CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE] SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-12 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création d’une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 11 novembre 1986, p. 117, Décret n° 88-13 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création d’une société mixte de forage de puits d’eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987, p. 119.
116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 SOMMAIRE (suite) Décret n° 88-14 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création de la société d’exploration et de production des produits pétroliers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987, p. 121. Décret n° 88-15 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création d’une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987, p. 123. DECRETS Décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ainsi que les dispositions statutaires communes aux associations, p. 126. Décret n° 88-17 du 2 février 1988 portant transfert de la tutelle de l’institut de technologie moyen agricole spécialisé d’Alger, p. 131. Décret n° 88-18 du 2 février 1988 portant création de postes de chargés d’études et de synthèse, p. 131. Décret n° 88-19 du 2 février 1988 portant autorisation de programme général d’importation pour l’année 1988, p. 131. Décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospito-universitaire (C.H.U.) de Bab El Oued, p. 132. Décret n° 88-21 du 2 février 1988 approuvant l’accord de prêt n° 2821 AL signé le 24 juin 1987, à Washington DC, tel que modifié par l’accord de prêt signé le 4 décembre 1987 à Washington DC, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour le financement d’un deuxième projet national d’approvisionnement en eau et d’assainissement, p. 133. Décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploltation des hydrocarbures (rectificatif), p. 133. Décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides (rectificatif), p. 133. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 janvier 1988 mettant fin aux fonctions du directeur central du Commissariat politique de l’Armée nationale populaire, p. 134. Décret du 30 janvier 1988 portant nomination du directeur central du commissariat politique de l’Armée nationale populaire. p. 134. Décret du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de wilaya, p. 134. Décrets du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra, p. 134. Décrets du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances, p. 134. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Khellil, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 134. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 134. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 134. Décrets du 31 janvier 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de leurs fonctions électives, p. 134. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Ouled Dahmane, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 135. Décrets du 31 janvier 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Ouled Dahmane, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de leurs fonctions électives, p. 135. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 135. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 135. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 135. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 135. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, p. 135. Décrets du 31 janvier 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de leurs fonctions électives, p. 135.
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 SOMMAIRE (suite) i Décrets du ler février 1988 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de division, p. 135. Décrets du ler février 1988 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas, p. 136. Décret du ler février 1988 portant nomination d’un secrétaire général de wilaya, p. 136. Décret du ler février 1988 portant nomination de chefs de daïra, p. 136. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 14 novembre 1987 portant affectation des biens meubles et immeubles de l’école militaire d’éducation physique et sportive, du domaine militaire au domaine particulier de l’Etat, p. 136. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du ler février 1988 portant nomination du chef de cabinet du wall de Constantine, p. 137. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 31 octobre 1987 portant création d’un bureau des douanes dans l’enceinte du palais des expositions, p. 137. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décisions du ler février 1988 portant nomination de sous-directeurs, par intérim, p. 137. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 17 novembre 1987 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 137. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 16 décembre 1987 portant délégation de signature au directeur du fichier et du contrôle, p, 138, Arrêté du 16 décembre 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens, p. 139. Arrêté du 16 décembre 1987 portant délégation de signature au directeur des pensions, p. 139. Arrêté du 16 décembre 1987 portant délégation de signature au directeur des affaires sociales. p. 139. Arrêtés du 16 décembre 1987 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 140, MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 23 août 1987 fixant les prix à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1986-1987, p. 141. Arrêté du 22 juillet 1987 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés, p. 145. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-12 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création d’une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 11 novembre 1986. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 17° et 158; Vu la loi n° 87-21 du 20 décembre 1987 portant approbation de la convention relative à la création d’une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 11 novembre 1986; Vu la convention relative à la création d’une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 11 novembre 1986; Décrète
Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d’une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli, le 11 novembre 1986. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 2 février 1988.
Chadli BENDJEDID.
118 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION PORTANT CREATION D’UNE SOCIETE MIXTE DE CONSTRUCTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE (telle qu’amendée par l’accord du 16 juin 1987) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, Désireux de renforcer les liens de fraternité et de coopération économique existant entre les deux pays frères; Et en exécution de la convention relative à la création de sociétés mixtes, signée à Tripoli le 28 mars 1970; Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Création et dénomination de la socisté Conformément aux dispositions de cette convention, il est créé entre les deux pays une société mixte dénommée : « Société libyo-algérienne de construction », ci-dessous indiquée par le mot < société ». Article 2 Buts de la société La société a pour objet la réalisation de travaux de construction et d’entretien de bâtiments et édifices publics de tout genre. Elle peut effectuer des opérations d’import-export et autres travaux directement liés à ses activités en donnant priorité aux produits et compétences techniques disponibles dans les deux pays. Elle peut également prendre en charge la réalisation d’études afférentes aux projets dont elle assure l’exécution. Article 3 Siège de la société Le siège social de la société est fixé à Tripoli, en Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste. Des filiales peuvent être créées à l’intérieur des deux pays comme à l’étranger, sur décision du conseil d’administration de la société. Article 4 Durée de la société La société est créée pour une période de 25 ans (calendrier grégorien), à partir de la date d’entrée en vigueur de cette convention qui peut être prolongée pour une durée déterminée par une décision de l’assemblée générale. La dissolution de la société se fera conformément aux dispositions des statuts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 Article 5 Personnalité morale Afin de permettre à la société de réaliser ses objectifs, la société est dotée de la personnalité morale autonome, Article 6 Capital et souscription Le capital de la société est fixé à quatre (4) millions de dollars US divisés en vingt mille (20.000) actions; la valeur de chaque action est de deux cents dollars; la souscription au capital de la société est de 50% pour chaque partie. Les actions sont nominatives et indivisibles; elles ne peuvent, de surcroît, être ni rétrocédées ni gérées pour le compte d’un tiers. Article 7 Mode de versement des actions Chaque partie doit verser 25% de sa part au capital de la société et ce, dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette convention et après promulgation du statut général de la société. Ce versement sera effectué sur le compte ouvert au siège de la société en son nom. Le montant restant est versé en numéraire ou en nature suivant le programme arrêté par l’assemblée générale et conformément aux besoins de la société et ce, dans un délai n’excèdant pas deux (2) ans. Article 8 Augmentation du capital Par décision de l’assemblée générale, le capital de la société peut être augmenté sur proposition du conseil d’administration. Les dispositions applicables à cette augmentation sont les mêmes que celles mentionnées à l’article 6 de cette convention. Article 9 Responsabilité des actionnaires L’engagement des actionnaires se limite au montant de leur souscription. Article 10 Assemblée générale L’assemblée générale est l’organe supérieur de la société; elle est constituée d’un nombre de délégués représentant les deux parties proportionnellement à leurs parts au capital de la société. Les statuts fixent les attributions ainsi que le quorum de l’assemblée générale. Article 11 Conseil d’administration La gestion de la société est assurée par un conseil d’administration composé de six membres désignés par les deux parties proportionnellement à la part que détient chacune d’elle dans le capital de la
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 société. Le conseil sera présidé par un membre libyen lors de la première session et la direction générale sera assumée par la partie algérienne. Ces deux fonctions seront assurées à tour de rôle tous les deux ans. L’assemblée générale peut prolonger la durée précitée. Les attributions du conseil d’administration sont fixées par les statuts. Article 12 Indemnités et primes Les indemnités et primes des membres du conseil d’administration sont fixées par l’assemblée générale. Le conseil d’administration fixe les salaires des employés de la société. Article 13 Transfert des bénéfices En cas de dissolution de la société, les deux parties sont habilitées à transférer la totalité des dividendes provenant des bénéfices réalisés par la société; de même qu’elles peuvent procéder au recouvrement de leurs avoirs en dépôt au siège de la société et auprès de ses filiales. Article 14 Exonération des droits et taxes La société ainsi que ses filiales sont exonérées des droits d’enregistrement, de même que sont exonérées des taxes et impôts les actions et bénéfices de la société. Article 15 Formalités bancaires L’exécution des dispositions financières de cette convention est conflée aux organismes bancaires spécialisés des deux pays. Article 16 Mesures incitatives Les deux parties s’accordent les facilités nécessaires afin de permettre à la société d’exercer ses activités dans le cadre des lois en vigueur dans les deux pays. Article 17 Règlement du contentieux Les contentieux et différends issus de cette convention seront réglés à l’amiable entre les deux parties dans les trois mois qui suivent leur apparition. Dans le cas contraire, les deux parties peuvent soumettre le contentieux à la commission mixte libyo-aigérienne. Article 18 Juridiction Les dispositions de la loi libyenne s’appliquent à la société de siège, en plus des dispositions de cette convention. Les filiales implantées en Aigérie sont soumises à la juridiction algérienne, Article 19 Statuts de la société L’assemblée générale se charge d’élaborer les statuts de la société dont il deviendra partie intégrante et ce, dans un délai n’exèdant pas trois mois, à partir de la date d’entrée en vigueur de cette convention, Article 20 Entrée en vigueur de cette convention Cette convention est soumise à ratification conformément aux procédures en cours dans les deux pays. Elle entrera en vigueur à partir de la date d’échange des instruments de ratification. Cette convention est rédigée à Tripoli, en date du 8 rabia el awai 1407 H, correspondant au 11 novembre 1986, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. le Gouvernement de la P. la Jamahirya arabe République algérienne libyenne populaire démocratique et populaire, et socialiste, Mohamed MEDARREG Ahmed Abdelhamid EL-ATRACHE Inspecteur général du ministère de Directeur général l’aménagement du des affaires économiques territoire, de l’urbanisme du bureau et de la construction des liaisons extérieures Décret n° 88-13 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création d’une société mixte de forage de puits d’eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 17° et 158, Vu la loi n° 87-22 du 23 décembre 1987 portant approbation de la convention relative à la création d’une société mixte de forage de puits d’eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libtenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987; Vu la convention relative à la création d’une société mixte de forage de puits d’eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirva arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d’une société mixte de forage de puits d’eau
120 JOURNAL OFFICIEL DE LA entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1988. Chadli BENDJEDID CONVENTION ALGERO-LIBYENNE PORTANT CREATION D’UNE SOCIETE MIXTE DE FORAGE DE PUITS D’EAU, SIGNEE A ALGER LE 16 JUIN 1987 La République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, Désireuses de coopérer dans le domaine agricole, Sont convenues de la création d’une société mixte de forage de puits d’eau conformément aux dispositions suivantes: Article 1er Création de la société Il est créé une société mixte dénommée: Société algéro-libyenne de forage de puits d’eau » qui exerce ses activités dans les deux pays. Elle peut exercer ses activités en tout autre endroit après accord de l’assemblée générale de la société. Article 2 Objectifs de la société
- entreprendre des opérations de forage et d’équipement de puits d’eau ainsi que leur approfondissement et leur nettoyage, 2)- l’acquisition, l’exploitation, la réalisation et l’aménagement de tous types d’appareils, matériels et opérations nécessaires à la réalisation des objeс- tifs de la société ainsi que la vente des équipements de forage. Dans le but de réaliser ses objectifs, la société peut s’associer avec toute autre société exerçant une activité similaire. Article 3 Siège de la société Le siège social de la société est fixé à Tripoli en Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste. Elle pourra créer une succursale ou un bureau en République algérienne démocratique et populaire. Article 4 Capital de la société Le capital de la société est fixé à dix millions de dollars US (10.000.000) divisé en cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de cent dollars US (100) versés en espèces ou en nature. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 La République algérienne démocratique et populaire détient 50% du capital. Le reliquat, soit 50 %, est détenu par là Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste. Chaque partie versera 50% de sa part du capital de la société dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite convention après promulgation du statut de celle-ci, dans un compte ouvert au nom de la société au siège de cette dernière. Le solde sera versé en espèces ou en nature pendant un délai de deux ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Article 5 Durée de la société La durée de la société est fixée à vingt-cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention sauf si les deux parties se mettent d’accord pour sa dissolution par anticipation ou sa prorogation pour une durée déterminée. Article 6 Personnalité morale La société jouit de la personnalité morale. Article 7 Assemblée générale L’assemblée générale est composée de quatre membres deux membres représentant la partie algérienne et deux autres membres représentant la partie libyenne. La présidence de l’assemblée générale sera assumée alternativement tous les trois (3) ans par les deux parties. Article 8 Conseil d’administration La société est dirigée par un conseil d’administration composé de quatre membres permanents: deux membres représentant la partie libyenne et deux membres représentant la partie algérienne. conseil d’administration sera 1 La présidence du assurée pendant les trois premières années par un représentant du pays autre que celui où se trouve le siège social. La présidence du conseil d’administration sera ensuite assurée périodiquement et par alternance, tous les trois (3) ans par les deux parties. Article 9 Les réalisateurs du projet Les deux parties sont convenues de désigner comme réalisateurs du projet : a) l’entreprise des travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Touggourt, du côté algérien, b) l’entreprise générale de forage de puits d’eau du côté libyen.
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Exonération d’impôts et taxes La société sera exonérée d’impôts et taxes durant les cing premières années ainsi que des versements concernant les revenus et les bénéfices. De même qu’elle sera exonérée des taxes douanières dues à l’importation des équipements, matériels, outillages et autres, nécessaires à son activité. Elle sera traitée au même titre que les sociétés et entreprises nationales et bénéficiera des mêmes priorités. Article 11 Relations de la société avec les réalisateurs L’entreprise générale de forage de puits d’eau et l’entreprise des travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Touggourt mettront à la disposition de ladite société, les équipements, le matériel de forage, les matières premières et les éléments humains disponibles et nécessaires pour le démarrage de ces activités dans les meilleurs délais, dans les conditions et modalités qui seront convenues entre le société et les deux entreprises. Article 12 Règlement des litiges Les deux entreprises s’engagent à régler, à l’amiable, tout litige pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention; à défaut, le litige sera soumis à l’appréciation de la commission mixte algéro-libyenne pour la coopération économique. culturelle, scientifique et technique, issue de la convention conclue entre les deux parties en date du 29 Ramadhan 1388 hégirien correspondant ou 9 décembre 1969. Article 13 Statuts de la société mixte Les statuts annexés à la présente convention en font partie intégrante. La présente convention entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de sa ratification conformément aux procédures réglementaires en vigueur dans chacun des deux pays. La présente convention est signée à Alger en deux exemplaires originaux en langue arabe en date du 16 juin 1987. 1 P. la République P. la Jamahirya arabe algérienne libyenne populaire et démocratique et populaire, socialiste, Mohamed ROUIGHI Mohamed Lotfi FERHAT Ministre Secrétaire du comité de l’hydraulique, populaire général de l’environnement de la planification, et des forêts, REPUBLIQUE ALGERIENNE 121 Décret n° 88-14 du 3 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création de la société d’exploration et de production des produits pétroliers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111- 17° et 158; Vu la loi n° 87-23 du 23 décembre 1987 portant approbation de la convention relative à la création de la société d’exploration et de production des produits pétroliers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987; Vu la Convention relative à la création de la société d’exploration et de production des produits pétrollers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987; Décrète? Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création de la société d’exploration et de production des produits pétroliers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1988! Chadli BENDJEDID. CONVENTION DE CREATION DE LA SOCIETE ALGERO-LIBYENNE D’EXPLORATION ET DE PRODUCTION DES PRODUITS PETROLIERS Considérant l’importance de la valorisation des ressources en hydrocarbures existant dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères :
- la République algérienne démocratique et populaire et
- la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste,
122 JOURNAL OFFICIEL DE LA Considérant l’importance de la coopération entre les deux pays arabes en matière d’industrie pétrouère: Considérant les bénéfices attendus de la création de cette société ;
- et dans le but d’approfondir les liens de fraternité et de coopération en application des dispositions de la convention conclue entre les deux pays le 9 décembre 1969 relative à l’industrie pétrolière; Vu la convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays, conclus à Tripoli le 23 mai 1970; En application des décisions en matière pétrolière contenues dans le procès-verbal de la troisième session de la commission mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, tenue à Alger en février 1978; En application du programme exécutif pour le développement de la coopération économique entre les deux pays, signé à Alger le 13 février 1986; La partie arabe libyenne et la partie algérienne ont convenu de la création d’une société algéro-libyenne d’exploration et de production du pétrole conformément aux stipulations ci-après. Article 1er Dénomination et siège de la société Il est créé, conformément à la présente convention, une société mixte spécialisée dans les travaux d’exploration et de production des produits d’hydrocarbures au niveau des deux pays, dénommée : < Société algéro-libyenne de pétrole >. Son siège social est en République algérienne démocratique et populaire; une succursale est ouverte à la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste. Cette société mixte, désignée ci-après « La société > pourra créer des représentations sur décision du conseil d’administration approuvée par les deux parties. Article 2 Missions de la société La société a pour missions l’exploration et la production d’hydrocarbures dans les deux pays sur des surfaces déterminées attribuées par les deux pays, et, de manière générale, le développement des ressources en hydrocarbures dans les deux pays. Elle peut également mener des activités d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures en dehors des deux pays. Pour la réalisation de ses objectifs, la société exércera des activités de recherche et d’exploitation de gisements, en particulier des opérations de pros- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 pection, d’études géologiques et géophysiques et de contrôle des points de forage pour le développement de l’exploitation des champs d’hydrocarbures. Elle assurera également la commercialisation de ses produits par l’intermédiaire des entreprises nationales pétrolières des deux pays. Article 3 Capital de la société a) Le capital social de la société est fixé à un (1) million de dollars américains, divisé en parts dont le nombre sera déterminé dans les statuts et dont la libération se fera à raison de 50% par l’entreprise nationale SONATRACH et 50% par l’entreprise nationale du pétrole à la Jamahirya. Les deux parties libèreront le capital dans les 60 jours qui suivent la première réunion du conseil d’administration. b) Il est fixé un montant de 59 millions de dollars américains correspondant au budget d’exploitation et d’investissement, versé en trois années à compter de la date de la création de la société, en pourcentage suivant :
- 20% pour la première année, -30% pour la deuxième année, 50% pour la troisième année. Le versement se fait durant les 60 jours qui suivent la date de la première réunion du conseil d’administration auquel revient le pouvoir de maintenir ou de modifier ces quotas, en fonction des besoins du programme de travail arrêté par lui. Article 4 Conseil d’administration Le conseil d’administration de la société est composé de 6 membres pour une durée de 3 années renouvelables dont trois membres sont désignés par la partie algérienne et 3 membres par la partie libyenne. Le conseil d’administration choisit son président parmi les membres désignés par la partie algérienne et un vice-président parmi les membres désignés par la partie libyenne. Le conseil d’administration désigne le directeur général sur proposition de la partie libyenne et le directeur général adjoint sur proposition de la partie algérienne. Article 5 La République algérienne démocratique et populaire désigne la société SONATRACH pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les stipulations de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application.
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA La Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste désigne l’entreprise nationale du pétrole pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les stipulations de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application, Article 6 Les parties conviennent de donner à la société la même priorité que celle dont bénéficient leurs entreprises nationales pour l’exercice de ses activités; elles donneront également la priorité à la maind’œuvre qualifiée des deux pays et aux moyens matériels nationaux correspondant à l’activité de la société. Article 7 Les deux parties assisteront la société pour l’obtention des crédits nécessaires pour l’acquisition des équipements et, de manière générale, tout moyen nécessaire à la réalisation de ses missions, Article 8 Sur demande du conseil d’administration, l’entreprise nationale libyenne du pétrole et la SONATRACH mettront à la disposition de la société, les moyers humains et matériels ainsi que les services dont elles disposent et qui sont nécessaires au commencement des opérations de la société dans les meilleurs délais. La société et ces deux entreprises conviendront des modalités et conditions de cette mise à disposition. Article 9 La société bénéficiera: a) de l’ensemble des facilités et exonérations dont bénéficient les entreprises nationales exerçant dans les deux pays la même activité, b) des facilités pour l’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités, c) toutes autres facilités dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège social et le siège de ses représentations. d) du transfert, par chacune des parties, de sa part de bénéfice conformément aux statuts de la société. Article 10 La durée de la société est fixée à 25 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention à moins que les deux parties ne conviennent de sa dissolution anticipée ou de sa prorogation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 Article 11 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera soumis au conseil d’administration de la société. Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur pétrolier ou, en cas de persistance du désaccord, à la commission mixte algéro-libyenne. Dans le cas où aucun accord amiable n’est trouvé. le différend sera soumis à l’organe judiciatre de l’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Article 12 Les statuts de la société établis conformément à cette convention sont considérés comme parties intégrantes de ladite convention. Article 13 Cette convention rentre en exécution à partir de la date de son approbation par les deux parties. La présente convention est signée à Alger, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, en date du 16 juin 1987. P. le Gouvernement de P.la Jamahirya arabe la République algérienne libyenne populaire et démocratique et populaire socialiste Belkacem NABI Faouzi CHEKCHOUKI Membre du comité central ministre de l’énergie et ministre du service civil des industries chimiques et pétrochimiques
- Décret n° 88-15 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création d’une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 17° et 158; Vu la loi n° 87-24 du 23 décembre 1987 portant approbation de la convention relative à la creation d’une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et popuet la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée a Alger le 16 juin 1987;
124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la convention relative à la création d’une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987; Décrète: Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d’une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1988. Chadli BENDJEDID, CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D’UNE SOCIETE LIBYO-ALGERIENNE DE GEOPHYSIQUE Consirérant l’importance de la valorisation des ressources en hydrocarbures en place dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères :
- de la République algérienne démocratique et populaire,
- de la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste ; Considérant l’importance de la coopération entre les deux pays arabes en matière d’industrie pétrolière; Considérant les bénéfices attendus de la création de cette société; Et dans le but d’approfondir les liens de fraternité et de coopération en application des dispositions de la convention conclue entre les deux pays le 9 décembre 1969, relative à l’industrie pétrolière; Vu la convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays, conclue à Tripoli le 23 mai 1970; En application des décisions en matière pétrolière contenues dans le procès-verbal de la troisième session de la commission mixte de coopération économique, culturelle, scientifique, tenue à Alger en février 1978; En application du programme exécutif pour le développement de la coopération économique entre les deux pays, signé à Alger le 13 février 1986; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 La partie arabe libyenne et la partie algérienne ont convenu de la création d’une société libyoalgérienne de geophysique, conformément aux stipulations ci-après: Article 1er Dénomination et siège de la société Il est créé, conformément à la présente convention, une société mixte specialisée dans les travaux de géophysique, au niveau des deux pays, dénommée : < Société arabe libyo-algérienne de géophysique», Son siège social est à Tripoli, en Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste une succursale à cette société sera ouverte en République algérienne démocratique et populaire. Cette société mixte désignée ci-après : « la société », pourra créer des représentations, sur décision du conseil d’administration, approuvée par les deux parties. Article 2 Missions de la société La société a pour missions la maîtrise des techniques en matière de travaux de géophysique, pour couvrir les besoins des deux pays. Pour la réalisation de ses missions, la société effectuera des travaux de géophysique, en particulier le balayage sismique et magnétique, ainsi que toutes activités ayant une relation avec ses objectifs, telles que les traitements des données ou informations sismiques, Article 3 Capital social de la société a) Le capital social de la société est fixé à un (1) million de dollars américains, divisé en parts dont le nombre sera déterminé dans les statuts et dont la libération se fera à raison de 50% par l’entreprise ENAGO, et 50% par l’entreprise libyenne de pétrole. Les deux parties libèreront le capital dans les 60 jours suivant la première réunion du conseil d’administration de la société. b) Il est fixé un montant de dix-neuf millions de dollars américains, correspondant au budget d’exploitation et d’investissement; les deux parties s’engagent à assister la société pour l’obtention de ce montant à partir de sources de financement, étant entendu que son remboursement sera assuré par la société sur ses bénéfices. Article 4 Les équipements La société achètera sur le montant visé à l’article 3 ci-dessus et dans un délai de deux années, trois équipes sismiques dont deux vibrosizes, qui exerceront leurs activités en Jamahirya arabe libyenne poри-
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA laire et socialiste, et une à dynamite qui exercera ses activités en République algérienne démocratique et populaire. La priorité sera donnée aux équipements existant dans les deux pays, dans la mesure où ils répondent au niveau demandé. Article 5 Le conseil d’administration Le conseil d’administration est composé de six membres dont trois sont désignés par la partie libyenne et trois par la partie algérienne, pour trois années renouvelables. Le conseil d’administration choisit son président parmi les membres désignés par la partie arabe libyenne et son vice-président parmi les membres désignés par la partie algérienne. Le conseil d’administration désigne le directeur général, sur proposition de la partie algérienne et le directeur général adjoint, sur proposition de la partie arabe lilbyenne. Article 6 La Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste désigne l’entreprise nationale du pétrole pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les stipulations de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. La République algérienne démocratique et popu laire désigne l’entreprise nationale de géophysiqu pour l’exercice des droits et obligations figurant dan les stipulations de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application, Article 7 Les parties conviennent de donner à la société la même priorité que celle dont bénéficient leurs entreprises nationales, pour l’exercice de ses activités. Elles donneront également la priorité à la maind’œuvre qualifiée des deux pays et aux moyens matériels nationaux correspondant à l’activité de la société, Article 8 Les deux parties assisteront la société pour l’obtention de crédits nécessaires pour l’acquisition des équipements et, de manière géneraie, tout moyen nécessaire à la réalisation de ses missions. Article 9 Sur demande du conseil d’administration, l’entreprise nationale algérienne de géophysique et l’entreprise nationale libyenne de pétrole mettront a la disposition de la société, les moyens humains et matériels ainsi que les services dont elles disposent et qui sont nécessaires au commencement des opérations de la société dans les meilleurs délais. La société et ces deux entreprises conviendront des modalités et conditions de cette mise à disposition. REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 Article 10 Facilités et exonérations La société bénéficiera: a) de l’ensemble des facilités et exonérations dont bénéficient les entreprises nationales exerçant, dans les deux pays, la même activité: b) des facilités pour l’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités; c) toutes autres facilités dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège social et le siège de ses représentations; d) du transfert, par chacune des parties, de sa part de bénéfice, conformément aux statuts de la société, Article 11 Durée de la société La durée de la société est fixée à vingt-cinq (25) ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, à moins que les deux parties ne conviennent de sa dissolution anticipée ou de sa prorogation. Article 12 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera soumis au conseil d’administration de la société. Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur pétroller ou, en cas de persistance du désaccord, à la commission mixte algéro-libyenne. Dans le cas où aucun accord amiable n’est trouvé, le différend sera soumis à l’organe judiciaire de v’organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. Article 13 Les statuts de la société, établis conformément à cette convention, sont considérés comrie parties intégrantes de ladite convention. Article 14 Cette convention entre en exécution à partir de la date de son approbation par les deux parties. La présente convention est signée à Alger, en deux exemplaires originaux en langue arabe, en date du 16 juin 1987. P. le Gouvernement de la P. la Jamahirya République algérienne arabe libyenne démocratique et populaire, populaire et socialiste, Belkacem NABI Faouzi CHEKCHOUKI Membre du Comité central, Ministre de Ministre du service civil l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques
126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 DECRETS L Décret n° 88-16 du 2 février 1988 fixant les modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations ainsi que les dispositions statutaires communes aux associations. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 110, 111-10° et 152; Vu la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations; Décrète Article 1er. - Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée, ainsi que les dispositions statutaires communes applicables aux associations. Chapitre I De la déclaration Art. 2. -La déclaration de constitution d’une association est déposée, à la diligence de son président, auprès des services compétents de la wilaya, siège de l’association, dans les huit (8) jours qui suivent la réunion de l’assemblée générale constitutive. Ladite déclaration est accompagnée d’un dossier comprenant: 1 -trois (3) exemplaires des statuts,
- la liste nominative des membres fondateurs et celle des membres des organes de direction et d’administration,
- le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale constitutive.
- le registre de délibération. Art. 3. La déclaration de constitution d’une association est signée par le président et le secrétaire de l’association. Art. 4. - Le dépôt de la déclaration de constitution d’une association donne lieu à la délivrance d’un récépissé comportant expressement les mentions suivantes: la date de dépôt, la dénomination de l’association, le siège et l’objet de l’association, l’identité du président de l’association. Ledit récépissé est publié dans les trente (30) jours, au plus, qui suivent sa déclaration dans un quotidien national d’information, à la diligence et aux frais de l’association. Art. 5. Les modifications portant sur les statuts d’une association déclarée sont notifiées au service compétent de la wilaya, siège de l’association, dans les huit (8) jours, au plus, qui suivent la tenue de l’assemblée générale qui les a décidées, et sont accompagnées :
- du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale,
- trois (3) exemplaires des statuts modifiés. Toutefois, lorsque les modifications entrainent un changement de manière telle que le nouvel objet s’inscrive dans le cas d’association soumise à agrément, les dispositions de l’alinéa précédent sont remplacées par celles de l’article 8 ci-dessous. Art. 6. - Tout changement de siège d’une association déclarée est notifié au service compétent de la wilaya, siège de l’association, dans les huit (8) jours, au plus, suivant son intervention. En outre, lorsque ce changement se traduit par un transfert de siège d’une wilaya à une autre wilaya, outre les procédures prévues à l’article 5 ci-dessus, il est déposé auprès de la wilaya du nouveau siège, un dossier comportant les documents prévus à l’article 2 ci-dessus. Art. 7. Les changements dans l’objet, la dénomination et le siège de l’association font l’objet d’une publicité selon les modalités fixées à l’article 4 ci-dessus, Chapitre II De l’agrément
-
- L’association est soumise à la procédure de l’agrément préalable lorsqu’elle a
- une dimension ou une vocation nationale,
- un objet ou une vocation entrant dans un domaine d’activité pouvant être assumée par un service public. Art. 9. - La demande d’agrément d’une association est déposée dans les huit (8) jours qui suivent la réunion de l’assemblée générale constitutive, à la diligence de la personne qu’elle désigne à cet effet. Elle est signée des membres ayant assuré la présidence et le secrétariat de l’assemblée générale constitutive, et déposée auprès des services compétents de la wilaya, siège de l’association, accompagnée d’un dossier comportant:
- trois exemplaires des statuts, la liste nominative des membres fondateurs et celle des membres des organes de direction et d’administration,
- le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive,
- le registre de délibérations. Il est délivré récépissé de dépôt
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. L’autorité chargée d’instruire le dossier de demande d’agrément de l’association dispose d’un délai de trois (3) mois à dater de la réception du dossier. Durant cette période, l’autorité concernée peut formuler ses réserves c’ faire toute demande de mise en conformité des statuts avec les lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, le délai ci-dessus fixé peut être prorogé du temps nécessaire aux démarches complémentaires, sans excéder quatre (4) mois. Le rejet de la demande est écrit et doit intervenir, au plus tard, au terme de la période fixée à l’alinéa précédent. /rt. 11. Selon le cas, l’agrément est donné par arrêté du ministre de l’intérieur, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ou du wall, publié au bulletin des actes administratifs de la wilaya. En outre, lorsque l’objet de l’association entre dans les activités relevant d’un autre ministère, il est pris avis du ministre concerné. Art. 12. Les modifications portant sur les statuts ou le changement de siège sont soumises aux procédures fixées aux articles 8 et 9 ci-dessus. Chapitre III De l’organisation et du fonctionnement Art. 13. L’association se compose de membres fondateurs, de membres actifs et de membres d’honneur. L membres actifs ont les mêmes droits et sont tenus des mêmes obligations à l’égard de l’association. Art. 14. L’association est organisée suivant sa nature, son objet, la densité et la portée de son action et de ses activités, ainsi que l’importance de ses moyens et effectifs. Elle comprend un organe délibérant et un organe de direction et d’administration. Art. 15. L’organe délibérant est constitué par l’assemblée générale qui regroupe l’ensemble des membres. L’assemblée générale définit les actions de l’association et veille à leur réalisation en conformité avec les statuts. Dans ce cadre, elle est chargée notamment : de se prononcer sur les rapports de gestion financière, les bilans d’activité et la situation morale de l’association, d’approuver les comptes de l’exercice clos et d’adopter l’état prévisionnel des recettes et dépenses,
- d’adopter le règlement intérieur de l’association, de procéder au renouvellement, s’il y a lieu, des
- l’organe de direction et d’administration, memores de de d’approuver les acquisitions d’immeubles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 d’accepter les dons et legs lorsqu’ils sont faits avec charges et conditions après en avoir vérifié la comptabilité avec le but assigné à l’association par ses statuts, d’examiner les recours formulés contre les décisions de l’organe de direction et d’administration en matière d’adhésion ou de radiation,
- d’approuver le montant des cotisations annuelles. Art. 16. - L’assemblée générale tient des réunions ordinaires et extraordinaires selon les modalités arrêtées par les statuts. Elle statue et arrête ses décisions selon les quorum et majorité fixés par les statuts. Art. 17. L’organe de direction et d’administration de l’association est constitué par le bureau. Ledit bureau dirige et administre l’association pendant les intersessions de l’assemblée générale. Il est chargé notamment :
- d’assurer le respect de l’exécution des dispositions statutaires du règlement intérieur et des décisions de l’assemblée générale, de gérer le patrimoine de l’associatiori, d’établir le projet du règlement intérieur, – de proposer le montant des cotisations annuelles, d’instruire et d’agréer les nouvelles adhésions,
- d’instruire et de prononcer les radiations pour manquement grave de tout membre de l’association. Art. 18. Le bureau de l’association est élu par l’assemblée générale, en son sein, pour une durée déterminée par les hatuts et dans les conditions qu’ils fixent. Il comprend:
- un président,
-
- deu:: à cinq vice-présidents, un secrétaire,
- un secrétaire-adjoint, un trésorier,
- un trésorier-adjoint. deux assesseurs. Art. 19. Lorsque, par application des dispositions de l’article 13 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée, une personne morale publique est intéressée par l’administration de l’association, elle peut désigner un ou deux représentants qui participent, avec voix délibérative, aux travaux de tous les organes de direction et d’administration. L’identité des représentants, dès leur désignation. est communiquée au président de l’association par l’organe habilité de la personne morale publique concernée.
128 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. - Le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé notamment d’ester en justice au nom de l’association,
- de convoquer les organes, d’en présider et d’en diriger les débats,
- de proposer l’ordre du jour des sessions de l’assemblée générale,
- d’établir semestriellement les bilans et synthèses sur la vie de l’association,
- de transmettre tout renseignement à l’autorité administrative habilitée à cet effet, -de préparer le rapport moral et financier et d’en faire un compte rendu à l’assemblée générale qui statue sur sa gestion. Art. 21. En cas d’empêchement du président, le vice-président désigné dans l’ordre prévu par les statuts, le remplace de plein droit pendant la durée de son absence. Art. 22. - Le secrétaire, assisté du secrétaire adjoint, est chargé de toutes les questions d’administration générale. Il assure, à ce titre, notamment : -la tenue de la liste des adhérents,
- le traitement du courrier et la gestion des archives,
- la tenue du registre des délibérations, coté et paraphé par l’autorité ayant reçu la déclaration ou accordé l’agrément,
- la rédaction des projets de procès-verbaux des délibérations et leur transcription sur le registre des délibérations,
- la conservation de la copie des statuts visés par l’autorité ayant reçu la déclaration ou accordé l’agrément. Art. 23. Le trésorier, assisté du trésorier adjoint, est chargé des questions financières et comptables. A ce titre, il assure notamment
- le recouvrement des cotisations, la gestion des fonds et la tenue de la comptabilité conformément à la réglementation en vigueur,
- la gestion des biens et la tenue de l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’association, la tenue d’une régie de menues dépenses,
- la préparation des rapports financiers. Art. 24. - Les titres de dépenses sont signés par le trésorier ou, en cas d’empêchement, par le trésorier adjoint. Ils sont contresignés par le président de l’association ou son remplaçant au titre de l’article 21 ci-dessus. Art. 25. - Lorsque l’association est de dimension ou de vocation nationale, le bureau est assisté d’un conseil qu’il saisit de toute question concernant le fonctionnement général de l’association. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 Le conseil de l’association comprend 15 à 55 membres élus par l’assemblée générale, en son sein, pour une durée déterminée par les statuts et dans les conditions qu’ils fixent. Art. 26. Le conseil se réunit chaque fois que de besoin, à la demande du bureau, sur convocation du président de l’association qui préside et dirige les débats. Art. 27. Le conseil, lorsqu’il est créé, élit en son sein les membres du bureau et procède, le cas échéant, à leur remplacement dans les conditions fixées par les statuts. Art. 28. - L’association, de dimension ou de vocation nationale, peut créer en son sein des commissions techniques ou des sections spécialisées. Elle peut, en outre, pour son implantation géographique, constituer des comités de wilaya. Art. 29. - L’assemblée générale peut, sur proposition du président de l’association et pour faciliter l’action du bureau, charger une ou plusieurs commissions de l’étude des questions techniques se rapportant aux activités de l’association, telles que prévues par ses statuts. Le nombre de commissions, leur composition et les règles de leur fonctionnement sont déterminés par les statuts. Art. 30. Lorsque l’association a, aux termes de ses statuts, des activités pluridisciplinaires, son assemblée générale peut, sur proposition du président de ladite association, instituer des sections correspondant à chaque type d’activité. Le nombre de sections, leur composition et les règles de leur fonctionnement sont déterminés par les statuts. Art. 31. Pour le fonctionnement local de l’association, l’assemblée peut désigner, sur proposition du président de l’association, un ou plusieurs comités. Art, 32. Le comité, présidé par un membre du bureau, comprend trois membres désignés par l’assemblée en son sein. Il est chargé, par délégation du bureau sous son contrôle, de l’administration de l’association au titre du ressort territorial que lui fixent les statuts de l’association. Art. 33. Dans les huit (8) jours qui suivent la constitution du comité, le président de l’association communique au wali de la wilaya siège dudit comité, la liste des membres. Art. 34. - L’association dont l’activité s’exerce sur le territoire d’une wilaya peut, dans le cadre de ses statuts, créer un ou plusieurs comités communaux.
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 35. Le comité communal est présidé par un membre du bureau et comprend trois autres membres désignés par l’assemblée générale en son sein. Il est chargé, par délégation du bureau, et sous son contrôle, de l’administration de l’association au titre de la ou des communes concernées et déterminées par les statuts. Dans les huit (8) jours qui suivent sa création, le président de l’association communique au wali la liste des membres. Art. 36. L’association dont l’activité s’exerce
- commune peut, dans le cadre sur le territoire d’une de ses statuts, créer un ou plusieurs comités de quartiers. Art. 37. Le comité du quartier est présidé par un membre du bureau et comprend trois autres membres désignés par l’assemblée générale en son sein. Il est chargé, par délégation du bureau et sous son contrôle, de l’administration de l’association au titre du lieu que lui fixe les statuts. Dans les huit (8) jours qui suivent sa création, le président de l’association communique au wali concerné, la liste des membres. Art. 38. Tout changement dans la composition des comités visés aux articles 31 et suivants ci-dessus est, dans les huit (8) jours qui suivent leur intervention, communiqué aux walis concernés. Art. 39. Dans le cas de regroupement d’associations, les organes sont constitués par représentation des associations regroupées : l’assemblée générale de la fédération est formée par tout ou partie des membres des bureaux de ligues-membres, l’assemblée générale de la ligue est formée par tout ou partie des membres des bureaux des associations membres. Art. 40. - Lorsqu’il est établi qu’un membre de l’organe de direction et d’administration de l’association ne remplit plus l’une des conditions requises par les dispositions des articles 8 et 9 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée et que l’association concernée, mise en demeure par lettre administrative n’a pas, dans les trente (30) jours qui suivent, fait procéder à son remplacement, il est prononcé son exclusion par arrêté, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du wali concerné. Art. 41. - Dans le cas de situation, conflictuelle l’association - entravant son fonctionnement interne à régulier et en l’absence d’action de l’assemblée générale, le renouvellement de l’organe de direction et d’administration avant le terme fixé par les statuts peut être demandé, selon le cas, par le ministre dont relève l’activité de l’association, ou le wall concerné. Ce renouvellement intervient dans les trente (30) jours qui suivent la demande écrite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 129 Art. 42. La qualité de membre de l’association se perd par:
- le décés,
- la démission,
- le non paiement des cotisations durant la période déterminée par les statuts de l’association,
- la radiation. Art. 43. - Dans le cadre de l’article 16 de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée, outre tout renseignement susceptible de lui être demandé, l’association est tenue de fournir régulièrement, et à la fin de chaque exercice, les documents portant sur: le bilan de ses activités, les compte et bilan financiers,
- le programme d’activité pour l’année suivante. Lesdits documents sont adressés au ministère de l’intérieur et au ministère concerné par l’activité de l’association lorsqu’elle exerce au niveau national. Ils sont adressés au wali de la wilaya, siège de l’association, dans les autres cas. Art. 44. Toute association peut, si elle le juge utile, et dans le cadre de ses statuts, préciser par règlement intérieur, notamment : son organisation interne,
- les missions et activités de ses différents organes et structures, les règles de leur organisation et de leur fonctionnement, ainsi que les missions des assesseurs. Art. 45. - L’association peut, après accord préalable du wali, établir son siège et tenir ses réunions au sein de toute structure relevant de personne morale publique à laquelle elle apporte sa contribution. Dans ce cas, le représentant de l’institution concernée peut assister aux réunions avec voix consultative. L’association peut, en outre, être autorisée à mettre en place un tableau d’affichage et une boîte aux lettres, destinés à ses adhérents ainsi que le mobilier nécessaire à la conservation de ses documents et archives. Art. 46. A la demande de l’association, il peut lui être fourni une aide matérielle et technique dont les modalités sont arrêtées conjointement entre le bureau de l’association et le représentant de la personne morale publique concernée. Art. 47. L’adhésion ou l’affiliation à un organisme international ou étranger est soumise à l’autorisation préalable délivrée par le ministre concerné par l’activité principale de ladite association, après avis, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères. La demande d’autorisation est accompagnée de tous les éléments utiles à son instruction, opérée dans les trois (3) mois, au plus, suivant la date de dépôt constatée par accusé de réception. L’autorisation ou le refus sont notifiés par écrit.
130 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 48. En cas de dissolution volontaire ou statutaire, le bureau de l’association en informe, dans les huit (8) jours, l’autorité ayant accordé l’agrément ou reçu la déclaration. Art. 49. Dans le cadre des dispositions de la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 susvisée et celles du présent décret, les statuts types de chaque catégorie ou groupe de catégories d’associations sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ou des ministres concernés. Chapitre IV. Dispositions financières Art. 50. - Les ressources de l’association sont constituées par : les cotisations des membres, les dons et legs,
- les revenus liés aux activités, les produits des quêtes, les subventions de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics. Art. 51. Le montant des cotisations, les modalités de leur versement, ainsi que, le cas échéant, les quotes-parts respectives de l’association, ligue et fédération, sont déterminés par l’assemblée générale de l’association. Le versement de cotisations donne lieu à reçu. Art. 52. Sous réserve des dispositions de l’article 42 ci-dessus, nul ne peut participer aux travaux de l’association s’il n’est à jour de ses cotisations. Art. 53. - Les dons et legs des personnes physiques ou morales étrangères ne sont acceptés qu’après autorisation délivrée par le ministre de l’intérieur. Ladite autorisation, sollicitée par le président de l’association, est accordée ou refusée dans les socante (60) jours qui suivent le dépôt de la requête constaté par récépissé. En cas de silence gardé à l’expiration de ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Art. 54. Conformément à la réglementation- en vigueur, et pour les besoins de réalisation des buts fixés par ses statuts, l’association peut disposer de revenus provenant de ses activités et dans leurs limites. Art. 55. - L’association peut disposer de revenus provenant de quêtes organisées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 56. L’association peut disposer des subventions octroyées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 Art. 57. Les dépenses de l’association comprennent toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des buts que lui assignent ses statuts. Chapitre V Des dispositions particulières aux associations étrangères Art. 58. La demande d’agrément d’une association étrangère est adressée au ministre de l’intérieur. Elle est accompagnée d’un dossier comportant les pièces visées à l’article 9 ci-dessus. Les services chargés d’instruire cette demande sont habilités à demander tout renseignement jugé nécessaire. Art. 59. L’agrément d’une association étrangère est prononcé par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, lorsque l’objet principal de l’association entre dans les activités relevant d’un autre ministère, il est pris au préalable avis du ministre concerné ainsi que, le cas échéant, celui du ministre des affaires étrangères. Art. 60. - Toute modification portant sur les statuts, l’objet, le siège ou l’implantation de l’association est soumise à la procédure de l’agrément préalable, fixé à l’article 58 ci-dessus. Art. 61. Le changement de tout ou partie des organes de direction et d’administration d’une association étrangère ne peuvent intervenir qu’après autorisation du ministre de l’intérieur. Art. 62. - L’agrément d’une association étrangère est retiré par arrêté du ministre de l’intérieur, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 63. Sous réserve des autres mesures prévues par la réglementation en la matière, la notification à l’organe habilité de l’association du retrait de l’agrément entraîne cessation immédiate de l’activité et liquidation des biens de l’association, suivant les règles prévues par ses statuts. Art. 64 Les associations étrangères sont régies far un statut-type fixé par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 65. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1988. Chadli BENDJEDID.
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-17 du 2 février 1988 portant transfert de la tutelle de l’institut de technologie moyen agricole spécialisé d’Alger. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d’instituts de technologie moyens agricoles spécialisés et de centres de formation d’agents techniques de l’agriculture; Vu le décret n° 79-244 du ler décembre 1979 portant organisation administrative des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ; Vu le décret n° 79-245 du ler décembre 1979 portant organisation du régime des études dans les instituts de technologie moyens agricoles spécialisés ; Vu le décret n° 79-247 du ler décembre 1979 portant création d’emplois spécifiques au sein des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés; Décrète : Article 1er. Les pouvoirs de tutelle exercés par le ministre de l’agriculture sur l’institut de technologie moyen agricole spécialisé d’Alger, en vertu de l’article 2 du décret n° 79-214 du ler décembre 1979 susvisé, sont transférés au ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche. Art. 2. L’institut de technologie moyen agricole spécialisé d’Alger continue à être régi par les dispositions des décrets nº 79-244, 79-245 et 79-247 du ler décembre 1979 susvisés. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-18 du 2 février 1988 portant création de postes de chargés d’études et de synthèse. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 79-01 du 9 janvier 1979 portant statut du député; REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 Vu l’ordonnance n° 82-02 du 27 mars 1982 portant fixation des règles régissant le régime indemnitaire des membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret n° 82-116 du 27 mars 1982, modifié, fixant le montant des indemnités servies aux membres de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Décrète : Article 1er. - Le nombre de postes de chargés d’études et de synthèse prévu par le décret n° 85- 201 du 6 août 1985 pour le ministère de la justice et le ministère de la santé publique est complété comme suit : MINISTERES NOMBRE DE POSTES SUPPLEMENTAIRES Ministère de la justice 4 Ministère de la santé publique 6 Art. 2. Les postes de chargés d’études et de synthèse, visés à l’article 1er ci-dessus, sont destinés à prendre en charge, pendant la durée de leur mandat, les membres de l’Assemblée populaire nationale relevant de leur secteur respectif, qui n’avaient pas, au moment de leur élection, la qualité de travailleur du secteur public. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-19 du 2 février 1988 portant autorisation de programme général d’importation pour l’année 1988. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 1113 10° et 152, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur notamment son article 7;
132 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation de marchandises Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981; Le conseil des ministres entendu ; Décrète Article 1er, Les arédits ouverts pour l’exercice 1988, au titre du programme global d’importation, s’élèvent à trente six milliards six cent millions de dinars (36.600.000.000 DA). Art. 2. Les crédits ouverts constituent le montant annuel des règlements financiers au titre du programme général d’importation. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-20 du 2 février 1988 portant création du centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) de Bab El Qued. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié, portant statut-type des centres hospitalo-universitaines; ! Décrète Article 1er. Il est créé un centre hospitalo-universitaire dénommé : Centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued », par abréviation Q.H.U. de Bab El Oued › régi par les dispositions du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé et par celles du présent décret. Art. 2. - Le siège du centre hospitalo-Universitaire de Bab El Oued est fixé à l’hôpital de Bab El Oued, Alger. Art. 3. نة Le centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued se compose des structures de soins, de formation et de recherche en seiences médicales suivantes: REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988
- hôpital de Bab El Oued,
- clinique Gharafa. Art. 4. Le centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued dispose de trois (3) directions:
- la direction de l’administration générale, la direction des infrastructures et des équipements,
- la direction des activités pédagogiques et médicales, Les attributions des directions sont celles prévues par les articles 31, 32 et 33 du décret n° 86-25 du 11 février 1986 susvisé. Art. 5. La direction de l’administration générale comprend trois (8) sous-directions: 1°) la sous-direction du budget et de la comptabilité qui comporte deux (2) bureaux : a) le bureau du budget, b) le bureau de la comptabilité, 2°) la sous-direction des personnels qui comporte deux (2) bureaux : a) le bureau du personnel médical, b) le bureau du personnel paramédical, 3°) la sous-direction des services économiques qui comporte deux (2) bureaux : a) le bureau des approvisionnements, b) le bureau de la restauration et de l’hébergement. Art, 6.- La direction des infrastructures et des équipements comprend trois (3) sous-directions: 1°) la sous-direction des services techniques et de la maintenance qui comporte deux (2) bureaux : a) le bureau des services techniques, b) le bureau de la maintenance, 2°) la sous-direction des équipements et de l’instrumentation médicale qui comporte deux (2) bureaux : a) le bureau des équipements, b) le bureau de l’instrumentation médicale, 3°) Ja sous-direction des infrastructures qui comporte deux (2) bureaux : a) le bureau des études, b) le bureau des travaux. Art. 7. La direction des activités pédagogiques et médicales comprend deux (2) sous-directions: 1º) la ‘sous-direction des activités pédagogiques qui comporte deux (2) bureaux : a) le bureau de la formation, b) le bureau de la programmation et du suivi,
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) la sous-direction des activités médicales qui | comporte deux (2) bureaux : a) le bureau de l’épidémiologie et de la prévention, b) le bureau des urgences et de la garde. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-21 du 2 février 1988 approuvant l’accord de prêt n° 2821 AL signé le 24 juin 1987, à Washington DC, tel que modifié par l’accord de prêt signé le 4 décembre 1987 à Washington DC, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour le financement d’un deuxième projet national d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’accord de prêt n° 2821 AL signé le 24 juin 1987 à Washington DC, tel que modifié par l’accord de prêt signé le 4 décembre 1987 à Washington DC, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour le financement d’un deuxième projet national d’approvisionnement en eau et d’assainissement; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt n° 2821 AL signé le 24 juin 1987 à Washington DC, tel que modifié par l’accord de prêt signé le 4 REPUBLIQUE ALGERIENNE 133 décembre 1987 à Washington DC, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.) pour le financement d’un deuxième projet national d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 février 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures (rectificatif), J.O. nº 30 du 22 juillet 1987 Page 766, 2ème colonne, ler tableau, sommets 37 et 38: Au lieu de: < sommet 37, longitude 28° 05’ 00” sommet 38, longitude 29°05’ 00”>. Lire: sommet 37, longitude 29° 05’00” sommet 38, longitude 29° 05’ 00” > (Le reste sans changement). Décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation. des hydrocarbures liquides (rectificatif), J.O, nº 30 du 22 juillet 1987 Page 768, lère colonne, article 4, 3ème ligne Au lieu de: <…. à effectuer > Lire : <…. à affecter ». (Le reste sans changement).
134 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 janvier 1988 mettant fin aux fonctions | du directeur central du Commissariat politique de l’Armée nationale populaire. Par décret du 30 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de directeur central du commissariat politique de l’Armée nationale populaire, exercées par le général Si-Larbi Si-Lahcène. Décret du 30 janvier 1988 portant nomination du du directeur central du Commissariat politique de l’Armée nationale populaire. Par décret du 30 janvier 1988, le colonel Yahia Rahal est désigné dans les fonctions de directeur central du commissariat politique de l’Armée nationale populaire.
Décret du 31 Janvier 1988 mettant fin aux fonctions d’un secrétaire général de wilaya. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la wilaya de Batna, exercées par M. Boumediène Bounoura, appelé à une autre fonction supérieure. Décrets du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de chefs de daira des daïras suivantes, exercées par MM. : Madani Abdeladim, daïra de Hassi R’Mel, wilaya de Laghouat,
- Daho Madène, daïra de Brida, wilaya de Laghouat, appelés à exercer d’autres fonctions supérieures, Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de chef de la daïra de Tigzirt, wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. M’Hamed Rouini, relevé de ses fonctions. Décrets du 31 janvier 1988 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret du 31 janvier 1988, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de l’Agence judiciaire du Trésor à la direction des études juridiques, du contentieux et de la documentation au ministère des finances, exercées par M. Miloud Mouri. Par décret du 31 janvier 1988, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action sociale à la direction générale des douanes, exercées par M. All Aït All Oudia, admis à la retraite. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire comn unale de Khellil, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Abder-ezak Arrib, président de l’assemblée populaire communale de Khellil, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Arrab Beniaïche, président de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 Janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Makhlouf Bouguandjour, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 31 Janvier 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de leurs fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Abderrahmane Bellaïdı, membre de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives,
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 31 janvier 1988, M. Moussa | Dahmouche, membre de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 Janvier. 1988, M. Alaoua Hadouf, membre de l’assemblée populaire communale de Tafrague, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 Janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Ouled Dahmane, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Alouani Harchaoui, président de l’assemblée populaire communale de Ouled Dahmane, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 31 janvier 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Ouled Dahmane, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de leurs fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Mabrouk Bendiaf, membre de l’assemblée populaire communale de Ouled Dahmane, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Bachir Bouazza, membre de l’assemblée populaire communale de Ouled Dahmane, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Salah Belgueri, président de l’assemblée populaire communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire comunale de Ilasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Alouani Ksouri, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 135 Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives, ১ Par décret du 31 janvier 1988, M. Moussa Remache, deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Hasnaoua, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Abderachid Belmessaoud, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 31 janvier 1988 portant exclusion du deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Deradji Debab, deuxième vice-président de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 31 janvier 1988 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, de leurs fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Mustapha Benziouche, membre de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 31 janvier 1988, M. Rabia Bedar, membre de l’assemblée populaire communale de Sidi M’Barek, wilaya de Bordj Bou Arréridj, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 1er février 1988 portant nomination de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de division. Par décret du ler février 1988, M. Mohamed Arezki Aït-Hamouda est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Béjaïa, chef de la division de la valorisation des ressources.
136 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par decret du ler février 1988, M. Ahncène Ezziat est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tiarét, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret du ler février 1988, M. H’Mida Fellah est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Par décret du 1er février 1988, M. Djilali Messaoudi est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oran, chef de la división des infrastructures et de l’équipement. Décrets du ler février 1988 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret de ler février 1988, M. Abderrahmane Lemmoui est nommé inspecteur général de la wilaya de Laghouat. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 3 Février 1988 Par décret du ler février 1988, M. Mahdi Bousbia- Salah est nommé inspecteur général de la wilaya d’El Oued. Décret du ler février 1988 portant nomination d’un secrétaire général de wilaya. Par décret du ler février 1988, M. Boumediène Bounoura est nommé secrétaire général de la wilaya de Saïda, Décret du ler février 1988 portant nomination de chefs de daïra. Par décret du ler février 1988, sont nommés en qualité de chefs de daira des dalras suivantes : M. Madani Abdeladim, à la daïra de Brida,
- wilaya de Laghouat,
- M. Daho Madène, à la daïra de Hassi R’Mel, wilaya de Laghouat. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 14 novembre 1987 portant affectation des biens meubles et immeubles de l’école militaire d’éducation physique et sportive, du domaine militaire au domaine particulier de l’Etat. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et i Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, notamment son article 23; Vu la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, notamment ses articles 4 et 7; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat, notamment son article 3 Vu le décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Arrêtent Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités pratiques du transfert des blens immobiliers et mobiliers composant l’école militaife d’éducation physique et sportive, desaffectés du domaine militaire de soutien et réintégrés dans le domaine particulier de l’Etat. Art. 2. Les biens immobiliers et mobiliers visés à l’article 1er ci-dessus sont affectés, à titre gratuit, au ministère de l’enseignement supérieur. Les limites du terrain d’assiette, objet de la présente affectation, sont celles précisées dans le plan de masse joint à l’inventaire descriptif et estimatif. Art. 3. L’inventaire descriptif et estimatif visé à l’article précédent est dressé contradictoirement par les représentants du ministère de la défense nationale, du ministère de l’enseignement supérieur et du ministère des finances. Cet inventaire s’applique à l’ensemble des structures organiques d’administration et de soutien ainsi qu’aux services techniques. Art. 4. Les personnels en activité dans l’établissement continuent à relever des attributions des services compétents du ministère de la défense nationale qui prononcent leur réaffectation au sein de ses structures. Toutefois, nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus et lorsque le ministère de la défense natio-
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA nale ne peut pouvoir, les personnels civils n’ayant pas pu recevoir une affectation au sein des structures du ministère de la défense nationale seront affectés à un poste de travail correspondant à leur profil conformément à la réglementation en vigueur. Leur rémunération continuera à être servie par le ministère de la défense nationale durant l’exercice budgétaire 1987. Les dettes de toutes natures, contractées par l’établissement et réclamées après son transfert, sont à la charge des services concernés du ministère de la défense nationale. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1987. Le ministre Le ministre des finances, de l’enseignement supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI Abdelaziz KHELLEF P. Le ministre de la défense natonale Le secrétaire général, Mustapha CHELOUFI MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du ler février 1988 portant nomination du chef de cabinet du wali de Constantine. Par arrêté du ler février 1988 du ministre de l’intérieur, M. Mohamed Habib Settouti est nommé à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de cher de cabinet du wali de Constantine. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 31 octobre 1987 portant création d’un bureau des douanes dans l’enceinte du Palais des expositions. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux des douanes; Arrête : Article 1er. Il est créé dans l’enceinte du Palais des expositions, un bureau des douanes rattaché au service des douanes d’Alger-Port, REPUBLIQUE ALGERIENNE 137 Art. 2. - Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux spécialisés dans lequel ne peuvent être accomplies que les formalités liées aux opérations d’exportation ainsi que celles afférentes aux foires, expositions et salons internationaux. Art. 3. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est complétée en conséquence. Art. 4. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision du directeur général des douanes. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait Alger, le 31 octobre 1987. P. Le ministre des finances Le secrétaire général, Mokdad SIFI MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décisions du ler février 1988 portant nomination de sous-directeurs, par intérim. Par décision du ler février 1988 du ministre de la santé publique, M. Rafik Morsly est désigné en qualité de sous-directeur de l’analyse des coûts de la santé, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision du ler février 1988 du ministre de la santé publique, M. Zine-El-Abidine Omar Mazri est désigné en qualité de sous-directeur de la formation et du perfectionnement des personnels paramédicaux, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêtés du 17 novembre 1987 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature:
138 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du ler septembre 1987 portant nomination de M. Dris Goual en qualité de sous-directeur de l’administration des personnels au ministère des postes et télécommunications; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions. délégation de signature est donnée à M. Dris Goual, sous-directeur de l’administration des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1987. Mustapha BENZAZA Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications ; Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Rachid Larbaoui en qualité de sous-directeur des programmes et réseaux au ministère des postes et télécommunications ; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Rachid Larbaoui, sous-directeur des programmes et réseaux, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1987. Mustapha BENZAZA Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Abderrahmane Hamdane, en qualité de sous-directeur du trafic au ministère des postes et télécommunications ; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abderrahmane Hamdane, sous-directeur du trafic, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1987. Mustapha BENZAZA Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications : Vu le décret du 1er septembre 1987 portant nomination de M. Saïd Zerrouk en qualité de sous-directeur de l’énergie au ministère des postes et télécommunications; Arrête? Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Saïd Zerrouk, sous-directeur de l’énergie, à l’effet de signer, au nom du ministre des postes et télécommunications, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1987. Mustapha BENZAZA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 16 décembre 1987 portant délégation de signature au directeur du fichier et du contrôle. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant constitution du Gouvernement ;
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant | les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du ler août 1985 portant nomination de M. Hadj-Ali Bensafir en qualité de directeur du fichier et du contrôle; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hadj-All Bensafir, directeur du fichier et du contrôle, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1987. Mohamed DJEGHABA Arrêté du 16 décembre 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du 1er juillet 1987 portant nomination de M. Hocine Aït Ahmed en qualité de directeur de l’administration et des moyens; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Aït Ahmed, directeur de l’administration et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1987. Mohamed DJEGHABA REPUBLIQUE ALGERIENNE 139 Arrêté du 16 décembre 1987 portant délégation de signature au directeur des pensions. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-125 du 21 mal 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du 1er juillet 1987 portant nomination de M. Abdelkrim Guehaïria en qualité de directeur des pensions; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkrim Guehaïria, directeur des pensions, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1987. Mohamed DJEGHABA Arrêté du 16 décembre 1987 portant délégation de signature au directeur des affaires sociales. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du 1er juillet 1987 portant nomination de M. Mohamed Kechoud en qualité de directeur des affaires sociales; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Kechoud, directeur des affaires sociales, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1987. Mohamed DJEGHABA
140 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 16 décembre 1987 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du ler juillet 1987 portant nomination de M. Aïssa M’Hamedi en qualité de sous-directeur des invalides. Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Aïssa M’Hamedi, sous-directeur des invalides, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1987. Mohamed DJEGHABA Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du 1er juillet 1987 portant nomination de M. Mustapha Aït-Ouffroukh en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Aït-Ouffroukh, sous-directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1987. Mohamed DJEGHABA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mohamed Belkessa en qualité de sous-directeur du reclassement et de la promotion; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses, attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Belkessa, sous-directeur du reclassement et de la promotion, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1987. Mohamed DJEGHABA Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 85-125 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des moudjahidine; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Brahim Zitouni en qualité de sous-directeur du contrôle et du contentieux; Arrête Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Brahim Zitouni, sous-directeur du contrôle et du contentieux, à l’effet de signer, au nom du ministre des moudjahidine, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ン Fait à Alger, le 16 décembre 1987. Mohamed DJEGHABA
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE ! Arrêté interministériel du 23 août 1987 fixant les prix à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1986-1987. Le ministre du commerce, Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 79-133 du 4 août 1979 fixant les prix d’achat, à la production, des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1979-1980; Vu le décret n° 84-402 du 24 décembre 1984 relatif aux modalités de commercialisation et à la fixation des prix des cultures industrielles destinées aux industries de transformation; Arrêtent : TITRE I OLEAGINEUX Article 1er. Les prix d’achat à la production des graines oléagineuses sont fixés comme suit : Carthame : 260,00 DA le quintal, Soja: 285,00 DA le quintal, Tournesol : 230,00 DA le quintal. Ces prix s’entendent marchandise rendue dans les magasins de l’organisme stockeur pour des graines en vrac ou en sacs ayant 9% d’humidité, 3% d’impuretés et les teneurs en huile suivantes : Carthame : 35% Soja: 18% Tournesol : 40% Art. 2. Pour les graines ne présentant pas les caractéristiques prévues à l’article 1er ci-dessus, il est fait application, au prix fixé, des majorations ou diminutions et établies sur les bases suivantes : majoration ou diminution de 2% par point d’huile au-dessus ou au-dessous de la teneur requise pour chaque espèce, majoration ou diminution de 1% par point d’humidité au-dessus ou au-dessous de 9%. Art. 3. Les prix de cession aux organismes de transformation sont ceux déterminés aux articles ler et 2 ci-dessus, majorés de 10% par quintal livré. Cette majoration se répartit comme suit : 5% pour le compte de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles REPUBLIQUE ALGERIENNE 141 (CASSCI), au titre des prestations de vulgarisation, de suivi et d’appui technique à la production, -5% pour le compte de l’organisme assurant la manutention, le tirage et le stockage des graines oléagineuses. Ces prix s’entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur, les frais de transport étant à la charge de l’organisme transformateur. Art. 4. Les enlèvements commencent dès le début du mois d’octobre et se poursuivent de manière à libérer les magasins des organismes stockeurs jusqu’au 31 décembre de l’année de récolte. Au-delà de cette date, les frais d’assurance et d’emmagasinage sont à la charge de l’Entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.). La restitution de la sacherie doit être effectuée après chaque livraison. En cas de non restitution, la totalité de la sacherie est facturée à l’Entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.). Art. 5. Les paiements des graines oléagineuses sont effectuées : a) par les organismes aux producteurs sur la base des prix et des caractéristiques prévues aux articles ler et 2 ci-dessus, sur un échantillon prélevé à la réception; b) par l’Entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) aux organismes stockeurs, sur la base des prix et des caractéristiques prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, déterminées sur un échantilloh par lot livré. Les analyses d’échantillons sont faites par le laboratoire de l’Institut de développement des cultures industrielles (I.D.C.I.). En cas de litige ou de contestation, un échantillon prélevé d’un commun accord par les deux parties, sera analysé par le laboratoire des services des fraudes; c) les règlements des sommes dues par l’Entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.) aux organismes, se font quinze (15) jours après chaque livraison. En cas de refus de paiement dû au seul fait de l’Entreprise nationale des corps gras (E.N.C.G.), celle-ci devra supporter le taux d’intérêt que subit la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (CASSCI), auprès de la Banque algérienne de développement rural (BADR), en ce qui concerne les prêts de campagne, à partir du premier jour de retard. TITRE II BETTERAVE SUCRIERE Art. 6. Le prix à la production de la betterave sucrière est fixée à 250,00 DA la tonne, marchandise saine et propre chargée sur mode d’évacuation et présentant une richesse saccharimétrique de 16%, totalité de la tare déduite. En cas de livraison de betterave sucrière accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais
142 JOURNAL OFFICIEL DE LA supplémentaires de transport appliqué à la partie de la tare excédant le pourcentage précité, est supporté par le producteur, Art. 7. - Les bonifications et réfactions au prix indiqué à l’article 6 ci-dessus sont établies d’après le barème suivant : a) BONIFICATIONS:
- entre 16,10% et 17% de richesse saccharimétrique, bonification de 1,05 DA par dixième de point de richesse en plus,
- entre 17,10% et 18% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,95 DA par dixième de point de richesse en plus,
- entre 18,10% et 19% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,80 DA par dixième de point de richesse en plus,
- entre 19,10% et 20% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,50 DA par dixième de point de richesse en plus,
- au-dessus de 20,10% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,35 DA par dixième de point de richesse en plus. b) REFACTIONS:
- entre 15,90% et 15,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1,05 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 15,40% et 15% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1,15 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 14,90% et 14% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2,35 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 13,90% εἰ 13,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 3,00 DA par dixième de point de richesse en moins,
- entre 13,40% et 12% de richesse saccharimétrique, le prix de la tonne de betterave est fixé à 155,00 DA. Art. 8. - Le prix de cession à l’industrie de transformation est celui déterminé aux articles 6 et 7 ci-dessus, majoré de 6% par tonne de betterave livrée au profit de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles, au titre des frais de vulgarisation et suivi et d’appui technique à la production. Art. 9. Les betteraves sucrières livrées à l’entreprise nationale du sucre (ENA-SUCRE) donnent lieu à facturation et paiement par virement au compte de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles intéressée (C.A.S.S.C.I.). Art. 10. Les modalités d’achat, de livraison, d’agréage et de paiement des betteraves livrées à l’entreprise nationale du sucre (ENA-SUCRE) font l’objet d’une convention prévue en annexe du décret REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 n° 77-156 du 29 octobre 1977 entre l’unité de transformation et la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.). TITRE III TABACS A FUMER Art. 11. Les prix d’achat à la production des tabacs à fumer sont fixés comme suit:
- Tabacs bruns: 2.800 DA/quintal Débris : 1.450 DA/ quintal
-
- Tabacs blonds: 2.900 DA/ quintal Débris : 1.500 DA/ quintal. Ces prix s’entendent marchandise livrée aux coopératives agricoles de services spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.). Art. 12. La classification des tabacs à fumer s’établit comme suit : Catégories CARACTERISTIQUES Tabacs Tabacs à fumer mûrs, sains, correspondant aux ex-grades T.S. T.M. T.Ε. Débris Tabacs à fumer hétérogènes exempts de corps étrangers utilisables en fabrication (correspondant aux exgrades R3, MX, BT et BLH) Art. 13. Les paiements aux producteurs par les coopératives agricoles de service spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) s’effectuent à la livraison sur la base des d.spositions des articles 11 et 12 ci-dessus. Les prestations de la coopérative agricole spécialisée en cultures industrielles (C.A.S. S.C.I.) pour le traitement et le conditionnement sont fixées à 250,00 DA le quintal livré. Elles sont prélevées sur les prix à la production fixés à l’article 11 ci-dessus. Art. 14. Les prix de cession des tabacs à fumer à la Société nationale des tabacs et allumettes sont ceux fixés à l’article 11 ci-dessus, majorés de 5% par quintal livré au profit de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.). Cette majoration représente les frats de vulgarisation, de suivi et d’appui technique à la production et des pertes par dessication lors des opérations de traitement et de conditionnement. Art. 15. Les prix de cession ainsi déterminés s’entendent marchandises sur bascule, départ coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.); les frais de transport des tabacs, de même que les frais de retenues des toiles d’emballage aux magasins des coopératives agricoles de services spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) sont à la charge de la Société nationale des tabacs et allumettes,
3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. Les caractéristiques des tabacs livrés et les modalités d’agréage, d’enlèvement et de règlement sont définies ci-après : A) - Caractéristiques des tabacs livrés : Les tabacs livrés à la Société nationale des tabacs et des allumettes doivent être sains et exempts de toute attaque de larves d’insectes. Le taux normal d’humidité des tabacs livrés à la Société nationale des tabacs et allumettes est fixé à 17%. Si le taux d’un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot, une réfaction de poids proportionnelle à l’écart entre le taux constaté et 17%. Si le taux est supérieur à 20%, le lot est refusé. Il peut être offert, soit en deuxième présentation après avoir été resséché, soit retiré. Les tabacs sont conditionnés en balles homogènes d’un poids de 100 kilogrammes et numérotées. Ils sont représentés en feuilles entièrement débarrassées de paille et de ficelles. Avant l’agréage proprement dit, un procès-verbal par continuité, signé à chaque séance par les deux (2) parties, constate la régularité des opérations d’échantillonnage. B) Modalités d’agréage et d’enlèvement des tabacs : Les modalités d’agréage et d’enlèvement des tabacs à fumer sont arrêtées dans le cadre d’une convention entre les coopératives agricoles de service spécialisées de cultures industrielles et la Société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.). C) - Modalités de règlement : Les règlements des sommes dues par la Société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) aux coopératives se font au fur et à mesure de l’enlèvement des tabacs; le solde est payé dès la fin de l’enlèvement et, au plus tard, le 30 juin de l’année qui suit l’année de la récolte. Au-delà de cette date, la Société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) supportera une pénalité de retard de 1% par mois sur le solde ainsi que les frais financiers des prêts accordés par la Banque algérienne de développement rural (B.A.D.R.) à la coopérative pour le financement de la récolte. Les 90% de la valeur des tabacs facturés à la Société nationale des tabacs et allumettes (S.N.Τ.Α.) donnent lieu à un versement aux coopératives d’un intérêt couvrant la période du ler octobre de l’année de récolte au 30 juin de l’année suivante. Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la Banque algérienne de développement rural (B.A.D.R.), pour les crédits de financement de la récolte. TITRE IV TABACS A PRISER Art. 17. Le prix d’achat à la production des tabacs à priser est fixé à 2.200 DA le quintal net. REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 Ce prix s’entend marchandise livrée aux coopératives agricoles de services spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.). Le prix des débris est fixé à 900 DA le quintal. Art. 18. Les prix de cession des tabacs à priser à la Société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) sont ceux fixés à l’article précédent, majorés de 5% par quintal de tabac livré au profit de la coopérative agricole de service spécialisée de cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.). Cette majoration représente les frais de vulgarisation, de manipulation, de gardiennage, d’emmagasinage et les frais administratifs. Les prix ainsi déterminés s’entendent marchandise sur bascule départ de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.- S.C.I.). Art. 19. La classification des tabacs à priser
- s’établit comme suit: Catégories Caractéristiques Berzili Tabacs mûrs, gommeux, veloutés de et bonne nature, feuilles homogènes ou Soufi légèrement déchiquetées. Débris brisurés, tamisés, dépourvus de corps étrangers, feuilles grêlées avec plu-| sieurs impacts-feuilles gelées ou noircies sur les 2/5èmes de leur surface par suite d’un excès de mouillage. Les tabacs cueillis avant maturité et particulièrement les feuilles vertes issues de bourgeons axillaires sont rejetés. Art. 20. - Les enlèvements des tabacs se font dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins de stockage des coopératives, au plus tard :
- le 30 octobre de l’année de récolte pour la zone de Kherrata,
- le 30 novembre de l’année de récolte pour la zone de Mascara,
- le 31 décembre de l’année de récolte pour la zone Zeribet El Oued,
- le 31 janvier de l’année de récolte pour la zones de Guelma,
- le 30 avril de l’année de récolte pour la zone de Aïn Oulmène,
- le 31 mai de l’année qui suit pour la zone de Aïn M’Lila et El Oued.
144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la Société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) non encore enlevés supportent les frais de stockage et d’assurances, Art. 21. - Les livraisons des tabacs à la Société nationale des tabacs et allumettes (S.N.T.A.) s’effectuent conformément aux dispositions du code des impôts indirects. TITRE V LEGUMES INDUSTRIELS Art. 22. Les prix d’achat à la production des légumes destinés à la transformation sont fixés comme suit:
- Tomates industrielles: 1,55 DA/KG
- Petits pois industriels: 3,00 DA/KG de gousses livrées en fanes Ces prix s’entendent départ unité de production. Art. 23. Les prix de cession des légumes industriels aux unités de transformation sont ceux fixés à l’article 22 ci-dessus, majorés de 10% au profit des coopératives agricoles de service spécialisées en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.). Cette majoration représente les frais de vulgarisation, de suivi et d’appui technique à la production et d’organisation de la campagne. Art. 24. Les produits cédés par la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) aux unités de transformation donnent lieu chaque quinzaine à la facturation. Le palement doit s’effectuer au compte de la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.) par les unités de transformation, au plus tard quinze jours après facturation. Le règlement | définitif devra se faire dans un délai de quinze (15) jours après la clôture de la campagne. En cas de retard de paiement dû au seul fait de l’unité de transformation, celle-ci devra supporter le taux d’intérêt et les pénalités que subit la coopérative agricole de service spécialisée en cultures. industrielles (C.A.S.S.C.I.) auprès de la Banque algérienne de développement rural (B.A.D.R..) en ce qui concerne les prix de campagne et ce, dès le premier jour de retard. Art. 25. Les modalités d’achat, de livraison, d’agréage et de paiement des légumes industriels livrés aux unités de transformation de l’E.N.A.J.U.C. font l’objet d’une convention entre l’unité de transformation et la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles (C.A.S.S.C.I.). Art. 26. - Les légumes industriels présentés à l’achat ne doivent pas faire l’objet : REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988
- avant la récolte de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenus en violation des règles fixées par l’emploi desdites substances.
- après la récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisés. Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. TITRE VI PLANTES A PARFUMS, CONDIMENTAIRES ET AROMATIQUES Art. 27. - Les prix minimaux d’achat à la production des matières premières aromatiques sont arrêtés comme suit:
- jasmin 50,00 DA le kg de fleurs
- henné en feuilles : 50,00 DA le kg de feuilles
- lavande 140,00 DA le kg d’essence
- lavandin 100,00 DA le kg d’essence
- fénugrec 8,00 DA le kg ` carvi 10,00 DA le kg nigelle 10,00 DA le kg niora 10,00 DA le kg cumin 11,00 DA le kg anis vert 11,00 DA le kg sésame 11,00 DA le kg Art. 28. Les conditions de commercialisation sont celles prévues par les articles 23, 24, 25, et 26 ci-dessus. Art. 29. Les matières premières aromatiques et essentielles, destinées à l’exportation, sont livrées à l’entreprise nationale d’approvisionnement et de régulation en fruits et légumes (E.N.A.FLA). Les plantes condimentaires sont livrées à l’entreprise nationale de produits alimentaires (Ε.Ν.Α.Ρ.A.L.). Art. 30. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 août 1987. Le ministre des industries légères Zitouni MESSAOUDI P. Le ministre P. Le ministre de l’agriculture et de la du commerce pêche Le secrétaire général Le secrétaire général Mourad MEDELCI Nourredine KADRA 3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 22 juillet 1987 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1987, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public, et notamment ses articles 139 et 140; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié ; Vu le décret n° 86-126 du 13 mai 1986 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment son article 2; Vu l’arrêté du 22 décembre 1984 fixant la composition de la commission nationale des marchés; Arrête Article 1er. - La commission nationale des marchés, présidée par le ministre du commerce ou son représentant, est composée des membres désignés ci-après: 1.- Secrétariat permanent du Parti du Front de Libération nationale (F.L.N.) : Membre titulaire: Mohamed Idriss Dada, Membre suppléant: Hamiche Saïd Ouameur; 2.- Présidence de la République : Membre titulaire : Mouloud Heddir, Membre suppléant: Souheila Bachtarzi; 3.- Ministère de la défense nationale: Membre titulaire : Abdelkrim Belouassa, Membre suppléant : Boualem Mokhbi ; 3.- Ministère de la défense nationale (Gendarmerie nationale) : Membre titulaire: Mohamed Guecham, Membre suppléant : Slimane Hattab; 4.- Ministère des affaires étrangères : Membre titulaire: Aïssa Khelef, Membre suppléant: Omar Baba Ahmed; 5. Ministère de l’intérieur : Membre titulaire : Mustapha Mekki, Membre suppléant : Mohamed Djouini; 5. Ministère de l’intérieur (Direction générale de la sûreté nationale): Membre titulaire: Rachid Roudane, Membre suppléant: Abdelghani Halalchi ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 145 6. - Ministère des affaires religieuses Membre titulaire: Ali Mehlal, Membre suppléant : Moussa Baouche; 7. - Ministère de l’agriculture et de la pêche Membre titulaire: Mustapha Abdelaoui, Membre suppléant : Mohamed Bereziga 8. Ministère de l’information: Membre titulaire: Hadi Agsous, Membre suppléant : Ahmed Belkadi; 9. Ministère des transports : Membre titulaire: Abdelkader Tayeb Ouis, Membre suppléant: Mohand Akli Hamadouche; 10. Ministère de la justice: Membre titulaire : Rachid Hadj Zoubir, Membre suppléant : Abbas Djebarni; 11.- Ministère de l’enseignement supérieur Membre titulaire : Rabah Moussaoui, Membre suppléant : Khedidja Mayouf; 12.- Ministère de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques : Membre titulaire: Yacine Hassan, Membre suppléant : Zahir Madani; 13. Ministère de la culture et du tourisme Membre titulaire : Aïssa Benyoucef, Membre suppléant: Arezki Mechlet; 14. Ministère des finances (D.T.) Membre titulaire: Mustapha Laoufi, Membre suppléant: Lamri Haltali; 14.- Ministère des finances (D.B.): Membre titulaire: Mohand Rill, Membre suppléant: Mohamed Djaoui; 15. Ministère de la protection sociale Membre titulaire: All Meziani, Membre suppléant: Rabah Hamdane; 16. Ministère de l’éducation nationale: Membre titulaire: Driss Benkebil, Membre suppléant : Abdelkrim Derghat; 17.- Ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts : Membre titulaire: Rachid Zetarène, Membre suppléant: Youcef Ammal; 18. Ministère des travaux publics : Membre titulaire: Amar Bouamra, Membre suppléant: Laziz Chabane; 146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 19. - Ministère de la planification: Membre titulaire: Ali Kechaïri, Membre suppléant : Toufik Ihaddadène; 20. Ministère de la santé publique : Membre titulaire: Rachid Aïtyzounkad, Membre suppléant : Slimane Benchateb; 21. Ministère des industries légères : Membre titulaire: Rachid Ourdane, Membre suppléant : Ramdane Lokmane; 22. Ministère de la jeunesse et des sports : Membre titulaire : Mourad Bouchemla, Membre suppléant : Rezki Doumi; 23. Ministère des postes et télécommunications : Membre titulaire: Bachir Mokrane, Membre suppléant : Salem Bettira; 24. Ministère des moudjahidine Membre titulaire: Azzedine Saïghi, Membre suppléant : Essaïd Bouhadid; 25. Ministère du commerce (1): Membre titulaire: Abdelkrim Lakehal, Membre suppléant : Ibrahim Zerrouki; 25. Ministère du commerce (2): Membre titulaire: Zoubir Arezki, Membre suppléant : Ahmed Guerfi; 26. Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction : Membre titulaire: Améziane Ferhah, Membre suppléant: Abderrezak Chibani, 27. - Ministère de la formation professionnelle et du travail : Membre titulaire : Ali Bellouti, f Membre suppléant : Mouloud Mégrérouche; 28. Ministère de l’industrie lourde : Membre titulaire : Mokhtar Medjber, Membre suppléant : Djemaa Aïdjamatine; 29. - Banque algérienne de développement Membre titulaire : le directeur général, Membre suppléant: Madani Hamdi. Art. 2. - Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 86-146 du 13 mai 1986 susvisé, la commission nationale des marchés sera renouvelée par tiers (1/3) tous les six (6) mois, à compter de la date de signature du présent arrêté et selon l’ordre chronologique suivant : Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 ler tiers représentants - Présidence de la République, - Ministère des industries légères, - Ministère de l’agriculture et de la pêche, Ministère de la santé publique, - Ministère de la formation professionnelle et dữ travail, - Ministère de l’enseignement supérieur, - Ministère de l’information, - Ministère des postes et télécommunications, - Ministère de la jeunesse et des sports, Ministère des travaux publics, - Direction générale de la sûreté nationale 2ème tiers représentants r - Ministère des finances (D.B.), - Ministère de la planification, - Ministère des transports, - Ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, - Ministère de l’éducation nationale, - Ministère de l’énergie, et des industries chimiques et pétrochimiques, - Ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, - Ministère des moudjahidine, - Ministère de l’industrie lourde, - Ministère des affaires religieuses, - Ministère de la protection sociale: 3ème tiers représentants - Secrétariat permanent du Parti du Front de Libération nationale (F.L.N.), - Ministère de la défense nationale, - ministère des affaires étrangères, Ministère de l’intérieur, - Ministère de la justice, Ministère de la culture et du tourisme, - Ministère de la défense nationale (Gendarmerie nationale), Ministère des finances (D.T.), - Ministère du commerce (1), Ministère du commerce (2). Art. 3. Est abrogé l’arrêté du 22 décembre 1984 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1987.. Mostéfa BENAMAR. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek