Décret n° 77-47 du 19 février 1977 relatif au renouvellement des inscriptions de privilèges et d'hypothèques au profit de certains établissements et collectivités publics
Article 2
فتح المادةLes établissements appelés à bénéficier de la prolongation du délai de dix ans prévue au deuxième alinéa de l'article 96 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé, sont : les établissements bancaires nationaux, 1 la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
L'Etat et les communes bénéficient également de cette prolongation pour les prêts accordés aux organismes d'habitat.
Article 3
فتح المادةLes bordereaux d'inscription sont établis conformément aux prescriptions de l'article 93 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé.
En outre, ils doivent énoncer expressément que le créancier entend bénéficier des dispositions du présent décret. A cet effet, les bordereaux commencent obligatoirement par la formule suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie: « INSCRIP- TION D'HYPOTHEQUE OU DE PRIVILEGE, DISPENSEE DE RENOUVELLEMENT JUSQU'AU ».
Par application du décret n° 77-47 du 19 février 1977 L'inscription est requise au profit de ৯.
A défaut, l'inscription ne conserve le privilège ou l'hypothèque que pendant dix ans.
Article 4
فتح المادةLe renouvellement de ces inscriptions est opéré selon les modalités prévues aux articles 95 et 97 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier, le dépôt étant refusé ou la formalité rejetée dans les conditions déterminées par l'article 100 dudit décret.
L'inscription prise en renouvellement conserve le privilège ou 1'hypothèque pendant trente-cinq ans, sauf si le créancier renonçant partiellement au bénéfice de la prolongation du délai ordinaire de péremption de dix ans, les bordereaux fixent dans la limite du délai de trente-cinq ans, la date exacte à partir de laquelle l'inscription est périmée.
Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, les bordereaux doivent commencer pa la formule suivante, portée en lettres majuscules d'imprimerie: INSCRIPTION EN RENOU- VELLEMENT VALABLE PENDANT TRENTE-CINQ ANS > OU < JUSQU'AU ». << Par application du décret n° 77-47 du 19 février 1977.
L'inscription est requise au profit de >.
A défaut, l'inscription ne conserve le privilège ou l'hypothèque que pendant dix ans.
Article 5
فتح المادةLorsqu'un des établissements ou collectivités mentlonnés à l'article 2 du présent décret est subrogé aux droits d'un créancier dont l'inscription est soumise à la péremption de dix ans par application de l'alinéa premier de l'article 96 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier, ladite inscription continue à être soumise à la péremption de dix ans.
Lorsque l'un de ces établissements ou collectivités subroge dans ses droits un créancier, non visé par le présent décret, le délai restant de péremption de l'inscription n'est pas modifié. s'il n'excède pas de plus de dix ans la date de la publication de l'acte de subrogation. Dans le cas contraire, le délai restant de péremption est ramené à dix ans à compter de la date de publication de ladite subrogation. L'inscription est périmèe à défaut de renouvellement avant l'expiration de la dixième année.
Article 6
فتح المادةLes inscriptions d'hypothèques et de privilèges, prises antérieurement au 1er janvier 1963 au profit d'organismes ou de collectivités qui bénéficiaient en vertu de la législation en vigueur à cette dernière date d'une dispense légale de renouvellement décennal doivent être, si elles sont toujours actuelles, renouvelées au plus tard le 31 décembre 1980; faute de quoi, elles seront considérées comme périmées.
Le renouvellement de ces inscriptions est opéré selon les modalités prévues aux articles 95 et 97 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, susvisé.
Toutefois, la représentation du titre constitutif pourra être exigée par le conservateur si les anciennes archives ont été détruites ou perdues à l'occasion des faits survenus durant la guerre de libération nationale.
Les modalités d'application des alinéas 1º et 3 du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre de la justice.
Article 7
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 février 1977.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-74
- Décret n° 76-63
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