Décret n° 88-12 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création d'une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 11 novembre 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d'une société mixte de construction entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli, le 11 novembre 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre.
Fait à Alger, le 2 février 1988. 1 Chadli BENDJEDID. 118 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION PORTANT CREATION D'UNE SOCIETE MIXTE DE CONSTRUCTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE (telle qu'amendée par l'accord du 16 juin 1987) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, Désireux de renforcer les liens de fraternité et de coopération économique existant entre les deux pays frères;
Et en exécution de la convention relative à la création de sociétés mixtes, signée à Tripoli le 28 mars 1970;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Création et dénomination de la socisté Conformément aux dispositions de cette convention, il est créé entre les deux pays une société mixte dénommée : « Société libyo-algérienne de construction », ci-dessous indiquée par le mot < société ».
Article 2 Buts de la société La société a pour objet la réalisation de travaux de construction et d'entretien de bâtiments et édifices publics de tout genre. Elle peut effectuer des opérations d'import-export et autres travaux directement liés à ses activités en donnant priorité aux produits et compétences techniques disponibles dans les deux pays. Elle peut également prendre en charge la réalisation d'études afférentes aux projets dont elle assure l'exécution.
Article 3 Siège de la société Le siège social de la société est fixé à Tripoli, en Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste. Des filiales peuvent être créées à l'intérieur des deux pays comme à l'étranger, sur décision du conseil d'administration de la société.
Article 4 Durée de la société La société est créée pour une période de 25 ans (calendrier grégorien), à partir de la date d'entrée en vigueur de cette convention qui peut être prolongée pour une durée déterminée par une décision de l'assemblée générale. La dissolution de la société se fera conformément aux dispositions des statuts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 Article 5 Personnalité morale Afin de permettre à la société de réaliser ses objectifs, la société est dotée de la personnalité morale autonome, Article 6 Capital et souscription Le capital de la société est fixé à quatre (4) millions de dollars US divisés en vingt mille (20.000) actions; la valeur de chaque action est de deux cents dollars; la souscription au capital de la société est de 50% pour chaque partie. Les actions sont nominatives et indivisibles; elles ne peuvent, de surcroît, être ni rétrocédées ni gérées pour le compte d'un tiers.
Article 7 Mode de versement des actions Chaque partie doit verser 25% de sa part au capital de la société et ce, dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette convention et après promulgation du statut général de la société.
Ce versement sera effectué sur le compte ouvert au siège de la société en son nom. Le montant restant est versé en numéraire ou en nature suivant le programme arrêté par l'assemblée générale et conformément aux besoins de la société et ce, dans un délai n'excèdant pas deux (2) ans.
Article 8 Augmentation du capital Par décision de l'assemblée générale, le capital de la société peut être augmenté sur proposition du conseil d'administration. Les dispositions applicables à cette augmentation sont les mêmes que celles mentionnées à l'article 6 de cette convention.
Article 9 Responsabilité des actionnaires L'engagement des actionnaires se limite au montant de leur souscription.
Article 10 Assemblée générale L'assemblée générale est l'organe supérieur de la société; elle est constituée d'un nombre de délégués représentant les deux parties proportionnellement à leurs parts au capital de la société. Les statuts fixent les attributions ainsi que le quorum de l'assemblée générale.
Article 11 Conseil d'administration La gestion de la société est assurée par un conseil d'administration composé de six membres désignés par les deux parties proportionnellement à la part que détient chacune d'elle dans le capital de la société. Le conseil sera présidé par un membre libyen lors de la première session et la direction générale sera assumée par la partie algérienne. Ces deux fonctions seront assurées à tour de rôle tous les deux ans. L'assemblée générale peut prolonger la durée précitée. Les attributions du conseil d'administration sont fixées par les statuts.
Article 12 Indemnités et primes Les indemnités et primes des membres du conseil d'administration sont fixées par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration fixe les salaires des employés de la société.
Article 13 Transfert des bénéfices En cas de dissolution de la société, les deux parties sont habilitées à transférer la totalité des dividendes provenant des bénéfices réalisés par la société; de même qu'elles peuvent procéder au recouvrement de leurs avoirs en dépôt au siège de la société et auprès de ses filiales.
Article 14 Exonération des droits et taxes La société ainsi que ses filiales sont exonérées des droits d'enregistrement, de même que sont exonérées des taxes et impôts les actions et bénéfices de la société.
Article 15 Formalités bancaires L'exécution des dispositions financières de cette convention est conflée aux organismes bancaires spécialisés des deux pays.
Article 16 Mesures incitatives Les deux parties s'accordent les facilités nécessaires afin de permettre à la société d'exercer ses activités dans le cadre des lois en vigueur dans les deux pays.
Article 17 Règlement du contentieux Les contentieux et différends issus de cette convention seront réglés à l'amiable entre les deux parties dans les trois mois qui suivent leur apparition.
Dans le cas contraire, les deux parties peuvent soumettre le contentieux à la commission mixte libyo-aigérienne.
Article 18 Juridiction Les dispositions de la loi libyenne s'appliquent à la société de siège, en plus des dispositions de cette convention. Les filiales implantées en Aigérie sont soumises à la juridiction algérienne, Article 19 Statuts de la société L'assemblée générale se charge d'élaborer les statuts de la société dont il deviendra partie intégrante et ce, dans un délai n'exèdant pas trois mois, à partir de la date d'entrée en vigueur de cette convention, Article 20 Entrée en vigueur de cette convention Cette convention est soumise à ratification conformément aux procédures en cours dans les deux pays.
Elle entrera en vigueur à partir de la date d'échange des instruments de ratification.
Cette convention est rédigée à Tripoli, en date du 8 rabia el awai 1407 H, correspondant au 11 novembre 1986, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. le Gouvernement de la P. la Jamahirya arabe République algérienne libyenne populaire démocratique et populaire, et socialiste, Mohamed MEDARREG Ahmed Abdelhamid EL-ATRACHE Inspecteur général du ministère de Directeur général l'aménagement du des affaires économiques territoire, de l'urbanisme du bureau et de la construction des liaisons extérieures
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 87-21
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