Décret n° 88-15 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création d'une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d'une société de géophysique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1988.
Chadli BENDJEDID, CONVENTION RELATIVE A LA CREATION D'UNE SOCIETE LIBYO-ALGERIENNE DE GEOPHYSIQUE Consirérant l'importance de la valorisation des ressources en hydrocarbures en place dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères :
1. de la République algérienne démocratique et populaire,
2. de la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste ;
Considérant l'importance de la coopération entre les deux pays arabes en matière d'industrie pétrolière;
Considérant les bénéfices attendus de la création de cette société;
Et dans le but d'approfondir les liens de fraternité et de coopération en application des dispositions de la convention conclue entre les deux pays le 9 décembre 1969, relative à l'industrie pétrolière;
Vu la convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays, conclue à Tripoli le 23 mai 1970;
En application des décisions en matière pétrolière contenues dans le procès-verbal de la troisième session de la commission mixte de coopération économique, culturelle, scientifique, tenue à Alger en février 1978;
En application du programme exécutif pour le développement de la coopération économique entre les deux pays, signé à Alger le 13 février 1986;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 La partie arabe libyenne et la partie algérienne ont convenu de la création d'une société libyoalgérienne de geophysique, conformément aux stipulations ci-après:
Article 1er Dénomination et siège de la société Il est créé, conformément à la présente convention, une société mixte specialisée dans les travaux de géophysique, au niveau des deux pays, dénommée : < Société arabe libyo-algérienne de géophysique», Son siège social est à Tripoli, en Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste une succursale à cette société sera ouverte en République algérienne démocratique et populaire.
Cette société mixte désignée ci-après : « la société », pourra créer des représentations, sur décision du conseil d'administration, approuvée par les deux parties.
Article 2 Missions de la société La société a pour missions la maîtrise des techniques en matière de travaux de géophysique, pour couvrir les besoins des deux pays. Pour la réalisation de ses missions, la société effectuera des travaux de géophysique, en particulier le balayage sismique et magnétique, ainsi que toutes activités ayant une relation avec ses objectifs, telles que les traitements des données ou informations sismiques, Article 3 Capital social de la société
a) Le capital social de la société est fixé à un (1) million de dollars américains, divisé en parts dont le nombre sera déterminé dans les statuts et dont la libération se fera à raison de 50% par l'entreprise ENAGO, et 50% par l'entreprise libyenne de pétrole.
Les deux parties libèreront le capital dans les 60 jours suivant la première réunion du conseil d'administration de la société.
b) Il est fixé un montant de dix-neuf millions de dollars américains, correspondant au budget d'exploitation et d'investissement; les deux parties s'engagent à assister la société pour l'obtention de ce montant à partir de sources de financement, étant entendu que son remboursement sera assuré par la société sur ses bénéfices.
Article 4 Les équipements La société achètera sur le montant visé à l'article 3 ci-dessus et dans un délai de deux années, trois équipes sismiques dont deux vibrosizes, qui exerceront leurs activités en Jamahirya arabe libyenne poри- 3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA laire et socialiste, et une à dynamite qui exercera ses activités en République algérienne démocratique et populaire. La priorité sera donnée aux équipements existant dans les deux pays, dans la mesure où ils répondent au niveau demandé.
Article 5 Le conseil d'administration Le conseil d'administration est composé de six membres dont trois sont désignés par la partie libyenne et trois par la partie algérienne, pour trois années renouvelables. Le conseil d'administration choisit son président parmi les membres désignés par la partie arabe libyenne et son vice-président parmi les membres désignés par la partie algérienne.
Le conseil d'administration désigne le directeur général, sur proposition de la partie algérienne et le directeur général adjoint, sur proposition de la partie arabe lilbyenne.
Article 6 La Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste désigne l'entreprise nationale du pétrole pour l'exercice des droits et obligations figurant dans les stipulations de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application.
La République algérienne démocratique et popu laire désigne l'entreprise nationale de géophysiqu pour l'exercice des droits et obligations figurant dan les stipulations de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application, Article 7 Les parties conviennent de donner à la société la même priorité que celle dont bénéficient leurs entreprises nationales, pour l'exercice de ses activités.
Elles donneront également la priorité à la maind'œuvre qualifiée des deux pays et aux moyens matériels nationaux correspondant à l'activité de la société, Article 8 Les deux parties assisteront la société pour l'obtention de crédits nécessaires pour l'acquisition des équipements et, de manière géneraie, tout moyen nécessaire à la réalisation de ses missions.
Article 9 Sur demande du conseil d'administration, l'entreprise nationale algérienne de géophysique et l'entreprise nationale libyenne de pétrole mettront a la disposition de la société, les moyens humains et matériels ainsi que les services dont elles disposent et qui sont nécessaires au commencement des opérations de la société dans les meilleurs délais.
La société et ces deux entreprises conviendront des modalités et conditions de cette mise à disposition.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 Article 10 Facilités et exonérations La société bénéficiera:
a) de l'ensemble des facilités et exonérations dont bénéficient les entreprises nationales exerçant, dans les deux pays, la même activité:
b) des facilités pour l'obtention des autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités;
c) toutes autres facilités dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège social et le siège de ses représentations;
d) du transfert, par chacune des parties, de sa part de bénéfice, conformément aux statuts de la société, Article 11 Durée de la société La durée de la société est fixée à vingt-cinq (25) ans, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, à moins que les deux parties ne conviennent de sa dissolution anticipée ou de sa prorogation.
Article 12 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera soumis au conseil d'administration de la société. Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur pétroller ou, en cas de persistance du désaccord, à la commission mixte algéro-libyenne.
Dans le cas où aucun accord amiable n'est trouvé, le différend sera soumis à l'organe judiciaire de v'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole.
Article 13 Les statuts de la société, établis conformément à cette convention, sont considérés comrie parties intégrantes de ladite convention.
Article 14 Cette convention entre en exécution à partir de la date de son approbation par les deux parties.
La présente convention est signée à Alger, en deux exemplaires originaux en langue arabe, en date du 16 juin 1987.
P. le Gouvernement de la P. la Jamahirya République algérienne arabe libyenne démocratique et populaire, populaire et socialiste, Belkacem NABI Faouzi CHEKCHOUKI Membre du Comité central, Ministre de Ministre du service civil l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques 126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 DECRETS L
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 87-24
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