LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ. REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 9, rue Trollier, ALGER 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50- ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellementset réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF, Tarif des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-247 du 4 juillet 1963 portant agrément du Comité national pour la coopération technique et approuvant ses statuts (rectificatif), p. 750. DEUXIEME VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET VICTIMES DE LA GUERRE Décret n° 63-264 du 23 juillet 1963 portant réglement d’administration publique concernant les pensions d’invalidité, p. 754. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-261 du 22 juillet 1963 portant transfert de la compétence des mahakmas de cadi en matière contentieuse et gracieuse aux tribunaux d’instance, p. 750. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-260 du 22 juillet 1963 portant interdiction de l’usage des haut-parleurs sur la voie publique, p. 750. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-86 du 18 mars 1963 portant fixation du régime des rémunérations des personnels diplomatiques et consulaires (rectificatif), p. 750. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-258 du 22 juillet 1963 reconduisant pour la campagne cynégétique 1963-1964 les dispositions du décret n° 63-101 du 4 avril 1963, p. 751. Décret n° 63-259 du 22 juillet 1963 interdisant l’abattage des animaux des espèces équine et asine âgés de moins de 12 ans, p. 751. Décret n° 63-262 du 22 juillet 1963 portant création d’une taxe de solidarité au titre de la campagne labours, p. 751. Arrêté du 31 mai 1963 portant nomination d’un attaché au cabinet du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 752. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-263 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre du commerce, p. 752. Décret n° 63-265 du 23 juillet 1963 relatif à la composition de la commission consultative d’examen des licences, p. 752. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 22 mars 1963 portant modification de l’article 6 de l’arrêté du 30 juillet 1947, fixant les conditions de fonctionnement des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie, 753. Arrêté du 22 mars 1963 portant désignation des membres de la commission consultative des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie, p. 753. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offrés, p. 754. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 756. S.N.C.F.A. Avis de demande d’homologation, p. 756. ANNONCES Associations. Déclarations p. 756.
750 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-247 du 4 juillet 1963 portant agrèment du Comité national pour la cocpération technique et approuvant ses statuts (rectificatif). J.O. nº 48 du 16 juillet 1963, page 718. Article 4. Au lieu de: « Le Comité est administré par un conseil d’administration présidé par le directeur du plan et des études économiques ». Lire : <<< Le Comité est administré par un conseil d’administration présidé par le directeur général du plan et des études économiques ». Le reste sans changement. DEUXIEME VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE Décret n° 63-264 du 23 juillet 1963 portant règlement d’administration publique concernant les pensions d’invalidité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; : Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I SOINS Article 1er. Les invalides qui ont demandé et obtenu le bénéfice de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative aux pensions d’invalidité, ont droit, en plus de leurs pensions, aux soins gratuits. Le droit leur confère, mais seulement pour la ou les affections ayant motivé la pension : a) La gratuité des soins médicaux et chirurgicaux b) La gratuité des frais pharmaceutiques c) La gratuité de l’hospitalisation et remboursement des frais de voyage relatifs à cette hospitalisation. d) L’appareillage et la rééducation professionnelle. Art. 2. Les consultations et les soins de médecine, de chirurgie, de spécialités, les consultations et traitements stomatologiques sont donnés exclusivement dans les établissements, hospitaliers publics et sauf cas d’urgence, ou de force majeure dans l’établissement le plus voisin du domicile de l’invalide. Art. 3. La gratuité des soins inclut la gratuïté de tous les examens et contrôles (radiologiques, hématologiques, chimiques, biologiques, bactériologiques, sérologiques) jugés nécessaires par les praticiens traitants. ! Art. 4. Les soins sont donnés par les médecins, chirurgiens et spécialistes responsables des divers services, aux jours et heures de consultations normales conformément aux dispositions des règlements intérieurs des établissements hospitaliers considérés. Art. 5: Les traitements dentaires comprennent les soins, la confection et pose d’appareils de prothèse mobiles courants ne comportant pas l’utilisation de métaux précieux. Art. 6. Le tarif des consultations et des prescriptions est celui applicable aux malades traités au compte de la santé publique. Art. 7. Les établissements hospitaliers sont remboursés du montant des consultations, des examens et des ordonnances pharmaceutiques sur production d’états trimestriels justificatifs, adressés en double exemplaire au ministère des anciens moudjahidine, dans les dix premiers jours suivant le trimestre de référence; les états doivent être accompagnés des fiches de soins individuelles détachées des carnets de soins des intéressés (fiche de consultations fiche d’ordonnance détaillée). TITRE II PRESCRIPTIONS PHARMACEUTIQUES Art. 8. - Les produits ci-après désignés sont exclus de la gratuité: Les eaux minérales ayant le caractère d’eaux de table, les vins en nature ou mélangés, qu’ils soient thérapeutiques ou dits <<<< fortifiants », les alcools insuffisamment dénaturés par l’adjonction de produits médicamenteux, l’eau de cologne, et d’une manière générale tous les produits de toilette et de beauté. Art. 9. Les prescriptions pharmaceutiques établies à l’occasion des consultations doivent être réalisées exclusivement par les pharmacies des établissements hospitaliers et au plus tard dans les 48 heures qui suivent la date de rédaction de l’ordonnance. Art. 10. Les produits pharmaceutiques et accessoires de pharmacie ne peuvent être délivrés que sur le vu d’une ordonnance médicale comportant très lisiblement le nom, la fonction, éventuellement l’adresse du praticien, et signée par celui-ci. Les ordonnances délivrées pour les bénéficiaires de la loi des pensions ne sont pas renouvelables. Art. 11. - Dans le cas où l’état du malade impose l’utilisation de produits médicamenteux ou d’accessoires ne figurant pas sur la nomenclature des pharmacies des établissements hospitaliers, l’acquisition nécessaire est effectuée par l’hôpital, mais en aucun cas directement par le malade. TITRE III CARNET DE SOINS Art. 12. Tout bénéficiaire d’une pension d’invalidité reçoit un carnet à souche à son nom. Art. 13. Le carnet comprend : a) la couverture où se trouve inscrit le diagnostic de la ou des infirmités ayant motivé la pension. b) des bulletins de visite et des feuilles d’ordonnance détachées par les services compétents, lors des consultations à l’hôpital; ces documents constituent les pièces justificatives présentées par l’établissement hospitalier, à l’appui des mémoires trimestriels de remboursement. Art. 14. Les carnets de soins sont délivrés par les soins du ministère des anciens moudjahidine et renouvelés sur demande des bénéficiaires par ce ministère. Art. 15. - Les consultations, les examens, les délivrances de produits pharmaceutiques ne peuvent être faits que sur justification par les consultants, de leur qualité d’invalides pensionnés, par la présentation de leur carnet de soins. TITRE IV HOSPITALISATION Art. 16. Au cas où les affections pensionnées nécessitent l’hospitalisation, les bénéficiaires de pensions d’invalidité sont admis gratuitement à l’hôpital le plus voisin de leur domicile ou de leur résidence temporaire en cas de déplacement.
26 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. L’hospitalisation est décidée par le médecin qualifié de l’établissement hospitalier considéré. Art. 18 L’intéressé est tenu de justifier de sa qualité de pensionné par la présentation de son carnet de soins, dont une fiche dûment signée par le médecin hospitalier responsable tient lieu de certificat d’hospitalisation. Ce document sert de pièce justificative appuyant les mémoires trimestriels de remboursement. Art. 19. En cas de transfert d’hôpital à hôpital (sanatorium, établissements spécialisés de psychiatrie, centres de traitements radiothérapiques, etc…), les décisions, modalités et frais inhérents au transfert sont du ressort des établissements hospitaliers. Art. 20. Dans les établissements hospitaliers, le prix de la journée d’hospitalisation des bénéficiaires de pension d’invalidité est celui applicable aux malades traités pour le compte de la santé publique. Art. 21 Les établissements hospitaliers sont remboursés des frais d’hospitalisation et des dépenses engagés pour les bénéficiaires des pensions d’invalidité sur production d’états trimestriels justificatifs adressés en double exemplaire au ministère des anciens moudjahidine dans les dix premiers jours suivant le trimestre de référence; les états trimestriels doivent être accompagnés de tous documents comptables nécessaires (factures acquittées, fiches d’hospitalisation détachées des carnets de soins etc…) FRAIS DE TRANSPORT Art. 22. Tout bénéficiaire d’une pension d’invalidité faisant l’objet d’une hospitalisation pour la ou les affections pensionnées a droit au transport entre la localité où il réside et celle dans laquelle se trouve l’établissement hospitaliers qui le reçoit; si l’intéressé est bénéficiaire des dispositions de la tierce personne, cette dernière également a droit au transport. Art. 23. Le pensionné doit faire l’avance des frais de voyage; ceux-ci lui sont ultérieurement remboursés par l’hôpital sur présentation des pièces ci-après : a) certificat d’admission précisant nettement que l’hospitalisation est directement commandée par la ou les maladies pensionnées. b) récépissés des billets de chemin de fer, de voiture publique, factures acquittées de loueurs de voitures de taxis etc… Art. 24. Le remboursement à l’établissement hospitalier des dépenses engagées pour l’acquittement des frais de transport est assuré par le ministère des anciens moudjahidine sur le vu d’états trimestriels adressés par l’établissement hospitalier, en double exemplaire accompagnés de toutes pièces comptables, dans les dix premiers jours suivant le trimestre de référence. TITRE V VEUVES Art. 25. Les veuves d’anciens moudjahidine bénéficient des dispositions prévues à l’article I du présent décret, sans aucune restriction, pour tous les soins pouvant se révéler nécessaires quelle que soit la nature de ceux-ci. Art. 26 - Le deuxième vice-président, du Conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique et de la population, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, Ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-261 du 22 juillet 1963 portant transfert de la compétence des mahakmas de cadi en matière contentieuse et gracieuse, aux tribunaux d’instance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 25 novembre 1944 relative à l’organisation de la justice musulmane, modifiée par les lois n° 51-352 du 20 mars 1951 et n° 57-776 du 11 juillet 1957, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Les compétences des mahakmas de cadi en matière contentieuse et gracieuse sont transférées aux tribunaux d’instance. Art. 2. Les tribunaux d’instance statueront, dans les procès qui relevaient des mahakmas de cadi, selon les règles de fond, de compétence et de procédure en vigueur devant lesdites mahakmas. Art. 3. Les procédures en cours devant les mahakmas de cadi seront transférées en l’état aux tribunaux désormais compétents, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à l’exception toutefois des citations données aux parties ou aux témoins aux fins de comparution personnelle. Ces dernières citations produiront cependant leurs effets ordinaires, interruptifs de prescription, même si elles ne sont pas renouvelées. Art. 4. Le présent décret entrera en vigueur un mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel. Art. 5. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI MINISTERE DE L’INTERIEUR Decret n° 63-260 du 22 juillet 1963 portant interdiction de l’usage des haut-parleurs sur la voie publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires la souveraineté nationale;
752 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale ; Vu les articles 465 et 466 du code pénal, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’emploi des haut-parleurs sur la voie publique aux fins de publicité ou propagande commerciales est Interdit dans les localités de plus de 2.000 habitants. Art. 2. Les infractions au précédent article seront sanc- Lionnées des peines prévues aux articles 465 et 466 du code pénal. Art. 3. Des dérogations à cette interdiction peuvent être accordées par les préfets pour permettre la publicité en faveur des manifestations sportives, des manifestations de bienfaisance, des foires commerciales, des théâtres et cirques ambulants, ainsi que pour diffuser des informations ou consignes de sécurité au public, lorsque des épreuves sportives se déroulent sur la voie publique. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 5. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-86 du 18 mars 1963 portant fixation du régime des rémunérations des personnels diplomatiques et consulaires (rectificatif). Journal officiel nº 15 du 22 mars 1963. Page 283, 2ème colonne, article 1er, 9ème et 10ème lignes, Au lieu de: Ministre plénipotentiaire de 2ème classe, 2ème échelon; Indice 1000. Ministre plénipotentiaire de 2ème classe, 2ème échelon; Indice 960. Lire : Ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 2ème échelon; Indice 1000. 1 Ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon; Indice 960. Le reste sans changement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1963 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-258 du 22 juillet 1963 reconduisant, pour la campagne cynégétique 1963-1964, les dispositions du décret n° 63-101 du 4 avril 1963. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 63-101 du 4 avril 1963 règlementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964; Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 63-101 du 4 avril 1963 règlementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1962-1963 sont reconduites pour la campagne 1963-1964. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er paragraphe 1 du décret visé à l’article 1 erci-dessus, les dates limites d’ouverture et de fermeture des périodes de chasse seront fixées par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 3. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-259 du 22 juillet 1963 interdisant l’abattage des animaux des espèces équine et asine âgés de moins de 12 ans. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu la loi nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 12 novembre 1887 portant règlement d’administration publique pour l’exécution en Algérie de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, Le conseil des ministres entendu,
26 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1or. Est provisoirement interdit sur tout le territoire national l’abattage des animaux des espèces équine et asine mâles et femelles, âgés de moins de 12 ans. Art. 2. - Des dérogations pourront toutefois être accordées par le vétérinaire inspecteur de l’abattoir ou de la circonscription pour les animaux accidentés ou manifestement impropres au travail ou à la reproduction en raison des tares ou maladies dont ils pourraient être porteurs ou atteints, et sous réserve des dispositions du décret du 12 novembre 1887 susvisé. Art. 3. Sont habilités à constater les infractions, outre les vétérinaires inspecteurs et les vétérinaires préposés à la surveillance des abattoirs, les agents de la répression des fraudes et, d’une manière générale, tous les agents de la police et de la gendarmerie. Art. 4. - Les contrevenants seront passibles de la salsie des animaux abattus et des pénalités prévues à l’article 47, alinéa 1er, du décret susvisé du 12 novembre 1887. Art. 5. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Décret n° 63-262 du 22 juillet 1963 portant création d’une taxe de solidarité au titre de la campagne labours. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 62-43 du 23 novembre 1962 relatif aux céréales; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé une taxe de solidarité au titre de la campagne labours. Art. 2. Sur chaque quintal de blé et d’orge livré aux organismes stockeurs, il sera prélevé une taxe destinée à indemniser les organismes stockeurs ayant eu à supporter des frais d’intérêt du jour de la livraison des céréales à paiement différé dans le cadre du décret précité du 23 novembre 1962 jusqu’au jour du règlement. 1 Le montant de cette taxe s’élève à : Blé dur …: 0, 60 NF par quintal Blé tendre …..: 0, 60 NF par quintal Orge …….: 0, 30 NF par quintal REPUBLIQUE ALGERIENNE 753 Art. 3. Cette taxe sera portée en recettes dans un compte ouvert dans les écritures de l’agent-comptable de l’Office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.1.C.) Les modalités de versement aux intéressés seront fixées par un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre des finances. Ahmed FRANCIS. Arrêté du 31 mai 1963 portant nomination d’un attaché au cabinet du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 31 janvier 1963 fixant la composition du cabinet du ministre Arrête : Article 1er. L’arrêté du 31 janvier 1963 susvisé est complété comme suit : Attaché de cabinet: M. Amrane Mouloud.’ . Art. 2. Le présent arrêté, qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1963. Amar OUZEGANE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-263 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre, 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-667 du 6 juillet 1960 portant application de l’ordonnance n° 58-1332 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et du décret n° 58-1335 du 27 décembre 1958 relatif au registre du commerce;
754 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’Office national de la Propriété industrielle (ONΡΙ). Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Les personnes physiques et les personnes morales, ayant la qualité de commerçant au regard de la loi, exerçant leur activité commerciale sur le territoire algérien et immatriculées au registre du commerce avant le 1er août 1963 sont tenues de requérir leur réimmatriculation à dater de la publication du présent décret au Journal officiel. Art. 2. Les inscriptions antérieures au 1er août 1963 deviendront caduques à l’égard des tiers et seront radiées au 31 octobre 1963. Art. 3. Le registre du commerce est constitué : 1°) par les registres locaux institués auprès de chaque tribunal de grande instance; 2°) par un registre central tenu par l’Office national de la propriété industrielle. Art. 4. Pour l’ensemble des formalités auxquelles donne lieu la publication au Bulletin officiel du registre du commerce de l’avis de réimmatriculation non accompagné d’inscription modificative, l’èmolument alloué aux Greffiers est réduit de moitié et les frais d’affranchissement restent à la charge du Greffier. Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 6. Le ministre du commerce, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des finances et le ministre de l’industrialisation et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1963 Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-265 du 23 juillet 1963 relatif à la composition de la commission consultative d’examen des licences. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu le décret n° 63-25 du 14 janvier 1963 modifiant la composition de la commission consultative d’examen des licences; Décrète : Article 1er. La liste des membres composant la commission consultative d’examen des licences est arrêtée comme suit : Président:
- le directeur du commerce extérieur ou son représentant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1963 Membres : le directeur du commerce intérieur ou son représentant, le directeur de la production industrielle ou son représentant le sous-directeur chargé de la division des échanges à la direction du commerce extérieur, le sous-directeur des douanes ou son représentant, le sous-directeur des finances extérieures ou son représentant, le chef du service des prix et des enquêtes économiques ou son représentant, le président de l’U.G.C.A. ou son représentant, Deux commerçants désignés par par l’U.G.C.A. en fonction des produits soumis à répartition, un représentant de chaque chambre de commerce. Art. 2. - Les chambres de commerce ont la possibilité de se faire représenter les unes par les autres. Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction du commerce extérieur. Art. 4. Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l’article 1er du décret n° 63-25 du 14 janvier 1963 susvisé sont abrogées. Art. 5. Le ministre du commerce, le ministre des finances et le ministre de l’industrialisation et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBΖΙ. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 22 mars 1963 portant modification de l’article 6 de l’arrêté du 30 juillet 1947 fixant les conditions de fonctionnement des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 20 de la loi du 30 décembre 1933 transformant les magasins généraux de l’assistance publique en pharmacie centrale d’approvisionnement de la santé publique ; Vu le décret du 4 août 1933 portant règlement du budget annexe des magasins généraux de l’assistance publique en Algérie; Vu le décret du 19 décembre 1935 rendant applicables à la pharmacie centrale d’approvisionnement les dispositions du décret du14 août 1933 précité; Vu l’arrêté du 18 août 1936 portant réorganisation de la pharmacie centrale d’approvisionnement; Vu l’arrêté du 30 juillet 1947 fixant les conditions de fonctionnement des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie ;
26 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 29 juin 1949 fixant la composition, les conditions de recrutement et les attributions du personnel des magasins généraux des services desanté civils d’Algerie. Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. L’organisme prévu à l’article 6 de l’arrêté du 30 juillet 1947 susvisé est remplacé par une commission consultative. Art. 2. Cette commission consultative est composée de : 4 représentants du ministère de la santé publique et de la population à savoir: 1 Le sous-directeur de la santé publique 2 Le sous-directeur du personnel 3 Le sous-directeur du budget et de la comptabilité 4 Le chef de service central de la pharmacie. 3 membres représentant les magasins généraux : Le directeur général, Le pharmacien-chef, Le chef-comptable. 1 représentant de la direction générale du plan et des études économiques, 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant du ministère du commerce, 1 représentant du ministère de l’industrialisation et de l’énergie, 2 conseillers techniques nommés par le ministre de la santé publique et de la population. Art. 3. Dès son entrée en fonctions, la commission consultative des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie constituera son bureau et établira un règlement intérieur. Art. 4. Le sous-directeur de la santé publique et de la population est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mars 1963. Pour le ministre de la santé publique et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar Moktar DJEGHRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 755 Arrêté du 22 mars 1963 portant désignation des membres de la commission consultative des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 30 juillet 1947 fixant les conditions de fonctionnement des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie et notamment l’article 6; Vu l’arrêté du 22 mars 1963 portant modification de l’article 6 de l’arrêté du 30 juillet 1947 susvisé, Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de membres de la commission consultative des magasins généraux des services de santé civils d’Algérie : a) Représentants du ministre de la santé publique et de la population : MM. Bitar, sous-directeur des affaires générales et administratives, Djafari, sous-directeur du personnel, Oualitsen, pharmacien inspecteur, Merad, administrateur civil au ministère de la santé 1 b) Représentants des magasins généraux : M. Bel Ouis, directeur des magasins généraux, Mlle. Simone Gilbert, pharmacienne-chef, M. Benarbia, chef comptable. c) Le professeur Lacroix, pharmacien-chef de l’hôpital de Mustapha. M. Rouzet, pharmacien-chef de l’hôpital Parnet. Art. 2. Le sous-directeur de la santé publique est chargé. de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 22 mars 1963. Mohammed-Seghir NEKKACHE. AVIS ET COMMUNICATIONS APPEL D’OFFRES OUVERT Ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Un appel d’offres est lancé en vue de l’équipement de 60 centres d’éducation populaire et 20 maisons d’accueil. 1°) Mobilier scolaire 2°) Matériel de chauffage 3°) Lits et matelas scolaires 4°) Matériel d’éducation ménagère 5°) Etablis de menuiserie 6°) Outillage d’ateliers (bois et fer) 7°) Matériel de soudure oxy-acétylénique 8°) Matériel de protection contre l’incendie 9°) Matériel auto-visuel 10°) Machines à écrire et duplicateurs à alcool 11°) Equipement d’infirmerie 12°) Matériel de laboratoire-photo 13°) Matériel éducatif et récréatif 14°) Matériel de couchage 15°) Ensemble cuisinière 16°) Réfrigérateurs de 600 L 17°) Equipement de réfectoire 18°) Armoire vestiaire métallique. La date limite des offres est fixée au 5 août 1963 à 18 heures. Elles doivent être adressées sous double pli recommandé au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, direction de l’administration générale 29, rue Larbi Ben M’Hidi Alger ou déposées à la même adresse au bureau 71, 7ème étage. Tous renseignements peuvent être fournis au bureau précité ou expédiés sur simple demande.
756 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Affaire nº E 938 C Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Lycée de garçons Mascara transformation en internat. Cet appel d’offres porte sur le lot n° 7: Matériel et accessoires de cuisine Estimation 45.000,00 NF. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Pierre A. Le Breton architecte D.P.L.G. 10, Bld Galliéni Oran Tél. 362-48 La date de réception des offres est fixée au 15 août 1963 à 18 heures. Elles devront être adressées à M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Mostaganem, Les offres pourront être adressées par la poste sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et de l’architecte susnommé. Le délai pendant lequel les condidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Les ponts et chaussées procèderont à un appel d’offres ouvert en vue de la construction d’un pont sur l’oued El- Bouil RN 28 PK 138 + 541. Estimation de la dépense : 185.000 NF. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux devront adresser sous pli recommandé, leur demande d’admission accompagnée de leur références à M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées rue Sahraoui Saïd à Batna. Les demandes devront parvenir à destination avant le 15 août 1963 terme de rigueur. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement par lettre recommandée. Les dossiers d’appel d’offres leur seront adressés contre versement d’une somme de 50.00 NF au compte chèque postal REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1963 nº 3.300.31 à Alger, ouvert au nom de M. le chef comptable de la circonscription des ponts et chaussées à Batna, après réception de l’avis de règlement. S.N.C.F.A. AVIS DE DEMANDE D’HOMOLOGATION i Par lettre en date du 15 mai 1963, la SNCFA a soumis à l’homologation de l’autorité supérieure une proposition de modification du régime commercial du point d’arrêt de Berteaux Aïn-Lehma (ligne Béni-Mançour Constantine). MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Robert Grimont, architecte D.P.L.G., domicilié n° 46, rue de Paris à Tlemcen, titulaire du contrat d’architecte en date du 4 mai 1961 approuvé par M. le préfet de Tlemcen le 4 avril 1962, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après : Construction d’un bureau de bienfaisance à Tlemcen, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par M. Grimont de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. M. Pons Hubert domicilié 17, rue Jean Jacques Rousseau à El-Biar, titulaire du marché 50-62 approuvé le 24 octobre 1962 relatif à l’exécution des travaux ci-après : Construction d’un hôtel des postes à Alger-Ruisseau 4ème lot plomberiesanitaire. est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟNCES ASSOCIATIONS Déclarations 14 juin 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Duperré. Titre: Association sportive de Kherba ». But : Exercices physiques et Foot-Ball. Siège social: Kherba. 8 juillet 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Jeunesse sportive d’Hussein-Dey », Siège social: Bou-Bsila Hussein-Dey (centre social).. 10 juillet 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Coopérative artisanale de peinture-vitrerie de Baraki ». Siège social Lot 6. A. à Baraki. 11 juillet 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Sporting Club ». But Pratique des différentes disciplines qui la composent. Permettre aux employés de l’organisme saharien d’exercer leur sport, se développer physiquement et surtout créer entre tous les membres des liens d’amitié et de bonne camaraderie. Siège social Organisme saharien, rue Zephirin Rocas, Immeuble le Colisée, Alger. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.