Décret n° 64-295 du 15 octobre 1964 portant création du Centre africain des hydrocarbures
Article 1er
فتح المادةIl est créé à Bou-Merdes sous le nom de « Centre africain des hydrocarbures », ci-dessous appelé « le Centre », un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Le Centre est placé sous l'autorité du ministre de l'économie nationale.
Le Centre a pour but principal la formation et le perfectionnement des cadres moyens et supérieurs spécialistes des différentes branches de l'industrie du pétrole et du gaz. Il peut également susciter et diriger toute recherche scientifique ou technique intéressant l'industrie du pétrole et du gaz.
Article 2
فتح المادةLe directeur du Centre est nommé par décret sur proposition du ministre de l'économie nationale.
REPUBLIQUE ALGESIENNE 1129 Il a tout pouvoir, sous l'autorité du ministre de l'économie nationale, pour assurer le fonctionnement et l'extension du Centre.
Il élabore le budget du Centre et arrête les comptes chaque année civile.
Il nomme tout le personnel du Centre; cependant le personnel enseignant est nommé par le directeur après avis du conseil technique et pédagogique.
Dans ses fonctions, le directeur du Centre est assisté 1°) d'un directeur des études et de la recherche, nommé par le ministre de l'orientation nationale après accord du conseil technique et pédagogique. 2°) d'un agent comptable, désigné par le ministre de l'économie nationale. 3°) d'un intendant.
Article 3
فتح المادةLe conseil technique et pédagogique examine toutes les questions d'ordre technique, scientifique et pédagogique.
Il est composé de 9 membres, à savoir : le directeur du Centre, président, le directeur des études et de la recherche, 2 professeurs titulaires ou ingénieurs chargés de la recherche, désignés par le ministre de l'orientation nationale, le directeur des enseignements du second degré au ministère de l'orientation nationale, le directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'orientation nationale, le directeur de l'énergie et des carburants au ministère de l'économie nationale, le commissaire à la formation professionnelle et à la promotion des cadres au ministère de l'économie nationale, un représentant de l'U.N.E.A.
Le conseil technique et pédagogique propose toute modification, aménagement ou transformation qu'il juge utile sur le plan matériel et en ce qui concerne les programmes des études et de la recherche.
Article 4
فتح المادةLe statut du personnel sera déterminé ultérieurement et soumis à l'approbation du ministre de l'économie nationale.
Article 5
فتح المادةLe Centre assure la formation des ingénieurs et techniciens dans toutes les spécialités du pétrole et du gaz et notamment les disciplines suivantes :
Prospection et recherche, Forage et production, Mécanique et équipement, Chimie du pétrole et du gaz.
Un arrêté ultérieur du ministre de l'économie nationale précisera les conditions d'admission au Centre et le régime des études.
Article 6
فتح المادةLe budget du Centre est approuvé par le ministre de l'économie nationale.
Le Centre a pour ressources: des subventions de l'Etat, des dons et legs, et toute autre ressource qui lui serait affectée.
Les dépenses du Centre sont les salaires du personnel (administratif, de service et enseignant) le fonctionnement de l'internat et de l'externat, l'entretien des bâtiments, l'achat du matériel de laboratoire notamment.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront déterminées par arrêté du ministre de l'économie nationale.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale et le ministre de l'orientation nationale sont chargés, chacun en ce qui le 1130 JOURNAL OFFICIEL DE LA concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 octobre 1964.
Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE L'AGRICULTURE
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret
Décrets du 25 novembre 1965 portant délégation dans les fonctions de directeur
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.