ج.ر عدد 100 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai, p. 1330. Ordonnance n° 71-77 du 3 décembre 1971 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie algérienne de 50 centimes, p. 1331. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 25 octobre 1971 portant désignation de magistrats assesseurs aux sessions des tribunaux militaires, pour l’année judiciaire 1971-1972, p. 1332. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire, p. 1333. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 18 mai 1971 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1333. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 71-274 du 3 décembre 1971 portant organisation du concours d’agrégation en droit et en sciences économiques, p. 1333.

1330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1971 SOMMAIRE (suite) Décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales. p. 1334. Décret n° 71-276 du 3 décembre 1971 fixant les modalités d’accès, la durée et l’organisation des études à l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.), p. 1335. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 71-277 du 3 décembre 1971 portant organisation du conseil supérieur de la santé publique, p. 1336. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-278 du 3 décembre 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission, p. 1336. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 71-279 du 3 décembre 1971 accordant six permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), p. 1337. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 71-280 du 3 décembre 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission, p. 1338. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-281 du 3 décembre 1971 portant virement de crédits au budget de l’Etat, p. 1339. Décret n° 71-282 du 3 décembre 1971 portant création de chapitre et virement de crédit au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 1340. Décret n° 71-283 du 3 décembre 1971 portant virement de crédit au budget annexe de l’eau potable et industrielle, p. 1341. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 71-284 du 3 décembre 1971 portant création au sein du ministère des anciens moudjahidine, d’une direction des affaires générales, p. 1341. ACTES DES WALIS Arrêté du 29 septembre 1971 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage, sur l’oued Rhumel, en vue de l’irrigation de 4 hectares de terrains, p. 1341. AVIS ET COMMUNICATIONS Caisse centrale de coopération économique Bons 5% 1959 de F 200, p. 1342. Marchés Appels d’offres, p. 1343. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-83 du 16 avril 1968 portant création d’une, zone de navigation réservée au pavillon national; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971; Vu le code des douanes; Ordonne : Article 1er. a) Les droits de quai sont perçus sur le navire d’après le tonnage de jauge nette et d’après la nature et l’importance des opérations effectuées dans chaque port. b) Les taxes qui les constituent sont assimilées aux droits de douane, pour la forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression des infractions. Elles sont payées pour les navires de tout pavillon, par le capitaine, l’armateur ou leur représentant dans les vingt jours de l’arrivée et avant le départ du navire. Section I Taxes sur les navires Art. 2. Il est perçu, lors de chaque escale des navires de commerce dans les ports algériens, à l’entrée comme à la sortie, une taxe qui se calcule à partir de la jauge nette des navires. Le taux de cette taxe, par tonneau de jauge nette, est fixé comme suit : Au-delà des En-deçà Navires limites de du cabotage ces limites international Navires débarquant (ou embarquant) des passagers ou des marchandises, embarqués (ou débarqués) dans les ports autres que ceux d’Algérie. 0,42 D.A 0,21 D.A Art. 3. - La taxe sur la jauge nette pourra faire l’objet d’exonérations partielles, dans les conditions suivantes : Tout armateur exploitant, en propriété ou par affrètement des cargos sur une ou des lignes régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l’avance, pourra bénéficier pour ses navires d’une réduction de la taxe sur la jauge, en fonction du nombre de touchées totalisées par mois dans les ports algériens par l’ensemble de ses navires qui opèrent sur cette ou ces lignes. La réduction sera de : -50% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 50. 70% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 60. 90% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 70. Sous réserve de ne pouvoir exercer son droit, tout armateur, dont les navires réunissent les conditions de l’exonération partielie, devra déposer auprès de l’administration des douanes, une attestation du nombre de touchées par mois totalisées en moyenne par ses navires. Cette attestation sera délivrée par le ministre chargé de la marine marchande. Sa durée de validité sera limitée à une année civile.

10 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le maximum des taxes à percevoir sur les navires pour une opération d’entrée ou de sortie, par application des articles 2 et 3 ci-dessus, est fixé à la somme du décuple des taxes perçues en vertu de l’article 6 ci-dessous et du double des taxes perçues par application de l’article 8 ci-après. Art. 5. - Sont exempts des taxes prévues ci-dessus : a) A l’entrée - Les navires qui ne déchargent ni passagers, ni marchandises. b) A la sortie Les navires qui ne chargent ni passagers, ni marchandises. c) A l’entrée et à la sortle: les navires faisant des escales exclusivement dans les ports algériens. les remorqueurs même entrés avec un navire à leur remorque. les navires et engins de servitude. les bâtiments destinés à être dépecés. les navires de guerre. les navires affectés à la pose et à l’entretien des câbles télégraphiques et téléphoniques sous-marins. les bateaux de plaisance. les navires pêcheurs y compris les navires chasseurs chargés exclusivement du produit de pêches algériennes et d’objets mobiliers à l’usage personnel des pêcheurs. les navires excursionnistes n’embarquant ou ne débarquant définitivement aucun passager. én temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions prescrites par les articles 1, 2 et 3 de la convention de La Haye du 13 octobre 1907. Section II Taxes sur les marchandises Art. 6. Il est perçu sur chaque navire, d’après le tonnage des marchandises embarquées ou débarquées, rangées dans l’une ou l’autre des catégories définies par l’article 277, alinéa 2, du code des douanes, et quel que soit le régime douanier qui leur est assigné, une taxe calculée ainsi qu’il suit: a) marchandises en provenance ou à destination du long cours (par tonne métrique ou fraction de tonne): (1ère catégorie) (2ème catégorie) au débarquement 0,58 D.A 1,15 D.A à l’embarquement 0,20 D.A 0,40 D.A b) marchandises en provenance ou à destination des ports autres que ceux d’Algérie, compris dans la limite du cabotage international (par tonne métrique ou fraction de tonne) : (lère catégorie) (2ème catégorie) au débarquement 0,29 D.A 0,58 D.A à l’embarquement 0,10 D.A 0,20 D.A c) les marchandises en provenance ou à destination des ports algériens, sont exonérées de cette taxe. Art. 7. La taxe sur les marchandises pourra faire l’objet d’exonérations partielles dans les conditions identiques à celles précédemment définies par l’article 3 de la présente ordonnance. La taxe n’est pas perçue pour les marchandises transbordées, devant faire l’objet d’un embarquement sur un autre navire. Section III Taxe sur les passagers Art. 8. Il est perçu pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée ainsi qu’il suit : a) passagers en provenance ou à destination du long cours : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1331 11 D.A par passager de cabine ou appartement de luxe. 7 D.A par passager de lère classe. 5 D.A par passager de 2ème classe. 3 D.A par passager de 3ème classe ou 4ème classe. b) passagers en provenance ou à destination des ports situés dans les limites du cabotage international : 5 D.A par passager de cabine ou appartement de luxe. 3 D.A par passager de lère classe. 1 D.A par passager de 2ème, 3ème ou 4ème classe. Art. 9. - La taxe sur les passagers n’est pas due pour : les enfants âgés de moins de 4 ans, les militaires voyageant en formation constituée, le personnel de bord, les agents de l’armateur voyageant pour les besoins de service et munis d’un titre de transport gratuit, les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d’un tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l’Etat et les compagnies maritimes, les fonctionnaires chargés d’assurer à bord un service administratif, les passagers des navires de croisière ou excursionnistes qui ne débarquent que temporairement au cours de l’escale, les passagers dont le débarquement a été refusé au port de destination et qui sont rapatriés gratuitement par les compagnies de navigation, les passagers reconnus clandestins et pour lesquels les compagnies de navigation ne sont pas en mesure de percevoir le prix du passage, les passagers en provenance ou à destination d’un port algérien. Art. 10. Cesseront de s’appliquer à la date de mise en application de la présente ordonnance, les articles 270 à 277 alinéa 1, et 278 à 279 du code des douanes. Art. 11 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 71-77 du 3 décembre 1971 portant émission d’une nouvelle pièce de monnaie algérienne de 50 centimes. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 instituant l’unité monétaire nationale; Vu l’ordonnance n° 65-179 du 29 juin 1965 relative à la création, à l’émission et à la mise en circulation de nouvelles monnaies métalliques; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’article 56 des statuts de la banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la banque centrale d’Algérie; Ordonne : Article 1. Une nouvelle pièce de monnaie de 50 centimes, frappée pour le compte du trésor, sera mise en circulation par la banque centrale d’Algérie à une date et dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.

1332 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les caractéristiques de la nouvelle pièce sont les suivantes : a) Composition métallique, poids et dimensions : poids 5 grs diamètre 24 m/m tranche gremclée Composition métallique : cuivre 78 à 80% nickel 1 à 2% zinc le reste. b) Textes et dessins: L’avers de la nouvelle pièce de 50 centimes comporte un motif symbolisant l’effort national pour la culture et la formation et ainsi détaillé : REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1971 à la base, un ballon de laboratoire; au centre, un compas et un livre ouvert; au sommet, des rayons de soleil figurant l’aube. Le revers comporte l’indication, au centre, de la valeur faciale en chiffres arabes encadrée, en haut, par la mention du millésime de frappe en années grégorienne et hégirierne, et, en bas, par la traduction en lettres de la valeur faciale. La mention « REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE >> est reprise sur tout le pourtour de la pièce, Art. 3. Le plafond d’émission de la nouvelle pièce, est fixé à cinq millions de dinars. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENΝΕ. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 25 octobre 1971 portant désignation de magistrats assesseurs aux sessions des tribunaux militaires, pour l’année judiciaire 1971-1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire, et notamment son article 6; Arrêtent : Article 1er. Les officiers et sous-officiers ci-après mentionnés, sont désignés, en qualité de magistrats assesseurs aux sessions des tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1971-1972: POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE PERMANENT DE BLIDA : Officiers: Boubakeur Abassi Mohamed Bouhara Mohamed Acimi Mustapha Bouraghda Mohamed Aït Hamlat Hamdane Boussalem Mohamed Ali Slimane Chahed Abdelhakim Antar Hocine Chelghoum Salah Bahloul Badredine Chemanedji Abdelkader Barkat Ahmed Chikhi Ramdane Belabbès Abdellah Debagh Salem Benabdellah Mebrouk Deghnouche Ali Benbachir Lakhdar Djellab Ali Bendouda Ahmed Djenane Omar Benhamada Mouldi Guerfi Bakkar Bensemama Abdelhamid Hassani Abdelkader Benyoucef Abderrahmane Kamel Arezki Berkani Ben Mébarek Lahcène Farid Bouaziz Sid Ahmed Mehdi Lakhdar Boubaya Tayeb Mekhaznia Amara Bouchima Rabah Menam Sous-officiers : i Hocine Abidat Touffik Khodja Mohamed Aghouiles Boualem Lassouani Hocine Bakhouche Mohamed Latrache Ahmed Belahssène Belaïd Mahiou Madaoui Benaziz Djillali Mekache Laïd Benmebarek Salah Menzer Smaïl Bennaï Ali Messaoud Saïd Boucheraine Mohamed Bachir Oudinache Chérif Brinis Abdelhafid Ould-Rouis Bouzid Chaïeb Omar Ramdani Mohamed Dahane Mokhtar Ramoul Tahar Dahmane Abdelmalek Riache Habib Daoud Chabane Sahli Ramdane Dib Mohamed Taoutaoui Kaci Guedjdal Mokrani Tebani Tayeb Hachemi Mokhtar Zane. Ahmed Hamdani POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE PERMANENT D’ORAN : Officiers: El Hadj Abdelkrim Ali Henini Ben Ali Allam Ramdane Kireche Abdelkrim Amara Mohamed Laïmeche Ammar Aouar Hocine Louasmi Yahia Assal Mohamed Mahboubi Tarzi Bedjaoui Nourdine Meghar Mustapha Belghoumari Abdelkader Mokadem Mohamed Chérif Boudjenoui Mohamed Ali Boughzala Cheikh Radjaa Abdelkader Boumazouzi Ahmida Tendjaoui Abdelkrim Chennaf Mohamed Teffali Louardi Chergui Abdelkader Tekkouk Brahim Djouadi Belhadj Torchaoui Abdelhamid Feknous Belkacem Touzari Mohamed Habes Azzedine Yahyaoui Omar Hamoudi Ali Ziane. Quali Harani Sous-officiers : Ali Abbes Cheikh Glami Ali Abidi M’Hamed Hadjali Mohamed Ammour Benaïssa Hamdani Abed Amrouni Brahim Hamdi Mouloud Badis Ali Kessam Mohamed El Hadi Bakhouche Bachir Belattar Aïssa Kebbab Ben Amar Belhadj Abdelmadjid Kebir Lakhdar Belmokre Ahmed Korchi Bettache Benaïchata Mohamed Kourine Mansour Ben Mebarek Micud Maïta Mohamed Bouanani Mohamed Mana Brahim Boudjadja Djillali Mansour Bachir Boumegoura Mohamed Meddouh Ali Bouteraa Ahmed Mehaoudi Lahcène Bouterbiat Salah Naïdja Nacer Djouhri Belkacem Ouanes Mustapha Draris Abdelaziz Rahab Belkacem. Drici Abdelkader Sadadou Belkacem Fourar Abdelkrim Toumi Kaci Ganoune Mustapha Ziraoui Abdelkader Guettafa POUR LE TRIBUNAL MILITAIRE PERMANENT DE CONS- TANTINE : Officiers: Mohamed Aggoune Mohamed Ghanem Mohamed Ahmet-Sista Saïd Hadjadj

10 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelhafid Aïchi Abdelmadjid Hamlaoul Amar Ali Zouaghi Ahmed Kebaïli Lamine Bekakra Abdelaziz Medjahed Bachir Benachour Mohamed Mentouri Belkacem Benboudjemaa Derradji Merabet Rabah Bekhamana Mohamed Merabti Mohamed Betchine Mohamed Missaoui Ahmed Bouamria Djelloul Rachedi Mohamed Seghir Bouzidi Lamri Rahal Brahim Derbal Bachir Salah Zine Dih Saluh Senouci Mohamed Djidjeli Lahcène Soufi Abdelhamid Djouadi Mohamed Lakhdar Mohamed Douadi Titaouine Allal Fares Nourredine Zaïdi Aïssa Zedane Amor Zemoura Sous-officiers: Boualem Abdat Kaddour Fatnaci. Bachir Benchiheb Ali Bey Khalfallah El Haddi Bendib Sahloune Mellab Ali Bouras Layachi Moussaoui Hacène Cheddadi Tahar Naïli Naïmi Chekaba Hamida Regue Khalifa Cherfa Mostepha Trabelsi. Rabah Djeffal Art. 2. Le directeur du personnel du ministère de la défense nationale - et le directeur de l’administration générale du ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1971. Le ministre de la justice, P. le ministre de la défense garde des sceaux, nationale. et par délégation, Boualem BENHAMOUDA. Abdelhamid LATRECHE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 244; Décrète : Article 1er. La composition de la commission nationale de la révolution agraire, est fixée comme suit: Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, président, Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), Deux représentants de la Présidence du Conseil, dont un représentant du secrétariat général du Gouvernement, Deux représentants du ministre de la défense nationale, Deux représentants du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Deux représentants du ministre de l’intérieur, Un représentant du ministre de la justice, Un représentant du ministre de l’information et de la culture, Un représentant du ministre du travail et des affaires sociales,

  • Deux représentants du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1333 Un représentant du ministre des anciens moudjahidine, Un représentant du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Deux représentants du secrétaire d’Etat au plan, Deux représentants du secrétaire d’Etat à l’hydraulique. Article 2. Le présent décret sera publié au Journal 1 officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 18 mai 1971 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 43 du 28 mai 1971 Page 552, 1ère colonne, 68ème ligne : Au lieu de: 13 février 1955 Lire : 13 février 1958 Le reste sans changement. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : Décret n° 71-274 du 3 décembre 1971 portant organisation du conccurs d’agrégation en droit et en sciences économiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maitres de conférence; Décrète : Article 1ª. Un concours d’agrégation en droit et en sciences economiques est organisé dans 3 sections: Droit privé, Droit public, Sciences économiques. A Titre I Dispositions générales Art. 2. Le concours d’agrégation est ouvert aux candidats de nationalite algérienne ainsi qu’aux candidats à titre étranger en surnombre, titulaires d’un doctorat d’Etat en droit, en sciences économiques ou en sciences politiques, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de postes ouvert au concours dans chacune de trois sections, les pièces devant constituer le dossier des candidats et les cates et lieux de déroulement du concours, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l’intérieur chargé de la fonction publique, au plus tard un mois avant le date prévue du concours. Art. 4. Le jury d’agrégation de chacune des sections séra compose d’au moins trois professeurs d’université, désignés par

1334 JOURNAL OFFICIEL DE LA le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le président de chacun des jurys sera choisi par les membres du jury en son sein. Titre II Organisation du concours de droît privé Art. 5. Pour la section de droit privé, les épreuves d’admission comprennent : 1°) une épreuve de titres et travaux d’une durée d’une heure environ. Cette épreuve sera notée sur 30. 2°) une épreuve pédagogique intitulée « leçon spéciale » et portant sur une des matières choisies par le candidat au moment du dépôt de sa candidature sur la liste ci-après:

  • droit civil, droit pénal général,
  • droit commercial, Cette épreuve sera préparée en loge durant huit heures, et exposée devant le jury pendant une demi-heure environ. Cette épreuve sera notée sur 20. 3°) Une épreuve pédagogique intitulée « leçon générale >>> portant sur une des matières fondamentales suivantes tirées au sort par le jury, hormis celle choisie pour la leçon spéciale: droit civil,
  • droit pénal général, →droit commercial,
  • droit international privé. Cette leçon sera préparée par le candidat en équipe durant 24 heures et exposée devant le jury pendant trente à quarante-cinq minutes. Cette dernière épreuve sera notée sur 20. Titre III Organisation du concours de droit public Art. 6. Pour la section de droit public, les épreuves d’admission comprennent : 1°) une épreuve de titres et travaux d’une durée d’une heure environ. Cette épreuve sera notée sur 20. 2°) une épreuve pédagogique intitulée « leçon spéciale » et portant sur une des matières choisies par le candidat au moment du dépôt de sa candidature sur la liste ci-après :
  • droit administratif, droit international public, droit constitutionnel,
  • droit financier et fiscal. Cette épreuve sera préparée en loge durant huit heures, et exposée devant le jury pendant une demi-heure environ. Cette épreuve sera notée sur 20. 3°) une épreuve pédagogique intitulée <<< leçon générale >>> portant sur une des matières fondamentales suivantes tirées au sort par le jury, hormis celle choisie pour la leçon spéciale :
  • droit administratif,
  • droit international public, droit constitutionnel, droit financier et fiscal. Cette leçon sera préparée par le candidat en équipe durant 24 heures et exposée devant le jury pendant trente à quarante-cinq minutes. Cette dernière épreuve sera notée sur 20. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1971 Titre IV Organisation du concours de sciences économiques Art. 7. Pour la section de sciences économiques, les épreuves d’admision comprennent :
  1. une épreuve de titres et travaux d’une heure notée sur 30.
  2. une épreuve pédagogique intitulée << leçon spéciale » et portant sur l’une des matières choisies par le candidat au moment du dépôt de sa candidature sur la liste ci-après : comptabilité nationale, technique de la planification, gestion des entreprises, analyse économique. Cette épreuve sera préparée en loge durant huit heures et exposée devant le jury pendant une demi-heure environ. Cette épreuve sera notée sur 20.
  3. une épreuve pédagogique intitulée << leçon générale > portant sur une des matières suivantes, tirée au sort par le jury:. histoire des théories économiques, politique économique dans les systèmes de marché, politique économique dans le système socialiste, politique économique dans les pays en voie de développement. Cette épreuve sera préparée par le candidat en équipe durant 24 heures, et exposée devant le jury pendant trente à quarante cinq minutes. Cette dernière épreuve sera notée sur 20. Art. 8. Les candidats définitivement admis accèdent au corps de maîtres de conférence et sont affectés dans l’une des universités algériennes. Art. 9. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales. Le Chef du Gouvernen.ent, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études médicales; Vu le décret n° 71-239 du 3 septembre 1971 portant dissolution des facultés de médecine et de pharmacie, et création au sein de chaque université d’un institut des sciences médicales ; Décrète : Article 1er. Il est créé un cycle d’études médicales spéciales dit «cycle post-gradué » sanctionné par le diplôme d’études médicales spéciales. Art. 2. Le cycle post-gradué est destiné à former les médecins spécialistes et les assistants des instituts des sciences médicales. Art. 3. L’enseignement du cycle post-gradué est dispensé dans le cadre des divisions et des départements des instituts des sciences médicales des universités algériennes. Art. 4. Les étudiants du cycle post-gradué sont recrutés seion des modalités fixées par arrêté.

10 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Les étudiants du cycle post-gradué son streints à la résidence dont le régime est fixé par arrêté interministériel. Ils ont le titre de médecin résident. Art. 6. - La durée et le programme de l’enseignement du cycle post-gradué sont fixés par arrêté pour chaque discipline. Art. 7. Le diplôme d’études médicales spéciales sanctionnant le cycle post-gradué, est délivré aux médecins résidents ayant satisfait aux contrôles des connaissances pendant la durée de la résidence et à un examen final national. Art. 8. Les modalités du contrôle des connaissances pendant la durée de la résidence dans le cadre de chaque université ainsi que les modalités de l’examen final national , sont fixées par arrêté. Art. 9. Le diplôme d’études spéciales est délivré par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et confère le titre de médecin spécialiste. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 11. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-276 du 3 décembre 1971 fixant les modalités d’accès, la durée et l’organisation des études à l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.Ρ.). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 70-85 du 1er décembre 1970 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement polytechnique à Oran; Vu le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire et technique ; Vu l’arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités du concours du C.A.P.E.S. ou du C.A.P.E.T.; Vu l’arrêté du 26 mai 1969 relatif aux titres et qualifications donnant lieu à dispense du diplôme de la licence d’enseignement en vue du certificat d’aptitude au professorat d’enseignement secondaire ou technique (C.A.P.E.S. ou C.A.P.E.T.); Décrète : Article 1er. L’école normale supérieure d’enseignement polytechnique assume la préparation au diplôme donnaht équivalence de la licence d’enseignement en vue de l’accès au C.A.P.E.S. ou C.A.Ρ.Ε.Τ. Art. 2. Les élèves-professeurs sont recrutés parmi les candidats algériens et par voie de concours: a) en année préparatoire, les candidats âgés de moins de 28 ans et ayant poursuivi leur études secondaires jusqu’à la fin de la classe de lère ou de terminale. b) en première année : 1- Les candidats pourvus d’un baccalauréat scientifique ou technique ou d’un titre reconnu équivalent. 2 Les candidats ayant achevé leurs études dans une classe préparatoire à l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique. Peuvent être dispensés de ce concours les élèves de l’année préparatoire qui ont été admis au baccalauréat, et après avis du consei pédagogique de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique et sur décision du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 3- Les professeurs techniques titulaires du C.A.E.-C.E.T. et du C.A.E.-C.E.A. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1335 c) en deuxième année :

  1. les candidats titulaires du C.A.Ρ.Ε.Μ.
  2. les candidats ayant achevé avec succès la première année d’études dans un établissement d’enseignement supérieur scientifique ou technique. d) en troisième année : les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur. Art. 3. La durée des études à l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique, est fixée à 4 années. Art. 4 A l’issue de la première année, les élèves-professeurs sont, sur décision du conseil des professeurs : 1°) soit autorisés à poursuivre leurs études en 2ème année de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique. 2°) soit orientés en section de formation pédagogique de l’école normale nationale de l’enseignement technique. 3°) soit reversés dans leur cadre d’origine, s’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire. Art. 5. A la fin de la 2ème année, les élèves-professeurs, sont, sur décision du conseil pédagogique : a) soit autorisés à passer en 3ème année, b) soit proposés au ministre des enseignements primaire et secondaire pour une nomination à la rentrée suivante, comme professeurs stagiaires d’enseignement moyen; le certificat de scolarité de fin de 2ème année entraîne la dispense de la lère partie du C.A.P.E.M. Ils subissent, au cours du 1 trimestre de l’année scolaire qui suit leur sortie, les épreuve pratiques du C.A.P.E.M., selon la règlementation de ce concours. En cas de succès auxdites épreuves, ils sont titularisés au 1er janvier qui suit. Art. 6. A la fin de la 3ème année, les élèves-professeurs, sont, sur décision du conseil pédagogique : a) soit autorisés à passer en 4ème et dernière année, b) soit proposés au ministre des enseignements primaire et secondaire pour une affectation à la rentrée suivante en qualité de professeurs stagiaires d’enseignement moyen. Ils subissent, au cours du 1 trimestre de l’année scolaire qui suit leur sortie, les épreuves pratiques du C.A.P.E.M., selon la règlementation de ce concours. En cas de succès auxdites épreuves, ils sont titularisés au 1er janvier qui suit. En outre, il est laissé aux intéressés, la possibilité de subir les épreuves de la lère partie du C.A.P.E.S. ou du C.A.P.E.T. dans letır discipline ou spécialité après deux années d’enseignement. Art. 7. La 4ème année de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique, au cours de laquelle les élèvesprofesseurs assument la responsabilité partielle d’un enseignement de second cycle de lycée, tient lieu de l’année de stage. prévue par l’article 6 du décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique. A l’issue de cette 4ème et dernière année d’études, les élèves professeurs supissent les épreuves finales du diplôme de sortie de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique et sont, en cas de succès, affectés à un poste de professeur certifié stagiaire. Ils subissent, au cours du 1 trimestre de l’année scolaire qui suit leur sortie, les épreuves pratiques du C.A.P.E.S. ou du C.A.P.É.Γ., selon la règlementation de ces concours. En cas de succès auxdites épreuves, ils sont titularisés au 1er janvier qui suit. Art. 8. L’autorisa de redoubler une année scolaire peut être accordée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à un élève après justification et pour raison valable.

1336 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les modalités des concours d’entrée en classe préparatoire et en lère année de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique, l’organisation et les programmes des études en classe préparatoire et dans la section normale de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique, la délivrance des certificats de scolarité et diplôme de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique visés dans les articles 4, 5 et 6 ci-dessus et le règlement intérieur de l’école sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 71-277 du 3 décembre 1971 portant organisation du conseil supérieur de la santé publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglementation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, et , et notamment son article 12; Décrète: Article 1er. Le conseil supérieur de la santé publique est un organisme à caractère consultatif, chargé de participer à l’élaboration d’une action sanitaire et médico-sociale conforme aux besoins et aux aspirations de la nation, et de contribuer à la définition des orientations nécessaires au développement de la santé publique. Dans le cadre de la compétence qui lui est attribuée par le présent article, il a pour mission d’émettre des avis et de formuler des recommandations au sujet des questions à caractère général dont il est saisi par le ministère de la santé publique. Art. 2. - Le conseil supérieur de la santé publique présidé par le ministre de la santé publique ou son représentant, est composé de: un représentant du Parti, un représentant par département ministériel autre que le travail, un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, le directeur de l’assistance publique et de la population ou son représentant, le directeur de l’action sanitaire ou son représentant, un représentant par faculté mixte de médecine et de pharmacie, le directeur de l’institut national de la santé publique, le directeur de l’institut national de la santé publique de l’A.N.P., le directeur de l’institut Pasteur, un pharmacien représentant la pharmacie centrale algérienne, un pharmacien représentant les établissements pharmaceutiques, un représentant de l’union générale des travailleurs algeriens (U.G.T.A.), un représentant de l’union nationale des femmes algériennes (U.N.F.A.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1971 un représentant de l’union médicale algérienne par catégorie (médecine, chirurgie dentaire, pharmacie), deux représentants du corps paramédical désignés par le ministre de la santé publique, un représentant du corps paramédical de la santé militaire, trois représentants de l’administration hospitalière désignés par le ministre de la santé publique, un représentant de l’administration de l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., trois médecins de la santé publique désignés par le ministre de la santé publique, un vétérinaire désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant de l’industrie pharmaceutique algérienne. Art. 3. Le président du conseil supérieur de la santé publique peut inviter à participer aux travaux du conseil, toute personne dont la présence ou l’audition lui paraît utile. Art. 4. - Les membres du conseil sont désignés pour deux ans. Leurs fonctions sont renouvelables. Ils cessent de faire partie du conseil dans le cas où il est mis fin aux fonctions ou à la qualité qui ont déterminé leur désignation. Art. 5. En cas de décès, de démission, ou pour toute autre cause occasionnant la vacance d’un siège, il est procédé dans le délai d’un mois, à compter du décès, de la démission, ou de la constatation de la cause, à la désignation d’un nouveau membre dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil. Art. 6. Le conseil supérieur de la santé publique siège à l’institut national de la santé publique. Les dépenses nécessaires à son fonctionnement sont gérées et sont à la charge de l’institut national de la santé publique. Art. 7. Les fonctions des membres du conseil sont gratuites. Toutefois, des frais de déplacement leur sont alloués, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Art. 8. - Le président convoque le conseil supérieur de la santé publique deux fois par an, en session ordinaire, et autant de fois qu’il le juge nécessaire, en session extraordinaire. Il arrête l’ordre du jour des sessions. Art. 9. Le secrétariat du conseil supérieur de la santé publique est assuré par le directeur de l’institut national de la santé publique qui est chargé, notamment, sous l’autorité du président, de la préparation des travaux, de l’organisation des séances et de la conservation des archives. Art. 10. Un règlement intérieur adopté par le conseil sur preposition de son président, précisera les modalités de fonctionnement du conseil. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 71-278 du 3 décembre 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission;

10 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des travaux publics et de la construction : un emploi de conseiller technique chargé de conduire les travaux de refonte de la législation en matière d’urbanisme, d’habitat, de construction et de travaux publics. un emploi de conseiller technique chargé des études relatives à la normalisation ainsi qu’à la mise à jour des règles techniques applicables aux travaux d’infrastructure et du bâtiment. un emploi de conseiller technique chargé des enquêtes et recherches relatives à l’amélioration de l’habitat urbain et à l’utilisation optimale des matériaux provenant des ressources nationales. un emploi de conseiller technique chargé d’animer la mise en œuvre des actions en matière d’habitat rural. un emploi de chargé de mission chargé de l’impulsion et de la coordination des actions relatives à l’arabisation. Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 71-279 du 3 décembre 1971 accordant six permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance précitée ; Vu le décret n° 56-1101 du 27 octobre 1956 portant règlement d’administration publique sur les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans les départements du nord de l’Algérie ; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée; Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 étendant aux départements du nord de l’Algérie le livre 1er du code minier; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approbation de ses statuts; Vu le décret n° 67-210 du 9 octobre 1967 portant transfert de compétences en matière d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; Décrète : Article 1er. Est approuvée la demande d’octroi de six permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux formulée par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH). Art. 2. Les périmètres de ces permis, d’une superficie totale de 46.779 km2 environ et répartis sur le territoire des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1337 wilayas des Oasis, de la Saoura, de Saïda et de Tiaret, sont définis en joignant définitivement les points dont les coordonnées sont respectivement: PERMIS DIT «BREZΙΝΑ » : 30.285 km2. Wilayas: Saoura, Oasis, Tiaret, Saïda. Coordonnées géographiques et Lambert sud Algérie Points Longitude ou X Latitude ou Y 1 0 gr 70 ouest 38 gr 10 2 0 gr 40 est 38 gr 10 3 0 gr 40 est 38 gr 00 4 0 gr 30 est 38 gr 00 5 0 gr 30 est 37 gr 90 6 0 gr 20 est 37 gr 90 7 0 gr 20 est 37 gr 80 8 0 gr 00 est 37 gr 80 9 0 gr 00 est 37 gr 70 10 0 gr 20 ouest 37 gr 70 11 0 gr 20 ouest 37 gr 30 12 490.000 330.000 13 490.000 310.000 14 480.000 310.000 15 480.000 270.000 16 340.000 270.000 17 340.000 260.000 18 280.000 260.000 19 280.000 240.000 20 250.000 240.000 21 250.000 210.000 22 200.000 210.000 23 200.000 180.000 24 180.000 180.000 25 180.000 170.000 26 150.000 170.000 27 Frontière marocaine 32° 05 28 Frontière marocaine 36 gr 10 29 3 gr 55 ouest 36 gr 10 30 3 gr 55 ouest 36 gr 55 31 3 gr 15 ouest 36 gr 55 32 3 gr 15 ouest 36 gr 95 33 2 gr 50 ouest 36 gr 95 34 2 gr 50 ouest 37 gr 00 35 2 gr 10 ouest 37 gr 00 36 2 gr 10 ouest 37 gr 20 37 1 gr 70 ouest 37 gr 20 38 1 gr 70 ouest 37 gr 40 39 1 gr 30 ouest 37 gr 40 40 1 gr 30 ouest 37 gr 70 41 0 gr 90 ouest 37 gr 70 42 0 gr 90 ouest 37 gr 90 43 0 gr 70 ouest 37 gr 90 PERMIS DIT «LITAIMA»: 600 km2 environ, Wilaya des Oasis. Coordonnées Lambert sud Algérie Points X Y 1 720.000 260.000 2 750.000 260.000 3 750.000 240.000 4 720.000 240.000 PERMIS DIT «OUDIANE : 2.502 km2 environ. Wilaya des Oasis. Coordonnées géographiques Points Longitude est Latitude nord 1 7° 45’ 29° 05’ 2 8° 00’ 29° 05’ 3 8° 00’ 28° 35’ 4 7° 45’ 28° 35’ 5 7° 45’ 28° 42’ 6 7° 40’ 28° 42’ 7 7° 40’ 28° 43’ 8 7° 34’ 28° 43’ 9 7° 34’ 28° 48’ 10 7° 28’ 28° 48’ 11 7° 28’ 28° 43’

1338 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 7° 29’ 28° 43’ 13 7° 29’ 28° 41’ 14 7° 28’ 28° 41’ 15 7° 28’ 28° 39’ 16 7° 27’ 28° 39’ 17 7° 27’ 28° 38’ 18 7° 26’ 28° 38’ 19 7° 26’ 28° 36’ 20 7° 25’ 28° 36’ 21 7° 25’ 28° 50’ 22 7° 20’ 28° 50’ 23 7° 20’ 29° 00’ 24 7° 45’ 29° 00’ PERMIS DIT « OUED EL ATTAR 7.550 km2. Wilaya des Oasis. Coordonnées Lambert sud Algérie Points X Y 1 690.000 360.000 2 710.000 360.000 3 710.000 340.000 4 700.000 340.000 5 700.000 330.000 6 690.000 330.000 7 690.000 320.000 8 700.000 320.000 9 700.000 310.000 10 710.000 310.000 11 710.000 290.000 12 660.000 290.000 13 660.000 280.000 14 640.000 280.000 15 640.000 260.000 16 620.000 260.000 17 620.000 280.000 18 600.000 280.000 19 600.000 290.000 20 580.000 290.000 21 580.000 285.000 22 575.000 285.000 23 575.000 290.000 24 570.000 290.000 25 570.000 295.000 26 550.000 295.000 27 550.000 290.000 28 545.000 290.000 29 545.000 285.000 30 540.000 285.000 31 540.000 300.000 32 550.000 300.000 33 550.000 310.000 34 570.000 310.000 35 570.000 320.000 36 600.000 320.000 37 600.000 310.000 38 630.000 310.000 39 630.000 350.000 40 690.000 350.000 PERMIS DIT «GARA TANASSOMO: 942 km2 environ. Wilaya des Oasis. Coordonnées géographiques Points Longitude est Latitude nord 1 7° 03′ 28° 37’ 2 7°09’ 28° 37’ 3 7°09’ 28° 35’ 4 7° 19’ 28° 35’ 5 7° 19’ 28° 30’ 6 7° 18’ 28° 30’ 7 7° 18’ 28° 29’ 8 7° 17’ 28° 29’ 9 7° 17’ 28° 27’ 10 7° 16’ 28° 27’ 11 7° 16’ 28° 25’ 12 7° 10’ 28° 25’ 13 7º 11’ 28° 15’ 14 7° 00’ 28° 15’ 15 7° 00’ 28° 25’ 16 7° 05’ 28° 25’ 17 7° 05’ 28° 35’ 18 7° 03′ 28° 35’ REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1971 PERMIS DIT <<<< OUED SEBSEB >> : 4.900 km2 environ. Wilaya des Oasis. Coordonnées Lambert sud Algérie Points X Y 1 575.000 250.000 2 590.000 250.000 3 590.000 230.000 4 580.000 230.000 5 580.000 210.000 6 610.000 210.000 7 610.000 200.000 8 600.000 200.000 9 600.000 170.000 10 610.000 170.000 11 610.000 160.000 12 640.000 160.000 13 640.000 150.000 14 650.000 150.000 15 650.000 110.000 16 640.000 110.000 17 640.000 100.000 18 630.000 100.000 19 630.000 130.000 20 610.000 130.000 21 610.000 150.000 22 600.000 150.000 23 600.000 160.000 24 570.000 160.000 25 570.000 170.000 26 550.000 170.000 27 550.000 190.000 28 560.000 190.000 29 560.000 210.000 30 540.000 210.000 31 540.000 220.000 32 565.000 220.000 33 565.000 230 000 34 570.000 230.000 35 570.000 240.000 36 575.000 240.000 Art. 3. - Le montant des dépenses à consacrer à l’exploration de ces six permis, sera déterminé suivant les directives des autorités gouvernementales. Art. 4. Le présent décret prendra effet pour une durée de cinq ans à compter du trentième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sous réserve que dans ce délai la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) ait expressément déclaré accepter les permis aux conditions ci-dessus énoncées. Art. 5. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 71-280 du 3 décembre 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission;

10 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1º. Il est créé au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses: -un emploi de conseiller technique chargé de la présidence du conseil supérieur islamique. un emploi de cortseiller technique chargé des affaires islamiques (fetwa, séminaires et congrès). un emploi de chargé de mission chargé de la vice-présidence du conseil supérieur islamique. un emploi de chargé de mission chargé des centres culturels. Art. 2. Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-281 du 3 décembre 1971 portant virement de crédits au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 1339 Vu l’ordonnancé n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, notamment son article 13; Vu le décret n° 71-4 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 71-12 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; Vu le décret n° 71-20 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au secrétaire d’Etat à l’hydraulique; Décrète : Article 1eг. Est annulé sur 1971, un crédit de deux millions cent vingt mille six cent cinquante dinars (2.120.650 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1971, un crédit de deux millions cent vingt mille six cent cinquante dinars (2.120.650 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses et le secrétaire d’Etat à l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-11 Services extérieurs de la production végétale, des statistiques et de la météorologie Rémunérations principales 720.650 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-22 Cultes Matériel et mobilier 300.000 SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-11 Services extérieurs - Rémunérations principales 1.100.000 Total des crédits annulés. 2.120.650

1340 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1971 NO DES CHAPITRES ETAT «В» LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 31-01 Services extérieurs principales PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE des affaires sociales Rémunérations 60.650 3ème Partie - PERSONNEL CHARGES SOCIALES 33-93 Sécurité sociale 4ème Partie 34-93 Frais judiciaires l’Etat Total des 500.000 MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Frais d’expertises Indemnités dues par 160.000 crédits ouverts au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire 720.650 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Enseignement originel Indemnités et allocations diverses 150.000 31 32 84-24 Cultes Charges Total des annexes 150.000 crédits ouverts au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses 300.000 SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-15 Ouvriers permanents Rémunérations principales 400.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Administration centrale Remboursement de frais 65.000 34-01 Administration centrale Matériel et mobilier 50.000 34 02 Administration centrale Fournitures 70.000 34 03 34-11 Services extérieurs 3-91 Parc automobile Remboursement de frais 200.000

- 245.000

5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN Entretien des immeubles de l’administration centrale 70.000 35 01 Total des crédits ouverts au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique 1.100.000 Total général des crédits ouverts 2.120.650 décembre 1971 portant création de Vu le décret n° 71-20 du 6 janvie. 1971 portant répartition Décret n° 71-282 du 3 chapitre et virement de crédit au budget du d’Etat à l’hydraulique. secrétariat des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 au secrétaire d’Etat à l’hydraulique ; Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. Il est créé au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, titre III moyens des services, 6ème partie subventions de fonctionnement - , un chapitre 36-01: « Subvention Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 formation et de correspondant au 21 juillet 1970 à l’institut hydrotechnique de bonification, de du 18 djoumada I 1390 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 recherche ». portant loi Art. 2. Est annulé sur 1971, un crédit de trois cent mille applicable au budget du secrétariat d’Etat finances pour 1971 et notamment son article 13; dinars (300.000 DA) de

10 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’hydraulique, chapitre 31-11: « Services extérieurs Rémunérations principales ». Art. 3. Est ouvert sur 1971, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, chapitre 36-01 : Subvention à l’institut hydrotechnique de bonification, de formation et de recherche ». Art. 4. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’hydraulique sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-283 du 3 décembre 1971 portant virement de crédit au budget annexe de l’eau potable et industrielle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-22 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 au budget annexe de l’eau potable et industrielle; Décrète : Article 1r. Est annulé sur 1971, un crédit de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) applicable au budget annexe de l’eau potable et industrielle et au chapitre 6: Personnel ouvrier permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et industrielle Salaires et accessoires de salaires. Art. 2. Est ouvert sur 1971, un crédit de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) applicable au budget annexe de l’eau potable et industrielle et au chapitre 7: Personnel temporaire Salaires, charges et accessoires de salaires. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 71-284 du 3 décembre 1971 portant création au sein du ministère des anciens moudjahidine, d’une direction des affaires générales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 70-198 du 1er décembre 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein du ministère des anciens moudjahidine, une direction des affaires générales. Art. 2. La direction des affaires générales comprend trois sous-directions : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1341 a) la sous-direction de l’éducation et de la formation, chargée : de mettre en application le projet de réforme des maisons d’enfants de chouhada, de contrôler les résultats obtenus par les enfants au cours de l’année scolaire dans les enseignements primaire, secondaire et universitaire ainsi que dans les centres de formation en vue d’une meilleure orientation, de suivre la formation professionnelle des anciens moudjahidine déjà commencée, de centraliser et planifier les moyens déjà consentis en vue d’une meilleure utilisation, b) la sous-direction de l’action sociale, chargée : de procéder à l’insertion des anciens moudjahidine dans la vie active par voie d’emploi et d’attribution, de la création et de la gestion du fichier social,

  • de la coordination des travaux des commissions de reclassement. c) la sous-direction de la recherche documentaire, chargée en collaboration avec les institutions et organismes intéressés, notamment le fonds des archives nationales : de la reconstitution de toute archive ayant trait à la lutte de libération nationale, de procéder à la prospection et au recensement des sites et vestiges de la lutte de libération nationale. de procéder à la restauration de ces vestiges. Art. 3. L’organisation interne de la direction des affaires générales fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre des anciens moudjahidine, du ministre de l’intérieur chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, et du ministre des finances. Art. 4. Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 décembre 1971. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 29 septembre 1971 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau par pompage sur l’oued Rhumel en vue de l’irrigation de 4 hectares de terrains. Par arrêté du 29 septembre 1971, du wali de Constantine, les héritiers El-Amouchi Ahmed, agriculteurs, demeurant, 26 Bd Pasteur à Constantine, sont autorisés à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Rhumel (km 7 de la route de Sétif), en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 4 hectares et qui font partie de leur propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 3,2 1/s. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 3,2 litres par seconde, sans dépasser 6,4 1/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 6,4 l/s à la hauteur totale de 12 mètres (hauteur comptée au-dessus de l’étiage). L’installation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du service de

1342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1971 l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnite ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’indbservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous, b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés, e) si les permissionnaires contreviennent aux dispositions relatives à l’hygiène publique et aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les attributaires d’autorisation de prise d’eau sur l’oued Rhumel. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires sous le contrôle des ingénieurs du service de l’hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum de 1 an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part d’effectuer cette manœuvre en temps utile il y sera procédé d’office et à leurs frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des sanctions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné plus haut et ne pourra, sans autorisation nouvelle être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique; ils devront conduire leurs rrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la taxe de voirie de 20 dinars, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté sont à la charge des permissionnaires. AVIS ET COMMUNICATIONS CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE 233, Bd St-Germain, 75 (Paris 7ème) Bons 5% 1959 de F 200 EX-CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE CODE A.N. 116-312 12ème amortissement du 15 décembre 1971 Le 8 octobre 1971, il a été procédé dans les bureaux de la banque nationale de Paris, 8, rue de la Nation Paris (18ème) au douzième tirage au sort de la lettre de série des bons de l’ex-caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie 5% 1959 primes progressives qui seront amortis le 15 décembre 1971, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 15 décembre 1959 du ministre des finances de la République française. La série sortie à ce tirage est désignée par la lettre «B». En conséquence, les 37.541 bons représentant la série ci-dessus indiquée, seront remboursables à F. 228, à partir du 15 décembre 1971, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt. LISTE RECAPITULATIVE DES SERIES SORTIES AUX TIRAGES ANTERIEURS Années Montant de remboursement du remboursement A 69 F 218 E 61 F 208 J 64 F 208 K 62 F 208 L 60 F 208 N 63 F 208 P 66 F 218

10 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA R 70 228 T 67 F 218 U 65 218 W 68 F 218 MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction d’une maison d’enfants à Ouargla. « Lot chauffage central ». Délai d’exécution : Trois (3) mois. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis, BP. 64, Ouargla, au plus tard, le 31 décembre 1971 à 12 heures. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôtel des postes à Khenchela. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant au bureau de M. Jacques Lambert, architecte, 7, rue Henri Martin Constantine. Les offres établies << hors TUGP», conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales réglementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours, comptés à partir de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. OFFICE PUBLIC D’HLM DE LA WILAYA D’EL ASNAM Programme de construction Plan quadriennal Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 70 logements économiques à Khemis Miliana. Lot n° 1 Gros-œuvre Lot n° 2 Terrassement V.R.D. Lot n° 3 Etanchéité Lot nº 4 Menuiserie Lot nº 5 Plomberie sanitaire Lot n° 6 Electricité Lot n° 7 Peinture vitrerie Lot n° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « E.T.A.U.», 51, Bd Colonel Bougara à El Biar, Alger, (contre paiement). La date limite de dépôt des offres est fixée au 3 janvier 1972 à 18 heures. Les offres, accompagnées dés pièces fiscales et des références, devront parvenir au président de l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1343 Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 80 logement économiques à El Asnam. Lot n° 1 Gros-œuvre Lot n° 2 Terrassement V.R.D. Lot n° 3 Etanchéité Lot nº 4 Menuiserie Lot n° 5 Plomberie sanitaire Lot n° 6 Electricité Lot n° 7 Peinture vitrerie Lot n° 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme « E.T.A.U.», 51, Bd Colonel Bougara à El Biar, Alger, (contre paiement). La date limite de dépôt des offres est fixée au 3 janvier 1972 à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références, devront parvenir au président de l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DU BUDGET Sous-direction des constructions Un appel d’offres sur concours est lancé en vue de la fourniture et de l’installation d’éléments modulaires interchangeables pour les laboratoires d’analyse implantés à Hussein Dey Alger, Médéa, Batna, Sétif, Mostaganem et Saïda. Les dossiers sont à retirer à la sous-direction des constructions du ministère de la santé publique, 33, Bd Mohamed V, Alger. Les offres devront être adressées par poste sous pli recommandé ou déposées dans les 20 jours qui suivent la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au ministère de la santé publique, sous-direction des constructions, 52, Bd Mohamed V à Alger. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « A ne pas ouvrir appel d’offres sur concours relatif à la fourniture d’éléments modulaires de laboratoires ». MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de mobilier de bureau. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant le 15 janvier 1972, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « soumission ne pas ouvrir» seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service d’approvisionnement, 1, rue du Danemark (Alger), tél. 60.23.00 à 04 Poste 473 ou 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’ leur information de la suite qui leur sera donnée.

1344 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de machines de bureau. Les soumissior sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs (Alger), avant le 15 janvier 1972, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention soumission - ne pas ouvrir», seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la R.T.A. 21, Bd des Martyrs, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service d’approvisionnement, 1, rue du Danemark (Alger), tél. 60.23.00 à 04 Poste 473 ou 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 décembre 1971 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SONELGAZ DIRECTION DE L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE Construction de postes de transformation Travaux de génie civil La SONELGAZ lancera au courant des années 1972-1973 la construction de plusieurs postes de transformation de très haute tension. Il est demandé aux entreprises intéressées par les travaux de génie civil correspondants, de faire acte de candidature à l’adresse suivante: SONELGAZ, direction de l’équipement électrique, service des lignes et postes, 2, Bd Salah Bouakouir à Alger. Travaux concernés : viabilité générale bâtiments et villas massifs et caniveaux. Montant approximatif: 1.500.000 DA par poste. Date limite de réception des candidatures: 15 janvier 1972. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek