Décret présidentiel n° 98-340 du 14 Rajab 1419 correspondant au 4 novembre 1998 portant ratification de la convention d'assistance mutuelle administrative en vue d'appliquer correctement la législation et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention d'assistance mutuelle administrative en vue d'appliquer correctement la législation et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie, signée à Amman le 14 Joumada El Oula 1418 correspondant au 16 septembre 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1419 correspondant au 4 novembre 1998.
Liamine ZEROUAL.
Convention d'assistance mutuelle administrative en vue d'appliquer correctement la législation et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie Les parties contractantes à la présente convention, la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume hachémite de Jordanie;
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, financiers, sociaux, culturels et à l'environnement de leur pays respectif;
Considérant qu'il importe de calculer avec précision les droits de douane et autres taxes et impositions recouvrés à l'importation ou à l'exportation et de veiller à ce que les mesures d'interdiction, de restriction, de prohibition et de contrôle soient appliquées correctement;
Reconnaissant la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de la législation douanière;
Considérant que le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et la société;
Convaincues que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs deux administrations douanières reposant sur des dispositions légales précises;
Tenant compte des instruments pertinents du Conseil de coopération douanière et notamment la recommandation du 5 décembre 1953 sur l'assistance mutuelle administrative;
Tenant compte des conventions internationales prévoyant des mesures de prohibition, de restriction et des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises; 18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente convention, on entend par :
1. "Administrations douanières":
Pour la République algérienne démocratique et populaire: la direction générale des douanes.
Pour le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie: la direction générale des douanes.
2. "Législation douanière": ensemble des dispositions législatives et réglementaires concernant l'importation, l'exportation, le transit, l'entreposage et la circulation des marchandises que les administrations douanières des parties contractantes sont chargées d'appliquer ainsi que les réglementations relatives aux prohibitions, aux restrictions, aux interdictions et mesures de contrôle similaires aux frontières.
3. "Infraction douanière": toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
4. "Personne": toute personne physique ou morale.
5. Données à caractère personnel": les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable.
6. "Informations": tout(e) donnée, document, ou rapport, ou leur copie certifiée conforme, ou toute autre communication.
7. "Renseignements" toutes les informations traitées et/ou analysées afin de fournir des précisions concernant une infraction douanière.
8. "Administration requérante": l'administration douanière qui formule une demande d'assistance.
9. "Administration requise" l'administration douanière qui reçoit une demande d'assistance qui lui est adressée.
CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 2
1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs administrations DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 5 douanières dans les conditions fixées par la présente convention, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.
2. Dans le cadre de la présente convention, toute assistance est apportée par chaque partie contractante conformément aux dispositions légales et réglementaires qu'elle applique et dans les limites de la compétence, des ressources et des moyens dont dispose son administration douanière.
3. La présente convention porte exclusivement sur l'assistance mutuelle administrative entre les deux parties contractantes et n'octroie à aucune personne particulière le droit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure des moyens de preuve ou de faire obstacle à l'exécution d'une demande.
CHAPITRE III CHAMP D'APPLICATION DE L'ASSISTANCE Article 3
1. Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou spontanément, toutes les informations et tous les renseignements garantissant l'application correcte de la législation douanière et la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières.
2. Lorsqu'une administration douanière procède à une enquête pour le compte de l'autre administration douanière, elle agit comme si elle opérait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité nationale.
Article 4
1. Sur demande, l'administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières nationales utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction douanière.
2. Chaque administration douanière communique, sur demande ou spontanément, toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes :
a) nouvelles techniques de lutte contre les infractions douanières dont l'efficacité a été prouvée;
b) nouvelles tendances s'agissant des infractions douanières et moyens et méthodes utilisés pour les commettre. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE IV CAS PARTICULIERS D'ASSISTANCE Article 5 Sur demande, l'administration requise fournit à l'administration requérante des informations et notamment sur les points suivants :
a) Si les marchandises exportées du territoire de l'Etat requis vers le territoire de l'Etat requérant, ont été régulièrement exportées du territoire de l'Etat requis.
b) Si les marchandises exportées du territoire de l'Etat requis ont été importées régulièrement dans le territoire de l'Etat requérant ainsi que la nature du régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées et les mesures douanières prises pour ces marchandises.
c) Sur la valeur en douane, l'origine et le classement des marchandises exportées vers le territoire de l'autre partie contractante.
Article 6 Sur demande, l'administration requise exerce une surveillance ou une saisie sur :
a) les personnes qui ont commis ou que l'administration requérante soupçonne qu'elles ont commis une infraction douanière à l'entrée ou à la sortie du territoire de la partie contractante requise;
b) les marchandises transportées ou entreposées qui sont soupçonnées par l'administration requérante de faire l'objet d'un transport illicite à destination de son territoire douanier;
c) les moyens de transport suspectés par l'administration requérante d'être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de l'une des deux parties contractantes;
d) les lieux suspectés par l'administration requérante d'être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de l'une des deux parties contractantes.
Article 7
1. Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou spontanément, des informations et des renseignements sur les transactions achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction douanière.
2. Dans les cas pouvant constituer une atteinte grave à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital de l'une des deux parties contractantes, l'administration douanière de l'autre partie contractante fournit, spontanément, chaque fois que possible, des informations et des renseignements.
ALGERIENNE N° 83 18 Rajab 1419 8 novembre 1998 CHAPITRE V INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS Article 8
1. Les preuves et originaux des documents ne peuvent être demandés sauf dans le cas où les copies conformes aux originaux ne sont pas suffisants; Dans ce cas, ils doivent être restitués dans les plus brefs délais et les droits de l'administration douanière requise ou les droits de la partie tierce concernée ne doivent pas être lésés.
2. Les informations et les renseignements à échanger conformément au présent accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant leur interprétation ou leur exploitation.
CHAPITRE VI EXPERTS ET TEMOINS Article 9 Sur demande, l'administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer devant le tribunal ou l'instance judiciaire de la partie requérante en qualité d'expert ou de témoin dans le cadre d'une affaire concernant une infraction douanière.
CHAPITRE VII COMMUNICATION DES DEMANDES Article 10
1. Aux termes de la présente convention, l'assistance est échangé directement entre les deux administrations douanières.
2. Conformément à la présente convention, les demandes d'assistance sont introduites par écrit et doivent être accompagnées de tous les documents jugés utiles. Lorsque les circonstances l'exigent, les demandes peuvent être également formulées verbalement. Ces demandes sont confirmées ultérieurement par écrit et sans délai.
3. Les demandes formulées conformément au paragraphe 2 du présent article, doivent comporter les indications suivantes :
a) le nom de l'administration requérante;
b) l'objet et les motifs de la demande;
c) un exposé sommaire de la question, des éléments de droit qui s'y rapportent et la nature des procédures; 18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998
d) les noms et adresses des parties visées par la procédure, si elles sont connues.
4. A la demande de l'une des deux administrations douanières, le suivi d'une procédure donnée doit être observé, sous réserve des dispositions légales et administratives nationales de l'Etat requis.
5. Les renseignements et les informations, objets de la présente convention, sont communiqués aux fonctionnaires spécialement désignés à cette fin par chaque administration douanière; Conformément aux paragraphe 2 de l'article 17 de la présente convention, une liste des noms de ces fonctionnaires est communiquée à l'administration douanière de l'autre partie contractante.
CHAPITRE VIII EXECUTION DES DEMANDES Article 11 Lorsque l'administration requise ne dispose pas des informations demandées, elle doit, sous réserve des dispositions légales et réglementaires nationales, entreprendre des recherches en vue d'obtenir ces informations ou indiquer quelles sont les autorités compétentes en la matière. Toute recherche entreprise peut entraîner l'enregistrement des dépositions faites par des personnes auprès desquelles des informations concernant une infraction douanière sont sollicitées ainsi que par les témoins et les experts.
Article 12
1. Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction douanière, des fonctionnaires spécialement désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci :
a) consulter, dans les bureaux de l'administration requise, les documents, dossiers et autres informations nécessaires détenus dans ces bureaux afin d'en extraire les informations concernant cette infraction;
b) prendre des copies de documents, dossiers et autres informations nécessaires concernant l'infraction en cause;
c) assister à toutes les enquêtes effectuées par l'administration requise sur le territoire douanier de la partie contractante requise, et utile à l'administration requérante.
2. Lorsque, dans les conditions prévues au pragraphe 1 du présent article, des fonctionnaires de l'administration requérante sont présents sur le territoire de l'autre partie contractante, ils doivent être à tout moment en mesure de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 7 fournir la preuve qu'ils ont officiellement qualité pour agir.
Ils bénéficient, lors de leur présence, de la même protection que celle accordée aux fonctionnaires des douanes de l'autre partie contractante en vertu de la législation en vigueur dans l'Etat requis et sont, le cas échéant, responsables de toute infraction commise.
CHAPITRE IX CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS Article 13
1. Les renseignements ou les informations obtenus dans le cadre de l'assistance administrative conformément à la présente convention doivent être utilisés exclusivement aux fins de la présente convention et par les deux administrations douanières, sauf lorsque l'administration douanière qui les a fourni autorise expressément leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités.
2. Les renseignements ou les informations obtenus conformément à la présente convention sont considérés comme confidentiels et bénéficient d'un niveau au moins équivalent au niveau de protection similaire prévue en vertu de la législation nationale de la partie contractante qui les reçoit pour les renseignements ou les informations de même nature.
Article 14 Lorsque des informations à caractère personnel sont échangées en vertu de la présente convention, les parties contractantes sont tenues de leur assurer un niveau de protection au moins équivalent à celui prévu par l'annexe de la présente convention qui fait partie intégrante de la convention.
CHAPITRE X DEROGATIONS Article 15
1. L'assistance prévue par la présente convention peut être refusée lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité publique, à l'ordre public ou aux autres intérêts nationaux fondamentaux de l'une des deux parties contractantes, ou si elle constitue une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise à toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3. L'assistance peut être différée par l'administration requise lorsqu'elle estime que cette assistance perturbe l'enquête dans une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée conformément aux conditions et circonstances qui lient l'administration requise.
4. Des raisons doivent être données lorsque l'assistance est refusée ou différée.
CHAPITRE XI FRAIS Article 16
1. Les deux administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente convention, à l'exception des frais remboursés et des indemnités versées aux experts et aux témoins, ainsi que des frais concernant les interprètes et traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires de l'Etat et dont la prise en charge incombe à l'administration requérante.
2. Si des frais élevés et inhabituels doivent être encourus pour donner suite à la demande, les deux parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités dont ces frais seront pris en charge.
CHAPITRE XII APPLICATION DE LA CONVENTION Article 17
1. Les deux administrations douanières prennent des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services. chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions douanières soient en relations personnelles et directes.
2. Les deux administrations douanières arrêtent des dispositions détaillées pour faciliter l'application de la présente convention.
3. Les administrations douanières s'efforcent de résoudre de concert toute difficulté ou doute résultant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention.
4. Les différends pour lesquels aucune solution n'est trouvée sont réglés par la voie diplomatique.
ALGERIENNE N° 83 18 Rajab 1419 8 novembre 1998 CHAPITRE XIII APPLICATION Article 18 La présente convention est applicable aux territoires douaniers des deux parties contractantes tels qu'ils sont définis par les dispositions légales et réglementaires applicables dans chacune des deux parties.
CHAPITRE XIV ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION Article 19 Chaque partie contractante notifiera à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa constitution ou ses procédures nationales régissant l'entrée en vigueur de la présente convention qui prendra effet à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification.
Article 20
1. La présente convention est conclue pour une durée illimitée et chacune des deux parties contractantes peut la dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique.
2. La dénonciation prendra effet à l'issue de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation à l'autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 21 Sur demande ou à l'expiration d'un délai de cinq ans, les deux parties contractantes se réunissent afin d'examiner la convention, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen n'est pas nécessaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente convention.
Fait à Amman, le 16 septembre (Ilul) 1997 correspondant au 14 Joumada El Aouel 1418 H, en deux exemplaires originaux en langue arabe, faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire, de Jordanie, Ahmed ATTAF Soleiman HAFED Ministre Ministre des affaires étrangères des Finances/douanes / 18 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL 8 novembre 1998 ANNEXE PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES EN MATIERE DE PROTECTION DES INFORMATIONS
1. Les informations à caractère personnel et faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être :
a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi;
b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins;
c) appropriées, pertinentes et raisonnables compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées ; 1
d) précises et, le cas échéant, tenues à jour;
e) conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle ces informations sont conservées.
2. Les informations à caractère personnel comportant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de toute personne, ne peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale fournit des garanties suffisantes pour la protection de ces informations. Ces dispositions s'appliquent également aux informations à caractère personnel relatives aux sanctions pénales.
3. Des mesures de sécurité doivent être prises pour que les informations à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés, soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès illégal, modification ou diffusion non autorisés.
4. Aucune personne n'est habilitée à :
a) déterminer si les informations à caractère personnel le concernant font l'objet d'un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont essentiellement utilisées, l'identité de la personne responsable de ce fichier ainsi que ses principaux lieux de résidence habituel ou de travail ;
b) obtenir, à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs, confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des informations à caractère personnel le concernant, ainsi que communication de ces informations sous une forme intelligible;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 9
c) obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale et permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe ;
d) disposer de moyens de recours dans le cas d'une suite à donner à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus. 5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 sauf dans les cas ci-après: 5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique et que cette dérogation vise à :
a) protéger la sécurité de l'Etat et l'ordre public ainsi que les intérêts monétaires de l'Etat ou à lutter contre les infractions pénales;
b) protéger les personnes auxquelles les informations en cause se rapportent ou à protéger les droits et les libertés d'autrui; 5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4b), c) et d) de la présente annexe s'agissant des fichiers informatisés contenant des informations à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les informations en cause se rapportent.
6. Chaque partie contractante s'engage à prévoir des pénalités et des voies de recours lorsqu'il y a infraction aux dispositions de la législation nationale prévoyant l'application des principes fondamentaux définis dans la présente annexe.
7. Aucune disposition de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour l'une des deux parties contractantes d'accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 18 Rajab. 1419 8 novembre 1998 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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