Décision du 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995 fixant les conditions d'octroi de la remise de la solidarité prévue par l'article 316 du code des douanes modifié par l'article 87 de la loi de finances pour l'année 1995
Article 1er
فتح المادةLa présente décision a pour objet de fixer les conditions d'octroi de la remise de solidarité prévue par l'article 316 du code des douanes modifié et complété par l'article 87 de la loi de finances pour 1995, aux codébiteurs de l'administration des douanes condamnés judiciairement pour un même fait de fraude.
Article 2
فتح المادةLa remise de solidarité est accordée par le receveur des douanes territorialement compétent, après approbation du chef d'inspection divisionnaire des douanes, dans les conditions fixées ci-après : s : s: le receveur devra au préalable s'assurer que le codébiteur est dans l'impossibilité de s'acquitter entièrement du montant de la créance due. Il devra à cet effet, diligenter une enquête de solvabilité sur les biens saisissables du codébiteur, le montant versé ne doit pas être en principe inférieur à la quôte part du codébiteur.
Article 3
فتح المادةLorsque le montant proposé par le codébiteur, est en déça de celui fixé à l'alinéa 3 de l'article 2 de la présente décision, la remise de solidarité n'est autorisée que par le directeur du contentieux, sur proposition du directeur régional des douanes compétent.
Article 4
فتح المادةLe reliquat de l'amende restant due est automatiquement mis à la charge des autres codébiteurs.
Article 5
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995.
Brahim CHAIB CHERIF. 5 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE N° 18 5 avril 1995 MINISTERE DE L'AGRICULTURE
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