Décret n° 88-13 du 2 février 1988 portant ratification de la convention relative à la création d'une société mixte de forage de puits d'eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à la création d'une société mixte de forage de puits d'eau 120 JOURNAL OFFICIEL DE LA entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 16 juin 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1988.
Chadli BENDJEDID CONVENTION ALGERO-LIBYENNE PORTANT CREATION D'UNE SOCIETE MIXTE DE FORAGE DE PUITS D'EAU, SIGNEE A ALGER LE 16 JUIN 1987 La République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, Désireuses de coopérer dans le domaine agricole, Sont convenues de la création d'une société mixte de forage de puits d'eau conformément aux dispositions suivantes:
Article 1er Création de la société Il est créé une société mixte dénommée: Société algéro-libyenne de forage de puits d'eau » qui exerce ses activités dans les deux pays. Elle peut exercer ses activités en tout autre endroit après accord de l'assemblée générale de la société.
Article 2 Objectifs de la société
1) entreprendre des opérations de forage et d'équipement de puits d'eau ainsi que leur approfondissement et leur nettoyage, 2)- l'acquisition, l'exploitation, la réalisation et l'aménagement de tous types d'appareils, matériels et opérations nécessaires à la réalisation des objeс- tifs de la société ainsi que la vente des équipements de forage. Dans le but de réaliser ses objectifs, la société peut s'associer avec toute autre société exerçant une activité similaire.
Article 3 Siège de la société Le siège social de la société est fixé à Tripoli en Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste.
Elle pourra créer une succursale ou un bureau en République algérienne démocratique et populaire.
Article 4 Capital de la société Le capital de la société est fixé à dix millions de dollars US (10.000.000) divisé en cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de cent dollars US (100) versés en espèces ou en nature.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Février 1988 La République algérienne démocratique et populaire détient 50% du capital. Le reliquat, soit 50 %, est détenu par là Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste.
Chaque partie versera 50% de sa part du capital de la société dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite convention après promulgation du statut de celle-ci, dans un compte ouvert au nom de la société au siège de cette dernière.
Le solde sera versé en espèces ou en nature pendant un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 5 Durée de la société La durée de la société est fixée à vingt-cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention sauf si les deux parties se mettent d'accord pour sa dissolution par anticipation ou sa prorogation pour une durée déterminée.
Article 6 Personnalité morale La société jouit de la personnalité morale.
Article 7 Assemblée générale L'assemblée générale est composée de quatre membres deux membres représentant la partie algérienne et deux autres membres représentant la partie libyenne. La présidence de l'assemblée générale sera assumée alternativement tous les trois (3) ans par les deux parties.
Article 8 Conseil d'administration La société est dirigée par un conseil d'administration composé de quatre membres permanents: deux membres représentant la partie libyenne et deux membres représentant la partie algérienne. conseil d'administration sera 1 La présidence du assurée pendant les trois premières années par un représentant du pays autre que celui où se trouve le siège social.
La présidence du conseil d'administration sera ensuite assurée périodiquement et par alternance, tous les trois (3) ans par les deux parties.
Article 9 Les réalisateurs du projet Les deux parties sont convenues de désigner comme réalisateurs du projet :
a) l'entreprise des travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Touggourt, du côté algérien,
b) l'entreprise générale de forage de puits d'eau du côté libyen. 3 Février 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Exonération d'impôts et taxes La société sera exonérée d'impôts et taxes durant les cing premières années ainsi que des versements concernant les revenus et les bénéfices. De même qu'elle sera exonérée des taxes douanières dues à l'importation des équipements, matériels, outillages et autres, nécessaires à son activité.
Elle sera traitée au même titre que les sociétés et entreprises nationales et bénéficiera des mêmes priorités.
Article 11 Relations de la société avec les réalisateurs L'entreprise générale de forage de puits d'eau et l'entreprise des travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Touggourt mettront à la disposition de ladite société, les équipements, le matériel de forage, les matières premières et les éléments humains disponibles et nécessaires pour le démarrage de ces activités dans les meilleurs délais, dans les conditions et modalités qui seront convenues entre le société et les deux entreprises.
Article 12 Règlement des litiges Les deux entreprises s'engagent à régler, à l'amiable, tout litige pouvant survenir lors de l'exécution de la présente convention; à défaut, le litige sera soumis à l'appréciation de la commission mixte algéro-libyenne pour la coopération économique. culturelle, scientifique et technique, issue de la convention conclue entre les deux parties en date du 29 Ramadhan 1388 hégirien correspondant ou 9 décembre 1969.
Article 13 Statuts de la société mixte Les statuts annexés à la présente convention en font partie intégrante.
La présente convention entrera en vigueur à compter de la date d'échange des instruments de sa ratification conformément aux procédures réglementaires en vigueur dans chacun des deux pays.
La présente convention est signée à Alger en deux exemplaires originaux en langue arabe en date du 16 juin 1987. 1 P. la République P. la Jamahirya arabe algérienne libyenne populaire et démocratique et populaire, socialiste, Mohamed ROUIGHI Mohamed Lotfi FERHAT Ministre Secrétaire du comité de l'hydraulique, populaire général de l'environnement de la planification, et des forêts, REPUBLIQUE ALGERIENNE 121
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 87-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 02 décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de la culture et de la communication. 1849
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