Décret n° 77-41 du 19 février 1977 relatif à la légalisation des signatures
Article 2
فتح المادةLa légalisation n'a pas pour objet de certifier la légalité ou la validité d'un acte ou document; elle atteste simplement de l'identité du signataire sans exercer un contrôle sur le contenu de l'acte ou du document présenté.
Article 3
فتح المادةLes signatures apposées par les présidents et vice-présidents d'assemblées populaires communales, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, sur des pièces ou documents administratifs revêtus du sceau de la commune, sont exemptés de la formalité de la légalisation de signature et valent en toutes circonstances.
Article 4
فتح المادةLes signatures des officiers de l'état civil, apposées sur des actes ou extraits d'actes destinés à l'étranger, sont légalisées par le chef de daïra territorialement compétent.
Article 5
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1977.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 70-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 4 avril 1977 fixant les modalités de demande et de délivrance en territoire national, des passeports individuels et collectifs
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