CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie 1 Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 Rajab 1419 SOMMAIRE 8 novembre 1998 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-340 du 14 Rajab 1419 correspondant au 4 novembre 1998 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle administrative en vue d’appliquer correctement la législation et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 98-341 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel nº 98-342 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre fonctionnement du ministère des finances.
1998 portant transfert de crédits au budget de
Décret présidentiel n° 98-343 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. 12 Décret exécutif n° 98-344 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 12 Décret exécutif n° 98-345 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 de fonctionnement du ministère des finances. Décret exécutif n° 98-346 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget
portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration.. 15 Décret exécutif n° 98-347 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 de fonctionnement du ministère des transports. portant virement de crédits au sein du budget
Décret exécutif n° 98-348 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 fixant les conditions et modalités d’application de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux…… 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé de missions auprès du Chef du Gouvernement…
Décret exécutif du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant nomination du chef de cabinet du Chef du Gouvernement…. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1419 correspondant au 5 septembre 1998 portant classification des postes supérieurs de l’institut national pédagogique de formation paramédicale (INPFP).. 19 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 Rajab 1419 correspondant au 31 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité allouée aux membres du bureau permanent du conseil du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA)…
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 3 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 10 Rajab 1419 correspondant au 31 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité allouée aux experts dans le cadre des travaux du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA).
COUR DES COMPTES Décision du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes…
Décision du 17 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 14 avril 1998 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes……….
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 Rajab 1419 8 novembre 1998 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 98-340 du 14 Rajab 1419 correspondant au 4 novembre 1998 portant ratification de la convention d’assistance mutuelle administrative en vue d’appliquer correctement la législation et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la convention d’assistance mutuelle administrative en vue d’appliquer correctement la législation et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d’assistance mutuelle administrative en vue d’appliquer correctement la législation et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1419 correspondant au 4 novembre 1998. Liamine ZEROUAL. Convention d’assistance mutuelle administrative en vue d’appliquer correctement la législation et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie Les parties contractantes à la présente convention, la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie; Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, financiers, sociaux, culturels et à l’environnement de leur pays respectif; Considérant qu’il importe de calculer avec précision les droits de douane et autres taxes et impositions recouvrés à l’importation ou à l’exportation et de veiller à ce que les mesures d’interdiction, de restriction, de prohibition et de contrôle soient appliquées correctement; Reconnaissant la nécessité de coopérer à l’échelon international au sujet des questions liées à l’application de la législation douanière; Considérant que le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et la société; Convaincues que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs deux administrations douanières reposant sur des dispositions légales précises; Tenant compte des instruments pertinents du Conseil de coopération douanière et notamment la recommandation du 5 décembre 1953 sur l’assistance mutuelle administrative; Tenant compte des conventions internationales prévoyant des mesures de prohibition, de restriction et des mesures particulières de contrôle à l’égard de certaines marchandises;
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 Sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend par :
- “Administrations douanières”: Pour la République algérienne démocratique et populaire: la direction générale des douanes. Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie: la direction générale des douanes.
- “Législation douanière”: ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant l’importation, l’exportation, le transit, l’entreposage et la circulation des marchandises que les administrations douanières des parties contractantes sont chargées d’appliquer ainsi que les réglementations relatives aux prohibitions, aux restrictions, aux interdictions et mesures de contrôle similaires aux frontières.
- “Infraction douanière”: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
- “Personne”: toute personne physique ou morale.
- Données à caractère personnel”: les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable.
- “Informations”: tout(e) donnée, document, ou rapport, ou leur copie certifiée conforme, ou toute autre communication.
- “Renseignements” toutes les informations traitées et/ou analysées afin de fournir des précisions concernant une infraction douanière.
- “Administration requérante”: l’administration douanière qui formule une demande d’assistance.
- “Administration requise” l’administration douanière qui reçoit une demande d’assistance qui lui est adressée. CHAPITRE II CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 2
- Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l’intermédiaire de leurs administrations DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 5 douanières dans les conditions fixées par la présente convention, en vue d’appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
- Dans le cadre de la présente convention, toute assistance est apportée par chaque partie contractante conformément aux dispositions légales et réglementaires qu’elle applique et dans les limites de la compétence, des ressources et des moyens dont dispose son administration douanière.
- La présente convention porte exclusivement sur l’assistance mutuelle administrative entre les deux parties contractantes et n’octroie à aucune personne particulière le droit d’obtenir, de supprimer ou d’exclure des moyens de preuve ou de faire obstacle à l’exécution d’une demande. CHAPITRE III CHAMP D’APPLICATION DE L’ASSISTANCE Article 3
- Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou spontanément, toutes les informations et tous les renseignements garantissant l’application correcte de la législation douanière et la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières.
- Lorsqu’une administration douanière procède à une enquête pour le compte de l’autre administration douanière, elle agit comme si elle opérait pour son propre compte ou à la demande d’une autre autorité nationale. Article 4
- Sur demande, l’administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières nationales utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction douanière.
- Chaque administration douanière communique, sur demande ou spontanément, toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes : a) nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières dont l’efficacité a été prouvée; b) nouvelles tendances s’agissant des infractions douanières et moyens et méthodes utilisés pour les commettre.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE IV CAS PARTICULIERS D’ASSISTANCE Article 5 Sur demande, l’administration requise fournit à l’administration requérante des informations et notamment sur les points suivants : a) Si les marchandises exportées du territoire de l’Etat requis vers le territoire de l’Etat requérant, ont été régulièrement exportées du territoire de l’Etat requis. b) Si les marchandises exportées du territoire de l’Etat requis ont été importées régulièrement dans le territoire de l’Etat requérant ainsi que la nature du régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées et les mesures douanières prises pour ces marchandises. c) Sur la valeur en douane, l’origine et le classement des marchandises exportées vers le territoire de l’autre partie contractante. Article 6 Sur demande, l’administration requise exerce une surveillance ou une saisie sur : a) les personnes qui ont commis ou que l’administration requérante soupçonne qu’elles ont commis une infraction douanière à l’entrée ou à la sortie du territoire de la partie contractante requise; b) les marchandises transportées ou entreposées qui sont soupçonnées par l’administration requérante de faire l’objet d’un transport illicite à destination de son territoire douanier; c) les moyens de transport suspectés par l’administration requérante d’être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de l’une des deux parties contractantes; d) les lieux suspectés par l’administration requérante d’être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de l’une des deux parties contractantes. Article 7
- Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou spontanément, des informations et des renseignements sur les transactions achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction douanière.
- Dans les cas pouvant constituer une atteinte grave à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital de l’une des deux parties contractantes, l’administration douanière de l’autre partie contractante fournit, spontanément, chaque fois que possible, des informations et des renseignements. ALGERIENNE N° 83 18 Rajab 1419 8 novembre 1998 CHAPITRE V INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS Article 8
- Les preuves et originaux des documents ne peuvent être demandés sauf dans le cas où les copies conformes aux originaux ne sont pas suffisants; Dans ce cas, ils doivent être restitués dans les plus brefs délais et les droits de l’administration douanière requise ou les droits de la partie tierce concernée ne doivent pas être lésés.
- Les informations et les renseignements à échanger conformément au présent accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant leur interprétation ou leur exploitation. CHAPITRE VI EXPERTS ET TEMOINS Article 9 Sur demande, l’administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant le tribunal ou l’instance judiciaire de la partie requérante en qualité d’expert ou de témoin dans le cadre d’une affaire concernant une infraction douanière. CHAPITRE VII COMMUNICATION DES DEMANDES Article 10
- Aux termes de la présente convention, l’assistance est échangé directement entre les deux administrations douanières.
- Conformément à la présente convention, les demandes d’assistance sont introduites par écrit et doivent être accompagnées de tous les documents jugés utiles. Lorsque les circonstances l’exigent, les demandes peuvent être également formulées verbalement. Ces demandes sont confirmées ultérieurement par écrit et sans délai.
- Les demandes formulées conformément au paragraphe 2 du présent article, doivent comporter les indications suivantes : a) le nom de l’administration requérante; b) l’objet et les motifs de la demande; c) un exposé sommaire de la question, des éléments de droit qui s’y rapportent et la nature des procédures;
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 d) les noms et adresses des parties visées par la procédure, si elles sont connues.
- A la demande de l’une des deux administrations douanières, le suivi d’une procédure donnée doit être observé, sous réserve des dispositions légales et administratives nationales de l’Etat requis.
- Les renseignements et les informations, objets de la présente convention, sont communiqués aux fonctionnaires spécialement désignés à cette fin par chaque administration douanière; Conformément aux paragraphe 2 de l’article 17 de la présente convention, une liste des noms de ces fonctionnaires est communiquée à l’administration douanière de l’autre partie contractante. CHAPITRE VIII EXECUTION DES DEMANDES Article 11 Lorsque l’administration requise ne dispose pas des informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et réglementaires nationales, entreprendre des recherches en vue d’obtenir ces informations ou indiquer quelles sont les autorités compétentes en la matière. Toute recherche entreprise peut entraîner l’enregistrement des dépositions faites par des personnes auprès desquelles des informations concernant une infraction douanière sont sollicitées ainsi que par les témoins et les experts. Article 12
- Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction douanière, des fonctionnaires spécialement désignés par l’administration requérante peuvent, avec l’autorisation de l’administration requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci : a) consulter, dans les bureaux de l’administration requise, les documents, dossiers et autres informations nécessaires détenus dans ces bureaux afin d’en extraire les informations concernant cette infraction; b) prendre des copies de documents, dossiers et autres informations nécessaires concernant l’infraction en cause; c) assister à toutes les enquêtes effectuées par l’administration requise sur le territoire douanier de la partie contractante requise, et utile à l’administration requérante.
- Lorsque, dans les conditions prévues au pragraphe 1 du présent article, des fonctionnaires de l’administration requérante sont présents sur le territoire de l’autre partie contractante, ils doivent être à tout moment en mesure de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 7 fournir la preuve qu’ils ont officiellement qualité pour agir. Ils bénéficient, lors de leur présence, de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de l’autre partie contractante en vertu de la législation en vigueur dans l’Etat requis et sont, le cas échéant, responsables de toute infraction commise. CHAPITRE IX CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS Article 13
- Les renseignements ou les informations obtenus dans le cadre de l’assistance administrative conformément à la présente convention doivent être utilisés exclusivement aux fins de la présente convention et par les deux administrations douanières, sauf lorsque l’administration douanière qui les a fourni autorise expressément leur utilisation à d’autres fins ou par d’autres autorités.
- Les renseignements ou les informations obtenus conformément à la présente convention sont considérés comme confidentiels et bénéficient d’un niveau au moins équivalent au niveau de protection similaire prévue en vertu de la législation nationale de la partie contractante qui les reçoit pour les renseignements ou les informations de même nature. Article 14 Lorsque des informations à caractère personnel sont échangées en vertu de la présente convention, les parties contractantes sont tenues de leur assurer un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par l’annexe de la présente convention qui fait partie intégrante de la convention. CHAPITRE X DEROGATIONS Article 15
- L’assistance prévue par la présente convention peut être refusée lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité publique, à l’ordre public ou aux autres intérêts nationaux fondamentaux de l’une des deux parties contractantes, ou si elle constitue une violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
- Lorsque l’administration requérante n’est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l’administration requise, elle signale le fait dans l’exposé de sa demande. Dans un tel cas, l’administration requise à toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- L’assistance peut être différée par l’administration requise lorsqu’elle estime que cette assistance perturbe l’enquête dans une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. Dans ce cas, l’administration requise consulte l’administration requérante pour déterminer si l’assistance peut être apportée conformément aux conditions et circonstances qui lient l’administration requise.
- Des raisons doivent être données lorsque l’assistance est refusée ou différée. CHAPITRE XI FRAIS Article 16
- Les deux administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l’application de la présente convention, à l’exception des frais remboursés et des indemnités versées aux experts et aux témoins, ainsi que des frais concernant les interprètes et traducteurs lorsqu’ils ne sont pas fonctionnaires de l’Etat et dont la prise en charge incombe à l’administration requérante.
- Si des frais élevés et inhabituels doivent être encourus pour donner suite à la demande, les deux parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités dont ces frais seront pris en charge. CHAPITRE XII APPLICATION DE LA CONVENTION Article 17
- Les deux administrations douanières prennent des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services. chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions douanières soient en relations personnelles et directes.
- Les deux administrations douanières arrêtent des dispositions détaillées pour faciliter l’application de la présente convention.
- Les administrations douanières s’efforcent de résoudre de concert toute difficulté ou doute résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente convention.
- Les différends pour lesquels aucune solution n’est trouvée sont réglés par la voie diplomatique. ALGERIENNE N° 83 18 Rajab 1419 8 novembre 1998 CHAPITRE XIII APPLICATION Article 18 La présente convention est applicable aux territoires douaniers des deux parties contractantes tels qu’ils sont définis par les dispositions légales et réglementaires applicables dans chacune des deux parties. CHAPITRE XIV ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION Article 19 Chaque partie contractante notifiera à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa constitution ou ses procédures nationales régissant l’entrée en vigueur de la présente convention qui prendra effet à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification. Article 20
- La présente convention est conclue pour une durée illimitée et chacune des deux parties contractantes peut la dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique.
- La dénonciation prendra effet à l’issue de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation à l’autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions de la présente convention. Article 21 Sur demande ou à l’expiration d’un délai de cinq ans, les deux parties contractantes se réunissent afin d’examiner la convention, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen n’est pas nécessaire. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente convention. Fait à Amman, le 16 septembre (Ilul) 1997 correspondant au 14 Joumada El Aouel 1418 H, en deux exemplaires originaux en langue arabe, faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire, de Jordanie, Ahmed ATTAF Soleiman HAFED Ministre Ministre des affaires étrangères des Finances/douanes /
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 ANNEXE PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES EN MATIERE DE PROTECTION DES INFORMATIONS
- Les informations à caractère personnel et faisant l’objet d’un traitement informatisé doivent être : a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi; b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d’une manière incompatible avec ces fins; c) appropriées, pertinentes et raisonnables compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées ;
d) précises et, le cas échéant, tenues à jour; e) conservées sous une forme qui permette d’identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n’excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle ces informations sont conservées.
- Les informations à caractère personnel comportant des indications sur l’origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d’autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de toute personne, ne peuvent faire l’objet d’un traitement informatisé, sauf si la législation nationale fournit des garanties suffisantes pour la protection de ces informations. Ces dispositions s’appliquent également aux informations à caractère personnel relatives aux sanctions pénales.
- Des mesures de sécurité doivent être prises pour que les informations à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés, soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès illégal, modification ou diffusion non autorisés.
- Aucune personne n’est habilitée à : a) déterminer si les informations à caractère personnel le concernant font l’objet d’un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont essentiellement utilisées, l’identité de la personne responsable de ce fichier ainsi que ses principaux lieux de résidence habituel ou de travail ; b) obtenir, à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs, confirmation de l’existence éventuelle d’un fichier informatisé renfermant des informations à caractère personnel le concernant, ainsi que communication de ces informations sous une forme intelligible; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 9 c) obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale et permettant l’application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe ; d) disposer de moyens de recours dans le cas d’une suite à donner à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus. 5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 sauf dans les cas ci-après: 5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique et que cette dérogation vise à : a) protéger la sécurité de l’Etat et l’ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l’Etat ou à lutter contre les infractions pénales; b) protéger les personnes auxquelles les informations en cause se rapportent ou à protéger les droits et les libertés d’autrui; 5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4b), c) et d) de la présente annexe s’agissant des fichiers informatisés contenant des informations à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les informations en cause se rapportent.
- Chaque partie contractante s’engage à prévoir des pénalités et des voies de recours lorsqu’il y a infraction aux dispositions de la législation nationale prévoyant l’application des principes fondamentaux définis dans la présente annexe.
- Aucune disposition de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour l’une des deux parties contractantes d’accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 Rajab. 1419 8 novembre 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-341 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel nº 98-07 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 31-01 “Administration centrale Rémunérations principales”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 31-03 “Administration centrale Personnel vacataire et journalier salaires et accessoires de salaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 98-342 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-11 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de trente cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de trente cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998. Liamine ZEROUAL.
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 8 novembre 1998 ETAT ANNEXE Nos LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Direction générale des impôts Matériel et mobilier. 10.000.000 Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 10.000.000 35-01 Direction générale des impôts Entretien des immeubles. 13.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I……. ! SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie 13.000.000 23.000.000 23.000.000 L’ETAT Matériel et fonctionnement des services 34-12 Services déconcentrés des impôts Matériel et mobilier. 12.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section IV. Total des crédits ouverts. 12.000.000 12.000.000 12.000.000 35.000.000 35.000.000
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 98-343 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vụ la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-17 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de douze millions trois cent vingt mille dinars (12.320.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de douze millions trois cent vingt mille dinars (12.320.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Section unique Sous-section I: Services centraux
- Titre III Moyens des services 6ème partie Subventions de fonctionnement et au chapitre n° 36-01 “Subventions aux établissements d’enseignement supérieur”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998. Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE N° 83 18 Rajab 1419 8 novembre 1998 Décret exécutif n° 98-344 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif nº 98-10 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicble au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Section I Administration générale Sous-section II Services déconcentrés de l’Etat - Chapitre n° 37-16, intitulé : “Services déconcentrés de l’Etat - Programme spécial en faveur des wilayas de l’extrême sud”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de quatre millions de dinars (4.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Section I Administration générale Sous-section I Services centraux Chapitre n° 34-92 Intitulé: “Administration centrale - Loyers”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA.
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 Décret exécutif n° 98-345 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-11 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre des finances; ETAT NOS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 13 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de trente cinq millions de dinars (35.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art: 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de trente cinq millions de dinars (35.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. “A” CREDITS ANNULES DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES EN DA FINANCES. SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des impôts - Rémunérations principales. 5.000.000 31-12 Services déconcentrés des impôts - Indemnités et allocations diverses……. 30.000.000 Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section IV. 35.000,000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Total des crédits annulés.. 35.000.000
18 Rajab 1419 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 ETAT “B” NOS LIBELLES DES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION V DIRECTION GENERALE DU DOMAINE SOUS-SECTION II 8 novembre 1998 CREDITS OUVERTS EN DA NATIONAL SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du domaine national – Rémunérations principales…. 18.000.000 31-12 Services déconcentrés du domaine national Indemnités et allocations diverses… 10.500.000 31-13 Services déconcentrés du domaine national Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel Charges sociales 2.000.000 30.500.000 33-11 Services déconcentrés du domaine national Prestations à caractère familial… 1.000.000 33-13 Services déconcentrés du domaine national - Sécurité sociale. 3.000.000 Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés du domaine national - Versement Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section V. Total des crédits ouverts. 4.000.000 forfaitaire……… 500.000 500.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 Décret exécutif n° 98-346 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-14 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’industrie et de la restrucruration; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de deux cent quatre vingt sept mille dinars (287.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et au chapitre n° 34-03 : “Administration centrale Fournitures”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux cent quatre vingt sept mille dinars (287.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la restructuration et au chapitre n° 36-01: “Subvention au centre des œuvres sociales universitaires de Boumerdès (C.O.S.U)”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la restructuration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 15 Décret exécutif n° 98-347 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-27 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre des transports; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de cinq millions sept cent soixante dix mille dinars (5.770.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et au chapitre n° 36-08 : “Subvention au Centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA)”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de cinq millions sept cent soixante dix mille dinars (5.770.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des transports et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA.
18 Rajab 1419 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 8 novembre 1998 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 5.250.000 Total de la lère partie.. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés de l’Etat Pensions de service corporels… Total de la 2ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section II…… Total de la section 1. Total des crédits ouverts…. 5.250.000 et pour domhages 520.000 520.000 5.770.000 5.770.000 5.770.000 5.770.000
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 Décret exécutif n° 98-348 du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 fixant les conditions et modalités d’application de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux, notamment son article 143; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 relatif à la mise en œuvre de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, susvisée. Art. 2. Les agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du code des eaux sont désignés par décision ministérielle parmi : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 A) Personnel de l’hydraulique : les ingénieurs ayant une expérience de deux (2) années au minimum; les techniciens supérieurs et les techniciens spécialisés ayant une expérience de trois (3) années au minimum; les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques ayant une expérience de cinq (5) années au minimum. Ces agents sont désignés parmi les personnels en exercice au niveau des administrations centrales et déconcentrées chargées de l’hydraulique. B) Personnels d’exploitation des périmètres d’irrigation : les ingénieurs ayant une expérience de deux (2) années au minimum; les techniciens supérieurs et les techniciens spécialisés ayant une expérience de trois (3) années au minimum; les adjoints techniques, les agents techniques spécialisés et les agents techniques ayant une expérience de cinq (5) années au minimum. Art. 3. Le modèle type du procès-verbal de constatation d’infraction est annexé au présent décret. Le procès-verbal est transmis : au procureur de la République territorialement compétent; au directeur de wilaya chargé de l’hydraulique. Art. 4. Les dispositions du décret n° 84-05 du 2 janvier 1984 susvisé, sont abrogées. Art. 5. - Le présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998. Ahmed OUYAHIA.
18 Rajab 1419 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 8 novembre 1998 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE N° MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE DAIRA DE COMMUNE DE PROCES-VERBAL DE CONSTATATION d’infraction aux dispositions du code des eaux (Article 143 de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux) L’an et le du mois de nous, sousignés M (MM) agent(s) de police des eaux dûment assermenté(s), et désigné(s) par décision ministérielle n° du avons constaté ce qui suit : Identification du contrevenant Nom et prénom Date et lieu de naissance Profession Adresse Les faits constatés : Remarques de l’agent : Fait à le Signature de l’auteur de l’infraction Signature de l’agent verbalisateur
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé de missions auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998, il est mis fin, à compter du 5 mars 1988, aux fonctions de chargé de missions auprès du Chef du Gouvernement, exercées par M. Abdelmalek Mansour, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant nomination du chef de cabinet du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998, M. Abdelmalek Mansour est nommé chef de cabinet du Chef du Gouvernement, à compter du 5 mars 1998. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1419 correspondant au 5 septembre 1998 portant classification des postes supérieurs de l’institut national pédagogique de formation paramédicale (INPFP). Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 11 avril 1998 portant organisation interne de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale; Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application des dispositions prévues par l’arrêté interministériel du 18 février 1987 susvisé, l’institut national pédagogique de la formation paramédicale est classé dans la grille des indices maxima, prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 Rajab 1419 ETABLISSEMENT PUBLIC Institut national pédagogique de la formation paramédicale. 8 novembre 1998 CLASSEMENT Groupe Catégorie Section Indice 1 A 4 840 Art. 2. - Les postes supérieurs de l’institut natinal pédagogique de formation paramédicale bénéficient, conformément audit classement, d’une sous-classification dans la grille des indices maxima prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, comme suit : POSTES CLASSEMENT SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Directeur A 4 N Secrétaire général A 4 N’ Chef de département A 4 N-1 pédagogique Chef de département A 4 N-1- de l’administration et des moyens Chef de service A 4 N-2 CONDITIONS MODE DE NOMINATION DE NOMINATION Indice 840 Décret exécutif 714 Parmi les administrateurs Arrêté ministériel ayant 6 années d’expérience en cette qualité ou grade équivalent. 672 Parmi les professeurs Arrêté ministériel d’enseignement paramédical ayant 5 années d’expérience professionnelle en cette qualité. 672 Parmi les administrateurs Arrêté ministériel ayant 5 années d’expérience en cette qualité ou grade équivalent. 606 Parmi les administrateurs Décision du directeur ayant 3 années d’expérience de l’institut national en cette qualité ou grade pédagogique de équivalent formation paramédicale Art. 3. Les autres postes supérieurs de l’institt national pédagogique de formation paramédicale sont positionnés conformément à la cotation obtenue par application de la prévues à l’article 68 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, POSTES CLASSEMENT SUPERIEURS Catégorie Section Indice Chef de service 15 1 434 : méthode nationale de classification dans les catégories et sections susvisé, conformément au tableau ci-après : CONDITIONS MODE DE NOMINATION DE NOMINATION Les assistants administratifs Décision du directeur de principaux, ou grade équivalent, l’institut national justifiant de trois (3) années pédagogique de d’ancienneté en cette qualité. formation paramédicale
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 Art. 4. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableaux visés aux articles 2 et 3 bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 5. Outre le salaire de base, les travailleurs occupant un poste supérieur bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1419 correspondant au 5 septembre 1998. P. Le ministre des finances Le ministre de la santé Le ministre délégué auprès et de la population du ministre des finances, Yahia GUIDOUM chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 Rajab 1419 correspondant au 31 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité allouée aux membres du bureau permanent du conseil du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA). Le Ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 21 Vu le décret exécutif n° 97-460 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant octroi d’indemnités aux membres et experts du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA); Vu l’arrêté du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 3 février 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA); Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 97-460 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité allouée aux membres du bureau permanent du conseil du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA). Art. 2. Chaque membre du bureau permanent du conseil du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA) bénéficie d’une indemnité fixée mensuellement comme suit : 1 un montant forfaitaire de quatre mille dinars (4.000 DA) lié à la présence aux réunions qui seront sanctionnées par des procès-verbaux dûment signés. Chaque absence non justifiée entraîne une déduction de mille dinars (1.000 DA); 2 un montant variable d’une valeur maximale de six mille dinars (6.000 DA) pour le président du conseil et cinq mille dinars (5.000 DA) pour les vice-présidents, attribué en fonction des objectifs réalisés, conformément au programme d’action approuvé par le conseil; Art. 3. L’absence d’un membre du bureau pendant trois (3) réunions consécutives sans autorisation expresse du président du conseil, entraîne la suppression de la totalité de l’indemnité Art. 4. — Le président du conseil apprécie l’opportunité du montant de l’indemnité prévue par le présent arrêté et établit un état nominatif soumis au ministère du commerce, accompagné des procès-verbaux des réunions tenues par le bureau, durant la période considérée. Cette indemnité est payable trimestriellement et à terme échu. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1419 correspondant au 31 octobre 1998. Bakhti BELAÏB.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 10 Rajab 1419 correspondant au 31 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité allouée aux experts dans le cadre des travaux du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA). Le Ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-355 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA); Vu le décret exécutif n° 97-460 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant octroi d’indemnités aux membres et experts du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA); Vu l’arrêté du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 3 février 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA); Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-460 du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité allouée aux experts dans le cadre des travaux du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA). Art. 2. Il est alloué aux experts une indemnité variable d’un montant maximal de six mille dinars (6.000 DA) par mois rémunérant les travaux prévus par le programme d’action du RELEA. Art. 3. Le programme d’action approuvé par le conseil précice notamment pour chaque prestation : la nature et l’objet; la durée et l’échéancier mensuel; les qualifications; le nombre d’experts nécessaires à la réalisation; le coût prévisionnel global de réalisation. ALGERIENNE N° 83 18 Rajab 1419 8 novembre 1998 Art. 4. Le président du conseil établit pour chaque prestation à réaliser une convention reprenant notamment les données figurant à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. - L’indemnité est payable trimestriellement sur présentation d’une situation signée par le président du conseil et soumise au ministère du commerce. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1419 correspondant au 31 octobre 1998. Bakhti BELAÏB. COUR DES COMPTES Décision du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleurs et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs;
18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des nembres des commissions paritaires; Vu la décision du 11 décembre 1984 portant création des commissions paritaires compétentes à légard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes; Décide : Article 1er. Il est créé auprès de la Cour des comptes, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires énumérés ci-dessus : assistants administratifs; techniciens; comptables; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 23 assistants documentaliste archivistes; secrétaire de direction; secrétaires; adjoints administratifs; agents administratifs;
- agents de bureau; ouvriers professionnels; conducteurs d’automobiles; appariteurs. Art. 2. Le nombre de représentants de chaque commission est fixé conformément au tableau prévu ci-dessus. TABLEAU COMMISSIONS ET CORPS DE REPRESENTANTS REPRESENTANTS L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Assistants administratifs Techniciens Comptables Assistants documentalistes archivistes Secrétaires de direction Secrétaires Adjoints administratifs Agents administratifs Agents de bureau Ouvriers professionnels Conducteurs d’automobiles Appariteurs Art. 3. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente décision, notamment celles de la décision du 11 décembre 1984 susvisée. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998. Abdelkader BENMAROUF 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 Décision du 17 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 14 avril 1998 fixant la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. Par décision du 17 Dhou El Hidja 1418 corresponbdant au 14 avril 1998, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes est fixée conformément au tableau suivant :
18 Rajab 1419 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 TABLEAU (suite) REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS Titulaires Suppléants Assistants administratifs Hadjar El Marhoun Aïdaoui Fadéla Mohamed Techniciens Lamiri Hamid Ouled Bensaïd Fatiha Comptables Boudaa Saïd Saoudi Nedjma Assistants documentalistes archivistes Secrétaires de direction Bellal Saâda Achab Samia Boucida Nadia Bouhamchouche Wahiba Secrétaires Belkeir Sabrina Bendar Karima Adjoints administratifs Nesnas Nedjma Abdi Mohamed Akli Agents administratifs Yanat Aïcha Nadil Nourreddine Agents de bureau Ouchene Azzouz Negazi Nassim Ouvriers professionnels Toumi Khelifa Quaret Boualem Conducteurs d’automobiles Hiddouche Mohamed Salemkour Saïd Appariteurs Kireche Madani Laroui Brahim 8 novembre 1998 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Titulaires Suppléants Bensenouci Abdelkader Zibra Zohra Khobizi Bachir Ghazali Mohamed Saïd Benallal Horia Trabssi Aïssa Bensenouci Abdelkader Zibra Zohra Benallal Horia Ghazali Mohamed Saïd Khobizi Bachir Trabssi Aïssa Bensenouci Abdelkader Zibra Zohra Benallal Horia Ghazali Mohamed Saïd Khobizi Bachir Trabssi Aïssa Bensenouci Abdelkader Zibra Zohra Benallal Horia Ghazali Mohamed Saïd Khobizi Bachir Trabssi Aïssa Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger