ج.ر عدد 16 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, p. 450. DECRETS Décret exécutif n° 90-106 du 9 avril 1990 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1990, p. 474. Décret exécutif n° 90-107 du 11 avril 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés: Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploration SA, Kufpec Algéria LTD concernant le périmètre El Agreb-Ouest et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 SOMMAIRE (Suite) liquides en Algérie des sociétés : Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec en association avec l’entreprise Sonatrach, sur le périmètre El Agreb-Ouest, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés: Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploitation SA, Kuwait Foreign Pétroleum Exploration C.O. et Kufpec (Algéria) LTD, p. 474. Décret exécutif n° 90-108 du 11 avril 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés : Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploracion SA, Kufpec Algéria LTD concernant le périmètre El Harcha-Est et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés: Total-compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec, en association avec l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés: Total-compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie) Repsol SA, Repsol Exploracion SA, Kuwait Foreign Pétroleum Exploration Co et Kufpec Algéria LTD, p. 475. Décret exécutif n° 90-109 du 17 avril 1990 portant application de l’article 264 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, p. 476. Décret exécutif n° 90-110 du 17 avril 1990 conférant au ministre de l’intérieur le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) et modifiant certaines dispositions des statuts de ce centre, p. 477. Décret exécutif n° 90-111 du 17 avril 1990 portant sanction de la formation supérieure de graduation du deuxième degré de l’institut national des finances, p. 477. Décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale du trésor n° 302-057 « Fond d’affectation de la contribution à la promotion touristique », р. 478. Décret exécutif n° 90-113 du 17 avril 1990 portant dissolution du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance et transfert de ses activités et moyens, p. 478. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République, p. 479. Décret exécutif du 1er octobre 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 479. Décret exécutif du 1er octobre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des mines, p. 479. Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 480. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 480. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du Chef du Gouvernement, p. 480. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fins aux fonctions du directeur du centre de développement des systèmes énergétiques, p. 480. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice, p. 480. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs, chefs de divisions, p. 480..

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 449 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, p. 480. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination d’un chef de division au conseil national de planification, p. 481. Décrets exécutifs du 1er avril 1990 portant nomination de directeurs au conseil national de planification, p. 481. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, p. 481. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice, p. 481. Dévrets exécutifs du 1er avril 1990 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice, p. 481. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’intérieur, p. 481. Décrets exécutifs du 1er avril 1990 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 481. Décrets exécutifs du 1er avril 1990 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur (direction générale de la protection civile), p. 481. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’éducation, p. 482. Décret exécutif du 10 avril 1990 portant nomination du directeur du centre de recherche et d’exploitation des matériaux, p. 482. Décret exécutif du 10 avril 1990 portant nomination du directeur du centre de développement des systèmes énergétiques, p. 482. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions des ler janvier, 1er février et 1er mars 1990 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, au Secrétariat général du Gouvernement, p. 482. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 3 avril 1990 portant nomination d’une attachée de cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 482. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1er avril 1990 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur, p. 483. Arrêté du 2 avril 1990 relatif aux caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser à l’occasion des élections des membres des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas, p. 483. Arrêté du 10 avril 1990 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d’électeur, p. 484. Arrêté du 10 avril 1990 portant définition des caractéristiques techniques du formulaire de vote par procuration, p. 485.

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 LOIS Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 17, 28, 30, 74-7°, 81-5°, 92, 115-16° et 123; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie ; Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu la loi 65-93 du 8 avril 1965 portant loi de finances complémentaire pour 1965, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 8, 1er alinéa, in fine; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembrè 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment ses articles 14 à 17 et 26 à 35; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment ses articles 5 à 8 et 20 à 25; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment ses articles 23 à 26 et 28 à 32; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 et notamment ses articles 5 et 25; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment ses articles 5, 7, 8 et 14; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment ses articles 3, 6, 7 et 20; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 et notamment ses articles 3 et 5 à 7; Vu la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment ses articles 5 et 6; Vu la loi nº n 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 et notamment ses articles 5 à 7; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 22; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment ses article 5 à 7; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment ses articles 5, 25, 27 à 29; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment ses articles 5 à 8; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 16 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 21 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment ses articles 9, 10 et 22; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 et notamment son article 4; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative au régime des banques et du crédit ; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment son article 4; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et notamment son article 4; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; Vu la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit ;

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 451 Vu la loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et notamment son article 4; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et notamment ses articles 4, 150 et 154; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 et notamment ses articles 4, 7, 9 à 11 et 28 à 30; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE I DE LA MONNAIE Article 1er. L’unité monétaire de la République algérienne démocratique et populaire est le dinar algérien, en abrégé D.A. Le dinar est divisé en cent parts dénommées centimes, en abrégé CTS. Art. 2. - La loi fixe la valeur du dinar dans le respect des accords internationaux. Art. 3. - La monnaie fiduciaire est représentée par des billets de banque et des pièces de monnaie métallique. Art. 4. Le privilège d’émettre sur le territoire national des billets de banque et des pièces de monnaie métallique appartient à l’Etat. L’exercice de ce privilège est délégué, à titre exclusif, à la Banque centrale qui est régie par les dispositions du titre II du livre II de la présente loi. Art. 5. - Sont déterminés par voie de règlement pris par la Banque centrale : l’émission des billets de banque et des pièces de monnaie métallique ; les signes recognitifs d’un billet de banque ou d’une pièce de monnaie métallique, notamment leur valeur faciale, dimensions, type et autres caractéristiques;

  • les conditions et modalités de contrôle de la fabrication et de destruction des billets de banque et des pièces de monnaie métallique. Art. 6. Les billets de banque et les pièces de monnaie métallique émis par la Banque centrale ont seuls cours légal à l’exclusion de tous autres. Ils ont pouvoir libératoire illimité. Toutefois, les limites des montants dans lesquelles les pièces de monnaie métallique sont obligatoirement acceptées en paiement par toute personne autre que les caisses publiques, la Banque centrale et les établissements de crédit sont déterminées par voie de règlement pris par la Banque centrale. Art. 7. - En cas de retrait de la circulation de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique, les billets de banque et pièces de monnaie métallique visés par la mesure de retrait et non présentés à l’échange dans un délai de dix (10) ans perdent leur pouvoir libératoire. Leur contre-valeur est acquise au trésor public. Art. 8. - Aucune opposition ne peut être signifiée à la Banque centrale à l’occasion de la perte, du vol, de la destruction ou de la saisie des billets de banque ou pièces de monnaie métallique émis par elle. Art. 9. - Il est interdit à quiconque d’émettre, de mettre en circulation ou d’accepter: tout instrument libellé en dinars algériens destinés à servir de moyen de paiement au lieu de la monnaie nationale; toute obligation à vue au porteur non productive d’intérêts, même libellée en monnaie étrangère. Art. 10. - La contrefaçon et la falsification de billets de banque ou de pièces de monnaie métallique ainsi que l’introduction, l’usage, la vente, le colportage et la distribution de tels billets de banque ou de pièces contrefaits ou falsifiés, émis par la Banque centrale ou par toute autre autorité monétaire légale étrangère, seront sanctionnés conformément à l’article 197 du code pénal. LIVRE II STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 11. La Banque centrale est un établissement national doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière; elle est règie par les dispositions ci-après. Art. 12. - La Banque centrale est dénommée, dans ses relations avec les tièrs, Banque d’Algérie. Art. 13. - La Banque centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les lois qui lui sont propres.

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Elle n’est pas soumise à l’enregistrement au registre du commerce. Elle n’est pas soumise aux prescriptions légales ou règlementaires concernant la comptabilité publique de l’Etat ni au contrôle de la Cour des comptes; elle suit les règles ordinaires de la comptabilité commerciale. Elle n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques. Art. 14. - Le capital initial de la Banque centrale est constitué par une dotation entièrement souscrite par l’Etat et dont le montant est fixé par la loi. Le capital de la Banque centrale peut être augmenté par incorporation de réserves, sur délibération du conseil d’administration approuvée par décret. Art. 15. - Le siège de la Banque centrale est à Alger. Art. 16. - La Banque centrale établit en Algérie des succursales ou des agences dans toutes les localités où elle le juge utile. Art. 17. La Banque centrale peut avoir des correspondants et des représentants partout où elle l’estime nécessaire. Art. 18. La dissolution de la Banque centrale ne peut être prononcée que par une loi qui fixera les modalités de la liquidation.. TITRE II GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE Art. 19. La direction, l’administration et la surveillance de la Banque centrale sont assurées, respectivement par un Gouverneur assisté de trois vice-gouverneurs, le conseil de la monnaie et du crédit Wet deux censeurs. Le conseil de la monnaie et du crédit, ci-après appelé << le conseil » agit tant comme conseil d’administration de la Banque centrale que comme organisme administratif édictant les normes monétaires, financières et bancaires. Chapitre I Le Gouverneur et les vice-gouverneurs Art. 20. - Le Gouverneur est nommé par décret du Président de la République. Art. 21. - Les vice-gouverneurs sont nommés par décret du Président de la République qui précise le rang de chacun d’eux. Chaque année et d’office, le rang de chacun des vice-gouverneurs fera l’objet de permutation dans l’ordre contraire du rang établi par le décret de nomination. Art. 22. Le Gouverneur est nommé pour une durée de six (6) ans. Chacun des vice gouverneurs est nommé pour une durée de cinq (5) ans. Les mandats du Gouverneur et des vice-gouverneurs sont renouvelables une seule fois. En cas d’incapacité dûment constatée ou de faute lourde, le Gouverneur et chacun des vice-gouverneurs sont relevés de leur fonction par décret du Président de la République. Ils ne sont pas soumis aux règles de la fonction publique. Art. 23. Les fonctions de Gouverneur et de vice-gouverneur sont incompatibles avec tout mandat législatif, toute charge gouvernementale et toute fonc tion publique. Ils ne peuvent exercer quelque activité, profession ou fonction que ce soit durant leur mandat, à l’exception de la représentation de l’Etat auprès d’institutions publiques internationales de caractère financier, moné taire ou économique. Ils ne peuvent emprunter aucun montant auprès de quelque institution que ce soit, algérienne ou étrangère et aucun engagement revêtu de la signature de l’un d’eux ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque centrale, ni dans celui de toute banque opérant en Algérie. Art. 24. Le traitement du Gouverneur et des vice-gouverneurs ainsi que tous autres avantages sont fixés par décret. Ils sont à la charge de la Banque centrale. Art. 25. Durant une période de deux (2) ans après la fin de leur mandat, le Gouverneur et les vice gouverneurs ne peuvent gérer ou entrer au service d’un établissement soumis à l’autorité ou au contrôle de la Banque centrale, ou d’une société dominée par un tel établissement ni servir de mandataire ou de conseiller à de tels établissements ou sociétés. Art. 26. - Sauf cas de révocation pour causé de faute lourde, lors de la fin de leurs mandats, le Gouverneur et les vice-gouverneurs et, éventuellement, leurs héritiers, reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la Banque centrale et ce, à l’exclusion de tout autre montant versé par cette dernière.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 453 Art. 27. - En cas de vacance du poste du Gouverneur ou d’empêchement de ce dernier, il est remplacé par le premier vice-gouverneur et, en cas d’empêchement ou de vacance de poste de ce dernier, par son suivant selon le rang établi conformément à l’alinéa 2 de l’article 21. Art. 28. Le Gouverneur assume la direction des affaires de la Banque centrale. Il prend toutes mesures d’exécution et accomplit tous actes dans le cadre de la loi. Le Gouverneur signe au nom de la Banque centrale toutes conventions, les comptes-rendus d’exercice, les bilans et les comptes de profits et pertes. Il représente la Banque centrale auprès des pouvoirs publics, des autres banques centrales, des organismes financiers internationaux et d’une façon générale, auprès des tiers. Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence. Il prend toutes mesures d’exécution et toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières et mobilières. Il organise les services de la Banque centrale et en définit les tâches. Il établit, en accord avec le conseil, le statut du personnel de la Banque centrale conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans les conditions prévues par ce statut, il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade, révoque et destitue les agents de la Banque centrale. Il désigne les représentants de la Banque centrale au sein des conseils d’autres institutions lorsqu’une telle représentation est prévue. Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer sur des questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire. Art. 29. - Le Gouverneur détermine les attributions de chacun des vice-gouverneurs et précise leurs pouvoirs. Art. 30. - Le Gouverneur peut donner délégation de signature à des agents de la Banque centrale. Il peut également, pour les besoins du service, constituer des mandataires spéciaux appartenant aux cadres de la Banque centrale. Art. 31. - Le Gouverneur peut s’assurer la collaboration de conseillers techniques n’appartenant pas aux cadres de la Banque centrale et constituer parmi eux, pour les besoins du service, des mandataires spéciaux pour une durée limitée et des affaires déterminées. Ghapitre II Le conseil de la monnaie et du crédit Section 1 Composition du conseil, convocation aux réunions, quorum et majorité nécessaires pour les décisions Art. 32. - Le conseil est composé : du Gouverneur comme président, des trois vice-gouverneurs comme membres, de trois fonctionnaires, du grade le plus élevé, désignés par décret du Chef du gouvernement en raison de leur compétence en matière économique et financière. Trois suppléants sont désignés pour remplacer, le cas échéant, les fonctionnaires précités. Art. 33. - En cas d’absence du Gouverneur, le conseil est présidé par le vice-gouverneur qui le remplace. Art. 34. - En cas d’absence ou de vacance de leurs fonctions, les trois fonctionnaires sont remplacés par leurs suppléants. Art. 35. Dans l’exercice de leurs fonctions de membres du conseil, les trois fonctionnaires et leurs remplaçants sont indépendants des administrations auxquelles ils appartiennent, délibèrent et votent’en toute liberté. Art. 36. Le conseil détermine les jetons de présence des trois hauts fonctionnaires ainsi que les conditions dans lesquelles leurs frais éventuels de déplacement et de séjour leur sont remboursés. Art. 37. Le Gouverneur convoque et préside le conseil, il en arrête l’ordre du jour. La présence de quatre au moins des membres du conseil est nécessaire pour la tenue de ses réunions. Art. 38. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas d’égalité, la voix de la personne qui préside est prépondérante. Art. 39. - Aucun conseiller ne peut donner mandat pour être représenté aux réunions du conseil. Art. 40. Le conseil se réunit au moins une fois par mois sur convocation de son président. Le président doit réunir le conseil si trois conseillers le demandent.

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 16 18 avril 1990 Art. 41. Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi, et hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale, les membres du conseil ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits ou renseignements dont ils ont connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions. La même obligation est imposée à toute personne à laquelle le conseil a recours à un titre quelconque en vue de l’exercice de sa mission. Section 2 Attributions en tant que conseil d’administration de la Banque centrale Art. 42. - Le conseil dispose des pouvoirs les plus étendus pour l’administration de la Banque centrale dans les limites de la présente loi. Le conseil peut constituer en son sein des comités consultatifs dont il fixe la compétence, la composition et les règles de fonctionnement. Il peut consulter toute institution et toute personne. Art. 43. Le conseil délibère sur l’organisation générale de la Banque centrale et sur l’établissement ou la suppression des succursales et agences. Il approuve le statut du personnel et le régime de rémunération des agents de la Banque centrale. Il arrête les règlements applicables à la Banque centrale. Il délibère à l’initiative du Gouverneur sur toutes conventions. Il statue sur les acquisitions et aliénations immobilières et mobilières ainsi que sur l’opportunité des actions judiciaires à engager par le Gouverneur au nom de la Banque centrale, sous réserve des pouvoirs du Gouverneur comme président de la commission bancaire. Il autorise les compromis et transactions. Il détermine les conditions et la forme dans lesquelles la Banque centrale établit et arrête ses comptes. Il arrête chaque année le budget de la Banque centrale et en cours d’exercice, y apporte les modifications jugées nécessaires. Il arrête la répartition des bénéfices dans les condi tions prévues ci-après et approuve le projet de compte-rendu annuel que le Gouverneur adresse en son nom au Président de la République. Il détermine les conditions de placement des fonds propres de la Banque centrale. Il lui est rendu compte de toutes les affaires concernant la gestion de la Banque centrale. Section 3 Attributions en tant qu’autorité monétaire édictant des normes et en assurant l’exécution, voies de recours contre ses décisions Art. 44. Le conseil de la monnaie et du crédit est investi de pouvoirs en tant qu’autorité monétaire qu’il exerce, dans le cadre de la présente loi, en édictant des règlements bancaires et financièrs concernant : a l’émission de la monnaie, comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que sa couverture, b les normes et conditions des opérations de la Banque centrale, notamment en ce qui concerne l’escompte, la pension et le gage des effets publics et privés et les opérations sur métaux précieux et devises, cles objectifs en matière d’évolution des différentes composantes de la masse monétaire et du volume du crédit, d les chambres de compensation, e les conditions d’établissement des banques et des établissements financiers ainsi que celles de l’implantation de leurs réseaux, f - les conditions d’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques et d’établissements financiers étrangers, g les normes et ratios applicables aux banques et aux établissements financiers, notamment en matière de couverture et de répartition des risques, de liquidité et de solvabilité, h la protection de la clientèle des banques et des établissements financiers, notamment en matière d’opérations avec cette clientèle, i les normes et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers ainsi que les modalités et délais de communications des comptes, états comptables, statistiques et situations à tous ayants-droit, et notamment à la Banque centrale, j les conditions techniques d’exercice des professions de conseil et de courtage en matière bancaire et financière, k la réglementation des changes et l’organisation du marché des changes, 1 tous autres règlements prévus par la loi.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 455. Art. 45. - Le conseil prend les décisions individuelles suivantes : A) autorisation, modification et retrait de l’agrément des banques et établissements financiers algériens et étrangers, B) autorisation d’ouverture de bureaux de représentation de banques et d’établissements financiers étrangers, C) délégation de pouvoirs en matière d’application de la réglementation des changes, D) celles concernant l’application des règlements édictés conformément à l’article 44. Art. 46. Les projets de règlements à édicter en vertu de l’article 44 sont communiqués, dans les deux (2) jours de leur approbation par le conseil, au ministre chargé des finances qui dispose d’un délai de trois (3) jours pour en demander la modification et communiquer celle-ci au Gouverneur. Si le ministre chargé des finances ne demande pas la modification dans le délai précité, le règlement devient exécutoire. Lorsque le ministre chargé des finances demande la modification, le Gouverneur doit réunir le conseil dans un délai de deux (2) jours et lui soumettre la modification proposée. La nouvelle décision du conseil, quelle qu’elle soit, est exécutoire. Art. 47. - Le texte du règlement devenu exécutoire est promulgué par le Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les règlements sont opposables aux tiers dès leur publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. En cas d’urgence, ils peuvent être publiés dans deux quotidiens paraissant à Alger et deviennent alors opposables aux tiers dès l’accomplissement de cette formalité. Art. 48. Les règlements promulgués et publiés, comme il est dit à l’article 47, ne peuvent faire l’objet que d’un recours en annulation devant la chambre administrative de la Cour suprême. Ce recours en annulation ne peut être formé que par le ministre chargé des finances. Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la publication. Les recours ne sont pas suspensifs d’exécution. Art. 49. Les décisions individuelles prises conformément à l’article 45 sont promulguées par le Gouverneur. Celles prises en vertu des alinéas A, B et C de l’article 45 sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les autres sont notifiées aux requérants et aux intéressés par lettre recommandée ou contre récépissé ou conformément au code de procédure civile. Toutes ces décisions sont exécutoires dès leur publication ou leur notification. Art. 50. Seul un recours en annulation est ouvert contre les décisions prises en vertu de l’article 45. Seules les personnes physiques et morales directement visées par la décision peuvent former le recours. Sous peine de forclusion, le recours doit être présenté dans les soixante (60) jours à dater de la publication ou de la notification de la décision, sous réserve des dispositions de l’article 132 de la présente loi. La chambre administrative de la Cour suprême est seule compétente pour connaître des recours. Les recours ne sont pas suspensifs d’exécution. Chapitre HI Surveillance et contrôle Art. 51. La surveillance de la Banque centrale est exercée par deux censeurs nommés par décret du Président de la République sur proposition du ministre chargé des finances. Les deux (2) censeurs doivent être obligatoirement choisis parmi le personnel de rang élevé dans la hiérarchie administrative du ministère chargé des finances et doivent avoir des connaissances, notamment comptables, leur permettant d’exercer leur mission. Il est mis fin au mandat des censeurs par décret du Président de la République pris sur proposition dù ministre chargé des finances. Les prescriptions de l’article 41 sont applicables aux censeurs. 7 ( Art. 52. Les fonctions de censeurs sont gratuites. Toutefois, les conditions dans lesquelles les censeurs peuvent être remboursés de leurs frais éventuels de déplacement et de séjour ainsi que des autres frais engagés à l’occasion de leur mission, seront précisées par voie règlementaire.

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Art. 53. Les censeurs exercent une surveillance | générale sur tous les services et toutes les opérations de la Banque centrale. La mission des censeurs ne porte pas sur les décisions du conseil prises en application des articles 44 et 45. Les censeurs peuvent opérer conjointement ou séparément les vérifications ou contrôles qu’ils estiment opportuns. Ils assistent aux séances du conseil, siégeant comme conseil d’administration, avec voix consultative. Ils informent le conseil du résultat des contrôles qu’ils ont effectués. Ils peuvent présenter au conseil toutes propositions ou remarques qu’ils jugent utiles. Si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations. Ils en informent le ministre chargé des finances. 4 Ils vérifient, dans les mêmes conditions que les commissaires aux comptes, les comptes en fin d’exercice avant qu’ils ne soient arrêtés par le conseil et, dans les quinze (15) jours de la date où ces comptes ont été mis à leur disposition, font rapport à ce dernier sur leurs vérifications et, éventuellement, les amendements qu’ils proposent. Art. 54. - Les censeurs adressent au ministre chargé des finances un rapport sur les comptes de fin d’exercice dans les trois (3) mois de la clôture de celui-ci, copie de ce rapport est communiquée au Gouverneur. Le ministre peut leur_demander à tout moment des rapports sur des questions déterminées. TITRE III ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE Chapitre I Dispositions générales Art. 55. La Banque centrale a pour mission de créer et de maintenir dans le domaine de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables à un développement ordonné de l’économie nationale, en promouvant la mise en œuvre de toutes les ressources productives du pays, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie. A cet effet, elle est chargée de régler la circulation monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens appropriés, la distribution du crédit, de veiller à la bonne gestion des engagements financiers à l’égard de l’étranger et de régulariser le marché des changes. Art. 56. - La Banque centrale est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi et de texte règlementaire relatif aux finances ou à la monnaie. Elle peut proposer au Gouvernement toute mesure qui, de l’avis du Gouverneur ou du conseil, est de nature à exercer une action favorable sur la balance des paiements, le mouvement des prix, la situation des finances publiques et, d’une façon générale, le développement de l’économie nationale. Elle informe le Gouvernement de tout fait qui, de l’avis du Gouverneur ou du conseil, peut porter atteinte à la stabilité monétaire. Elle peut demander aux établissements bancaires, aux organismes de crédit et aux administrations financières de lui fournir toutes statistiques et informations qu’elle juge utiles pour connaître l’évolution de la conjoncture économique, de la monnaie, du crédit, de la balance des paiements et de l’endettement extérieur. Elle définit les modalités des opérations de crédit avec l’étranger, les autorise et centralise toutes les informations utiles au contrôle et au suivi des engagements financiers envers l’étranger. Art. 57. La Banque centrale assiste le Gouvernement et ses représentants dans leurs relations avec les institutions financières multilatérales et internationales. Elle peut représenter le Gouvernement tant auprès de ces institutions qu’au sein des conférences internationales. Elle participe aux négociations de prêts ou emprunts extérieurs conclus pour le compte de l’Etat et peut représenter celui-ci dans lesdites négociations. Elle participe à la négociation des accords internationaux de paiement, de change et de compensation et est chargée de leur exécution. Elle conclut tout arrangement technique relatif aux modalités pratiques de réalisation desdits accords. L’exécution éventuelle de ces accords par la Banque centrale s’effectue pour le compte de l’Etat qui en assume les risques, frais, commissions, intérêts et charges quelconques et garantit à la Banque centrale le remboursement de toute perte de change ou autre qu’elle pourrait subir à cette occasion, ainsi que le remboursement de tout découvert ou avance qu’elle serait amenée à consentir en application de ces accords et dans les limites de ceux-ci.

18 Avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 457 Chapitre 2 Emission de la monnaie Art. 58. — La Banque centrale émet gratuitement la monnaie fiduciaire dans les conditions précisées ci-dessous. Elle contribue à l’émission de la monnaie scripturale, la contrôle et la régule. Art. 59. La monnaie ne peut être émise par la Banque centrale que dans les conditions de couverture qui seront déterminées par règlement pris conformément à l’alinéa A de l’article 44. La couverture de la monnaie ne peut comprendre que les éléments suivants :

  1. lingots et monnaies d’or,
  2. devises étrangères,
  3. bons du Trésor algérien,
  4. effets en réescompte, en pension ou en gage. Chapitre III Opérations Section 1 Opérations sur or Art. 60. La réserve d’or dont dispose la Banque centrale est la propriété de l’Etat qui lui a donné mandat permanent de l’affecter en garantie de la monnaie et d’effectuer pour lui les opérations décrites ci-aprés. Art. 61. La Banque centrale peut effectuer toutes opérations sur or, notamment achat, vente, prêt et gage, au comptant ou à terme. Art. 62. La Banque centrale réalise toutes ses opérations sur or pour compte du Trésor qui en retire les bénéfices et en supporte les pertes éventuelles. Art. 63. - L’Etat ne peut disposer des résultats des opérations sur or. Art. 64. Tous les avoirs en or de l’Etat se trouvant ou qui se trouveront à la disposition de la Banque centrale, sont affectés à la couverture de la monnaie. Section 2 Opérations sur devises Art. 65. La Banque centrale peut acheter, vendre, escompter, réescompter, mettre en pension, donner ou prendre en gage, mettre ou recevoir en dépôt tous instruments de paiement libellés en monnaies étrangères ainsi que tous avoirs en monnaies étrangères. Elle gère et place ses réserves de change. Elle ouvre des comptes en devises aux sociétés mentionnées à l’article 192 de la présente loi. Art. 66. - Le règlement prévu à l’article 59 déterminera celles des réserves de change affectées à la couverture de la monnaie, les autres réserves de change seront affectées à la stabilisation du cours des changes: ou au soutien de la dette publique extérieure. Art. 67. - Dans le cadre de la gestion des réserves de change, la Banque centrale peut contracter des emprunts et souscrire à des instruments financiers, libellés en monnaie étrangère, et régulièrement cotés en; première catégorie sur les places financières internationales. Art. 68. L’article 61 reçoit application en matière d’opérations sur devises; il en est de même de l’article 64, sauf en ce qui concerne la stabilisation du cours des changes et l’amortissement de la dette publique. Section 3 Réescompte et crédit aux banques et établissements financièrs Art. 69. La Banque centrale peut réescompter ou prendre en pension aux banques et établissements financiers des effets sur l’Algérie ou sur l’étranger, représentatifs d’opérations commerciales et engageant la signature d’au moins trois personnes physiques ou morales notoirement solvables dont celle du cédant. Ces effets ne doivent pas avoir plus de six (6) mois à courir. Une des signatures peut être remplacée par une des garanties énumérées ci-aprés : warrants; récépissés de marchandises ; connaissements de marchandises exportées d’Algérie, à ordre et accompagnées des documents d’usage. Art. 70. - La Banque centrale peut réescompter pour des périodes de six (6) mois au maximum ou prendre en pension aux banques et établissements financiers, les effets de financement portant la signature d’au moins t deux personnes physiques ou morales notoirements) solvables dont celle du cédant et créés en représentation de crédits de campagne ou de crédits de trésorerie. Ces réescomptes sont renouvelables sans que la | durée totale du concours de la Banque centrale puisse | excéder douze (12) mois.

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 Avril 1990 Art. 71. - La Banque centrale peut réescompter aux banques et établissements financiers pour des périodes de six (6) mois au maximum ou prendre en pension les effets créés en représentation de crédits à moyen terme. Ces réescomptes sont renouvelables, mais pour une période ne pouvant excéder trois (03) années. Les effets doivent comporter, en dehors de la signature du cédant, deux signatures de personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont l’une peut être remplacée par la garantie de l’Etat. Q Les crédits à moyen terme doivent avoir l’un des objets suivants : a) développement des moyens de production ; b) financement d’exportations ; c) construction d’immeubles d’habitation. Ils doivent remplir des conditions établies par le conseil pour être admis auprés de la Banque centrale. Art. 72. La Banque centrale peut réaliser les opérations suivantes sur les effets publics émis ou garantis par l’Etat : a) escompter aux banques et aux établissements financiers des effets ayant au plus trois (3) mois à courir, b) admettre aux avances à trente (30) jours, escompter à échéance conventionnelle et prendre en pension aux banques et organismes de crédit des effets ayant plus de trois (3) mois à courir, c) accorder des avances gagées, à concurrence des quotités fixées par le conseil et pour une durée qui ne pourra excéder une année. En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitéés au profit du Trésor ou des collectivités publiques. Le conseil arrêtera la liste des effets publics admis par la Banque centrale. Art. 73. La Banque centrale peut également consentir aux banques et aux établissements financiers des avances sur monnaies et lingots d’or et sur devises étrangères, selon des modalités fixées par le conseil. En aucun cas, la durée de ces avances ne peut excéder un an. Art. 74. La Banque centrale peut accorder aux banques et établissements financiers des crédits en compte courant pour une durée d’un an au plus. Ces crédits devront être garantis par des gages sur des bons du Trésor algérien, de l’or, des devises étrangères ou des effets admissibles à l’escompte en vertu de l’article 69. Le crédit doit représenter au maximum 70% du montant du gage et 50% de celui-ci s’il est constitué par des effets réescomptables. ni Art. 75. - Dans les cas prévus aux articles ci-dessus, l’emprunteur souscrit envers la Banque centrale l’engagement de rembourser à l’échéance le montant du crédit qui lui a été consenti. Cet engagement doit stipuler l’obligation pour l’emprunteur de couvrir la Banque centrale de la fraction du crédit correspondant à la dépréciation qui affecte la valeur de la garantie toutes les fois que cette dépréciation atteint 10%: Faute par l’emprunteur de satisfaire à cet engagement, le montant du crédit devient exigible de plein droit. Section 4 Opérations sur le marché monétaire Art. 76. - La Banque centrale peut, dans les limites et suivant les conditions fixées par le conseil, intervenir sur le marché monétaire et, notamment, acheter et vendre des effets publics ayant moins de six (6) mois à courir et des effets privés admissibles au réescompte ou aux avances. En aucun cas, ces opérations ne peuvent être traitées au profit du Trésor, ni des collectivités émettrices. Art. 77. - A aucun moment, le montant total en cours des opérations sur effets publics réalisées par la Banque centrale conformément aux articles précédents ne peut dépasser vingt pour cent (20%) des recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours de l’année budgétaire écoulée. Section 5 Concours accordés à l’Etat Art. 78. Sur une base contractuelle, et dans la limite d’un maximum égal à dix pour cent (10%) des recettes ordinaires de l’Etat constatées au cours du précédent exercice budgétaire, la Banque centrale peut consentir au Trésor des découverts en compte courant dont la durée totale ne peut excéder deux cent quarante (240) jours, consécutifs ou non, au cours d’une année de calendrier. Les découverts autorisés donnent lieu à la perception d’une commission de gestion dont le taux et les modalités sont fixés par le conseil en accord avec le ministre chargé des finances. Ces avances doivent être remboursées avant la fin de chaque exercice. Art. 79. La Banque centrale peut escompter ou prendre en pension des traites et obligations cautionnées souscrites à l’ordre des comptables du Trésor et venant à l’échéance dans un délai de trois (3) mois.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 459 Art. 80. - La Banque centrale maintiendra auprès du centre de chèques postaux des avoirs correspondant à ses besoins normalement prévisibles. Section 6 Autres opérations avec l’Etat, les collectivités et les organismes publics Art. 81. - La Banque centrale est l’agent financier de l’Etat pour toutes ses opérations de caisse, de banque et de crédit. Elle assure sans frais la tenue du compte courant du trésor et exécute gratuitement toutes opérations données au débit ou au crédit de ce compte. Le solde créditeur du compte courant du Trésor n’est pas productif d’intérêts. La Banque centrale assure gratuitement : le placement dans le public des emprunts émis ou garantis par l’Etat ; le paiement, concurremment avec les caisses publiques, des coupons des titres émis ou garantis par l’Etat. Art. 82. - La Banque centrale peut assurer : pour les collectivités et établissements publics, les opérations prévues à l’article 81 contre rémunération ; la garde et la gestion des valeurs mobilières appartenant à l’Etat ;

  • le service financier des emprunts de l’Etat, des collectivités et établissements publics; le placement dans le public des emprunts émis par les collectivités et établissements publics; le paiement des coupons des titres émis par les collectivités et établissements publics. Section 7 Opérations avec les banques et les établissements financiers Art. 83. - La Banque centrale peut réaliser toutes opérations bancaires avec les banques et les établissements financiers opérant en Algérie et avec toute banque centrale étrangère. Elle ne peut traiter avec les banques opérant à l’étranger que des opérations en devises étrangères. Art. 84. - Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir un compte courant créditeur avec la Banque centrale pour les besoins de la compensation. Art. 85. - La Banque centrale réalise les opérations mentionnées aux articles 69 à 84 pour son propre compte. Section 8 Opérations portant sur les fonds propres de la Banque centrale Art. 86. - La Banque centrale peut placer ses fonds propres représentés par ses comptes de capital, de réserve, de provisions à caractère de réserves et d’amortissements : a) soit en immeubles, conformément aux dispositions de l’article 87; b) soit en titres émis ou garantis par l’Etat ; c) soit en opérations de financement d’intérêt social ou national; d) soit, après autorisation du ministre chargé des finances, en titres émis par les organismes financiers régis par des dispositions légales particulières. Le total des placements opérés en vertu des alinéas c) et d) ci-dessus ne peut excéder 40% desdits fonds propres. Art. 87. - La Banque centrale peut, pour ses besoins, acquérir, faire construire, vendre et échanger, des immeubles. Ces opérations sont subordonnées à l’autorisation du conseil et ne peuvent être faites que sur les fonds propres. Art. 88. Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque centrale peut : prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissements ou d’hypothèques ; acquérir à l’amiable ou sur vente forcée tout bien mobilier ou immobilier. Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux (2) ans, à moins qu’ils ne soient utilisés pour les besoins de l’exploitation. Chapitre IV Etablissement, organisation, gestion et fermeture des chambres de compensation Art. 89. - La Banque centrale décide l’établissement, l’organisation, le financement et la fermeture des chambres de compensation de tous moyens de paiement scripturaux ou électroniques, elle en assure aussi la gestion. Art. 90. Les frais des chambres de compensation sont supportés par les banques et les établissements financiers.

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Chapitre V Etablissement des normes applicables aux banques et établissements financiers Art. 91. - La Banque centrale établit les conditions générales dans lesquelles les banques et les établissements financiers algériens et étrangers peuvent être autorisés à se constituer en Algérie ou à y opérer. Elle établit aussi les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être modifiée ou retirée. Art. 92. La Banque centrale détermine toutes les normes que chaque banque doit respecter en permanence, notamment celles concernant : les ratios entre les fonds propres et les engagements; les ratios de liquidité ; les ratios entre les fonds propres et les concours à chaque débiteur; les ratios entre les dépôts et les placements; l’usage des fonds propres ; les placements de la trésorerie ; les risques en général. Art. 93. - La Banque centrale peut exiger que les banques placent auprès d’elle, en un compte bloqué, avec ou sans intérêts, une réserve calculée, soit sur l’ensemble de leurs dépôts, soit sur une catégorie de ceux-ci, soit sur l’ensemble de leurs placements, soit sur une catégorie de ceux-ci, tant en monnaie nationale qu’en monnaie étrangère. Cette réserve est dénommée réserve obligatoire. Le taux de réserve obligatoire ne peut dépasser, en principe, 28% des montants servant à la base de calcul. Cependant, la Banque centrale peut fixer un taux supérieur en cas de nécessité dûment justifiée. La Banque centrale peut établir des réserves obligatoires applicables aux établissements financiers conformément aux conditions du présent article en tenant compte des avances consenties à eux par les banques et les établissements financiers aux lieu et place des dépôts. Tout manque dans la réserve obligatoire d’une banque, la soumet d’office à une astreinte journalière égale à un pour cent (1%) de ce manque; cette astreinte est perçue par la Banque centrale. L’astreinte peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 50. Art. 94. - La Banque centrale peut exiger des banques qu’elles lui fournissent, outre les comptes annuels: des états mensuels détaillés montrant les postes d’actif et de passif, tous les postes hors bilan ainsi que les charges ct les produits d’exploitation; des bilans et comptes d’exploitation semestriels: tous renseignements statistiques. La Banque centrale établit le contenu et les postes de ces documents. Art. 95. La Banque centrale peut déterminer les conditions requises des dirigeants et du personnel d’encadrement des banques et établissements financiers et arrêter leurs normes de gestion. Chapitre VI Réglementation des opérations des banques et établissements financiers avec leurs clients Art. 96. - La Banque centrale peut réglementer les opérations des banques et des établissements financiers avec leurs clients, notamment en ce qui concerne : l’ouverture des comptes créditeurs ; les garanties admises pour les avances et crédits. Chapitre VII Réglementation des changes et des mouvements de capitaux avec l’étranger Art. 97. - Le conseil est autorisé à établir les normes d’application de la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger dans le cadre des articles 181 à 192 de la présente loi. Art. 98. - Lors de l’établissement des normes mentionnées à l’article 97, le conseil devra tenir compte de l’ensemble de la législation sur les changes. Art. 99. Toutes les mesures prises en vertu des articles 97 et 98 ci-dessus, s’appliqueront d’office aux situations individuelles. Chapitre VIII Opérations interdites Art. 100. La Banque centrale ne peut réaliser d’autres opérations, ni exercer d’autres attributions que celles prévues par la loi. TITRE IV COMPTES ANNUELS ET PUBLICATIONS Art. 101. - La Banque centrale adresse au ministre chargé des finances la situation de ses comptes arrêtés à la fin de chaque mois. Cette situation est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 461 Art. 102. - Les comptes de la Banque centrale sont arrêtés et balancés le 31 décembre de chaque année. Le conseil détermine la valeur pour laquelle les créances en souffrance peuvent demeurer comprises dans les comptes de l’actif et procède à tous amortissements et constitutions de provisions jugés nécessaires. Art. 103. Les produits nets, déduction faite de toutes les charges, des amortissements et des provisions, constituent les bénéfices. Sur ces bénéfices, il est obligatoirement prélevé 15% au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que la réserve atteint le montant du capital; il le redevient si cette proportion n’est plus atteinte. Après attribution des dotations jugées nécessaires par le conseil à toutes autres réserves générales ou spéciales, le solde est versé au Trésor.

  • Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital dans les conditions prévues à l’article 14. Art. 104. Si l’arrêté des comptes au 31 décembre se solde par une perte, celle-ci est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales et, s’il y a lieu, sur la réserve légale. Si l’ensemble de ces réserves ne permet pas d’amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor dans un délai de trois (3) mois. Art. 105. Dans le mois de la clôture de chaque exercice, le Gouverneur remet au Président de la République le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu’un rapport rendant compte des opérations de la Banque centrale. Ces documents sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un mois au plus tard après leur transmission au Président de la République. Art. 106. La Banque centrale publie un rapport annuel sur l’évolution économique et monétaire du pays qui donne lieu à une communication à l’Assemblée populaire nationale suivie d’un débat. Elle peut publier des bulletins contenant une documentation statistique et des études d’ordre économique et monétaire. TITRE V EXEMPTIONS ET PRIVILEGES Art. 107. - Nonobstant les dispositions de l’article 13 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée, relative aux lois de finances; la Banque centrale est exemptée, tant pour le présent que pour l’avenir, de tous impôts, droits, taxes, perceptions ou charges fiscales de quelque nature que ce soit. Sont exemptés de droit de timbre et d’enregistrement, tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires et extrajudiciaires se rapportant aux opérations traitées par la Banque centrale dans l’exercice direct de ses attributions. Art. 108. La Banque centrale jouit des droits et privilèges mentionnés aux articles 175 à 180 inclus de la présente loi; elle est, en outre, exonérée toujours de cautio judicatum solvi et d’avance ainsi que de tous frais judiciaires et taxes perçus au profit de l’Etat. Art. 109. L’Etat assure la sécurité et la protection des établissements de la Banque centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires et la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs. LIVRE III ORGANISATION BANCAIRE TITRE I DEFINITIONS Art. 110. Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle des moyens de paiement et la gestion de ceux-ci. Art. 111. Sont considérés comme fonds reçus du public, les fonds recueillis de tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public, au sens de la présente loi ;
  1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du capital, les administrateurs et les gérants ;
  2. Les fonds provenant de prêts participatifs. Art. 112. - Constitue une opération de crédit pour l’application de la présente loi tout acte à titre onéreux par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédits les opérations de location assorties d’options d’achat, notamment les crédits bails.. 1 Art. 113. Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds et ce, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. Art. 114. - Les banques sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle et principalement les opérations décrites aux articles 110 à 113 de la présente loi. Art. 115. Les établissements financiers sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle et principalement les opérations de banque, à l’exclusion de la perception de la réception de fonds du public au sens de l’article 111.

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 16 18 avril 1990 Art. 116. - Les banques et établissements financiers peuvent effectuer les opérations connexes à leurs activités telles que :

  1. les opérations de change;
  2. les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
  3. le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
  4. le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine;
  5. le conseil et la gestion financière, l’ingénierie financière et, d’une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises en respectant les dispositions légales sur l’exercice des professions;
  6. les opérations de location simple de biens meubles et immeubles pour les banques et établissements financiers habilités à effectuer des opérations de location assorties d’options d’achat. Art. 117. Par dérogation aux dispositions concernant les souscriptions, les banques et les établissements financiers peuvent recueillir du public des fonds destinés à être placés en participations auprès d’une entreprise selon toutes les modalités légales telles qu’en actions, parts de sociétés, participation, commandite ou autres. Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :
  7. ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens de l’article 111 ci-dessus, les tiers en demeurent propriétaires;
  8. ils ne sont pas productifs d’intérêts;
  9. jusqu’à leur placement, ils doivent être déposés auprés de la Banque centrale en un compte spécial relatif à chaque placement envisagé ;
  10. un contrat doit être signé entre chaque tiers et la banque précisant : a) le nom, l’objet, le capital, le siège et les organes de gestion de l’entreprise qui recevra lės fonds ; b) le projet auquel ces fonds serviront ; c) les conditions de partage des bénétices et des pertes; d) les conditions de cession des participations; e) les conditions de liquidation ou d’amortissement des participations par l’entreprise elle-même ; les conditions dans lesquelles la banque ou l’établissement financier restituera les fonds aux tiers au cas où la participation n’est pas réalisée.
  11. la participation doit intervenir dans un délai de six (6) mois au plus a dater du premier versement effectué par les participants. Ce délai peut être précédé d’un autre délai de six (6) mois au cas où les inscriptions sont réunies sans versement,
  12. en cas de non réalisation de la participation ou d’impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce soit, la banque ou l’établissement financier qui recueille les fonds doit mettre ceux-ci à la disposition de leurs propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation;
  13. le conseil arrête par règlement les autres conditions, notamment celles concernant la défaillance d’un ou de plusieurs souscripteurs ;
  14. les banques et établissements financiers ont le droit à une commission pour le placement, qui est due même en cas d’application de l’alinéa précédent, ainsi qu’à une commission annuelle en cas de gestion ;
  15. outre ce qui est prévu au présent article, ces opérations sont soumises aux règles du mandat. Art. 118. En outre, les banques et établissements financiers peuvent prendre et détenir des participations dans les opérations règlementées par l’article 117 ainsi que dans des entreprises existantes ou en création sans que le total de leurs participations ne puisse excéder la moitié de leurs fonds propres. Le conseil déterminera le maximum des participations des banques par catégorie d’investissement. Art. 119. Les banques ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles mentionnées aux articles 114, 116, 117 et 118. Les établissements financiers ne peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles mentionnées aux articles 115 à 118. Toutes activités connexes ou complémentaires des banques et établissements financiers seront définies dans un règlement arrêté par le conseil et devront, en tout état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités habituelles de l’établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché. TITRE II INTERDICTIONS Art. 120. - Il est interdit à toute personne morale ou physique, autre qu’une banque ou un établissement financier, d’effectuer les opérations que ceux-ci exercent d’une manière habituelle en vertu des articles 114 et 115. Art. 121. - Le Trésor public et les services financiers des postes et télécommunications peuvent effectuer certaines des opérations interdites en vertu de l’article 120 dans la mesure où les textes législatifs qui leur sont propres les y autorisent.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 463 Le. conseil peut leur étendre l’application des règlements pris par lui concernant les dépôts de fonds de particuliers. Art. 122.- L’interdiction édictée à l’article 120 de la présente loi ne s’applique pas :

  1. aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d’ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des prêts à des conditions préférentielles à certains de leurs adhérents;
  2. aux organismes de construction qui consentent, aux personnes physiques accédant à la propriété, le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles et ce, à titre accessoire à leurs activités de constructeur ou de prestataire de services;
  3. aux entreprises qui consentent des avances sur salaïres ou des prêts de caractère exceptionnel à leurs salariés pour des motifs d’ordre social. Art. 123. - Le conseil peut, par règlement, consentir des dérogations à l’interdiction prévue à l’article 120, totalement ou partiellement, en faveur des compagnies d’assurances et des organismes d’habitat, en posant des conditions et des limites. Art. 124. Nonobstant l’interdiction édictée à l’article 120 de la présente loi, toute entreprise peut :
  4. consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement dans l’exercice de son activité professionnelle,
  5. conclure des contrats de location ressortis d’options d’achat,
  6. procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres,
  7. émettre des valeurs mobilières ainsi que des bons de caisse négociables,
  8. émettre des bons et des cartes délivrés pour l’achat auprès d’elle d’un bien ou d’un service déterminé. Art. 125. - Nul ne peut être fondateur ou membre du conseil d’administration d’une banque ou d’un établissement financier, ni directement ou par personne interposée, diriger, gérer, représenter, à un titre quelconque, une banque ou un établissement financier, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises:
  9. S’il a fait l’objet d’une condamnation : a) pour crime, b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision ou abus de confiance, c) pour soustractions commises par dépositaires publics ou extorsions de fonds ou valeurs, d) pour banqueroute, e) pour infraction à la législation sur les changes, f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque, g) pour infraction au droit des sociétés, h) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions, i) pour infraction à la présente loi.
  10. S’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi algérienne une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article. A la requête du ministère public, présentée à la demande du Gouverneur, le tribunal du domicile du condamné, compétent en matière pénale, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil sur l’application, en Algérie, de l’interdiction après avoir dûment appelé l’intéressé.
  11. Toute personne ayant été déclarée en faillité ou à laquelle une faillite a été étendue ou qui a été condamnée en responsabilité civile comme organe d’une personne morale faillie, tant en Algérie qu’à l’étranger, et ce, tant qu’elle n’a pas été réhabilitée. Art. 126. - Il est interdit à toute entreprise, autre qu’une banque ou un établissement financier, d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publication ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant ‘que banque ou qu’établissement financier. Il est interdit à une banque et à un établissement financier de laisser entendre qu’il appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle il a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point. Les bureaux de représentation en Algérie de banques et d’établissements financiers étrangers peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de l’entreprise dont ils dépendent en précisant la nature de l’activité qu’ils sont autorisés à exercer en Algérie. TITRE III AUTORISATION ET AGREMENT Art. 127. L’ouverture en Algérie de bureaux de représentation de banques étrangères doit être autorisée par le conseil. Art. 128. Les banques et les établissements financiers de droit algérien doivent être constitués sous forme de sociétés par actions.

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien peuvent être autorisées à condition que les pays étrangers accordent la réciprocité aux Algériens ou aux sociétés algériennes. Art. 129. - La constitution de toute banque et de tout établissement financier de droit algérien doit être autorisée par le conseil. Art. 130. - L’ouverture en Algérie de succursales de banques et établissements financiers étrangers peut être autorisée par le conseil; elle est soumise au principe de réciprocité. Art. 131. Le conseil déterminera par règlement pris conformément à l’article 44 de la présente loi, les conditions d’établissement de la réciprocité mentionnée aux articles 128 et 130 dans le cadre des intérêts de l’Agérie et pourra passer toutes conventions avec les autorités étrangères concernées. Art. 132. Les décisions prises par le conseil en vertu des articles 127, 129 et 130 de la présente loi ne sont susceptibles de recours qu’après deux refus, la seconde demande ne pouvant être introduite que dix (10) mois francs après notification du refus de la première demande. Art. 133. Les banques et les établissements financiers constitués sous forme de sociétés algériennes par actions doivent disposer d’un capital libéré d’un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du conseil pris conformément à l’article 44 de la présente loi. Les banques et les établissements financiers dont le siège social est à l’étranger sont tenus d’affecter une dotation à leurs succursales en Algérie égale au moins au capital minimum exigé des banques et établissements financiers de droit algérien. Art. 134. Toute banque ou tout établissement financier doit justifier, à tout moment, que son actif excède effectivement le passif dont il est tenu envers les tiers d’un montant au moins égal au capital minimum. Le capital ou la dotation d’une banque ou d’un établissement financier doit être reconstitué ou augmenté dans les cas et délais et selon les modalités que prévoira le règlement fixant le capital minimum. Art. 135. La détermination effective de l’orientation de l’activité des banques et des établissements financiers et la responsabilité de leur gestion doivent être assurées par deux personnes au moins. Les banques et les établissements financiers dont le siège est à l’étranger, désignent deux personnes au moins auxquelles ils confient la détermination effective de l’activité et la responsabilité de la gestion de leurs succursales ainsi que leur représentation en Algérie. Art. 136. Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 129 ou à l’article 130, les requérants indiquent au conseil le programme d’activité, les moyens techniques et financiers qu’ils entendent mettre en œuvre ainsi que la qualité des apporteurs et, le cas échéant, celle de leurs garants. Ils remettent aussi au conseil une liste des principaux dirigeants et lui soumettent les projets de statuts des sociétés de droit algérien ou les statuts des sociétés étrangères, selon le cas, ainsi que l’organisation interne. Art. 137. Une fois obtenue, l’autorisation prévue à l’article 129, la société de droit algérien peut être constituée et requérir son agrément comme banque ou établissement financier. L’agrément est accordé si la société a rempli toutes les conditions d’établissement déterminées par la loi et les règlements ainsi que les éventuelles conditions spéciales dont l’autorisation est affectée. Les succursales de banques et établissements financiers étrangers ayant été autorisées en vertu de l’article 130 sont agréées après avoir rempli les mêmes conditions. L’agrément est accordé par décision du Gouverneur qui est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 138. - Le Gouverneur tient à jour une liste des banques et une liste des établissements financiers. Chaque année, le Gouverneur publie ces deux (2) listes au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toute modification est publiée. Art. 139. Toute modification des statuts d’une banque ou d’un établissement financier de droit algérien doit être agréée préalablement par le conseil si elle porte sur l’objet ou sur le capital de la société. Les autres modifications sont agréées préalablement par le Gouverneur. Toute cession d’action d’une banque ou d’un établissement financier doit être autorisée par le Gouverneur dans les conditions prévues à un règlement qu’établira le conseil. Les modifications des statuts des banques et établissements financiers étrangers, pour devenir exécutoires en Algérie, sont soumises au conseil lorsqu’elles portent sur l’objet de la société. Les autres modifications des statuts font l’objet d’une simple communication au Gouverneur. La modification de la dotation en capital de ces succursales doit être autorisée par le conseil.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 465 Art. 140. - Le retrait d’agrément est prononcé par le conseil: inst

  1. à la demande de la banque ou de l’établissement financier,
  2. d’office: a) lorsque les conditions auxquelles l’agrément est subordonné ne sont plus remplies, b) lorsqu’il n’a pas été fait usage de l’agrément pendant une durée de douze (12) mois, c) lorsque l’activité, objet de l’agrément, a cessé depuis six (6) mois.
  • Le retrait d’agrément peut aussi être prononcé par la commission bancaire à titre de sanction disciplinaire. Art. 141. Toute banque ou tout établissement financier de droit algérien dont le retrait d’agrément a été prononcé entre en liquidation. Entrent aussi en liquidation, les succursales en Algérie de banques et établissements financiers étrangers dont le retrait d’agrément a été prononcé. Les liquidateurs sont désignés conformément à l’article 157 de la présente loi. Pendant la durée de la liquidation, les banques et établissements financiers : ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l’apurement de la situation, doivent mentionner qu’elles sont en liquidation, demeurent soumises au contrôle de la commission bancaire. TITRE IV ORGANISATION DE LA PROFESSION Art. 142. - La Banque centrale peut créer une association des banquiers algériens à laquelle les banques et établissements financiers opérant en Algérie seront tenus d’adhérer. Cette association aura pour objet la représentation des intérêts collectifs de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, l’information de ses adhérents et du public, l’étude de toute question d’intérêt commun et l’élaboration des recommandations s’y rapportant ainsi que l’organisation et la gestion de services d’intérêt commun. Ses statuts seront établis par le conseil après avis de la commission bancaire. Toute modification des statuts sera autorisée selon la même procédure. LIVRE IV CONTROLE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS TITRE I COMMMISSION BANCAIRE Art. 143. Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les banques et les établissements financiers des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Elle examine leurs conditions d’exploitation et veille à la qualité de leurs situations financières. Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession. Elle constate, le cas échéant, les infractions commises par des personnes non agréées qui exercent les activités des banques et des établissements financiers et leur applique les sanctions disciplinaires prévues par la présente loi, sans préjudice d’autres poursuites pénales et civiles. Art. 144. - La commission bancaire est composée du Gouverneur ou du vice-gouverneur qui le remplace, président, et des quatre membres suivants ; deux magistrats détachés de la Cour suprême proposés par le premier président de cette Cour aprés avis du conseil supérieur de la magistrature, deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et surtout comptable, proposés par le ministre chargé des finances. Les quatre membres sont nommés pour, une durée de cinq (5) ans renouvelable par décret du chef du Gouvernement. Les articles 23 à 26 de la présente loi s’appliquent aux membres titulaires de la commission bancaire et à leurs suppléants. Art. 145. Les décisions de la commission bancaire sont prises à la majorité. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 146. - Seules les décisions de la commission bancaire en matière de désignation d’administrateur provisoire ou de liquidateur et de sanctions disciplinaires sont susceptibles d’un recours de droit administratif.

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Le recours doit être présenté dans un délai de soixante (60) jours à dater de la notification sous peine de forclusion. La notification des décisions a lieu par actes extrajudiciaires ou conformément au code de procédure civile. Les recours sont de la seule compétence de la chambre administrative de la Cour suprême. : Les recours ne sont pas suspensifs d’exécution. TITRE II ORGANISATION ET APPLICATION DU CONTROLE Art. 147. - La commission bancaire fait effectuer des contrôles sur pièces et sur place. Art. 148. - La Banque centrale est chargée, pour le compte de la commission d’exercer bancaire le contrôle , d’organiser sur place le contrôle sur pièces et par l’intermédiaire de ses agents. La Banque centrale peut organiser un département spécial de contrôle chargé d’exécuter ces missions. La commission bancaire peut charger de mission toute personne de son choix. Art. 149. - La commission bancaire délibère périodiquement du programme des contrôles sur place. Art. 150. - La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations. Elle peut demander aux banques et établissements financiers tous renseignements, éclaircissements et justifications nécéssaires à l’exercice de sa mission. Elle peut demander à toute personne concernée la communication de tout document et de tout renseignement. Le secret professionnel ne lui est pas opposable. Art. 151. Les contrôles de la commission bancaire peuvent être étendus aux participations et aux relations financières entre les personnes morales qui contrôlent directement ou indirectement une banque ou un établissement financier ainsi qu’aux filiales des banques et des établissements financiers. Dans le cadre de conventions internationales, ils peuvent être étendus aux filiales et succursales de sociétés algériennes établies à l’étranger. Art. 152. Les résultats des d’administration contrôles sur place sociésont communiqués aux conseils des tés de droit algérien et aux représentants en Algérie des succursales de sociétés étrangères ainsi qu’aux commissaires aux comptes. TITRE III SANCTIONS its MESURES ET Art. 153. Lorsqu’une entreprise soumise au contrôle de la commission bancaire a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la commission précitée, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en garde. Art. 154. - Lorsque la situation d’une banque ou d’un établissement financier le justifie, la commission bancaire peut lui enjoindre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de nature à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion. Art. 155. - La commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l’administration et à la gestion de l’entreprise concernée ou de ses succursales en Algérie et qui peut déclarer la cessation des paiements. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de la commission lorsque la gestion de l’entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise l’une des sanctions visées à l’article 156, 4º et 5º paragraphes. Art. 156. Si une banque ou un établissement financier a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n’a pas déféré à une injonction ou n’a pas tenu compte d’une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l’une des sanctions disciplinaires suivantes :

  1. l’avertissement ;
  2. le blâme;
  3. l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;
  4. la suspension temporaire de l’un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ;
  5. la cessation des fonctions de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d’administrateur provisoire;
  6. le retrait d’agrément. En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel sont astreints la banque ou l’établissement financier. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’Etat.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 Art. 157. La commission bancaire peut mettre en liquidation et nommer un liquidateur aux banques et établissements financiers qui cessent d’être agréés et aux entreprises qui exercent irrégulièrement les opérations réservées aux banques et aux établissements financiers ou enfreignent l’une des interdictions de l’article 126 de la présente loi. TITRE IV SECRET PROFESSIONNEL Art. 158. Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et établissements financiers dans les conditions du présent livre, est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 301 du code pénal. Sous réserve des textes exprès de loi, ce secret est opposable à toutes les autorités, sauf à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure i pénale. Toutefois, la commission bancaire et la Banque centrale peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d’autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’en Algérie. LIVRE V PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS TITRE I LIQUIDITE ET SOLVABILITE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS - CENTRALE DES RISQUES Art. 159.- Les banques et établissements financiers sont tenus, dans les conditions définies par le conseil de respecter les normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des tiers, et notamment des déposants, ainsi que l’équilibre de leur structure financière. Ils doivent respecter en particulier les ratios de couverture et de division des risques. Le non respect des obigations instituées en application du présent article entraîne l’application de la procédure prévue à l’article 156 de la présente loi. Art. 160. - La Banque centrale organise et gère un service de centralisation des risques, dénommé « centrale des risques », chargé de recueillir de chaque banque et établissement financier le nom des bénéficiaires des crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations ainsi que les garanties consenties pour chaque crédit.

La Banque centrale communique à chaque banque et établissement financier les données recueillies concernant la clientèle de l’entreprise à condition : que le client ait autorisé préalablement et par écrit la banque ou l’établissement financier à en faire la demande à la Banque centrale et cette dernière à founir les renseignements demandés ; et que l’entreprise en fasse la demande écrite. Aucun crédit ne peut être accordé sans que la banque ou l’établissement financier n’ait obtenu de la centrale des risques les données concernant le bénéficiaire du crédit. Les banques et les établissements financiers sont tenus d’adhérer à la centrale des risques. Le conseil de la monnaie et du crédit établit, conformément à l’article 44, les règlements organisant le fonctionnement de la centrale des risques et son financement par les banques et les établissements financiers qui n’en supportent que les coûts directs. Art. 161. Lorsqu’il apparaît que la situation d’une banque ou d’un établissement financier le justifie, le Gouverneur de la Banque centrale peut inviter les principaux actionnaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. Le Gouverneur de la Banque centrale peut aussi organiser le concours de l’ensemble des banques et des établissements financiers en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu’à la préservation du renom de la place. TITRE II COMMISSAIRES AUX COMPTES, i OBLIGATIONS COMPTABLES, CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS Chapitre I Commissaires aux comptes Art. 162. Chaque banque et chaque établissement financier doit désigner deux (2) commissaires aux comptes au moins. Les succursales en Algérie des entreprises étrangères doivent aussi satisfaire à cette obligation. Art. 163. Outre leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des banques et des établissements financiers sont tenus :

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  1. de signaler immédiatement au Gouverneur de la Banque centrale toute infraction, commise par l’entreprise qu’ils contrôlent conformément à la présente loi, aux règlements pris en vertu de ses dispositions et aux directives du conseil de la monnaie et du crédit et de la commission bancaire dont copie leur a été communiquée ;
  2. de présenter au Gouverneur de la Banque centrale un rapport spécial concernant le contrôle effectué par eux. Ce rapport doit être remis au Gouverneur dans les quatre (4) mois à dater de la clôture de chaque exercice;
  3. de présenter à l’assemblée générale un rapport spécial préalablement à l’octroi de quelque facilité que ce soit par une banque ou un établissement financier à l’une des personnes visées à l’article 168 de la présente loi et un rapport, dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de l’exercice, concernant l’utilisation de ces facilités. En ce qui concerne les succursales des banques et établissements financiers étrangers, ce rapport est présenté à leurs représentants en Algérie ;
  4. d’adresser au Gouverneur de la Banque centrale une copie de leurs rapports destinés à l’assemblée générale ou aux organes de l’entreprise. Art. 164. Les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont soumis au contrôle de la commission bancaire qui peut leur appliquer les sanctions suivantes, sans préjudice d’autres poursuites disciplinaires ou pénales :
  5. le blâme;
  6. l’interdiction de poursuivre les opérations de contrôle d’une banque ou d’un établissement financier ;
  7. l’interdiction de remplir les fonctions de commissaires aux comptes de banques et d’établissements financiers pour une durée de trois (3) exercices au moins. Art. 165. Aucun crédit ne peut être accordé directement ou indirectement aux commissaires aux comptes par la banque ou par l’établissement qu’ils contrôlent. Chapitre II Obligations comptables Art. 166. Les banques et les établissements financiers sont tenus d’établir leurs comptes sous forme consolidée dans les conditions fixées par le conseil de la monnaie et du crédit. Art. 167. Toute banque ou tout établissement financier doit publier ses comptes annuels au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les conditions fixées par le conseil de la monnaie et du crédit. D’autres publications peuvent être requises. La commission bancaire s’assure que les publications prévues au présent article ont été régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu’elle estime nécessaire. Chapitre III Conventions avec les dirigeants Art. 168. Des crédits peuvent être consentis par une banque ou un établissement financier à ses dirigeants et actionnaires à condition que l’ensemble des crédits ne dépasse pas vingt pour cent (20%) des fonds propres de l’entreprise et qu’ils fassent l’objet de l’autorisation prévue à l’article 627 du code de commerce. L’autorisation doit être préalable à l’octroi du crédit. On entend par dirigeants les administrateurs, les représentants et les personnes disposant du pouvoir de signature. Les membres des familles des actionnaires et des dirigeants sont assimilés à eux s’ils sont à leur charge. L’alinéa 2 de l’article 627 du code de commerce s’applique à toutes les personnes citées ci-dessus. Pour les succursales en Algérie des banques et des établissements financiers étrangers, cette autorisation sera accordée par les organes compétents du siège social. Ces crédits doivent faire l’objet d’une communication à l’assemblée générale en fin d’exercice concernant leur utilisation. Le cas échéant, l’autorisation doit être renouvelée tous les ans. TITRE III SECRET PROFESSIONNEL Art. 169. Tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la direction ou à la gestion d’une banque ou d’un établissement financier ou qui en est ou a été l’employé, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 301 du code pénal. Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque centrale, ni à la commission bancaire, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 469 TITRE IV GARANTIE DES DEPÔTS Art. 170. Les banques devront souscrire au capial d’une société par actions de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale. La Banque centrale est habilitée à agir comme fondateur unique de cette société sans souscrire des actions de son capital. Outre les actions détenues par elle, chaque banque sera tenue de payer une prime annuelle de garantie de deux pour cent (2%) au plus du montant de ses dépôts en monnaie nationale que déterminera le conseil chaque année. Le conseil fixera le montant de la garantie maximum accordée à chaque déposant. Les dépôts d’une même personne auprès d’une même banque sont considérés comme un dépôt unique même s’ils sont en diverses monnaies. Seuls sont couverts les dépôts en monnaie nationale. Cette garantie ne pourra être mise en jeu qu’en cas de cessation de paiements de la banque. Cette garantie ne couvre pas les montants avancés aux établissements financiers ni ceux avancés par les banques entre elles. La garantie des dépôts bancaires constitue une garantie d’intérêt public; à ce titre, elle ouvre droit au paiement d’une prime par le Trésor public, qui sera prévue et payée conformément aux procédures budgétaires en vigueur à la société de garantie des dépôts et qui sera égale à celle payée par l’ensemble des banques. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES OPERATIONS DE CREDITS ET LES OPERATIONS BANCAIRES Art. 171. Toute personne qui s’est vu refuser l’ouverture d’un compte de dépôt par plusieurs banques et qui de ce fait, ne dispose d’aucun compte, peut demander à la Banque centrale de lui désigner une banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte. La banque peut limiter les services liés à l’ouverture de ce compte aux opérations de caisse. Art. 172. Les mineurs sont admis à se faire ouvrir | des livrets sans intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l’âge de seize (16) ans révolus, les sommes

figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires. Art. 173. - Les comptes ouverts auprès d’une banque peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de l’établissement de crédit par simple acte sous-seing privé. Art. 174. Sauf dispositions législatives expresses, aucune personne ou autorité extérieure à une banque ou à un établissement financier ne peut se substituer à ses gestionnaires pour faire exécuter une opération qui relève de l’activité de l’établissement ou tout acte, d’une façon générale, qui engage la responsabilité directe des gestionnaires. Art. 175. Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances dues aux banques et aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l’exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garanties, lesdites entreprises bénéficient d’un privilège sur tous biens mobiliers, créances et avoirs en compte. Ce privilège prend rang immédiatement après celui des salariés, du Trésor public et des caisses d’assurances sociales et s’exerce à partir : de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou détendeur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes; : de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas. Art. 176. L’affectation en gage de créances en faveur des banques et des établissements financiers ou la cession de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu’ils font au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte ayant date certaine d’un acte sous-seing privé constitutif du gage ou portant cession de la créance. Art. 177. - Le nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et des établissements financiers peut être effectué par acte sous-seing privé dûment enregistré. L’inscription de ce nantissement s’effectue conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Art. 178. A défaut de règlement à l’échéance de sommes dues aux banques et aux établissements financiers, ceux-ci, peuvent, nonobstant toute opposition et quinze (15) jours après sommation signifiée au débiteur par acte extrajudiciaire, obtenir par simple requête adressée au président du tribunal, que soit ordonnée la vente de tout gage constitué en faveur des banques et des établissements financiers et l’attribution à ces derniers directement et sans formalités du produit de cette vente, en remboursement en capital intérêts, intérêts de retard et frais des sommes dues. Il en est de même en cas d’exercice par les banques et les établissements financiers sur des titres, du matériel, du mobilier ou des marchandises, des privilèges qui leur sont conférés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les dispositions du présent article sont également applicables: aux biens mobiliers détenus par le débiteur par des tiers pour son compte; aux créances exigibles détenues par le débiteur sur les tiers ainsi que de tous avoirs en comptes. Art. 179. - Il est institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur au profit des banques et des établissements financiers en garantie de recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux. L’inscription de cette hypothèque s’effectue conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier. Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un délai de trente (30) ans. Art. 180. Sauf décision contraire du juge saisi, les banques et les établissements financiers sont dispensés, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution ou avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties. LIVRE VI ORGANISATION DU MARCHE DES CHANGES ET DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX Art. 181. - Sont considérées comme non résidentes, les personnes physiques et morales dont le centre principal des activités économiques est situé hors d’Algérie. Art. 182. Sont considérées comme résidentes en Algérie, les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques. Art. 183. Les non résidents sont autorisés à transférer des capitaux en Algérie pour financer toutes activités économiques non expressément réservées à l’Etat ou à ses démembrements ou à toute personne morale expressément désignée par un texte de loi. Le conseil de la monnaie et du crédit définira, par règlement, les modalités de ces financements en tenant compte des besoins de l’économie nationale en matière: de création et de promotion de l’emploi ; de perfectionnement de cadres et de personnel algériens; d’acquisition de moyens techniques et scientifiques et de rentabilisation locale des brevets, licences ou marques de fabrique protégés en Algérie conformément aux conventions internationales ; d’équilibre du marché des changes; Art. 184. Les capitaux ainsi que tous les fruits, revenus, intérêts, rentes et autres en relation avec les financements mentionnés à l’article 183, pourront être rapatriés et jouissent des garanties prévues par les conventions internationales ratifiées par l’Algérie. Le conseil fixera les conditions de rapatriement dans le règlement prévu à l’article 183. Art. 185. - Τout financement réalisé en application des dispositions réglementaires prises en vertu de l’article 183, fera l’objet d’un avis de conformité du conseil avant tout acte d’exécution de l’investissement. Art. 186. - Toutes nouvelles conditions posées après l’avis de conformité mentionné à l’artcle 185 ne peuvent faire obstacle au rapatriement autorisé par l’article 184. Art. 187. - Les résidents en Algérie sont autorisés à transférer des capitaux à l’étranger pour assurer le financement d’activités à l’étranger complémentaires à leurs activités, de biens et de services en Algérie. Le conseil détermine les conditions d’application du présent article et accorde les autorisations conformément à ces conditions. Art 188. La Banque centrale organise le marché des changes. Art. 189. - Le taux de change du dinar ne peut être multiple.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 471 Art. 190. Les mouvements financiers avec l’étranger ne doivent, en aucun cas, avoir pour effet, direct ou indirect, de créer en Algérie quelque situation que ce soit ayant un caractère de monopole, de cartel ou d’entente et toute pratique tendant à de telles situations est prohibée. Art. 191. Les dispositions de l’article 184 s’appliquent d’office aux personnes physiques et morales autorisées en vertu des articles 127, 129, 130, de la présente loi. Art. 192. Toute société de droit algérien exportatrice, concessionnaire du domaine minier ou énergétique de l’Etat doit obligatoirement avoir et maintenir ses comptes en devises auprès de la Banque centrale et effectuer ses opérations en devises par son entremise. LIVRE VII SANCTIONS PENALES Art. 193. Est passible des peines de l’escroquerie toute personne agissant soit pour son compte, soit pour le compte d’une personne morale, qui aura contrevenu à l’une des dispositions des articles 117, 120, 125 et 126 de la présente loi. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l’entreprise où aura été commise une infraction à l’article 120 ou à l’article 126. Il peut également ordonner que le jugement soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne et qu’il soit affiché dans les lieux qu’il détermine, aux frais du condamné sans que ceux-ci puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue. Art. 194. Quiconque aura été condamné en vertu de l’article 193 pour infraction à l’article 125 de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans la banque ou dans l’établissement financier dans lequel il exerçait ses fonctions ou dans toute filiale desdits banques ou établissements financiers.1 En cas d’infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines de l’escroquerie. Art. 195. Tout administrateur et dirigeant de banque ou établissement financier, toute personne au service d’une telle entreprise, tout commissaire aux comptes de ces entreprises qui, après mise en demeure, ne répond pas aux demandes d’information de la commission bancaire, qui met obstacle, de quelque manière que ce soit, à l’exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou qui lui communique sciemment des renseignements inexacts, est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 dinars algériens. Art. 196. Seront punis de six (6) mois à un (1) an d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 250.000 dinars algériens, les administrateurs et dirigeants de banques ou d’établissements financiers ainsi que les personnes au services de ces entreprises qui : auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou, après sommation, auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission, notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. n’auront pas dressé l’inventaire, établi les comptes annuels et le rapport de gestion dans les délais prévus par la loi, n’auront pas publié les comptes annuels dans les conditions prévus à l’article 167 de la présente loi, auront sciemment communiqué de faux renseignements à la Banque centrale, Art. 197. - Les clients des banques et établissements financiers qui commettent ou aident à commettre l’un des actes réprimés par les articles 195 à 197 de la présente loi seront punis des peines édictées à ces | articles. Art. 198. Toute infraction aux dispositions légales et réglementaires concernant le livre VI sera punie d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende égale au plus à vingt pour cent (20%) de la valeur de l’investissement. Art 199. - Le Gouverneur de la Banque centrale peut se constituer partie civile ès-qualité dans toute procèdure. En tout état de procédure, le tribunal peut demander à la commission bancaire tous avis et informations utiles. LIVRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Art. 200. La présente loi entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, toutefois : le Gouverneur et les vice-gouverneurs, ainsi que les membres de la commission banquaire pourront être | nommés dès sa promulgation, le premier agrément des banques et des établissements financiers interviendra comme il est dit à l’article 203 de la présente loi.

472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Art. 201. Le conseil de la monnaie et du crédit publiera le réglement prévu à l’article 133 de la présente loi dans un délai d’un (1) mois à dater de la nomination des vice-gouverneurs. Art. 202. - Les banques et les établissements financiers opérant en Algérie ainsi que la banque algérienne de développement et la caisse nationale d’épargne et de prévoyance devront mettre leurs statuts en conformité de la présente loi et augmenter, éventuellement leur capital pour le porter au minimum fixé par le règlement mentionné à l’article 201, dans un délai de six (6) mois à dater de la promulgation du règlement précité. Art. 203. - Dans un délai de trois (3) mois suivant le délai mentionné à l’article 202, le Gouverneur de la Banque centrale promulguera la première liste des banques et des établissements financiers après décision du conseil. t Les entreprises figurant sur cette liste seront réputées avoir obtenu l’agrément prévu à l’article 137. Art. 204. Les entreprises existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui désirent bénéficier de l’agrément et qui ne figureront pas sur la liste mentionnée à l’article 203, devront requérir cet agrément du conseil dans un délai de six (6) mois à dater de la publication de cette liste. Art. 205. - Le conseil devra statuer au sujet des demandes présentées conformément à l’article 204, dans un délai d’un (1) mois au plus à dater de la fin du délai prévu à cet article. Art. 206. Les entreprises qui, au moment de la promulgation de la présente loi, exercent des activités prohibées en vertu de l’article 120 et qui n’auront pas été agréées conformément aux dispositions des articles 203 et 205 ou dont l’agrément aura été refusé, devront :

  1. cesser immédiatement ces activités et liquider les opérations en relation avec elles;
  2. modifier leurs statuts de telle sorte qu’ils ne fassent plus mention de ces activités. Art. 207. Les entreprises agréées conformément aux articles 203 et 205 devront: T
  3. cesser immédiatement les opérations prohibées en vertu de l’article 119 et liquider ces opérations;
  4. se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires dans un délai expirant le 31 décembre 1992. Art. 208. La commission bancaire veillera à l’application des articles 206 et 207 et autorisera toutes opérations de nature à en assurer l’exécution telles que fusion, scission et transformation de sociétés, cessions de fonds de commerce, de créances, de droits, de biens meubles et immeubles. Art. 209. - Les décisions des assemblées générales concernant les modifications des statuts et les opérations mentionnées aux articles 202, 206, 207 et 208 seront prises à la majorité simple des associés ou des actionnaires présents à l’assemblée qui devra, sur première convocation, réunir au moins le tiers des associés ou des actionnaires et qui pourra se réunir, sur seconde convocation, quel que soit le quorum. Art. 210. Tous les contrats, procés-verbaux, actes et documents et généralement toutes les mesures prises en exécution des dispositions des articles 202, 206, 207 et 208 sont exemptés d’impôts, de taxes, de droits et de tous frais dus à l’Etat et aux collectivités publiques. Le Gouverneur de la Banque centrale est autorisé à donner ou à faire donner par les services de la Banque un visa qui attestera que le document en cause bénéficie des dispositions du présent article et attestera de la date certaine. Art. 211. Pendant une durée d’un (1) an, le Trésor peut:
  5. racheter des créances sur des tiers détenues par les banques et les établissements financiers pour assainir la situation de ces entreprises;
  6. changer l’affectation des créances sur les tiers détenues par la banque algérienne de développement et la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, de telle sorte que les deux nouvelles sociétés créées par apport de l’actif et du passif de ces deux entités aient une situation saine.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 473 Les cessions de créances interviennent au prix agréé entre le Trésor et le cédant ; ce prix ne diminue en rien | les droits du Trésor sur les débiteurs dont la créance est cédée. Les cessions de créances en faveur du Trésor entraînent d’office la cession des sûretés réelles et personnelles et n’entraînent pas novations; elles peuvent porter sur des créances litigieuses. Ces cessions de créances sont effectuées par actes sous-seing privé, sont parfaites dès signature de l’acte et sont notifiées, aux tiers cédés, aux garants et à tous détenteurs de sûretés, au registre foncier ainsi qu’à toutes autres personnes par actes sous -seing privé. La commission bancaire peut obliger une banque ou un établissement financier à céder ses créances; elle en détermine le prix. La commission bancaire déterminera les créances que reprendront les nouvelles sociétés auxquelles il sera fait apport de l’actif et du passif de la banque algérienne de développement et de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Le Trésor est autorisé à émettre des obligations pour financer les cessions de créances. Le Trésor peut payer le prix de cession en obligations, le cédant ne peut s’y opposer. Le Trésor est autorisé à émettre dés obligations à dix (10) ans au plus jusqu’à concurrence d’un montant de dix (10) milliards de dinars à un taux d’intérêt maximum de cinq pour cent (5%) l’an. Un décret déterminera les détails et conditions de l’émission. Art. 212. - Aucune des dispositions de la présente loi ou des mesures prises en exécution de ses dispositions ne modifie et ne modifiera, en aucune manière, les obligations contractuelles prises par l’Etat en devises étrangères pour son compte, pour compte d’une des entreprises soumises à la présente loi ou pour compte de toute autre entreprise, ni les obligations contractuelles prises en devises par ces entreprises. Art. 213. Le montant des avances consenties par la Banque centrale au Trésor au jour de la promugation de la présente loi devra être remboursé dans un délai maximum de quinze (15) ans suivant les termes et conditions arrêtés par convention entre le Trésor et la Banque centrale. Art. 214. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés :

  • les statuts de la Banque centrale d’Algérie annexés à la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 susvisée; les dispositions de la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 susvisée; les dispositions des articles des lois de finances susvisées contraires aux dispositions de la présente loi ; les dispositions de la loi n° 86-12 du 19 août 1986; les dispositions des articles 2 à 5 de la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 susvisée. Sont également abrogées à la date d’harmonisation des statuts de la banque algérienne de développement et la caisse nationale d’épargne et de prévoyance réalisée dans les formes légales prescrites conformément aux dispositions de l’article 202 de la présente loi, les dispositions de la loi n° 63-165 du 7 mai 1963, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant création et fixant les statuts de la banque algérienne de développement ainsi que celles de la loi n° 64-227 du 10 août 1964, modifiée et complétée par les ordonnances n° 67-45 du 17 juillet 1967 et n° 67-158 du 15 août 1967 relatives à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Sont abrogées, en outre, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi ou non compatibles avec ses dispositions. Art. 215. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1990. Chadli BENDJEDID

ク 16 avril 1990 474 0 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 DECRETS

Décret exécutif n° 90-106 du 9 avril 1990 modifiant la répartition, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1990. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéa 4) et 116, (alinéa 2); Vula loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990; Vu la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 et notamment ses articles 9 et 10; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur l’exercice 1990, un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif prévues par la loi de finances pour 1990 et par l’article 14 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 et conformément au tableau « A » >>> annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1990 un crédit de quatre cent millions de dinars (400.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi de finances pour 1990) et conformément au tableau << B » annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE TABLEAU «A» : Concours définitifs CREDITS ANNULES SECTEURS EN MILLIERS DE DINARS Réserves pour dépenses en faveur des zones à promouvoir…… 400.000 Total des crédits annulés 400.000 TABLEAU «B»: Concours définitifs CREDITS OUVERTS SECTEURS EN MILLIERS DE DINARS Infrastructures économiques et administratives 400.000 Total des crédits ouverts 400.000 Décret exécutif n° 90-107 du 11 avril 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algé rie, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés : Compagnie française des pétroles (Algérie) Repsol Exploration SA, Kufpec Algéria LTD concer nant le périmètre El Agreb-Ouest et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algé rie des sociétés : Total-Compagnie française des i. pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec en association avec l’entreprise Sonatrach, sur le périmètre El Agreb-Ouest, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés: Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploitation SA, Kuwait Foreign Pétroleum Exploration C.O, et Kufpec (Algéria) LTD. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et 4) et 116: Vu la loi n° 84-16 du 20 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 475 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, concernant le périmètre El Agreb-Ouest conclu à Alger, le 8 novembre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach d’une part et les sociétés: Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploracion SA, et Kufpec (Algérie) LTD d’autre part; Vu le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, des sociétés: Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, sur le périmètre El Agreb-Ouest conclu à Alger le 8 novembre 1989, entre l’Etat et les sociétés: Total- Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA, Repsol Exploracion SA, Kuwait Foreign- Pétroleum Exploration CO et Kufpec Algéria LTD. Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et la réglementation en vigueur : le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie concernant le périmètre El Agreb-Ouest, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés: Compagnie française des pétroles (Algérie) Repsol exploracion SA et Kufpec (Algéria) LTD d’autre part: le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, des sociétés Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie) Repsol, et Kufpec en association avec l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre El Agreb-Ouest, conclu à Alger, le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés : | Total-Compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie) Repsol SA, Repsol Exploracion SA, Kufpec et Kufpec Algéria LTD. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-108 du 11 avril 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach et les sociétés : Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol exploracion SA, Kufpec Algéria LTD concernant le périmètre El Harcha-Est et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés : Total-compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec, en association avec l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés : Total-compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie) Repsol SA, Repsol Exploration SA, Kuwait Foreign Pétroleum Exploration CO, et Kufpec Algéria LTD. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre des mines ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et 4) et 116; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides,

476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 16 18 avril 1990 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à | l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydro- | carbures liquides, Vu le décrét n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, Vu le décret n° 88-35 du 16 fevrier 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, - Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, concernant le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach d’une part et les sociétés: Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol Exploracion SA et Kufpec (Algérie) LTD d’autre part, Vu le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés Total, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec en association avec l’entreprise nationale Sonatrach, sur le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés: Total-compagnie française des pétroles, compagnie françaice des pétroles (Algérie) Repsol SA, Repsol Exploracion SA, Kuwait Foreign Petroleum CO, et Kufpec Algéria LTD, Décrète : Article 1”. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et la réglementation en vigueur :

  • Le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie concernant le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger le 8 novembre 1989 entre l’entreprise nationale Sonatrach d’une part et les sociétés: Compagnie française des pétroles (Algérie) Repsol Exploracion SA et Kufpec Algéria LTD d’autre part. Le protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, des sociétés: Total-compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol et Kufpec en association avec l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre El Harcha-Est, conclu à Alger, le 8 novembre 1989 entre l’Etat et les sociétés : Total-compagnie française des pétroles, Compagnie française des pétroles (Algérie), Repsol SA Repsol Exploracion SA, Kufpec et Kufpec Algéria LTD. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-109 du 17 avril 1900 portant application de l’article 264 de l’ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles n° 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu le décret n° 82-197 du 5 juin 1982, portant composition de la commission chargée de l’éta blissement de la liste du jury du tribunal criminel; Décrète : Article 1er. Par application de l’article 264 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, le présent décret fixe la composition de la commission chargée de l’établissement de la liste du jury du tribunal criminel. Art. 2.- La commission chargée de l’établissement de la liste du jury du tribunal criminel comprend, outre le président de la Cour ou son délégué, président : un magistrat du siège ou du parquet pour chaque tribunal du ressort du tribunal criminel, désigné par le président de la Cour sur proposition du président du tribunal, le président de l’Assemblée populaire communale de chaque commune du ressort du tribunal criminel ou son représentant. Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 82-197 du 5 juin 1982 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE.

18 Avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 477 Décret exécutif n° 90-110 du 17 avril 1990 conférant au ministre de l’intérieur le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) et modifiant certaines dispositions des statuts de ce centre. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2º); Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche, créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 85-16 du 2 février 1985 portant création du centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) ; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985, relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret n° 88-103 du 23 mai 1988 conférant au Haut commissaire à la recherche, le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) ; Décrète : Article 1er. Le pouvoir de tutelle sur le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) est conféré au ministre de l’intérieur qui l’exercera dans les limites et formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. - Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 85-16 du 2 février 1985 susvisé, sont modifiées comme suit: << Art. 3. Outre les missions générales prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le CRAAG est chargé : d’entreprendre des recherches et des études en astronomie, astrophysique, géophysique et d’exploiter les divers résultats qui en découlent ;

  • d’assurer le suivi permanent des phénomènes géophysiques et astronomiques naturels ;
  • de développer et d’étendre à travers le territoire national, les stations et réseaux géomagnétiques, astronomiques et services de l’heure ainsi que le réseau gravimétrique fondamental; d’étendre et de densifier le réseau sismologique à toutes les zones du territoire national et en assurer l’exploitation et la maintenance ; d’assurer la surveillance sismique du territoire national de façon permanente et d’établir les liaisons nécessaires avec les autorités compétentes et les structures opérationnelles concernées ; d’établir les catalogues et cartes sismiques, de recenser et de regrouper les documents anciens, y compris ceux existants à l’étranger, pour approfondir et enrichir l’histoire de la sismicité algérienne et constituer la banque de données sismiques ». << Art. 4. – Conformément à l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation du CRAAG comprend, au titre des principaux secteurs producteurs et utilisateurs : le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé de l’équipement, le représentant du ministre chargé de l’industrie, le représentant du ministre chargé de l’énergie, le représentant de l’autorité chargée de l’enseignement supérieur, le représentant de l’autorité chargée de la recherche scientifique ». Art. 3. Sont abrogées les dispositions du décret n° 88-103 du 23 mai 1988 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-111 du 17 avril 1990 portant sanction de la formation supérieure de graduation du deuxième degré de l’institut national des finances. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport conjoint du ministre de l’économie et du ministre délégué aux universités ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif et notamment ses articles 21, 22, 23 et 24;

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure et notamment son article 7; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure et notamment son article 6; Vu le décret n° 87-233 du 3 novembre 1987 érigeant l’institut de technologie financière et comptable en institut national de formation supérieure sous la dénomination d’institut national des finances (INF) et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. - La formation supérieure de graduation de longue durée qualifiée de graduation du deuxième degré, assurée par l’institut national des finances est sanctionnée par un diplôme d’études supérieures en finances, portant mention de la spécialité suivie. Art. 2. Le diplôme cité à l’article précédent est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur conformément à l’article 7 du décret n° 83-363 susvisé. Art. 3. Une attestation provisoire de succés est délivrée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-057 <<< Fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique ». Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, notamment son article 1.17; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte n° 302-057 <<<< Fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique ». Art. 2.. Le compte n° 302-057 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur du compte est l’office national du tourisme. Art. 3. Le compte n° 302-057 retrace: En recettes : la contribution touristique mise à la charge des établissements classés publics et privés, de l’hôtellerie, du tourisme et des voyages. En dépenses : le paiement des dépenses liées à la promotion touristique. Art. 4. - Les modalités d’application des dispositions du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par le ministre de l’économie. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-113 du 17 avril 1990 portant dissolution du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance et transfert de ses activités et moyens. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué à la formation professionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116-2° (alinéa 2); Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national et les textes pris pour son application

18 Avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 479 Vu le décret n° 72-74 du 18 avril 1972 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance ; Vu le décret n° 81-394 du 26 décembre 1981 modifiant l’ordonnance n° 67-54 du 27 mars 1967 portant création de l’institut national de la formation professionnelle; Vu le décret n° 84-103 du 5 mai 1984 conférant au ministre de la formation professionnelle et du travail, le pouvoir de tutelle sur les centres de formation administrative et rattachement de certaines structures; Vu le décret n° 84-201 du 15 septembre 1984 portant création du centre national de l’enseignement profes sionnel par correspondance; Vu le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Le centre de préformation et de perfectionnement par correspondance créé par décret n° 72-74 du 18 avril 1972 susvisé est dissout. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert :

  • au centre national de l’enseignement par correspondance des activités d’enseignement par correspondance, à l’institut national de la formation professionnelle de l’ensemble du patrimoine, droits et obligations, des moyens, activités dévolus au centre de préformation et de perfectionnement par correspondance. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu à :
  1. l’établissement d’un inventaire qualitatif et quantitatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre délégué à la formation professionnelle et le ministre de l’économie;
  2. la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Un arrêté interministériel du ministre de l’économie professionnelle et du ministre délégué à la formation déterminera les modalités du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion des structures et moyens du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance sont transférés conformément à la législation en vigueur à l’institut national de la formation professionnelle. Art. 6. Le décret n° 72-74 du 18 avril 1972 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal fficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1990. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Mahmoud Bousbia Salah, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er octobre 1989 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Par décret exécutif du 1er octobre 1989, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, exercées par M. Abdellatif Khelil, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er octobre 1989 portant nomination du secrétaire général du ministère des mines. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 5°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations. publiques; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures des organes de l’administration centrale des ministères;

Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, | fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 12 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. M. Abdellatif Khelil est nommé secrétaire général du ministère des mines. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 octobre 1989. Mouloud HAMROUCHE Décrets exécutifs du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de directeurs d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Djillali Sansal, décédé. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux aux fonctions de directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mohamed Mokrane, admis à la retraite. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mustapha Benzine. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du Chef du Gouvernement. mis 1 fin aux Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelkader Ahmed Khodja, décédé. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fins aux fonctions du directeur du centre de développe ment des systèmes énergétiques. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur du centre de développement des systèmes énergétiques, exercées par M. Brahim Meftah. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’équipement, au ministère de la justice, exercées par M. Abbas Djebarni, appelé à éxercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs, chefs de division. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Chlef, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Kies. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, chef de la division de la régularisation économique, exercées par M. Lakhdar Benelhadj Djelloul, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 31 mars 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur. Par décret exécutif du 31 mars 1990, il est mis, fin sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité, au ministère de l’intérieur, exercées par M. Abdelfetah Djellas.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 481 Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination d’un chef de division au conseil national de planification. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Brahim Ghanem est nommé chef de la division des activités productives au conseil national de planification Décrets exécutifs du 1er avril 1990 portant nomination de directeurs au conseil national de planification. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Hadj Ahmed Khellil est nommé directeur à la division des activités productives au conseil national de planification. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Boussad Terzi est nommé directeur à la division de la décentralisation du développement régional au conseil national de planification. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Mohamed Taïb Boumerfeg est nommé directeur à la division des équilibres économiques et de la régulation au conseil national de planification. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Mohamed Djahdou est nommé directeur à la division de la formation, de l’emploi et des revenus au conseil national de planification. Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Mohamed Benbouza est nommé directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. » « Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Ahmed Slimani est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la justice. | Décrets exécutifs du 1er avril 1990, portant nomination de sous-directeurs au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Abbas Djebarni est nommé sous-directeur des personnels de la rééducation, au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Lotfi Boufedji est nommé sous-directeur des affaires spéciales, au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Ali Dris est nommé sous-directeur des affaires pénales, au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Mustapha Zazoun est nommé sous-directeur de l’informatisation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Belkheir Fentiz est nommé sous-directeur des auxiliaires de justice, au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er avril 1990, Mlle Mébarka Sakhri est nommée sous-directeur de la protection des mineurs, au ministère de la justice.

  • » « - Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination d’un inspecteur au ministre de l’intérieur. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Sif El Hak Cheurfa est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère de l’intérieur. Décrets exécutifs du 1er avril 1990 portant nomination de membres aux conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Ahmed Bentouati est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Chlef, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Nacer Benabdallah est nommé membre du conseil éxécutif de la wilaya de Tamanghasset, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Abdelkader Sidi Abed est nommé membre du conseil éxecutif de la wilaya de Tiaret, chef de la division des infrastructrures et de l’équipement.

482 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Larbi Hamdi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Guelma, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. El Amine Moulay Idriss Bouderbala est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Mostaghanem, chef de la division des infrastructures et de l’équipement. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Lakhdar Benelhadj Djelloul est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Ahmed Kati est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tipaza, chef de la division de la valorisation des ressources humaines. » « Décrets exécutifs du 1er avril 1990 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’intérieur (Direction générale de la protection civile). Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Mohamed Bouderbali est nommé sous-directeur des statistiques et de la réglementation à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Mourad Bougheda est nommé sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile.

  • » « - Décret exécutif du 1er avril 1990 portant nomination du directeur des personnels au ministère de l’éducation. Par décret exécutif du 1er avril 1990, M. Brahim Benhadid est nommé directeur de la formation des personnels au ministère de l’éducation. Décret exécutif du 10 avril 1990 portant nomination du directeur du centre de recherche et d’exploitation des matériaux. Par décret exécutif du 10 avril 1990, M. Miloud Mokaddem est nommé directeur du centre de recherche et d’exploitation des matériaux. Décret exécutif du 10 avril 1990 portant nomination du directeur du centre de développement des systèmes énergétiques. زبه Par décret exécutif du 10 avril 1990, M. Boualem Tatah est nommé directeur du centre de développement des systèmes énergétiques. «» ARRETES, DECISIONS ET AVIS ≪≫ PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions des 1ª janvier, 1ª février et 15 mars 1990 portant désignation de sous-directeurs, par intérim, au Secrétariat général du Gouvernement. Par décision du 1 janvier 1990 du secrétaire général du Gouvernement, M. Mohamed Boudjerida est désigné en qualité de sous-directeur, par intérim, au Secrétariat général du Gouvernement. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 février 1990 du secrétaire général du Gouvernement, M. Ayache Selmane est désigné en qualité de sous-directeur, par intérim, au Secrétariat général du Gouvernement. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du 1 mars 1990 du Secrétaire général du Gouvernement, M. Hacène Abdelkrim est désigné en qualité de sous-directeur, par intérim, au Secrétariat général du Gouvernement. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique au plus tard 365 jours calendaires aprés sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 3 avril 1990 portant nomination d’une attachée de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 3 avril 1990 du ministre des affaires étrangères, Mme Fewzia Khachai, née Trichi, est nommée attachée de cabinet du ministre des affaires étrangères.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 16 483 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1ª avril 1990 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’intérieur. Par arrêté du 1 avril 1990 du ministre de l’intérieur, M. Mustapha Drioueche, est nommé en qualité d’attaché de cabinet du ministre de l’intérieur.

  • » « - Arrêté du 2 avril 1990 relatif aux caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser à l’occasion des élections des membres des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale ; Vu le décret exécutif n° 90-77 du 7 mars 1990 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote. Arrête : Article 1. Les bulletins de vote sont de type uniforme. Ils comportent un, deux, ou trois volets suivant le nombre de sièges à pourvoir de la circonscription électorale. Art. 2. - Les bulletins de vote de chaque liste de candidature sont identifiés par un numéro. Il est affecté à la liste de candidature parrainée par une association à caractère politique, un numéro d’ordre tel que fixé au tableau ci-annexé. Lorsque la liste est parrainée par plusieurs associations à caractère politique, le bulletin de vote de la liste est identifié par les numéros respectifs des associations concernées. Les bulletins de vote des listes de candidature libre sont identifiés par un numéro d’ordre affecté par les services de la wilaya en fonction des dates de dépôt des déclarations de candidature et de la nature de l’élection. Ce numéro d’ordre commence à partir de trente (30). Art. 3. - Les caractéristiques techniques des bulletins de vote sont définies en annexe. Art. 4. - Les bulletins de vote pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas sont confectionnés par les soins des services des wilayas. Les représentants des listes de candidature sont consultés préalablement à l’impression définitive des bulletins. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1990. Mohamed Salah MOHAMMEDI. ANNEXE Caractéristiques techniques des bulletins de vote pour les élections des assemblées populaires communales et de wilayas Le bulletin de vote doit être confectionné sur : papier blanc de 64 grammes pour les élections des assemblées populaires communales. papier bleu de 64 grammes pour les élections des assemblées populaires de wilayas. Il comporte un, deux ou trois volets suivant le nombre de candidats présentés. Les dimensions de chaque volet sont : longueur: 210 mm largueur: 90 mm Les mentions suivantes sont portées à l’en-tête du premier volet.
  1. République algérienne démocratique et populaire corps (16) seize maigres
  2. Election des assemblées populaires… corps (16) seize gras
  3. Date de l’élection corps (14) quatorze gras
  4. Titre de la liste corps (18) dix-huit gras
  5. Devise de la liste (le cas échéant) corps (18) dix-huit gras
  6. Numéro d’ordre de la liste corps (48) quarante-huit gras
  7. Wilaya de……. corps (14) quatorze gras
  8. Circonscription èlectorale de… corps (14) quatorze gras
  9. Nombre de sièges à pourvoir…..(nombre) corps (14) quatorze gras pour le texte corps (16) seize gras pour le chiffre.
  10. Les noms et prénoms et surnoms éventuels des candidats sont inscrits en caractère de corps (14) quatorze gras, par ordre de présentation à droite du bulletin et à partir d’une marge de 2 mm. Chaque nom est precédé d’un numéro de différenciation de corps (14) quatorze gras. Les noms et prénoms des candidats sont inscrits uniquement sur recto.

484 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Numéro d’affectation N° Dénomination 1 Parti du front de libération nationale 2 Parti social démocrate 3 Parti de l’avant-garde socialiste 4 Rassemblement pour la culture et la démocratie 5 Parti national pour la solidarité et le développement 6 Front islamique du salut 7 Parti national algérien 8 Parti du renouveau algérien 9 Parti social libéral 10 Parti algérien du peuple 11 Union des forces démocratiques 12 Front des forces socialistes 13 Parti de l’unité populaire 14 Front national du renouveau 15 Parti algérien pour l’homme capital 16 Parti socialiste des travailleurs 17 Union des forces pour le progrés 18 Mouvement démocratique pour le renouveau algérien 19 Parti de l’union arabe islamique démocratique 20 Association populaire pour l’unité et l’action 21 Organisation socialiste des travailleurs 22 Mouvement pour la démocratie en Algérie Arrêté du 10 avril 1990 portant définition des caractéristiques techniques de la carte d’électeur. Le ministre de l’intérieur; Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Vu le décret exécutif n° 90-59 du 13 février 1990 fixant les modalités d’établissement, de délivrance de la carte d’électeur ainsi que son délai de validité. Arrête : Article 1”. - Les cartes d’électeur sont d’un modèle uniforme dont les caractéristiques techniques sont définies en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1990. Mohamed Salah MOHAMMEDI. ANNEXE Caractéristiques techniques de la carte d’électeur La carte d’électeur est confectionnée sur papier de type mécanographique blanc 160 grammes. L’impression est faite en recto et verso, la couleur des textes est verte, le fond de la carte est blanc. Les dimensions de la carte sont : largeur: 93 mm longueur: 130 mm A) sur le recto de la carte, dans un espace cadré de 84 x 120 mm, sont portées les mentions suivantes : A 1 - République algérienne démocratique et populaire

  • caractères arabes, corps: 11 maigres caractères latins, corps : 9 maigres A 2-Carte d’électeur caractères arabes, corps : 24 gras caractères latins, corps: 20 gras A 3-Chiffres de 1 à 8 Ces chiffres sont encadrés dans des rectangles de 27 x 15 mm en caractères arabes, corps: 14 A 4-Carte d’Algérie Elle est imprimée en vert tramé.

18 avril 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 485 B) Au verso de la carte d’électeur dans un espace de 84 x 120 mm, sont portées les mentions suivantes : B1-dans un cadre de 29 x 11 mm: numéro du bureau B2-dans un cadre de 83 x 11 mm: lieu de vote B 3-dans un cadre de 115 x 0,9 mm: nom B 4-dans un cadre de 115 x 0,9 mm : prénom B5-dans un cadre de 115 x 0,9 mm: date et lieu de naissance B6-dans un cadre de 115 x 13 mm: adresse Le tout en caractères arabes corps 9 maigre B7-dans un cadre de 16 x 56 mm : à…..(1er ligne) le président de l’APC (2ª ligne) en caractères arabes, corps: 7 maigre B8-dans un cadre de 16 x 56 mm: numéro d’inscription sur la liste électorale en caractères arabe, maigres, corps : 9 B9-Au bas de la carte, dans le cadre principal, centrée au milieu de 120 mm est portée la mention: “ cette carte doit être conservée par l’électeur jusqu’à nouvel avis “ En caractères arabes, corps : 10 gras. L’impression se fera en vert pour le cadre et le texte, l’aplat sera en blanc. Arrêté du 10 avril 1990 portant définition des caractéristiques technique du formulaire de vote par procuration. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale; Vu le décret n° 90-61 du 13 février 1990 définissant les conditions et formes d’établissement de la procuration; Arrête : Article 1er Le formulaire de vote par procuration est d’un modèle uniforme dont les caractéristiques techniques sont définies en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 avril 1990. : Mohamed Salah MOHAMMEDI. | CARACTERISTIQUES DE L’IMPRIME DE VOTE PAR PROCURATION L’imprimé de vote par procuration est confectionné sur papier blanc de 64 grammes. Il comporte un feuillet, avec textes présentés au recto et au verso. Les dimensions de l’imprimé sont : largeur: 135 mm longueur: 210 mm

  1. Au recto, de la tête au pied de l’imprimé, dans un espace de: 112 mm x 93mm, sont contenues les mentions suivantes : 1° République algérienne démocratique et populaire En caractères arabes maghrébins, corps (16) seize maigre, 2° Ministère de l’intérieur En caractères arabes maghrébins, corps (16) seize gras. 3°Elections En caractères arabes maghrébins, corps (16) seize gras En caractères latins, permanent, corps (14) quatorze gras, (majuscules). 4° Vote par procuration さ En caractères arabes maghrébins, corps (18) dix-huit gras En caractères latins, permanent, corps (14) quatorze gras, (majuscules). 5° En encadré centre (24 mm x 47 mm) A voté apposition du cachet, En caractère arabes maghrébins, corps (16) seize maigre. 6° Texte (5 paragraphes) En caractère arabe maghrébins, corps (16) seize maigre. 7° Renvoi En caractères arabes maghrébins, (à droite) et latins, permanent (à gauche) se faisant face :

486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 18 avril 1990 Arabes: corps (16) seize maigre Latins: Corps (6) six maigre (miniscules).

  1. Au verso, de la tête au pied de l’imprimé, dans un espace de: 112 mm x 93mm, sont contenues les mentions suivantes : Texte donnant procuration : En caractères arabes maghrébins, (à droite) et latins, permanent (à gauche) se faisant face : Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13, Arabes: corps (12) douze maigre, (23 lignes) Latins: 1ère ligne corps (8) huit gras, 1ère partie 6 lignes corps (6) six maigre 2ª partie 5 lignes corps (8) huit gras 3º partie 6 lignes corps (6) six maigre Avenue Abdelkader Benbarek - Alger