Décret n° 88-14 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création de la société d'exploration et de production des produits pétroliers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création de la société d'exploration et de production des produits pétroliers entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1988!
Chadli BENDJEDID.
CONVENTION DE CREATION DE LA SOCIETE ALGERO-LIBYENNE D'EXPLORATION ET DE PRODUCTION DES PRODUITS PETROLIERS Considérant l'importance de la valorisation des ressources en hydrocarbures existant dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères :
1) la République algérienne démocratique et populaire et
2) la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, 122 JOURNAL OFFICIEL DE LA Considérant l'importance de la coopération entre les deux pays arabes en matière d'industrie pétrouère:
Considérant les bénéfices attendus de la création de cette société ;
- et dans le but d'approfondir les liens de fraternité et de coopération en application des dispositions de la convention conclue entre les deux pays le 9 décembre 1969 relative à l'industrie pétrolière;
Vu la convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays, conclus à Tripoli le 23 mai 1970;
En application des décisions en matière pétrolière contenues dans le procès-verbal de la troisième session de la commission mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, tenue à Alger en février 1978;
En application du programme exécutif pour le développement de la coopération économique entre les deux pays, signé à Alger le 13 février 1986;
La partie arabe libyenne et la partie algérienne ont convenu de la création d'une société algéro-libyenne d'exploration et de production du pétrole conformément aux stipulations ci-après.
Article 1er Dénomination et siège de la société Il est créé, conformément à la présente convention, une société mixte spécialisée dans les travaux d'exploration et de production des produits d'hydrocarbures au niveau des deux pays, dénommée : < Société algéro-libyenne de pétrole >.
Son siège social est en République algérienne démocratique et populaire; une succursale est ouverte à la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste.
Cette société mixte, désignée ci-après « La société > pourra créer des représentations sur décision du conseil d'administration approuvée par les deux parties.
Article 2 Missions de la société La société a pour missions l'exploration et la production d'hydrocarbures dans les deux pays sur des surfaces déterminées attribuées par les deux pays, et, de manière générale, le développement des ressources en hydrocarbures dans les deux pays.
Elle peut également mener des activités d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures en dehors des deux pays.
Pour la réalisation de ses objectifs, la société exércera des activités de recherche et d'exploitation de gisements, en particulier des opérations de pros- | REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 pection, d'études géologiques et géophysiques et de contrôle des points de forage pour le développement de l'exploitation des champs d'hydrocarbures.
Elle assurera également la commercialisation de ses produits par l'intermédiaire des entreprises nationales pétrolières des deux pays.
Article 3 Capital de la société
a) Le capital social de la société est fixé à un (1) million de dollars américains, divisé en parts dont le nombre sera déterminé dans les statuts et dont la libération se fera à raison de 50% par l'entreprise nationale SONATRACH et 50% par l'entreprise nationale du pétrole à la Jamahirya.
Les deux parties libèreront le capital dans les 60 jours qui suivent la première réunion du conseil d'administration.
b) Il est fixé un montant de 59 millions de dollars américains correspondant au budget d'exploitation et d'investissement, versé en trois années à compter de la date de la création de la société, en pourcentage suivant :
- 20% pour la première année, -30% pour la deuxième année, 50% pour la troisième année.
Le versement se fait durant les 60 jours qui suivent la date de la première réunion du conseil d'administration auquel revient le pouvoir de maintenir ou de modifier ces quotas, en fonction des besoins du programme de travail arrêté par lui.
Article 4 Conseil d'administration Le conseil d'administration de la société est composé de 6 membres pour une durée de 3 années renouvelables dont trois membres sont désignés par la partie algérienne et 3 membres par la partie libyenne.
Le conseil d'administration choisit son président parmi les membres désignés par la partie algérienne et un vice-président parmi les membres désignés par la partie libyenne.
Le conseil d'administration désigne le directeur général sur proposition de la partie libyenne et le directeur général adjoint sur proposition de la partie algérienne.
Article 5 La République algérienne démocratique et populaire désigne la société SONATRACH pour l'exercice des droits et obligations figurant dans les stipulations de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. 3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA La Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste désigne l'entreprise nationale du pétrole pour l'exercice des droits et obligations figurant dans les stipulations de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application, Article 6 Les parties conviennent de donner à la société la même priorité que celle dont bénéficient leurs entreprises nationales pour l'exercice de ses activités; elles donneront également la priorité à la maind'œuvre qualifiée des deux pays et aux moyens matériels nationaux correspondant à l'activité de la société.
Article 7 Les deux parties assisteront la société pour l'obtention des crédits nécessaires pour l'acquisition des équipements et, de manière générale, tout moyen nécessaire à la réalisation de ses missions, Article 8 Sur demande du conseil d'administration, l'entreprise nationale libyenne du pétrole et la SONATRACH mettront à la disposition de la société, les moyers humains et matériels ainsi que les services dont elles disposent et qui sont nécessaires au commencement des opérations de la société dans les meilleurs délais.
La société et ces deux entreprises conviendront des modalités et conditions de cette mise à disposition.
Article 9 La société bénéficiera:
a) de l'ensemble des facilités et exonérations dont bénéficient les entreprises nationales exerçant dans les deux pays la même activité,
b) des facilités pour l'obtention des autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités,
c) toutes autres facilités dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège social et le siège de ses représentations.
d) du transfert, par chacune des parties, de sa part de bénéfice conformément aux statuts de la société.
Article 10 La durée de la société est fixée à 25 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention à moins que les deux parties ne conviennent de sa dissolution anticipée ou de sa prorogation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 Article 11 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera soumis au conseil d'administration de la société.
Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur pétrolier ou, en cas de persistance du désaccord, à la commission mixte algéro-libyenne.
Dans le cas où aucun accord amiable n'est trouvé. le différend sera soumis à l'organe judiciatre de l'organisation des pays arabes exportateurs de pétrole.
Article 12 Les statuts de la société établis conformément à cette convention sont considérés comme parties intégrantes de ladite convention.
Article 13 Cette convention rentre en exécution à partir de la date de son approbation par les deux parties.
La présente convention est signée à Alger, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, en date du 16 juin 1987.
P. le Gouvernement de P.la Jamahirya arabe la République algérienne libyenne populaire et démocratique et populaire socialiste Belkacem NABI Faouzi CHEKCHOUKI Membre du comité central ministre de l'énergie et ministre du service civil des industries chimiques et pétrochimiques -
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 87-23
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