Décret n° 64-302 du 15 octobre 1964 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des bles, orges et maïs algériens pour la campagne 1964-1965, р. 1.130
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production du quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1964, est fixé à 50 DA.
Ce prix s'entend pour un blé d'un poids spécifique compris entre 76,5 kg et 77,499 kg.
Bonifications et réfactions :
Les bonifications et réfactions à apporter au prix de base, sont calculées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 59 910, du 31 juillet 1959 fixant ies prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1959-1960, compte tenu des modifications apportées règlementairement à ce texte.
Orge
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production dun quintal d'orge et d'escourgeon sains, loyaux et marchands de la récolte 1964, est fixé à 30,20 DA. Il n'est dorénavant plus fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d'orge.
Le prix ci-dessus, s'entend pour un poids spécifique compris entre 62 kg et 62,499 kg.
Bonifications et réfactions :
Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d'après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique : au-dessus de 62,499 kg, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour humidité : au-dessus de 16 p. 100. et jusqu'à 18 p. 100, réfaction de 0,35 DA par demi-point d'humidité, au-delà de 18 p. 100 d'humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés :
a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes) :
Tolérance 1 p. 100. de 1,01 à 2 p. 100 réfaction de 0,35 DA. de 2,01 à 3 p. 100 réfaction de 0,70 DA. de 3.01 à 4 p. 100 réfaction de 1,05 DA. de 4,01 à 5 p. 100 réfaction de 1,40 DA. de 5,01 à 6 p. 100 réfaction de 1,75 DA. de 6,01 à 7 p. 100 réfaction de 2,10 DA.
Au-delà de 7 p. 100, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé:
Tolérance 2 p. 100. de 2,01 à 3 p. 100 réfaction de 0,20 DA. de 3,01 à 4 p. 100 réfaction de 0,40 DA. de 4,01 à 5 p. 100 réfaction de 0,60 DA. de 5,01 à 6 p. 100 réfaction de 0,80 DA. de 6,01 à 7 p. 100 réfaction de 1,00 DA.
Au delà de 7 p. 100, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 Maïs
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de maïs en grains, sain, loyal et marchand de la récolte 1964, est fixé à 35,00 DA.
Ce prix s'entend pour un taux d'humidité entre 15 pour 100 et 15,5 pour 100.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
Bonifications et réfactions : 1°) Bonifications pour siccité :
Au-dessous de 15 pour 100, bonification de 0,24 D.A. par tranche de 0,5 pour 100 d'humidité. 2°) Réfactions pour humidité (frais de séchage):
a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5 pour 100). de 16,01 à 20 pour 100, réfaction de 0,25 DA par 0,5 pour 106 d'humidité, de 20,01 à 35 pour 100, réfaction de 0,08 DA par 0,5 pour 100 d'humidité.
Au-delà de 35 pour 100, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux u'humidité supérieur à 25 pour 100.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :
Réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1º, A) 25) du décret n° 59-1246 au 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960 3°) Impuretes, grains casses ou piqués, grains chauffés, molsis ou germés, impuretés: tolérance de 1 pour 100.
Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point.
Grains cassés: Tolérance de 3 pour 100 de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
Au-delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point.
Grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 2 pour 100.
Au-delà de 2 pour 100 et jusqu'à 5 pour 100, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 5 pour 100, refaction librement débattue entre lacheteur et vendeur.
Grains piqués par insectes: Tolérance de 3 pour 100.
Au-delà de 3 pour 100 et jusqu'à 10 pour 100, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10 pour 100, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux maïs des variétés dites « Pop Corn » et « Sweet Corn >>> dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.
TITRE II — TAXES, COTISATION, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 5
فتح المادةLes livraisons de céréales de la récolte 1954 sont réglees aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1, 2, 3 et 4, du présent décret : modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret : 20 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA majorés éventuellement des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 6
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la moitié de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 7
فتح المادةSur chaque quintal de céréales reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après :
Sur le blé tendre, le blé dur et l'orge;
Sur toutes les quantités livrées, une taxe giobale de 0,60 DA comprenant :
a) Taxes a la charge des producteurs :
Taxe de statistique de 0,40 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales. 'Taxe de 0,10 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
Partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs : 1,00 DA.
Sur le blé tendre seulement à la charge aes producteurs : taxe de solidarite à titre de participation aux dépenses de résorption 0,50 DA; taxe de solidarité au titre de la campagne labours: 0,30 DA;
Sur le blé dur seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption 3,00 DA; taxe de solidarité au titre de la campagne labours: 0,60 DA;
Sur l'orge seulement, à la charge des producteurs : taxe de résorption : 3,00 DA; taxe de solidarité au titre de la campagne labours: 0,30 DA.
Sur le maïs :
Sur toutes les quantités livrées, une taxe globale de 0,50 DA par quintal, à la charge des producteurs, comprenant : la taxe de statistique de 0,40 DA perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des cérales;
- la taxe de 0,10 DA destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
La partie de la taxe de stockage à la charge des producteurs: 1,00 DA.
Article 8
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'Office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions fixees par l'article 5 de l'arrêté interministeriel du 5 janvier 1930: 1°) Sur toutes céréales reçues par eux :
Les taxes visées à l'article 7 du présent décret.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1133 2") Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre :
La partie de la taxe de stockage mise à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par décret n° 64-301 du 15 octobre 1964.
Article 9
فتح المادةLes agriculteurs semenciers versent, en fin de carmpagne, a l'Office algérien interprofessiones des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de 'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs prévues à 'article 7 du présent décret, ainsi que la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs.
Article 10
فتح المادةLe taux de la narge de rétrocession prévue à l'artic'e 4 du décret 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé a 1,30 DA pour le blé tendre, le ble dur, l'orge et le maïs.
Article 11
فتح المادةLes taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inuérents à la conservation des céréales sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,19 DA pour le blé tendre, 0,18 DA pour l'orge, 0,22 DA pour le blé dur et le maïs.
Arı 12. Les prix des céréales à la production fixés par les articles 1, 2, 3 et 4 du présent äécret, sont majorés chaque quinzaine dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l'article 11 qui précéde.
Article 13
فتح المادةPour le blé et l'orge, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1964.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine au mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1963. aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d'orge livrées par les producteurs.
Pour les 'ivraisons de plé faites à compter du 1er octobre 1964, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1964.
Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge faites à compter du 1er octobre 1964, seront décomptées aux taux déterminés, en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1964 diminuée de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives au blé et à l'orge, cesseront pour les livraisons faites à compter du 1** mars 1965.
Article 14
فتح المادةPour le maïs, les majorations bimensuelles de prix s'appliquent à compter du 16 octobre 1964.
Les primes de conservation en culture relatives au maïs ne s'appliquent qu'à compter du 16 novembre 1964 et cessent d'être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1965.
Article 15
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé tendre par l'article 11 du présent décret et concourant a la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1964-1965, pour une valeur de 2,185 DA par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers ou par les coopératives de meunerie, il est perçu ou versé par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : 1134. JOURNAL OFFICIEL DE LA Période Redevances Indemnités Du 1er au 15 août 1964 2,185 Du 16 au 31 août 1964 1,995 Du 1 au 15 septembre 1964 1,805 Du 16 au 30 septembre 1964 1,615 Du 1er au 15 octobre 1964 1,425 Du 16 au 31 octobre 1964 1,235 Du 1er au 15 novembre 1964 1,045 Du 16 au 30 novembre 1964 0,855 Du ler au 15 décembre 1664 0.665 Du 16 au 31 décembre 1964 0.475 Du 1er au 15 janvier 1965 0.285 Du 16 au 31 janvier 1965 0,095 Du 1er au 15 février 1965 0,095 Du 16 au 28 février 1965 0,285 Du 1er au 15 mars 1965 0,475 Du 16 au 31 mars 1965 0,635 Du ler au 15 avril 1985 0,855 Du 16 au 30 avril 1935 1,045 Du 1er au 15 mai 1965 1,235 Du 16 au 31 mai 1985 1,425 Du ler au 15 juin 1965 1,615 Du 16 au 30 juin 1965 1,805 Du ler au 15 juillet 1965 1,935 Du 16 au 31 juillet 1965 2,185
Article 16
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le ble dur, par l'article 11 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules. sont reténues pour toute la durée de la campagne 1964-1965 pour une valeur de 2,53 DA par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers ou par les coopératives de semoulerie, il est perçu ou versé par l'Office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
Période Redevances Indemnités Du ler au 15 août 1964 2,53 Du 16 au 31 août 1964 2,31 Du 1er au 15 septembre 1964 2,09 Du 16 au 30 septembre 1964 1,87 Du 1er au 15 octobre 1964 1,65 Du 16 au 31 octobre 1964 1,43 Du 1er au 15 novembre 1964 1,21 i Du 16 au 30 novembre 1964 0.99 Du 1er au 15 décembre 1964 0,77 Du 16 au 31 décembre 1964 0,55 Du 1er au 15 janvier 1965 0,33 Du 16 au 31 janvier 1965 0,11 Du 1er au 15 février 1965 0,11 Du 16 au 28 février 1965 0,33 Du 1er au 15 mars 1965 0,55 Du 16 au 31 mars 1965 0,77 Du ler au 15 avril 1965 0,99 Du 16 au 30 avril 1965 1,21 Du 1er au 15 mai 1965 1,43 Du 16 au 31 mai 1965 1,65 Du 1 au 15 juin 1965 1,87 Du 16 au 30 juin 1965 2,09 Du 1 au 15 juillet 1965 2,31 Du 16 au 31 juillet 1965 2,53
Article 17
فتح المادةLes taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret n° 59 909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1964- 1965 1°) a) Primes, supplémentaires versées aux organismes stockeurs pour ies céreales logées dans les conditions provues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1964 Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1 août 1964 au 28 février 1965, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1965 au 31 juillet 1965, 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1 août 1965.
Pour l'orge : 0,02 DA pour la période du 1er août 1964 au 31 juillet 1965. 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1965.
Pour le maïs : 0,02 DA pour toute la durée du stockage.
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie pour le blé, l'orge et le maïs, est fixé à 0,50 DA par quintal.
Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de seoules en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé à :
Pour les meuniers 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,055. DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Pour les fabricants de semoules : 0,03 DA 'orsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,06 DA Lorsque les stocks excèdent l'ecrasement moyen de deux quinzaines. 3º) Le taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge et de maïs en application ou paragraphe 4 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excèaent l'utilisation moyenne d'une quinzaine 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines. 4°) Le taux de la prime supplementaire allouée aux organismes stockeurs de maïs en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d'être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1965.
Article 18
فتح المادةSur le produit des taxes de stockage prévues par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du aécret n° 58-186 do 22 février 1958, il sera alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1°) Aux docks de filtrage et de report (Union de coopératives agricoles, sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 17 qui précède. 2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attribuées par l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quintal.
Une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 I-A par quintal.
Article 19
فتح المادةLa partie de la marge de rétrocession réservée à l'Office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisors directes de céréales en application de larticle 18 du code du blé et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, est fixée à 0,65 DA pour le blé, l'orge et le maïs.
Article 20
فتح المادةAu cours de la campagne 1964-1965, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établisseinents de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les exonérations de charges et de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 s'appliquent dans la limite de 150 kg de céréales de qualité courante, livrés contre 100 kg de céréales de semences. 20 octobre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 21
فتح المادةLes taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non loyaux et marchands.
Article 22
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1964 au blé tendre, au blé dur et à l'orge et à compter du 1er octobre 1964 au maïs.
Article 23
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie nationale, fixera les ajustements financiers à effectuer sur les stocks de čérézies, de farines et de semoules détenus à la date du changement de pri
Article 24
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qua le concerne, ae l'exécution du présent décret qui sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1964.
Ahmed BEN BELLA.
MINISTERE DE L'ORIENTAL:ON NATIONALE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 53-975
- Ordonnance
- Décret n° 64-301
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 septembre 1965 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1964 1965
-
Décret n° 65-213
Décret n° 65-213 du 19 août 1965 prévoyant l'institution d'une indemnité au profit des coopératives de céréales intervenant dans les opérations d'exportation
-
Arrêté
Arrêté du 19 mai 1965 fixant les ajustements financiers résultant du passage de la campagne 1963-1964 à la campagne 1964-1965, applicables au blé tendre, au blé dur, à l'orge et au maïs
-
Arrêté
Arrêté du 8 avril 1965 fixant les modalités de versement des frais d'intérêts supportés par les centres coopératifs de la réforme agraire, dans le cadre de la campagne-labours 1963-1964
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