Ordonnance n° 68-121 du 13 mai 1968 portant nationalisation en matière de commercialisation, distribution, stockage et transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Shell d'Algérie, dont le siège social est à Alger, 46, Bd Mohamed V
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés en ce qui concerne la commercialisation, la distribution, le stockage et le transport de produits pétroliers et autres dérivés des hydrocarbures liquides ou gazeux à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1°) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société Shell d'Algérie dont le siège est à Alger, 46, Boulevard Mohamed V. 2°) plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dans la Société de raffinerie d'Alger (S.R.A.). 3º) sont exclus du domaine d'application de la présente ordonnance, les droits et intérêts détenus par les actionnaires dans la Société de raffinerie d'Alger (S.R.A.).
Article 2
فتح المادةIl sera dressé dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l'article 1°F ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une indemnité à la charge de l'Etat dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées, en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLes engagements pris avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 5
فتح المادةLes personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens ou intérêts visés à l'article 1er ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaraţion au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront à cet effet désignées par décret.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à dispositions ou de délivrance dans les meilleures conditions, des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation partielle ou totale du droit à l'indemnité prévue à l'article 3.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 71-44
Décret n° 71-44 du 28 janvier 1971 relatif aux indemnisations prévues par les ordonnances n° 68-121 et 68-122 du 13 mai 1968, par l'ordonnance n° 68-145 du 20 mai 1968 et par l'ordonnance n° 70-44 du 12 juin 1970
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