Décret n° 63-264 du 23 juillet 1963 portant réglement d'administration publique concernant les pensions d'invalidité
TITRE I — SOINS
Article 1er
فتح المادةLes invalides qui ont demandé et obtenu le bénéfice de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative aux pensions d'invalidité, ont droit, en plus de leurs pensions, aux soins gratuits. Le droit leur confère, mais seulement pour la ou les affections ayant motivé la pension :
a) La gratuité des soins médicaux et chirurgicaux
b) La gratuité des frais pharmaceutiques
c) La gratuité de l'hospitalisation et remboursement des frais de voyage relatifs à cette hospitalisation.
d) L'appareillage et la rééducation professionnelle.
Article 2
فتح المادةLes consultations et les soins de médecine, de chirurgie, de spécialités, les consultations et traitements stomatologiques sont donnés exclusivement dans les établissements, hospitaliers publics et sauf cas d'urgence, ou de force majeure dans l'établissement le plus voisin du domicile de l'invalide.
Article 3
فتح المادةLa gratuité des soins inclut la gratuïté de tous les examens et contrôles (radiologiques, hématologiques, chimiques, biologiques, bactériologiques, sérologiques) jugés nécessaires par les praticiens traitants. !
Article 4
فتح المادةLes soins sont donnés par les médecins, chirurgiens et spécialistes responsables des divers services, aux jours et heures de consultations normales conformément aux dispositions des règlements intérieurs des établissements hospitaliers considérés.
Article 5
فتح المادةLes traitements dentaires comprennent les soins, la confection et pose d'appareils de prothèse mobiles courants ne comportant pas l'utilisation de métaux précieux.
Article 6
فتح المادةLe tarif des consultations et des prescriptions est celui applicable aux malades traités au compte de la santé publique.
Article 7
فتح المادةLes établissements hospitaliers sont remboursés du montant des consultations, des examens et des ordonnances pharmaceutiques sur production d'états trimestriels justificatifs, adressés en double exemplaire au ministère des anciens moudjahidine, dans les dix premiers jours suivant le trimestre de référence; les états doivent être accompagnés des fiches de soins individuelles détachées des carnets de soins des intéressés (fiche de consultations fiche d'ordonnance détaillée).
TITRE II — PRESCRIPTIONS PHARMACEUTIQUES
Article 8
فتح المادةLes produits ci-après désignés sont exclus de la gratuité:
Les eaux minérales ayant le caractère d'eaux de table, les vins en nature ou mélangés, qu'ils soient thérapeutiques ou dits <<<< fortifiants », les alcools insuffisamment dénaturés par l'adjonction de produits médicamenteux, l'eau de cologne, et d'une manière générale tous les produits de toilette et de beauté.
Article 9
فتح المادةLes prescriptions pharmaceutiques établies à l'occasion des consultations doivent être réalisées exclusivement par les pharmacies des établissements hospitaliers et au plus tard dans les 48 heures qui suivent la date de rédaction de l'ordonnance.
Article 10
فتح المادةLes produits pharmaceutiques et accessoires de pharmacie ne peuvent être délivrés que sur le vu d'une ordonnance médicale comportant très lisiblement le nom, la fonction, éventuellement l'adresse du praticien, et signée par celui-ci.
Les ordonnances délivrées pour les bénéficiaires de la loi des pensions ne sont pas renouvelables.
Article 11
فتح المادةDans le cas où l'état du malade impose l'utilisation de produits médicamenteux ou d'accessoires ne figurant pas sur la nomenclature des pharmacies des établissements hospitaliers, l'acquisition nécessaire est effectuée par l'hôpital, mais en aucun cas directement par le malade.
TITRE III — CARNET DE SOINS
Article 12
فتح المادةTout bénéficiaire d'une pension d'invalidité reçoit un carnet à souche à son nom.
Article 13
فتح المادةLe carnet comprend :
a) la couverture où se trouve inscrit le diagnostic de la ou des infirmités ayant motivé la pension.
b) des bulletins de visite et des feuilles d'ordonnance détachées par les services compétents, lors des consultations à l'hôpital; ces documents constituent les pièces justificatives présentées par l'établissement hospitalier, à l'appui des mémoires trimestriels de remboursement.
Article 14
فتح المادةLes carnets de soins sont délivrés par les soins du ministère des anciens moudjahidine et renouvelés sur demande des bénéficiaires par ce ministère.
Article 15
فتح المادةLes consultations, les examens, les délivrances de produits pharmaceutiques ne peuvent être faits que sur justification par les consultants, de leur qualité d'invalides pensionnés, par la présentation de leur carnet de soins.
TITRE IV — HOSPITALISATION
Article 16
فتح المادةAu cas où les affections pensionnées nécessitent l'hospitalisation, les bénéficiaires de pensions d'invalidité sont admis gratuitement à l'hôpital le plus voisin de leur domicile ou de leur résidence temporaire en cas de déplacement. 26 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 17
فتح المادةL'hospitalisation est décidée par le médecin qualifié de l'établissement hospitalier considéré.
Article 18
فتح المادةL'intéressé est tenu de justifier de sa qualité de pensionné par la présentation de son carnet de soins, dont une fiche dûment signée par le médecin hospitalier responsable tient lieu de certificat d'hospitalisation. Ce document sert de pièce justificative appuyant les mémoires trimestriels de remboursement.
Article 19
فتح المادةEn cas de transfert d'hôpital à hôpital (sanatorium, établissements spécialisés de psychiatrie, centres de traitements radiothérapiques, etc...), les décisions, modalités et frais inhérents au transfert sont du ressort des établissements hospitaliers.
Article 20
فتح المادةDans les établissements hospitaliers, le prix de la journée d'hospitalisation des bénéficiaires de pension d'invalidité est celui applicable aux malades traités pour le compte de la santé publique.
Article 21
فتح المادةLes établissements hospitaliers sont remboursés des frais d'hospitalisation et des dépenses engagés pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité sur production d'états trimestriels justificatifs adressés en double exemplaire au ministère des anciens moudjahidine dans les dix premiers jours suivant le trimestre de référence; les états trimestriels doivent être accompagnés de tous documents comptables nécessaires (factures acquittées, fiches d'hospitalisation détachées des carnets de soins etc...) FRAIS DE TRANSPORT
Article 22
فتح المادةTout bénéficiaire d'une pension d'invalidité faisant l'objet d'une hospitalisation pour la ou les affections pensionnées a droit au transport entre la localité où il réside et celle dans laquelle se trouve l'établissement hospitaliers qui le reçoit; si l'intéressé est bénéficiaire des dispositions de la tierce personne, cette dernière également a droit au transport.
Article 23
فتح المادةLe pensionné doit faire l'avance des frais de voyage; ceux-ci lui sont ultérieurement remboursés par l'hôpital sur présentation des pièces ci-après :
a) certificat d'admission précisant nettement que l'hospitalisation est directement commandée par la ou les maladies pensionnées.
b) récépissés des billets de chemin de fer, de voiture publique, factures acquittées de loueurs de voitures de taxis etc...
Article 24
فتح المادةLe remboursement à l'établissement hospitalier des dépenses engagées pour l'acquittement des frais de transport est assuré par le ministère des anciens moudjahidine sur le vu d'états trimestriels adressés par l'établissement hospitalier, en double exemplaire accompagnés de toutes pièces comptables, dans les dix premiers jours suivant le trimestre de référence.
TITRE V — VEUVES
Article 25
فتح المادةLes veuves d'anciens moudjahidine bénéficient des dispositions prévues à l'article I du présent décret, sans aucune restriction, pour tous les soins pouvant se révéler nécessaires quelle que soit la nature de ceux-ci.
Article 26
فتح المادةLe deuxième vice-président, du Conseil des ministres, ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, le ministre des finances et le ministre de la santé publique et de la population, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le deuxième vice-président du Conseil des ministres, Ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre, Saïd MOHAMMEDI.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 MINISTERE DE LA JUSTICE
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