Ordonnance n° 68-91 du 26 avril 1968 relative au séquestre des biens des personnes poursuivies devant les cours spéciales de répression des infractions économiques
Article 2
فتح المادةDès la notification de la décision, l'administration des domaines prend possession des biens séquestrés.
Elle requiert, s'il y a lieu, la levée des scellés et fait procéde par ses agents, à l'inventaire des biens, en présence de l'agent d'exécution du greffe ou d'un officier de police judiciain désigné par le ministère public.
Article 3
فتح المادةLa mise sous séquestre des biens entraîne dessal sissement du propriétaire ou détenteur.
Est nul, tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vis ou testamentaire, accompli, soit directement, soit par personn interposée ou tout autre moyen indirect ayant pour but a soustraire des biens, aux mesures de séquestre.
Est présumé avoir été accompli, en vue de soustraire les bien aux mesures de séquestre, tout acte de disposition et d'admi nistration qui n'a pas acquis date certaine avant la décisio qui ordonne la mise sous séquestre.
Article 4
فتح المادةLa mission de séquestre est conservatoire. E comporte toute mesure d'administration proprement dite.
Toutefois, pourront être aliénés, dans la forme prévue pou les ventes de mobilier appartenant à l'Etat, les objets périssable ou de nature à se détériorer. 14 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةPendant la durée du séquestre, des secours peuvent être accordés aux ascendants, aux enfants et au conjoint du mis en cause, par décision du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, sur la réquisition du procureur général près cette juridiction et après avis du directeur des domaines.
Article 6
فتح المادةIl est statué sur la mainlevée du séquestre par le président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, avant le renvoi devant ladite cour ou, en cas de décision de non lieu et par la cour elle-même, après renvoi de l'affaire devant elle, sur les réquisitions du procureur général.
Article 7
فتح المادةLes décisions du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, visées aux articles ci-dessus, ne sont susceptibles d'aucun recours.
TITRE II — De la liquidation
Article 8
فتح المادةL'administration des domaines procède, dans les conditions fixées ci-après, à la liquidation des biens séquestrés, lorsqu'ils doivent être réalisés pour exécuter les condamnations à des amendes, dommages-intérêts et confiscations, prononcées par les cours spéciales de répression des infractions économiques.
La vente des biens mobiliers et immobiliers a lieu dans les formes et suivant les règles prévues pour les biens domaniaux.
A titre exceptionnel, la cession des biens meubles ou de droits mobiliers, peut avoir lieu de gré à gré.
TITRE III — Dispositions communes
Article 9
فتح المادةL'administration des domaines a, pendant toute la durée du séquestre ou de la liquidation, tous les pouvoirs d'un administrateur-séquestre ou liquidateur. Elle exerce ses fonctions sous l'autorité du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et, le cas échéant, sous le contrôle du ministre compétent.
Article 10
فتح المادةElle consigne au trésor, au fur et à mesure de leur réalisation, les produits des ventes ainsi que les revenus des biens. Elle prélève sur les fonds déposés, les sommes nécessaires pour payer les dettes et pourvoir aux frais de séquestre et de liquidation. Les retraits de ces fonds ne sont effectués que sur autorisation du directeur régional des domaines.
Les retraits comme les versements, sont opérés distinctement pour chaque séquestre ou liquidation en cause.
Article 11
فتح المادةL'administration des domaines pourra être autorisée, par ordonnance du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, rendue sur réquisition du procureur général près ladite cour, à continuer l'exploitation d'établissements commerciaux ou industriels dépendant du patrimoine séquestré ou mis en liquidation lorsque la continuation de cette exploitation paraîtra opportune. Ces établissements conserveront leur autonomie dans l'ensemble du patrimoine dont ils dépendent. Leur exploitation pourra être assurée par un directeur technique, nommé par le ministre intéressé à la poursuite de l'exploitation.
Article 12
فتح المادةAu cours de la période de liquidation, l'Etat aura un droit de priorité pour acquérir les biens mobiliers et immobiliers dépendant des patrimoines séquestrés. Les conditions d'exercice de ce droit seront fixées ultérieurement.
Article 13
فتح المادةLes frais de régie dûs à l'administration des domaines sur le montant brut des recouvrements effectués, sont encaissés au taux de 8% au profit du budget de l'Etat.
Dans le cas où l'administration des domaines est autorisée à poursuivre l'exploitation des entreprises visées à l'article 11, les frais de régie sont calculés au taux de 0,25% sur les produits bruts de l'exploitation. Les sommes provenant de la liquidation totale ou partielle de l'entreprise, supportent les frais de régie au taux fixé à l'alinéa précédent.
Le produit des biens acquis à l'Etat, par l'effet des confiscations, n'est pas passible des frais de régie.
Article 14
فتح المادةLorsque toutes les opérations de séquestre ou de liquidation sont terminées, l'administration des domaines provoque du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, une ordonnance de clôture de ces opérations. Le compte en sera rendu à qui il appartiendra. 3 Art. 15. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 avril 1968.
Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 383
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Ordonnance n° 68-609
Ordonnance n° 68-609 du 4 novembre 1968 portant création d'une cour révolutionnaire
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