août 1964 au 28 février 1965, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1965 au 31 juillet 1965, 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1 août 1965. Pour l’orge : 0,02 DA pour la période du 1er août 1964 au 31 juillet 1965. 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1965. Pour le maïs : 0,02 DA pour toute la durée du stockage. b) Le taux de l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie pour le blé, l’orge et le maïs, est fixé à 0,50 DA par quintal. Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de seoules en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé à : Pour les meuniers 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,055. DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Pour les fabricants de semoules : 0,03 DA ‘orsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine, 0,06 DA Lorsque les stocks excèdent l’ecrasement moyen de deux quinzaines. 3º) Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs en application ou paragraphe 4 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excèaent l’utilisation moyenne d’une quinzaine 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. 4°) Le taux de la prime supplementaire allouée aux organismes stockeurs de maïs en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d’être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1965. Art. 18. Sur le produit des taxes de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du aécret n° 58-186 do 22 février 1958, il sera alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales: 1°) Aux docks de filtrage et de report (Union de coopératives agricoles, sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d’entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l’article 17 qui précède. 2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attribuées par l’Office algérien interprofessionnel des céréales. Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quintal. Une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 I-A par quintal. Art 19. La partie de la marge de rétrocession réservée à l’Office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisors directes de céréales en application de larticle 18 du code du blé et de l’article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, est fixée à 0,65 DA pour le blé, l’orge et le maïs. Art. 20. Au cours de la campagne 1964-1965, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établisseinents de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences. Les exonérations de charges et de taxes instituées par l’article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s’appliquent dans la limite de 150 kg de céréales de qualité courante, livrés contre 100 kg de céréales de semences.
20 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art 21. Les taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non loyaux et marchands. Art. 22. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1964 au blé tendre, au blé dur et à l’orge et à compter du 1er octobre 1964 au maïs. Art. 23. - Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie nationale, fixera les ajustements financiers à effectuer sur les stocks de čérézies, de farines et de semoules détenus à la date du changement de pri Art. 24. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qua le concerne, ae l’exécution du présent décret qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’ORIENTAL:ON NATIONALE Décret n° 64-297 du 15 octobre 1904 créant des emplois d’inspecteurs principaux et départementaux des cantines scolaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret du 18 janvier 1887, modifié, ayant pour objet l’exécution de la loi organique de l’enseignement primaire et notamment son article 110, Vu le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 portant création d’un corps de conseillers pédagogiques Décrète : Article 1er. Il est créé 18 postes d’inspecteurs principaux et départementaux des cantines scolaires. Art. 2. Pourront être affectés dans ces emplois les conseillers pédagogiques appartenant au corps créé par le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963, susvisé. Art. 3. - Les conseillers pédagogiques affectés dans ces emplois suivent, avant leur entrée en fonctions, ou dans l’année qui suivra celle-ci, un stage organisé par le ministère de l’orientation nationale. Art. 4. Les inspecteurs principaux organisent, coordonnent et contrôlent les activités des cantines scolaires sous l’autorité du ministre de l’orientation nationale. Art. 5. Les inspecteurs départementaux rempliront les mêmes fonctions dans chaque département sous l’autorité de l’inspecteur d’académie. Art. 6. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-298 du 15 octobre 1964 modifiant et complétant le décret n° 63-243 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement des moniteurs de l’enseignement public. Le Président de la République, Président du Conseil, REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1135 Sur le capport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1932 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n” 61-693 du 23 juin 1961 reatif au statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie; Vu le decret n° 63-243 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement des moniteurs de l’enseignement public; Decrete: Article 1er. L’article 2 du décret n° 63-243 du 3 juillet 1963 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: < Art. 2. - Les moniteurs de l’enseignement public sont rangés en une classe unique comportant sept échelons. L’échelonnement indiciaire sera déterminé par arrêtés conjoints du ministre de l’orientation nationale et du ministre de l’économie nationale après avis du directeur général de la fonction publique. >>> Art. 2. L’article 3 du décret susvise est modifié ainsi qu’il suit : « …après examen parmi les candidats des deux sexes, âgés de 18 à 40 ans… », le reste sans changement. Art. 3. - Les alinéas 2 et 3 de l’article 4 du aécret susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : « La délégation de stagiaires est attribuée par l’inspecteur d’académie par périodes de deux années renouvelables. Elle comporte obligation de suivre une préparation spéciale au certificat de culture générale professionnelle (option moniteur). En cas de succès aux épreuves de ce certificat, les stagiaires seront nommés en qualité d’instructeurs, et titularisés dans des conditions qui seront fixées ultérieurement. » Art. 4. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-303 du 15 octobre 1964 portant organisation du corps des conseillers pédagogiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 2, Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié, ayant pour objet l’exécution de la loi organique sur l’enseignement primaire et notamment son article 110, Vu le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 modifié, portant création d’un corps de conseillers pédagogiques, Décrète : Article 1eг. Le corps de conseillers pédagogiques a pour mission d’assurer la formation professionnelle et culturelle du personnel enseignant débutant du premier degré. Art. 2. Les conseillers pédagogiques assistent les inspeс- teurs primaires sous l’autorité desquels ils sont placés. Leur circonscription est obligatoirement comprise dans les limites d’un seul arrondissement. Ils exercent les attributions qui peuvent leur être déléguées par les inspecteurs primaires, à l’exception de l’inspection et de la notation des instituteurs ou institutrices titulaires.
1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent être affectés à des postes d’inspecteurs de cantines scolaires. Art. 3. Les conseillers pédagogiques sont recrutés en qualité de stagiaires parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude ouverte au ministère de l’orientation nationale (direction du premier degré). Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude, les instituteurs et institutrices ayant 5 ans d’ancienneté de service, et les instituteurs et institutrices retraités. Leur compétence devra être reconnue par des avis de la conmiss.on départementale de l’enseignement, primaire et de l’inspecteur d’académie et un avis médical favorable donné sur leur aptitude physique, à la suite d’un examen passé dans les mê.nes conditions que pour la candidature au certificat d’aptitude à l’inspection primaire. Les instituteurs et institutrices retraités sont recrutés en qualité de contractuels. Les instituteurs et institutrices inscrits sur la liste d’aptitude peuvent être simpement charges des fonctions de conseilier pédagogique. Art. 4. A l’issue de la seconde année de stage, les conseillers pédagogiques stagiaires subiront un examen de titularisation dont les épreuves, incluant une note de stage, seront fixées par arrêté du ministre de l’orientation nationale. Les conseillers pédagogiques stagiaires qui ne réussiront pas à cet examen. seront suivant leurs notes, soit admis à subir une troisième et dernière année de stage, soit rayés du stage. Art. 5. Lors de leur recrutement, les conseillers pédagogiques sont reclassés comme s’ils étaient nommés directeurs de C.E.G. du 3ème groupe. A partir de ce moment, leur rémunération est calculée sur un échelonnement indiciaire identique à celui de ces directeurs de C.E.G. du 3ème groupe. Art. 6. Les conseillers pédagogiques stagiaires, titulaires et contractuels, ainsi que les instituteurs chargés des fonctions, perçoivent des frais de déplacement et des indemni’s journalières dans les mêmes conditions que les inspecteu de l’enseignement primaire. Ils ont également droit au logement. Art. 7. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées et notamment le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963, susvisé. Art. 8. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent decret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-299 du 15 octobre 1964 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires du contrôle sanitaire aux frontières. Le Président de la République, Président du Consell, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 62-537 du 18 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires, Décrète : Article 1er Les emplois de : capitaine de police sanitaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 lieutenant de police sanitaire, garde chef de police sanitaire, garde principal de police sanitaire, dépendant du contrôle sanitaire aux frontières, pourront être pourvus par des candidats possédant une qualification technique certaine, par voie de délégation, dans les conditions déterminées par le décret du 18 septembre 1962, sus-visé. Art. 2. - Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-300 du 15 octobre 1964 fixant la rémunération des agents journaliers employés dans les services extérieurs du ministère des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en v gueur au 31 décembre 1962, sa f dans ses dispositions contraires à la souvera ne é rationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Vu le décret n° 57-605 tendant à permettre aux préfets d’Algérie de confier momentanément, à des personnes étrangères à l’administration, des tâches habituellement assumées par des fonctionnaires, Vu le décret n° 63-377 du 13 septembre 1963 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales, Décrète : Article 1er A titre transitoire, le personnel temporaire employé dans les services extérieurs du ministère des affaires sociales, est rémunéré selon les taux journaliers suivants : agents spécialistes 19,60 DA agents non spécialistes 14,30 DA Art. 2. Les agents journaliers titulaires de l’attestation délivrée par les commissions communales prévues aux articles 3, des lois du 31 août 1963 et du 27 janvier 1964 susvisées, percevront, quel que soit l’emploi dans lequel ils seront recrutés la rémunération accordée aux agents spécialistes. Art. 3. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’application du décret du 20 mai 1957, susvisé. Art. 4. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1963 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA Arrêté interministériel du 30 septembre 1964 relatif à la distribution au public de la pommade ophtalmique auréomycine à 1% (rectificatif). Page 1120 2ème colonne ; Au lieu de: Fait à Alger, le 30 septembre 1961. Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI.
20 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lire : Fait à Alger, le 30 septembre 1964. Pour le ministre des affaires sociales, et par délégation, Le directeur de cabinet, Arezki AZI. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Décision du 7 octobre 1964 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement. Par décision du 7 octobre 1964, M. Toualit Abdelkader, directeur de l’hôpital de Douéra est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement auprès de la société << clinique de rééducation chirurgicale de Tixeraïne » dont le siège social est au n° 6 du boulevard Mohamed Và Alger. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 1er et 30 janvier et 17 février 1964 portant mouvement de personnel au ministère. Par arrêté du 1er janvier 1964, sont nommés dactylographes 1er échelon : MM. Abderrahmane Hocine à compter du 1er janvier 1964 Ammiche Mohamed Badri Nadjib Benaceur Hocine Benghara Ahmed D Melle. Bouchefer Fatma > M. Boussekine Mohamed Melle. Kaddour Zineb « MM. Kacem Salah Mahfoud Mousselmal Bahmed Mme. Zerrouali Ranima née Saidane Melle. Boukhedimi Nadjia 》 Par arrêté du 30 janvier 1964, sont nommés agents de bureau 1er échelon : MM. Djaballah Ahmed à compter du 1er janvier 1964 Foughali Rachid » Hettak Lounès Nezhoud Mohand > Aissaoui Mohamed Benabdelouahab Saïd > Bencheikh Youcef Boudjenana Hachemi Par arrêté du 30 janvier 1964, sont nommés dactylographes 1er échelon : M. Aliane Djilali à compter du 1er janvier 1964 Melles. Boumezrag Zouina « Gana Houria Hamar Farida > Mme. Hamdani Salima > MM. Mazouzi Saïc > Nasri Mohamed. Qualihine Lakhdar REPUBLIQUE ALGERIENNE 1137 Melle. Ouardeche Yamina M. Telaïlia Abdelhamid ४ Par arrêté du 17 février 1964, sont nommés dactylographes 1er échelon: Melles Bouafia Atika à compter du 17 février 1964 Bouamar Saliha Noura » Hadji Fatma Khali Salima Arrêté du 18 août 1964 portant nomination d’un conseiller technique au cabinet du ministre. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963, portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er. M. Rouis Mohamed est nommé conseiller technique au cabinet du ministre des affaires étrangères. Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er janvier 1964, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1964. Abdelaziz BOUTEFLIKA MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret du 15 octobre 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur des transports terrestres. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-129 du 19 avril 1963 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 62-537 du 18 septembre 1962, fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires, Sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Décrète : Article 1er - M. Kabouya Abdelmadjid est délégué dans les fonctions de sous-directeur des transports terrestres (1er échelon indice brut 885). Art. 2. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 octobre 1964. Ahmed BEN BELLA
1138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 20 août 1364 relatif aux surfaces déclarées libres par saite na non renouvellement d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures au Sahara: Par arrêté du 6 août 1964, le permis exclusif de recherches d’hvuroca bres liquides ou gazeux air « El Daiet Remt El Fakir Ben Mouley Mouïet Er Rebah Guemar détenu par les sociétés SAFREP SINCLAIR NEWMONT et FURAFREP n’a pas été renouvelé. Sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des périmètres ci-apres définis en joignant successivement les points dont les coordonnées dans le système Lambert-Sud Algérie, sont respectivement : 1°) Périmètre dit de « Daïet Remt » : X Y 640.000 70.000 680.000 70.000 630.000 90.000 690.000 90.000 690.000 110.000 640.000 110.000
- Périmètre dit de El Fakir » : X Y 610.000 180.000 690.000 180.000 690.000 210.000 610.000 210.000 8°) Périmètre dit de Ben Mouley » : X Y 790.000 190.000 800.000 190.000 800.000 200.000 810.000 200.000 810.000 210.000 790.000 210.000
- Périmètre dit de Mouïet Er Rebah » : X Y 940.000 250.000 950.000 250.000 950.000 270.000 940.000 270.000
- Périmètre dit de Guemar » : X Y 870.000 310.000 880.000 310.000 880.000 320.000 890.000 320.000 890.000 330.000 870.000 330.000 Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, 9, rue Aspirante Denise-Ferrier - Hydra Alger (8°). BONS D’EQUIPEMENT DE L’ALGERIE Bons à 10 ans 6 % 1955 2º tranche (Arrêté du 10 novembre 1955) Années Années Numéros des d’amortis- Numéros des d’amortisobligations sement obligations sement BONS DE 10.000 DINARS 80 à 378 64 1.482 à 1.612 60 489 à 703 62 1.916 à 2.210 58 704 à 1.002 59 2.211 à 2.378 60 1003 à 1.086 62 2.379 à 2.393 61 1.087 à 1.134 63 2.693 à 2.734 61 1.240 à 1.481 61 2.735 à 2.985 63 BONS DE 1.000 DINARS 100.001 à 100.491 59 110.618 à 113.068 57 100.492 à 102 942 56 113.069 à 115.372 62 102.943 à 105.393 58 115.373 à 117 823 63 105.394 à 106 625 59 117.824 à 118.880 64 106.626 à 109.076 60 119.871 à 122.321 61 109.077 à 110 470 64 123.783 à 124.510 59 110.471 à 110.617 62 BON’S DE 100 DINARS 200.001 à 201.550 64 210.537 à 212.086 57 202.443 à 203 992 58 212.092 à 213.641 61 203.993 à 204.858 63 213.624 à 215.191 62 207.442 à 208.991 55 215.192 à 215.500 63 208.992 à 210.536 59 Ν.Β. Parmi les bons de 10.000 dinars sortis au tirage, certains ont pu être monnayés contre, des coupures de 1.000 dinars portant le même numéro que les dits bons avec juxtapositions des lettres A.B.C.DE.F.G.H.J.K. il est précisé que ces coupures doivent être considérées comme amorties. Le remboursement des bons et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 novembre 1964 aux caisses des établissement ci-après; Banque centrale d’Algérie ; Comptoir national d’Escompte de Paris; Banque nationale pour le commerce et l’industrie ; Banque nationale pour le commerce et l’industrie Afrique; Banque de Paris et des Pays-Bas ; Barclays Bank ; Société nouvelle de la compagnie algérienne de crédit et de banque; Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie; Crédit lyonnais; Crédit industriel et commercial; Société générale; Société marseillaise de crédit; Caisse algérienne de crédit agricole mutuel; Crédit algérien ; Caisse centrale algérienne du crédit populaire: Trésorerie générale de l’Algérie ; Recettes principales des finances : Recettes des contributions diverses.
20 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que les contingents suivants viennent d’être ouverts pour l’importation de produits originaires et en provenance de la République populaire d’Albanie pour le 2ème semestre 1964. Produits :
- Bitumes 13. Ecrus de coton
- Textiles de coton (à l’ex- 14. Matériel agricole ception de ceux fabriqués 15. Produits de l’artisanat en Algérie). 16. Livres, films, timbres pu-
- Velours blications
- Canevas de laine 17. Haricots blancs Monopole
- Sauce de tomate 18. Tabacs Monopole
- Plaques - likus 19. Amandes Monopole
- Placage et contre plaqués 20. Noix Monopole
- Laine brute 21. Noisettes Monopole
- Couvertures de coton 22. Miel
- Tissus en soie naturelle 23. Aulx Monopole
- Articles en soie naturelle 24. Produits pharmaceutiques
- Tuiles marseillaises 25. Divers Les demandes de licences d’importation établies dans les formes réglementaires sur formule modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement Alger au plus tard le 5 novembre 1964. (Le cachet de la poste faisant foi). Tous les intéressés y compris les établissements publics doivent déposer les licences à l’O.F.A.L.A.C. 40/42, rue Larbi Ben M’hidi, à Alger. Il est rappelé que :
- Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera, dans ce cas, celle de la réception du dossier complet.
- Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée.
- Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération en particulier aucune soumission ne sera autorisee pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence.
- Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires.
- Comme prévu par l’accord de paiement « algéro-albanais » du 4 avril 1964, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte.
- Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. MARCHES. APPELS D’OFFRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE Direction du développement rural Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Circonscription des Oasis et de la Saoura Zones irriguées au Sahara PERIMETRE DE DEBILA
- Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres est ouvert en vue de l’aménagement du périmètre irrigué de Debila au Sahara (région d’El Oued). REPUBLIQUE ALGERIENNS 1139 Montant approximatif des travaux: Terrassement agricole, pistes et drainage …… 1.200.000 DA Réseau d’irrigation 950.000 DA
- Lieux de consultation des Cossiers: Ministère de l’agriculture, service du génie rural et de l’hydraulique agricole, 12 boulevard Colonel Amirouche à Alger. Service du génie rural et de l’hydraulique agricole, circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette à Alger. Les candidats désirant soumissionner, pourront recevoir le dossier des différents lots après en avoir fait la demande à l’ingénieur en chef du génie rural, chef de la circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette à Alger.
- Présentation des offres : Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe portera uniquement l’indication de l’appel d’offres et du ou des lots, objets de la soumission et contiendra les pièces énumérées au paragraphe 6 ci-dessous. L’enveloppe intérieure sur laquelle sera inscrit le nom ou la raison sociale du soumissionnaire, contiendra la soumission et les offres. Les offres portant sur plusieurs lots pourront être contenues dans cette deuxième enveloppe mais devront être présentées séparément pour chaque lot.
- Lieu et date limite de réception des offres : Les plis seront expédiés par poste en recommandé » cu déposés aux bureaux de l’ingénieur en chef du génie rural, chef de la circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette à Alger. Ils devront parvenir au plus tard le 31 octobre 1964 à 12 heures.
- Délai d’engagement des candidats : Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant trois mois à compter de la date limite de remise des plis.
- Justifications à produire : Les candidats seront tenus de produire les pièces suivantes : Déclaration annexe suivant le modèle communiqué (Bou C) Attestation de la caisse sociale et de congés payés & laquelle est affilié le candidat, Références techniques et certificats de nature à prouver la compétence du candidat. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Construction d’un abattoir à Sétif 1°) Objet de l’avis : Un appel d’offres restreint sera lancé en vue de l’établissement d’un projet de construction d’un abattoir municipal
1140 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’une capacité de 4.000 tonnes à Sétif. (missions a, b, c, d, e, f). Montant approximatif de l’étude 150.000 DA. 2°) Lieu et date limite de réception des candidatures : Les candidatures devront parvenir à la circonscription du génie rural de Constantine, 2, rue Docteur Calmette le jeudi 3 novembre 1964 avant 18 neures. Elles seront adressées en recommandé à M. l’ingénieur en chef du génie rural, 2, rue Docteur Calmette, à Constantine. 3°) Présentation des candidatures. Les candidatures seront placées sous enveloppe simple qui portera la mention: Abattoir de Sétif. Elles devront comporter: a) Une déclaration indiquant l’intention des candidats de soumissionner et faisant connaitre leur raison sociale, qualité et domicile. b) Une note indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux exécutés par euux où à l’exécution desquels ils ont concouru, l’emploi qu’ils occupaient dans chacune des entreprises auquelles ils ont collaboré, ainsi que les noms, qualité et domicile des hommes de l’art sous la direction desquels ces travaux ont été exécutés. Les certificats délivrés par ces hommes de l’art peuvent être joints à la note. MINISTERE DE L’AGRICULTURE SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription des Oasis et de la Saoura Arrondissement d’Ouargla
- Objet de l’appel d’offres : Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de remise en état des forages à l’albien des régions de TOU- GOURT, OUARGLA et GHARDAIA. Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 2°) Lieu de consultation des dossiers : Service du génie rural et de l’hydraulique agricole, circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette Alger. 3°) Présentation des offres : Les offres seront placées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication de l’appel d’offres et contiendra les pièces énumérées ci-dessous au paragraphe 6. L’enveloppe intérieure sur laquelle sera inscrit le nom ou la raison sociale du candidat, contiendra la soumission et l’offre. 4°) Lieu et date de réception des offres : Les plis seront expédiés par la poste à l’ingénieur en chef du génie rural, circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette, Alger, ou déposés aux bureaux de la circonscription à l’adresse ci-dessus. Les plis devront parvenir au plus tard le 5 novembre 1964 à 11 heures. 5°) Délai d’engagement des candidats : Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant trois mois suivant la date limite de remise des plis. 6º) Justifications à produire : Les candidats seront tenus de produire les pièces suivantes : Déclaration annexe suivant le modèle communiqué (B ou C). Attestation de la caisse sociale à laquelle est affilié le candidat. Références et certificats de nature à prouver la compétence du candidat, et 9 rue Trollier Alger