Ordonnance nº 68-127 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société SOGAP: Société des gaz de pétrole de l'Est algérien, dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés, en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; 1º les biens, parts, actions, droits, et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société SOGAP: Société des gaz de pétrole de l'Est algérien, dont le siège social est à Alger, 2, Bd Mohamed V. 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de SOGAP.
Article 2
فتح المادةIl sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, ctions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l'article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décręt.
Article 4
فتح المادةLes engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par les sociétés, filiales ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l'article 1er ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation partielle ou totale du droit à l'indemnité prévue à l'article 8.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
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