Ordonnance n 68-129 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société SARGAL: Société algérienne de stockage et de remplissage de gaz liquéfiés de pétrole, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés, en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de société SARGAL: société algérienne de stockage et de remplissage de gaz liquéfiés de pétrole, dont le siège social est à Alger, 29, Bd Zighout Youcef. 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Ordonne :
Article 1". - Sont nationalisés, en ce qui concerne la commerstockage et le transport de de toute nature, détenus par toutes sociétés, fillales ou établiscialisation, la distribution, le sements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de société SARGAL: société algérienne de stockage et de remplissage de gaz liquéfiés de pétrole.
Article 2
فتح المادةIl sera dressé, dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en vertu de l'article 1er ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLes engagements pris avant la publication de la présente - ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par les sociétés, filiales ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l'article 1 ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet, désignées par décret.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation partielle ou totale du droit à l'indemnité prévue à l'article 3.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
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