LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mots Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numero des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Débats & Ann Bulletin march Officie . publ . . REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF *20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont tourntes gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-166 du 8 mai 1963 portant nomination d’un membre du gouvernement, p. 450. Décret n° 63-167 du 8 mai 1963 chargeant à titre provisoire le chef du gouvernement, president du Conseil des ministres, du ministère des affaires étrangères, p. 450. Décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l’Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d’acquisition, de gestion, d’exploitation ou d’utilisation est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale, P. 450. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 7 février 1963 et 10 avril 1963 portant nomination d’un administrateur civil et réintégration dans le corps des administrateurs des services civils, p. 451. Arrêté du 20 février 1963 portant homologation des travaux de constitution de l’état civil de la commune de Rogassa tribu des Ouled Ziad Cheraga. (Rectificatif), p. 451. MINISTFRE DES FINANCES Décret n° 63-137 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre du commerce par la loi de finances n” 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n” 62-155 du 31 décembre 1962, p. 451. Décret n° 63-138 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au budget annexe de l’Imprimerie Officielle par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 453. Décret n° 63-139 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’industrialisation et de l’énergie par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 454. Décret n° 63-140 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la santé publique et de la population par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 456. Décret n° 63-141 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre des habous par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 460. Décret n° 63-143 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 462. Décret n° 63-144 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, p. 465. Arrêtés du 5 avril 1963 mettant fin au détachement d’agents comptables, p. 470. Arrêté du 8 avril 1963 portant recrutement d’un contrôleur des impôts p. 470. Arrêtés et décision des 10 et 12 avril 1963 portant nomination ou affectation d’administrateurs civils et de secrétaires administratifs, p. 470. Arrêtés du 23 avril 1963 portant nomination d’attachés d’administration, p. 471. Arrêté du 24 avril 1963 portant nomination d’un administrateur civil, p. 471.
450 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 27 avril 1963 fixant la date et les modalités d’une déclaration d’existence à renouveler ou à souscrire par les redevables d’impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires, p. 471. Arrêté du 27 avril 1963 portant augmentation de la durée maxima des obligations cautionnées que les redevables sont autorisés à souscrire, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, p. 471. Arrêté du 27 avril 1963 portant détachement d’un agentcomptable, p. 471. Décision du 7 février 1963 fixant le parc automobile du ministère de l’éducation nationale, p. 471. Décision du 18 avril 1963 fixant la dotation du parc automobile du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, p. 472. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-150 du 25 avril 1963 portant réorganisation de la commission des programmes d’importation et d’exportation, p. 473. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE `ET DE LA POPULATION Arrêté du 16 avril 1963 mettant fin aux fonctions d’économe des hôpitaux, p. 473. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET VICTIMES DE LA GUERRE Arrêté du 29 avril 1963 portant institution d’une avance sur pensions, p. 473. ACTES DES PREFETS Arrêté du 7 mai 1963 relatif à la fixation de l’indemnité d’occupation des locaux d’habitations et à usage professionnel considérés comme vacants, p. 474. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 5 du ministère des finances, relatif à la réglementation des changes en vigueur en Algérie, p. 479. Avis aux importateurs de produits en provenance de Pologne, p. 479. Avis relatif aux indices salaires utiïisés pour la révision des prix de contrats portant sur des produits et services sur devis et des produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques, p. 479. Avis modifiant l’avis relatif aux indices salaires et indices matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, p. 479. Marchés. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 482. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-166 du 8 mai 1963 portant nomination d’un membre du gouvernement. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu la résolution de l’Assemblée nationale constituante en date du 26 septembre 1962 fixant les modalités de désignation du gouvernement ; Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu le décret n° 63-163 du 25 avril 1963 portant acceptation de la démission du ministre des postes et télécommunications et chargeant à titre provisoire le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, du ministère des postes et télécommunications, Décrète : Article 1º.- Il est mis fin aux fonctions de ministre des postes et télécommunications exercées à titre provisoire par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres. Art. 2. M. Abdelkader Zaïbek est nommé sous-secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications (P.T.Τ.). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-167 du 8 mai 1963 chargeant à titre provisoire le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres du ministère des affaires étrangères. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu la resolution de l’Assemblée nationale constituante en date du 26 septembre 1962 fixant les modalités de désignation du gouvernement; Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret n° 63-115 du 17 avril 1963 chargeant le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres de l’intérim du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres est chargé, à titre provisoire, du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République, algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l’Etat des biens mobillers et immobiliers dont le mode d’acquisition, de gestion, d’exploitation ou d’utilisation est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 62-020 du 24 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants; Vu le décret n° 62-02 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises industrielles, artisonales ou minières vacantes; Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant règlementation des biens vacants; Le conseil des ministres entendu, 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Les biens immobiliers, les fonds de commerce, les entreprises, établissements et exploitations à caractère industriel, commercial, artisanal, financier, minier, agricole et sylvicole peuvent être placés, après enquête et par arrêté du préfet du département sur lequel ces biens se trouvent situés, sous protection de l’Etat. Cette mesure peut être décidée soit en raison de l’irrégularité de la transaction dont ils ont fait l’objet, soit en raison du trouble à l’ordre public ou de l’atteinte à la paix sociale portés ou susceptibles d’être portés par leur mode de gestion, d’exploitation ou d’utilisation. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er alinéa a) du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 leur sont applicables quelle que soit la date de l’arrêté préfectoral dont ils ont fait l’objet. Art. 3. Les arrêtés préfectoraux pris en application de l’article 1 ci-dessus ne peuvent donner lieu qu’à un recours exercé dans le délai d’un mois à dater de leur publication au Journal officiel, devant une commission départementale dont la composition est fixée par arrêté du président du Conseil. Art. 4. Le bien sera géré soit dans les conditions fixées par le décret susvisé du 18 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales, ainsi que des exploitations agricoles vacantes, soit selon des modalités conformes à sa nature et qui seront déterminées ultérieurement. Art. 5. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Art. 6. Les ministres de la justice, garde des sceaux, de l’intérieur, des finances, de l’agriculture et de la réforme agraire, de l’industrialisation et de l’énergie, du commerce, de la reconstruction, des travaux publics et des transports, de la santé publique et de la population, de la jeunesse, des sports et du tourisme et de l’information, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohamed-Seghir NEKKACHE. Le ministre de ta jeunesse,, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre de l’information Mouloud BELAQUANE REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 7 février 1963, portant nomination d’un administrateur civil et réintégration dans le corps des administrateurs des services civils. Par arrêté du 7 février 1963, M. Boutella Hafid est nommé en qualité d’administrateur civil, 2º classe, 1er échelon au ministère de l’intérieur. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1963. Par arrêté du 10 avril 1963, M. Baadj Amar est réintégré dans le corps des administrateurs des services civils. M. Baadj Amar est affecté à l’administration centrale du ministère de l’intérieur (direction générale des affaires politiques et générales). Le présent arrêté prendra effet de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 20 février 1963 portant homologation des travaux de constitution de l’état civil de la commune de Rogassa tribu des Ouled Ziad Cheraga. (Rectificatif). Journal officiel nº 13 du 15 mars 1963, page 259 2ème colonne lignes 3, 14 et art. 1er. 2ème ligne Au lieu de: <<< Ouled Ziad Gheraba ». Lire : Ouled Ziad Cheraga ». MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-137 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre du commerce Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre du commerce par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. 452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1963 ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère du Commerce CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1º Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration Centrale Rémunérations principales 31-02 Administration Centrale Indemnités et allocations 31-11 Services Extérieurs Rémunérations principales CREDITS 1.638.700 diverses 111.500 1.392.100 31-12 Services Extérieurs Indemnités et allocations diverses 71.300 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative mémoire 31.95 Primes de recrutement et d’installation mémoire 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation Total de la 1º Partie 2° Partie Personnel - Pensions et allocations 32.92 Rentes d’accidents du travail 3° Partie mémoire 3.213.600 mémoire Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33-91 Prestations familiales 33-92 Prestations facultatives 33-93 Sécurité sociale 33-94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires Total de la 3ª Partie 4° Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration Centrale Remboursement de frais 34-02 Administration Centrale - Matériel 34-11 Services Extérieurs Remboursement de frais 34-12 Services Extérieurs Matériel 34-91 Parc automobile Total de la 4º Partie 535.400 2.600 - mémoire mémoire 538.000 170.100 79.000 248.700 50.000 93.500 641.300 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 CHAPITRES LIBELLES 7° Partie Dépenses diverses CREDITS 37-11 Frais de stage effectué par les fonctionnaires et les cadres 150.000 Total du Titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4° Partie ………………… 4.542.900 ………. Action économique Encouragements et interventions 44-21 Expansion économique. Foires Nationales et Internationales. Représentations sur les marchés étrangers. Subvention à l’Ecole supérieure de commerce d’Alger 600.000 Total pour le Ministère du Commerce 5.142.900 Décret n° 63-138 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits l’Imprimerie Officielle par la loi de finances pour 1963 sont ouverts par la loi de finances pour 1963 au budget annexe répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au de l’Imprimerie officielle. présent décret. Art. 2. - Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, du présent Sur le rapport du ministre des finances, République Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre Le ministre des finances est chargé de l’exécution décret qui sera publié au Journal officiel de la algérienne démocratique et populaire. 1962; Fait à Alger, le 22 avril 1963.. Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 Par le décembre 1962, président Ahmed BEN BELLA. chef du gouvernement, du Conseil des ministres, Décrète : Le ministre des finances, Article rer. Les crédits ouverts au budget annexe de Ahmed FRANCIS. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Budget Annexe de l’Imprimerie Officielle Dépenses CHAPITRES LIBELLES Personnel CREDITS 1 Personnel administratif. Rémunérations principales 55.000 2 Personnels ouvriers permanents, personnels auxiliaires temporaires. Salaires et accessoires de salaires 1.126.000 3 Credit provisionnel pour l’amélioration de la situation des personnels mémoire 4 Versement forfaitaire de 5% sur les traitements et salaires 60.000 Charges Sociales 5 Prestations et versements obligatoires Matériel et fonctionnement 6 Remboursement de frais 7 Matériel et dépenses d’exploitation 8 Dépenses diverses de fonctionnement 9 Achat et entretien de véhicules automobiles Dépenses extraordinaires 172.675 40.000 1.970.000 150.000 31.000 10 Dépenses d’établissement, d’entretien et dépenses diverses 240.000 Total des dépenses du budget annexe de l’Imprimerie Officielle 3.844.675 454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 Décret n° 63-139 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits répartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé au ouverts au ministre de l’industrialisation et de l’énergie par présent décret. la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la Article 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1. Les crédits ouverts au ministre de l’industrialisation et de l’énergie par la loi de finances pour 1963 sont ETAT Fait à Alger, le 22 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de l’Industrialisation et de l’Energie CHAPITRES LIBELLES TITRE III CREDITS MOYENS DES SERVICES 15° Partie Personnel. - Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales 1.468.696 31.02 Administration Centrale. - Indemnités et ……. allocations diverses 228.252 …….. 31.11 Direction des Mines. - Rémunérations principales 2.047.884 31.12 Direction des Mines. Indemnités et allocations diverses 68.200 31.13 Centre de Miliana pour l’éducation professionnelle des agents de maîtrise de l’Industrie Minière. Rémunérations principales 55.000 31.21 Direction de l’Industrialisation. Rémunérations principales 1.960.000 - 31.22 Direction de l’Industrialisation. - Indemnités et allocations diverses 140.000 31.23 Ouvriers permanents des cadres de maîtrise et ouvriers permanents des Services de l’Energie et de l’Industrialisation. Salaires et accessoires de salaires. 55.000 31.31 Direction de l’Artisanat. Rémunérations principales 31.32 Direction de l’Artisanat. Indemnités et 31.41 Direction de l’Energie et des Carburants. 31.42 Direction de l’Energie et des Carburants. diverses. 1.000.000. allocations diverses 51.000 Rémunérations principales. 1.800.000 Indemnités et allocations 54.600 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative 31.95 Primes de recrutement et d’installation mémoire mémoire 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation Total de la ! 2. Partie Personnel Pensions et 32.92 Rentes d’accidents du travail mémoire 1ª Partie. 8.928.632 allocations … mémoire 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 CHAPITRES LIBELLES 3° Partie CREDITS Personnel en activité et en retraite. Charges Sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité Sociale 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires Total de la 3º Partie. 4° Partie 1.890.476 10.000 mémoire mémoire 1.900.476 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de frais 34.02 Administration Centrale. Matériel et frais géneraux 34.11 Direction des Mines. - Remboursement de frais 34.12 Direction des Mines. Matériel. 919.974 829.344 200.000 150.000 34.16 Centre de Miliana pour l’éducation professionnelle des agents de maîtrise de l’industrialisation. Matériel et fonctionnement 172.332 34.21 Direction de l’Industrialisation. Remboursement de frais 79.842 34.22 Direction de l’Industrialisation. Matériel 34.31 Direction de l’Artisanat. Remboursement de frais 34.32 Direction de l’Artisanat. Matériel. 35.942 159.644 140.000 34.41 Direction de l’Energie et des Carburants. Remboursement de frais 53.228 34.42 Direction de l’Energie et des Carburants. Matériel 34.91 Parc automobile Total de la 4º Partie 5° Partie Travaux d’entretien 35.31 Travaux de grosses réparations aux Centres artisanaux la guerre. .. 30.214 426.000 3.196.520 détruits pendant mémoire 456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES 7° Partie Dépenses diverses CREDITS 17.11 Indemnités aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs 40.000 17 91 Dépenses diverses mémoire Total de la 7° Partie. 40.000 Total du Titre III.. 14.065.628 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4° Partie Action économique. - Encouragements et interventions 44.01 Allocations d’annuités. Lignes de distribution d’énergie électrique 1.130.000 44.02 Participation de l’Algérie aux charges du fonds de carbures. 44.03 Participation de l’Algérie aux fonds de garantie des soutien des Hydromémoire banques populaires pour les opérations d’aide aux industries de la pêche mémoire 44.04 Aide exceptionnelle à certaines entreprises minièrès mémoire 44.05 Recherche d’études scientifiques. Energie solaire et géologie sous-marine. 44.21 Subventions à l’Artisanat 44.22 Subventions aux entreprises d’intérêt national mémoire 437.372 mémoire 44.23 Subvention pour fonctionnement du Bureau Algérien des Pétroles (Β.Α.Ρ.). 400.000 44.24 Subvention pour fonctionnement du Bureau d’Etudes de participation et de réalisation industrielles et minières (B.E.P.R.1.M.) 800.000 44.64 Dépenses en faveur de la productivité et de l’Industrialisation mémoire Total de la 4ª Partie. 6° Partie 2.767.372 …. Action sociale Assistance et solidarité 46.42 Subventions à des organismes et œuvres d’intérêt national. Dons en faveur des œuvres sociales nationales 7° Partie Action Sociale. Prévoyance 25.000 47.91 Ouvriers et employés de mines de l’Algérie. Secours et Prévoyance 2.182.000 Total du Titre IV 4.974.372 Total pour le Ministère de l’Industrialisation et de l’Energie 19.040.000 Décret n° 63-140 du 22 avril 1963 portant répartition des Vu la loi crédits ouverts au ministre de la santé publique et de la 1962; population par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril Vu la loi 1953 modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. de la loi de de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Article 1er. Les crédits ouverts au ministre de la santé Sur le rapport du ministre des finances, publique et de la population par la loi de finances pour 1963 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL sont répartis par chapitre conformément à l’Etat au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 A annexé Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, l’exécution Le ministre des finances, du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Ahmed FRANCIS. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1963. Ahmed BEN Le ministre de la santé publique et de la population, BELLA. Mohamed Seghir NEKKACHE. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de la Santé Publique et de la Population CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel. 31.01 Administration Centrale. 1re Partie Rémunérations d’activité Rémunérations principales ……………. 1.547.022 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 247.023 31.11 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. Rémunérations principales 13.688.115 31.12 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. Indemnités et allocations diverses 2.007.922 31.13 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies et équipes d’action sanitaire de masse. Rémunérations principales 1.985.748 31.21 Inspections des pharmacies. Rémunérations principales 43.012 31.31 Contrôle sanitaire aux frontières, Rémunérations principales 374.705 31.41 Ecoles d’enseignement du personnel de la Santé Publique. Rémunérations principales.. 31.51 Ecoles des jeunes sourds. 986.997 Rémunérations principales 473.292 31.61 Dépôt de médicaments, denrées et matériel de la Santé provenant de dons ou d’acquisitions. Rémunérations principales mémoire 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative mémoire 31.95 Primes de recrutement et d’installation mémoire 31.96 Indemnités aux personnels Indemnités de mutation ! Personnel civils affectés dans certaines localités. mémoire Total de la 1º Partie…. 21.353.836 2º Partie Pensions et allocations 32.92 Rentes d’accidents du travail mémoire 458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES 3° Partie CREDITS Personnel en activité et en retraite - Charges sociales <3.91 Prestations familiales 13.92 Prestations facultatives $3.93 Sécurité Sociale 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires Total de la 3º Partie 4° Partie 2.270.458 175.000 mémoire mémoire 2.445.458 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de frais 34.02 Administration Centrale. Matériel 337.000 216.000 $4.11 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. Remboursement de frais 2.000.000 34.12 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. Matériel.. 240.000 $4.13 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies et équipes d’action sanitaire de masse. Matériel et fonctionnement 2.300.000 $4.21 Inspection des pharmacies. Matériel et fonctionnement 5.300 $4.31 Contrôle sanitaire aux frontières. Matériel et fonctionnement 35.000 $4.41 Etablissements d’enseignement de la Santé Publique. fonctionnement …… Matériel et 451.400 $4.51 Ecoles des jeunes sourds. Matériel et fonctionnement 128.400 4.61 Centre national d’hygiène et d’éducation sanitaire. fonctionnement Matériel et mémoire 34.71 Dépôt de médicaments, denrées et matériel provenant de dons ou d’acquisitions. Matériel et fonctionnement 34.91 Pare automobile. 34.92 Payement des loyers Total de la 4º Partie 5° Partie Travaux d’entretien mémoire 2.000.000 600.000 . 8.313.100 35.01 Travaux d’entretien et de réparation des immeubles administratifs affectés ou rattachés à l’Administration Centrale 35.11 Travaux d’entretien et de réparation des bâtiments de que mémoire la Santé Publi- 1.200.000 35.12 Travaux de grosses réparations aus auments de l’Institut Pasteur mémoire Total de la 5° Partie.. 1.200.000 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 CHAPITRES LIBELLES 7. Partie Dépenses diverses CREDITS 37.01 Dépenses diverses des services de l’Hygiène, -Frais d’études 11.500 37.02 Dépenses relatives à des congrès et à des missions 37.91 Emploi des fonds provenant de legs et de donations ……………… 120,000 mémoire …………….. Total de la 7° Partie…… 131,500 Total du titre III………. 33.443.894 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2° Partie Action Internationale 42.01 Contributions de l’Etat aux dépenses d’organismes internationaux 16.255.400 3º Partie Action éducative et culturelle 43.11 Cours de formation du personnel administratif, soignant et médico-social. Subventions aux hôpitaux… 43.41 Etablissements d’enseignement de la Santé Publique. Bourses Total de la 3º Partie 6° Partie 371.000 - Ecoles agréées 1.817.000 …………. 2,188.000 Action Sociale Assistance et Solidarité 46.01 Frais d’hospitalisation à la charge de l’Etat 46.02 Fonctionnement de l’Assistance médicale gratuite. - l’Etat 46.03 Enfants assistés et protection de l’enfance 46.04 Secours aux vieillards infirmes et incurables 107.700.000 Participation de 11.000.000 5.500.000 4.250.000 46.05 Protection sociale des aveugles. Pensions et allocations diverses …. 10.000.000 46.06 Assistance aux mères et aux nourrissons. - Participation aux dépenses des communes pour secours en nature et frais de fonctionnement 250.000 Total de la 6ª Partie 138.700.000 …………….. 460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 7° Partie Acion Sociale. Prévoyance 47.11 Lutte contre les maladies et les épidémies 270.000 47.12 Subventions aux laboratoires de recherche scientifique 292.000 47.13 Contribution aux dépenses de l’Institut Pasteur d’Algérie et à certaines préparations de cet organisme.. 47.21 Subventions pour la création des centres dicaments et produits pharmaceutiques Total de la 1.242.200 d’approvisionnement en mémémoire 7° Partie 1.804.200 Total du Titre IV 158.947.600 TITRE VIII DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1. Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de las loterie 81.31 Œuvres ayant pour objet la sauvegarde de la Santé Publique 1.743.506 Total .. du Titre VIII. 1.743.506 Total pour le Ministère de la Santé Publique et de la Population 194.135.000 Décret n° 63-141 du 22 avril 1963 portant répartition des Article 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution crédits ouverts au ministre des habous par la loi de finances du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la loi n° 62-155 du République algérienne démocratique et populaire. 31 décembre 1962. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962 Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre des habous par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. Fait à Alger, le 22 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. ministre des habous, Tewfik EL MADANI. 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère des Habous CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1 Partie CREDITS Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale et Inspection. Rémunérations principales 1.377.994 31.02 Administration Centrale et Inspection. Indemnités et allocations diverses. 31.11 Cultes. Rémunérations principales 31.12 Cultes. Indemnités et allocations diverses 31.21 Enseignement religieux. Rémunérations principales 31.22 Enseignement religieux. Indemnités et allocations 120.000 mémoire 11.008.131 805.860 diverses 900.000 ….. Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31.92 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative mémoire 31.94 31.95 Primes de recrutement et d’installation mémoire 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation Total de la 1º Partie. 2° Partie Personnel Pensions et allocations 32.92 Rentes d’accidents du travail 3º Partie mémoire 14.211.985 mémoire Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale. 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires Total de la 3º Partie. 4º Partie 2.086.600 80.000 mémoire mémoire 2.166.600 Matériel et fonctionnement des services Administration Centrale et Inspection. Remboursement de frais 135.000 34.01 34.02 Administration Centrale et Inspection. Matériel 180.000 462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963. CHAPITRES LIBELLES 34.11 Cultes. Remboursement de frais 34.12 Cultes. Matériel. 34.22 Enseignement religieux. Matériel 34.91 Parc automobile Total de la 4º Partie 5° Partie Travaux d’entretien CREDITS 80.000 550.000 20.000 90.000 . 1.055.000 35.01 Administration Centrale et Inspection. Travaux d’entretien des bâtiments du Ministère des Habous 85.11 Cultes. - Travaux d’entretien des édifices du culte 20.000 musulman 590.000 …….. 35.12 Rénovation et transformation des mosqués restituées mémoire 35.21 Enseignement religieux. Entretien des édifices religieux Total de la 5° Partle 7. Partie Dépenses diverses de l’enseignement 50.000 660.000 37.01 Dépenses d’organisation de congrès et missions pour recherches sur les Habous 37.02 Dépenses d’organisation de stages de formation agents du culte 37.03 Pèlerinage aux lieux saints de l’Islam Total de la 7° Partie. Total du Titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3º Partie Action éducative et culturelle 43.01 Aide aux œuvres de culture musulmane 100.000 professionnelle des 20.000 200.000 320.000 18.413,585 6.000 Total pour le Ministère des Habous 18.419.585 Décret n° 63-143 du 22 avril 1963 portant répartition des Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux par 1962; la lot de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification loi n° 62-155 du 31 décembre 1962. de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Article 1er. Les crédits ouverts au ministre de la justice, garde des sceaux par la loi de finances pour 1963 sont répartis Sur le rapport du ministre des finances, : par chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 22 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de la Justice CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1º Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration centrale Rémunérations principales ………. 921.000 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 121.000 31.03 Administration Centrale. - Personnel rémunéré sous forme d’indemnités. 60.000 31.11 Services Judiciaires. Rémunérations Principales 15.904.000 31.12 Services Judiciaires. Indemnités et allocations diverses 1.972.000 $1.13 Services Judiciaires. Personnel rémunéré 31.21 Services Pénitentiaires. Rémunérations sous forme d’indemnités 120.000 Principales 9.361.000 31.22 Services Pénitentiaires. Indemnités et allocations diverses 1.064.000 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé 31.95 Primes de recrutement et d’installation 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés Indemnités de mutation Total de la 1 2º Partie longue durée mémoire d’expectative mémoire mémoire dans certaines localités. mémoire Partie 29.523.000 Personnel Pensions et allocations 32.92 Rentes d’accidents du travail 3º Partie Personnel en activité et en retraite 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale mémoire - Charges sociales 5.243.000 120.000 mémoire 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et salaires mémoire Total de la 3º Partle 5.363.000 4° Partie ! Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement 34.02 Administration Centrale. Matériel de frais 100.000 150.000 464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES 34.11 Services Judiciaires. Remboursement de frais 34.12 Services Judiciaires, Matériel 34.21 Services Pénitentiaires. Remboursement de frais 34.22 Services Pénitentiaires. Matériel CREDITS 1.023.000 927.000 136.000 460.000 34.23 Services Pénitentiaires. Entretien et rémunération des détenus 7.665.000 34.24 Services Pénitentiaires. Approvisionnement des 34.91 Parc automobile 34.92 Loyers Total de la 4º Partie 5° Partie Travaux d’entretien 35.91 Bâtiments Entretien et réparations 7° Partie Dépenses diverses Cantines 565.000 592.000 496.000 12.114.000 1.474.000 37.13 Services Judiciaires. - Frais de Justice criminelle et frais judiciaires 1.068.000 Total du Titre III. 49.542.000 ……. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6° Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46.21 Services Pénitentiaires. - Interventions diverses Total du Titre IV TITRE VIII 60.000 60.000 DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1re Partie Emploi du produit des jeux du parti mutuel et 81.21 Œuvres sociales des Services Pénitentiaires de la Loterie 20.000 Total pour le Ministère de la Justice 49.622.000 Décret n° 63-144 du 22 avrii 1963 portant répartition des Vu la loi crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale par 1962; la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 modifiant la Vu la loi loi n° 62-155 du 31 décembre 1962, de la loi de de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre de l’éducation Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, nationale par la loi de finances pour 1963 sont répartis par Sur le rapport du ministre des finances, chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2.- Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 Par le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de l’Education Nationale CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1r Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales 1.337.980 …………… 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 44.300 31.11 Inspection et Administration Académique. Rémunérations principales. 5.155.596 31.12 Inspection et Administration Académique. Indemnités et allocations diverses 31.21 Etablissements d’enseignement supérieur. 31.22 Etablissements d’enseignement supérieur. diverses 42.268 Rémunérations principales. 6.315.976 Indemnités et allocations 1.017.480 31.31 Etablissements d’enseignement du second degré. Rémunérations principales 31.32 Etablissements d’enseignement du second cations diverses 31.33 Etablissements d’enseignement technique rations principales 31.214.352 degré. Indemnités et allo- 1.090.320 du second degré. Rémuné- 8.264.452 31.34 Etablissements d’enseignement technique du second degré. - Indemnités et allocations diverses 248.964 31.41 Ecoles normales et Centres de formation pédagogique. 1 Rémunérations principales $ 5.405.856 31.42 Ecoles normales et Centres de formation pédagogique. Indemnités et allocations diverses 527.212 31.43 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire. Rémunérations principales 171.269.750 31.44 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire. Indemnités et allocations diverses 31.45 Etablissements d’enseignement technique tions principales 31.46 Etablissements d’enseignement technique et allocations diverses 31.47 Orientation scolaire et professionnelle. 31.48 Orientation scolaire et professionnelle. verses 31.51 Bibliothèque nationale. Rémunérations 10.334.480 du 1er degré. Rémunéra- 12.702.264 du 1er degré. Indemnités 381.068 Rémunérations principales 225.528 Indemnités et allocations di- 5.448 principales 369.420 466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 31.52 Bibliothèque nationale. - Indemnités et allocations diverses… 13.708 31.53 Centre national des œuvres scolaires et tions principales. 31.54 Centre national des œuvres scolaires et et allocations diverses universitaires. Rémunéra- 100.136 universitaires. Indemnités 5.904 31.55 Hygiène scolaire et universitaire. Rémunérations Principales 1.334.832 31.56 Hygiène scolaire et universitaire. Indemnités et allocations diverses. 154.232 31.61 Beaux-Arts. Service de l’enseignement principales artistique. Rémunérations 212.624 31.62 Beaux-Arts. Service de l’enseignement artistique. Indemnités et allocations diverses 68.000 31.63 Beaux-Arts. Service des Musées Nationaux. Rémunérations principales 272.428 31.64 Beaux-Arts. Service des Musées Nationaux. Indemnités et allocations diverses 53.548 31.65 Beaux-Arts. Service des Antiquités classiques et musulmanes. - Rémunérations principales 45.780 31.66 Beaux-Arts. Service des Antiquités classiques et musulmanes. Indemnités et allocations diverses 16.184 31.92 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée mémoire 31.94 Rémunérations des fonctionnaires en congé d’expectative 31.95 Primes de recrutement et d’installation mémoire mémoire 31.96 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités. Indemnités de mutation Total de 2. Partie Personnel Pensions et 32.92 Rentes d’accidents du travail 3° Partie mémoire la 1ª Partie. 258.230.090 allocations mémoire Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité Sociale 33.94 Versement forfaitaire sur les traitements et 38.302.680 11.115 mémoire salaires mémoire Total de la 3º Partie 38.313.795 4° Partie Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de frais 34.02 Administration Centrale. Matériel 34.11 Inspection et administration 335.000 300.000 académique. - Remboursement de frais. 600.000 34.12 Inspection et administration académique. 34.21 Etablissements d’enseignement supérieur. 34.22 Etablissements d’enseignement supérieur. Etablissements Matériel 600.000 Remboursement de frais. mémoire Materiel mémoire 34.31 d’enseignement du second degré. Remboursement de frais mémoire 34.32 Etablissements d’enseignement du second degré. - Matériel mémoire - ……. 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 34.41 Ecoles normales et centres de formation pédagogique. Remboursement de frais 34.42 Ecoles normales et centres de formation pédagogique. mémoire - Matériel…. mémoire 34.43 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire. - Remboursement de frais 34.44 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire. - 100.000 - Matériel …. 174.000 34.45 Etablissements d’enseignement technique du 1 degré. - Remboursement de frais mémoire 34.46 Etablissements d’enseignement technique du 1er degré. - Matériel mémoire 34.48 Orientation scolaire et professionnelle. Matériel 34.51 Bibliothèque Nationale. Remboursement de frais 34.52 Bibliothèque Nationale. Matériel 34.53 Hygiène scolaire et universitaire. Remboursement 34.54 Hygiène scolaire et universitaire. Matériel. 34.61 Beaux-Arts. Service de l’Enseignement Artistique. de frais 34.62 Beaux-Arts. Service de l’Enseignement Artistique. 10.000 50.000 …… 40.000 de frais 50.000 ……… 26.000 Remboursement 20.000 Matériel 10.000 …… 34.63 Beaux-Arts. Service des Musées Nationaux. Remboursement de frais 20.000 34.64 Beaux-Arts. Service des Musées Nationaux. Matériel 140.000 34.65 Beaux-Arts. Service des Antiquités classiques et musulmanes. Remboursement de frais 34.66 Beaux-Arts. Service des Antiquités classiques et Matériel 34.91 Parc automobile mémoire musulmanes. 320.000 ………… 280.000 Total de la 4º Partie…………. 3.075.000 5° Partie Travaux d’entretien 35.91 Travaux de grosses réparations aux bâtiments de l’Education Nationale. 350.000 35.92 Travaux d’entretien et réparations aux bâtiments de tionale l’Education Na- 150.000 Total de la 5° Partie………….. 500.000 468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 CHAPITRES LIBELLES 6° Partie CREDITS Subventions de fonctionnement 36.21 Etablissements d’enseignement supérieur. nement et de matériel Subventions de fonction- 2.880.000 36.31 Etablissements d’enseignement du second degré. Subventions de fonctionnement et de matériel 36.32 Etablissements d’enseignement technique Subventions de fonctionnement 36.41 Ecoles normales et centres de formation pour dépenses de fonctionnement 520.000 et professionnel du 2º degré. 1.500.000 pédagogique. Subventions 560.000 36.42 Centres d’enseignement agricole et ménager. Dépenses de fonctionnement 100.000 36.43 Institut National pédagogique. Subventions de fonctionnement 250.000 36.51 Centre National des œuvres scolaires et de fonctionnement universitaires. Subventions 100.000 36.52 Hygiene scolaire et universitaire. Subventions de fonctionnement 60.000 36.61 Beaux-Arts. Bourses à des artistes 30.000 36.62- Beaux-Arts. Grand prix. Expositions. Subventions 10.000 Total de la 7° Partie 6° Partie 6.010.000 Dépenses diverses 37.21 Frais de passage sur mer à divers candidats ou lauréats mémoire 37.31 Avances remboursables aux internats Total mémoire de la 7° Partie. mémoire Total du Titre III 306.128.885 TITRE IV . : INTERVENTIONS PUBLIQUES 3° Partie Action éducative et 43.01 Bourses diverses d’enseignement public ! culturelle 16.590.115 …………………… 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 CHAPITRES LIBELLES 43.02 Bourses et indemnités aux étudiants algériens à 43.03 Activités théâtrales, musicales, littéraires etc… CREDITS l’Etranger mémoire Subventions mémoire 43.04 Echanges culturels: frais pour missions, congrès, représentations à I’U.N.E.S.C.O. 43.41 Œuvres complémentaires de l’école 43.42 Cantines scolaires mémoire mémoire mémoire Total de la 3ª Partie 16.590.115 6° Partie Action Sociale. - Assistance et Solidarité 46.21 Œuvres sociales en faveur des étudiants 7°. Partie mémoire Action Sociale. Prévoyance 47.21 Hygiène scolaire et universitaire Total du Titre IV TITRE VIII mémoire …… 16.590.115 …… DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1 Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la Loterie Œuvres sociales intéressant l’Education Nationale mémoire 81.21 Total du Ministère de l’Education Nationale 322.719.000 …….. 470 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 5 avril 1963 mettant fin au détachement d’agents comptables. Par arrêté du 5 avril 1963, il est mis fin au détachement de M. Benbouabdellah Mohand Rachid, agent comptable d’Algérie, auprès de la société agricole de prévoyance de Sidi-Aïssa. M. Benbouabdellah Mohand Rachid, sus-désigné, est réintégré dans son cadre d’origine à compter du 10 janvier 1963. M. Benbouabdellah Mohand Rachid, sus-qualifié, est placé, sur la demande, en position de service détaché pour exercer les fonations de directeur de société agricole de prévoyance, à compter du 11 janvier 1963. Par arrêté du 5 avril 1963, il est mis fin au détachement de M. Taleb Abdelkader, agent comptable d’Algérie, auprès de la société agricole de prévoyance de Relizane. M. Taleb Abdelkader, sus-désigné, est réintégré dans son cadre d’origine à compter du 11 décembre 1962. M. Taleb Abdelkader, sus-qualifié, est placé, sur sa demande, en position de sérvice détaché pour exercer les fonctions de directeur de société agricole de prévoyance, à compter du 1er janvier 1963. Arrêté du 8 avril 1963 portant recrutement d’un contrôleur des impôts. Par arrêté du 8 avril 1963, M. Belabbes Hassen est recruté en qualité de contrôleur à compter du 6 décembre 1962 date de son installation à l’indice brut 210. Arrêtés et décision des 10 et 12 avril 1963 portant nomination qu affectation d’administrateurs civils et de secrétaires administratifs. Par arrêté du 10 avril 1963, M. Yanat Boualem est nommé en qualité d’administrateur civil 2º classe 2ª échelon; Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 avril 1963, М. Воuchouata Kassem est nommé en qualité d’administrateur civil 2ª classe 2ª échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 avril 1963, M. Adane Mohammed-Ahmed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normaie de 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrête prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 avril 1963, M. Fetouhi Mabrouk est nommé en qualité de secrétaire administratif, classe normale 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 Par arrêté du 10 avril 1963, M. Lounaci est nommé en qualité de secrétaire administratif classe normale 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 avril 1963, M. Maïz Boualem est nommé en qualité de secrétaire administratif classe normale 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 avril 1963, M. Hanni Mohamed est nommé en qualité de secrétaire administratif classe normale 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 avril 1963, M. Hadef Hocène est nommé à l’emploi de secrétaire administratif 1re classe 2 échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 avril 1963, M. Larfaoui Ahmed Zerrouk est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normale 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendre effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 10 avril 1963, M. Lounis Mohamed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normale, 2ª échelon au ministère des finances. Le présent arrête prendra effet a compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 avril 1963, M. Bensalem Mohamed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif classe normale, 1 échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet, à compter de la date d’ingtallation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 avril 1963, M. Ould Kaci Amar est nommé en qualité de secrétaire administratif classe normale, 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrête prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décision du 10 avril 1963, M. Kheddouci Bouafia est pris en charge par le ministère des finances à compter du 1er janvier 1963. 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 Arrêtés du 23 avril 1963 portant nomination d’attachés d’administration. Par arrêté du 23 avril 1963, M. Tidjani Mohammed-Hafed est nommé en qualité d’attaché d’administration 2ª classe 1er échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’ins tallation de l’intéressé dans ses fonctions, Par arrêté du 23 avril 1963, M. Laskri Belkacem est nommé en qualité d’attaché d’administration 2 classe 1 échelon au ministère des finances. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 24 avril 1963 portant nomination d’un administrateur civil. Par arrêté du 24 avril 1963, M. Bensahli M’Hamed est nommé en qualité d’administrateur civil, 2º classe, 1er échelon au ministère des finances. Les conditions de reclassement et de titularisation de M, Bensahli M’Hamed seront fixées ultérieurement. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1963. Arrêté du 27 avril 1963 fixant la date et les modalités d’une déclaration d’existence à renouveler ou à souscrire par les redevables d’impôts indirects et de taxes sur le chiffre d’affaires. Le ministre des finances, Vu l’article 4 du code des impôts indirects; Vu les articles 27, 58 et 59 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, Arrête : Article 1er Les personnes physiques ou morales ex erçant une activité à caractère industriel, commercial ou artisanal devront, avant le 15 juin 1963, renouveler ou souscrire une déclaration d’existence précisant leurs noms, prénoms (ou forme de société, capital, raison sociale et siège social) domicile, nature et lieu d’exploitation, ainsi que la date de début des opérations, quelle que soit cette dernière. Art. 2. Toute déclaration postérieure au 15 juin 1963 sera passible des amendes prévues aux articles 58 et 59 susvisés. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 27 avril 1963. Ahmed FRANCIS. Arrêté du 27 avril 1963 portant augmentation de la durée maxima des obligations cautionnées que les redevables sont autorisés à souscrire en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Le ministre des finances, Vu le décret du 13 novembre 1950, portant réglement d’admi nistration publique relatif au régime financier de l’Algérie; Vu l’article 35 de l’annexe de l’arrêté du 2 mai 1949 portant codification des textes fiscaux qui régissent en Algérie les taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’article 73 du texte annexé à l’arrêté du 3 mai 1949 portant mise à jour de l’arrêté du 31 décembre 1946 relatif & l’application en Algérie de la taxe unique à la production, modifié par l’article 1º de l’arrêté du 5 août 1957; Vu l’article 26 de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Arrête : Article 1r. L’alinéa 3 et le tableau de l’alinéa 4 de l’article 19 de l’arrêté du 7 avril 1960 portant réduction du taux de l’intérêt de crédit en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, sont annulés et remplacés comme suit : << Ces obligations peuvent être souscrites pour une durée allant de deux mois à six mois au maximum d’échéance. Elle donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale ». Durée de souscription Intérêt de crédit Remise Spéciale des obligations Obligation à deux mois d’échéance 2/3 de N.F. % 1/6 de N.F. % Obligation à trois mois d’échéance 1 N.F. % 1/4 de N.F. % Obligation à quatre mois d’échéance 4/3 de N.F. % 1/3 de N.F. % Obligation à cinq mois d’échéance 5/3 de N.F. % 5/12 de N.F. % Obligation à six mois d’échéance 2 N.F. % 1/2 de N.F. % Art, 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1963. Ahmed FRANCIS. Arrêté du 27 avril 1963 portant détachement d’un agent comptable. Par arrêté du 27 avril 1963, il est mis fin au détachement de M. Daoudi Youcef, agent comptable d’Algérie, auprès de la société agricole de prévoyance d’Aflou. M, Daoudi Youcef, sus-indiqué, est réintégré dans son cadre d’origine à compter du 31 mars 1963. M. Daoudi Youcef, susqualifié, est détaché, à compter du 1er avril 1963, et pour une période de 5 ans, auprès du ministère du commerce pour exercer les fonctions d’agent comptable de l’office national de commercialisation (ONACO). Décision du 7 février 1963 fixant le pare automobile du ministère de l’éducation nationale. Le ministre des finances,, Vu la loi n° 1380 du 19 décembre 1961 et le décret n° 61.1484 du 29 décembre 1961 portant répartition des crédits ouverts au budget des services civils en Algérie pour 1962 spécialement le chapitre 34.91 de la section VIII, 472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3348 F/Do du 26 avril 1950, Vu les deux décisions, du 3 mars 1961 fixant la composition du parc automobile de la direction générale de l’éducation nationale, Décide : Article 1er. Les décisions du 3 mars 1961 fixant la composition du parc automobile de l’éducation nationale sont abrogées. Art. 2. Le parc automobile de l’éducation nationale est fixé ainsi qu’il suit. Affectations T כ CN Observations Administration centra- 14 7 le Enseignement acadé- 1 voiture par mique 10 académie Enseignement supérieur 2 1 Institut pédagogique 1 Enseignement profes- Ecole nationale sionnel 1 d’ingénieurs Santé scolaire et universitaire 3 20 4 Bibliothèque nationale 1 4 Beaux arts 5 3 2 Total 37 31 10 Art. 3. - Les véhicules, qui, dans la limite de la dotation fixée à l’article 1er, constitueront le parc automobile du ministère de l’éducation nationale, seront immatriculés aux diligences du ministère des finances (service des domaines) en exécution des prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949. Fait à Alger, le 7 février 1963. Ahmed FRANCIS. Décision du 18 avril 1963 fixant la dotation du parc automobile du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles; Vu l’instruction n° 3.348 F/DO du 26 avril 1950; Vu les décisions n° 61-22 du 24 février 1961 fixant le parc automobile du service de formation des jeunes en Algérie ; n° 61-28 du 3 mars 1961 fixant le parc automobile de la direction générale de l’éducation nationale; n° 62-98 du 29 décembre 1962 fixant le parc automobile des services pénitentiaires et de l’éducation surveillee, Décide : Article 1er. Le parc automobile du ministère de la jeunesse des sports et du tourisme est constitué à partir: des parcs automobiles des services ci-dessous, précédemment rattachés à la direction générale de l’éducation nationale: Education physique et sports; Mouvements de jeunesse et d’éducation populaire, centres sociaux et service de formation des jeunes en Algérie, ces trois derniers services désormais regroupés au sein du service de la jeunesse et de l’éducation populaire. et du parc automobile du service de l’éducation surveillée précédemment rattaché à la direction de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée. Art. 2. La composition du parc automobile du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, telle qu’elle résulte des ll, dispositions ci-dessus, est fixée ainsi qu’il suit : Effectifs AFFECTATION T M Administration centrale 12 Education physique et sports 1. Jeunesse et éducation populaire 37 6 Education surveillée Total: 50 6 Art. 3. Les véhicules qui dans la limite de cette dotation constituent le parc automobile du ministère de la jeunesse des sports et du tourisme, seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution des prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par l’instruction n° 3.348 F/DO du 26 avril 1950. Art 4. Sont abrogées la décision 61-22 du 24 février 1961 fixant le parc automobile du service de la formation des OBSERVATIONS CE CN 2 T Véhicules de tourisme. 1 M Motocyclettes et vélomoteurs. 289 g CE Jeeps et véhicules utilitaires de charge inférieure à 1 tonne. 12 1 CN Véhicules utilitaires ou camions de charge utile supérieure à 1 tonne. 302 12 || jeunes en Algérie, et les dispositions des décisions n° 61-28 du 3 mars 1961 et 62-98 du 29 décembre 1962 contraires à celles contenues dans la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1963. Ahmed FRANCIS. 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-150 du 25 avril 1963 portant réorganisation de la commission des programmes d’importation et d’exportation Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 62-023 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce extérieur, Décrète : Article 1er. La commission des programmes d’importation et d’exportation chargée d’adopter les projets et les modifications des programmes d’importation et d’exportation est composée du ministre du commerce ou de son représentant, président, du directeur général du plan et des études économiques à la présidence du Conseil, du directeur du commerce intérieur, du directeur du commerce extérieur, du directeur du développement rural au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, du directeur de l’industrialisation, du directeur de l’énergie et des carburants du directeur de l’artisanat du directeur des mines et de la genogie au ministère de l’industrialisation et de l’énergie, du directeur des finances extérieures et des douanes و du directeur des impôts et de l’organisation foncière du gouverneur de la banque centrale d’Algérie, du directeur de l’office national algérien du tourisme ou de leurs représentants, membres. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles édictées par le présent décret. Art. 3. Le ministre du commerce, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, le ministre des finances et le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, ! Laroussi KHELIFA. Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 16 avril 1963 mettant fin aux fonctions d’un économe des hôpitaux. Par arrêté du 16 avril 1963, il est mis fin aux fonctions de M. Maachi Mizouni, ancien caïd des services civils, économe de l’hôpital de Khenchela, à compter du 10 janvier 1963. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE Arrêté du 29 avril 1963 instituant une avance sur pensions. Le ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération, Arrête : Article 1er. En attendant la liquidation de leurs droits, les bénéficiaires éventuels de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 percevront une avance trimestrielle dont le montant est fixé à l’article 2 du présent arrêté. Cette avance ne préjuge en rien de l’attribution de la pension définitive. Art. 2. Le montant des sommes allouées au titre de l’article 1er est calculé comme suit : Invalides dont le taux d’invalidité a été reconnu égal ou supérieur à 50% 400 N.F. Veuves de chahid: 300 N.F. auxquels s’ajouteront 30 N.F. par enfant à charge. Ascendants de chahid ayant laissé une veuve: 90 N.F. chacun. Ascendantes de chahid n’ayant pas laissé de veuve : 200 N.F. Ascendants de chahid n’ayant pas laissé de veuve : 90 N.F. Art. 3. Les sommes versées au titre de cette avance seront retenues sur le montant des arrérages qui seraient dus au moment du paiement de la pension définitivement concédée. Art. 4. Cette avance sera réglée par les services du trésor sur le vu des listes visées par le directeur des pensions du ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Fait à Alger, le 29 avril 1963. Saïd MOHAMMEDL. 474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 ACTES Arrêté du préfet d’Alger du 7 mai 1963 relatif à la fixation de l’indemnité d’occupation des locaux d’habitation et à usage professionnel considérés comme vacants. Le préfet du département d’Alger, Vu le décret n° 53.896 du 26 septembre 1953, relatif à l’organisation préfectorale. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sous réserve de sa comptabilité avec la souveraineté Algérienne; Vu le décret n° 63-64 du 18 février 1963 portant fixation d’une indemnité d’occupation des locaux d’habitation et à usage professionnel considérés comme vacants; Vu la circulaire n° 2004/GAPG/AP du 12 mars 1983, portant instructions relatives à l’application du décret n° 63-64; Vu l’arrêté n° 853/CAB, du 15 avril 1963, portant création du service opérationnel; Après délibération et avis de la commission définie aux articles 3 et 4 du décret n° 63-64; Arrête : Article 1er. Compte tenu des dispositions des articles 1er à 9. du titre I du décret n° 63-64 du 18 février 1963, il sera fait application du modus operandi défini aux articles ci-après. Art. 2. La date et la qualité de la construction ainsi que l’emplacement et tous les avantages offerts à l’occupant des locaux d’habitation et à usage professionnel considérés comme vacants, seront définis, estimés et indexés ainsi qu’il suit: Définitions Estimations indices.. 1º Dégré de vetusté: a plus de 50 ans 1 b de 30 à moins de 50 ans 2 C de 15 à moins de 30 ans 4 d de 10 à moins de 15 ans 8 e de 5 à moins de 10 ans 16 f moins de 5 ans 32 2º Etat général : a mauvais 10 b médiocre 20 c moyen 30 d bon 40 e très bon 50 3º Degré d’isolement : a grand isolement b faubourg 4 c périphérie 8 d centre 16 4° Confort extérieur : a mauvais 1 b médiocre 2 C Poyen 4 d bon 8 e très bon 16 5° Confort intérieur : a mauvais 2 b médiocre 4 C moyen 8 d bon 16 très bon ! e 32 Art. 3 La sommation des indices caractéristiques d’un logement considéré, permet d’obtenir un indice d’ensemble déterminant la classification du local dans une des catégories DES PREFETS ci-après, assorties des bases définies à l’article 5 du décret n° 63-64 du 18 février 1963: Catégories indices valeur locative d’une pièce 4 de 16 & 50 de 15 à moins de 25 NF 30 de 51 à 75 de 25 à moins de 40 NF 20 de 76 à 115 de 40 à moins de 60 NF 1*re de 116 à 146 de 60 à 76,50 NF Art. 4. La majoration prévue à l’article 8 du décret n° 63-64 du 18 février 1963, cas des villas, a fait l’objet de la répartition ci-après: Catégories indices majoration forfaitaire 4° de 16 à 50 de 50 à moins de 60 NF 3 de 51 à 75 de 60 à moins de 80 NF 2 de 76 à 115 de 80 à moins de 130 NF 1ere de 116 à 146 de 130 à 200 NF. Art. 5. Le calcul de l’indemnité d’occupation s’effectue à l’aide de la formule ci-après; en ce qui concerne l’article 3 ci-avant : V1 Vo 1.0. [ Vo + ) x (i Io ) ] x N 11 Io 1.0. indemnité d’occupation Vo: valeur locative minima dans la catégorie considérée V1: valeur locative minima dans la catégorie considérée Io indice minimum dans la catégorie considérée Il: indice maximum dans la catégorie considérée i : indice d’ensemble du local examine N: nombre de pièces composant le local Art. 6. - Le calcul de la majoration forfaitaire définie à l’article 4 ci-avant s’effectue à l’aide d’une formule similaire : M1 Mo M Mo+() x(i-Io) 11 Io M : majoration forfaitaire (indépendante du nombre de pièces). Mo: majoration minima dans la catégorie considérée M1: majoration maxima dans la catégorie considérée Les autres signes ayant même signification qu’à l’article5 ci-dessus. Art. 7. Compte tenu des calculs prescrits aux articles précèdents, le barême ci-après a été établi, qui permet d’obtenir, en fonction de l’indice d’ensemble du local examiné, et sur simple lecture : 1º la valeur locative mensuelle d’une pièce 2º la valeur de la majoration forfaitaire 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 Ind: indice du local; V.L.: valeur locative d’une pièce M.majoration: unité nouveau franc Ind. V.L. M. Ind. V.L. M. 1º catégorie 3º catégorie 16 15,00 50,00 51 25,00 60,00 17 15,29 50,29 : 52 25,62 60,83 : 18 15,58 50,58 53 26,24 61,66 19 15,87 50,87 54 26,86 62,49 20 16,16 51,16 55 27,48 63,32 21 16,45 51,45 56 28,10 64,15 22 16,74 51,74 57 28.72 64,98 23 17,03 52,03 58 29,34 65,81 24 17,32 52,32 59 29,96 66,64 25 17,61 52,61 60 30,58 67.47 26 17,90 52,90 61 31,20 68,30 27 18,19 53,19 62 31,82 69,13 28 18,48 53,48 63 32,44 69,96 29 18,77 53,77 64 33,05 70,79 30 19,06 54,06 65 33,68 71,62 31 19,35 54.35 66 34,30 72,45 32 19,64 어 54.64 어 67 34,92 73,28 33 19,93 54,93 68 35,54 74,11 34 20,22 55,22 69 36,16 74,94 35 20,51 55,51 70 36,78 75,77 36 20,80 55,80 71 37,30 76,60 37 21,09 56,09 72 37,92 77,43 38 21,38 56,38 73 38,54 78,26 39 21,67 56,67 74 39,16 79.09 40 21,96 56,96 75 39,78 79,82 41 22,25 57,25 42 22,54 57,54 43 22,83 57,83 44 23,12 58,12 45 23,41 58,41 46 23,70 58,70 47 23,99 58,99 48 24,28 59,28 49 24,57 59,57 50 24,86 59,86 Art. 8. Pour une estimation uniforme des caractéristiques énumérées à l’article 2 ci-dessus, on retiendra notamment les critères ci-après: Etat général : a Solidité. lézarde sérieuse escalier branlant sol affaissé plancher bois ou fer pourris b Salubrité. humidité gouttières ou infiltrations obscurité aération sanitaire, W-C, écoulements divers isolation (chaleur, froid, pluie, bruit) c Viabilité. eau - gaz électricité • accès distribution des pièces dégagements divers b Conditionnement et usure des matériaux. couverture sol murs menuiserie - plomberie-zinguerie installation électrique peinture-vitrerie-badigeons Confort extérieur : 2 moyens de transport. éloignement du lieu de travail - parking auto ou garage Ind. V.L. Μ. Ind. V.L. M. 2ª catégorie lere catégorie 76 40,00 80,00 118 60,00 130,00 77 40,51 81,30 117 60,55 132,33 78 41,02 82,60 118 61,10 134.66 79 41,53 83,90 119 61,65 136,99 80 42,04 85,20 120 62,20 139.32 81 42,55 86,50 121 62,75 141.65 82 43,06 87,80 122 63,30 143,98 83 43,57 89,10 123 63,85 146,31 84 44,08 90,40 124 64,40 148,64 85 44,59 91,70 125 64,95 150,97 86 45,10 93,00 126 65,50 153,30 87 45,61 94,30 127 66,05 155,63 88 46,12 95,60 128 66,60 157,96 89 46,63 96,90 129 67,15 160,29 90 47,14 98,20 130 67,70 162,62 91 47,65 99,50 131 68,25 164,95 92 48,16 100,80 132 68,80 167,28 93 48,67 102,10 133 69,35 169,61 94 49,18 103,40 134 69,90 171,94 95 49,69 104,70 135 70,45 174,27 96 50,20 106,00 136 71,00 176,60 97 50,71 108,60 137 71,55 178,93 98 51,22 108,60 138 72,10 181,26 99 51 “२ 109,90 139 72,65 183,59 100 52,24 110,20 140 73,20 185,92 101 52,75 111,50 141 73,75 188,25 102 53,26 112,80 142 74,30 190,58 103 53,77 114,10 143 74,85 192,91 104 54,28 115,40 144 75,40 195,24 105 54,79 116,70 145 75,95 197,57 106 55,30 118,00 146 76,50 200,00 107 55,81 119,30 108 56,32 120,60 109 56,83 121,90 110 57,34 123.20 111 57,85 124,50 112 58,36 125,80 113 58,87 127,10 114 59,48 128,40 115 59,89 129,70 b école c marché et autres lieux de ravitaillement d médecin et pharmacien e postes et autres administrations f voisinages commodes ou incommodes g bruit h vue, panorama i zone résidentielle j aspect de l’immeuble Confort intérieur : a étage existence d’un ascenseur bdimensions des pièces C dégagements divers (hall, couloir, terrasse…..) d - cuisine e salle de bains ou salle d’eau f buanderie ou équivalent g eau-gaz-electricité hchauffage i vide-ordures k peintures-décoration Degré d’isolement: on distinguera : 1º pour le Grand-Alger a le centre délimité par le boulevard littoral et les rues, avenues, boulevards et chemins dont les noms suivent, et pour la partie constituant une continuité linéaire : Nungesser et Coli, Béranger, Yusuf, F. Roosevelt, Bouakouir, Télemly, Dupetit Thouars, François Villon, Rovigo, de la Victoire, Verdun, Ben Cheneb, Sidi Abderrahmane, Boissonnet. b la périphérie: constituée par les 1er, 2º, 3º, 4º et 5º arrondissements, pour la partie n’appartenant pas au centre. 476 c JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 c les faubourgs: constituée par les 6º, 7º 8º, 9 et 10 arrondissements, sauf pour la partie constituant le grand isolement défini ci-après. d le grand isolement: constitué par la zone occupée par la population éparse, et qui concerne les habitations éloignées de plus de 500 mêtres de toute agglomération. 2” pour les autres localités a le centre zone de la population agglomérée. b le grand isolement: zone de la population éparse. (les notions de périphérie et de faubourg ne trouvant pas alors leur justification) Art. 9. - La collecte des renseignements indispensables à l’établissement et à la liquidation des indemnités d’occupation, est effectuée, préalablement à tout calcul au moyen d’un imprimé dont le modèle figure en annexe I Art. 10. - L’état exécutoire prescrit par l’article 11 du décret n° 63-64 du 18 février, figure en annexe II, et sera accompagné du mandat de versement objet de l’annexe III , pour satisfaire aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 853/CAB du 15 avril 1963; ledit mandat étant pré-établi avant l’envoi. Art. 11. En ce qui concerne les sommes dues par les occupants au titre des mois antérieurs, il est prévu un paiement échelonné sur autant de mois qu’en compte l’arrièré. Les imprimés de liquidation ainsi que les états exécutoires explicitent cette répartition. Art. 12. Des dispositions ultérieures fixeront le cas des situations particulières nées de l’application des présentes dispositions, après examen par la commission définie à l’article 4 du décret n° 63-64 du 18 février 1963. Art. 13. M. le préfet de police, M. le secrétaire général de la préfecture, M. le préfet administrateur de la ville d’Alger, MM. les sous-préfets des arrondissements d’Alger, Blida, Maison- Blanche, et M. le chef du service opérationnel, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1963. Le préfet, HAMIANI. • ANNEXE-I. REPUBLIQUE ALGERIENNE PRESIDENCE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DU CONSEIL (Décret n° 63-64 du 18 février 1963) MINISTERE DE L’INTERIEUR (Cir. n° 2004/GAPG/AP du 12 mars 1963) PREFECTURE D’ALGER Service Opérationnel Nature du logement enquêté Bien Vacant Normalement occupé A examiner Département Arrondissement Implantation Nom de l’occupant : Adresse : Type: Appartement: collectif vertical collectif horizontal Villa : Rez-de-chaussée avec étage Occupation: Vide occupé, visité non visité Commune Section Nombre de pièces (Chambres, salle-à-manger, living-room salon) : Caractéristiques locatives 1º Degré de vétusté : 2º Etat général : 3º Isolement : 4° Confort extérieur 5° Confort intérieur: Eléments du confort Cuisine: OUI NON, Salle d’eau OUI NON W.C. individuel: OUI NON. W.C. collectif: OUI - NON Gaz: OUI - NON Electricité : QUI NON, Force: Egout: OUI - NON, Vide-ordures: ΟΤΙ OUI - NON, Eau: OUI ΝΟΝ, NON, Ascenseur: OUI ΝΟΝ, Téléphone: OUI - NON, Chauffage: OUI - NON, Garage: OUI ΝΟΝ, Dépendances: OUI NON, Autres, préciser: Statut de propriété H.L.M. Sté Immobilière Propriété simple Co-propriété N.S.P. Nom et adresse du propriétaire: Loyer mensuel en NF demandé payé : depuis quelle date : à qui : non acquitté depuis: Quittances: Electricité non acquittée depuis: Gaz : non acquittée depuis: Eau : non acquittée depuis : Téléphone: non acquittée depuis: Situation mobilière: meublé partiellement meublé vide. Nombre de ménages habitant le logement : Peuplement : Statut d’occupation propriétaire - lcataire normal hébergé Bénéficiaire d’une réquisition occupant sans titre. cutres (préciser): à jour à jour à jour à jour : ! 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL Date d’occupation : Date de l’enquête : Indice du logement: Catégorie: Indemnité brut Abattement de zône Reste: Majoration L.P. (10%) Total Majoration villa Total Degrèvement (40 ou 50%) Reste: Montant de l’arriéré : NET A PAYER: A. à compter du: B. à compter du: Date de rédaction et d’envoi de l’état exécutoire : Observations: Opérateur : Liquidateur : Chef de Section : PREFECTURE D’ALGER Service Opérationnel DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 OBSERVATIONS LIQUIDATION N° Durée d’occupation: mois V.L. d’une pièce : N.F. Nombre de pièces: X N.F. N.F. N.F. 1963 visa ANNEXE - II - REPUBLIQUE ALGERIENNE Démocratique et populaire INDEMNITE D’OCCUPATION DES LOCAUX A USAGE: C.C.P. Alger N° 3204-53 N° /SO/i.o. 1°) D’HABITATION, 2°) PROFESSIONNEL. considérés comme vacants (Décret n° 63-64 du 18 février 1963) Nom et prénoms de l’occupant : Adresse : Date d’occupation: M J’ai l’honneur de vous présence le occupez, soit : Date de liquidation : ….. faire connaître qu’à la suite de l’enquête d’évaluation menée en votre l’indemnité d’occupation concernant le local que vous pièces. a été fixée au taux mensuel de : NF, à compter du: et au taux mensuel de : NF, à compter du: 이 compte tenu du remboursement réparti sur mois, des sommes dues, depuis votre entrée dans les lieux, et compte tenu de l’application intégrale du décret n° 63-64 du 18 février 1963, visant notamment toutes les réductions auxquelles vous seriez en droit de prétendre. Je vous invite donc à vous acquitter sans retard,et avant le de la première mensualité indiquée ci-dessus, soit :. NF. en effectuant le versement ètabli à votre intention. au bureau de poste de votre choix, à l’aide du mandat ci-joint, pré- ARRETE LE PRESENT TITRE A LA SOMME DE : NF. …….. ) pour valoir état exécutoire conformément à l’article 8 de la loi n° 46-2923 du 23 décembre 1946. Alger, le …. 19…. Le préfet, 478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 Γ L ANNEXE - III - PTT N° 1418 B MANDAT-CARTE DE VERSEMENT L COUPON Etiquette extraite destiné au du registre N° 510 L titulaire du C/C N° d’émission n° 3204 53 A REMPLIR PAR L’EXPEDITEUR ΜΟΝΤΑΝT MANDAT de la somme DU MANDAT Nom et adresse de l’expéditeur (en lettres) A inscrire au compte courant désigné ci-dessous : ALGER C /C 3204 53 SERVICE OPERATIONNEL PREFECTURE D’ALGER Répétez votre nom et A DIRIGER SUR votre adresse au verso le centre de chèques de du mandat. EXPEDITEUR : C/C N°: DESTINATAIRE : Nom et adresse M de l’expéditeur a PARTIE RESERVEE AU SERVICE mandat courant se compte bénéficiaire, porté a du qui crédit du chèques postal au Γ RECTIFICATIONS 1 L ALGER Montant: …………………. COUPON réservé à la correspondance ר ل 14 mai 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 5 du ministère des finances, relatif à la réglementation des changes en vigueur en Algérie. La réglementation des changes en vigueur en Algérie au 30 juin 1962 demeure applicable. Sont en outre rendus applicables les avis suivants : n° 741 du 1/7/1962 relatif aux relations financières avec la République Fédérale du Cameroun. n° 743 du 10/8/62 modifiant l’avis aux importateurs et avis 727 relatif aux importations de marchandises en provenance de l’étranger. n° 745 du 12/10/1962 portant abrogation d’avis antérieurs devenus caducs. n° 746 du 10/11/1962 relatif aux relations financières avec la Bulgarie. n° 747 du 18/12/1962 relatif aux exportations de marchandises à destination de l’étranger. n° 748 du 18/12/1962 relatif aux importations de marchandises sous un régime douanier suspensif ou sous celui du transbordement ainsi qu’aux réexportations de marchandises en suite de régimes douaniers suspensifs, de transbordement ou de dépôt de douane. n° 749 du 18/12/1962 relatif au trafic maritime. n° 750 du 21/12/1962 précisant certaines modalités d’application de l’arrêté du 15/7/1947 relatif au contrôle douanier des changes. n° 751 du 21/12/1962 relatif au régime des comptes étrangers en francs. n° 752 du 21/12/1962 relatif au régime des comptes et dossiers intérieurs de non-résidents. n° 753 du 21/12/1962 relatif aux exportations de marchandises à destination de l’étranger. n° 754 du 21/12/1962 relatif aux assurances maritimes et assurances transports en devises étrangères. n° 755 du 21/12/1962 relatif au régime des comptes « exportations-frais accessoires > (comptes E.F.A.C.). Avis aux importateurs de produits en provenance de Pologne. Les importateurs sont informés qu’au titre de l’accord algéropolonais du 26 janvier 1963, les contingents d’importation énumérés ci-après sont mis à la disposition de l’Algérie pour le premier semestre 1963. Produits - Porcelitte porcelaine de table Articles de ménage en verre et cristaux à l’exception des bouteilles et bonbonnes -Articles de ménage en tôle émaillée (à une température de cuisson supérieure à 500°) Bouteilles isolantes Articles de ménage en tôle zinguée Tissus de rayonne (fibres artificielles) Tissus de coton Tissus de fibres synthétiques Piles électriques et ampoules Papiers divers, y compris papier journal à l’exclusion des papiers et cartons kraft fabriqués mécaniquement Bois Jambons et conserves de viande Bonbons et produits de sucre Produits d’alimentation divers Divers. Les demandes de licence d’importation, établies dans les formes règlementaires sur imprimés modèle A.C. (en vente dans les secrétariats des chambres de commerce), accompagnées de facture pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées, dûment remplies et signées, uniquement sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, Alger avant le 8 mai 1963, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposées à l’OFALAC, 40, 42, rue Ben M’Hidi Larbi (ex rue d’Isly) Alger. Il est rappelé que : Conformément à l’article VIII de l’accord de paiement Algéro-Polonais du 26 janvier 1963, tous les contrats, factures et autres documents doivent être établis en dollars U.S.A. monnaie de compte; Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’importation des marchandises en cause n’ait été délivrée ; - Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant obtention de la licence. Avis relatif aux indices salaires utilisés pour la révision des prix de contrats portant sur des produits et services sur devis et des produits de fabrication suivie des industries mécaniques et électriques. Les indices salaires devant servir à l’application des formules de révision dans les conditions prévues par l’arrêté n° 107 SEM du 14 octobre 1957 et les circulaires n° 114 SEM et 120 SEM du 1er septembre 1958 et 14 octobre 1959, sont fixés comme suit après avis de la commission instituée par l’article 2 de l’arrêté n° 107 SEM précité. I. Indices salaires Année 1962 Base 1000 en Janvier 1958 Construction Construction Construction mécanique métallurgique électrique Novembre 1404 1302 1420 Décembre 1404 1302 1420 II. Coefficient des charges sociales Novembre 0,430 Décembre 0,430 …. 480 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avis modifiant l’avis relatif aux indices salaires et indices matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics (Journal officiel nº 11, du 8 mars 1963, page 246). Electricité. Tua Tube acier émaillé de 16 m/m = au lieu de: 1293 lire: 1228 en juillet; Cuf Fil 750 Th gaine polyvinyle = au lieu de: 1110 lire: 1010 en août septembre octobre; CTH Cable 750 Th 22 m/m2 = au lieu de 1005 lire: 955 en août septembre octobre. MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Rossi Lucien, président du conseil d’administration, agissant au nom et pour le compte des entreprises L. et P. Rossi demeurant à Constantine, route de Batna, titulaire du marché n° 20 Arch 62 visé le 28 février 1962 sous le n° 353/C approuvé le 5 mars 1962 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après, affaire n° S 877 P: Construction d’un hôpital psychiatrique à Constantine voirie et réseaux divers ler lot: terrassements généraux et voirie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. le gérant de la Constantinoise de travaux publics demeurant rue du Général Mangin à Constantine, titulaire du marché n° E 899 N, approuvé le 12 juillet 1958 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après Agrandissement de l’école normale de jeunes filles premier lot gros œuvre, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis auJournal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Llorens René, entrepreneur de travaux publics et de bâtiments, demeurant à « Le Mansouria Miremont -Airde-France > Alger, titulaire du marché du 5 janvier 1962 approuvé le 22 février 1962, relatif à l’exécution des travaux de construction d’un centre de santé à Rouiba, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des lispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société « Dieselec », titulaire du marché n° 28/A/62, approuvé le 1er juin 1962 relatif à l’exécution des travaux ci-après Affaire nº S. 1286 H. Collo, construction d’un hôpital de 120 lits installation de groupes électrogènes est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux, dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1963 La société <<< Dièselec titulaire du marché n° 28/A/62 approuvé le 1er avril 1962 relatif à l’exécution des travaux ci-après: Affaire n° S. 956 H. Oued Zenati construction d’un hôpital de 120 lits installation de groupes électrogènes est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux, dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. La société « Dieselec » titulaire du marché n° 16/62/CE approuvé le 6 avril 1962 relatif à l’exécution des travaux ci-après: Affaire n° S. 1177 H. Paul Cazelles, construction d’un hôpital de 120 lits - installation de groupes électrogènes est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux, dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société « Dieselec » titulaire du marché n° 16/62 approuvé le 27 avril 1962 relatif à l’exécution des travaux ci-après: Affaire nº S. 1203 H. Fort-National construction d’un hôpital de 120 lits installation de groupes électrogènes est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux, dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Climent, électricité, demeurant à Blida, 5, rue des Coulouglis, titulaire d’un marché en date du 16 juillet 1961, approuvé par M. le préfet d’Alger le 24 octobre 1961, sous le numéro 8178, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après travaux d’électricité, Blida 210 logements « A A › est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, L’entreprise Norac, plomberie, demeurant à Maison-Carrée avenue Jean Jaurès (Cing Maisons) titulaire du marché en date du 16 juillet 1961 approuvé par M. le préfet du département d’Alger le 24 octobre 1961, sous le numéro 8178 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après travaux de plomberie, (Blida 210 logements « AA ») est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, L’entreprise Climent, électricité, demeurant à Blida, 5, rue des Coulouglis, titulaire d’un marché en date du 16 juillet 1961, approuvé par M. le préfet d’Alger le 20 octobre 1961, sous le numéro 8244, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après travaux d’électricité (Mouzaiaville 130 logements « AА») est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n” 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.