Décret exécutif n° 90-290 du 29 septembre 1990 relatif au régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d'entreprises
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent décret, sont considérés dirigeants d'entreprises : le gestionnaire salarié principal (directeur général, gérant ou autre gestionnaire salarié principal) de toute société de capitaux dont la relation de travail est établie avec l'organe d'administration (conseil d'administration, conseil de surveillance ou autre organe d'administration) de ladite société, les cadres de direction qui assistent le gestionnaire salarié principal de ladite société.
Article 3
فتح المادةLe gestionnaire salarié principal est lié à l'organe d'administration de la société de capitaux par un contrat qui détermine ses droits et obligations ainsi d'administration. que les pouvoirs . à lui conférés par ledit organe
Article 4
فتح المادةLes pouvoirs conférés au gestionnaire salarié principal par l'organe d'administration de la société de capitaux font l'objet d'une publication légale.
Article 5
فتح المادةLe gestionnaire salarié principal peut, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'organe d'administration de la société de capitaux, recruter les cadres de direction appelés à l'assister.
La liste des postes de cadres de direction concernés, ainsi que les modalités de leur rémunération, sont arrêtées par accord entre le gestionnaire salarié principal et l'organe d'administration de la société de capitaux.
TITRE II — CONTRAT DE TRAVAIL
Article 6
فتح المادةLe dirigeant d'entreprise visé à l'article 2 ci-dessus a les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux reconnus aux travailleurs salariés par la législation en vigueur, sauf dispositions particulières liées au régime spécifique de sa relation de travail.
Article 7
فتح المادةLe contrat de travail du dirigeant d'entreprise peut être à durée déterminée ou indéterminée..
Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, il peut être renouvelé à l'appréciation des parties, chaque fois que de besoin.
Article 8
فتح المادةLe contrat de travail du gestionnaire salarié principal est librement négocié avec l'organe d'administration de la société de capitaux.
Il fixe notamment : les bases de la rémunération ainsi que les différents éléments qui la composent et qui sont constitués par le salaire de base, les indemnités fixes et variables et les primes liées aux résultats de l'entreprise; les avantages en nature; les pouvoirs du gestionnaire salarié principal pour le recrutement des cadres de direction visés aux articles 2 et 5 ci-dessus ; les objectifs et les obligations de résultats; la durée ainsi que la périodicité et les modalités de sa révision et de son adaptation en cours d'exécution.
Article 9
فتح المادةLes droits et obligations des dirigeants d'entreprise, y compris leur rémunération, ne sont pas sujets à négociation collective.
TITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 10
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le contrat de travail des dirigeants d'entreprises peut être rompu par l'une ou l'autre des parties en cas de manquement aux termes du contrat par l'une des parties, notamment ceux relatifs aux objectifs et obligations de résultats.
Article 11
فتح المادةLorsque le contrat de travail est rompu par la volonté du dirigeant d'entreprise, celui-ci est tenu d'observer une période de préavis, déterminée contractuellement sauf en cas de manquement grave aux termes du contrat par l'autre partie contractante.
Article 12
فتح المادةLorsque la rupture du contrat de travail intervient par la volonté de l'organe habilité de la société de capitaux, ce dernier en informe le dirigeant d'entreprise concerné par écrit.
La rupture du contrat de travail ouvre droit, dans ce cas, pour le dirigeant d'entreprise qui n'a pas commis de faute grave, à un délai de congé déterminé contractuellement.
Article 13
فتح المادةLe dirigeant d'entreprise concerné a droit, pendant la durée de son délai de congé, à une demie journée rémunérée par jour.
La société de capitaux peut s'acquitter de son obligation de délai de congé en versant au dirigeant d'entreprise concerné une somme égale à la rémunération totale qu'il aurait perçue pendant le même temps.
Article 14
فتح المادةLa rupture abusive du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties peut, outre les délais de préavis ou de congé visés aux articles 11 et 12 ci-dessus, donner lieu à réparations civiles, conformément à la législation en vigueur.
Article 15
فتح المادةLa résiliation du contrat de travail du gestionnaire salarié principal est prononcée par les organes habilités de la société de capitaux, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.
TITRE IV — DISCIPLINE ET REPRESENTATION
Article 16
فتح المادةLes dirigeants d'entreprises ne sont pas soumis au règlement intérieur de la société de capitaux.
Toutefois, les dirigeants d'entreprises qui n'observent pas les obligations découlant de leur relation de travail peuvent faire l'objet d'avertissement ou de rappel à l'ordre écrits de la part des organes qui ont conclu le contrat de travail avec eux.
Article 17
فتح المادةLes dirigeants d'entreprises ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles aux organes de participation des travailleurs prévus aux articles 91 à 93 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 septembre 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-03
- Loi n° 90-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 92-288
Décret exécutif n° 92-288 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-273 du 10 août 1991 relatif aux modalités d'organisation des élections d'assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
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