LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie …………. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger …. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 - ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-91 du 26 avril 1968 relative au séquestre des biens des personnes poursuivies devant les cours spéciales de répression des infractions économiques, p. 382. Ordonnance n° 68-116 du 10 mai 1968 complétant l’article 495 du code de procédude pénale relatif aux décisions susceptibles de pourvoi en cassation et prorogeant le délai prévu à l’article 727 dudit code, p. 383. Ordonnance n° 68-117 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Société algérienne industrielle de gaz du pétrole (SAIGAP), dont le siège social est à Béjaïa (ex-Bougie), route d Djidjelli, p. 383. Ordonnance n° 68-118 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, “stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Société algérienne des pétroles MORY, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef, p. 384. Ordonnance n° 68-119 dù 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.), dont le siège social est à Alger, rue Domrémy, p. 384. Ordonnance n° 68-120 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société El Gaz, dont le siège social est à Oran, 15, Bd de l’A.L.N., p. 385. Ordonnance n° 68-121 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Shell d’Algérie, dont le siège social est à Alger, 46, Bd Mohamed V, p. 385. Ordonnance n° 68-122 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Butagaz Algérie, dont le siège social est au Caroubier, Hussein Dey, Alger, p. 385. Ordonnance n° 68-123 du i 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Société algérienne des huiles minérales (Total Algérie), dont le siège social est à Alger, rue Didouche Mourad, p. 386. Ordonnance n° 68-124 du 13 mại 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Compagnie africaine des raffineries de Berre (BERYL-Algérie), dont le siège social est à Hussein Dey, Alger, ‘p. 386. Ordonnance n° 68-125 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Société ALGERONAPHTE, dont le siège social est à Alger, 1, Bd Anatole France, p. 387.
382 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1968 SOMMAIRE (Suite) Ordonnance n° 68-126 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la Société algérienne de distribution Primagas (D.A.P.-Algérie), dont le siège social est à Alger 2, Bd Mohamed V, p. 387. Ordonnance nº 68-127 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société SOGAP: Société des gaz de pétrole de l’Est algérien, dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V, p. 388. Ordonnance n° 68-128 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Prosper Durand et Compagnie, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef, p. 388. Ordonnance n 68-129 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société SARGAL: Société algérienne de stockage et de remplissage de gaz liquéfiés de pétrole, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef, p. 388. Ordonnance nº 68-130 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Société de distribution de gaz liquide pour l’Algérie (SOGAZAF), dont le siège social est à Birmandreis (Alger), 11, Bd des frères Bouadou, p. 389. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-88 du 23 avril 1968 portant statut de l’occupation des immeubles à usage d’habitation ou professionnel, dont la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 (rectificatif), p. 389. Décret du 26 avril 1968 mettant fin aux fonctions d’un préfet, p. 389. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-105 du 6 mai 1968 portant attribution d’une prime de technicité à certains agents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 390. Décret n° 68-106 du 6 mai 1968 portant virement de crédit du budget des charges communes au budget de l’Etat, p. 390. Décret n° 68-107 du 6 mai 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé publique, p. 390. Arrêté du 15 mars 1968 relatif à l’acquittement de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale sous le régime des acomptes provisionnels, prévue par l’article 251-J du code des impôts directs précisant les modalités d’application des articles 251-G à 251-1 du même code (rectificatif), p. 391. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-94 du 26 avril 1968 relatif à la comptabilité et au tarif des greffiers chargés des fonctions de syndics de faillites-administrateurs au réglement judiciaire et d’administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, p. 391 Décret du 23 avril 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 394. Arrêtés des 1er, 9, 10 et 12 avril 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 395. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-131 du 13 mai 1968 relatif au transfert des biens nationalisés par les ordonnances nº 68-117 à 68-130 du 13 mai 1968, à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 396. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 396. LOIS ET ORDONNANCES i Ordonnance nº 68-91 du 26 avril 1968 relative au séquestre des biens des personnes poursuivies devant les cours spéciales de répression des infractions économiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-180 du 21 juin 1966 portant création de cours spéciales de répression des infractions économiques : Ordonne TITRE 1* Du séquestre Article 1“ - Le président de la cour spéciale de répression des infractions économiques peut, sur réquisition du procureur général près cette juridiction et, à tout moment de la procédure d’enquête préliminaire ou de poursuites, ordonner le séquestre de tout ou partie des biens des personnes incriminées. Le séquestre est confié à l’administration des domaines, représentée par le directeur des demaines du domicile de la personne toat is patrimoine est équestré. La décision prononçant la mise sous séquestre est publié par extrait, à la diligence du ministère public, dans un journa d’annonces légales paraissant au lieu du siège de la cour. Art. 2. Dès la notification de la décision, l’administration des domaines prend possession des biens séquestrés. Elle requiert, s’il y a lieu, la levée des scellés et fait procéde par ses agents, à l’inventaire des biens, en présence de l’agent d’exécution du greffe ou d’un officier de police judiciain désigné par le ministère public. Art. 3. La mise sous séquestre des biens entraîne dessal sissement du propriétaire ou détenteur. Est nul, tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vis ou testamentaire, accompli, soit directement, soit par personn interposée ou tout autre moyen indirect ayant pour but a soustraire des biens, aux mesures de séquestre. Est présumé avoir été accompli, en vue de soustraire les bien aux mesures de séquestre, tout acte de disposition et d’admi nistration qui n’a pas acquis date certaine avant la décisio qui ordonne la mise sous séquestre. Art. 4. La mission de séquestre est conservatoire. E comporte toute mesure d’administration proprement dite. Toutefois, pourront être aliénés, dans la forme prévue pou les ventes de mobilier appartenant à l’Etat, les objets périssable ou de nature à se détériorer.
14 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Pendant la durée du séquestre, des secours peuvent être accordés aux ascendants, aux enfants et au conjoint du mis en cause, par décision du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, sur la réquisition du procureur général près cette juridiction et après avis du directeur des domaines. Art. 6. Il est statué sur la mainlevée du séquestre par le président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, avant le renvoi devant ladite cour ou, en cas de décision de non lieu et par la cour elle-même, après renvoi de l’affaire devant elle, sur les réquisitions du procureur général. Art. 7. Les décisions du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, visées aux articles ci-dessus, ne sont susceptibles d’aucun recours. TITRE II De la liquidation Art. 8. L’administration des domaines procède, dans les conditions fixées ci-après, à la liquidation des biens séquestrés, lorsqu’ils doivent être réalisés pour exécuter les condamnations à des amendes, dommages-intérêts et confiscations, prononcées par les cours spéciales de répression des infractions économiques. La vente des biens mobiliers et immobiliers a lieu dans les formes et suivant les règles prévues pour les biens domaniaux. A titre exceptionnel, la cession des biens meubles ou de droits mobiliers, peut avoir lieu de gré à gré. TITRE III Dispositions communes Art. 9. - L’administration des domaines a, pendant toute la durée du séquestre ou de la liquidation, tous les pouvoirs d’un administrateur-séquestre ou liquidateur. Elle exerce ses fonctions sous l’autorité du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et, le cas échéant, sous le contrôle du ministre compétent. Art. 10. Elle consigne au trésor, au fur et à mesure de leur réalisation, les produits des ventes ainsi que les revenus des biens. Elle prélève sur les fonds déposés, les sommes nécessaires pour payer les dettes et pourvoir aux frais de séquestre et de liquidation. Les retraits de ces fonds ne sont effectués que sur autorisation du directeur régional des domaines. Les retraits comme les versements, sont opérés distinctement pour chaque séquestre ou liquidation en cause. Art. 11. L’administration des domaines pourra être autorisée, par ordonnance du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, rendue sur réquisition du procureur général près ladite cour, à continuer l’exploitation d’établissements commerciaux ou industriels dépendant du patrimoine séquestré ou mis en liquidation lorsque la continuation de cette exploitation paraîtra opportune. Ces établissements conserveront leur autonomie dans l’ensemble du patrimoine dont ils dépendent. Leur exploitation pourra être assurée par un directeur technique, nommé par le ministre intéressé à la poursuite de l’exploitation. Art. 12. Au cours de la période de liquidation, l’Etat aura un droit de priorité pour acquérir les biens mobiliers et immobiliers dépendant des patrimoines séquestrés. Les conditions d’exercice de ce droit seront fixées ultérieurement. Art. 13. Les frais de régie dûs à l’administration des domaines sur le montant brut des recouvrements effectués, sont encaissés au taux de 8% au profit du budget de l’Etat. Dans le cas où l’administration des domaines est autorisée à poursuivre l’exploitation des entreprises visées à l’article 11, les frais de régie sont calculés au taux de 0,25% sur les produits bruts de l’exploitation. Les sommes provenant de la liquidation totale ou partielle de l’entreprise, supportent les frais de régie au taux fixé à l’alinéa précédent. Le produit des biens acquis à l’Etat, par l’effet des confiscations, n’est pas passible des frais de régie. Art. 14. Lorsque toutes les opérations de séquestre ou de liquidation sont terminées, l’administration des domaines provoque du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, une ordonnance de clôture de ces opérations. Le compte en sera rendu à qui il appartiendra. 3 Art. 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE
Ordonnance nº 68-116 du 10 mai 1968 complétant l’article 495 du code de procédure pénale relatif aux décisions susceptibles de pourvoi en cassation et prorogeant le délai prévu à l’article 727 dudit code. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le code de procédure pénale; Ordonne : Article 1er. L’alinéa a) de l’article 495 du code de procedure pénale, est complété comme suit: << a) les arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs à la détention préventive et au renvoi devant le tribunal criminel ». Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus, sont applicables aux procédures en cours à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le délai prévu à l’article 727 du code de procédure pénale, est prorogé de deux années. Art. 4. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-117 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société algérienne industrielle de gaz du pétrole (SAIGAP) dont le siège social est Béjaïa (ex- Bougie), Route de Djidjelli. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1°) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société algérienne industrielle de gaz de pétrole (SAIGAP) dont le siège social est à Bejaïa, ex-Bougie, route de Djidjelli. 2°) plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de SAIGAP. Art. 2. Il sera dressé dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus dont les modalités seront fixées en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie.
Art. 5. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à dispositions ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue a l’alinéa précédent sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-118 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société algérienne des pétroles MORY, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1. Sont nationalisés en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1°) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société algérienne des pétroles Mory dont le siège social est à Alger, 29, Boulevard Zighout Youcef. 2°) plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de société des pétroles Mory. Art. 2. Il sera dressé dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales, ou établissements visés à l’article 1** ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. - Les personnes physiques ou morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet désignées par décret. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entrainer l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 68-119 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.) dont le siège social est à Alger, Pe Domrémy. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. - Sont nationalisés en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1°) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.), dont le siège social est à Alger, rue Domrémy. 2°) plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de S.M.C. : Art. 2. - Il sera dressé dans un délai qui sera fixé ultérieurement un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1º ci-dessus dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE.
14 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 68-120 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société El Gaz, dont le siège social est à Oran, 15, Boulevard de l’A.L.N. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. - Sont nationalisés en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: 1°) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société El Gaz dont le siège social est à Oran, 15 Boulevard de l’A.L.N. 2º) plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales: ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de El Gaz. Art. 2. - Il sera dressé dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1º ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’article 1 ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1º ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet désignées par décret. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-121 du 13 mai 1968. portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Shell d’Algérie, dont le siège social est à Alger, 46, Boulevard Mohamed V.. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, REPUBLIQUE ALGERIENNE
Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1°) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société Shell d’Algérie dont le siège est à Alger, 46, Boulevard Mohamed V. 2°) plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dans la Société de raffinerie d’Alger (S.R.A.). 3º) sont exclus du domaine d’application de la présente ordonnance, les droits et intérêts détenus par les actionnaires dans la Société de raffinerie d’Alger (S.R.A.). Art. 2. - Il sera dressé dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1°F ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. - Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaraţion au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à dispositions ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-122 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Butagaz Algérie, dont le siège social est au Caroubier, Hussein Dey, Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne: Article 1er, Sont nationalisés en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :
386 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société Butagaz Algérie dont le siège social est au Caroubier, Hussein Dey. 2°) plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le. sigle ou la dénomination partielle ou totale de Butagaz. Art. 2. Il sera dressé dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. i Art, 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établisements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1ª ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront ▲ cet effet désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à dispositions ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-123 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société algérienne des huiles minérales (Total Algérie) dont le siège social est à Alger, rue Didouche Mourad. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1°) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société algérienne des huiles minérales (Total Algérie) dont le siège social est à Alger, rue Didouche Mourad. 2°) plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de Total, S.A.Η.Μ. 3°) sont exclus du domaine d’application de la présente ordonnance, les droits et intérêts détenus par les actionnaires dans la Société de raffienerie d’Alger (S.R.A.). Art. 2. Il sera dressé dans un délai qui sera fixé ulté- REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1968 rieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établisements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet désignées par décret. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à dispositions ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-124 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Compagnie africaine des raffineries de Berre (BERYL-Algérie), dont le siège social est à Hussein Dey, Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés, en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : • 1º les biens, parts, actions droits, et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de Compagnie africaine des raffineries de Berre (BERYL-Algérie), dont le siège social Fest à Hussein Dey, Alger. 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de Compagnie africaine des raffineries de Berre-Beryl. Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République
14 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA algérienne démocratique et populaire, par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-125 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société ALGERONAPHTE, dont le siège social est à Alger, 1, Bd Anatole France. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés, en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire:、 باز 1º les biens, parts, actions, droits, et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société ALGERONAPHTE, dont le siège social est à Alger, 1, Bd Anatole France. 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale d’ALGERONAPHTE. Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-126 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne de distribution Primagaz (D.A.P. Algérie), dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés, en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stokage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits, et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société algérienne de distribution Primagaz (D.A.P. Algérie), dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V. 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de D.A.P.-Primagaz. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE
388 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 68-127 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société SOGAP: Société des gaz de pétrole de l’Est algérien, dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965. portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés, en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; 1º les biens, parts, actions, droits, et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société SOGAP: Société des gaz de pétrole de l’Est algérien, dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V. 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de SOGAP. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, ctions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décręt. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 8. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-128 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gaseux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Prosper Durand et compagnie, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Aur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1968 Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés, en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société Prosper Durand et compagnie, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef. 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de Prosper Durand et compagnie: Raffigaz- Utigaz. Art. 2. - Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-129 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés dės hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société SARGAL: société algérienne de stockage et de remplissage de gaz liquéfiés de pétrole, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés, en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :
14 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société SARGAL: société algérienne de stockage et de remplissage de gaz liquéfiés de pétrole, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef. 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1”. - Sont nationalisés, en ce qui concerne la commerstockage et le transport de de toute nature, détenus par toutes sociétés, fillales ou établiscialisation, la distribution, le sements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de société SARGAL: société algérienne de stockage et de remplissage de gaz liquéfiés de pétrole. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. - Les engagements pris avant la publication de la présente - ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par les sociétés, filiales ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 5. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l’article 1 ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l’annulation partielle ou totale du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-130 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés actions des , hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société de distribution de gaz liquide pour l’Algérie (SOGAZAF), dont le siège social est à Birmandreis (Alger), 11, Bd des frères Bouadou. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société de distribution de gaz liquide pour l’Algérie (SOGAZAF), dont le siège social est à Birmandreis (Alger), 11, Bd des frères Bouadou. 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de SOGAZAF: FLORGAZ-BERROGAZ. Art. 2. Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l’article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Les engagements pris avant la publication de Art. 4. Journal officiel de la République la présente ordonnance au sociétés, filiales algérienne démocratique et populaire, par les ou établissements visés à l’article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Les personnes physiques ou morales détenant, Art. 5. ou partie des biens ou intérêts à quelque titre que ce soit, tout déclaration visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret. Le défaut de déclaration, de mise à disposition Art. 6. dans les meilleures conditions, des biens ou de délivrance partielle ou totale nationalisés, peut entraîner l’annulation du droit à l’indemnité prévue à l’article 3. Toute tentative de sabotege, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous document relatifs à ces biens, est passible ここ a lainéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. La présente ordonnance sera publiée au Journal Art. 7. algérienne démocratique et populaire . officiel de la République Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-88 du 23 avril 1968 portant statut de l’occupation des immeubles à usage d’habitation ou professionnel dont Lire : Décret n° 68-88… (Le reste sans changement); la propriété est dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 (rectificatif). J.O. nº 38 du 10 mài 1968 Au sommaire et page 377, lère colonne Au lieu de : Décret n° 66-88… Décret du 26 avril 1968 mettant fin aux fonctions d’un peffol Par décret du 26 avril 1968, il est mis fin, à compter du 7 mars 1968, aux fonctions de préfet de Tizi Ouzo exercées par M. Mohamed Saïd Mazouzi.
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-105 du 6 mai 1968 portant attribution d’une prime de technicité à certains agents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 72: Vu le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 portant règlementation générale des conditions d’attribution d’indemnités de toute nature aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics; Décrète : Article 1er. Une prime de technicité est allouée, dans les conditions fixées - par le présent décret, aux agents appartenant aux corps énumérés ci-dessous : TAUX DE L’INDEMNITE BENEFICIAIRES (en pourcentage du traitement moyen soumis à retenues)
- Ingénieur en chef des services agricoles 10% -Ingénieur en chef des eaux et forêts 10% Ingénieur des services agricoles 25% Classe principale …… Première classe …… 25% 2ème classe 50% Ingénieur des travaux agri-
- coles 40% Ingénieur des eaux et fo-
- rêts 40% Ingénieur des travaux des eaux et forêts 40% -Agent technique des travaux agricoles Première classe 25% 2ème classe 25%
- Agent technique de la protection des végétaux Première classe 25% 2ème classe 25% Chef de district 25% -Agent technique des eaux et forêts 25%
- Agent technique des services vétérinaires 25%
- Adjoint technique de l’élevage 25% Professeur adjoint 25% … Chef de pratique 25%
- …… Art. 2. Pour le calcul de cette prime, les pourcentages s’appliquent au traitement moyen soumis à retenues de l’emploi considéré. Art. 3. La prime de technicité est payable mensuellement et à terme échu. Pour un mois déterminé, elle n’est versée qu’aux agents ayant effectué la totalité du service que comporte ce mois, sous réserve de la règlementation relative aux congés annuels, exceptionnels et de maladie.. Art. 4. - La prime de technicité visée par le présent décret, cessera d’être servie dès l’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire prévu par l’article 72 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. Art. 5. - Cette prime est exclusive de toute autre indemnité de même nature dont les intéressés pourraient bénéficier en raison de leurs fonctions ou en vertu d’un texte autre que le présent décret. Art. 6. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1968 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-106 du 6 mai 1968 portant virement de crédit du budget des charges communes au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au budget des charges communes; Décrète : Article 1º Est annulé sur 1968, un crédit de deux cent huit mille six cent soixante dix dinars (208.670 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 32-92, rentes d’accidents du travail ». Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de deux cent huit mille six cent soixante dix dinars (208.670 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction, chapitre 32-92 «rentes d’accidents du travail ». Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre des travaux publics et de la construction, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-107 du 6 mai 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-301 du 30 décembre 1967 portant répartition des credits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de la santé publique:
14 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. - Est annulé sur 1968, un crédit de deux cent soixante mille dinars (260.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique, chapitre 31-11 services extérieurs de la santé publique rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de deux cent soixante mille dinars (260.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique, chapitre 47-01, contribution aux dépenses de l’Institut Pasteur ». Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 15 mars 1968 relatif à l’acquittement de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale sous le régime des acomptes provisionnels, prévue par l’article 251-J du code des impôts directs précisant les modalités d’application des articles 251-G à 251-1 du même code (rectificatif). J.O. nº 29 du 9 avril 1968 Page 275, 1ère colonne, article 1º, 3ème, 6ème et 12ème lignes : Au lieu de: article 251-C… Lire: article 251-G… (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 68-94 du 26 avril 1968 relatif à la comptabilité et au tarif des greffiers chargés des fonctions de syndics de faillites-administrateurs au règlement judiciaire et d’administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice, et notamment son article 143 sur les émoluments dûs aux greffiers; Vu le décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création de caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux, modifié par le décret n° 65-192 du 22 juillet 1965; Vu le décret n° 66-165 du 8 juin 1966 relatif aux greffes des cours et tribunaux, et notamment son article 5 concernant les fonctions de syndic de faillites, d’administrateur judiciaire et de séquestre; Vu les articles 437 à 614-3 du code de commerce; Décrète : TITRE 10r DE LA COMPTABILITE ET DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE Chapitre 1er De la comptabilité Article 1er. Les greffiers chargés des fonctions de syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et d’administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, tiennent une comptabilité spéciale, distincte de celle du greffe, pour l’ensemble de leurs opérations pour les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés qui leur sont confiés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 Art. 2. Les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés, sont inscrits par ordre chronologique, sur un répertoire mentionnant notamment : le numéro d’ordre, la date de la nomination du syndic ou de l’administrateur judiciaire, le nom de l’affaire, la nature de la mission, la date et les modalités de clôture. Art. 3. La comptabilité des greffiers chargés des fonctions de syndics-administrateurs judiciaires comprend obligatoirement: un journal grand livre, un grand livre auxiliaire des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états trimestriels, des carnets de reçus pour les versements d’espèces. Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent tenir plusieurs livres auxiliaires à la condition que les écritures soient centralisées périodiquement dans un journal grand livre général. Le journal grand livre et, le cas échéant, le journal grand libre général sont cotés et paraphés par le président du tribunal. Les livres de comptabilité peuvent être tenus selon les techniques modernes à condition que le procédé utilisé confère par lui-même, un caractère suffisant d’authenticité aux écritures comptables et permettre le contrôle de la comptabilité. Art. 4. — Le journal grand livre mentionne, par ordre chronologique, toutes les opérations effectuées en espèces, chèques, virements ou autrement, pour l’ensemble des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont le greffier est chargé. Il indique pour chaque opération la date, le nom de l’affaire pour laquelle l’opération est effectuée, le libellé clair et succinct de l’opération et son montant. En outre, s’il s’agit d’une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du journal grand livre réservée à cet effet. Sont inscrits sur une colonne, les droits et émoluments ou les provisions à valoir. Art. 5. Le grand livre auxiliaire des comptes individuel d’affaires reprend les écritures du journal grand livre. Sont inscrits sur une colonne, les provisions reçues à valoir sur droits et émoluments, et sur une autre colonne, les droits et émoluments après liquidation. Art. 6. Des états sont établis trimestriellement, sur feuillets mobiles par les syndics de faillite-administrateurs au règlement Judiciaire pour toutes les faillites et règlements judiciaires en cours ou clôturés au cours du trimestre. Ces états mentionnent pour chaque faillite ou règlement judiciaire: le numéro de l’affaire, le nom de l’affaire, la date du jugement déclaratif, le nom du juge-commissaire, les sommes totales reçues pour l’affaire depuis l’origine, les mouvements au service des dépôts et consignations, le solde au service des dépôts et consignations, la somme disponible aux mains du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, les avances du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, la somme que le syndic de failliteadministrateur au règlement judiciaire est autorisé à conserver par ordonnance du juge commissaire, et date de l’ordonnance, les observations éventuelles. Art. 7. Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés pour toutes les administrations judiciaires et liquidations de sociétés en cours ou clôturées au cours du trimestre. Ces états mentionnent pour chaque affaire: le numéro de l’affaire, le nom et la nature de l’affaire, la date de nomination de l’administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les sommes totales reçues pour l’affaire depuis l’origine, la somme disponible aux mains de l’administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements au service des dépôts et consignations, le solde au service des dépôts et consignations, les mouvements du portefeuille des effets à recevoir, le solde du portefeuille des effets à recevoir, les mouvements afférents aux opérations d’exploitation, le solde de ces mouvements, les avances de l’administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements quantitatifs des titres autres que traites
392 JOURNAL OFFIQIEL DE LA billets entre les mains de l’administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les observations éventuelles. Art. 8. Un reçu, extrait d’un carnet à souche numéroté, est délivré pour toute remise de fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue; les reçus doivent être utilisés dans l’ordre numérique. Chaque reçu doit mentionner le nom du syndic-administrateur Judiciaire, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l’adresse de la partie versante, le nom de l’affaire à laquelle ce règlement s’applique et la cause de celle-ci. Art. 9. A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés au service des dépôts et consignations, être couvert par les comptes trésor. Les droits et émoluments de quelque nature que ce soit, à l’exclusion de la taxe judiciaire, sont versés au compte de la caisse de gestion des greffes. Art. 10. Les comptes du syndic-administrateur judiciaire relatif aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidátions de sociétés, doivent être distincts de ses comptes privés et de tous autres comptes. Art. 11. Les dossiers et pièces comptables des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés et les livres comptables, sont conservés pendant cinq ans. Art. 12. Les états de situation prévus à l’article 601 du . aux faillites et règlements judiciaires code de commerce relatif sont établis sur feuillets mobiles. Le greffier du tribunal relie ces feuillets mobiles en les classant par affaire.
- Il est tenu au greffe de chaque tribunal, un Art. conformément aux prescriptions de registre coté et paraphé pour l’article 10 du code de commerce, sur lequel sont inscrits faillite ou règlement judiciaire en cours, le total des chaque aux actes de gestion des opérations trimestrielles relatives syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, dépenses et versements au service des dépôts et consirecettes, gnations. l’article 6 et Ce registre est établi d’après les états visés à sous la surveillance spéciale du juge -commissaire. tenu Le registre prévu à l’article précédent ainsi que Art. 14. mobiles visé à l’article 12 ci-dessus, le recueil des feuillets admis au règlement sont communiqués au failli, au commerçant Judiciaire et aux créanciers, sur leur demande. Tous les trois mois, un relevé indiquant som- Art. 15. chaque faillite et de chaque règlement mairement la situation de adressé au judiciaire, d’après les énonciations du registre , est procureur général par le greffier du tribunal.
- Les greffiers ont droit, pour le classement des Art. 16. du registre, l’établissement des feuillets mobiles, la tenue relevés trimestriels et les communications à faire, au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, l’émolument d’acte de greffe en brevet par trimestre ot à par affaire, Cet émolument est payé par la masse et par privilège comme frais de justice. Art. 17. Il est tenu par les syndics-administrateurs judiclaires, un registre sur lequel sont inscrits par ordre chronologique, en recettes, les droits et émoluments de quelque nature que ce soit ou les provisions reçues à valoir, avec indication du nom de l’affaire. Sont également inscrits sur ce registre, en colonne distincte, les déboursés et dépenses de service. Chapitre II Vérification de la comptabilité Art. 18. La vérification de la comptabilité est faite par les parquets et porte: a) Sur la tenue des livres de comptabilité et la conformité des écritures avec la situation de caisse, b) Sur l’exactitude des décomptes de frais réclamés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1968 Art. 19. Les procureurs généraux ou leurs substituts se font représenter, à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires ou liquidations de sociétés. Ils peuvent demander au syndic administrateur judiciaire inspecté, tous renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission et notamment l’inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts au service des dépôts et consignations et des comptes trésor afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, ou liquidations de sociétés. Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard doivent être examinés. Art. 20. Les procureurs généraux ou leurs substituts apposent leur visa sur les registres et sur les dossiers vérifiés, avec indication des dates de leurs vérifications. Ils transmettent sans délai, au ministère de la justice, le compte rendu de, leurs opérations, avec leur avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard, le 31 décembre de chaque année. TITRE II DU TARIF Chapitre 1** Dispositions particulières aux greffiers chargés des fonctions de syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire Art. 21. Il est perçu à titre d’émolument de greffiers chargés des fonctions de syndicts de faillite-administrateurs au règlement judiciaire : 1°) Pour toute requête présentée au tribunal ou au juge-commissaire et suivie d’un jugement ou d’une ordonnance; 7 DA. 2°) Pour l’assistance dans l’enceinte du tribunal aux assemblées des créanciers présidées par le juge-commissaire: 15 DA pour chaque assemblée. 3°) Pour tout rapport demandé général par le juge : 20 -commissaire DA. , Je tribunal, la cour ou le parquet Art. 22. Il est, en outre perçu, à titre d’émolument à l’occasion de chaque faillite ou règlement judiciaire, les droits proportionnels suivants : 1°) Sur le total des créances produites et vérifiées:.. de 0 DA à 50.000 DA 3% de 50.000, 01 DA à 100.000 DA 2,50% de 100.000, 01 DA 300.000 DA 2% de 300.000, 01 DA à 500.000 DA 1,50 % de 500.000, 01 DA à 750.000 DA 1% de 750.000, 01 DA à 1.000.000 DA 0,75% de 1.000.000, 01 DA à 1.500.000 DA 0,50 % de 1.500.000, 01 DA à 3.000.000 DA 0,30% de 3.000000, 01 DA à 5.000.000 DA 0,25% de 5.000.000, 01 DA à 10.000,000 DA 0,20 % de 10.000.000, 01 DA à 50.000.000. DA 0,15% au-dessus de 50.000.000 DA ….0,10% Lorsque la faillite d’une société produit ses effets à l’égard de tiers et notamment des associés, le droit sur le passif social n’est perçu qu’une fois. 2°) Sur l’actif réalisé ou recouvré par le syndic et effectivement encaissé au profit des créanciers: de 0 DA à 50.000 DA 6% de 50.000, 01 DA à 100.000 DA 4% de 100.000, 01 DA 250.000 DA 3% de 250.000, 01 DA 500.000 DA 2% de 500.000, 01 DA 1,500,000 DA 1% de 1.500.000, 01 DA à 5.000.000 DA 0,50 % de 5.000.000, 01 DA 10.000.000 DA 0,25% de 10.000.000, 01 DA à 50.000.000 DA 0,20% au-dessus de 50.000.000 DA ……..0,15% Ce droit est réduit au tiers à concurrence de la valeur des biens dont la réalisation a été effectuée, sous la surveillance du syndic de faillite ou de l’administrateur au règlement judiciaire, par un créancier hypothécaire, gagiste ou privilégié.
14 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 23. Il est perçu à titre d’émoluments de greffiers chargés des fonctions de syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sur les dividendes concordataires, à l’exclusion de ceux provenant de l’actif réalisé par leurs soins, un droit égal au quart du droit proportionnel prévu au 2º de l’article 22 ci-dessus. Ce droit n’est calculé que sur les dividendes effectivement versés, et au fur et à mesure des versements. Art. 24. Pour l’établissement de l’inventaire prévu aux articles 57 et suivants du décret du 20 mai 1955 (code de commerce, articles 493 et suivants) relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation, il est perçu un émolument de 2 DA par page. L’inventaire comporte au minimum: 30 lignes de 10,5 cm de longueur à la 1ère page et 35 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes. Toute page commencée est due en entier. Art. 25. En cas d’exploitation du fonds de commerce, il est perçu à titre d’émolument de syndic-administrateur au règlement judiciaire : 1°) S’il y a exploitation directe, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an : de 0 DA à 50.000 DA 3% de 50.000, 01 DA à 150.000 DA 2% de 150.000, 01 DA à 500.000 DA 1,50 % de 500.000, 01 DA à 1.000.000 DA 1,25% de 1.000.000, 01 DA à 2.000.000 DA 1% de 2.000.000, 01 DA à 3.000.000 DA 0,75 % de 3.000.000, 01 DA à 4.000.000 DA 0,50 % de 4.000.000, 01 DA à 5.000.000 DA 0,35% de 5.000.000, 01 DA à 7.000.000 DA 0,25% de 7.000.000, 01 DA à 10.000.000 DA 0,20 % de 10.000.000, 01 DA à 20.000.000 DA 0,15% au-dessus de 20.000.000 DA …..0,10 % 2°) S’il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant : de 0 DA à 500 DA 20% de 500, 01 DA à 1.000 1.000 DA 15% de 1.000, 01 DA à 5.000 DA 12,50 % au-dessus de 5.000 DA 10% Art. 26. Il est perçu par les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, pour frais de papeterie, d’impression, de correspondance, de téléphone, un droit gradué dégressif établi à forfait d’après le nombre des créanciers admis et de : 5,00 DA par créancier pour les mille premiers créanciers, 2,50 DA par créancier entre mille un créanciers et cinq mille créanciers, 1,50 DA par créancier entre cinq mille et dix mille créanciers, 1 DA par créancier au-dessus de dix mille créanciers. Ce droit est dû en entier pour la première année; il est réduit à la moitié pour la deuxième année et au quart pour les années suivantes. Si la procédure se termine en cours d’année, l’émolument est calculé proportionnellement au nombre de mois écoulés. Les communications téléphoniques entre l’Algérie et les pays étrangers, sont remboursées sur justification de leur coût. Art. 27. - Lorsque le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou son préposé est obligé de se déplacer à plus de deux kilomètres de la commune où est située sa résidence, ils ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et à une indemnité quotidienne de déplacement et de séjour comme il est prévu aux articles 16 à 20 de l’ordonnance n ° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice. Lorsque le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou par avion, les frais de transport en classe touriste sont remboursés , sur justification du prix de passage. Art. 28. - Lors de la reddition des comptes, les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, sont tenus de remettre au juge-commissaire, un compte détaillé de leurs frais et émoluments,
Les états de frais doivent faire ressortir distinctement, les émoluments tarifiés et les déboursés. Ils sont établis sur trois colonnes : 1°) La colonne des émoluments, 2°) Celle des droits de toute nature payés au trésor, 3°) Celle des déboursés dont le remboursement n’est pas prévu forfaitairement par le présent tarif. Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal et conformément à l’article 461 du code de commerce. Art. 29. Les droits, émoluments et débours prévus par le présent tarif, sont perçus pour le compte de la caisse de gestion des greffes. Les dépenses de service sont avancées par ladite caisse, Chapitre II Dispositions particulières aux administrateurs-judiciaires liquidateurs de sociétés Art. 30. Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés à l’occasion de toute exploitation commerciale, un droit proportionnel calculé comme suit : a) S’il y a exploitation directe, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an: de 0 DA à 150.000 DA 3% de 150.000, 01 DA à 300.000 DA 2,50% de 300.000, 01 DA à 500.000 DA 2% de 500.000, 01 DA à 750.000 DA 1,50% de 750.000, 01 DA à 1.000.000 DA 1,25% de 1.000.000, 01 DA à 1.500.000 DA 1% de 1.500.000, 01 DA à 2.500.000 DA 0,75% de 2.500.000, 01 DA à 4.000.000 DA 0,65% de 4.000.000, 01 DA à 5.500.000 DA 0,50 % de 5.500.000, 01 DA à 7.500.000 DA 0,35% de 7.500.000, 01 DA à 15.000.000 DA 0,25 % de 15.000.000, 01 DA à 30.000.000 DA 0,20% au-dessus de 30.000.000 DA 0,15% b) S’il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant : 20% de 0 DA à 500 DA 15% de 500, 01 DA à 1,000 DA 12,50 % de 1.000,01 DA à 5.000 DA, 10% au-dessus de 5.000 DA. Art. 31. - Il est alloué aux administrateurs judiciairesliquidateurs de sociétés, à l’occasion de toute liquidation de société, un droit proportionnel sur l’actif réalisé ou recouvré, calculé comme suit : de 0 DA à 120.000 DA 6% de 120.000, 01 DA à 250.000 DA 5% de 250.000, 01 DA à 400.000 DA 4% de 400.000, 01 DA à 600.000 DA 3% de 600.000, 01 DA à 800.000 DA 2,50% de 800.000, 01 DA à 1.300.000 DA 2% de 1.300.000, 01 DA à 2,300.000 DA 1,50 % de 2.300.000, 01 DA à 3.500.000 DA 1,25% de 3.500.000, 01 DA à 5.000.000 DA 1% de 5.000.000, 01 DA à 7.000.000 DA 0,70 % de 7.000.000 01 DA à 12.000.000 DA 0,50 % de 12.000.000, 01 DA à 30.000.000 DA 0,40 % au-dessus de 30.000.000 DA 0,30% Art. 32. Il est alloué aux administrateurs judiciairesliquidateurs de sociétés, pour frais de papeterie, d’impression, de correspondance et de téléphone, un droit gradué annuel établi à forfait d’après le montant des émoluments afférents à la période considérée, et de: 50 DA lorsque le montant des émoluments est inférieur ou égal à 200 DA; 100 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 200,01 DA et 500 DA; 150 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 500,01 DA et 1.000 DA; 300 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 1.000,01 DA et 2.500 DA;
394 JOURNAL OFFICIEL DE LA 500 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 2.500, 01 DA et 5.000 DA; 300 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 5.000,01 DA et 10.000 DA; 1.500 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 10.000,01 DA et 20.000 DA; 2.500 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 20.000,01 DA et 30.000 DA; 3.750 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 30.000,01 DA et 40.000 DA; 5.000 DA lorsque le montant des émoluments est compris entre 40.000,01 DA et 50.000 DA; 6.500 DA lorsque le montant des émoluments est supérieur 50.000 DA. Les communications téléphoniques entre l’Algérie et les pays étrangers sont remboursés, sur justification de leur coût. Art. 33. Lorsque la liquidation d’une société a été précédée d’une période d’administration, il est alloué à l’administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, outre le droit proportionnel visé à l’article 31, le droit proportionnel prévu à l’article 80 correspondant à ladite période. Art. 34. Les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés ont droit au remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues aux articles 16 à 20 de l’ordonnance n° 66-224 du 22 juillet 1966 relative aux frais de justice. Lorsque le déplacement doit avoir lieu par bateau ou par avion, les frais de transport en classe touriste sont remboursés sur justification du prix de passage. Art. 35. Lors de la reddition de comptes, les administrateurs judiciaires - -liquidateurs de sociétés sont tenus de remettre au président du tribunal, un compte détaillé de leurs frais et émoluments. Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifiés et les déboursés. Ils sont établis en trois colonnes : 1°) La colonne des émoluments tarifiés, 2°) Celle des droits de toute nature payés au trésor, 3°) Celle des déboursés dont le remboursement n’est pas prévu forfaitement par le présent tarif. Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal. Art. 36. - Les droits, émoluments et débours prévus par le présent tarif, sont perçus pour le compte de la caisse de gestion des greffes. Les dépenses de service sont avancées par ladite caisse. Chapitre III Dispositions communes aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et aux administrateurs judiciairesliquidateurs de sociétés Art. 37. - Les émoluments visés aux chapitres I et II du présent titre comprennent forfaitement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que frais de dossier et de bureau. Sous réserves des dispositions des articles 25, 27, 28 et 33, les syndics-administrateurs judiciaires ont droit toutefois, au remboursement de leurs déboursés et notamment des émoluments d’officiers publics ou ministériels, des honoraires d’experts ou d’avocats, des taxes ou droits fiscaux ainsi que des sommes versées à des tiers pour des missions ou travaux accomplis en vue de la conservation de l’actif lorsque le président du tribunal ou le juge-commissaire auront estimé qu’il était de l’intérêt de l’affaire que ces missions ou travaux soient effectués par de tiers. TITRE III DE LA TAXE Art. 38. Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dûs aux syndics-administrateurs judiciaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1968 pour les diligences accomplies à raison de leurs fonctions, se prescrivent par un an, du jour de la reddition de compte. Art. 39. - Les syndics-administrateurs judiciaires ne peuvent poursuivre le payement de leurs frais qu’après en avoir obtenu la taxe et suivant les formes établies aux articles suivants. Toute partie débitrice a également le droit de demander la taxe desdits frais. La demande de taxe qui doit être accompagnée d’une copie de l’état de frais prévu aux articles 29 et 36, est portée devant le président du tribunal qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire ou le juge-commis par lui. La taxe est arrêtée conformément au tarif, Art. 40. - Le syndic-administrateur judiciaire doit notifier à la ou aux parties débitrices qui ont contesté ses frais, à personne ou à domicile et dans les conditions des articles 23 et 24 du code de procédure civile, l’état détaillé des frais taxés et l’ordonnance de taxe revêtue, sur minute, de la fcrmule exécutoire. Si l’ordonnance de taxe a été rendue à la demande d’une partie débitrice, celle-ci doit la notifier dans les mêmes formes au syndic-administrateur judiciaire. Art. 41. Dans les huit jours de la notification, sauf application des délais de distance, l’ordonnance de taxe est susceptible d’opposition tant de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire. L’opposition est portée par requête motivée devant le président du tribunal, section commerciale, la convocation des parties étant faite dans les conditions des articles 22 à 24 du code de procédure civile. Il est statué comme en matière de référé. L’ordonnance rendue sur opposition, est susceptible d’appel dans la quinzaine de la notification. L’appel est jugé d’urgence. Art. 42. La notification de l’ordonnance de taxe faite conformément aux prescriptions du présent décret, à la requête des syndics-administrateurs judiciaires, interrompt la prescription et fait courir les intérêts légaux. L’ordonnance de taxe vaut titre exécutoire; elle emporte hypothèque judiciaire; mais elle ne peut être exécutée et l’inscription ne peut être prise valablement qu’après l’expiration du délai d’opposition. Art. 43. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 avril 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 avril 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 23 avril 1968, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ould Embarek, né le 9 mai 1911 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Blal Abdelkader ould Embarek; Ahmed ben Mohamed, né le 17 septembre 1920 à Ei Melah (Oran) et ses enfants mineurs: Mohamed Fatiha, née le 27 mai 1954 à El Melah, Malika bent Mohamed, née le 11 mai 1956 à El Melah, Mohamed Mohamed, né le 1er août 1958 à El Melah, Lahouaria Mohamed, née le 9 février 1961 à El Melah, Orkeya Mohamed, née le 18 janvier 1963 à El Melah, Mohamed Krimo, né le 2 juin 1965 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Boumehdi Ahmed, Boumehdi Fatiha, Boumehdi Malika, Boumehdi Mohamed, Boumehdi Lahouaria, Boumehdi Orkeya, Boumehdi Krimo; Ahmed ould Rabah, né en 1926 à Aïn Témouchent (Oran), qui s’appellera désormais: Hassini Ahmed; Aïcha bent Mohamed Belarbi, née le 5 septembre 1906 à Tighennif (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Belarbi Aïcha bent Mohamed ; Ali ben Ahmed, né le 17 mai 1938 à Boufarik (Alger), qui s’appellera désormais: Guedoune Ali ben Ahmed ; Amrani Lahcène, né en 1925 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Amrani Embarka, née le 30 juin 1947
14 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA à Béni Saf, Amrani Mohamed, né le 12 décembre 1948 à Béni Saf, Amrani Miloud, né le 23 octobre 1950 à Béni Saf, Amrani Ali, né le 1 mars 1953 à Béni Saf, Amrani Safi, né le 3 mai 1955 à Béni Saf, Fatima bent Lahcène, née le 6 janvier 1960 à Aïn Témouchent, Amrani Ahmed, né le 29 décembre 1963 ▲ Béni Saf; Belhadi Abdelkader, né le 22 juin 1939 à Bou Tiélis (centre d’El Ançor), Oran et ses enfants mineurs: Belhadi Badra, née le 20 mai 1959 à Bou Tlélis, Belhadi Lahouaria, née le 16 octobre 1961 à Bou Tlélis, Belhadi Mohamed, né le 9 mars 1963 à El Ançor, Belhadi Nasséra, née le 29 mars 1965 à Bou Tlélis; Benaïssa ben Abdelkader, né le 28 avril 1927 à Oran et ses enfants mineurs: Fatima bent Benaïssa, née le 24 décembre 1949 à Oran, Mohamed ben Benaïssa, né le 20 avril 1951 & Oran, Djamal Ben Benaïssa, né le 4 février 1963 à Oran; Benali Kouider, né le 7 janvier 1936 à Oran ; Benali Mohamed, né en 1924 à Ben Badis (Oran) et ses enfants mineurs: Benali Benamar, né le 14 février 1952 à Ben Badis, Benali Hassène, né le 4 octobre 1953 à Ben Badis, Benali Abdelkrim, né le 5 mars 1955 à Ben Badis, Benali Hakima, née le 30 mars 1956 à Ben Badis, Benali Mansour, né le 9 mai 1959 à Ben Badis, Benali Zakia, née le 18 décembre 1962 à Ben Badis, Benali Zaouiya, née le 14 mars 1964 à Ben Badis ; Bouhadjar ould Bouazza, né en 1936 à Chaabat El Leham (Oran) et son enfant mineur: Bekenadil ould Bouhadjar, né le 28 septembre 1964 à Chaabat El Leham, qui s’appelleront désormais: Bellahcène Bouhadjar, Bellahcène Bekenadil; Boumediène ould Ahmed, né en 1934 à Ben Badis (Oran) et ses enfants mineurs: Abdelkader ould Boumédiène, né le 18 mai 1960 à Aïn Tellout, Hassène ould Boumédiène, né le 5 avril 1962 à Aïn Tellout, Yamina bent Boumédiène, née le 24 juin 1964 à Aïn Tellout, qui s’appelleront désormais : Rifi Boumédiène, Rifi Abdelkader, Rifi Hassène, Rifi Yamina ; Bouzelif Hamada, né en 1930 à Souf Tell (Oran); Brahim ben Mohamed, né en 1917 à Tendrara, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Sidi-Mohamed ben Brahim, né le 7 novembre 1956 à Hennaya (Tlemcen), Fatiha bent Brahim, née le 5 octobre 1957 à Hennaya, Hoeine ben Brahim, né le 30 janvier 1962 à Tlemcen, Naïma bent Brahim, née le 1er février 1965 à Tlemcen; Chérif ben Larbi, né le 2 janvier 1938 à Annaba; Ghelal Ahmed, né le 5 juin 1936 à Bensekrane (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Ghelaïa Abderrahmane, né le 14 septembre 1963 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Guelaï Abdelkader, né le 24 septembre 1965 à Sidi Abdelli; Hadaoui Mohamed, né en 1932 à Hennaya (Tlemcen); Hammadi ben Allel, né en 1920 à Béni-Saïd, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Amar ben Hammadi, né le 24 mars 1947 à Mohammadia, Kheira bent Hamadi, née le 17 juillet 1950 à Mohammadia, Mohammed ben Hamadi, né le 19 août 1951 à Mohammadia, Mama bent Hamadi, née le 22 septembre 1953 à Mohammadia, Boumédiène ben Hamadi, né le 29 septembre 1955 à Mohammadia, Nourredine ben Hamadi, né le 27 septembre 1960 à Mohammadia ; Hammou ben Brahim, né en 1930 à Agdz, Marrakech (Maroc) et ses enfants mineures: Fatiha bent Hammou, née le 11 avril 1957 à Oran, Karima bent Hammou, née le 8 octobre 1964 à Oran; Kebdani Allel, né le 2 janvier 1931 à Béni Saf (Tlemcen); Khabdani Mohammed, né en 1934 à Sidi Abdelli (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Khabdani Houria, née le 10 juillet 1963 à Sidi Abdelli, Khabdani Houari, né le 19 août 1965 à Sidi Abdelli; Khedidja bent Hadj Mohamed, née en 1913 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Soussi Khedidja; Maroc Abdelkader, né le 29 février 1920 à Ahmer El Aïn (Alger); Maroc Djilali, né le 1er août 1928 à Hadjout (Alger) et ses enfants mineurs: Maroc Laalia, née le 10 septembre 1948 à Hadjout, Maroc Fatiha, née le 21 octobre 1950 à Hadjout, Maroc Mohamed, né le 10 juin 1954 à Hadjout, Maroc Driss, né le 30 septembre 1956 à Hadjout, Maroc Maâmar, né le 14 janvier 1962 à Hadjout, Maroc Djahida, née le 6 avril 1964 à Hadjout; Merrakchi Abdelkrim, né le 22 septembre 1930 à Tlemcen; REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 Mimouna bent Mohamed, né le 8 janvier 1945 à Mers El Kébir (Oran); Mohamed ben Ahmed, né le 29 septembre 1941 à Chaabat El Leham (Oran), qui s’appellera désormais: Benahmed Mohamed; Mohamed ould Mimoun, né en 1940 à Oued Berkèche (Oran), qui s’appellera désormais: Bensaha Mohamed; Mohammed ben Mohammed, né en 1938 à Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Kebdani Mohammed ; Mokaddes Mohamed, né le 29 mars 1911 à Sidi Khaled (Oran); Neguadi Menaouar, né en 1918 à Bensekrane’ (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Neguadi Fatna, née le 21 mars 1951 à Sidi Abdelli (Tlemcen), Neguadi Fatiha, née le 3 janvier 1954 à Sidi Abdelli, Neguadi Fadela, née le 15 avril 1956 à Sidi Abdelli, Neguadi Lakhdar, né le 20 juillet 1959 à Sidi Abdelli, Neguadi Rahma, née le 27 décembre 1961 à Sidi Abdelli, Neguadi Abderrahmane, né le 13 mai 1964 à Sidi Abdelli ; Riffi Abdelkader, né le 18 avril 1924 à Aïn El Berd (Oran); Riffi Mohammed, né le 27 avril 1917 à Sidi Ben Adda (Oran); Sahraoui Abdelkader, né le 27 avril 1922 à Gdyel (Oran); Sahraoui Mohamed, né en 1909 à Aioun El Baranis, commune d’Ouled Brahim (Saïda) et ses enfants mineurs: Sahraoui Ali, né le 23 mai 1947 à Oued Taria (Mascara), Sahraoui Aïcha, née le 15 septembre 1949 à Oued Taria, Sahraoui Khira, née le 2 janvier 1952 à Oued Taria, Sahraoui Fatma, née le 15 janvier 1954 à Bir El Djir, Sahraoui Bachir, né le 5 mars 1956 à Bir El Djir, Sahraoui Yamina, née le 6 février 1961 à Oran, Sahraoui Houaria, née le 22 mars 1962 à Oran, Sahraoui Brahim, né le 17 février 1964 à Oran; Soussi Fatma, née le 8 février 1927 à Béni Saf (Tlemcen); Soussi Tahar, né le 27 décembre 1931 à Béni Saf (Tlemcen); Skali Mohamed, né en 1905 à Aïn Témouchent (Oran) et ses enfants mineurs: Skali Milouda, née le 3 octobre 1952 à Aïn Témouchent, Skali Setti, née le 11 décembre 1956 à Aïn Témouchent, Skali Djamila, née le 10 février 1959 à Aïn Témouchent, Skali Mimoun, né le 20 mai 1961 à Aïn Témouchent ; Zenasni Bensalem, né en 1923 à Béni Saf (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Zenasni Bachir, né le 7 février 1952 à Béni Saf, Zenasni Boucif, né le 30 septembre 1955 à Béni Saf, Zenasni Mohamed, né le 1er août 1959 à Aïn Témouchent.
- Arrêtés des 1er, 9, 10 et 12 avril 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 1er avril 1968, M. Mohamed Céridi, conseiller à la cour d’Annaba, est chargé des fonctions de président délégué de la chambre d’accusation de ladite cour, en cas d’empêchement du président de cette chambre. Par arrêté du 9 avril 1968, • M. Abderrahmane Maten, juge au tribunal de Hadjout, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 10 avril 1968, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 5 mars 1968 portant mutation de M. Mohammed Dib en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal d’Ighil Izane. Par arrêté du 10 avril 1968, M. Mohammed Dib, procureur de la République adjoint près le tribunal de Saïda, est muté en la même qualité près le tribunal de Mostaganem. Par arrêté du 10 avril 1968, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 5 mars 1968 portant mutation de M. Bélaïd Aït-Mouloud en qualité de procureur de la République adjoins près le tribunal de Mostaganem.
396 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 12 avril 1968, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 5 mars 1968 portant mutation de M. Abdelkader Bayazid en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal de Mostaganem. Par arrêté du 12 avril 1968, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 5 mars 1968 portant mutation de M. Mohamed Remaoun en qualité de procureur de la République adjoint près le tribunal de Zemmora. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-131 du 13 mai 1968 relatif au transfert des biens nationalisés par les ordonnances n° 68-117 à 68-130 du 13 mai 1968, à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu les ordonnances n° 68-117 à 68-130 du 13 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de : Société algérienne industrielle de gaz de pétrole (SAIGAP), dont le siège social est à Béjaïa, ex-Bougie, route de Djidjelli; -Société algérienne des pétroles MORY, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef; -Société méditerranéenne de combustibles (SMC), dont le siège social est à Alger, rue Domrémy;
- Société EL GAZ, dont le siège social est à Oran, 15, Bd de l’A.L.N.; Société SHELL d’ALGERIE, dont le siège social est à Alger, 46, Bd Mohamed V; Société BUTAGAZ-ALGERIE, dont le siège social est au Caroubier, Hussein Dey (Alger); REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mai 1968 Société algérienne des huiles minérales (TOTAL-ALGERIE), dont le siège social est à Alger, rue Didouche Mourad ; Compagnie africaine des raffineries de Berre (BERYL- ALGERIE), dont le siège social est à Hussein Dey (Alger); Société Algéronaphte, dont le siège social est à Alger, 1, Bd Anatole France; Société algérienne de distribution - Primagaz (DAP- ALGERIE), dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V; Société SOGAP: Société des gaz de pétrole de l’Est algérien, dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V; Société Prosper Durand et compagnie, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef; Société SARGAL: société algérienne de stockage et de remplissage de gaz liquéfiés de pétrole, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef; Société de distribution de gaz liquide pour l’Algérie (SOGAZAF), dont le siège social està Birmandreis Alger, 11, Bd des frères Bouadou; Décrète : Article 1º - L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu des ordonnances n° 68-117 à 68-130 du 13 mai 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siège est à Alger. (Algérie). Art. 2.- La Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), versera, selon les modalités qui seront fixées par décision. conjointe du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’industrie et de Inergie, au trésor public, une somme valant contrepartie des biens trensis nar l’article. 1er ci-dessus. Art. 3. - Le ministre de l’inûustrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appel d’offres MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Ville de Médéa Transformation de l’ex-Comptoir d’escompte en hôtel des postes Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la transformation de l’ex-Comptoir d’escompte de Médéa en hôtel des postes. Cet appel d’offres porter sur 1 lot unique groupant 4 sections: Section A gros-œuvre, Section B: menuiserie quincaillerie Section C: plomberie sanitaire, Section D: peinture vitrerie. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte ci-après désigné, chargé de la direction des travaux ou au bureau des bâtiments du ministère Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 des postes et télécommunications, direction des postes et services financiers, pièce 406. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en faisant la demande à M. Juanéda Camille, architecte, 202 Bd Colonel Bougara à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 17 mai 1968, avant 18 heures, terme de rigueur Elles seront impérativement présentées, conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel d’offres. Les offres devront être adressées au ministère des postes et télécommunications, direction des postes et services financiers, bureau de bâtiment 4, Bd Salah Bouakouir à Alger. Chaque soumission devra obligatoirement être accompagnée de toutes justifications concernant la qualification de l’entreprise ainsi que des pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Le délai pendant lequel les entrepreneurs seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. et 18 Avenue Abdelkader-Benbarek